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CHAMPAGNAC LES MINES



SECTION DE CHENUSCLE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°1400331 Ordonnance du 20 mars 2014, M. et Mme B... A...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée par M. et Mme B...A..., demeurant au... ;

M. et Mme A... demandent au Tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de la part du maire de la commune de Champagnac tendant à l’obtention des titres de propriétés des bois de la forêt de Chenuscle ;

Ils soutiennent que cette forêt appartenait à la section de Chenuscle et que la mairie a pourtant cédé à l’Etat 73 hectares sans avoir respecté les procédures légales en matière de cession de bien de section ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre du 21 février 2014 par laquelle le greffier en chef a invité M. et Mme A...à régulariser leur requête au regard de l’article R.412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Considérant ORDONNE :

Article 1er :
La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B...A....

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