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 | CHAMPAGNAC LES MINES |
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SECTION DE CHENUSCLETRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°1400331 Ordonnance du 20 mars 2014, M. et Mme B... A...Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée par M. et Mme B...A..., demeurant au... ;M. et Mme A... demandent au Tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de la part du maire de la commune de Champagnac tendant à l’obtention des titres de propriétés des bois de la forêt de Chenuscle ;Ils soutiennent que cette forêt appartenait à la section de Chenuscle et que la mairie a pourtant cédé à l’Etat 73 hectares sans avoir respecté les procédures légales en matière de cession de bien de section ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu la lettre du 21 février 2014 par laquelle le greffier en chef a invité M. et Mme A...à régulariser leur requête au regard de l’article R.412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée ;Vu le code de justice administrative ;1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;2. Considérant - qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
- qu’en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l’accusé de réception postal a été signé le 22 février 2014, M. et Mme A... n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n’ont pas justifié de l’impossibilité de la produire
; - que, par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B...A....
