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SECTION DE LASCOMBESCOUR D'APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
voir les arrêts CA de RIOM du 14 octobre 2010 - sections du Godde - commune de Marcenat - |
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Du 18 février 2010
Arrêt n°113,-GB/SP
Dossier n° : 09/01874
Raymonde BOUCHARENC / Stéphane VEISSEYRE, Gérard FLORET, Olivier FOURNIER, SECTION DE LASCOMBES
Ordonnance Référé, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MURAT, décision attaquée en date du 10 Juillet 2009, enregistrée sous le n° 01/2008
Arrêt rendu le JEUDI DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIXCOMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Gérard BAUDRON, Président
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, ConseillerEn présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcéENTRE:
Mme Raymonde BOUCHARENC Fontanes - 15230 PAULHENC, assistée de Me J.A. MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTEET,
M. Stéphane VEISSEYRE La Touche 15190 CHANTERELLE
M. Gérard FLORET La Bastide 15190 CHANTERELLE
M. Olivier FOURNIER Lascombes 15190 CHANTERELLE
SECTION DE LASCOMBES 15190 CHANTERELLE représentés par M. Olivier FOURNIER assistés de Me Philippe FORESTIER, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMESM. BAUDRON et Mme JACQUEMIN rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l'audience publique du 28 janvier 2010, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2009 par le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MURAT statuant en référé, déboutant Mme Raymonde BOUCHARENC d'une demande tendant à voir condamner MM. Gérard FLORET, Olivier FOURNIER et Stéphane VEISSEYRE à libérer diverses parcelles appartenant à la Section de LASCOMBES occupées par ces derniers et sur lesquelles elle se prétendait titulaire d'un bail rural ;Vu le procès-verbal de déclaration d'appel établi le 21 août 2009 au greffe de la Cour ;Vu les conclusions écrites remises au greffe par le conseil de Mme BOUCHARENC et développées oralement à l'audience ainsi que les explications orales fournies par le conseil des intimés ;Attendu - que, par arrêt de cette Cour du 22 novembre 2005, Mme BOUCHARENC s'est vu reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur divers biens appartenant à la Section de LASCOMBES, ce bail ayant commencé le 25 mars 1980 et ayant été plusieurs fois renouvelé dont la dernière le 25 mars 1998 pour venir à échéance le 25 mars 2007 ;
- que le 10 juin 2008, Mme BOUCHARENC a saisi le juge des référés paritaires afin d'obtenir la libération des parcelles qu'elle prétendait pouvoir continuer à exploiter en vertu de ce bail ;
Attendu - que s'agissant d'une ordonnance de référé, le délai d'appel est de 15 jours ;
- que Mme BOUCHARENC a reçu notification de cette décision le 20 juillet 2009 et que son conseil en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception portant la date d'expédition du 18 août 2009 ;
- que le délai d'appel était donc normalement expire mais qu'il apparaît cependant que la notification effectuée par le greffe comporte une indication erronée concernant ce délai qui dès lors ne peut avoir couru et que l'appel est donc recevable ;
Attendu sur le fond - que Mme BOUCHARENC prétend voir cesser l'occupation à partir de l'année 2008 de parcelles sur lesquelles elle s'estime titulaire de droits ;
- Qu'il apparaît toutefois que la juridiction paritaire puis la Cour d'Appel ont validé pour le 25 mars 2007 un congé délivré à cette dernière pour atteinte de l'âge de la retraite ;
- qu'à compter de cette date, l'intéressée n'avait donc plus aucun droit sur les parcelles en cause et qu'elle ne peut revendiquer en conséquence leur libération par des tiers qui ne s'y sont installés selon ses propres dires qu'à compter de mars 2008 ;
PAR CES MOTIFSStatuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée ;Condamne Mme BOUCHARENC aux dépens d'appel.Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
SECTION DE LASCOMBESCOUR D'APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 février 2010 arrêt n°114 GB/SP
Dossier n° 09/01875
Raymonde B. / SECTION DE LASCOMBES, COMMUNE DE CHANTERELLE
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MURAT, décision attaquée en date du 10 Juillet 2009, enregistrée sous le ° 07/2009Arrêt rendu le JEUDI DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIXCOMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Gérard BAUDRON, Président Vincent NICOLAS, Conseiller,
Mme Corinne JACQUEMIN, ConseillerEn présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcéENTRE :Mme Raymonde B. Fontanes 15230 PAULHENC assistée de Me JA. MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTEET :SECTION DE LASCMBES représentée par M. Olivier FOURNIER Lascombes 15190 CHANTERELLE
COMMUNE DE CHANTERELLE agissant par son maire 15190 CHANTERELLE assistées de Me Philippe FORESTIER, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMEESM. BAUDRON et Mme JACQUEMIN rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l'audience publique du 28 janvier 2010, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :Vu le jugement rendu le 10 juillet 2009 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MURAT validant un congé pour atteinte de l'âge de la retraite délivré le 12 novembre 2003 à Mme Raymonde B. ;Vu le procès-verbal de déclaration d'appel établi le 21 août 2009 par le greffe de la Cour ;Vu les conclusions écrites remises au greffe par le conseil de chacune des parties et développées oralement à l'audience par ces derniers ;Attendu que par arrêt de cette Cour du 21 novembre 2005 Mme B. s'est vu reconnaître la qualité de fermier de divers biens sectionaux de la Section de LASCOMBES commune de CHANTERELLE, et le bénéfice d'un bail rural ayant commencé à courir le 25 mars 1980 et renouvelé le 25 mars 1989 et le 25 mars 1998 ;Qu'au cours de la procédure de première instance, la commune de CHANTERELLE, agissant pour le compte de la section, avait fait délivrer le 12 novembre 2003 un congé fondé sur l'âge du preneur pour le 14 mai 2005, date à laquelle Mme B. devait avoir 63 ans et demi, ledit congé étant délivré sous la condition suspensive de la reconnaissance de la qualité de fermier ;Attendu - que le maire de CHANTERELLE a le 9 mai 2007 entendu obtenir la validation de ce congé pour la date du 25 mars 2007, date d'expiration du bail selon l'arrêt du 21 novembre 2005 ;
- que, par jugement du 3 mars 2008, cette demande a été jugée irrecevable au motif que la commune représentée par son maire n'avait pas qualité pour agir en justice aux lieu et place de la Section de LASCOMBES ;
- Qu'au vu de cette décision, M. Dominique F., électeur de ladite section et autorisé par le Préfet à cette fin, a de nouveau saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de validation du congé ;
Attendu qu'en cause d'appel, Mme B. reprend les moyens d'irrecevabilité et de nullité du congé dont la validité a été admise ;Attendu - qu'il est étonnant que l'appelante qui a poursuivi la procédure antérieure en vue de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural contre la seule commune de CHANTERELLE puisse aujourd'hui soutenir que le congé délivré à l'époque par cette même commune serait nul pour n'avoir pas été délivré par le bailleur ;
- que si ladite commune avait bien qualité en tant que gestionnaire des biens de la Section de LASCOMBES pour conclure des accords avec des tiers portant sur l'exploitation de ces biens dont la Cour n'a fait que donner auxdits accords la ualification juridique qui s'imposait, elle ne pouvait qu'avoir qualité pour mettre un terme à ces derniers et donc délivrer congé, exerçant ainsi les prérogatives de la commission syndicale non constituée ;
- Que ce n'est qu'en se référant aux dispositions spécifiques de l'articleL2411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales qui visent les actions en justice que le Tribunal a, le 3 mars 2008, considéré que la commune ne pouvait par contre agir pour solliciter la validation du congé ;
Attendu que M. FOURNIER dûment habilité par l'autorité préfectorale est par contre bien recevable à agir ;Attendu - que la forclusion édictée par l'article L 411-54 du code rural ne peut être encourue dès lors qu'au moment où a été délivré le congé il n'avait pas encore été statué sur la date de début et de fin du bail dont l'existence même n'était pas consacrée qui n'était dès lors pas connue dans les quatre mois ayant suivi cette délivrance ;
- que ce n'est en effet que l'arrêt du 22 novembre 2005 qui a déterminé que le bail devait expirer le 25 mars 2007, après s'être renouvelé le 25 mars 1998 ;
Attendu que, pour autant après cette décision, Mme B. n'a elle-même pris aucune initiative pour contester ce congé fondé sur l'âge et qu'elle ne s'est imaginée de le faire par voie d'exception que lorsque le bailleur en a sollicité la validation, sans que son abstention à s'en prévaloir antérieurement puisse être assimilée à une renonciation à le faire ;Attendu qu'il est du reste éloquent de relever qu'aucun moyen de fond n'est avancé à l'appui de cette contestation, l'appelante se contentant de critiques de forme ;Attendu que le congé donné pour une date erronée n'est pas nécessairement nul ainsi que l'admet elle-même Mme B. dans ses conclusions (page 10) et que le bailleur a seulement l'obligation de le délivrer au moins dix huit mois avant la date de renouvellement du bail (à laquelle le preneur avait alors atteint l'âge de 66 ans) ;Attendu que du fait de l'incertitude existant quant au point de départ du bail et donc de son expiration, le congé donné le 12 novembre 2003 doit être validé comme le réclame le bailleur pour le 25 mars 2007 date de fin du bail en cours lors de sa délivrance ; que, contrairement à ce qu'avance Mme B., ce congé ne pouvait avoir pour objectif de faire échec à un droit de cession dont elle conservait l'exercice jusqu'à la date d'effet du congé ainsi reportée au 25 mars 2007 mais qui, en réalité, s'est avéré impossible compte tenu du refus d'autorisation préalable d'exploiter opposé à la demande de la fille de l'intéressée ;Attendu - que, pour ces motifs et ceux du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le congé ;
- que, par contre, il ne peut l'être en ce qu'il a exclu tout paiement du fermage ;
- que l'arrêt du 22 novembre 2005 a seulement requalifié le contrat liant les parties sans porter atteinte aux autres stipulations de cette convention ;
- que si à un moment donné, le remboursement des impôts fonciers a pu constituer la contrepartie onéreuse du bail, il est constant qu'en 2002, les parties ont convenu d'autres modalités pour ce fermage et prévu ainsi le paiement annuel d'une somme de 2.850 € ;
- que Mme B. ne peut raisonnablement prétendre avoir pu disposer durant cinq années de plus de 24 ha sans bourse délier de sorte que pour les années culturales ayant couru du 25 mars 2002 au 25 mars 2007, l'appelante reste redevable de 12.900 € ;
Attendu - que s'il est prétendu en se référant à un courrier de la MSA relatant que Mme B. aurait déclaré à cet organisme ne plus exploiter les parcelles de la section à compter du 1er janvier 2009, il ne peut cependant être déduit de cette seule déclaration que celle-ci se serait maintenue indûment sur l'exploitation et ce d'autant plus qu'il ressort d'une autre procédure diligentée en référé que dès le mois de mars 2008 les parcelles en cause ont été pacagées par les animaux d'ayants droit de la section ;
- qu'il n'y a donc lieu de fixer une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 25 mars 2007 que pour une année complémentaire ;
- Qu'au total, Mme B. reste redevable d'une somme de 12.900 € + 2.850 € = 15.750 € ;
PAR CES MOTIFSStatuant publiquement et contradictoirement,Confirme le jugement déféré à l'exception de la disposition ayant débouté la Section de LASCOMBES de sa demande en paiement de fermages ;Réformant de ce seul chef et statuant à nouveau,Condamne Mme B. à payer à la Section de LASCOMBES la somme de 15.750 € à titre de fermages et d'indemnité d'occupation ;Ajoutant, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamne Mme B. à payer à la Section de LASCOMBES une nouvelle somme de 1.000 € ;Condamne Mme B. aux dépens d'appel.Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé
SECTION DE LASCOMBES
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MURAT 15 300Jugement du Mardi 15 JUIN 2004
RG : 05/2003DEMANDEUR :
Mme BR.
Fontanes
15230 PAULHENC
Comparante et assistée de Maître MOINS, avocatDEFENDEUR :
Commune de CHANTERELLE
15150 CHANTERELLE
Représentée par son maire en exercice
Représentée par Maître FORESTIER, avocatMme Isabelle LIAUZU, Président
Assistée de Mme Maryse FORESTIER, greffier
Assesseurs Bailleurs : Mr CAPELLE Mr JUILLARD
Assesseurs Preneurs : Mr BAGILET Mr COURETA l'audience publique du 03 Novembre 2003
Prononcé publiquement le Mardi 15 Juin 2004Contradictoire Premier ressortPar requête du 05.05.2003. dirigée contre la section de Lascombes prise en la personne du Maire de la Commune de Chanterelle. Mme BR. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de céans,Elle demande au tribunal :
- de dire qu'elle est titulaire d'un bail à ferme sur les biens de section de Lascombes Commune de Chanterelle cadastrés section C n° 4-5 et 6 d'une contenance d'environ 24 ha et ayant commencé à courir le 25.03.1980
- subsidiairement de requalifier la convention pluriannuelle d'exploitation en date du 19.05.2002 en bail à ferme ayant commencé à courir le 15.05.2002 sur les biens de section cadastrés C n° 4-5 et 6 d'une contenance d'environ 24 et moyennant un fermage de 2 580 euros
- de faire défense à la section de Lascombes de troubler ou de laisser troubler sa jouissance paisible des lieux sous peine d'astreinte de 5000 euros par infraction constatée
- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter l'indemnisation du préjudice subi en cas de troubles de jouissance
- de condamner la section de Lascombes à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
A l'appui, elle expose :
- qu'elle exploite depuis de nombreuses années (1980) les parcelles section C n° 4-5 et 6 appartenant à la section de Lascombes Commune de Chanterelle, d'une contenance d'environ 24 ha moyennant une redevance
- que par délibération du 06.02.2003, la Commune. gestionnaire des biens de section en cause, a décidé que ces biens seraient "attribués aux exploitants agricoles exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur la commune"
- qu'elle a sur les mêmes parcelles, à la demande du Maire de la commune, conclut une "convention pluriannuelle d'exploitation conformément aux dispositions de l'article L 481-1 du code rural", pour une année d'estive prenant cours le 15.05.2002 pour se terminer le 31.12.2002 et moyennant un fermage de 2 580 euros
- que cette convention viole les dispositions de l'article L 481-1 du code rural et l'arrêté préfectoral du 16.01.1991, en ce qu'elle a été conclue pour une durée inférieure à la durée minimale de deux ans et l'arrêté préfectoral du 22.02.1995 en ce qu'elle prévoit un montant de fermage supérieur au plafond de 585 francs l'ha fixé par cet arrêté
- que celle convention doit donc être nécessairement requalifiée en bail à ferme,
La section de Lascombes représentée par le Maire en exercice de la Commune de Chanterelle conclut au débouté de Mme BR. en ses demandes.Elle demande au tribunal ;
- de dire que Mme BR. est occupante sans droit ni titre des parcelles en cause
- de dire qu'elle sera tenue dès la signification du Jugement de délaisser ces parcelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- d'autoriser la section à faire appel à la force publique si besoin
- de condamner Mme BR. à lui payer la somme de 3500 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la saison d'estive 2003
- de condamner la même à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'appui, elle expose :
- que ce n'est pas Mme BR. qui a bénéficié de la jouissance des parcelles en cause, mais son époux jusqu'en 2001 date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L 411-1 du code rural la taxe d'affouage représentant les taxes foncières relatives à la surface exploitée qu'il acquittait ne constituant pas la contre partie onéreuse visée par cet article
- que par lettre recommandée avec accusé de réception Mme BR. a informé le Maire de la Commune qu'elle souhaitait prendre sa retraite et transmettre son exploitation à sa fille, MA. et a interrogé celui-ci, en sa qualité de président de la Commission Syndicale, sur le point de savoir si les biens de section dont elle avait la jouissance suivraient l'exploitation transmise à sa fille
- que par délibération du 06.02.2002, le conseil municipal s'est prononcé sur le mode de jouissance des biens sectionnaires et sur la répartition des biens de la section de Lascombes, en désignant les ayant droits, et que Mme BR., ne remplissant pas les conditions fixées par la dite délibération, a été informée de celle-ci par courrier du 13.02.2002
- que Mme BR. a alors demandé au Maire que lui soit accordée une année d'estive supplémentaire sur les biens de section au motif que n'ayant pu prendre sa retraite et étant tenue par des engagements pour l'obtention de primes à l'herbe, il était impératif qu'elle bénéficie de ces biens et offrait de s'acquitter de la somme de 2 580 euros au titre de cette saison d'estive
- que par délibération du 10.05.2002, le conseil municipal a accepté cette proposition, et une convention a été établie le 12.05.2002 pour la saison d'estive du 15 mai au 31 décembre 2002
- que celle convention n'est nullement une convention pluriannuelle, les parties ayant expressément supprimé ce terme de l'intitulé de la dite convention mais qu'il s'agit en réalité d'un contrat de vente d'herbe sur pied et que Mme BR. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 411-1 alinéa 2 du code rural, la dite convention n'ayant pas été renouvelée. Mme BR. s'étant maintenue abusivement sur les parcelles en cause au titre de la saison d'estive 2003
- que si comme Mme BR. le prétend, elle-même et son époux étaient titulaires d'un bail à ferme, force est de constater qu'elle a renoncé à ce droit en signant la convention du 12.05-2002.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme BR., qui maintient ses demandes initiales et demande également au tribunal, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif de CLERMONT-FD à l'encontre de la décision du 06.02.2002, répond :
- que le paiement des taxes foncières constitue la contre partie onéreuse visée par l'article L 411-1 du code rural et qu'elle justifie avoir réglé les impôts pour les années 2000 et 2001 notamment
- que c'est la Commune qui lui a imposé de signer une convention pluriannuelle d'exploitation
- que cette convention, qui fait expressément référence à l'article L 481-1 du code rural, doit en ce qu'elle y déroge manifestement, être requalifiée en bail à ferme
- que la délibération du 06.02.2002 est nulle et qu'elle a formé un recours contre celle-ci devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- que la renonciation à un doit être claire et non équivoque et doit résulter d'un écrit clair, ce qui n'est pas le cas puisqu'il s'agit d'un document qu'il faut interpréter,
La section de Lascombes répond :
- que Mme BR. n'a pas réglé les impôts fonciers mais uniquement la taxe d'affouage
- ue l'accord des parties concernant la convention du 12.05.2002 s'est réalise sur la jouissance des parcelles en cause au titre de la saison d'estive 2002, Mme BR. ayant sollicité la possibilité d'exploiter celles-ci une année supplémentaire compte tenu des engagements pris par elle pour bénéficier des primes à l'élevage extensif au titre desquels il lui était nécessaire de poursuivre son exploitation pour une année.
A l'audience Mme BR. a sollicité la possibilité de faire parvenir au tribunal une note dans le cours de son délibéré, afin de répondre aux dernières écritures de la section de Lascombes et aux pièces jointes, ce à quoi ne s'est pas opposée la section de Lascombes.Par note en délibéré Mme BR. répond ;
- qu'il résulte des pièces déjà versées aux débats que la Commune a sollicité le paiement "d'impôts fonciers" et non d'une taxe d'affouage et que l'affouage est le droit pour les habitants d'une section de bénéficier en nature ou en espèces du produit des coupes de bois, ce dont elle n'a jamais bénéficié
- qu'elle verse aux débats de nouvelles pièces ; deux avis de paiement relatifs à la jouissance des biens de section au titre des années 1980 et 1986
- que contrairement à ce que soutient la section de Lascombes, elle n'a pas pris la suite de son mari en 2000, mais était inscrite en qualité de chef d'exploitation depuis le 01.01.1987 et qu'il ressort de l'attestation de la MSA qu'elle produit qu'elle a poursuivi l'exploitation, notamment des biens de section en cause, après que son mari ait pris sa retraite le 31.12.1992.
La section de Lascombes a ensuite adressé un courrier au tribunal dans le cours de son délibéré, ne répondant pas à ces observations mais à d'autres points évoqués par Mme BR. ayant trait à la question de sa qualité d'ayant droit de la section.Mme BR. a adressé un dernier courrier dans lequel elle évoque la possibilité pour le tribunal d'ordonner la réouverture des débats afin de répondre au courrier sus évoqué transmis par la défenderesse.MOTIFS DE LA DECISION :• Sur la réouverture des débats :Il convient d'indiquer que les courriers adressés par les parties au tribunal dans le cours de son délibéré concernent pour l'essentiel la qualité d'ayant droit des biens de la section revendiquée par Mme BR. et que la Commune lui dénie :Cependant cette question, qui relève de la compétence des juridictions administratives, ne saurait être tranchée par le tribunal paritaire ;Elle est en outre étrangère à l'objet du litige, la qualité d'ayant droit de biens de section étant totalement indifférente s'agissant de la reconnaissance ou non du statut du fermage par le tribunal paritaire ;La section de Lascombes qui avait accepté le principe de la transmission d'une note en délibéré a, dans le courrier qu'elle a elle-même adressé en cours de délibéré formulé des observations concernant uniquement la qualité d'ayant droit et n'a pas estimé utile de répondre aux observations et pièces concernant le paiement des impôts fonciers et la qualité de chef d'exploitation depuis 1987 dont se prévaut Mme BR. ;Dans ces conditions le respect du principe essentiel du contradictoire ne justifie pas que soit ordonnée la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur des points de droit et de fait indifférents à la solution du litige dont est saisi le tribunal ;• Au fond :Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code rural que toute mise à disposition continue ou répétée à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole pour y exercer une activité agricole constitue un bail à ferme ;En l'espèce, il n'est pas conte sté que Mr BR. a exploité les parcelles en cause depuis 1980 ;La section de Lascombes ne produit aucun élément de nature à établir que cette jouissance n'a fait l'objet d'aucune contre partie onéreuse ;Outre qu'à défaut de tout élément d'explicitation, le tribunal ne peut que s'interroger sur ce à quoi peut correspondre une "taxe d'affouage représentant les taxes foncières relatives à la superficie exploitée par le biais de rôle de sous répartition des biens actionnaires", il convient de relever que l'affouage a trait à l'exploitation ou à l'utilisation du bois des forets et non à l'exploitation de terres à vocation agricole ;En revanche sont produits, sans être contestés, des demandes de paiement établies par le Trésor Public visant les "biens sectionnaires" d'une part et les "communaux de Lascombes" d'autre part pour les années 1980 et 1986. ainsi que deux "avis de sommes à payer" des 20.09.2000 et 26.09.2001 établis par la Mairie de Chanterelle au titre de la participation aux charges relatives aux biens sectionnaires pour l'année 2000 et pour l'année 2001, visant expressément que les sommes réclamées le sont au titre des impôts fonciers ;Ces éléments sont suffisants pour établir que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'exploitation des parcelles litigieuses a bien donné lieu à la contre partie onéreuse visée à l'article L 411-1 du code rural ;Il n'est pas contesté que les parcelles en cause ont une vocation agricole, celles-ci apparaissant, aux termes des écritures mêmes de la section de Lascombes comme étant des estives ;Le caractère continu ou répété de la mise à disposition de parcelles à vocations agricoles moyennant une contre partie onéreuse est ainsi établi ;Il résulte des pièces produites que Mr BR. a été affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation jusqu'au 31.12.1992 et que Mme BR. a été affiliée au même organisme en qualité de chef d'exploitation à compter du 01.01.1987 ;Si ces documents ne permettent pas d'établir de manière suffisamment certaine d'une part que Mr BR. a bien pris sa retraite à la fin de l'année 1992 comme le soutient la demanderesse, ni d'autre part que celle-ci exploite les biens de section litigieux depuis 1980 comme elle le soutient, il ressort, à minima, des écritures mêmes de la section de Lascombes que Mme BR. a bénéficié de la jouissance des parcelles en cause à partir de l'année 2001, à la suite de son époux Mr BR. ;Cette mise à disposition a été consentie moyennant une contre partie onéreuse ainsi que cela est indiqué plus haut ;La section de Lascombes n'indique pas dans quel cadre juridique celle mise à disposition au titre de l'année 2001 s'est réalisée et ne fournit au tribunal aucun élément permettant d'établir sur quelles bases l'accord de volontés des parties est intervenu, étant observé qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L 411-1 et suivants du code rural qu'en matière de mise à disposition de terres à vocation agricole, le bail à ferme constitue le droit commun et que les autres conventions pouvant être conclues sont enfermées dans des conditions de validité et de formes strictes destinées précisément à garantir le statut du fermage ;Il est contant que cette mise à disposition a perduré pendant l'année 2002 ;A cet égard, il convient de relever que la "convention annuelle d'exploitation" conclue le 12.05.2002 entre la section et Mme BR. ne correspond à aucune des conventions prévues par le code rural ;Elle ne peut constituer une convention pluriannuelle d'exploitation telle que définie à l'article L481-1, dans la mesure où ainsi que cela n'est pas contesté, elle ne respecte pas les conditions fixées par l'arrêté préfectoral applicable ;A supposer que la mise à disposition au titre de l'année 2001 ait pu, en fait et en droit, être effectuée au titre d'une vente d'herbe, ce qui n'est pas soutenu, il convient de relever que le renouvellement d'une telle mise à disposition d'une année sur l'autre constitue une mise à disposition continue ou répétée au sens de l'article L 411-1 ;Au demeurant, la section de Lascombes ne démontre pas en quoi la convention du 18.05.2002 constituerait en réalité un contrat de vente d'herbe sur pied durant la seule saison d'estive 2002, cette qualification ne pouvant se déduire de la durée de la mise à disposition, stipulée du 15 mai au 31 décembre 2002. la saison d'estive s'étendant habituellement dans le Cantal du mois de mai à la mi-septembre de chaque année ;Il résulte de ce qui précède que Mme BR. est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses, depuis le 01.01.2001 ;II convient de rechercher si, comme le soutient la défenderesse, Mme BR. a, en signant la convention du 18.05-2002, manifesté la volonté claire et univoque de renoncer à un droit dont elle pouvait être titulaire ;Pour ce faire il convient de se reporter aux courriers échangés entre Mme BR. et le Maire de la Commune et à la dite convention elle-même ;Mme BR. a sollicité, par courrier adressé au Maire le 27.01.2002 dans lequel elle indique qu'elle exploite les biens litigieux depuis 1972, une réponse sur sa demande concernant la possibilité pour sa fille à laquelle elle indiquait souhaiter transmettre son exploitation de continuer à exploiter les biens de section en cause,Par courrier du 13.02.2002, le Maire lui a indiqué, en réponse à ce courrier, que lors de sa séance du 02.02.2002 le Conseil Municipal s'était prononcé sur l'attribution des biens de section et avait arrêté la liste des ayants droits au nombre desquels elle n'apparaît pas ;Mme BR. a par courrier du 08.03.2002 adressé au Maire de la Commune sollicité que le Conseil Municipal réexamine sa demande, contestant le fait qu'elle n'ait pas été retenue au nombre des ayants droits ;Le Conseil Municipal a, par délibération du 10.05.2002, décidé de louer les parcelles en cause à Mme BR. pour la saison d'estive 2002 moyennant la somme de 2580 euros ;Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les parties étant, en outre contraires dans leurs allégations quant aux conditions dans lesquelles la convention du 18.05.2002 a été signée, (à la demande de Mme BR. selon les allégations de la défenderesse, la demanderesse alléguant quant à elle que celle-ci lui a été imposée par la Commune), le tribunal ne saurait considérer que la seule signature de celte convention, au demeurant "atypique", par Mme BR. doit s'analyser comme la manifestation de sa volonté claire et univoque de renoncer à se prévaloir d'un droit dont elle pouvait être titulaire ;La section de Lascombes est également mal fondée à soutenir que dans l'hypothèse de la reconnaissance par le tribunal du statut du fermage, une cession de bail illicite serait intervenue entre les époux, en ce qu'elle ne s'est pas opposée à l'exploitation des dits biens par Mme BR. à la suite de son époux et ne le soutient d'ailleurs pas ;II lui appartenait, le cas échéant, de solliciter la résiliation du dit bail ;Mme BR., qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle subirait un trouble de jouissance sera déboutée de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte ;Il est équitable d'allouer à Mme BR. la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;La section de Lascombes, qui succombe à l'instance, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS :LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de MURAT, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
- Dit que Mme Raymonde BR. est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles cadastrées C n° 4-5 et 6 d'une contenance d'environ 24 hectares appartenant à la section de Lascombes Commune de Chanterelle, ayant commencé à courir le 01.01.2001 ;
- Déboute Mme Raymonde BR. de sa demande d'astreinte ;
- Déboute la section de Lascomhes représentée par le Maire en exercice de la Commune de Chanterelle de ses demandes ;
- Condamne la section de Lascombes représentée par le Maire en exercice de la Commune de Chanterelle à payer à Mme Raymonde BR. la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne la section de Lascombes représentée par le Maire en exercice de la Commune de Chanterelle aux dépens,
AINSI jugé et prononcé à MURAT (15) le HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE ;ET lecture faite, le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Greffier.
SECTION DE TABASTIE
Arrete du 23 septembre 2002Projet d’aliénation d’une partie de parcelles au profit de M. et Mme André CLOT
Convocation des électeursLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE Ier : Les électeurs de la section de Tabastie sont convoqués DIMANCHE 15 septembre 2002, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Chanterelle, afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation d’une partie de la parcelle section A n° 60 d’une superficie de 108 m2 et une partie de la parcelle section A n° 62 d’une superficie de 416 m2, appartenant à la section de Tabastie, au profit de M. et Mme André Clot, au prix de 0,61 € le m2 , conformément au plan ci-annexé,ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Chanterelle au plus tard le DIMANCHE 15 septembre 2002, à 12 heures.ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 30 août 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de CHANTERELLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.Fait à Saint-Flour le 23 septembre 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES