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 | CHASTEL-SUR-MURAT |
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Cour administrative d’appel de Lyon statuant au contentieuxN° 93LY00632Inédit au Recueil Lebon2e chambreMme HAELVOET, RapporteurM. COURTIAL, Commissaire du gouvernementLecture du 26 janvier 1995REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1993, présentée pour la commune de CHASTEL-sur-MURAT, représentée par son maire en exercice, par Me BLANC, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;La commune de CHASTEL-sur-MURAT demande à la cour : - 1°) d’annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le commandement signifié à M. N. le 2 septembre 1991;
- 2°) de rejeter la demande présentée par M. N. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me GRANJON substituant Me DELAY, avocat de M. N. ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :Considérant- qu’il résulte de l’instruction que la demande présentée par M. N. devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND tendait à l’annulation du titre de recouvrement émis à son encontre par la commune de CHASTEL-sur-MURAT pour avoir paiement de l’impôt foncier afférent à des biens sectionnaux qu’il exploite et donnés à bail à ferme par ladite commune ;
- que l’intéressé était recherché en paiement de cet impôt, non pas en tant que redevable légal, mais en exécution des clauses dudit bail ;
Considérant- qu’aux termes de l’article L. 415-11 du Titre I du Livre IV du code rural : "Les baux du domaine de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre ..."
- et que selon l’article 1er du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 : "Il est créé au siège de chaque tribunal d’instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l’application des titres I à V du livre IV du Code rural" ;
- que, dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose M. N. à la commune requérante ;
- que, par suite, il y a lieu d’annuler le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a statué sur la demande présentée par M. N. et, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter cette demande ;
Considérant- que M. N. succombe dans la présente instance ;
- que sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais qu’il a exposés doit, en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, être rejetée ;
DECIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 février 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. N. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions en appel de M. N. tendant au bénéfice de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.Titrage : 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION
- COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX
- ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Résumé :Textes cités :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1.
Décret 58-1293 1958-12-22 art. 1.
