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CHAUDES AIGUES



SECTION DE BOULARAN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)
n° 1100763 du 19 juin 2012
C
SECTION DE COMMUNE DE BOULARAN
M. L’hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE BOULARAN, dont le siège est à Chaudes-Aigues (15110), représentée par le président de la commission syndicale, par Me Bocoum ;
La SECTION DE COMMUNE DE BOULARAN demande au tribunal : Elle soutient que :
Le déféré préfectoral était irrecevable car :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2011, présenté par la Chambre régionale des comptes d'Auvergne ;Vu le mémoire en intervention, enregistré le 9 juin 2011, présenté pour la commune de Chaudes-Aigues, représentée par son maire en exercice, par Me Deves ;

La commune de Chaudes-Aigues conclut à ce que le Tribunal déclare non avenu son jugement n°1001007 en date du 19 octobre 2010 précité et, en outre, à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

La section de commune, qui dispose de la personnalité juridique, est recevable à former tierce opposition en application de l’article R.832-1 du code de justice administrative ;

Au fond :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2011, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la tierce opposition formée par la SECTION DE COMMUNE DE BOULARAN ;
Il soutient que :
La tierce opposition est irrecevable car :

Au fond :

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour la commune de Chaudes-Aigues qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Cantal :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE DE BOULARAN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaudes-Aigues tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE BOULARAN, à la commune de Chaudes-Aigues et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal et à la Chambre régionale des comptes d'Auvergne .

Délibéré après l'audience du 5 juin 2012, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, premier conseiller faisant fonction de président en application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Bentejac, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller

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SECTION DE BOULARAN

Il s'agissait du partage du revenu des coupes de bois autorisé par les dispositions de l'art L 145-3 du Code Forestier

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1001008
Ordonnance du 11 juin 2010

PREFET DU CANTAL
M. Lamontagne Juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2010 sous le n° 1001008, présentée par le préfet du Cantal, 2 cours Monthyon à Aurillac (15000), qui demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, de l'exécution de la délibération du 13 avril 2010 par laquelle le Conseil municipal de la commune de Chaudes-Aigues a adopté le budget annexe 2010 de la section de Boularan prévoyant le reversement aux ayants droit de l'excédent des revenus de la section, conformément au projet adopté par la commission syndicale le 23 mars 2010 ;

Le préfet soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée dès lors :

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 mai 2010, présenté pour la commune de Chaudes-Aigues, représentée par son maire en exercice, par Me DEVES, qui conclut au rejet du déféré préfectoral et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient : que le conseil municipal ne peut qu'adopter ou rejeter dans son ensemble le budget voté par la commission syndicale ; que dans ces conditions, c'est le vote de la commission syndicale qui aurait du faire l'objet d'un déféré ; qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ces versements, et qu'en vertu du principe constitutionnel d'autonomie des collectivités territoriales, les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être interprétées comme faisant obstacle à une telle distribution ; que dans son avis de règlement du budget pour 2009, la Chambre régionale des comptes a relevé qu'aucune disposition légale n'interdit après affectation prioritaire des recettes qu'une partie soit reversée aux ayants droit ; que les sommes en litige, qui sont le produit des biens de la section, ne constituent pas des deniers publics ou des fonds et valeurs appartenant à des organismes publics appartenant à des organismes publics dotés d'un comptable public en l'absence de tout texte en ce sens ;
  • qu'elles ne peuvent par suite être regardées comme des libéralités au sens de la comptabilité publique alors qu'en outre, le code civil prévoit le droit des propriétaires sur les produits de leur propriété ;
  • que dans ces conditions, le décret fixant les règles de comptabilité publique ne trouve pas à s'appliquer et ne saurait déroger à la loi ;
  • Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2010, présenté par la section de Boularan, représentée par le président de la commission syndicale, par Me Bocoum, qui conclut au rejet de la demande du préfet et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

    La section soutient

    Vu la délibération attaquée ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code civil ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Vu la requêtes n° 1001007 enregistrée le 22 mai 2010 par laquelle le préfet du Cantal demande l'annulation de la délibération du 13 avril 2010 par laquelle le Conseil municipal de la commune de Chaudes-Aigues a adopté le budget annexe 2010 de la section de Boularan prévoyant le reversement aux ayants droit de l'excédent des revenus de la section ;

    Vu la décision en date du 1er avril 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Lamontagne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

    Après avoir convoqué à une audience publique :

    Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 juin 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

    Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 11 heures, la clôture de l'instruction ;

    Considérant que par la présente requête, le préfet du Cantal doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution du budget annexe de la commune de Chaudes-Aigues pour la section de Boularan pour l'année 2010 en soutenant que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 13 avril 2010 par laquelle ledit budget a été adopté est entachée d'illégalité ;

    Sur l'intervention de la section de commune de Boularan :

    Considérant qu'eu égard aux effets susceptibles de s'attacher à la suspension sollicitée, la section a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative :

    Considérant

    En ce qui concerne l'exception de recours parallèle opposée par la section,

    Considérant

    En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une délibération de la commission syndicale et de l'unicité du budget communal,

    Considérant qu'aux termes de l'article L.2412-1 du code précité : « Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. / Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal....» ; que par suite, seule la délibération par laquelle le conseil municipal adopte ce budget annexe est susceptible d'être déférée devant la juridiction administrative ; qu'en outre, le budget de la section constituant un budget annexe de la commune, qui doit notamment respecter les règles d'équilibre et comporter les dépenses obligatoires pour la section, est bien détachable du budget principal de la commune, alors qu'au surplus, aucune disposition ne fait obstacle à ce que la suspension ne porte que sur certaines dépenses, non encore exécutées ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par la section de Boularan et par la commune doit également être écartée ;

    En ce qui concerne la légalité du budget annexe de la section,

    Considérant que pour demander la suspension de la délibération du 13 avril 2010 par laquelle le Conseil municipal de la commune de Chaudes-Aigues a adopté le budget annexe 2010 de la section de Boularan prévoyant le reversement aux ayants droit de l'excédent des revenus de la section, conformément au projet adopté par la commission syndicale le 23 mars 2010, le préfet du Cantal soutient que tant les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales que l'interdiction pour une personne publique d'accorder des libéralités aux personnes privées font obstacle à la distribution directe du solde des produits en espèces des sections aux ayants droit ;

    Considérant d'une part,

    Considérant d'autre part

    Considérant, en outre,

    Considérant

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

    Considérant

    ORDONNE

    Article 1er :
    L'intervention de la section de commune de Boularan est admise.

    Article 2 : L'exécution de la délibération du 13 avril 2010 par laquelle le Conseil municipal de la commune de Chaudes-Aigues a adopté le budget annexe 2010 de la section de Boularan est suspendue en tant qu'elle prévoit le reversement aux ayants droit d'une somme de 10.000 euros.

    Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet du Cantal est rejeté.

    Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chaudes-Aigues et par la section de commune de Boularan sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Cantal, à la commune de Chaudes-Aigues et à la section de commune de Boularan. Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Cantal.

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    SECTION DE BOULARAN

    PREFECTURE DU CANTAL

    21 mai 2010
    RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 05 - JUIN 2010
    Consultable sur le site internet http://www.cantal.pref.gouv.fr/communication/recueil_actes_administratifs.html
    ARRETE 2010-665 portant distraction et application du régime forestier de parcelles de terrain appartenant à la commune de CHAUDES-AIGUES DANS LE DEPARTEMENT DU CANTAL

    LE PREFET DU CANTAL

    Chevalier de l'Ordre National du Mérite

    VU la loi d'orientation sur la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001,

    VU les articles L 111-1, L 141-1, R 141-3 à R 141-8 du code forestier,

    VU la délibération du conseil municipal de CHAUDES-AIGUES en date du 18 novembre 2009,

    VU le procès verbal de reconnaissance contradictoire en date du 19 janvier 2010,

    VU l'avis favorable de l'ONF,

    VU l'avis favorable du directeur départemental des territoires,

    SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Cantal,

    ARRETE

    Article 1er -
    Est distraite du régime forestier la parcelle de terrain désignée dans le tableau ci-après :

    Personne morale propriétaireTerritoire communalIndications cadastralesContenance cadastrale de la parcelleSurface relevant du régime forestier
    SectionN° de la parcelleLieu-dit
    Commune de CHAUDES-AIGUESCHAUDES-AIGUESG572 pieLot. la Croix du Sansard4.26223.7515
    TOTAL4.26223.7515

    conformément au plan joint.

    Article 2 - Relève du régime forestier la parcelle de terrain désignée dans le tableau ci-après :

    Personne morale propriétaireTerritoire communalIndications cadastralesContenance cadastrale de la parcelleSurface relevant du régime forestier
    SectionN° de la parcelleLieu-dit
    Commune de CHAUDES-AIGUESCHAUDES-AIGUESB575Le Couffour>11.130811.1308
    TOTAL11.130811.1308

    Article 3 - Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa notification, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND (63).

    Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture du Cantal, Madame le Maire de la commune de CHAUDES-AIGUES, le directeur territorial de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de CHAUDES-AIGUES et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal. Le Préfet du Cantal,
    Signé le 21 mai 2010
    Paul MOURIER



    SECTION DE BOULARAN

    PREFECTURE DU CANTAL
    SOUS-PREFECTURE DE SAINT-FLOUR

    ARRETE n°SF 2009 -78 du 28 juillet 2009 portant règlement et exécution du budget primitif de l’exercice 2009 de la commune de CHAUDES AIGUES et de ses budgets annexes des services de l’eau et de l’assainissement, de l’entente intercommunale défi-eau, du lotissement de Sansard, de l’eau chaude de la Source du Par, du camping du Couffour, de l’hôtellerie-restauration du Couffour et de la section de communes du Boularan

    LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

    VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-2, R.1612-11 et R.1612-13,

    VU la saisine de la chambre régionale des comptes d’Auvergne en date du 25 mai 2009,

    VU l’avis, en date du 3 juillet 2009, reçu en préfecture le 9 juillet 2009 par lequel la chambre régionale des comptes a formulé des propositions pour le règlement du budget primitif 2009 de la commune de Chaudes Aigues ainsi que pour ses budgets annexes du service de l’eau et de l’assainissement, de l’entente intercommunale défi-eau, du lotissement de Sansard, de l’eau chaude de la Source du Par, du camping du Couffour, de l’hôtellerie-restauration du Couffour et de la section de communes du Boularan,

    CONSIDERANT que pour le budget annexe de la section de communes du Boularan, la CRC limite la possibilité de reversement aux ayants droit à un montant évalué à 10 000 €,

    CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L 2411-10 du CGCT " Les revenus en espèces ne

    peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. ".

    CONSIDERANT qu’il convient alors, pour ce budget annexe de la section du Boularan, de n’inscrire aucune dépense au chapitre 65 " Autres charges de gestion courante ",

    SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal,

    ARRETE :

    Article 1er : Le budget principal 2009 de la commune de Chaudes-Aigues
    est réglé ainsi qu’il suit :
    [………………………(je n’ai pas copié le budget de la commune et les budgets annexes)…………]
    Article n°8 : Le budget primitif 2009 de la section de Boularan est réglé ainsi qu’il suit :

    Dépenses de fonctionnement :

    Dépenses de fonctionnement :

    ChapitreLibelléRestes à Réaliser N-1Propositions nouvellesTotal (RAR + propositions
    011Charges à caractère général  ;15100,0015 100,00
    012Charges de personnel et frais assimilés  ;  ;  ;
    014Atténuation de produits  ;  ;  ;
    65Autres charges de gestion courante  ;  ;  ;
    656Frais de fonct. des groupes d’élus  ;  ;  ;
    Total dépenses de gestion courante  ;15 100,0015 100,00
    66Charges financières  ;2,002,00
    67Charges exceptionnelles  ;  ;  ;
    68Dotations aux provisions  ;  ;  ;
    022Dépenses imprévues  ;  ;  ;
    Total dépenses réelles de fonctionnement  ;15 102,0015 102,00
    023Virement à la section d’investissement  ;  ;  ;
    042Op. d’ordre de transfert entre sections  ;  ;  ;
    043Op. d’ordre à l’intérieur de la section  ;  ;  ;
    Total dépenses d’ordre de fonctionnement  ;  ;  ;
    TOTAL  ;15 102,0015 102,00
      ;+
    D 002RESULTAT REPORTE ou ANTICIPE  ;  ;  ;
      ;=
    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES15 102,00

    SECTION D’INVESTISSEMENT

    Pas de section d’investissement

    Article n°9
    : En vertu des dispositions de l’article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales, les budgets primitifs 2009 de la commune de Chaudes-Aigues (budget principal et budgets annexes des services de l’eau et de l’assainissement, de l’entente intercommunale défi-eau, du lotissement de Sansard, de l’eau chaude de la Source du Par, du camping du Couffour, de l’hôtellerie-restauration du Couffour et de la section de communes du Boularan) sont rendus exécutoires.

    Article n°10 : MM le secrétaire général de la préfecture du Cantal, le sous-préfet de Saint-Flour et Mme le maire de la commune de Chaudes-Aigues sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté dont une copie sera adressée à Monsieur le président de la chambre régionale des comptes d’Auvergne et à Monsieur le trésorier payeur général du Cantal.

    Le préfet,
    Signé
    Paul MOURIER



    SECTION DE BOULARAN
    Dossier CBA 2009/07
    Article L. 232-1 du code des juridictions financières
    Article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales
    Délibéré du 3 juillet 2009
    COMMUNE DE Chaudes-Aigues

    Département du Cantal
    BUDGET PRIMITIF 2009
    -=-=-=-=-=--=-
    A V I S
    La Chambre régionale des comptes d’Auvergne,

    VU
    le code des juridictions financières ;

    Budget annexe de la section de Boularan
    CONSIDERANT que le projet de budget de la section de commune de Boularan ne comporte pas de crédit en section d’investissement ; qu’aucune opération d’investissement n’est prévue durant l’année 2009 ;

    CONSIDERANT que le projet de budget élaboré par la commission syndicale de la section de commune de Boularan présente une erreur de totalisation, les dépenses de fonctionnement s’établissant en réalité à 62 712,00 € au lieu de 66 712,00 € ; que le projet corrigé peut être reproduit comme au tableau suivant :

    Dépenses de fonctionnement  ;Recettes de fonctionnement
    ChapLibelléprojet BP 2009  ;ChapLibelléprojet BP2009
    011Charges à caractère général

    32 710.00

      ;70

    Produits des services19 300.00
    65Autres charges de gestion courante30 000.00  ;  ;Total recettes de gestion courante19 500.00
      ;Total dépenses de gestion courante62 710.00  ;  ;Total recettes réelles de fonctionnement19 500.00
    66Charges financières2.00  ;  ;Total recettes d'ordre de fonctionnement0.00
      ;Total dépenses réelles de fonctionnement62 712.00  ;  ;Total recettes fonctionnement de l'exercice19 500.00
      ;Total dépenses d'ordre de fonctionnement0.00  ;  ;  ;  ;
      ;Total dépenses fonctionnement de l'exercice62 712.00  ;  ;  ;  ;
    D002Résultat reporté ou anticipé  ;  ;R002Résultat reporté ou anticipé47 212.00
      ;Total dépenses fonctionnement62 712.00  ;  ;Total recettes fonctionnement66 712.00

    Recettes de fonctionnement :

    CONSIDERANT
    que le prix de retrait fixé par la commune de Chaudes-Aigues pour le lot en vente en 2009 sur la section de Boularan a été fixé à 9 000,00 € ; que, faute d’élément permettant d’évaluer avec plus de précision et de garantie le montant de la vente à venir, le produit de la vente de la coupe de bois peut être inscrit pour 9 000,00 € ; que, compte tenu du report du résultat de l’exercice 2008 d’un montant de 47 212,00 €, le total des recettes de fonctionnement peut être retenu à 56 212,00 € ;

    Dépenses de fonctionnement :

    CONSIDERANT
    que le programme de travaux établi par l’office national des forêts pour 2009 conduit à une prévision de dépenses de 10 541,54 € ; que la provision pour travaux inscrite au même article budgétaire ne correspond pas à des travaux identifiés mais à une réserve financière ; qu’ils ne peuvent être inscrits au budget 2009 ; que le montant total de ces travaux peut ainsi être évalué à 10 600,00 € ; que les crédits au chapitre 011, charges à caractère général peuvent dont être retenus pour un montant de 15 100,00 € ;

    CONSIDERANT que selon les dispositions de l’article L. 2411-10 du CGCT, les membres de la section ont la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ; que le conseil municipal n’a pas décidé l’affectation de tout ou partie du produit des coupes au partage en nature entre les bénéficiaires de l’affouage et ses modalité de répartition, selon les modalités prévues aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code forestier ; que le reversement aux ayants droit inscrit en dépenses de fonctionnement ne peut ainsi correspondre à une modalité de jouissance des biens de la section donc les fruits seraient perçus en nature ;

    CONSIDERANT que selon l’article L. 2411-10 du CGCT susmentionné, les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section et qu’ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale ; qu’aucune disposition légale n’interdit, après affectation prioritaire des revenus comme mentionné ci-dessus, qu’une partie soit reversée aux ayants droit de la section de commune ; que le maintien de crédits disponibles à un niveau suffisant pour le paiement de dépenses, notamment de travaux de reboisement, limite la possibilité de reversement à un montant qui peut être évalué à 10 000,00 € ;

    CONSIDERANT que selon les dispositions de l’article L. 2411-7 du CGCT, la commission syndicale est appelée à donner son avis sur l'emploi des revenus en espèces ; que le projet de budget présenté par la commission syndicale peut être considéré comme reflétant l’avis de celle-ci ; que cet avis n’est que consultatif et ne s’impose pas au conseil municipal ; que celui-ci, en rejetant le projet de budget de la section de commune a manifesté son désaccord ;

    CONSIDERANT qu’il ne revient pas à la chambre de régler un litige opposant la commune de Chaudes-Aigues à la section de commune de Boularan ; qu’à titre conservatoire, un crédit de 10 000,00 € peut-être inscrit au chapitre 65 " ; autres charges de gestion courante " ; qui permettrait un reversement de revenus en espèces aux ayants droit de la section ; qu’en cas de désaccord persistant entre le conseil municipal et la commission syndicale, selon les dispositions de l’article L. 2411-7 du GCCT, il incombera au représentant de l'état dans le département de statuer par arrêté motivé ;

    CONSIDERANT
    que les dépenses de la section de fonctionnement s’établissent ainsi à 25 102,00 € ; que le budget annexe de la section de Boularan peut être corrigé ainsi qu’au tableau suivant :

    Dépenses de fonctionnement  ;Recettes de fonctionnement
    ChapLibelléprojet BP2009Proposition CRC  ;ChapLibelléprojet BP2009Proposition CRC
    011Charges à caractère général32 710.0015 100.00  ;70Produits des services19 300.009 000.00
    63Autres charges de gestion courante

    30 000.0010 000.00  ;  ;Total recettes de gestion courante19 500.009 000.00
      ;Total dépenses de gestion courante32 710.0025 100.00  ;  ;Total recettes réelles de fonctionnement19 500.009 000.00
    66Charges financières2.002.00  ;  ;Total recettes d'ordre de fonctionnement0.000.00
      ;Total dépenses réelles de fonctionnement62 712.0025 102.00  ;  ;Total recettes fonctionnement de l'exercice19 500.009 000.00
      ;Total dépenses d'ordre de fonctionnement0.000.00  ;  ;  ;  ;  ;
      ;Total dépenses fonctionnement de l'exercice62 712.0025 102.00  ;  ;  ;  ;  ;
    D002Résultat reporté ou anticipé  ;  ;  ;R002Résultat reporté ou anticipé47 212.0047 212.00
      ;Total dépenses fonctionnement62 712.0025 102.00  ;  ;Total recettes fonctionnement66 712.0056 212.00

    Considérant que l’article L. 1612-6 du CGCT dispose que le budget d’une commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre ; que le budget annexe de la section de Boularan est ainsi présenté en équilibre ;

    EN CONSÉQUENCE :

    DECLARE la saisine recevable à la date du 5 juin 2009

    CONSTATE que le budget de la commune de Chaudes-Aigues n’a pas été adopté dans les délais légaux ;

    PROPOSE au représentant de l’État de régler le budget primitif de la commune de Chaudes-Aigues conformément aux tableaux joints en annexe ;

    DÉCIDE que le présent avis sera notifié :

    Fait à Clermont-Ferrand, le trois juillet deux mille neuf
    Signé : Emile GUIGNARD, président de section, et,
    Michel BON, premier conseiller-rapporteur.

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    SECTION DE PAULHAC

    PREFECTURE DU CANTAL
    COMMUNE DE CHAUDES-AIGUES - ARRETE SF N° 2008- 108 du 27 août 2008 Portant constatation de l'impossibilité de créer une Commission syndicale de la section de Paulhac

    LE PREFET DU CANTAL,
    Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

    VU le titre V, chapitre 1er, article L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

    VU l'arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008 fixant le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section par référence à l'article D 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

    VU le Code Electoral,

    VU l'arrêté n° 2008-825 du 19 mai 2008 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Jean-Marie WILHELM, Sous-Préfet de Saint-Flour,

    VU la demande d'électeurs de la section de Paulhac en date du 17 juillet 2008, sollicitant la création d'une commission syndicale,

    VU le relevé de propriété de la section de Paulhac, fournie par la commune de Chaudes-Aigues, faisant ressortir le revenu cadastral à 285 €

    Considérant que la section de Paulhac dispose d'un revenu cadastral inférieur au montant minimal annuel moyen départemental,

    Considérant que la section de Paulhac ne remplit pas les conditions requises pour être dotée d'une commission syndicale,

    SUR PROPOSITION DE M. LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

    Arrête :

    ARTICLE 1er
    : La section de Paulhac, disposant d'un revenu cadastral inférieur au seuil fixé par arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008, ne remplit pas les conditions requises, par les articles L 2411-3 et L 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour la constitution d'un commission syndicale. Aussi la commission syndicale de la section de Paulhac ne sera pas créée.

    ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal et affiché à la mairie de Chaudes-Aigues.

    ARTICLE 3 : M. le Sous-Préfet de Saint Flour et Mme le Maire de Chaudes-Aigues sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

    Fait à Saint-Flour

    Pour le préfet du Cantal, par délégation Le sous-préfet de Saint-Flour Jean-Marie Wilhelm
    RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 09 - SEPTEMBRE 2008 Consultable sur le site internet www. cantal. pref.gouv. fr voir rubrique : bibliothèque.



    SECTION DE NAZAT

    DEMANDE D'ECHANGE TERRES SECTIONNALES
    ARRETE PREFECTORAL N° SF 2005-35
    du 22 mars 2005 N'autorisant pas le projet d'échange de deux parcelles section C n°266 et 268 appartenant à M. et Mme Chassang avec deux parcelles section C n° 243 et 244 appartenant à la section.

    Publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 3 du 13 avril 2005

    LE PREFET DU CANTAL,
    Chevalier de la Légion d'Honneur et Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

    Considérant que le projet n'a pas recueilli le vote favorable de la moitié des électeurs inscrits?

    Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel : "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat."

    Considérant qu'à la suite du scrutin le conseil municipal a délibéré à nouveau et a décidé de ne pas donner suite au projet

    Considérant qu'eu égard à l'ensemble des avis recueillis sur le projet, il n'y a pas lieu d'autoriser cet échange

    SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

    ARRETE

    ARTICLE 1 : L'échange de deux parcelles section C n°266 et 268 appartenant à M. et Mme Chassang avec deux parcelles section C n° 243 et 244 appartenant à la section n'est pas autorisé.

    ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de CHAUDES AIGUES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

    Fait à Saint-Flour le 22 mars 2005
    P/LE PREFET DU CANTAL
    LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
    Marie-Blanche BERNARD