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CHEYLADE



SECTION DE TRAVIEL

COUR D'APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
L’ASSOCIATION D'ESTIVE DES SECTIONS DE CHEYLADE (15) DEBOUTEE

Du 21 octobre 2013
Arrêt n° : 489
Dossier 12/02/2594
ASSOCIATION DE LA BRAGOUZE LE CROS CHAUMEIL LE TRAVEIL Annie L., Benoit L., Hubert L., GAEC L.

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 15 Octobre 2012, enregistrée sous le n° 12/00070

Arrêt rendu le LUNDI VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

ENTRE :
ASSOCIATION D'ESTIVE DES SECTIONS DE LA BRAGOUZE - LE CROS CHAUMEIL - LE TRAVEIL

Mairie 15400 CHEYLADE représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ayant pour avocat Me Jean-Antoine MOINS de la SCP MOINS du barreau d'AURILLAC,
APPELANTE
Timbres fiscaux acquittés
ET :
Mme A L., M. Benoit L., M. Hubert L., GAEC L. La Buge 15400 CHEYLADE représentés et plaidant par Me Philippe CANONNE, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMES
Timbre fiscal acquitté

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 septembre 2013 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2012 par le Président du tribunal de grande instance d'AURILLAC, statuant en référé, déclarant irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande que formait l'Association d'Estive des Sections de la Bragouze " Le Cros Chaumeil - Le Traviel (ci-après l'Association) tendant à voir condamner le GAEC L. à libérer diverses parcelles dépendant de la Section de Traviel ;

Vu la déclaration d'appel reçue le 13 novembre 2012 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions notifiées les 4 février 2013 pour l'Association et 29 mars 2013 pour le GAEC L. et les membres de ce dernier ;

Attendu que l'appelante rappelle
  • que, selon elle, le GAEC L. exploitait deux lots distincts de biens sectionnaux en violation avec les statuts de ladite Association, titulaire d'un bail rural sur les biens de section de la Bragouze, du Cros Chaumeil et du Traviel ;
  • qu'à ce dernier titre, elle estime avoir, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, un intérêt légitime à préserver son droit de jouissance contre une occupation indue, et ce d'autant que le GAEC L. est lui-même membre de l'Association et se devait de respecter les décisions prises quant à l'attribution des biens ;

Attendu qu'en dernier lieu, l'appelante indique que le GAEC L. a libéré les lieux en novembre 2012 et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'expulsion ;

Mais attendu
  • qu'au vu des pièces produites, l'appréciation du premier juge ne peut être reconsidérée,
  • que le litige se rapporte à des biens sectionnaux pour lesquels il appartient normalement à la Commission Syndicale de décider des actions à intenter, ce qui exclut que l'Association, simple locataire, puisse se substituer à celle-ci ;
  • Qu'il apparaît encore s'agissant de l'Association elle-même que son Président ne dispose également pas du pouvoir de la représenter, faute, en l'absence de précision dans les statuts, d'un mandat spécial conféré à ce dernier pour intenter l'action en son nom ;
  • que le compte rendu de l'assemblée générale du 17 mai 2012 ne fait état que d'un mandat général "pour faire respecter les décisions d'assemblée générale" sans que cette mention se réfère nécessairement à une action en justice ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Association à payer au GAEC L. une nouvelle somme de 1.500 €;

Condamne l'Association aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

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SECTIONS DE LA BRAGOUZE - LE CROS CHAUMEIL - LE TRAVIEL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC
DOSSIER N° 12/00070
NATURE DE L'AFFAIRE 52B
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 OCTOBRE 2012
LE JUGE DES REFERES : Madame Sabah TIR-LAHYANI
GREFFIER : Mademoiselle Vanessa ALDON

PARTIES :

DEMANDERESSE :

ASSOCIATION D'ESTIVE DES SECTIONS DE LA BRAGOUZE - LE CROS CHAUMEIL - LE TRAVIEL

Mairie 15400 CHEYLADE représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC ;

DEFENDEURS :
GAEC L. et autres
représentés par Me Philippe CANONNE, avocat au barreau d'AURILLAC substitué par Me DEBORD-CANONNE, avocat au barreau d'AURILLAC ;

DEBATS : A l'audience publique tenue le 02 Octobre 2012

MISE À DISPOSITION AU GREFFE : Le 15 Octobre 2012, le Juge des Référés a statué en ces termes par exploit d'huissier en date du 2 juillet 2012, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, L'ASSOCIATION D'ESTIVE DES SECTIONS DE LA BRAGOUZE-LE CROS CHAUMEIL-LE TRAVIEL, sise à la mairie de Cheylade (15400), prise en la personne de son représentant légal a fait assigner le GAEC L., sis La Buge 15400 Cheylade prise en la personne de Hubert L., Annie L. et Benoit L., à comparaître devant le juge des référés de ce siège.

L'association expose que son objet depuis 1987 est l'utilisation sous forme collective des pâturages des sections de La Bragouze, du Cros Chaumeil et de La Traviel. Le 28 mars 1987, diverses parcelles agricoles à vocation pastorale lui étaient données à bail pour une durée de 9 années courant à compter du 1 janvier 1987 venant à échéance le 31 décembre 2013.

Les conditions d'attribution de ces parcelles, qui sont mises à disposition de ses membres font l'objet d'un vote annuel. Les pâtures sont divisées en trois lots, celui du Montage du Traviel attribué aux exploitants de la section Vernet, La Boussette attribué aux exploitants d'Escourols de Pradies et de Champagnac, du Cros Chaumeil attribué aux exploitants de la section La Buge, Fouilloux, Lavergne et Chavaroque.
Elle demande, en conséquence, au juge des référés au visa de l'article 808 du Code de Procédure Civile, considérant qu'il y a urgence, et au visa du procès-verbal de constat établi le 30 mai 2012 et de la sommation délivrée le 4 juin 2012 de :
  • la déclarer recevable et bien fondée dans sa demande ;
  • d'ordonner au GAEC L. ainsi qu'à ses membres de libérer les parcelles dépendant dû la section du Traviel louées par l'association dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance intervenue et à défaut sous peine d'astreinte d'un montant de 20 000 euros par infraction constatée. En effet, elle considère que le GAEC L., a fait pacagé des bovins sur les pâturages de la section du Traviel alors qu'elle bénéficiait de pâtures sur la section du Cros Chaumeil, situation constatée le 30 mai 2012 par Maître COUDERC, huissier de justice. Il s'agit d'un trouble manifestement illicite, l'urgence étant caractérisée par le fait que l'usage de ces parcelles est exclusivement estival.
  • condamner solidairement le GAEC L., Hubert, Agnès et Benoit L. à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
  • condamner solidairement le GAEC L., Hubert, Agnès et Benoit L. aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 30 mai 2012 et de la sommation du 4 mai 2012.
Le GAEC L. soulève :
  • au principal,
    • l'irrecevabilité de l'action des demandeurs pour n'avoir aucun pouvoir de représentation les autorisant à ester en justice et conclut à son irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;
    • l'irrecevabilité de la demande de l'association pour défaut d'intérêt à agir, la demande n'ayant pour objet la défense de l'intérêt collectif de ses membres mais celle d'un seul de ses membres ;
    • l'irrecevabilité des demandes, le litige concernant des biens de section qui relèvent des dispositions des articles L 2411-1 à L2411-19 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoient notamment que la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir ;
  • subsidairement elle fait valoir l'absence de preuve de l'existence d'un trouble illicite ou en tout cas l'existence d'une contestation sérieuse au motif que si les membres du GAEC ont toujours compté pour une unité d'attribution des lots, ils appliquent les dispositions statutaires qui leur permettent d'être attributaires de deuxième catégorie pour posséder une bâtiment sur la section de Le Travel.
  • de condamner l'association aux dépens et à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au cours de l'audience l'association a déclaré que le trouble existait toujours dans la mesure où les parcelles occupées ne peuvent être exploitées par d'autres agriculteurs. Le GAEC rappelait que les statuts étaient nuls et qu'ils n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle fait valoir, en outre, le bail à ferme signé le 23 mars 1987 entre la commission syndicale de la section Fouilloux, La Buge, Lavergne, Chavaroche, et La Padeloune, celle de la Bragouze et du Vernet pour dire qu'elle bénéficie d'une qualité et d'un intérêt à agir qui ne se substitue pas à celui de la commission mais vient s'y ajouter.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2012 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées.

Motifs :

- sur la recevabilité de la demande :

II résulte des dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile, que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des dispositions de l'article L 2411 -1 et L 2411 -2 du Code Général des Collectivités Territoriales que constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou droits distincts de ceux de la commune et que la section de commune a la personnalité juridique. La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal par le maire et dans les cas prévus aux articles L2411-6 à L2411-11, L2411-15, L2411-18 et L2412-1 par une commission syndicale et par son président.

L'article L2411-8 précise que la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. En vertu de sa délibération, son président représente la section en justice. Un contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur, mais doit au préalable en saisir le président de la commission syndicale qui dispose d'un délai de deux mois sauf risque de forclusion pour délibérer sur le mérite de l'action.

La constitution de l'association d'estive a pour vocation la mise en oeuvre de l'exploitation des pâturages de sections à elle louées par les commissions syndicales compétentes et le maire de Cheylade.

L'article 3 du bail à ferme signé le 23 mars 1987 entre le maire de Cheylade, les présidents des commissions syndicales compétentes et l'association d'estive prévoit "que les empiétements et usurpations doivent être signalés à la commune qui en tant que gestionnaires des biens sectiormaux devra faire diligence pour y remédier (article 3 )".

En effet la commune est propriétaire de ces sections. Par conséquent, la location des biens ne leur enlève nullement leurs caractéristiques juridiques. La délibération du conseil municipal de Cheylade du 30 octobre 2001 relative à la gestion des biens sectionnaires à usage agricole et pastoral rappelle la nécessité de vérifier la conformité de cette gestion à l'article L2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il y est également rappelé que le conseil municipal délibère afin de désigner les attributaires.

Dès lors, les actions en justice relatives à une occupation sans droit ni titre ne peuvent être exercées par l'association d'estive des sections de La Bragouze - Le Cros Chaumeil - Le Traviel sauf à rapporter la preuve d'une autorisation d'agir en justice, prise dans les conditions du code général des collectivités territoriales , dont elle ne justifie nullement.

L'action de l'association d'estive des sections de la Bragouze, le Cros Chaumeil et le Traviel sera déclarée irrecevable.

- sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

L'association d'estive des sections de La Bragouze - Le Cros Chaumeil - Le Traviel est condamnée à payer au GAEC L. la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- les dépens :

II résulte des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'association d'estive des sections de La Bragouze - Le Cros Chaumeil - Le Traviel qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens.

Par ces motifs :

Nous, Sabah TIR-LAHYANI, Présidente du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par voie de mise à disposition,

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, les articles L2411-1 et L 2411-2 ,L2411-6 à L2411-11, L2411-15, L2411-18 et L2412-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le bail du 23 mars 1987 Vu la délibération du conseil municipal de Cheylade du 30 octobre 2001,

Vu les statuts de l'association d'estive des sections de La Bragouze - Le Cros Chaumeil - Le Traviel qui succombe à l'instance,

Déclarons irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de l'association d'estive des sections de La Bragouze -Le Cros Chaumeil-Le Traviel

Condamnons l'association d'estive des sections de La Bragouze - Le Cros Chaumeil - Le Traviel à payer au GAEC L. la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons l'association d'estive des sections de La Bragouze - Le Cros Chaumeil - Le Traviel aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Et la présente ordonnance a été signée par Sabah TIR-LAHYANI, Présidente du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac, juge des référés, et Vanessa ALDON, greffière.

A la minute figurant les signatures,

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE,

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prête main forte lorsqu'ils en seront légalement requis,

En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute, a été signée et délivrée par le Greffier en Chef soussigné.

A AURILLAC, le 17 OCT.2012

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SECTION DE VERNET-PIERREMASSON
ARRETE N° SF 2004-5 du 20 janvier 2004

Autorisant la cession d’une partie de la parcelle ZW 3 au profit de M.Christian Douarre

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Considérant que le projet n’a pas recueilli l’accord des deux tiers des électeurs inscrits de la section,

Considérant q’il y a lieu de faire application de l’article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel en cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l’Etat

Considérant que la majorité des votants s’est prononcé en faveur du projet de vente,

Considérant que cette opération permettra à M. Douarre de faire la jonction entre le buron et la parcelle n° 7 lui appartenant, formant ainsi qu’un seul enclos,

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1
: est autorisée la vente d’une partie de la parcelle de terrain cadastrée ZW n° 3, d’une superficie de 5 a 13 ca, sectionde Vernet-Pierremasson, au prix de 0,23 € le m2, au profit de M. Christian Douarre

ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de CHEYLADE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 20 janvier 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD



SECTION DE PIERREBESSE
ARRETE N° SF 2002-91 du 18 septembre 2002

Projet d'aliénation de parcelles au profit du Département

LE PREFET DU CANTAL,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1er :
Les électeurs de la section de Pierrebesse sont convoqués DIMANCHE 6 octobre 2002, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Cheyiade, afin de donner leur avis sur le projet d'aliénation de parcelles section ZC n° 70, 71 et 72 d'une superficie de 34 a 50 ça appartenant à la section de Pierrebesse, au profit du département,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Cheyiade au plus tard le DIMANCHE 6 octobre 2002, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411 -5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 20 septembre 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Cheylade sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 18 septembre 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES