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LE CLAUX

LA MONTAGNE D'EYLAC

Biens de section
Cour de cassation

Chambre civile 3

Audience publique du 12 juillet 1988

Rejet

N° de pourvoi : 87-12037

Inédit titré

Président : M. MONEGIER DU SORBIER

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Claux (Cantal), représentée par Monsieur André ROUX son maire en exercice, domicilié à la mairie, en cassation d’un arrêt rendu le 15 décembre 1986, par la cour d’appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Claux, de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat des consorts Andraud, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom 15 décembre 1986) que, de 1977 à 1983, la commune du Claux a vendu, chaque année, aux consorts Andraud, l’herbe de la montagne d’Eylac dont elle est propriétaire ; qu’en 1984, elle a procédé à une adjudication à la suite de laquelle la montagne a été louée à M. Loubeyre ; que les consorts Andraud ont revendiqué le bénéfice du statut du fermage ;

Attendu que la commune du Claux fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen

Mais attendu qu’en retenant, sans dénaturation, que les consorts Andraud avaient la disposition exclusive des fruits de la montagne d’Eylac, jouissaient des lieux de manière continue en les entretenant et en épandant chaque année soit du fumier, soit de l’engrais, qu’ils versaient annuellement une redevance et payaient les impôts, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 411-1 du Code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1980, applicable à la cause ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Décision attaquée :Cour d’appel de Riom 1986-12-15
Titrages et résumés : BAIL RURAL - Bail à ferme - Preuve - Entretien des terres et paiement d’une redevance annuelle.

Codes cités : Code rural L411-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1980 applicable en la cause.

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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986