ACCUEIL
 | LE CLAUX |
---|
Cour de cassationChambre civile 3Audience publique du 12 juillet 1988RejetN° de pourvoi : 87-12037Inédit titréPrésident : M. MONEGIER DU SORBIER
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :Sur le pourvoi formé par la commune de Claux (Cantal), représentée par Monsieur André ROUX son maire en exercice, domicilié à la mairie, en cassation d’un arrêt rendu le 15 décembre 1986, par la cour d’appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : - 1°/ de Monsieur Jean-Pierre ANDRAUD, demeurant la Coulard (Cantal) Le Claux,
- 2°/ de Monsieur Alexandre ANDRAUD, demeurant à Cheylade (Cantal), Riom-es-Montagne,
- 3°/ de Monsieur René LOUBEYRE, demeurant à "Lapeyre" (Cantal), Le Claux, défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Claux, de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat des consorts Andraud, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom 15 décembre 1986) que, de 1977 à 1983, la commune du Claux a vendu, chaque année, aux consorts Andraud, l’herbe de la montagne d’Eylac dont elle est propriétaire ; qu’en 1984, elle a procédé à une adjudication à la suite de laquelle la montagne a été louée à M. Loubeyre ; que les consorts Andraud ont revendiqué le bénéfice du statut du fermage ;Attendu que la commune du Claux fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen- 1°/ "qu’il résulte des termes clairs et précis des délibérations du conseil municipal que la commune du Claux avait "passé un contrat de vente d’herbe sur pied aux consorts Andraud" ; qu’en considérant dès lors qu’il s’agissait d’un bail à ferme en faisant abstraction de ces documents clairs et précis, régulièrement versés aux débats et dûment invoqués par la commune du Claux, la cour d’appel a dénaturé par omission ces actes et par là même a violé l’article 1134 du Code civil ;
- alors 2°/ qu’il y a contrat de vente d’herbe dès lors que la convention ne fait pas obligation au preneur de faire des actes d’exploitation ou d’entretien du sol ; qu’en l’espèce, il résulte des délibérations du conseil municipal qu’aucune obligation d’entretien ou d’exploitation ne pesait sur le preneur ; qu’en déclarant dès lors que les consorts Andraud bénéficiaient d’un bail à ferme, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 411-1 du Code rural ;
- alors, 3°/ que le statut du fermage suppose que le preneur exploite le sol, se livre à des travaux d’entretien et de culture du sol ; que de simples actes d’épandage d’engrais ou de fumier ne constituent pas des actes d’exploitation ou de culture puisque dans les pâturages l’herbe croît naturellement ; qu’en déclarant dès lors que les consorts Andraud bénéficiaient d’un contrat de bail à ferme au seul motif, inopérant, qu’ils répandaient de l’engrais et du fumier sur le sol, sans constater aucun acte d’exploitation ou de culture de ce sol, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du Code rural ;
- alors, 4°/ que le statut du fermage n’est pas applicable lorsque le contrat a été conclu dans l’intention de faire obstacle à l’application de ce statut ; qu’il résulte du jugement infirmé dont la confirmation était expressément demandée que "la commune du Claux agissant en qualité de gestionnaire des biens sectionnaires dont s’agit n’a pas eu pour intention de conclure un bail à ferme avec les consorts Andraud, qu’elle a simplement consenti des conventions précaires de pacage sur la montagne d’Eylac" ; qu’en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à rendre inapplicable le statut du fermage, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
- alors, 5°/ que selon l’article L. 411-1 du Code rural, le statut du fermage est inapplicable lorsqu’il y a eu de la part du propriétaire, volonté de ne pas l’appliquer ; qu’en s’abstenant de constater cette absence d’intention pour déclarer les consorts Andraud titulaires d’un bail à ferme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du Code rural" ;
Mais attendu qu’en retenant, sans dénaturation, que les consorts Andraud avaient la disposition exclusive des fruits de la montagne d’Eylac, jouissaient des lieux de manière continue en les entretenant et en épandant chaque année soit du fumier, soit de l’engrais, qu’ils versaient annuellement une redevance et payaient les impôts, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 411-1 du Code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1980, applicable à la cause ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Décision attaquée :Cour d’appel de Riom 1986-12-15
Titrages et résumés : BAIL RURAL - Bail à ferme - Preuve - Entretien des terres et paiement d’une redevance annuelle.Codes cités : Code rural L411-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1980 applicable en la cause.

RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
---|










































