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CLAVIERES



SECTION D’ESTUBERTES-LE DRILLET
Monsieur,

REPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET DU CANTALSaint-Flour, le 21 juillet 2010
Suite à votre demande de constitution d’une commission syndicale à Estubertès-Le Drillet, en raison au jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 janvier 2010, je vous prie de trouver ci joint, copie de mon arrêté portant convocation des électeurs de la section d‘Estubertés Le Drillet pour le 5 septembre 2010.

Je vous prie de croire, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. Le sous-préfet, Guillaume ROBILLARD

COMMUNE DE CLAVIERES
ARRETE SF n° 20 10-68 du 21 juillet 2010 portant convocation des électeurs pour la désignation des membres de la syndicale d’Estubertes-le Drillet

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur,

VU le titre V, chapitre 1er, articles L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008 fixant le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens d’une section.

VU le Code Electoral.

VU l’arrêté n° 20 10-207 du 5 février 2010 de M e Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Guillaume Robillard, Sous-Préfet de Saint Flour,

VU le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 janvier 2010,

VU la demande de plus de la moitié des électeurs de la section d’Estuhertès-Le Drillet en date du 17 mai 2010 reçue à la Sous-Préfecture le 21 mai 2010 sollicitant la constitution d’une commission syndicale,

VU le relevé de propriété de la section faisant mention d’un revenu cadastral de 273 €,

VU le revenu de 15 520 € provenant de la coupe de bois 2010,

VU la liste électorale de la section d’Estubertès-Le Drillet arrêtée à 16 électeurs, le 5 juillet 2010 reçue le 7juillet 2010

Considérant que la section d’Estubertès-Le Drillet compte plus de 10 électeurs et dispose de revenus supérieurs au montant minimal annuel moyen départemental,

Considérant que la section d’Estubertès-Le Drillet remplit les conditions requises pour être dotée d’une commission syndicale,

Sur proposition de M. le sous-préfet de Saint-Flour

Arrête:

ARTICLE 1er :
Lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section d’Estubertès-Le Drillet et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section sont convoqués le DIMANCHE 5 septembre 2010, à la mairie de Clavières pour y procéder à l’élection des membres d’une commission syndicale.

ARTICLE 2 :Cette commission syndicale sera composée de 4 membres choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune.

Le maire de la commune de Clavières est membre de droit de la commission syndicale.

Le président est élu dans son sein par la commission syndicale.

ARTICLE 3 : Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures à la mairie de Clavières.

ARTICLE 4 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus et admises en conséquence à prendre part au vote est annexée au présent arrêté

ARTICLE 5 : Pour être valablement élu au 1er tour de scrutin et sous réserve que la moitié au moins des électeurs ait participé au vote, le candidat devra avoir obtenu un nombre de suffrages égal ou supérieur à la majorité des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits.

S'il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin, les personnes admises à voter sont convoquées de plein droit pour le DIMANCHE 12 septembre 2010,

ARTICLE 6 : Le procès verbal des opérations sera établi en 3 exemplaires dont 2 seront immédiatement adressés à la sous-préfecture de Saint-Flour.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie le vendredi 20 août 2010 au plus tard

ARTICLE 8 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Clavières sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet du Cantal, par délégation Le sous préfet Guillaume ROBILLARD

Voir le jugement ci-dessous du TA Clermont Fd n° n°082239 du 26 janvier 2010
Pour refuser la constitution de la commission syndicale le préfet n'a pris en considération que le seul revenu cadastral de la SECTION DE COMMUNE D'ESTUBERTES - LE DRILLET sans y intégrer les autres revenus ou produits des biens dont elle pourrait bénéficier, notamment les revenus tirés de la coupe du bois
La décision attaquée a été prise en violation de la loi



SECTION DE COMMUNE D'ESTUBERTES -LE DRILLET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Pour refuser la constitution de la commission syndicale le préfet n'a pris en considération que le seul revenu cadastral de la SECTION DE COMMUNE D'ESTUBERTES - LE DRILLET sans y intégrer les autres revenus ou produits des biens dont elle pourrait bénéficier, notamment les revenus tirés de la coupe du bois

La décision attaquée a été prise en violation de la loi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°082239 du 26 janvier 2010
SECTION DE COMMUNE D'ESTUBERTES - LE DRILLET et autres

M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 12 janvier 2010 Lecture
135-02-02-03-01
C+

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée par : Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2009, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants soient condamnés aux entiers dépens et autres frais de justice conformément aux articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2009, présenté par la SECTION DE COMMUNE D'ESTUBERTES - LE DRILLET et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils demandent, en outre, au tribunal, d'ordonner, si besoin, une expertise afin de déterminer la valeur cadastrale des biens de la section ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Cantal :

Considérant Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
:

Considérant Considérant Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant Sur la condamnation de M. D et autres aux dépens de l'instance :

Considérant Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ",

Considérant DECIDE:

Article 1er :
L'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet du Cantal a refusé de procéder à la constitution d'une commission syndicale sur la section de commune d'Estubertès - Le Drillet est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. D, à M. B, à M. H, à Mme C, à Mme H et à Mme L une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Cantal tendant à la condamnation de M. D, M. B, M. H, Mme C. Mme H et Mme L à supporter les dépens de l'instance ainsi qu'au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE D'ESTUBERTÈS - LE DRILLET, à M. D, à M. B, à M. H, à Mme C, à Mme H, à Mme L et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, conseiller,
M. Deliancourt, conseiller,
Lu en audience publique le 26 janvier 2010.

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SECTION D’ESTUBERTES-LE DRILLET
COMMUNE DE CLAVIERES
ARRETE SF N° 2008- 144 du 20 Octobre 2008 Portant constatation de l’impossibilité de créer une Commission syndicale de la section d’Estubertes-Le Drillet

LE PREFET DU CANTAL
, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le titre V, chapitre 1er, article L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008 fixant le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section par référence à l’article D 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Electoral,

VU l’arrêté n° 2008-825 du 19 mai 2008 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Jean-Marie WILHELM, Sous-Préfet de Saint-Flour,

VU la demande d’électeurs de la section d’Estubertes-Le Drillet en date du 25 août 2008, sollicitant la création d’une commission syndicale,

VU le relevé de propriété de la section d’Estubertes-Le Drillet, faisant ressortir le revenu cadastral à 269 €

Considérant que la section d’Estubertes-Le Drillet dispose d’un revenu cadastral inférieur au montant minimal annuel moyen départemental,

Considérant que la section d’Estubertes-Le Drillet ne remplit pas les conditions requises pour être dotée d’une commission syndicale,

SUR PROPOSITION DE M. LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Arrête :

ARTICLE 1er
: La section d’Estubertes-Le Drillet, disposant d’un revenu cadastral inférieur au seuil fixé par arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008, ne remplit pas les conditions requises, par les articles L 2411-3 et L 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour la constitution d’un commission syndicale. Aussi la commission syndicale de la section d’Estubertes-Le Drillet ne sera pas créée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal et affiché à la mairie de Clavières.

ARTICLE 3 : M. le Sous-Préfet de Saint Flour et M. le Maire de Clavières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour
Pour le préfet du Cantal, par délégation
Le sous-préfet de Saint-Flour
Jean-Marie Wilhelm



SECTION DU VILLAGEOU
Vente de biens de la Section

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-FLOUR

Arrêté N° SF 2006-79 du 27 juillet 2006 autorisant la cession de la parcelle ZV n°55 A M. A et Mme P

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le livre IV titre 1er, chapitre 1er, articles L 2411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales concernant les sections de communes et plus particulièrement l’article L 2411-16,

VU la Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'Orientation Agricole

VU la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

VU la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

VU l'arrêté n° 2005-1825 bis du 3 novembre 2005 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Laurent Gandra-Moreno, Sous-Préfet de Mauriac,

VU la délibération du conseil municipal de Cheylade, en date du 20 mai 2006 dont les extraits ont été reçus dans les services de la sous-préfecture le 26 mai 2006, émettant un avis favorable à la vente de la parcelle ZV n° 55, pour une superficie de 40 m2, au prix de 16 € le m2 à M. A et Mme P, en raison de l’absence d’électeurs sur la section,

Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l’absence de vote des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat"

Considérant que cette vente ne lèse pas les intérêts de la section et permet le maintien de population en zone rurale

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
est autorisée la vente de terrain cadastrée ZV n° 55, d’une superficie de 40 m2, appartenant à la section du Villageou, au prix de 16 € le m2, au profit de M. A et Mme P, conformément au plan annexé.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de CHEYLADE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 27 juillet 2006
P/Le Préfet du Cantal
Le Sous-Préfet de Saint-Flour, par intérim
Laurent Gandra-Moreno

Préfecture du Cantal RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 06 (3 juillet 2006 – 31 août 2006 )

Consultable sur le site internet www.cantal.pref.gouv.fr voir rubrique : bibliothèque.



SECTION DE LA BRUGERE
Refus de vente de biens de la Section de La Brugère

ARRETE PREFECTORAL N° SF 2005-38 du 5 avril 2005
N'autorisant pas la vente de la parcelle ZS n° 33 A M. V

Publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 3 du 13 avril 2005

LE PREFET DU CANTAL
Chevalier de la Légion d'Honneur et Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Considérant
que le projet n'a pas recueilli le vote favorable de la moitié des électeurs inscrits,

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel : "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat."

Considérant qu'à la suite du scrutin le conseil municipal a délibéré à nouveau et a décidé de ne pas donner suite au projet

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des avis recueillis sur le projet, il n'y a pas lieu d'autoriser la vente de la parcelle

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1
La vente de la parcelle ZS n°33, appartenant à la section de La Brugère, à M. V n'est pas autorisée.

ARTICLE 2: Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de CLAVIERES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 5 avril 2005
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD




RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986