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| COLTINES |
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SECTION DU BOURG-CHASSAGNETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1000056 du 11 mai 2010
C
M. D. et autres
M. Deliancourt Rapporteur
M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour - M. D. et autres demeurant à Le Bourg à Coltines (15170),
- M. T, demeurant à Le Bourg Coltines (15170),
M. D. et autres demandent au Tribunal : - d'annuler la délibération en date du 3 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Coltines ;
- de condamner ladite commune à leur verser une somme totale de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent - que l'opération ne présente pas un intérêt public ;
- que la commune ne donne aucune précision sur la réalité et l'importance du projet, le nombre d'emploi créé, l'identité des porteurs du projet et le plan de financement ;
- que ce projet semble nécessiter la vente de biens appartenant à la section du Bourg-Chassagne ;
- qu'il s'agit donc d'un changement de destination et d'usage de ces parcelles ;
- que la procédure de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respectée ;
- que l'emprise de la vente et du changement d'usage envisagé est excessive et injustifiée par rapport au projet d'implantation ;
- qu'aucun élément technique n'est donné concernant la réalisation de ce projet ;
- que l'atteinte à la propriété est disproportionnée ;
- que la délibération doit être annulée pour violation de la loi et détournement de pouvoir ;
Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2010, présenté pour la commune de Coltines, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, par Me Petitjean, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants au paiement des dépens, outre le versement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Elle soutient - que la requête est irrecevable car formée hors délai ;
- que si les requérants souhaitaient agir au nom de la section, ils auraient du solliciter l'autorisation de l'Etat ;
- que la délibération attaquée confirme une précédente délibération du 22 avril 2009 et ne revêt donc qu'un caractère confirmatif ;
Vu les autres pièces, du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 ; - le rapport de M. Deliancourt ;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :Considérant, d'une part, - qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)» ;
- que, d'autre part, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...)/ Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...)» ;
- que selon l'article R. 2121-11 dudit code : « L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. » ;
Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée n° 60/2009 du 3 novembre 2009, le conseil municipal de la commune de Coltines a confirmé la délibération n° 32/2009 du 22 avril 2009, dit que le projet d'implantation d'usine d'eau et les moyens mis en œuvre pour sa mise en fonctionnement relevaient dans son ensemble d'une opération d'intérêt public, s'est déclaré favorable à la vente des parcelles nécessaires à cette fin et au passage des réseaux nécessaires pour l'alimentation en eau et électricité de la future usine et a autorisé le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette fin ;
- qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'un extrait de la délibération attaquée a été affiché au panneau officiel de la mairie de Coltines le soir même de son adoption le 3 novembre 2009 à 23 h 30, ainsi qu'en atteste notamment le certificat d'affichage du maire en date du 3 novembre 2009 ;
- que le présent recours en annulation ayant été enregistré le 12 janvier 2010, soit plus de deux mois après son affichage, il y lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, de faire droit à celle tirée de la tardiveté de la requête opposée par la commune de Coltines et de rejeter, en tout état de cause, la présente requête comme étant irrecevable pour cause de tardiveté ;
Sur les dépens :Considérant - que l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose: «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;
- qu'en l'absence de tout dépens, au demeurant non chiffrés, les conclusions de la commune de Coltines présentées à ce titre doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
- que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Coltines, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- qu'en revanche, il y a lieu de condamner ces derniers à payer à la commune de Coltines une somme totale de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 2 : M. D. et autres, ensemble, verseront à la commune de Coltines une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Coltines au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Le présent jugement sera notifié à M. D., et autres et à la commune de Coltines.
SECTION DE VAULXCOUR D'APPEL DE RIOM
ORDONNANCE N° Dossier n° 03/20
Référé 19 JUIN 2003
Commune de COLTINES c/ Eric R. et JM C.
Ordonnance rendue publiquement ce jour, DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE TROIS,
par Nous, Léopold LAMBOTTE, Premier Président de la cour d'appel de RIOM, assisté par Marie-Christine FARGE, faisant fonction de greffier ;ENTRE 1°- COMMUNE DE COLTINES
agissant par son Maire en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville -15170 - COLTINES, demanderesse, représentée par me MOTTET, avoué et plaidant par Me BOCOUM, avocat, suppléant la SCP d'avocats CANONNE-GALLO (barreau d'Aurillac) ;ET 2°- Monsieur Jean-Marie CAUSSE.
domicilié VAULS, 15170 - COLTINES, défendeur, représenté par Me GUTTON-PERRIN, avoué, et plaidant par Me DEFIX, avocat (barreau de Clermont-Ferrand) ;Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience publique de référé du jeudi 5 juin 2003, avons rendu ce jour, jeudi 19 juin 2003, l'ordonnance dont la teneur suit ;FAITS. PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIESPar acte d'huissier en date du 22 avril 2003, la Commune de Coltines a fait assigner M. Jean-Marie C. devant le Premier Président de la Cour d'appel de Riom, demandant à cette juridiction de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de SAINT-FLOUR en date du 4 mars 2003 qui a : - annulé le procès-verbal de saisie-vente dressé le 16 mai 2002 par la SCP CHASSAINT-MASSOUBRE;
- débouté M. Jean-Marie C. de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné la commune de COLTINES aux dépens de l'instance ;
- condamné la commune de COLTINES à verser à M. Jean-Marie CAUSSE une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 juin 2003.La Commune de COLTINES a repris et développé les demandes et moyens figurant dans son assignation, faisant notamment valoir que le juge de l'exécution a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile en statuant sur un moyen de droit relevé d'office sans inviter les parties à formuler au préalable leurs observations, ajoutant que la contestation devant le juge de l'exécution est intervenus hors délai et est de ce fait irrecevable. Elle soutient enfin que l'acte de saisie est régulier, ayant été précédé de l'émission d'un titre exécutoire qui fut suivi d'une lettre de rappel puis d'un commandement de payer,M. C. conclut au rejet de la demande présentée au motif que celle-ci est infondée et surtout inutile. Il fait valoir qu'aux termes de l'article 133 du décret du 31 juillet 1992, la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement, et que le jugement du juge de l'exécution n'a pas ordonné la mainlevée de la saisie.Faisant état du caractère abusif de la demande présentée, il sollicite la condamnation de la Commune de COLTINES à une amende civile et sollicite la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.A titre subsidiaire, il soutient qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation. Il indique que dans les conclusions déposées devant le juge de l'exécution, il était indiqué que "le procès-verbal de saisie vente se réfère à un état exécutoire du 30 avril 2002 alors que le véritable titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales date du 7 août 2001 " et que ce moyen invitait le juge à annuler la saisie pour référence inexacte au titre exécutoire.Il ajoute que M. C. était recevable à solliciter la nullité de la saisie vente intervenue le 16 mai 2002, la procédure engagée devant le juge de l'exécution étant une opposition à poursuite.MOTIFS ET DECISIONSur la demande de sursis à exécution :Attendu - que le juge de l'exécution a complètement motivé sa décision tant au niveau de la recevabilité que sur l'annulation du procès-verbal de saisie-vente ;
- que les arguments développés par la commune de COLTINES sur la prétendue violation des dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile et sur la recevabilité ou le bien fondé de la décision ne paraissent pas de nature à entraîner une réformation de la décision frappée de recours ;
- qu'en tout état de cause, l'exécution de la décision du Juge de l'exécution n'a pas de conséquences susceptibles de causer un véritable préjudice à la commune de COLTINES eu égard à la modicité des sommes en jeu 111,44 et 50,77 euros soit au total 162,21 euros;
Attendu - que si l'on peut comprendre que pour des questions de principe, eu égard au refus de paiement d'un certain nombre de contribuables la commune ait entendu faire appel de la décision du Juge de l'exécution, la modicité des sommes enjeu et les conséquences réduites de l'exécution du jugement du 4 mars 2003, nous conduisent à nous interroger sur l'opportunité qu'il y avait à présenter une demande de sursis à exécution, les frais entraînés étant supérieurs aux sommes à recouvrer ;
- qu'il y a lien enfin d'observer, qu'en raison de l'appel interjeté, la décision de condamnation de la commune de COLTINES à payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne peut être exécutée;
Sur les demandes d'amende civile, de dommages-intérêts et d'article 700 présentées par C. :Attendu - que statuer sur ces demandes serait anticiper sur la décision que la Cour d'appel rendra sur l'appel interjeté à rencontre du jugement du Tribunal d'instance de Saint-Flour ;
- qu'il appartiendra à M. C. de les présenter à nouveau lors de l'examen de l'appel ;
PAR CES MOTIFSNous, Premier Président de la Cour d'appel de Riom, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; - Rejetons la demande de sursis à exécution provisoire présentée par la Commune de COLTINES ;
- Rejetons les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur Jean-Marie C. ;
- Disons que les dépens de l'instance en référé suivront ceux de l'instance principale.
SECTION DU BOURG, FRAISSINETTE ET CHASSAGNE
Aucune circonstance ne rendait impossible la désignation des membres de la commission syndicale….(1) Faute d’avoir été précédées d’avis de la commission syndicale, les décisions du conseil municipal relatives aux attributions de terres agricoles sont intervenues sur une procédure irrégulière, (1) (nombre d’électeurs supérieur à 10, revenu cadastral supérieur au seuil minimal fixé par le préfet) |
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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON n° 07LY02357 du mardi 22 décembre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. FONTBONNE, président,
M. Jean-Pascal CHENEVEY, rapporteur
M. BESSON, commissaire du gouvernement
SCP M, avocat(s)Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2007, présentée pour M. AA, domicilié à ..., M. JB, domicilié ... à ..., M. BB, domicilié à ..., M. GE, domicilié à ..., M. JE, domicilié à ..., M. LC, domicilié à ..., M. DD, domicilié à ..., M. DF, domicilié à ..., Mme DE, domiciliée ... à ... et M. VB, domicilié à ... ;M. A et autres demandent à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0501297 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 août 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de :
- la délibération n° 35 du 13 mai 2005
par laquelle le conseil municipal de la commune de Coltines (Cantal) a décidé de maintenir en réserve une surface de 60 hectares 41 ares des terres de la section Bourg-Fraissinette-Chassagne, pour permettre l’installation de nouveaux agriculteurs et pour permettre aux ayants droit de cette section de bénéficier d’une estive collective, - la délibération n° 36 du 13 mai 2005
par laquelle le conseil municipal de la commune de Coltines a organisé la gestion de l’estive collective de la section Bourg-Fraissinette-Chassagne pour l’année 2005 et a mandaté le maire pour fixer les modalités du fonctionnement de cette estive, - l’arrêté du 19 mai 2005 du maire de la commune de Coltines
intervenu en application de cette seconde délibération et concernant la gestion et l’entretien de l’estive collective pour l’année 2005 ;
- 2°) d’annuler ces décisions ;
- 3°) de condamner la commune de Coltines à leur verser à chacun une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que : - pour les motifs énoncés par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans son jugement du 6 avril 2005, l’arrêté du 19 mai 2005 doit être déclaré nul et de nul effet ;
- qu’il ne ressort pas de la compétence du conseil municipal, à défaut de commission syndicale instituée, dans la mesure ou cette commission aurait pu être constituée en application des articles L. 2411-5 et D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, de décider le maintien en réserve de certains lots et de décider du règlement de gestion des estives collectives ;
- que la décision de créer une réserve foncière exploitée en estive collective ne constitue pas une simple décision de gestion ;
- l’article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de section dont les fruits sont perçus en nature ;
- que le fait que cette commission n’existe pas résulte de la seule décision du maire de ne pas mettre en œuvre la désignation des membres de cette commission, comme le prévoit l’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’en effet, il est constant que le nombre d’électeur est supérieur à 10 ;
- que les électeur n’ont jamais été invités par le représentant de l’Etat, à la demande du maire, à procéder à la désignation des membres de la commission ;
- le Tribunal a estimé que le conseil municipal pouvait décider des modalités de jouissance des biens, dans la mesure où aucune demande n’a été présentée par deux tiers des électeurs ou le conseil municipal ;
- que, toutefois, en application de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, la décision de constituer une commission syndicale n’appartenait pas uniquement aux deux tiers des électeurs, mais aussi au conseil municipal ; que la commune, qui désire assurer seule la gestion des biens de la section, ne peut se prévaloir de l’absence de commission syndicale, faute pour elle d’avoir sollicité la désignation des membres de la commission ;
- en dehors des trois hypothèses prévues par l’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, les prérogatives de la commission syndicale ne peuvent être exercées par le conseil municipal ;
- qu’en l’espèce, il est constant que le nombre d’électeurs est supérieur à 10, qu’aucune convocation n’a été adressée par le représentant de l’Etat en vu de la constitution de la commission et que les revenus et produits de la section excèdent le seuil minimal prévu ;
- que, par suite, le conseil municipal ne pouvait se substituer à la commission syndicale ;
- dans le cadre du bail à ferme ou de la convention pluriannuelle d’exploitation prévus par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, seul le preneur assume les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds, c’est-à-dire l’entretien du fonds ;
- qu’au contraire, dans le cadre du contrat de prise en pension d’animaux, la personne assume l’intégralité des travaux et obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds ;
- que la délibération du 13 mai 2005 fixe les conditions d’un contrat de prise en pension d’animaux entre la commune et les ayants droit de la section ;
- qu’un tel contrat n’est pas prévu par les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, qui précisent de manière exclusive que les terres à vocation agricole et pastorale doivent être attribuées par bail à ferme ou par convention pluriannuelle d’exploitation ;
- qu’en outre, ladite modalité, qui a pour conséquence d’entraîner le mélange des cheptels, est contraire à toute règle sanitaire ;
- que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le contrat de prise en pensions d’animaux qui peut être conclu dans le cadre de la délibération du 13 mai 2005, exclut de facto l’attribution des biens par bail ou convention pluriannuelle d’exploitation ;
- que la prise en pension d’animaux constitue un mode de jouissance exclu par lesdites dispositions, parce qu’il empêche l’ayant droit de disposer pleinement du lot ;
- 120 hectares de la section, qui compte environ 180 hectares, ont déjà fait l’objet d’une division ;
- qu’en décidant de maintenir en réserve foncière les 60 hectares de Lachamp tout en refusant d’attribution d’un lot à Mme DE et à M. VB, le conseil municipal a créé une disparité entre les ayants droit ;
- que l’attribution d’un lot à ces intéressés aurait pourtant été justifiée ;
- que, si le 6ème alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, chaque fois que possible, la constitution d’une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter les nouvelles installations agricoles, la réserve doit avoir effectivement pour objet de permettre l’installation d’agriculteurs ;
- que les demandes d’attribution de lots de section présentées par les susnommés ont toujours été rejetées ; que le conseil municipal ne peut donc justifier sa décision de constitution d’une réserve foncière ;
- que le conseil municipal ne peut justifier sa décision par la volonté de permettre aux ayants droit de bénéficier de l’estive collective, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, qui n’autorisent pas la constitution d’une réserve foncière dans un tel but ;
- qu’en réalité, l’estive collective a pour but de maintenir un mode de gestion en dehors des dispositions du 2ème alinéa de cet article ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2008, présenté pour la commune de Coltines, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ;
- de condamner les requérants à lui verser solidairement une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que : - les délibérations et l’arrêté attaqués sont rigoureusement identiques aux délibérations du 3 mai 2004 et à l’arrêté du même jour, qui ont fait l’objet d’un recours, lequel a été rejeté par un jugement du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- qu’il y a donc lieu de rejeter le présent recours, rigoureusement identique au précédent ;
- que la requête tend à l’annulation de décisions confirmatives ;
- les requérants, qui restent bénéficiaires des biens de la section et ne sont pas privés de leur qualité d’ayants droit, ne disposent d’aucun intérêt à agir ;
- la quasi totalité de la superficie de la section, qui est d’environ 210 hectares, fait l’objet de baux à ferme et de conventions pluriannuelles d’exploitation ;
- que la réserve foncière, dont la superficie n’est que de 58 hectares 12, a toujours été utilisée en estive collective, depuis plus de 30 ans ;
- que cette estive résulte des décisions des autorités municipales et des usages locaux ;
- que cette façon de procéder est conforme à la loi, l’avant dernier alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précisant d’ailleurs que, chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles ;
- qu’une réserve foncière doit donc bénéficier d’une souplesse de contrat ;
- que la réserve foncière a permis l’installation d’un jeune agriculteur en 2005 ;
- que d’autres jeunes agriculteurs peuvent solliciter prochainement une superficie ;
- qu’il n’est pas contestable que l’estive collective constitue, de tout temps, le mode de gestion de la réserve foncière ;
- que la seconde délibération attaquée constitue seulement un règlement intérieur ;
- que la décision de constituer une réserve foncière avec jouissance collective résulte de délibérations antérieures qui n’ont jamais été critiquées ;
- que, dans l’attente, la réserve peut être jouie de façon collective, selon les usages locaux ;
- que la notion même de réserve justifie que les terrains puissent être disponibles et réservés ;
- qu’en conséquence, les terrains ne peuvent être grevés d’un bail à ferme, ou même d’un convention pluriannuelle ;
En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 mars 2009, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2009 ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2009 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant - que, par une délibération n° 35 du 13 mai 2005, le conseil municipal de la commune de Coltines a décidé de maintenir en réserve une partie, d’une surface de 60 hectares 41 ares, des terrains appartenant à la section de commune de Bourg-Fraissinette-Chassagne, pour permettre l’installation de nouveaux agriculteurs et, dans l’attente, pour permettre aux ayants droit de la section de bénéficier d’une estive collective ;
- que, par une seconde délibération n° 36 du même jour, le conseil municipal a organisé la gestion de l’estive collective pour l’année 2005 et a mandaté le maire pour fixer les modalités de fonctionnement de cette estive ;
- qu’en application de cette délibération, par un arrêté du 19 mai 2005, le maire a défini les modalités de gestion et d’entretien de l’estive collective pour l’année 2005 ;
- que M. A et neuf autres ayants droit de la section de commune de Bourg-Fraissinette-Chassagne demandent l’annulation de ces deux délibérations et de cet arrêté ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Coltines :Considérant, en premier lieu, que les requérants, qui sont tous des ayants droit de la section de commune de Bourg-Fraissinette-Chassagne, disposent d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées, qui concernent cette section de commune, même si, comme le fait valoir la commune de Coltines, leur qualité d’ayant droit n’est pas remise en cause par ces décisions ;Considérant, en deuxième lieu, - que les requérants ont précédemment saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande d’annulation d’une délibération du 3 mai 2004 organisant la gestion des biens de la section de commune de Bourg-Fraissinette-Chassagne et d’un arrêté du même jour réglementant le droit d’estive sur cette section pour 2004 ;
- que cette demande a été rejetée par un jugement n° 040971 du 28 mars 2006 ;
- que ce jugement ne fait pas obstacle à ce que les requérants demandent l’annulation de nouvelles décisions du conseil municipal ;
Considérant, en dernier lieu, - qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des décisions ayant le même objet que les décisions attaquées aurait précédemment été prises par le conseil municipal et le maire et seraient devenues définitives ;
- que, par suite, la commune de Coltines ne peut soutenir que les délibérations et l’arrêté attaqués présentent un caractère purement confirmatif ;
Sur la légalité des décisions attaquées :Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales : La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature (...) ;Considérant - qu’en application de ces dispositions, les décisions attaquées ne pouvaient, compte tenu de leur objet précité, intervenir qu’après avis de la commission syndicale de la section de commune de Bourg-Fraissinette-Chassagne ;
- que, si la commission syndicale n’a pas été constituée, la commune de Coltines ne se prévaut d’aucune circonstance qui aurait rendu impossible la désignation des membres de cette commission, dans les conditions prévues par l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’il n’est pas contesté qu’aucune des hypothèses prévues par l’article L. 2411-5 du même code, dans lesquelles la commission syndicale n’est pas constituée, n’est vérifiée en l’espèce ;
- que, dans ces conditions, à défaut d’avoir été précédées d’avis de la commission syndicale, les décisions attaquées sont intervenues sur une procédure irrégulière ;
Considérant - qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les délibérations du 13 mai 2005 et l’arrêté du 19 mai 2005 sont entachés d’illégalité ;
- qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler le jugement attaqué et ces décisions ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Coltines la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d’une somme quelconque au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 août 2007 est annulé.Article 2 : Les délibérations du 13 mai 2005 du conseil municipal de la commune de Coltines et l’arrêté du 19 mai 2005 du maire de cette commune sont annulés.Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. AA, à M. JB, à M. BB, à M. GE, à M. JE, à M. LC, à M. DD, à M. DF, à Mme DE, à M. VB, à la commune de Coltines et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.Délibéré après l’audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président de la formation de jugement,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.
SECTION DU BOURG, FRAISSINETTE ET CHASSAGNE
COMMUNE DE COLTINES
ARRETE SF N° 2008- 142 du 20 OCTOBRE 2008 Portant constatation de l’impossibilité de créer une Commission syndicale de la section du Bourg, Fraissinette, Chassagne,LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,VU le titre V, chapitre 1er, article L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,VU l’arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008 fixant le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section par référence à l’article D 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,VU le Code Electoral,VU l’arrêté n° 2008-825 du 19 mai 2008 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Jean-Marie WILHELM, Sous-Préfet de Saint-Flour,VU la demande d’électeurs de la section du Bourg, Fraissinette Chassagne, en date du 12 septembre 2008, sollicitant la création d’une commission syndicale,VU la liste électorale de la section du Bourg, Fraissinette, Chassagne, fournie par la commune de Coltines et comportant 248 électeursConsidérant que la section du Bourg, Fraissinette, Chassagne compte au moins 10 électeurs,Considérant que moins de la moitié des électeurs ont demandé la constitution d’une commission syndicaleConsidérant que la section du Bourg, Fraissinette, Chassagne ne remplit pas les conditions requises pour être dotée d’une commission syndicale,SUR PROPOSITION DE M. LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOURArrête :ARTICLE 1er : La section du Bourg, Fraissinette, Chassagne, bien que comportant au moins 10 électeurs, ne remplit pas les conditions requises, par les articles L 2411-3 et L 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour la constitution d’un commission syndicale, dans la mesure où moins de la moitié des électeurs de la section ont demandé la création d’une telle commission. Aussi la commission syndicale de la section du Bourg, Fraissinette, Chassagne ne sera pas créée.ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal et affiché à la mairie de Coltines.ARTICLE 3 : M. le Sous-Préfet de Saint Flour et M. le Maire de Coltines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour
Pour le préfet du Cantal, par délégation
Le sous-préfet de Saint-Flour
Jean-Marie Wilhelm
SECTION DU BOURG, FRAISSINETTE ET CHASSAGNE
ARRETE N° SF 2004-46 du 13 mai 2004 Autorisant la cession à titre gratuit de la parcelle ZH35 au profit de la communeLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Considérant que le projet n’a pas recueilli l’accord des deux tiers des électeurs inscrits de la section,Considérant q’il y a lieu de faire application de l’article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l’Etat"Considérant que la majorité des votants s’est prononcé en faveur du projet,Considérant que la commune a déjà réalisé un gros effort pour le tourisme, cette cession permettra d’attirer de nombreux touristes qui partciperont à la vie économique de la commune,Considérant que ce projet touristique revêt un caractère d’intérêt généralConsidérant que cette cession ne contrarie pas les intérêts des habitants de la sectionSUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1 : est autorisée la cession, à titre gratuit, de la parcelle de terrain cadastrée section ZH n° 35, appartenant à la section du Bourg, fraissinette et chassagne, au profit de la communeARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de COLTINES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 13 mai 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD
SECTION DU BOURG, FRAISSINETTE ET CHASSAGNE
ARRETE N° SF 2004-45 du 13 mai 2004 Autorisant la cession d’une partie de la parcelle ZX 2 au profit de la communauté de communes de la PlanèzeLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Considérant que le projet n’a pas recueilli l’accord des deux tiers des électeurs inscrits de la section,Considérant q’il y a lieu de faire application de l’article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l’Etat"Considérant que la majorité des votants s’est prononcé en faveur du projet de vente,Considérant que cette cession permettra l’amélioration du réseau d’eau desservant un nombre important d’habitationsConsidérant que l’amélioration de la distribution de l’eau revêt un caractère d’intérêt généralConsidérant que cette cession ne contrarie pas les intérêts des habitants de la sectionSUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1 : est autorisée la vente d’une partie de la parcelle de terrain cadastrée ZX n° 2, pour une superficie de 1890 m2, appartenant à la section du Bourg, fraissinette et chassagne, au prix de1,30 € le m2, au profit de la communauté de communesARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de COLTINES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 13 mai 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD
SECTION DU BOURG, CHASSAGNE ET FRAISSINETTETRIBUNAL D'INSTANCEORDONNANCE DE REFERE
1, rue du Théâtre B.P. 34 15101 SAINT-FLOUR CEDEX tel : 04.71.60.03.75ORDONNANCE DE REFERE N° DU : 08/07/2003 | A l'audience publique des référés, de ce Tribunal d'Instance, tenue le Jeudi 10 Juillet 2003 PRESIDENT : Monsieur Philippe JUILLARD GREFFIER : Madame Maryse FORESTIER |
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DEMANDEUR(S) ; - 1° Mr le Maire de la Commune de M. le Maire de la commune de COLTINES (15) Mairie. 15170 COLTINES,
- 2° LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de COLTINES,
agissant ensemble en qualité de gestionnaires des biens de section Chassagne, Fraissinette du Bourg,
(SCP CANONNE-GALLO)
C/
AD et autres SCP MOINS
Assistés de Maître BOCCOUM, avocat substituant la SCP CANONNE-C ALLO
DEFENDEUR(S) :
Monsieur AD Le Bourg, 15170 COLTINES, comparant
Monsieur JG Le Bourg, 15170 COLTINES, comparant
Monsieur BG Le Bourg, 15170 COLTINES, comparant
Monsieur VG Le Bourg, 15170 COLTINES, comparant
Monsieur LC Le Bourg, 15170 COLTINES, comparant
Monsieur DG Le Bourg, 15170 COLTINES, comparant
Monsieur JT Le Bourg, 15170 COLTINES, comparant
Madame DT Le Bourg, 15170 COLTINES, comparant
Monsieur GT Le Bourg, 15170 COLTINES, comparant
Monsieur DD Le Bourg, 15170 COLTINES, comparant
Assistés de Maître MERAL, avocat, substituant la SCP MOINSDate des débats : Mardi 08 Juillet 2003
Ordonnance de référé : prononcée le 10 Juillet 2003 EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2003, le maire et le conseil municipal de la commune de COLTINES agissant es qualité de gestionnaires des biens de section du Bourg, Chassagne et Fraissinette, saisissaient le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT FLOUR afin de voir fixer une date d'audience de référé.Le 2 juillet 2003, le magistrat susnommé fixait l'audience de référé au 8 juillet 2003 à 14 heures.
Les demandeurs susindiqués sollicitaient l'expulsion de messieurs AD, JG, BG, VG, LC, DG, JT, GT, DD, de madame DT et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification de l'ordonnance avec l'assistance de la force publique, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation à 100 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.Le Maire et son conseil municipal font valoir qu'une délibération régulière, n° 25/2003 en date du 17 avril 2003, a fixé les modalités de gestion et de jouissance de l'estive de Lachamp, que s'agissant d'un acte administratif il doit bénéficier du privilège du préalable et être exécuté notamment par les ayants droit de la section objet du litige. Ils fondent leur demande sur les articles L 2411-2 et 5 du code général des collectivités territoriales. Ils indiquent que les, défendeurs (D et autres) ayants droit minoritaires de la section ont méconnu ledit acte en mettant à l'estive leurs bovins sans respecter les conditions édictées par la délibération municipale. Un constat d'huissier des 6 et 16 mai 2003 atteste de cette occupation illicite. Un courrier recommandé daté du 15 mai 2003 mettait en garde les propriétaires des animaux, sans résultat. Une lettre recommandée en date du 23 mai 2003 informait les agriculteurs fautifs de la saisine du juge compétent. Ces derniers ont alors décidé de saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux afin de se voir reconnaître un bail rural ou une convention pluriannuelle.Le maire et son conseil municipal estiment que conformément à deux jurisprudences (TC 5/7/1999 et CA NANCY 14/6/1985) et à l'article 894 du NCPC le juge des référés du TPBR est compétent pour ordonner l'expulsion des parcelles en cause en raison du trouble manifestement illicite de l'occupation de ses terres.
Par ordonnance du 18 juin 2003, auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits, le juge des référés du TGI d'AURILLAC renvoyait la présente affaire au tribunal de céans au regard de la connexité des litiges, contrairement à sa précédente décision du 19 juin 2002 au cours de laquelle l'expulsion avait été ordonnée.Quant aux défendeurs (D et autres), ils concluaient à l'irrecevabilité de l'action du maire et du conseil municipal en indiquant que les articles L2411-6 et 8 du code général des collectivités territoriales donnent uniquement compétence à la commission syndicale des biens de sections. Ils ajoutent que ce n'est qu'à titre dérogatoire que la commune peut agir si les conditions de l'article L2411-5 sont remplies. Or tel n'est pas le cas à COLTINES, le nombre des électeurs étant supérieur à 10 ; aucune convocation n'ayant été adressé par le Préfet du Cantal a fin de constituer la commission syndicale étant précisé que ladite convocation doit être organisée à l'instigation de la municipalité ; de même et enfin les revenus des biens de section en cause étant supérieurs à 2164 Frs somme prévue à l'article D 2411-1 du CGCT. En conséquence, la commune de COLTINES ne pouvait valablement décider des modalités de jouissance les parcelles objet du procès sans se conformer à l'article L 2411 -10 du CGCT prévoyant uniquement des baux et des conventions pluriannuelles pour les terres à vocation agricole ou pastorale. Cette compétence de passation de baux ou conventions n'appartient qu'à la commission syndicale au regard de l'article L 2411-6 du CGCT. Dès lors, la délibération du conseil municipal en date du 17/4/2003 est nulle et illégale.Par ailleurs, les défendeurs rappellent leur volonté de voir reconnu leur droit à bail 0.1 à convention pluriannuelle et la saisine en conséquence du TPBR, ainsi que la contenance de la section à savoir 210 ha dont 70 ha à LACHAMPS représentant l'objet du litige. Ils continrent l'existence d'un contentieux avec la municipalité ayant voulu communaliser les biens de section pour les transférer au domaine privé de la commune. Cette communalisation était confirmée par le Préfet le 9/4/1996 avant d'être annulée par le Tribunal Administratif de CLERMONT et la Cour Administrative d'Appel de LYON le 13/5/2002. En exécution de l'arrêté de 1996 des baux à ferme avaient été régularisés, à hauteur de 120 ha, dont la nullité est patente en raison des annulations judiciaires. Concernant les 70 ha restant, la commune a décidé de les mettre à disposition de différentes personnes dont certaines n'ont même pas la qualité d'ayants droit. C'est ainsi qu'un nouveau recours devant le juge administratif clermontois serait encore pendant tout comme l'appel de l'ordonnance de référé d'AURILLAC du 19 juin 2002 ayant accordé l'expulsion.Concernant la délibération municipale du 17/4/2003, les défendeurs considèrent qu'elle est illégale au regard de l'article L2411-10 du CGCT, mais qu'ils entendent bien faire pacager leurs animaux en qualité d'ayants droit de la section, qualité non contestée par la commune de COLTINES. Ils ne veulent pas accepter le montant prévu par la commune pour l'occupation des terres tout en reconnaissant, notamment à l'audience, qu'ils devaient une indemnité d'occupation. Ils ajoutent avoir d'initiative divisé la parcelle de LACHAMP en 12 lots de 5 ha chacun, afin d'éviter tout mélange de bétail.Les défendeurs invoquent l'article 131-1 du NCPC pour obtenir une médiation dont ils diront à l'audience qu'elle pourrait être confiée à un expert agricole.Ils contestent le montant exigé par la commune à hauteur de 122 euros par mois et par an invoquant le bénéfice d'un bail à ferme ou d'une convention pluriannuelle.Ils concluent à l'irrecevabilité des prétentions de la commune de COLTINES et de son maire, subsidiairement voir constater l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, ordonner une médiation, renvoyer les demandes devant le TPBR, surseoir à statuer, enfin condamner les demandeurs à leur payer 100 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du NCPC.En réponse, le maire et le conseil municipal de COLTINES estiment avoir respecté la légalité ce dont ne peuvent se prévaloir les défendeurs qui ne paient même pas d'indemnités d'occupation contrairement à une décision du TPBR en date du 17/12/2002. Le non-respect du CGCT et l'évocation d'un arrêt du Conseil d'Etat sont remis en cause par un arrêt de la Cour de Cassation du 23/2/2000. Enfin l'article 2544-3 du CGCT donne compétence exclusive au maire et au conseil municipal pour la gestion de la section de commune.Concernant le trouble illicite, les demandeurs confirment leurs affirmations quant au privilège du préalable et à la qualité d'occupants sans droit ni titre. Quant à la demande de médiation, il s'agit d'une manœuvre dilatoire. Enfin, ils rappellent la position du Tribunal Administratif de CLERMONT indiquant qu'une redevance pouvait toujours être envisagée par les occupants des terres.MOTIFS
Sur l'irrecevabilitéLe titre 1 du livre 4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le fonctionnement des sections de commune. L'article L 2411-1 définit la section de commune, l'article L2411-2 édicté : la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L2411-6 à 8,11,15,18, L2412-1, par une commission syndicale et par son président.Il échet d'indiquer que le juge des référés est le juge de l'évidence, qu'il est constant que la commune de COLTINES administre les biens de section sans commission syndicale, ce qui n'est certainement pas la bonne solution en l'espèce, que néanmoins il n'appartient pas au juge des référés judiciaire d'annuler une décision municipale qui doit bénéficier du privilège du préalable quel que soit le passé d'annulations diverses par les juridictions administratives dans ce litige aux multiples actions, que même si l'article L 2411-6 du CGCT prévoit que les actions judiciaires sont de la compétence de la commission syndicale, il convient de remarquer que l'article L2411 -2 du CGCT donne une compétence générale au maire et au conseil municipal afin de gérer une section de commune et qu'aucun élément n'est démontré quant à l'obligation qu'avait la municipalité de créer une commission syndicale notamment quant à la convocation qu'aurait du effectuer la mairie au regard de l'article L2411-5, En effet, ce dernier texte n'impose pas que ce soit le maire ou le conseil municipal qui convoquent les électeurs, cette prérogative appartient au seul représentant de l'Etat qui aurait du procéder à deux convocations dans l'intervalle de deux moisLa lecture de ce texte est suffisamment claire à cet égard et il n'appartient pas au juge des référés de pallier la carence de la partie dans sa démonstration. Enfin, concernant la condition des revenus prévue par L2411-5 du CGCT aucun élément n'est versé aux débats. Les arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation n'apportent aucun élément pouvant être utile à la présente affaire. Quant à l'article 2544-3 du CGCT il concerne uniquement la section de commune possédant un patrimoine séparé, aucun élément n'est prouvé quant à cette qualité que pourrait avoir la commune de COLTINES.En conséquence, l'action intentée par le maire et le conseil municipal de COLTINES est parfaitement recevable, sans préjuger de toute décision du juge administratif quant à la nullité de la délibération municipale du 17/4/2003. Enfin, il n'est pas inutile de préciser que l'annulation d'un acte administratif au stade d'un référé judiciaire serait une atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.Enfin, il échet d'indiquer que le juge judiciaire ne peut fonder ses décisions sur le visa d jurisprudences administratives ou judiciaires, mais uniquement sur la loi.Sur le trouble manifestement illiciteConformément aux articles 893 et 894 du NCPC, le Président du TPBR est compétent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 893 prévoit l'intervention du juge des référés lorsque l'objet du litige ne se heurte à aucune contestation sérieuse.S'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'existence d'un bail ou d'une convention pluriannuelle, force est de constater que le maire et la commune de COLTINES reconnaissent la qualité d'ayants droit de la section aux défendeurs, que ceux-ci entendent faire reconnaître leurs éventuels droits à bail ou à convention pluriannuelle devant le TPBR de céans, que ce comportement ne peut s'analyser comme celui de personnes ne voulant pas respecter la loi ou les décisions administratives, mais simplement comme des citoyens voulant voir leurs éventuels droits respectés, position qui ne peut qu'être acceptée par un juge. Il existe donc, pour le moins une contestation sérieuse quant à la légalité de l'occupation des terres en cause et il n'est pas envisageable de traiter les agriculteurs ayants droit de la section comme des occupants totalement illégaux, alors que le juge du fond sera peut être amené à leur reconnaître un droit au bail ou a convention pluriannuelle. Cependant, il est utile de préciser qu'il conviendrait que les ayants droit consignent une somme à titre d'indemnités d'occupation et ce le plus rapidement possible afin de démontrer leur parfaite bonne foi.En conséquence, le maire et le conseil municipal de COLTINES seront déboutés de leurs demandes.Quant à l'hypothèse de la médiation, elle aurait pu recevoir l'aval du juge et s'avérer certainement une bonne solution, si les demandeurs avaient accepté celle-ci. Or tel n'a pas été le cas, les demandeurs ne voyant dans la médiation qu'un moyen dilatoire. Dès lors, l'article 131-1 du NCPC doit s'appliquer dans toute sa rigueur, l'absence d'accord des parties empêche la désignation par le juge d'un médiateur.Sur l'article 700 du NCPC, l'équité commande de ne pas en faire application en l'espèce.Succombant, le maire et le conseil municipal de COLTINES supporteront les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous Philippe JUILLARD Président délégué du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT FLOUR, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;Déboutons le maire et le conseil municipal de COLTINES de l'ensemble de leurs demandes ;Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC chaque partie conservant ses frais propres à ce titre.Condamnons le maire et le conseil municipal de COLTINES aux entiers dépens.Ainsi jugé et prononcé à SAINT FLOUR les jour, mois et an susdits.
SECTION DU BOURG, FRAYSSINETTE, CHASSAGNE
ARRETE N° SF 2003-57 du 02 avril 2003Remplaçant l’arrêté N° SF 2003-51 en date du 25 mars 2003Projet d’aliénation d’une partie de parcelle au profit du Syndicat Intercommunal pour la Réalisation du Terrain d’Aviation de Saint-Flour-ColtinesLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE Ier : Les électeurs de la section du Bourg, Frayssinette, Chassagne sont convoqués DIMANCHE 27 avril 2003, de 9 heures à 12heures, à la mairie de Coltines, afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation d’une partie de la parcelle section F n° 436 et F n° 497 pour une superficie de 8 000 m2 appartenant à la section du Bourg, Frayssinette, Chassagne, au profit du Syndicat Intercommunal pour la Réalisation du Terrain d’Aviation de Saint-Flour-Coltines, au prix de 1,30 € le m2, conformément au plan ci-annéxé,ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Coltines au plus tard le DIMANCHE 27 avril 2003, à 12 heures.ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le VENDREDI 11 avril 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Coltines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.ARTICLE 8 : En vertue de l’article R.421-1 du Code de Justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Fait à Saint-Flour le 02 avril 2003
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES
SECTION DU BOURG, FRAYSSINETTE, CHASSAGNE
ARRETE N° SF 2003-50 C du 25 mars 2003Projet de servitude de passage au profit de M. et Mme VALY Lancelot et de M. MESPOULHES André et Melle CATHELAT ValérieLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE Ier : Les électeurs de la section du Bourg, Frayssinette, Chassagne sont convoqués DIMANCHE 13 avril 2003, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Coltines, afin de donner leur avis sur la demande de servitude de passage, de M. et Mme VALY Lancelot et M. MESPOULHES André et Melle CATHELAT Valérie, sur la parcelle section ZT n° 35, afin de pouvoir accéder à leurs parcelles section AA respectivement n° 285 et 284 au plan cadastral de la commune, conformément aux plans ci-annexés,ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Coltines au plus tard le DIMANCHE 13 avril 2003, à 12 heures.ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 28 mars 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Coltines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.Fait à Saint-Flour le 25 mars 2003
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES
SECTION DE VAULXTRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-FLOUR
15 100
Décision du juge de l'exécution du 04 MARS 2003
Références: 11 02 - 32DEMANDEUR :
M. Jean-Marie CAUSSE, Agriculteur, demeurant à Vaulx de COLTINES - 15170 Comparant, assisté de Me DEFTX, Avocat au Bureau de CLERMONT-FERRAND (63)DEMANDERESSE
COMMUNE DE COLTINE Représentée par son Maire en exercice Mairie - 15170 - COLTINES
Représentée par la S.C.P. CANONNE-GALLO, Avocats au Barreau du CANTALCOMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Frédéric CHENAY, Président délégué Assisté de Mme Maryse FORESTIER, Greffier
à l'audience publique du 15 Octobre 2002 prononcé à l'audience publique du 04 Mars 2003
Contradictoire en premier ressortEXPOSE DU LITIGEPar acte d'Huissier en date du 11juin 2002, Monsieur Jean-Marie CAUSSE a fait citer la Commune de Coltines devant le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Saint-Flour afin d'obtenir l'annulation de la saisie-vente en date du 16 mai 2002, subsidiairement, la suspension de la procédure et en tout état de cause, la condamnation de son adversaire à lui verser une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts outre un montant de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir : - que la Commune lui réclamait à tort des loyers qui n'étaient dus qu'à la section de Vaulx ;
- que le procès-verbal de saisie-vente ne précisait pas que la procédure reposait sur deux titres exécutoires distincts ;
- que la procédure d'exécution forcée se fondait sur un titre exécutoire irrégulier ;
- qu'en effet, la Commune ne disposait d'aucun budget annexe ou état spécial pour l'ensemble des biens de section ;
- qu'ainsi, la Commune percevait sur son budget propre des fonds devant revenir à la section ;
- que les conventions pluriannuelles applicables étaient irrégulières, faute d'avoir été signées par le Maire,
- qu'une procédure était parallèlement engagée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ce qui justifiait la suspension des effets de la saisie.
En réponse, la Commune de Coltines a soutenu : - que la demande était irrecevable pour être tardive ;
- que la Commune a établi un état spécial annexé à son budget ;
- que les conventions pluriannuelles fondant l'émission du titre exécutoire étaient légales ;
- que la saisie était régulière en la forme,
Elle a donc conclu au débouté ainsi qu'à la condamnation de son adversaire à lui verser une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts outre un montant de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,L'affaire, sur ce, a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION :I - Sur la recevabilité de la demande ;Attendu - que l'article L. 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, seul applicable aux conditions de recouvrement forcé et de contestation des créances des collectivités territoriales autres que l'Etat, précise que l'action dont dispose le débiteur de telles créances pour contester directement, devant le Juge de l'exécution, la régularité formelle de l'acte de poursuite diligente à son encontre, se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté ;
- qu'en l'espèce, l'acte de poursuite conteste consiste en un procès-verbal de saisie-vente date du 16 mai 2002 ;
- que la contestation a été portée devant la présente juridiction le 11 juin 2002 ;
- qu'elle est donc intervenue dans le délai légal ;
- que la demande est ds lors recevable ;
II - Sur le bien-fondé de la demande :Attendu - que les articles 93 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, qui sont applicables aux mentions figurant dans le procès-verbal de saisie-vente, ne font pas obligation à l'Officier ministériel de détailler au débiteur les sommes qui lui sont réclamées ;
- qu'en effet, cette information lui a été déjà donnée, à peine de nullité, dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente qu'il s'est vu préalablement signifier ;
Attendu, cependant, - que l'article 94 du même règlement dispose ; " L'acte de saisie contient, à peine de nullité : I°La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée" ;
- que l'acte litigieux indique qu'il est fondé sur un état exécutoire rendu par l'agent comptable du Trésor en date du 30 avril 2002 ;
- qu'il ressort de l'examen de ce document qu'il consiste en réalité en un état de poursuites par voie de saisie rédigé par le comptable de la Trésorerie de Saint-Flour afin de saisir l'huissier instrumentaire ;
- que la Commune de Coltines ne démontre pas avoir notifié cet état au débiteur préalablement aux poursuites ;
- que ce document ne saurait donc constituer un titre exécutoire ;
- qu'en outre, la défenderesse ne conteste pas que la procédure de saisie soit en réalité fondée sur deux titres exécutoires émis le 7 août 2001 et numérotés 210 et 211 ;
- qu'il doit donc être considéré que l'acte de saisie contient une erreur sur le titre qui la fonde,
- qu'il est dès lors entaché de nullité ;
III - Sur les autres demandes ;Attendu - que Monsieur Jean-Marie CAUSSE ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice ;
- Qu'il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité justifie d'indemniser le demandeur de ses frais irrépétibles à hauteur de 400 euros,PAR CES MOTIFS ;Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,ANNULE le procès-verbal de saisie-vente dressé le 16 mai 2002 par la S.C.P. CHASSAINT-MASSOUBRE ;DEBOUTE Monsieur Jean-Marie CAUSSE de sa demande en dommages et intérêts ;CONDAMNE la Commune de Coltines aux dépens de l'instance ;CONDAMNE la Commune de Coltines à verser à Monsieur Jean-Marie CAUSSE une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.AINSI Jugé et Prononcé à SAINT-FLOUR (15), les jour, mois et an sus-indiqués. ET le présent jugement a été signé à la minute par le Président délégué et le greffier,
SECTION DU BOURG, CHASSAGNES ET FRAYSSINETTE
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL de LYONREPUBLIQUE FRANCAISEN° 98LY01781
N° 98LY01792- Commune de COLTINES
- MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/AD ET AUTRESAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JOUGUELET Président
M.FONTBONNE Rapporteur
BOURRACHOT Commissaire du GouvernementARRET du 13 mai 2002
4ème ChambreVu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1998, présentée par la commune de Coltines, représentée par son maire e exercice , par Me CANONNE, avocat au barreau du cantal ;LA COMMUNE DE COLTINES demande à la Cour !- d’annuler le jugement n°96-712 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a à la demande de M. AD., de M. JG., de BG., de M. AT., DE M GT., de M. JT., de M. LC., de M. EL., de M. DD. et de M. DG., annulé l’arrêté du préfet du Cantal en date du 9 avril 1996 portant transfert au profit de la commune des terrains appartenant à la section du Bourg-Chassagnes et Fraissinette ;
- de rejeter la demande de M. AD. et autres devant le tribunal administratif
- de condamner M. AD. et autres à payer à la commune une somme de 7.000 F sur le fondement de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d’appel ;
LA COMMUNE DE COLTINES expose - que l’arrêté litigieux a été pris au vu d’une demande de 169 des 208 électeurs de la section ;
- que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que les signataires de la consultation avaient donné leur accord en ignorant les conséquences réelles ;
- que les feuilles de consultation sur lesquelles chaque électeur était invité à répondre par oui ou par non en face de son nom faisaient apparaître le relevé cadastral des parcelles concernées, et mentionnaient expressément qu’il s’agissait de leur transfert à titre gratuit à la commune ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 1999 présenté par M. AD. et autres et la SCP Moins, avocat au barreau du Cantal qui concluent au rejet des la requête de la commune et à sa condamnation à leur payer une somme de 4 000 francs chacun sur le fondement de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Les défendeurs exposent - que les documents soumis aux électeurs ne comportaient que la liste des noms avec les seuils mentions : transfert et émargement ;
- que l’arrêté préfectoral vise une demande formulée par délibération du conseil municipal du 29 février 1996 ;
- qu’aucune réunion du conseil n’a eu lieu ce jour-là ;
- que la convocation des conseillers municipaux ne pouvait, comme il est indiqué, être faite le jour même ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 24 mars 1999, présenté par le ministères de l’Intérieur ; le ministre observe que la feuille d’émargement ne donnait pas une information suffisamment précise ;Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 15 octobre 1999 présenté par la commune de Coltines qui confirme ses précédentes conclusions en faisant valoir que la feuille de consultation remise à la sous-préfecture est une photocopie conforme à l’original ;Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 23 novembre 1999 présenté pour M. AD. et autres, qui confirment leurs précédentes conclusions en faisant valoir que la commune n’a pas organisé une consultation claire et non équivoque ;Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1998, présentée par le préfet du Cantal ;Le préfet du Cantal demande à la cour ;- d’annuler le jugement n° 96-712 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. AD., de M. JG., de BG., de M. AT., de M GT., de M. JT., de M. LC., de M. EL., de M. DD. et de M. DG., annulé son arrêté du 9 avril 1996 portant transfert au profit de la commune des terrains appartenant à la section du Bourg-Chassagnes et Fraissinette ;
- de rejeter la demande de M. AD. et autres devant le Tribunal Administratif ;
Le préfet du cantal expose - que la délibération du conseil municipal demandant le transfert comportait des erreurs de plume qui ont été rectifiées ultérieurement ;
- que l’ensemble de la population a été parfaitement informé des enjeux de la consultation ;
- que le transfert a été demandé à une forte majorité ;
- que le Tribunal administratif ne pouvait conclure que cette consultation avait été viciée au vu seulement de six témoignages ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 24 décembre 1998 présenté par le ministère de l’Intérieur qui s’approprie les conclusions du préfet du Cantal en observant que la feuille d’émargement ne mentionnait pas que les ayants droit pouvaient percevoir une indemnité ;Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 11 février 1999 présenté par M. AD. et autres qui concluent - au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'ETAT à leur payer une somme de 7.000F chacun sur le fondement de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
- que les défendeurs observent que le préfet reconnaît l’irrégularité de la délibération du conseil municipal du 29 février 1996 ;
- que l’arrêté litigieux a été pris au seul vu de cette délibération ;
Vu l’ordonnance du président de la 2ème chambre du 27 septembre 1999 clôturant l’instruction le 15 octobre 1999 ;Vu, enregistré au greffe de la cour, le 8 avril 2002, la note en délibéré présentée par la commune de COLTINES indiquant que les ayants droit ont été dûment informés ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu le code général des Collectivités territorialesLes parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2002 :Sur la jonction :Considérant - que le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR et la requete de la COMMUNE DE COLTINES (Cantal) dirigés contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions ;
- qu’il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le fond :Considérant qu’aux termes de l’article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales : " le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé par le préfet sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des 2/3 de ses membres ou, si la commission syndicale n’a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section... les ayant droits qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune... "Considérant - que par l’arrêté litigieux du 9 avril 1996 le préfet du Cantal a prononcé le transfert de propriété à titre gratuit à la commune de Coltines de la totalité des terrains appartenant à la section du Bourg-Chassagnes et Fraissinette pour une superficie de 210 hectares au vu d’une délibération du conseil municipal en date du 29 février 1996 et d’une demande de 169 des 208 électeurs de la section ;
- que ladite demande de 169 électeurs est formalisée sur des feuilles d’émargement surs lesquelles lesdits électeurs ont successivement, à la suite les uns des autres, porté leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance et domiciles, la mention "oui " au droit d’une seule colonne intitulée " oui pour le transfert " et leurs signatures ;
Considérant - que M. AD. et autres soutiennent que la présentation de ces documents n’était pas de nature à informer exactement les électeurs sur la portée du transfert auquel ils donnaient leur accord ;
- que si la commune expose que plusieurs réunions d’information avaient eu lieu auparavant, il résulte de l’instruction que ces réunions, organisées à l’intention des agriculteurs concernés et non de l’ensemble des électeurs, ont eu essentiellement pour objet d’évoquer un "transfert" du mode de gestion substituant des attributions de lots par bail à ferme ou convention pluriannuelle au système auparavant en vigueur des "bons d’estive" ;
- que la commune n’allègue pas que l’ensemble des électeurs aurait, avant d’être invité à se prononcer, disposé d’une autre source d’information précisant en particulier que le transfert envisagé impliquait disparition de la section ;
- que la commune ne donne par ailleurs aucune indication sur les conditions matérielles précises dans lesquelles les feuilles d’émargement ont été présentées pour signature aux intéressés ;
- que, dans ces conditions, et en admettant même, comme le soutient la commune, que les feuilles d’émargement auraient été accompagnées de la liste des parcelles concernées avec leurs références cadastrales, cette liste étant précédée de la mention "nous, électeurs de la section demandons le transfert à titre gratuit à la commune des parcelles suivantes", les électeurs de la section ne sauraient, à défaut d’avoir reçu une information claire et dépourvue d’ambiguïté, être regardés comme ayant exprimé une demande en toute connaissance de cause ;
- que par suite, et même si les signatures obtenues correspondent à une forte majorité, l’arrêté du préfet du Cantal du 9 avril 1996 intervenu au vu d’une demande irrégulièrement recueillie, est entaché d’illagalité ;
- que le Ministre de l’Inbtérieur et la commune de Coltines ne sont par suite pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en a prononcé l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du Code de justice administrative :Considérant - que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. AD. et autres qui ne sont pas partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de COLTINES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu’il y a lieu de condamner solidairement l'ETAT et la commune de Coltines à payer une somme de 90 euros à chacun des 10 défendeurs ;
DECIDE :ARTICLE 1er : le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR et la requête de la COMMUNE DE COLTINES sont rejetés.ARTICLE 2 : l'ETAT et la COMMUNE DE COLTINES sont solidairement condamnés, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative à payer à M. AD., de M. JG., de BG., de M. AT., de M GT., de M. JT., de M. LC., de M. EL., de M. DD. et de M. DG. une somme de 90euros chacun.ARTICLE 3 : le présent arrêté sera notifié à la COMMUNE DE COLTINES, au MINISTRE DE L’INTERIEUR et à M. AD., de M. JG., de BG., de M. AT., de M GT., de M. JT., de M. LC., de M. EL., de M. DD. et de M. DG.Délibéré à l’issue de l’audience du 4 avril 2002 où siégeaient :
M JOUGUELET, président de Chambre,
M CHIAVERNY et M. FONTBONNE, présidents,
Mme RICHER et M. BOUCHER, premiers conseillersPRONONCE A LYON, EN AUDIENCE PUBLIQUE, le 13 mai 2002
Le président : Jean-Pierre JOUGUELET
Le greffier : Nathalie BERTHELIER
Le rapporteur : Gérard FONTBONNELa république mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
SECTION DU BOURG, CHASSAGNES ET FRAYSSINETTECOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL de LYON
4ème Chambre
N° 98LY01781 - N° 98LY01792
Commune de Coltines
Préfet du Cantal
c/ M. D et autres
M. FONTBONNE Rapporteur
M. BOURRACHOT Commissaire du Gouvernement
Audience du 4 avril 2002 CONCLUSIONS
du Commissaire du Gouvernement
Lorsqu'est organisée la consultation d'une population elle doit satisfaire aux conditions de sincérité et de clarté auxquelles le Conseil Constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle dans des décisions du 5 janvier 1959, Deval c. Durand, et du 9 juillet 1959 relative au contrôle de la régularité des élections sénatoriales, jurisprudence confirmée en 1987 (décision 87-226 DC du 2 juin 1987 relative à la loi organisant la consultation des populations intéressées de Nouvelle-Calédonie et dépendances), puis en 2000 (4 mai 2000 - Décision n° 2000-428 DC Loi organisant une consultation de la population de Mayotte Recueil, p. 70 - Journal officiel du 10 mai 2000,p. 6976.)Dans la décision n° 87-226 DC le Conseil Constitutionnel a considéré que la question posée aux populations intéressées devait satisfaire à la double exigence de loyauté et de clarté de la consultation ; que s'il était loisible aux pouvoirs publics, dans le cadre de leurs compétences, d'indiquer aux populations intéressées les orientations envisagées, la question posée ne devait pas comporter d'équivoque, notamment en ce qui concernait la portée de ces indications ». En l'espèce, il avait estimé que la question posée aux populations intéressées de Nouvelle-Calédonie - « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance ou demeure au sein de La République française avec un statut dont les éléments essentiels ont été portés à votre connaissance ?» - comportait des termes équivoques et déclaré contraire à la Constitution la référence faite à un statut aux contours encore incertains.L'exigence de la clarté de la question posée est également une des règles de la procédure administrative consultative. Que la consultation soit demandée pour obtenir un avis d'une assemblée élue (Conseil d'Etat, 31 mars 1989, M. Gaignault, décision publiée au recueil Lebon page 108 jugeant qu'une assemblée délibérante doit disposer des éléments d'informations et de réflexion nécessaires pour émettre son avis en pleine connaissance de l'affaire qui lui est soumise, alors même qu'il s'agit d'une affaire relativement simple). Ou que la consultation soit demandée pour accord d'une population directement intéressée (Conseil d'Etat, 5 novembre 1982, Association de sauvegarde du Mont-Saint-Quentin, décision publiée au recueil Lebon page 372 pour la constitution d'une association foncière urbaine. Conseil d'Etat, 7 mai 1997, Mme Poujol, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon page pour la modification d'un règlement de lotissement en application de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme).Ainsi, lorsqu'une décision ne peut intervenir que sur demande ou après consultation d'une population intéressé à un projet il appartient à l'autorité compétente de veiller à ce que l'accord exprimée par la majorité porté sur un objet précis (Conseil d'Etat, 15 décembre 2000, Mme Pierre, Veuve Olindo, requête n° 196737 décision qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon pour la modification d'un règlement de lotissement en application de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme).Nous vous proposons d'appliquer ces principes au litige dont vous êtes saisis : le cas du transfert des biens de la section de commune du Bourg-Chassagne-Fraissinette à la commune de Coltines dans le Cantal.Un tel transfert est prévu par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales qui dispose que "le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le préfet sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section... ".Par un arrêté du 9 avril 1996 le préfet du Cantal a prononcé le transfert à titre gratuit à la commune de Coltines de la totalité des terrains appartenant à la section du Bourg-Chassagne-Fraissinette pour une superficie de 210 hectares au vu d'une délibération du conseil municipal en date du 29 février 1986 et d'une demande de 169 des 208 électeurs de la section.Par jugement du 23 juin 1998 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté en estimant que les signataires de demande de transfert s'étaient prononcés en méconnaissant la portée de leur engagement.La commune de Coltines et le ministre font régulièrement appel de ce jugement.Les dispositions précitées prévoyant une demande des électeurs de la section, il s'agit bien d'une question de consentement et non d'un simple avis.Et nous pensons que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le principe de clarté avait été méconnu.La demande de transfert a été faite par 169 électeurs et a été formalisée sur des feuilles d'émargement sur lesquelles les électeurs de la section ont successivement, à la suite les uns des autres, porté leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance et domiciles, la mention oui au droit d'une colonne intitulée "oui pour le transfert" et leurs signatures.Cette mention "oui pour le transfert" peut apparaître peu explicite pour plusieurs raisons :Intrinsèquement la mention est incomplète et devait à tout le moins comporter la mention d'un transfert de l'ensemble des biens de la section à la commune. Nous estimons même que dans ce cas, il serait nécessaire d'indiquer qu'il s'agit en réalité de la disparition de la section, celle se définissant par l'existence d'un patrimoine distinct. Plus de biens ou de droits distincts , plus de section.Pour combattre cette insuffisance la commune fait valoir que les feuilles d'émargement, ne comportant d'ailleurs que la mention « Oui », auraient été accompagnées de la liste des parcelles concernées avec leurs références cadastrales, cette liste étant précédée de la mention "nous, électeurs de la section demandons le transfert à titre gratuit à la commune des parcelles suivantes" mais elle ne les produit pas.Les seuls documents produits au dossier par les demandeurs de première instance sont peu clairs, et ne font pas apparaître la question posée et les émargements, ce que reconnaît le ministre dans le dernier état de ses écritures.Pour pallier les insuffisances des pièces du dossier, la commune soutient que plusieurs réunions auxquelles avaient essentiellement participé les agriculteurs intéressés, avaient eu lieu auparavant.Là encore il y a une confusion entre agriculteurs, intéressés par le mode de jouissance des biens,et électeurs, éventuellement intéressés par le transfert des biens à la commune:La commune n'allègue pas que l'ensemble des électeurs de la section, auraient été, avant d'être invités à se prononcer, mis en possession de documents leur donnant les éléments d'information et de réflexion qui leur étaient nécessaires sur la portée du transfert ;Au contraire au cours des réunions auxquelles il est fait référence, il avait été évoqué un "transfert" du mode de gestion substituant des attributions de lots par bail à ferme au système auparavant en vigueur des "bons d'estives annuels".En réalité la commune a entrepris plusieurs procédures en même temps : Elle entendait tout à la fois obtenir le transfert des biens de la section et remettre en cause le mode de jouissance des biens ainsi que les bénéficiaires de la jouissance.Or, en application de l'article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales "Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres."Compte tenu de la similitude des procédures et de la concomitance des questions posées, les sectionaires intéressés pouvaient estimer qu'ils étaient consultés sur le changement d'usage des biens.La commune fait enfin valoir que les signatures obtenues correspondent à une forte majorité mais un tel argument, pris en compte pour statuer sur les effets d'irrégularités de la procédure électorale, devient inopérant lorsque ce ne sont plus les modalités du vote qui sont en cause mais l'objet de la consultation ou plutôt du consentement des intéressés (Voyez a fortiori pour un avis Conseil d'Etat, 31 mars 1989, M. Gaignault précitée).En pratique, il s'agit de savoir si la liste qu'ont émargée les différents ayant-droits comportait un rappel de la question suivante : "Nous électeurs de la section du Bourg de Coltines, Frayssinette, Chassagne demandons le transfert à titre gratuite à la commune de Coltines des parcelles suivantes :..." suivi un extrait des documents cadastraux relatifs aux parcelles concernées.Au cours de la précédente audience la commune a produit un document en format A3 comportant la question, l'extrait cadastral et la liste d'émargement sur le même support alors que vous n'aviez au dossier que des listes au format A 4 ne comportant pas l'énoncé de la question.La production de ce document a justifié un renvoi pour enregistrement d'un document certifié conforme et communication aux autres parties.En l'état, le document produit est encore différent de celui qui vous avait été montré à l'audience puisqu'une partie du document est certifié conforme par la préfecture mais une autre partie, celle comportant l'énoncé de la question posée, résulte d'un collage dont vous ne savez pas s'il est conforme à l'original.Il ne nous parait possible de se satisfaire d'un document assemblée par collage sauf s'il résulte de l'instruction que l'original détenu par la préfecture serait lui-même le résultat d'un collage, ce qu'il conviendrait de vérifier.Il y aurait en effet matière à appliquer la procédure de vérification d'écriture prévue par les articles R. 624-1 et R. 624-2 du code de justice administrativeCes dispositions prévoient que "La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres." et que "L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 621-11"II nous parait cependant possible de faire autrement, dès lors que les premiers se sont fondés sur l'absence de clarté de la consultation et qu'avant d'examiner les autres moyens par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, il vous faut être certain de censurer le motif retenu par le tribunal administratif.Vous êtes juge d'appel et il appartenait à la commune de démontrer que les premiers juges se sont trompés. La commune ne produit pas les documents qu'elle avait annoncés alors que vous aviez décidé un renvoi de l'affaire pour lui permettre de le faire.Dans ces conditions, nous sommes partisans de rejeter l'appel.Si vous ne nous suiviez pas sur ce point, il vous faudrait examiner les autres moyens par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.Le deuxième moyen de la demande de première instance est tiré de l'inexistence et, à titre subsidiaire de l'illégalité de la délibération du 29 février 1996 par laquelle le conseil municipal aurait demandé le transfert des biens de la section à la commune. Cette délibération du 29 février 1996 aurait été affichée le 111 février . En 1996, il y a bien eu un 29 février mais pas de 111 février.Surtout les conseillers municipaux ayant été convoqués le même jour les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.Mais la commune vous produit en appel une autre délibération datée cette fois-ci du 8 mars 1996 qui n'est pas celle figurant au dossier du préfet et dont le cachet de réception en préfecture est illisible.Les documents produits par la commune semblent changer pour les besoins de la cause et il y aurait là encore matière à vérification d'écriture.Le troisième et dernier moyen est tiré de l'impossibilité de procéder au transfert en l'absence de commission syndicale. Ce moyen n'est pas fondé, les dispositions précitées de L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales envisageant expressément le cas où il n'y a pas de commission syndicale.PAR CES MOTIFS NOUS CONCLUONS :- à titre principal, au rejet de la requête.
- à titre subsidiaire,
- à la vérification des pièces du dossier détenu par le préfet du Cantal aux fins de savoir si le document produit par la commune de Coltines devant votre Cour est bien conforme à l'original détenu particulièrement sur l'existence de la mention portée en haut du document : "Nous électeurs de la section du Bourg de Coltines, Frayssinette, Chassagne demandons le transfert à titre gratuite à la commune de Coltines des parcelles suivantes :... "
- et à la vérification de l'existence de la délibération du Conseil Municipal de Coltines du 8 mars 1996 et de sa date de réception en sous-préfecture ou en préfecture.
SECTION DE VAULS
ARRETE N° SF 2002-001 du 30 janvier 2002Modification de gestion de la parcelle ZP 13 La Champ permettant la signature de baux à ferme de neuf ansLE PREFET DU CANTAL,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Considérant que la modification du mode de gestion de la parcelle ZP 13 La Champ section de Vauls n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la section. Il y a lieu d'autoriser la modification du mode de gestion de la parcelle ZP 13 La Champ permettant la signature de baux à ferme de neuf ans nonobstant l'absence de la majorité requise.SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1 : Le Conseil Municipal de COLTINES est autorisé à modifier le mode de gestion de la parcelle ZP 13 La Champ permettant la signature de baux à ferme de neuf ans au plan cadastral de la commune, appartenant à la section de Vauls. Cette location sera de 420 F l'hectare.ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de COLTINES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Saint-Flour le 30 janvier 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES
SECTION DE TOULS
ARRETE N° SF 2001-154 du 30 janvier 2002Projet de modification de gestion des parcelles ZK 9 de la GouleLE PREFET DU CANTAL,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1er : Les électeurs de la section de Touls sont convoqués DIMANCHE 25 novembre 2001, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Coltines, afin de donner leur avis sur la modification du mode de gestion des parcelles ZK 9 La GouleARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Coltines au plus tard dimanche 25 novembre 2001, à 12 heuresARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 9 novembre 2001 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1 er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Coltines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Saint-Flour le 30 janvier 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Signé : Henri PLANES
SECTION DU BOURG, CHASSAGNES ET FRAYSSINETTE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRANDDossier n° 96712 (à rappeler)Audience du 9 JUIN 1998
Lecture du 23 JUIN 1998Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2ème chambre.,
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 11 juin 1996, la requête présentée par : - M. AD., demeurant à COLTINES (15170) ;
- M. JG., demeurant à Vaulx, COLTINES (15170);
- M. BG., demeurant à COLTINES (15170);
- M. AT., demeurant à COLTINES (15170);
- M. GT., demeurant à COLTINES (15170);
- M. JT., demeurant à COLTINES (15170);
- M. LC., demeurant à COLTINES (15170);
- M. EL., demeurant à COLTINES (15170);
- M. DD., demeurant à COLTINES (15170);
- M. DG., demeurant à COLTINES (15170);
et tendant à obtenir du tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 1996 par lequel le préfet du Cantal a transféré au profit de la commune de Coltines les biens sectionnaux du Bourg, Chassagne et Fraissinette de Coltines ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;Vu le code général des Impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu le code de collectivités locales territoriales ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 20 avril 1998 à effet du 10 juin 1998 ;Après avoir entendu à l'audience publique du 9 JUIN 1998 à laquelle siégeaient :
M. Henri DUBREUIL, Président,
M. Philippe GAZAGNES et M. Jacques FOMBONNE, Conseillers ,
le rapport de M. Jacques FOMBONNE, Conseiller ;
les observations de Me MOINS pour les requérants ;
et les conclusions de Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS, Commissaire du gouvernement ;Et après en avoir délibéré en la même formation ;* SUR LA RECEVABILITE ;Sur le moyen soulevé en défense de ce que la requête serait mal dirigée :Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête est dirigée contre "un arrêté de Mme le Préfet du Cantal en date du 9 avril 1996 portant transfert au profit de la commune de Coltines de l'ensemble des parcelles appartenant à la section du Bourg, Chassagne, Fraissinette de Coltines" ; qu'ainsi, et quand bien même cette requête ait été également communiquée à la commune de Coltines, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme recevable ; qu'ainsi la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ;Sur le moyen tiré du défaut de mandat.;Considérant - que Me Jean-Antoine MOINS est un avocat régulièrement inscrit au barreau d'Aurillac, que cette seule qualité le dispense de produire devant la juridiction le mandat express en application duquel il agit ;
- qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté,
Sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir des requérants :Considérant que les requérants sont ayant droits de !a section de commune du Bourg, Chassagne et Fraissinette de la commune de Coltines ;Considérant - que l'arrêté attaqué porte atteinte à leurs droits en ce qu'il transfert à titre gratuit les biens sectionnaux à la commune ;
- qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
* SUR LE FOND ;Sur le moyen tiré de l'existence d'une violation de là loi Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :Considérant que l'article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales édicte ; "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseilmunicipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. Les ayant droits qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique." ;Considérant - qu'en application de cette procédure le conseil municipal de Coltines a, par délibération en date du 29 février 1996, voté le transfert à la commune à titre gratuit des biens sectionnaux du Bourg, Fraissinette et Chassagne ;
- qu'à l'issue de cette délibération, 169 des 208 électeurs de la section, ont émis un avis favorable à cette cession ;
Considérant cependant - qu'il est reproché par les requérants à la commune de Coltines d'avoir commis de graves erreurs de procédure ;
- que dans le silence des défendeurs, les requérants produisent plusieurs attestations desquelles il ressort que les signataires ont donné leur aval à l'opération de transfert tout en ignorant la réelle conséquence de leur engagement ;
- que les titres de l'imprimé utilisé pour cette consultation ne leur permettaient pas de connaître les effets de leur acceptation ;
- que ces circonstances sont de nature à avoir vicié la procédure ; qu'ainsi la consultation des électeurs de la section du Bourg, de Fraissinette et de Chassagne est entachée d'illégalité ;
Considérant enfin, que cette consultation doit être regardée comme un acte préparatoire qui n'a pu que vicier la décision attaquée ; qu'en conséquence celle-ci ne peut qu'être annulée;DECIDE :ARTICLE 1 - L'arrêté préfectoral en date du 9 avril 1996 autorisant le transfert des biens de la section du Bourg, de Chassagne, de Fraissinette est annulé.ARTICLE 2. - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. AD., à M. JG., à M. BG., à M. AT., à M. GT.. à M. JT., à M. LC., à M. EL., à M. DD., à M. DG., à la COMMUNE DE COLTINES et au PREFET DU CANTAL.Prononcé en audience publique, le 23 JUIN 1998.
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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