SECTION DU GARREYTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC
la commune de condat n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif
le conseil municipal a enfin attribué aux deux ayants droit la totalité des terres agricoles de la section
Ordonnance DU : 04 Avril 2012DOSSIER N° : 11/00544 Nature de l'affaire : 34CTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLACORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETATPRESIDENT : Madame Sabah TIR-LAHYANI GREFFIER : Mademoiselle Vanessa ALDON
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PARTIES:DEMANDERESSE A L'INCIDENT : COMMUNE DE CONDAT Par son Maire en exercice, Mairie 15190 CONDAT SECTION DE GARREY GRELE CHABRIEN, Mairie Le Bourg 15190 CONDAT représentées par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d'AURILLAC ;DEFENDERESSES : Monsieur Jacques C., né le 20 Mars 1958 à ST FLOUR (15100), Profession : Agriculteur Garrey 15190 CONDAT représenté par Me Karine LEMMET, avocat au barreau d'AURILLAC ;DEBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mars 2012DELIBERE : Au 04 Avril 2012, les parties ayant été avisées de cette datePar exploit d'huissier en date du 27 juin 2011, Jacques C., demeurant Garrey, 15190 CONDAT, a fait assigner la commune de Condat, sise Le Bourg 15190 CONDAT, prise en la personne de son maire, la section GARREY GRELE CHABRIEN, sise Mairie, Le Bourg 15190 CONDAT, prise en la personne de Monsieur le Maire, devant le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac.Il expose que les habitants de la section GARREY GRELE CHABRIEN possèdent 54 ha 42 a 90 ca de terres agricoles classées pâtures situées section C n° 3763 montagne de Grelle 2 et section C n° 147. Son domicile et son siège d'exploitation, en qualité d'agriculteur, sont situés sur la section.Avant 2011, les biens de la section GARREY GRELE CHABRIEN étaient exploités en estives, les ayants droit ayant la possibilité de faire pâturer 12 couples chacun (une vache et son veau).Le 27 Décembre 2010, avec Monsieur Gérard B., ils sollicitaient du maire et du conseil municipal que seuls les ayants droit de la section respectant les dispositions de l'article L 2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales soient attributaires de ces biens.Par une délibération en date du 18 Mars 2011, le conseil municipal approuvait le règlement d'attribution et fixait la liste des ayants droit : Jacques C., Gérard B. et Jérôme E. .Le lot correspondant à la part anciennement attribuée à Monsieur P. devenait un lot de mesure foncière de 13 ha 58 a 19 ca. Au terme de cette même délibération, Monsieur P. était radié pour ne pas remplir les conditions de domicile.Une convention pluriannuelle d'exploitation était signée pour 5 ans entre Monsieur C. et les habitants de GARREY GRELE CHABRIEN le 08 Avril 2011 pour une superficie de 13 ha 58 a 19 ca.Cette convention prévoyait que l'exploitation des lots se ferait en commun par les ayants droit et qu'il n'y aurait pas de délimitation des lots par une clôture.Le 04 Avril 2011, Monsieur C. et Monsieur B. sollicitaient la répartition du lot vacant entre les différents exploitants prioritaires en l'absence d'installation de nouvel agriculteur.Ils s'opposaient, en outre, au partage des terres par pose de clôture.Le 30 Avril 2011, au terme de sa délibération, le conseil municipal, à l'unanimité et revenant sur sa précédente décision, décidait d'inscrire Monsieur P. en qualité d'ayant droit pour la saison 2011-06-15 et de lui attribuer le lot vacant institué par la délibération du 18 Mars 2011, au motif pris qu'il s'est acquitté d'une taxe d'habitation pour une maison située sur le territoire de la section qu'il s'engageait à occuper pour en faire son domicile réel.C'est dans ce contexte qu'il demande au Tribunal de Grande Instance de :
le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
annuler la délibération du conseil municipal de CONDAT en date du 30 Avril 2011 inscrivant Monsieur Patrick P. en tant qu'ayant droit de la section de GARREY GRELE CHABRIEN pour l'année 2011 et lui attribuant le lot vacant de la section ;
enjoindre le maire et le conseil municipal de CONDAT de délibérer sans délai, pour statuer sur la liste des ayants droit de la section de GARREY GRELE CHABRIEN, le retrait des terres attribuées à Monsieur P. et sur la demande d'attribution de la parcelle vacante aux ayants droits aux conditions de l'article L 2411 -10 du Code Général des Collectivités Territoriales, et sur les modalités de fin de contrat des personnes en place n'étant pas ayant droit, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir ;
condamner la commune de CONDAT et/ou la section de GARREY GRELE-CHABRIEN, à verser à Monsieur Jacques C. une somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
condamner la commune de CONDAT et/ou la section de GARREY GRELE-CHABRIEN, à verser à Monsieur Jacques C. une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Par conclusions d'incident en date du 04 Octobre 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, la commune de CONDAT et la section de GARREY GRELE CHABRIEN exposent que par requête introductive d'instance du 22 Juin 2011 Gérard B. a saisi le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. Il a demandé à la juridiction administrative de :
annuler pour excès de pouvoir, erreur d'appréciationet tous autres moyens, la délibération du 30 Avril 2011 ;
qu'il soit "enjoint au maire et au conseil municipal de délibérer sans délai pour statuer
sur la liste des ayants droit de la section de GARREY GRELE CHABRIEN,
le retrait des terres attribuées à Monsieur P.
et sur la demande d'attribution de la parcelle vacante aux ayants droit aux conditions de l'article L 2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et sur les modalités de fin de contrat des personnes en place n'étant pas ayant droit et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
la condamnation de la commune de Condat et/ou la section de GARREY GRELE CHABRIEN à lui verser 1 500 € sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Or, par exploit d'huissier en date du 27 Juin 2011, Monsieur C. a assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac, la commune de Condat et la section de GARREY GRELE CHABRIEN pour obtenir les mêmes premières demandes que celles formulées par Monsieur B., outre le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir :
condamner la commune de CONDAT et/ou la section de GARREY GRELE CHABRIEN, à verser à Monsieur Jacques C. une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
condamner la commune de CONDAT et/ou la section de GARREY GRELE CHABRIEN, à verser à Monsieur Jacques C. une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elles entendent, au visa de l'article L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dès lors, se prévaloir d'une exception d'incompétence au profit du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.Elles estiment que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges relatifs au partage et à la jouissance des biens sectionaux et se référer à la jurisprudence du Tribunal des Conflits.Elles rappellent que le contentieux des biens sectionaux se différencie de celui des biens du domaine privé de la commune, en ce que l'article L 2411 -1 du Code Générale des Collectivités Territoriales précise que la section de commune est une personne morale en droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune, et que l'article L 2411-10 du même code précise que les membres d'une section ont dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usagers locaux, la jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.Elles précisent que le demandeur a fait un recours devant le Tribunal Administratif avec le même argumentaire.Elles demandent, en conséquence, au juge de la mise en état, au visa des articles 75, 76, 77 du Code de Procédure Civile, L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, des lois des 10 Juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 Septembre 1805 de :
dire et juger que la commune de Condat et la section de GARREY GRELE CHABRIEN sont recevables et bien fondées à soulever in limine litis l'incompétence ratione materiae du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac ;
dire que le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac est incompétent et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand ;
à titre subsidiaire, si cette exception était rejetée, mettre en demeure la commune de Condat et la section de GARREY GRELE CHABRIEN de conclure au fond ;
condamner Jacques C. au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner Jacques C. aux entiers dépens qui seraient distraits au profit de Maître YERMIA.
Au terme de ses conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Jacques C. entend, à titre principal, se prévaloir de l'incompétence du juge de la mise en état qui ne saurait statuer sur la compétence matérielle du Tribunal de Grande Instance, s'agissant d'une contestation relevant de la compétence de la juridiction.A titre subsidiaire, il expose que les biens de la section de commune appartiennent au domaine privé que le Tribunal des Conflits, le 18 Juin 2001 a rappelé que "la gestion du domaine privé de la collectivité publique n'est pas une activité de service public". Par ailleurs, le 22 Octobre 2010, cette même juridiction a décidé que la contestation par une personne privée d'une délibération relative à la valorisation ou à la protection du domaine privé ne "met en cause que des rapports de droit privé".Monsieur C., personne privée, conteste une délibération qui porte sur la gestion d'un domaine privé.Or, le Tribunal de Grande Instance est compétent pour en connaître. Il demande au juge de la mise en état de :
dire recevable son action devant la juridiction civile en ce que le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac est matériellement et territorialement compétent ;
débouter la section et la commune de leurs plus amples demandes ;
les condamner aux dépens.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 Avril 2012 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.Motifs :- sur l'incompétence du Tribunal de Grande Instance :II résulte des dispositions de l'article 771 1er du Code de Procédure Civile que lorsqu'une demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.Monsieur B. a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour ordonner l'annulation de la délibération du 30 Avril 2011.Monsieur C. a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac d'une même demande tandis que la commune de Condat fait valoir l'incompétence de la juridiction administrative.Or, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, par décision du 20 Décembre 2011 dont il n'est indiqué qu'elle ait frappé d'un recours, a fait droit à la requête de Monsieur B. en annulant la délibération du conseil municipal de Condat en date du 30 Avril 2011 attribuant au nom et pour le compte de la section de commune de GARREY GRELE CHABRIEN, les terres à vocation agricole ou pastorale à Monsieur Patrick P. en qualité d'ayant droit ladite section.Le débat sur la compétence ne saurait se poursuivre sans la preuve du caractère définitif ou non de la décision rendue le 20 décembre 2011 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Il convient par conséquent d'inviter la commune de Condat prise en la personne de son représentant légal à verser toute pièce relative aux éventuelles voies de recours formées contre décision du tribunal administratif et d'inviter en conséquence les parties à conclure sur ce nouvelle pièce.Par ces motifs :Nous, Sabah TIR-LAHYANI, Présidente du Tribunal de Grande Instance, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d'appel
invitons la commune de Condat prise en la personne de son représentant légal à verser toute pièce relative aux éventuelles voies de recours formées contre la décision du tribunal administratif au plus tard le 3 mai 2012 et invitons en conséquence les parties à conclure sur cette nouvelle pièce.
renvoyons la cause et les parties à la mise en état du 3 mai 2012.
Et la présente ordonnance a été signée par la Présidente et le greffier
SECTION DU GARREY – GRELE – CHABREINTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (1ère Chambre)
n°1101196 du 20 décembre 2011 M. B. M. L'hirondel Rapporteur M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour M. B., demeurant La Montagne de Marnat à Condat (15190), par Me Protet-Lemmet ; M. B. demande au tribunal :
d’annuler la délibération en date du 30 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Condat a inscrit M. P. en tant qu'ayant droit de la section de commune de Garrey – Grêle – Chabrein pour l'année 2011 et lui a attribué, à ce titre, le lot vacant de la section ;
d'enjoindre au maire et au conseil municipal de Condat de délibérer sans délai pour statuer sur la liste des ayants droit de la section de commune, sur le retrait des terres attribuées à M. P., sur la demande d'attribution de la parcelle vacante aux ayants droit sur le fondement des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales et, enfin, sur les modalités de fin de contrat des personnes en place qui n’ont pas la qualité d’ayant droit ;
de mettre à la charge de la commune de Condat et / ou de la section de commune de Garrey – Grêle – Chabrein une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. B. soutient
que M. P. ne réunit pas les conditions pour être ayant droit de la section litigieuse en application des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
qu'en effet il n' y a pas son domicile réel et fixe, ni le siège de son exploitation ;
que par ailleurs, en refusant de faire droit à sa demande de le rétablir dans ses droits et en maintenant en place un non ayant droit, le gestionnaire des biens de la section commet une faute engageant sa responsabilité ;
Vu la délibération attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour la commune de Condat, représentée par son maire en exercice, par la SCP d’avocats Teillot et associés ; la commune de Condat conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B. lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune de Condat soutient
qu’à la date de la décision attaquée, M. P. avait son domicile et le siège de son exploitation sur le territoire de la section de commune concernée ;
qu'il dispose en effet d'un logement constituant sa domiciliation postale et administrative pour tous les actes de la vie quotidienne ;
qu'il ne dispose pas d'autre domicile depuis cette date ;
que des attestations établissent que M. P. est bien domicilié sur la section de commune depuis le 29 avril 2011 ;
que le requérant ne conteste pas que M. P. ait effectivement son domicile sur le territoire de la section mais simplement son engagement qu'il estime insuffisant pour se voir attribuer un lot ;
que M. P. a bien, par ailleurs, le siège de son exploitation sur la section de commune comme l’établit le certificat d'authentification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
que le fait qu'il ait intégré le GAEC Serviaire P. à compter du 1er juin 2005 et mis à disposition de ce GAEC son exploitation située sur la section de commune de Garrey – Grêle – Chabrein n'a pas eu pour effet de transférer son siège d’exploitation à la Giraude de Marvaude sur la commune de Condat ;
qu'en application de l'article L. 323-13 du code rural, l'associé considéré comme chef d'exploitation ne doit pas avoir un statut moins avantageux qu’un chef d'exploitation individuelle ;
que le conseil municipal était tenu de prendre en compte la situation individuelle de chaque associé du GAEC pour procéder à l'attribution des terres agricoles ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour M. P., demeurant La Montagne de Garrey à Condat (15190) par Me Bonicel ; M. P. conclut au rejet de la requête ; Il soutient
qu’à la date de la délibération attaquée, il avait la qualité d’ayant droit de premier rang au sens des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
qu’il était, en effet, locataire d’une maison d’habitation sise lieu-dit Montagne de Garrey sur le territoire de la section de commune de Garrey – Grele et Chabrein ;
que l’avis d’imposition pour l’année 2010 lui a été adressé à ce domicile ; que sur sa nouvelle pièce d’identité, il a mentionné cette adresse ;
qu’il ne dispose pas d’autre domicile pour 2011 ; que les requérants ne contestent pas qu’il habite sur la section de commune depuis avril 2011 ;
que le siège de son exploitation est également situé sur le territoire de la section de commune de Garrey – Grele et Chabrein, comme il l’a toujours été ;
que la circonstance qu’il ait intégré le GAEC Serviaire P. à compter du 1er juin 2005 et mis à disposition de ce GAEC son exploitation n’a pas eu pour effet de transférer le siège de son exploitation ;
qu’il partage l’observation émise par la commune de Condat en défense selon laquelle le conseil municipal est tenu de prendre en compte la situation individuelle de chaque associé du GAEC pour procéder à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale ;
que le conseil municipal était donc tenu, à la date de la délibération attaquée, de le retenir comme ayant droit de premier rang pour la saison 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
le rapport de M. L'hirondel ;
les observations de Me Maisonneuve-Gatiniol pour la commune de Condat, de Me Delahaye, suppléant Me Bonicel, pour M. P. ;
et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendues celles présentées par Me Maisonneuve-Gatiniol ;
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :Considérant
qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : «Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;
qu’aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : «L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué» ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. P. le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;Sur les conclusions à fin d’annulation :Considérant que par la requête susvisée, M. B. demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 30 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Condat, agissant au nom et pour le compte de la section de commune de Garrey – Grêle – Chabrein, a attribué, en application des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section à M. P. ;Considérant
qu’aux termes de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. (…) » ; qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;
qu’il résulte de ces dispositions que pour pouvoir prétendre à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune au titre de la première catégorie d’ayant droit, l’exploitant agricole doit non seulement justifier avoir le siège de son exploitation sur le territoire de la section de commune mais également son domicile réel et fixe qui doit s’entendre comme le lieu de résidence effective et régulière ; qu’en outre, ces conditions doivent être effectivement remplies à la date à laquelle le conseil municipal procède à l’attribution des lots ;
Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil municipal de Condat du 23 mars 2011, que trois exploitants agricoles pouvaient prétendre à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Garrey – Grêle – Chabrein en qualité d’ayant droit de première catégorie pour y avoir leur domicile ainsi que le siège de leur exploitation ;
que si par la délibération contestée du 30 avril 2011, le conseil municipal a décidé d’attribuer, au même titre, des terres à M. P., il est cependant constant, ainsi qu’il en ressort de la délibération du 18 mars 2011 et du courrier de M. P. du 17 avril 2011, que l’intéressé n’était pas domicilié, à ces dates, sur le territoire de la section de commune ;
que le simple engagement pris par M. P. le 29 avril 2011, soit la veille de la décision attaquée, d’occuper dorénavant le logement situé « Montagne de Garrey », pour lequel il acquitte la taxe d’habitation et qui lui sert de domiciliation postale, ne saurait le faire regarder comme le lieu de sa résidence effective et régulière à la date de la délibération attaquée ;
que le requérant ne saurait faire utilement valoir qu’il n’aurait cessé, depuis, d’occuper ce logement dès lors que la légalité de la délibération attaquée doit s’apprécier à la date de son adoption ;
que par suite, faute aux défendeurs de justifier que M. P. disposait à la date de la délibération attaquée d’un domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune au sens des dispositions précitées de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, M. B. est fondé à soutenir qu’en le retenant comme ayant droit de première catégorie, la décision attaquée a été prise en violation desdites dispositions et à en demander son annulation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :Considérant
que le présent jugement, qui annule la délibération du conseil municipal de Condat du 30 avril 2011 attribuant des terres à vocation agricole ou pastorale à M. P., a par lui-même pour effet de prononcer le retrait des terres qui lui ont été attribuées par ladite délibération ;
que cette annulation n’impose donc pas que le conseil municipal se réunisse afin qu’il se prononce à nouveau sur le retrait de ces terres ;
que le présent jugement n’implique également pas que le maire de Condat convoque le conseil municipal pour statuer sur la liste des ayants droit de la section de commune dont s’agit dès lors que la délibération du 18 mars 2011 qui fixe déjà cette liste, procède au partage des terres entre les ayants droit ainsi retenus, décide de la constitution d’une réserve foncière pour l’installation d’un jeune agriculteur, fixe le prix de la location et approuve le règlement relatif aux modalités d’attribution des biens de la section est exécutoire de plein droit ;
que dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant
que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Condat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
qu’il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre, dans les circonstances de l’espèce, à la charge de la section de commune de Garrey – Grêle – Chabrein, représentée par la commune de Condat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : M. P. est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.Article 2 : La délibération du conseil municipal de Condat en date du 30 avril 2011, attribuant au nom et pour le compte de la section de commune de Garrey – Grêle – Chabrein, des terres à vocation agricole ou pastorale à M. P. en qualité d’ayant droit de ladite section est annulée.Article 3 : La section de commune de Garrey – Grêle – Chabrein, représentée par la commune de Condat, versera à M. B. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la commune de Condat tendant à la condamnation de M. B. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B., à M. P. et à la commune de Condat agissant pour le compte de la section de commune de Garrey – Grêle – Chabrein.Copie en sera adressée pour son information au bureau d’aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Lamontagne, président, M. L’hirondel, premier conseiller, M. Chassagne, conseiller Lu en audience publique le 20 décembre 2011
SECTION DU GARREYCOUR d'APPEL de RIOM 63
Du 05/09/2000 Arrêt n° MB.MRD. Dossier n° 99/02637 X.Arrêt rendu ce cinq Septembre deux mil par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM. composée lors du délibéré de :M. M. BLATMAN, Président M. C. BILLY, ConseillerM. J- DESPIERRES, Conseiller, désigné par ordonnance de M. Le Premier Président du 22 mai 2000 pour compléter ladite ChambreEn présence de Mme M. DUFOUR, greffier lors des débats et du prononcéENTRE :M. X. La Grangeoune - 15190 CONDATReprésenté et plaidant par Me Frédéric DELAHAYE, Avocat au barreau de CLERMONT-FDAPPELANTET:SECTION DE GARREY, prise en la personne de M. le Maire de CONDAT. Mairie 15190 CONDATReprésentée et plaidant par Me Philippe CANONNE, Avocat au barreau d'AURILLACINTIMEEMonsieur le Président BLATMAN, après avoir entendu, à l'audience publique du 23 Mai 2000, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans que les représentants des parties ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans le délibéré et à l'audience publique de ce jour M. BLATMAN a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure ;1. EXPOSE DE LA CAUSESuivant lettre recommandée du 14 octobre 1999 Monsieur X., bénéficiaire d'une mise à disposition des parcelles en nature de pâture cadastrées ZZ n° 9549 d'une superficie de 3 ha 13 a 32 ca sise sur la commune de CHANTERELLE et ZZ n° 9504 d'une superficie de 7 ha 73 a 23 ca située sur la commune de CONDAT, durant plusieurs années en sa qualité d'ayant droit des biens de la Section du Garrey jusqu'au prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 novembre 1996 annulant la délibération du conseil municipal qui l'avait fait figurer sur la liste des ayants droit, a interjeté appel du jugement rendu le 17 septembre 1999, par lequel le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MURAT (Cantal) l'a débouté de ses demandes tendant à se voir déclarer titulaire d'un bail rural sur lesdites parcelles, accorder leur restitution, allouer des dommages-intérêts pour privation de jouissance et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Monsieur X. maintient en effet devant la Cour ses réclamations ci-dessus.La section du Garrey sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 7.000F en répétition de ses frais non compris dans les dépens.MOTIFSAttendu que, pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer au jugement attaqué et aux conclusions des parties, oralement reprises ;Sur la recevabilitéAttendu que l'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du nouveau Code de procédure civile, est régulier en la forme ;Sur l'existence d'un bailAttendu que Monsieur X. fait grief au tribunal de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance de la qualité de fermier des parcelles considérées, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention liant les parties a bien la nature d'un bail rural soumis au statut du fermage dès lors qu'il a eu la jouissance exclusive des terrains litigieux depuis de nombreuses années, les a mis en valeur, s'est acquitté des cotisations sociales afférentes puisqu'ils figuraient sur son relevé, et a également payé sa part de redevances sur la répartition des biens sectionnaires comme de l'annuité et éventuellement des frais afférents à l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux d'aménagement du communal : qu'ainsi, outre son caractère répété cette mise à disposition comportait une contrepartie onéreuse supportée en sa seule qualité d'exploitant agricole et consistant en la prise en charge, aux lieu et place de la section propriétaire, de dépenses et impôts fonciers qui lui étaient exclusivement imputables ; alors, d'autre part, que la convention conclue entre les parties n'ayant été soumise à aucune condition, d'abord, que la législation d'ordre public relative au statut du fermage trouvant application dès qu'un bail rural existe entre elles, fut-ce sur un bien de section, celui-ci dépendant du domaine privé de la collectivité publique, ensuite, il n'est pas permis de déroger aux droits acquis en vertu de ces dispositions au seul motif que le bénéficiaire du bail sur un bien de section perdrait la qualité d'ayant droit ; et alors, enfin, que le Code général des collectivités territoriales prévoyant l'attribution aux ayants droit des terrains en nature agricole propriété d'une section, soit par bail à ferme soit par convention pluriannuelle de pâturage, la conservation par le gestionnaire des biens de section d'une certaine surface pour l'arrivée éventuelle d'un nouveau bénéficiaire n'est pas contraire au principe d'égalité ;Attendu, cependant, que, par son arrêt précité du 22 novembre 1996, le Conseil d'Etat. après avoir énoncé que le bénéfice de la jouissance des biens d'une section de commune dont les fruits sont perçus en nature ne peut être reconnu qu'à un habitant de cette section, a constaté que Monsieur X. n'étant pas domicilié dans la section de Garrey et a donc décidé qu'il ne pouvait être considéré comme un membre de la section au sens des dispositions de l'article L.151-10 du Code des communes, ce dont il découlait qu'il ne pouvait légalement figurer sur la liste dressée par le conseil municipal de CONDAT par sa délibération du 5 avril 1992 qui devait, dans cette mesure, être annulée en ce qu'elle concernait l'appelant ;Que, d'une part, le tribunal paritaire a justement retenu, sur le fondement, tant de l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales selon lequel les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants droit et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section, que des articles 1108 et suivants du Code civil relatifs aux conditions de validité des conventions au regard de l'exigence du consentement, que Monsieur X. n'habitant pas sur le territoire de la section et ne bénéficiant donc pas légalement de la qualité d'ayant droit dont il faisait état, ainsi qu'il résulte de la décision susvisée, la convention de mise à disposition le liant à la section était nulle pour cause d'erreur sur la qualité substantielle de l'un des contractants :Que, d'autre part, l'appelant ne peut revendiquer utilement la qualité de titulaire d'un bail rural sans, d'abord, comme le fait valoir à bon droit la personne morale intimée, dénaturer l'intention des parties lors de la mise à disposition de 1992 et sans, d'autre part, procéder à une interversion unilatérale de son titre de jouissance contraire à la convention en vertu de laquelle il s'acquittait de redevances d'ayant droit attributaire et non de fermages ;Qu'en effet, la sanction du défaut de qualité de Monsieur X. n'est pas la transformation de la nature de la convention passée mais la nullité de cette dernière ;Que, de troisième part, à titre surabondant, la circonstance que les biens de section puissent être donnés à bail à ferme est sans incidence en la cause, une telle attribution devant être effectuée en priorité au profit des ayants droit eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas de l'appelant ;D'où il découle que le moyen n'est pas fondé et que Monsieur X. a été débouté à bon droit de toutes ses demandes ;Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civileAttendu que Monsieur X. succombe en son recours ; qu'il sera donc d'abord tenu aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande en application de l'article susvisé ; qu'il sera ensuite condamné à payer à son adversaire, inutilement astreint à exposer des frais non compris dans les dépens, la somme de 4.000 F au titre de l'article susvisé ;PAR CES MOTIFS La Cour,Statuant publiquement et contradictoirement.En la forme, déclare l'appel recevable.Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions y ajoutant,Condamne Monsieur X. à payer à la section de commune du Garrey la somme de 4.000F (QUATRE MILLE FRANCS) soit 609,80 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,Le déboute de sa propre demande sur le fondement du même texte. Le condamne aux dépens d'appel.Ainsi fait et prononce lesdits jour, mois et an LE GREFFIER M.R DUFOUR LE PRESIDENT M.BLATMAN
SECTION DU GARREYTRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MURAT 15300
Ref : 9/98Jugement du 17 Septembre 1999DEMANDEUR : Monsieur X. Exploitant agricole La Grangeoune 15190 CONDAT Comparant et assisté de Maître DELAHAYE, AvocatDEFENDEUR : La Section de Garrey 15190 CONDAT Prise en la personne de son représentant Monsieur le Maire de la Commune de CONDAT Représenté par Maître CANONNE. AvocatCOMPOSITION DU TRIBUNAL ;Lors des débats et du délibéré :Président : Monsieur François BEYLS Assesseurs Bailleurs : Monsieur François JUILLARDMonsieur Maurice CAPELLE Assesseur Preneur : Monsieur J-Marie POUDEROUXGreffier : Madame Maryse FORESTIERDEBATS : A l'audience publique du 18 JUIN 1999JUGEMENT : Prononcé publiquement le Vendredi 17 Septembre 1999Contradictoire Premier ressortExposé des faits et de la procédure ;Monsieur X. est domicilié à la Grangeoune 15190 CONDAT. Il a exploité des terres dépendant de la Section du Garrey,Le 22 Novembre 1996 le Conseil d'Etal lui a dénié la qualité d'ayant droit. Il a quitté les lieux ;II a saisi cette juridiction le 22 Septembre 1998.Prétentions et moyens des parties :Monsieur X. estime être en application de l'article L 411-1 du Code Rural titulaire d'un bail rural :- Il a réglé annuellement une somme équivalente à la part d'impôts fonciers à la charge du propriétaire,- ces paiements qui ne lui incombaient pas constituent la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres.Il se réfère sur ce point à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Il souligne que la qualité d'ayant droit n'est pas antinomique avec l'application de l'article 411-1 du Code Rural. Il rappelle que ce texte est d'ordre public et que la commune intention des parties importe peu. Il précise que la loi Montagne prévoit la possibilité de conclure des baux ruraux avec les sections de communes.Il sollicite :
- la reconnaissance de sa qualité de fermier des parcelles cadastrées sous les numéros 9549 et 9504 de la Section ZZ situées à CHANTERELLE (15) et à CONDAT (15),
- la restitution de ces terrains dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- 20 000 Francs à titre de dommages-intérêts,
- 5 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La Section du Garrey fait valoir que Monsieur X. ne peut parce que le Conseil d'Etat lui a dénié la qualité d'ayant droit changer le fondement juridique de la convention qui a lié les parties.Elle précise ce qui suit :
- elle a considéré par erreur que Monsieur X. avait la qualité d'ayant-droit,
- ils n'avaient pas l'intention de conclure un bail à ferme,
Elle estime que l'article L411-1 du Code Rural ne peut être appliqué :
- les biens sectionnaires ont vocation à être distribués à parts égales.
- cette attribution est évolutive.
Elle indique s'être conformée à l'arrêt du Conseil d'Etal. Elle demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer 5 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.MOTIFS DE LA DECISION ;1) Sur l'action principale :Le Conseil Municipal de la Commune de CONDAT (15) a, le 6 Novembre 1998 autorisé son maire, és-qualité à agir en justice. La procédure est donc régulièreAu fond, l'article L2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la Section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelles de pâturage en priorité aux ayants-droit (...) et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la Section.En l'espèce, Monsieur X. a exploité les terres litigieuses en qualité d'ayant droit. Le Conseil d'Etat lui a, le 22 Novembre 1996, dénié cette qualité. La convention liant les parties a de fait été annulée par erreur sur la qualité substantielle de l'un des contractants.Monsieur X. a quitté les lieux. Aujourd'hui il ne peut revendiquer la qualité d'exploitant.Ses demandes seront rejetées.2) Sur les frais irrépétibles et les dépens :L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Partie succombante, Monsieur X. sera condamné aux dépens.Par ces motifs :LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,REJETTE toutes les demandes de Monsieur X. ;DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;CONDAMNE Monsieur X. aux dépens ;AINSI jugé à MURAT (15). les jour, mois et an que dessus ;ET lecture faite, le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Greffier.
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986