![]() | COREN LES EAUX |
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n° 10LY02069 du 2 février 2012 Inédit au recueil Lebon M. du BESSET, président Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL, rapporteur Mme VINET, rapporteur public DEVES, avocat | COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 4ème chambre - formation à 3REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS |
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N° 1100124 Mme Gisèle MEDARD C/ préfet du Cantal M. L'hirondel, Rapporteur M. Chacot, Rapporteur public Aide juridictionnelle totale Décision du 9 novembre 2010 Audience du 24 mai 2011 Lecture du 7 juin 2011 | REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLe Tribunal administratif de Clermont-Ferrand(1ère Chambre) |
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Le rapporteur,M. L’HIRONDEL | Le président,F. LAMONTAGNE |
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,Confirme la décision déférée sauf à dire que la somme de 200 € allouée en première instance en réparation de la perte d'exploitation sera versée à M. MEDARD annuellement, pendant toute la durée de la convention pluriannuelle d'exploitation et par imputation, au besoin, sur le montant du fermage ;Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SECTION DE LESPINASSE aux dépens d'appelLe présent arrêt a été signé par M, BILLY, conseiller, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.Surface de sécurité à minima |
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DEMANDEUR : | Monsieur M 15100 - COREN LES EAUX Comparant, assisté par Me P, Avocat au barreau du CANTAL |
DEFENDERESSE : | SECTION de LESPINASSE cne de COREN (15) Représentée par Monsieur D 15100 - COREN LES EAUX Comparant, assisté par la S.C.P. T, Avocats au Barreau de CLERMONT-FD (63) |
COMPOSITION DU TRIBUNAL : | Melle B, présidente du T.P.B.R. Assistée de Monsieur M, Adjoint Administratif |
Assesseurs bailleurs : | Monsieur S Madame A |
Assesseurs preneurs : | Monsieur. D Monsieur C |
DEBATS : JUGEMENT : | A l'audience publique du 13 Novembre 2007 mis à disposition au Greffe le Mardi 11 Décembre 2007 Contradictoire et en premier ressort |
Par Jugement en date du 9 octobre 2007, le Tribunal paritaire des baux ruraux :
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SECTION DE LESPINASSE.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;CONSTATE que la SECTION DE LESPINASSE est représentée, dans le présent litige, non plus par Monsieur le Maire de la commune de COREN LES EAUX, mais par Monsieur D ;DEBOUTE la SECTION DE LESPINASSE de sa demande d'expulsion de Monsieur M de la parcelle ZB 30 "Rebroussel" de la commune de COREN LES EAUX (15) ;DECLARE que la responsabilité contractuelle de la SECTION DE LESPINASSE est engagée envers Monsieur M ;EN CONSEQUENCE,CONDAMNE la SECTION DE LESPINASSE à payer à Monsieur M.Implantation d'un parc éolien au profit de la Société Nouvelles Energies DynamiquesLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,VU le livre IV titre 1er, chapitre 1er, articles L 2411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales concernant les sections de communes et plus particulièrement l'article L 2411-16,VU la Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'Orientation Agricole, VU l'arrêté n° 2002-1515 bis du 29 août 2002, portant délégation de signature à M. Henri PLANES, Sous-Préfet de Saint-Flour,VU la délibération du conseil municipal de Coren, en date du 28 février 2003 dont les extraits ont été reçus dans les services de la sous-préfecture le 21 mars 2003, complétée le 19 mai 2003, par laquellel'assemblée municipale a souhaité consulter les électeurs de la section de Lespinasse afin qu'ils émettent leur avis :
| Article L2411-16 du CGCTDans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. |
Bravo la démocratie | |
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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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