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COREN LES EAUX



SECTION DE LESPINASSE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1901601 du 28 octobre 2021
M. Rémy MEDARD et FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES AYANTS DROIT ET DES SECTIONS DE COMMUNE DU DEPARTEMENT DU CANTAL
SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE

M. Franck Coquet Rapporteur

Mme Caroline Bentéjac Rapporteure publique

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2019, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, M. Rémy Médard, déclarant agir en son nom propre et au nom de la section de commune de Lespinasse, et la fédération départementale des ayants-droits et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15), représentés par l'AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demandent au tribunal :

Ils soutiennent : Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la section de commune et la FASC 15 sont sans intérêt leur donnant qualité pour agir, et que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observation enregistré le 21 novembre 2019, la commune de Coren, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête, et à ce que M. Médard et la fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal lui payent la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la section de commune et la FASC 15 sont sans intérêt leur donnant qualité pour agir, et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Une note en délibéré pour M. Rémy Médard, la section de commune de Lespinasse, et la fédération départementale des ayants-droits et des sections de commune du département du Cantal, a été enregistrée le 15 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cantal a été saisi par la commune de Coren, gestionnaire des biens de la section de Lespinasse, et par au moins la moitié des membres de la section, d'une demande de transfert partiel de biens de cette section pour deux parcelles totalisant environ deux hectares. Il y a procédé par l'arrêté dont M. Rémy Médard, membre de la section, demande l'annulation.

Sur l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense :

En premier lieu, aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : " I - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. (...) Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département (...), si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. ".

Le préfet a considéré que la section comprenait quinze membres, dont onze lui ont adressé une demande de transfert. M. Médard fait valoir en substance que huit de ces onze demandeurs ne disposaient pas de la qualité de membres de la section, faute d'avoir leur domicile sur le territoire de la section de Lespinasse.

De fait, aucun acte constitutif de la section de commune n'a pu être retrouvé par les parties, délimitant son territoire. Dans ces conditions, il appartient au juge, en fonction de tous indices, d'apprécier la qualité de membre de la section.

Il ressort des pièces du dossier que l'usage assimile le territoire de la section - et non pas seulement ses biens - aux pâtures, bois, cultures et au viaire proches du " village " de Lespinasse, terme local correspondant au terme plus général de hameau, utilement définissable comme un petit regroupement de maisons, à l'écart du noyau d'une commune rurale. La question est donc de savoir si les électeurs dont il s'agit résident dans ce hameau. M. Médard produit un " plan napoléonien " pour comparer l'extension du bâti du lieu-dit Lespinasse en 1818 et l'extension du bâti actuel. Il identifie de nouvelles habitations qu'il se refuse à intégrer au hameau, et dont il faut comprendre qu'elles seraient habitées par ceux à qui il dénie la qualité de membres de la section.

Mais de première part, un plan produit par la commune date la construction d'au moins une maison, en 1914, occupée par un des trois électeurs dont M. Médard ne conteste pas la qualité, et lui-même occupe une maison achevée en 1930. Il n'est alors pas opérant de tendre à prétendre que seuls les repreneurs des maisons de 1818 sont membres de la section. De seconde part, il y a lieu de rechercher en pratique si l'usage commun conduit à ne plus identifier le nouveau bâti comme correspondant au lieu-dit, et en particulier s'il est nécessaire pour la vie courante, de distinguer les adresses des habitants. Or en l'absence de mitage de l'espace, le bâti actuel est en simple extension immédiate et en continuité de l'ancien bâti, sans modifier la forme du hameau, regroupé et allongé le long de la même voie. Et, les électeurs sont tous adressés seulement " Lespinasse ", preuve que cette seule adresse postale suffit à les retrouver.

Dès lors c'est à bon droit que le préfet a pu se regarder saisi par les onze électeurs dont il s'agit.

En second lieu, M. Médard met en doute l'intérêt général qui s'attache au transfert et soutient que le consentement des membres est vicié.

Au cas de l'espèce, et en tout état de cause, la commune a entendu faire valoir auprès des membres de la section qu'il y avait intérêt à capter au budget communal la redevance d'occupation des parcelles par des éoliennes. Ce motif n'est pas au nombre de ceux qui, ne ressortant pas de l'intérêt de la commune, auraient dû conduire le préfet à ne pas se regarder légalement saisi. Et il ne ressort des pièces du dossier aucune manœuvre de nature à altérer la sincérité de l'accord manifesté par plus de la moitié des membres de la section. Le moyen doit être écarté en ses deux branches.

Sur les frais liés au litige :

Les requérants ne l'emportant pas au procès, ils ne sont pas fondés à demander la mise à la charge de l'Etat d'une somme sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. Médard et de la fédération départementale des ayants-droits et des sections de commune du département du Cantal, une somme de 500 euros chacun.

DECIDE:

Article 1-:
La requête de M. Médard, de la section de commune de Lespinasse et de la fédération départementale des ayants-droits et des sections de commune du Cantal est rejetée.

Article 2 : M. Médard et la fédération départementale des ayants-droits et des sections de commune du Cantal paieront chacun à la commune de Coren une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal, à M. Rémy Médard, à la commune de Coren et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Gazagnes, président,

M. Coquet, président assesseur, M. Debrion, premier conseiller.

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SECTION DU BOURG

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n° 10LY02069 du 2 février 2012
Inédit au recueil Lebon
M. du BESSET, président
Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL, rapporteur
Mme VINET, rapporteur public
DEVES, avocat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
4ème chambre - formation à 3

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. Marc A, domicilié ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN, dont le siège est rue des écoles à Coren (15100) ;
M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN demandent à la Cour : Ils soutiennent

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la Communauté de communes du pays de Saint-Flour qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros chacun soit mise à la charge de M. A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés par le préfet du Cantal en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Communauté de communes du pays de Saint-Flour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant que les requérants ne peuvent utilement exciper, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique, de l'irrégularité de la délibération du 4 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coren a approuvé la vente, au profit de la Communauté de communes du pays de Saint-Flour, de parcelles de biens de section du bourg de Coren ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de M. A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN ensemble le paiement à la Communauté de communes du pays de Saint-Flour de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN est rejetée.

Article 2 : M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN, ensemble, verseront à la Communauté de communes du pays de Saint-Flour, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la Communauté de communes du pays de Saint-Flour.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2012.

Abstrats : 34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence.

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SECTION DE LESPINASSE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1100124
Mme Gisèle MEDARD
C/ préfet du Cantal
M. L'hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Aide juridictionnelle totale
Décision du 9 novembre 2010
Audience du 24 mai 2011
Lecture du 7 juin 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

(1ère Chambre)
135-02-02-03-01

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour Mme Gisèle MEDARD, demeurant Lespinasse à Coren-les-Eaux (15100), par Me Bocoum ;
Mme MEDARD demande au tribunal :

Mme MEDARD soutient que :

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2011, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour la commune de Coren-les-Eaux, représentée par son maire en exercice, et pour M. Robert Delair, demeurant Copiac à Coren-les-Eaux (15100) par la SCP d’avocats Teillot et associés ; la commune de Coren-les-Eaux et M. Robert Delair concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme MEDARD verse à chacun d’eux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

Vu la lettre en date du 4 avril 2010 informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;

Vu les observations enregistrées le 12 avril 2011 présentées par le préfet du Puy-de-Dôme en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;
Le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir

Vu les observations enregistrées le 12 avril 2011 présentées pour la commune de Coren-les-Eaux et M. Delair en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;
Ils font valoir, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 16 mai 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2011, présenté pour Mme MEDARD qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
elle conclut, en outre, à ce que l’Etat verse à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2011 présentée pour la commune de Coren-les-Eaux et M. Delair ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 novembre 2010, admettant Mme MEDARD au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

Considérant que par requête enregistrée le 19 janvier 2011, Mme MEDARD demande au tribunal d’annuler l’autorisation d’ester en justice en date du 14 juin 2010 accordée par le sous-préfet de Saint-Flour à M. Delair afin que celui-ci représente la section de Lespinasse devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour suite à une action tendant à obtenir l’annulation d’un bail emphytéotique conclu en faveur du Parc éolien du parc de la Fageole par le maire de Coren-les-Eaux au nom de ladite section de commune, ainsi que l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;

Au titre de la légalité externe :
Considérant

Au titre de la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. (…) / Si la commission syndicale (…) n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (…) » ;
Considérant Considérant, par ailleurs, Considérant, en l’espèce, Considérant, de plus, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des conventions de déneigement conclues avec la commune de Coren-les-Eaux, que M. Delair serait dans une situation de dépendance économique à l’égard de la société du Parc éolien du Col de la Fageole et ne pourrait donc représenter, en toute impartialité, la section de commune dans l’instance dans laquelle il a été autorisé à ester en justice par la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que par les moyens qu’elle invoque et les pièces qu’elle produit Mme MEDARD ne met pas à même le Tribunal de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, si l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et si elle a une chance de succès ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme MEDARD doivent être rejetées.

Sur les dépens de l’instance :
Considérant Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme MEDARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Coren-les-Eaux et de M. Delair tendant à la condamnation de Mme MEDARD au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme MEDARD, au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à la commune de Coren-les-Eaux et à M. Delair. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 7 juin 2011

Le rapporteur,

M. L’HIRONDEL
Le président,

F. LAMONTAGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DU BOURG

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1000016
M. B
et ASSOCIATION de DEFENSE DES biens sectionnaires de la commune DE COREN
M. Deliancourt Rapporteur
M, Chacot Rapporteur public
Audience du 8 Juin 2010
Lecture du 22 juin 2010
C

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. B, demeurant Les Condamines à Coren (15100) et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN, dont le siège est rue des Ecoles à Coren (15100), par Me Bocoum ;

M. B et I’ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN demandent au Tribunal d'annuler l'arrêté n° 2009-1141 en date du 6 août 2009 par lequel le préfet du Cantal a déclaré d’utilité publique le projet d'acquisition au profit de la communauté de communes du Pays de Saint-Flour les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'extension de la zone d'activités " Rozier Coren " sur le territoire des communes de Coren et Saint-Flour ;

Ils soutiennent

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2010, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête :

Il soutient

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour la communauté de communes du pays de Saint-Flour, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient

Vu le mémoire, enregistré le M mai 2010, présenté pour M. B et autre, qui concluent aux mêmes fins que leur requête en soulevant les mêmes moyens et demandent en outre la condamnation de l'Etat et de la communauté de communes du Pays de Saint-Flour au versement d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent en outre

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 25 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R- 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général i des collectivités territoriales.

Vu le code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au coure de l'audience publique du 8 juin 2010 ;

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles formulées par Me Bocoum et Me Devès ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposées en défense ;

Considérant qu'après enquête publique qui s'est déroulée du 23 février au 27 mars 2009 et avis favorable du commissaire enquêteur, le préfet du Cantal a, par l'arrêté attaqué en date du 6 août 2009, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition au profit de la communauté de communes du Pays de Saint-Flour des parcelles cadastrées section AD n° 93 et 95 d'une surface totale de 29 326 m² sur le territoire de la commune de Saint-Flour et des parcelles cadastrées section ZK n° 17 et section ZK n° 44, 45, 212, 218, 49, 50 d'une surface totale de 122 488 m² et d'une partie du chemin rural n° 48 d’une surface de 2 410 m² sur le territoire Je la commune de Coren afin de permettre l'extension de la zone d'activités dite de Rozier Coren " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe.

la compétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant

S'agissant de la régularité de la procédure

Considérant, en premier lieu, que l’article L 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose ; " Lorsqu'un projet public de travaux. d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L 123-1 du code de l'environnement ci que sa réalisation rend nécessaire. L'expropriation d'immeubles ou de droits réels, immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : I. Si l'expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l’établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique,.' .Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de là déclaration de projet mentionnée â l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique./ 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etal ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet,/ 3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. " /. que selon l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; "I. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement./ II. - L'étude d'impact préconise successivement : 1" Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2" Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4" Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé. ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter./ III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. ' IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme,.IV. - Des arrêts interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent :

Considérant que L'étude d'impact qui a pour objet de permettre, d'une part, au promoteur du projet d'en apprécier les incidences prévisibles et de proposer des mesures permettant de les minimiser eu d'autre port, d'assurer une information complète du public et de permettre à l’autorité administrative d'apprécier la conformité du projet aux règles de droit applicables, doit comporter l’examen des différents points ci-dessus rappelés et être adaptée à l'importance des enjeux concrets du projet, au regard de l'étal initial du site :

Considérant, d'une part,

Considérant, d'autre part,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu,

Considérant, en quatrième lieu,

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'utilité publique de l’opération

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l’atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente :

Considérant

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN doit être rejetée :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La requête M. B et L'ASSOCIATION de DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN est rejetée.

Article 2 : M. B et L'ASSOCIATION de DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN ensemble, verseront à la communauté de commune du Pays de Saint-Flour une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Marc B et L'ASSOCIATION de DEFENSE DES WENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN, à la communauté de communes du pays de Saint-Flour et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée au préfet du Cantal, à la commune de Saint-Flour et à la commune de Coren

Délibère après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient ;
M. Lamontagne, président,
M, Deliantourt, conseiller.
M. Lhirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le22 juin 2010

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SECTION DE LESPINASSE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 08LY02593 du 21 juin 2010
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
PROTET-LEMMET, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. A, domicilié ... et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE, représentée par M. A ;

M. A et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE demandent à la Cour :

Les requérants soutiennent que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2009, présenté pour la commune de Coren-les-Eaux qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Vu le mémoire enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour M. A et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE qui concluent aux mêmes fins ;

Ils soutiennent en outre que :

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour la commune de Coren-les-Eaux qui conclut aux mêmes fins ;

Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 2009 par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l’instruction au 8 janvier 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2010, présenté pour M. A et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE qui concluent aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2010 :

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, électeur de la SECTION DE COMMUNE dite DE LESPINASSE, sur le territoire de la commune de Coren-les-Eaux, et cette SECTION DE COMMUNE font appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant, d’une part, à l’annulation des délibérations du 28 février 2003 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Coren-les-Eaux, en vue de favoriser l’implantation d’un parc éolien sur son territoire, a choisi la S.A.R.L Nouvelles Energies Dynamiques (NED) pour la mise en œuvre de ce projet, s’est déclaré favorable à l’implantation de deux éoliennes sur la parcelle ZB n° 29 appartenant à la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et a demandé la consultation des électeurs de la SECTION DE LESPINASSE ainsi que de l’arrêté du 25 juillet 2003, par lequel le préfet du Cantal a autorisé le changement d’usage de la parcelle ZB n° 29, et, d’autre part, à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Cantal sur la demande présentée le 12 décembre 2006 par M. A tendant à se voir accorder l’autorisation d’ester en justice au profit de la SECTION DE LESPINASSE, aux fins d’annulation du même arrêté préfectoral du 25 juillet 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour rejeter la requête n° 070345 présentée par M. A, le tribunal administratif, après avoir développé les raisons pour lesquelles il estimait que l’action que l’intéressé souhaitait engager au nom de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE était tardive à la date à laquelle il a saisi le préfet du Cantal, en considérant qu’il n’avait, par voie de conséquence, aucune chance de succès, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Cantal et par la commune de Coren-les-Eaux sur la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu,

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par le maire de la commune de Coren-les-Eaux,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant

Considérant, en dernier lieu, qu’en se bornant à alléguer que les actes litigieux causeraient un préjudice réel aux exploitants de la parcelle concernée et porteraient atteinte à leurs droits issus des conventions dont ils bénéficiaient et qui étaient en cours de validité à la date des décisions litigieuses, les requérants n’établissent pas qu’ils seraient directement frappés par les mesures contenues dans ces décisions et qu’à ce titre, les délais de recours contentieux ne pouvaient courir, pour eux, dès lors que ces décisions ne leur ont jamais été notifiées ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Cantal lui refusant l’autorisation d’agir en justice au nom de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions de la commune de Coren-les-Eaux tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Coren-les-Eaux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. A et de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser à la commune de Coren-les-Eaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE, à la commune de Coren-les-Eaux et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l’audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2010.


Abstrats : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. BIENS DE LA COMMUNE. INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D’HABITANTS. SECTIONS DE COMMUNE. - CHANGEMENT D’USAGE OU VENTE DE TOUT OU PARTIE DES BIENS DE LA SECTION (ARTICLE L. 2411-16 DU CODE DES COMMUNES) - AFFICHAGE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL- CONDITIONS -DÉCLENCHEMENT DES DÉLAIS DE RECOURS CONTENTIEUX - ABSENCE D’OBLIGATION DE NOTIFIER CES DÉCISIONS.

Résumé : 135-02-02-03-01 Les délibérations par lesquelles un conseil municipal décide le changement d’usage d’une parcelle appartenant à une section de commune et sollicite la consultation des électeurs de cette section doivent être affichées en mairie, au lieu habituel d’affichage, pendant une durée de deux mois, selon les prescriptions combinées des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; cet affichage a pour effet de faire courir à l’encontre de ces délibérations les délais de recours, et les attestations produites par le maire sont de nature à établir valablement la réalité et la date de cet affichage ; de la même façon, l’affichage en mairie et au lieu habituel d’affichage de l’arrêté préfectoral autorisant le changement d’usage d’une parcelle appartenant à une section de commune (article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales) fait courir le délai de recours contentieux. La simple allégation selon laquelle les décisions relatives au changement d’usage d’une parcelle appartenant à une section de commune causeraient un préjudice réel aux exploitants de cette parcelle et porteraient atteinte à leurs droits issus des conventions dont ils bénéficiaient et qui étaient en cours de validité à la date de ces décisions, ne suffit pas à établir que les intéressés seraient suffisamment affectés par le contenu de ces décisions et qu’à ce titre, les délais de recours contentieux ne pourraient courir, pour eux, dès lors que ces décisions ne leur ont jamais été notifiées

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SECTION DE LESPINASSE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ere Chambre)
C
N° 062460, 070345

SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et M. M
M. M
M. Lhirondel Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audience du 9 septembre 2008
Lecture du 23 septembre 2008

Vu 1°), sous le n° 062460, la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE, dont le siège est Lespinasse, chez M. M à Coren-les-Eaux (15100) et par M. M, demeurant Lespinasse à Coren-les-Eaux (15100) ; la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et M. M demandent au Tribunal :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2007, présenté pour la commune de Coren-les-Eaux, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas ; la commune de Coren-les-Eaux conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. M lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2007, présenté par le préfet du Cantal ; le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. M soit condamné aux entiers dépens et autres trais de justice au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative,

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2007, présenté par la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et M. M qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; La SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et M. M sollicitent, en outre, l'annulation de la délibération n° 10/2003 par laquelle le conseil municipal de Coren-les-Eaux a choisi la SARL Nouvelles Energies Dynamiques (NED) et a adopté le projet de protocole ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2008, présenté par la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSH et M, M qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils sollicitent, en outre, l'annulation du permis de construire accordé à la SARL Nouvelles Energies Dynamiques (NED) ;

Vu II°), sous le n° 070345, la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée par M. M, demeurant Lespinasse à Coren-les-Eaux (15100) ; la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et M. M demandent au Tribunal :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2007, présenté par le préfet du Cantal ; le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. M soit condamné aux entiers dépens et autres frais de justice au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu la demande préalable ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2008 fixant la clôture d'instruction au 23 avril 2008, pour l'instance n° 062460 en application des articles R, 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

Considérant que les requêtes susvisées n° 062460 et n° 070345, présentées par la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et M. M et pur M, M ont le même objet et ont lait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur La requête n° 062460 :

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Cantal et par la commune de Coren-les-Eaux :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Coren-les-Eaux n° 10/2003 en date du 28 février 2003 :

Considérant que si dans leur mémoire en réplique enregistre le 13 septembre 2007, la SECTION DE COMMUNE DU LESPÏNASSE et M M demandent l'annulation de la délibération n° 10/2003 en date du 28 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Coren-les-Eaux a décidé de choisir la SARL Nouvelles Energies Dynamiques (NED) pour la réalisation effective d'un projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions apportées sur la délibération contestée et de l'attestation du maire de la commune de Coren-les-Eaux, que celle-ci a fait l'objet, d'une publication à compter du 28 février 2003 par voie d'affichage en mairie et au lieu habituel d'affichage pendant une durée de deux mois ; que, dans ces conditions, la délibération en cause ayant fait l'objet de mesures de publicité plus de deux mois avant l'introduction des conclusions des requérants tendant à son annulation, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Coren-les-Eaux n° 11/2003 en date du 28 février 2003 et l'arrêté du préfet du Cantal en date du 25 juillet 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ; " Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5. la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département (...) En cas de désaccord ou en l'absente de vote des deux tiers des électeurs de la section (...) il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département " ;

Considérant, en premier lieu, que si par une délibération n° 11/2003 du 28 février 2003, le conseil municipal de Coren-les-Eaux s'est prononcé sur le principe de l'implantation de deux éoliennes sur la parcelle n° 29 appartenant aux habitants de la section de Lespinasse et a sollicité le sous-préfet de Saint-Flour afin de convoquer les électeurs de la section de Lespinasse, ladite délibération intervenue avant la convocation des électeurs de la section ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales précité qui organise la procédure de changement d'usage ou de vente de tout ou partie de biens de section, ne prévoit pas de modalités particulières de publicité pour les décisions à intervenir ; que, dans ces conditions, l'affichage de l'arrêté préfectoral autorisant le changement d'usage ou la vente d'un bien de section est, à lui seul, suffisant pour ouvrir le délai de recours contentieux ; qu'en l'espèce, le maire de Coren-les-Eaux a certifié que l'arrêté du préfet du Cantal en date du 25 juillet 2003 autorisant le changement d'usage de la parcelle n° 29 appartenant aux habitants de Lespinasse a été affiché en mairie et au lieu habituel d'affichage de la commune pendant une durée de deux mois à compter du 1er août 2003 ; que sauf preuve contraire, ce certificat établit la réalité et la date de l'affichage, que, si la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et M. M allèguent qu'il serait purement fantaisiste, ils n'apportent pas la preuve de l’inexactitude de ces indications ; qu'ainsi, cet affichage était de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que les requérants ne sauraient, par ailleurs, se prévaloir du fait que cette décision, qui n'a pas un caractère individuel, ne leur a pas été personnellement notifiée ; que, par suite, la demande de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et de M. M enregistrée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2006 est tardive ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré à la SARL Nouvelles Energies Dynamiques (NED) :

Considérant que dans leur mémoire en réplique enregistré le 21 février 2008, la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et M. M demandent l'annulation du permis de construire délivré à la SARL Nouvelles Energies Dynamiques (NED) ; qu'il résulte de tout ce qui précède que de telles conclusions qui sont fondées sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Cantal en date du 25 juillet 2003 ne peuvent être accueillies dès lors, ainsi qu'il vient de l'être dit, que ladite exception d'illégalité était tardive ;

Sur la requête n° 070345 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de lu commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. Si la commune est partie à l'action, l'article L, 2411-9 est applicable ... " ; qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au tribunal administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que M. M sollicite l'annulation de la décision implicite du préfet du Cantal lui refusant l'autorisation d'agir en justice au nom de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE afin de contester la légalité de l'arrêté dudit préfet en date du 25 juillet 2003 autorisant le changement d'usage de biens appartenant à la section de Lespinasse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, selon un certificat établi par le maire de Coren-les-Eaux et dont M. M n'établît pas la preuve de son inexactitude, l'arrêté en cause a été affiché en mairie et au lieu habituel d'affichage de la commune pendant une durée de deux mois à compter du 1er août 2003 ; qu'ainsi, l'action que M. M souhaitait engager au nom de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINÀSSE était tardive à la date à laquelle il a saisi le préfet du Cantal de sa demande d'ester en justice et n'avait, par voie de conséquence, aucune chance de succès ; que, par suite, M. M n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Cantal lui refusant d'agir en justice au nom de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE ;

Sur les conclusions du préfet du Cantal tendant à la condamnation de M. M au paiement des dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

Considérant que le préfet du Cantal ne justifie d'aucune somme qui aurait le caractère de dépens au sens de l'article R.761-1 du code de justice administrative précité et qu'il aurait engagée du fait de la présente instance ; que dès lors les conclusions susvisées, qui sont au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de L'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au litre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mômes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coren-les-Eaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et M. M, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M M une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Coren-les-Eaux et non compris dans les dépens ; qu'enfin, les conclusions au titre des frais irrépétibles présentées par le préfet du Cantal ne sont pas chiffrées et doivent être, dés lors être rejetées comme irrecevables ;

DECIDE :

Article 1 :
La requête n° 062460 présentée par la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et M. M et la requête n° 070345 présentée par M. M sont rejetées.

Article 2 : M M versera à la commune de Coren-les-Eaux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Cantal tendant à la condamnation de M. M au paiement des dépens et au paiement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE, à M. M, à la commune de Coren-les-Eaux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, premier conseiller faisant fonction de président en application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
M. Lhirondel, conseiller,
M. Deliancourt, conseiller,
Lu en audience publique le 23 septembre 2008.

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SECTION DE LESPINASSE

COUR D'APPEL DE RIOM

EOLIENNES DE COREN LES EAUX CANTAL

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 septembre 2008
Arrêt N°394-BG/SP/MO
Dossier n° : 08/00006
Rémi MEDARD / SECTION DE LESPINASSE

Arrêt rendu le JEUDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibère ;

M. Claude BILLY, Conseiller désigné en remplacement du président empêché M. Bruno GAUTIER, Conseiller M, Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 11 Décembre 2007, enregistrée sous le n* 51-07-5

ENTRE:

M. BILLY et M. GAUTIER rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l'audience publique du 26 juin 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée ; où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

Attendu que, par convention pluriannuelle d'exploitation du 14 avril 1996, la SECTION DE LESPINASSE a donné à bail à M. MEDARD, exploitant agricole, une parcelle ZB n° 29 pour une superficie de 3 ha 55 a 30 ca, contre paiement d'un fermage annuel ; qu'après délibération du 28 février 2003 du conseil municipal de la COMMUNE DE COREN LES EAUX et suivant arrêté de la préfecture du Cantal du 19 mai 2003, une consultation des électeurs de la section a été organisée, afin que ceux-ci donnent leur avis sur le projet d'implantation d'une éolienne sur la parcelle susvisée ; que, le 15juin 2003, les électeurs se sont prononcés, dans leur majorité, en défaveur du projet ; que, cependant, par délibération du 4 juillet 2003, le conseil municipal a maintenu son avis favorable et que l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2003 a autorisé le changement d'usage de la parcelle, afin de permettre l'implantation d'éoliennes ; que, le 18 avril 2004, la SECTION DE LESFINASSE a renouvelé pour huit armées la convention pluriannuelle le d'exploitation accordée à M, MEDARD et portant sur la parcelle 29 ; que, par arrêté préfectoral du 4 mars 2005, un permis de construire a été accordé pour permettre l'installation de cinq éoliennes et d'un local technique, la parcelle 29 étant divisée, le 1er décembre 2005, en trois parcelles ; que les éoliennes ont été implantées le 15 novembre 2006 et mises en marche le 22 janvier 2007 ; que, le 28 novembre 2006, M. MEDARD a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la délibération du 28 février 2003 et de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2003 ; que, par lettres recommandées avec accusé réception du 23 mars 2007 et du 24 mai 2007, M. MEDARD a sollicité la convocation, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, de la COMMUNE DE COREN LES EAUX d'une part, de la SECTION DE LESPINASSE d'autre part ; que, par jugement du 9 octobre 2007, ce tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a déclaré notamment irrecevables et non fondées l'action formée contre la COMMUNE DE COREN LES EAUX ainsi que les demandes de M. MEDARD tendant à faire enjoindre à cette dernière de procéder à toute démarche visant l'annulation du bail emphytéotique conclu le 22 juin 2006 avec la SARL PARC EOLIENNE DE LA FAGEOLE, concernant les parcelles 30 et 31 et d'une manière générale, de tous les contrats passés avec des tiers, en violation de ses droits ; que, par ailleurs, avant dire droit sur le fond, le premier juge a ordonné une mesure de transport sur les lieux ;

Attendu que, par jugement du 11 décembre 2007, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-FIour a estimé que la section, en violant par l'implantation d'une éolienne sur son fonds, le droit de jouissance de M. MEDARD, qui occupait la parcelle 29 en vertu d'un titre valable, avait commis une faute contractuelle ; qu'il a estimé que les doléances concernant le bruit provoqué par l'engin étaient non fondées mais qu'en raison d'un risque de chute des pâles, pouvant blesser les biens et les personnes, il convenait d'établir un périmètre de sécurité sur un demi-cercle de 300 m autour de l'éolienne, justifiant l'allocation de 200 € pour perte d'exploitation ; que l'implantation de l'éolienne ayant causé une dégradation du fonds, certaine mais limitée, selon ses constatations opérées lors du transport sur les lieux, le premier juge a. encore, alloué 150 € au demandeur outre 500 € pour résistance abusive, la SECTION DE LESPINASSE ayant violé le droit de jouissance sans avoir proposé aimablement la moindre indemnisation et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que M. MEDARD a interjeté appel, estimant que le premier juge avait minoré son préjudice et sollicitant 180.750 € pour perte de fourrage pendant 25 ans, 800 € en indemnisation de la démolition des clôtures et des dommages causés au terrain et 5.000 € pour résistance abusive ; qu'il conclut à un sursis à statuer sur le préjudice économique lié à la perte future de primes consécutivement à la perte d'exploitation de la parcelle 29, dans l'attente de la détermination exacte du montant des primes, au vu de la nouvelle situation ; qu'il souligne que le bruit des éoliennes est majoré par temps humide, de brouillard et de givre et n'a pas été pris en considération, à tort, en première instance, soulignant qu'une première étude a confirmé que le seuil de tolérance était dépassé ; que, s'agissant du périmètre de sécurité, retenu à bon droit par le tribunal, il considère cependant qu'il doit être porté à 460 m, selon le diamètre apparaissant sur le plan de pose des éoliennes ; qu'encore, s'agissant du préjudice d'exploitation, il estime que le tribunal ne l'a indemnisé manifestement que pour une durée limitée, alors qu'en considération du périmètre de sécurité, c'est la totalité de la surface de la parcelle qui est devenue inexploitable pendant au moins 25 ans, au regard du bail emphytéotique ayant été signé avec la société exploitante, étant précisé que même s'il prend sa retraite, il appartiendrait à sa fille de poursuivre l'exploitation ; qu'enfin, il insiste sur la résistance abusive de la SECTION DE LESPINASSE, qui a enfreint ses droits sans la moindre négociation préalable et alors qu'elle bénéficie de 20 000 € par an pour la location de l'engin ; que, sur la demande reconventionnelle de la SECTION DE LESPINASSE en expulsion, il considère qu'il a parfaitement respecté les termes de sa convention, en sorte que le premier juge a justement considéré que ladite demande était infondée et qu'il y a lieu à confirmation sur ce point ;

Attendu que la SECTION DE LESPINASSE conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce q u 'il a déclaré que sa responsabilité contractuelle était engagée, la condamnant à diverses sommes en réparation du préjudice invoqué ; qu'elle considère que la réclamation indemnitaire formée au titre du fonctionnement de l'éolienne est mal dirigée, les nuisances éventuelles ressortant exclusivement de la responsabilité de la société exploitante ; qu'elle estime que M. MEDARD ne bénéficie d'aucun droit d'exploitation sur les anciens passages à vaches et à troupeaux, de sorte que l'implantation de l'éolienne ne lui a fait perdre aucune superficie ; qu'elle conteste, de surcroît, l'existence d'une faute et d'un préjudice direct et certain ; qu'elle soutient que M. MEDARD n'établit pas que ses animaux soient effectivement exposés à un risque de chute de pales, risque purement hypothétique ou à un bruit excessif et que leur production de lait ait été diminuée ; qu'elle souligne qu'il ne justifie d'aucun droit acquis pour l'exploitation de la parcelle durant les 25 années à venir et que l'implantation de l'éolienne n'a causé aucun dommage au fonds, une nouvelle clôture ayant été réalisée ; qu'elle reprend sa demande d'expulsion de la parcelle, M. MEDARD exploitant une superficie supérieure à celle consentie aux termes de la convention pluriannuelle de pâturage et ne bénéficie d'aucun droit d'exploitation sur les anciens passages à vaches, d'une contenance de 36 a, passages qu'il utilise pourtant sans aucune contrepartie onéreuse ;

Sur Quoi,

Attendu qu'il est établi que M. MEDARD possède en location, depuis le 14 avril 1996, des biens appartenant à la SECTION DE LESPINASSE et notamment la parcelle numéro 29 pour une superficie de 3 ha 55 a 30 ca, selon une convention pluriannuelle d'exploitation, conclue pour une durée de huit ans, renouvelée le 18 avril 2004 ; que, le 22 juin 2006, la SECTION DE LESPINASSE a consenti un bail emphytéotique, dont copie au dossier, à une société exploitant une éolienne sur les parcelles 30 et 31 provenant expressément de la division de la parcelle 29, aux termes d'un procès-verbal de cadastre publié à la conservation des hypothèques d'Aurillac, le 2 décembre 2005 ; qu'ainsi, c'est ajuste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité contractuelle de la SECTION DE LESPINASSE était particulièrement engagée pour avoir disposé, sans avertissement ni négociation préalable, ni la moindre tentative d'arrangement ou de médiation, d'une partie de parcelle mise à la disposition de M. MEDARD, selon une convention régulière et, au reste, renouvelée peu avant ; qu'il convient donc de rechercher le préjudice subi par M. MEDARD du fait de cette violation contractuelle ; qu'il est maintenant établi, au vu des implantations déjà effectuées sur le territoire, que des ruptures de pâles ou, dans une moindre mesure, de mâts, peuvent survenir classiquement dans un rayon de 300 m, projetant des fragments de métal jusqu'à cette distance, une distance de 500 m ayant même été atteinte ponctuellement mais seulement dans un cadre expérimental ; que la jurisprudence administrative considère, déjà, la distance de 300 m comme un seuil déterminant ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'implantation de l'engin sur la parcelle 29 exploitée par M. MEDARD privait ce dernier, dans non exploitation, d'une tranquillité d'esprit pour l'usage d'une superficie correspondante à ce rayon ou correspondait à une prise" de risque corrélative, le premier ; ayant cependant observé après un transport sur les lieux confirmant les données du cadastre, que n'était concerné qu'un demi-cercle, en fait même moins, compte tenu du caractère allongé de la parcelle, cependant très largement amputée par cette servitude ; que le préjudice doit être estimé au regard du montant annuel du fermage, légèrement inférieur à 600 € en 2007 pour une superficie de 3,55 ha ; qu'au regard de la nature particulière de la privation, qui n'est pas absolue et de sa large étendue, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la somme de 200 € était de nature à indemniser le préjudice de perte d'exploitation ; que, cependant, ce préjudice se perpétuant d'année en année jusqu'à la cessation des relations contractuelles entre les parties, la somme de 200 € devra être versée annuellement à M. MEDARD ou, éventuellement, s'imputer sur le montant annuel du fermage ; que lors du transport sur les lieux, le premier juge n'a pas noté de bruit particulier, l'appelant n'invoquant, au reste, des nuisances sonores que dans un contexte météo particulier ; qu'en l'état, aucun document n'est fourni, permettant d'objectiver des nuisances relatives au bruit, susceptibles d'influer sur la santé ou la production des troupeaux ; que c'est à juste titre que le tribunal a fait observer que les vaches ne pacageaient pas en permanence à cet endroit mais seulement la moitié de l'année et que le bruit n'était que ponctuel et intermittent, comparable aux nuisances sonores des machines agricoles ; que, lors de l'implantation de l'éolienne, ont été effectués, effectivement, des travaux de terrassement, étant observé, ce qui a limité le préjudice, que M. MEDARD était présent quotidiennement sur le chantier et a demandé quelques aménagements favorables comme l'enlèvement de certains rochers se trouvant sur le terrain ; que le premier juge a, par ailleurs, noté que les clôtures avaient été refaites à neuf ; qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre qu'a été alloué, en réparation du préjudice de dégradation la somme de 150 € ; que la perte de primes futures est un préjudice hypothétique qui a été justement écarté, en l'état, en première instance ; qu'au regard de l'attitude désinvolte de la SECTION DE LESPINASSE envers M. MEDARD, c'est â bon droit que lui a été alloué 500 € de dommages-intérêts pour la résistance abusive apportée à des prétentions en partie légitimes ; que, s'agissant de la demande de résiliation de convention et d'expulsion formée par la SECTION DE LESPINASSE, le tribunal a justement relevé que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la situation géographique exacte de la différence de contenance entre les lieux réellement exploités et les lieux mis à disposition, la localisation des anciens passages à vaches étant d'un flou total et ne pouvait ainsi s'en prévaloir ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer la décision déférée sauf à dire que la somme de 200 € en réparation de la perte d'exploitation sera versée à M, MEDARD annuellement, par imputation au besoin sur le montant du fermage, que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ayant été fait droit partiellement à l'appel principal, l'intimée supportera les dépens d'instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée sauf à dire que la somme de 200 € allouée en première instance en réparation de la perte d'exploitation sera versée à M. MEDARD annuellement, pendant toute la durée de la convention pluriannuelle d'exploitation et par imputation, au besoin, sur le montant du fermage ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SECTION DE LESPINASSE aux dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par M, BILLY, conseiller, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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SECTION DE LESPINASSE

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-FLOUR

Implantation d'un parc éolien au profit de la Société Nouvelles Energies Dynamiques

Surface de sécurité à minima
28 Ha par éolienne

Jugement mis à disposition au Greffe du 11 Décembre 2007
réf. 51 07 5

DEMANDEUR :Monsieur M
15100 - COREN LES EAUX
Comparant, assisté par Me P,
Avocat au barreau du CANTAL
DEFENDERESSE :SECTION de LESPINASSE cne de COREN (15)
Représentée par Monsieur D
15100 - COREN LES EAUX
Comparant, assisté par la S.C.P. T,
Avocats au Barreau de CLERMONT-FD (63)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :Melle B, présidente du T.P.B.R.
Assistée de Monsieur M, Adjoint Administratif
Assesseurs bailleurs :Monsieur S
Madame A
Assesseurs preneurs :Monsieur. D
Monsieur C
DEBATS :
JUGEMENT :
A l'audience publique du 13 Novembre 2007
mis à disposition au Greffe le Mardi 11 Décembre 2007
Contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Par Jugement en date du 9 octobre 2007, le Tribunal paritaire des baux ruraux :

Le transport sur les lieux a été réalisé le 29 octobre 2007 et procès-verbal en a été dressé

Les parties ont été convoquées par le Greffe par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 13 novembre 2007.

A l'audience, les parties s'accordent pour dire que le représentant de la commune de LESPINASSE est désormais Monsieur D. Elles demandent la régularisation de la procédure sur ce point.

Monsieur M, assisté de son conseil, déclare maintenir ses premières demandes. Il précise, attestations à l'appui, que le bruit provenant des éoliennes dépend des conditions climatiques e que, par certains temps, celui-ci peut être infernal.

La SECTION DE LESPINASSE, représentée par Monsieur D, lequel est assisté de son conseil, réitère ses précédentes prétentions en précisant que, suite à une erreur dans ses propres écritures, l'expulsion de Monsieur M est, sollicitée non sur la ZB 29. mais sur la parcelle ZB 30. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable des éventuelles nuisances produites par les éoliennes au motif qu'elles sont exploitées par une entreprise.

MOTIFS

Sur la représentation de la section de LESPINASSE

En vertu de l'article L 2411-8 du Code général des collectivités territoriales, si une commission syndicale n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser un contribuable de la section à représenter ladite section dans une action en justice.

En l'espèce, Monsieur D, en sa qualité d'électeur de la SECTION DE LESPINASSE, a été autorisé, par courrier du 12 novembre 2007, par Monsieur le Sous- Préfet du CANTAL, à représenter ladite section dans la présente instance.

En conséquence, et eu égard à l'accord des parties, il sera constaté que la SECTION DE LESPINASSE sera désormais représentée, dans le litige actuel, non plus par Monsieur le Maire de la commune de COREN LES EAUX, mais par Monsieur D

Sur la violation des droits du preneur

Selon l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

En vertu de l'article 1147 dudit code, le débiteur est condamné, si il y a lien, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, force est de constater que la SECTION DE LESPINASSE a conclu un bail emphytéotique le 22 juin 2006 avec une entreprise tierce sur les parcelles ZB 30 et ZB 31, que lesdites terres sont issues de la division de la parcelle ZB 29. laquelle a été louée à Monsieur M par convention pluriannuelle d'exploitation prenant effet le 18 avril 2004 pour se terminer le 17 avril 2012.

De plus. il n'est pas contesté que la SECTION n'a délivré au preneur aucun congé et ne l'a pas davantage indemnisé,

Par ailleurs, si il est établi que Monsieur M exploitait 35 ares 57 ca de plus que ce qu'il louait, la SECTION DE LESPINASSE ne rapporte pas la preuve de la situation géographique exacte de cette différence et ne peut ainsi s'en prévaloir pour soutenir qu'elle a passé un acte juridique sur des terres non comprises dans la convention.

Enfin, il ressort de la mesure de transport sur les lieux que la base de l'éolienne litigieuse chevauche pour moitié la parcelle ZB 30 exploitée par Monsieur M.

Si ledit ouvrage a été construit et est exploité par une entreprise, il n'en reste pas moins que la SECTION lui a juridiquement permis de s'installer à cet endroit, qu'elle ne peut aujourd'hui chercher à se dédouaner de sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur M et qu'elle devra réparer les préjudices causés par l'implantation de cet ouvrage sur le fonds qu'elle a loué à celui-ci.

En conséquence, la SECTION DE LESPINASSE, en violant le droit de jouissance de Monsieur M, a commis une faute contractuelle.

La SECTION sera déboutée de sa demande d'expulsion de Monsieur M sur la parcelle ZB 30, puisque celui-ci l'occupe en vertu d'un titre valable, en l'espèce la convention du 18 avril 2004.

Si il est établi par les attestations produites par Monsieur M que le bruit des éoliennes peut, par mauvais temps être important, il est également constant que les vaches pâturent à la belle saison et la moitié de l'année, période où les sons devraient ressembler à un souffle de vent, tel que cela a été le cas lors du transport sur les lieux, il est observé que les machines agricoles génèrent aussi des nuisances sonores auxquels les élevages se sont habitués,

Ainsi. les moyens exposés par Monsieur M concernant le bruit provoqué par l'éolienne en cause sont inopérants,

En revanche, il ressort des études et articles de presse fournis par ce dernier que les éoliennes présentent un risque de chutes de pales pouvant blesser les biens et les personnes et qu'un périmètre de sécurité de 300 mètres à minima doit être respecté

Or l'éolienne litigieuse est implantée sur un côté de la parcelle ZB 30 louée à Monsieur M, ce qui prive celui-ci de la possibilité faire paître ses bêtes sur un demi-cercle de 300 mètres autour de l'éolienne en cause.

En conséquence, eu égard à la nature de la convention conclue le 18 Avril 2004, la SECTION sera condamnée à payer à M. M des dommages et intérêts, basés sur le prix du foin, à hauteur de la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €), pour perte d'exploitation,

Concernant le préjudice de dégradation des clôtures et du terrain allégué par Monsieur M, il résulte du transport sur les lieux que l'implantation de l'éolienne a causé une dégradation du fonds pris à bail par celui-ci dans un périmètre de 5 à 6 mètres autour de sa base.

Par contre, les clôtures ont été refaites à neuf.

Quant au reste de la parcelle, il est constaté que celle-ci, est dégradée (peu d'herbes, crevasses et pierres), mais seulement sur le chemin que Monsieur M emprunte avec ses machines agricoles, ce qui ne peut être reproché à la SECTION.

En conséquence, la SECTION sera condamnée à payer à Monsieur M la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) en réparation du préjudice de dégradation.

La SECTION DE LESPINASSE ayant violé le droit de jouissance de Monsieur M et ne lui ayant proposé amiablement aucune indemnisation, elle sera condamnée à lui payer CINQ CENTS EUROS (500,00 €) pour résistance abusive.

Monsieur M ne chiffrant pas sa demande liée à la perte future des primes alléguées, il sera débouté de ladite demande en réparation,

Sur les autres demandes

La SECTION DE LESPINASSE sera condamnée à payer à Monsieur M la somme de MILLE EUROS (1 000 €) an titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle avait faite sur ce même fondement.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SECTION DE LESPINASSE.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX,
statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE que la SECTION DE LESPINASSE est représentée, dans le présent litige, non plus par Monsieur le Maire de la commune de COREN LES EAUX, mais par Monsieur D ;

DEBOUTE la SECTION DE LESPINASSE de sa demande d'expulsion de Monsieur M de la parcelle ZB 30 "Rebroussel" de la commune de COREN LES EAUX (15) ;

DECLARE que la responsabilité contractuelle de la SECTION DE LESPINASSE est engagée envers Monsieur M ;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE
la SECTION DE LESPINASSE à payer à Monsieur M.

DEBOUTE Monsieur M de sa demande en réparation pour perte future de primes ;

CONDAMNE la SECTION DE LESPINASSE à payer à Monsieur M la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

DEBOUTE la SECTION DE LESPINASSE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la SECTION DE LESPINASSE aux entiers dépens de l'instance.

AINSI Jugé et Prononcé à SAINT-FLOUR (15), les jour, mois et an sus-indiqués,

ET le présent jugement a été signé à la minute par le Président et l'Adjoint Administratif Faisant fonction de greffier

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SECTION DE LESPINASSE

PRÉFECTURE DU CANTAL

ARRETE N° SF 2003-123 COMMUNE DE COREN SECTION DE LESPINASSE
Implantation d'un parc éolien au profit de la Société Nouvelles Energies Dynamiques
LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le livre IV titre 1er, chapitre 1er, articles L 2411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales concernant les sections de communes et plus particulièrement l'article L 2411-16,

VU la Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'Orientation Agricole, VU l'arrêté n° 2002-1515 bis du 29 août 2002, portant délégation de signature à M. Henri PLANES, Sous-Préfet de Saint-Flour,

VU la délibération du conseil municipal de Coren, en date du 28 février 2003 dont les extraits ont été reçus dans les services de la sous-préfecture le 21 mars 2003, complétée le 19 mai 2003, par laquelle

l'assemblée municipale a souhaité consulter les électeurs de la section de Lespinasse afin qu'ils émettent leur avis :
  • sur le projet d'implantation de deux éoliennes sur la parcelle section ZB n°29,
  • sur le contenu duprojet de convention de prêt à usage et promesse unilatérale de bail
  • sur le projet de bail emphytéotique

VU le résultat du recensement des avis émis par les électeurs de la section de Lespinasse en date du 15 juin 2003,

VU la délibération de la commune de Coren du 4 juillet 2003 dont les extraits ont été reçus en Sous-Préfecture le 15 juillet 2003 portant décision de maintien de l'avis favorable au projet d'implantation de deux éoliennes sur la parcelle section n° 29 section ZB, formulé par délibération du 28 février 2003,

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat"

Considérant que les éoliennes ne sont pas incompatibles avec l'usage agricole des terrains sectionnaires

Considérant que cette implantation représente une source de revenus pour la section

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 : est autorisé le changement d'usage
de la parcelle cadastrée ZB n° 29, appartenant à la section de Lespinasse, afin de permettre éventuellement l'implantation de deux éoliennes par la société Nouvelles Energies Dynamiques.

Cette autorisation, ne préjuge en rien de l'obtention, par l'entreprise précitée, des permis de construire des éoliennes, au terme de la procédure réglementaire spécifique à cette nature d'équipement.

Dans l'hypothèse où un refus de permis de construire serait opposé au pétitionnaire, la présente autorisation serait frappée de caducité.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de COREN sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.

Fait à Saint-Flour le 25 juillet 2003 P/LE PREFET DU CANTAL, LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR Henri PLANES
Article L2411-16 du CGCT
Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Bravo la démocratie
  • Une large majorité d'avis défavorables des électeurs, 30 électeurs et seulement 5 votes favorables
  • le conseil municipal et préfet n'ont pas tenu compte de l'avis des électeurs et Considérant que ce projet a été bien réfléchi, le Conseil Municipal, à l'unanimité RESTE FAVORABLE à l'implantation de deux éoliennes sur la parcelle n° 29 de la section ZB appartenant aux habitants de Lespinasse.

Selon le sous préfet, l'implantation d'éoliennes ne serait "pas incompatible" avec une activité agricole, et cette implantation représente une source de revenus pour la section

La Cour Administrative d'Appel de LYON a dans un arrêt considéré que le des éoliennes ne pouvaient être implantées à moins de 500 mètres des maisons pour des raisons de sécurité
  • Le vote défavorable des électeurs (dont il n'a pas été tenu compte), atteste que les membres de la section avaient fait le choix de la protection de leur environnement et non celui de percevoir des revenus, lesquels revenus sectionaux tombent dans la majorité des cas, dans les caisses sans fond des collectivités locales.
  • La commune de Coren et le préfet peuvent-ils se prévaloir d'avoir agi dans l'intérêt exclusif des membres de la section ? Le doute subsiste
  • Les baux emphytéotiques sont interdits sur les sections de commune (articles L 2411-10 et deux arrêts du Conseil d'Etat)
  • l'arrêté préfectoral reste attaquable devant la juridiction administrative, les délais de recours restent ouverts pour défaut de publication
  • les terrains de la section sont loués aux agriculteurs



SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2002-64 du 23 septembre 2002

Projet d’aliénation d’une parcelle au profit de M. Jean-Claude PORTAL

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur
et Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE Ier :
Les électeurs de la section du Bourg sont convoqués DIMANCHE 22 septembre 2002, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Coren, afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation, au profit de M. Jean-Claude Portal, la parcelle n° 832 section E, d’une superficie de 1 a 50 ca au plan cadastral de la commune, au prix forfaitaire de 1,52 € le m2, appartenant à la section du Bourg, conformément au plan ci-annexé,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Coren au plus tard dimanche 22 septembre 2002, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 6 septembre 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Coren sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 23 septembre 2002

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Henri PLANES



SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2002-63 du 23 septembre 2002

Projet d’aliénation d’une parcelle au profit de la commune

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE Ier :
Les électeurs de la section du Bourg sont convoqués DIMANCHE 22 septembre 2002, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Coren, afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation, au profit de la commune, la parcelle n° 77 section ZK, d’une superficie de 1 ha 26 a 50 ca au plan cadastral de la commune, au prix forfaitaire de 0,15 € le m2, appartenant à la section du Bourg, conformément au plan ci-annexé,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Coren au plus tard dimanche 22 septembre 2002, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 6 septembre 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Coren sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le23 septembre 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES




RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986