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CUSSAC



SECTION DE LASCOLS

TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE CLERMONT-FERRAND
N° 1900407 du 25 février 2021
GAEC F
Mme Trimouille Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2019 et le 14 novembre 2020, le GAEC F, M. D F et M. M F, représentés par Me Petitjean, demandent au tribunal :

Ils soutiennent que :

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 22 mai 2019, le 12 septembre 2020, les 4 et 7 décembre 2020, la commune de Cussac et la section de Lascols, représentées par le SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, concluent :

Elles soutiennent que :

Vu :

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Cussac, gestionnaire de la section de Lascols, a désigné comme remplissant les conditions d’attribution des terres de cette section six personnes physiques ou morales, parmi lesquelles le GAEC F, Mme D et M. M. Le GAEC F, MM. D et M F demandent l’annulation de cette délibération.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cussac :

2. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ".

3. Le GAEC F fait valoir, et s’il ressort des pièces du dossier, que Mme D, désignée par la délibération litigieuse comme remplissant les conditions d’attribution, était également membre du conseil municipal et secrétaire de la séance du 26 décembre 2018, à laquelle elle ne s’est pas abstenue de voter. Toutefois, les moyens qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans la requête avant l’expiration du délai de recours contre un acte administratif sont irrecevables après l’expiration de ce délai, sauf s’ils sont d’ordre public. Dès lors, la commune de Cussac est fondée à soulever l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, invoqué pour la première fois dans le mémoire du 4 novembre 2020, tandis que les écritures initiales du GAEC requérant, produites dans le délai de recours, n’invoquaient que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être rejeté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (…) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / (…) / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. (…) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs de domicile fournis par Mme D et M. M, que ceux-ci disposent chacun d’une adresse dans le bourg de Cussac, et non sur le territoire de la section de Lascols. Il n’est pas établi, ni même allégué par la commune en défense, qu’aucun exploitant agricole " ayant son domicile réel et fixe " sur le territoire de la section de Lascols n’aurait rempli l’intégralité des conditions requises pour être désigné comme attributaire potentiel des biens de la section. S’il est établi que Mme D est titulaire d’un contrat de bail à ferme depuis le 31 mars 2015, il ne ressort pas de celui-ci, qui porte sur des " prés " et des " labours " dont il n’est pas précisé s’ils se situent effectivement sur le territoire de la section, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’elle disposerait sur le territoire de la section d’un bâtiment d’exploitation destiné à l’hébergement de ses animaux pendant la période hivernale. Ce critère, effectivement retenu par l’autorité compétente pour définir des exploitants de rang 1, n’est donc pas non plus rempli par Mme D. Dès lors qu’il se trouve des personnes remplissant les conditions posées par le 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, notamment le GAEC F lui-même, ainsi qu’il ressort de son extrait KBis, de la localisation de son siège et de l’avis de taxe d’habitation de M. M F, le requérant est fondé à soutenir que, en désignant comme attributaires potentiels deux personnes susceptibles de rentrer dans les catégories subsidiaires prévues par cet article, et sans distinguer de rang de priorité, le conseil municipal a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 26 décembre 2018 du conseil municipal de Cussac doit être annulée.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cussac et de la section de Lascols une somme de 1500 euros au profit du GAEC F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GAEC F, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Cussac et la section de Lascols sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er :
La délibération du 26 décembre 2018, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cussac a désigné les personnes remplissant les critères d’attribution des biens de la section de Lascols est annulée.

Article 2 : La commune de Cussac et de la section de Lascols verseront solidairement une somme de 1500 euros au profit du GAEC F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cussac et la section de Lascols présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GAEC F, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Cussac et à la section de Lascols.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gazagnes, président,

Mme Luyckx, premier conseiller,

Mme Trimouille, premier conseiller.

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SECTION DE LA JARRIGE
Une délibération est nulle de droit en ce qui concerne un additif pris hors d'une réunion légale du conseil municipal (l’additif n'a fait l'objet d'aucun débat et n'a pas été adopté par le conseil municipal)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°0400637
C. H
Lecture du 14 juin 2005

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004, présentée pour :

Les consorts H demandent au Tribunal : Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2004, présenté pour la commune de Cussac, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas ;

ladite commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts H. à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2005 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. " ;

Considérant Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 76L-1 du code de justice administrative:

Considérant DECIDE

Article 1er :
La délibération du conseil municipal de Cussac en date du 18 décembre 2003 est déclarée nulle de droit en tant qu'elle " abroge de ce fait sa délibération du 23 septembre 2003 portant sur de nouvelles attributions des biens de section de La Jarrige suite à l'ordonnance de référé du 27 mai 2003 ".

Article 2 : La commune de Cussac versera aux consorts H. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts H est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. CH, à M. CH et à la commune de Cussac.

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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986