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 | DIENNE |
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LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,VU le livre IV titre 1er, chapitre 1er, articles L 2411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatif à la section de commune ;VU la Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'Orientation Agricole,VU la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ,VU la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;VU l'arrêté préfectoral n° 2005-1369 du 1° septembre 2005 portant délégation de signature à M. Joël Mercier, sous-préfet de Saint-Flour ;VU l'arrêté n° 2005-2020 du 5 décembre 2005 portant modification de la délégation de signature à M. Joël Mercier, sous-préfet de Saint-Flour :VU l'arrêté n°2006-284 du 1er mars 2006 portant modification de la délégation de signature de M. Joël Mercier, sous-préfet de Saint-Flour,VU la délibération du conseil municipal de DIENNE, en date du 1er avril 2006 dont les extraits ont été reçus dans les services de la sous-préfecture le 16 mai 2006. émettant un avis favorable de principe au projet de vente d'une partie de la parcelle AV n" 182. à Mesdames L et A, d'environ 2500 m2, au prix de 3,10 € le m2, afin d'y construire un hébergement touristique comprenant six chambres d'hôtes, appartenant à la section du Bourg, et demandant la convocation des électeurs de la section afin qu'ils se prononcent sur ce projet:SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1er : Les électeurs de la section du Bourg sont convoqués le 24 septembre 2006, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de DIENNE, afin qu'ils se prononcent sur le projet de vente d'une partie de la parcelle AV n° 182, à Mesdames L et A, pour une surface d'environ 2500 m2, au prix de 3,10 € le m2, leur appartenant, conformément au plan annexéARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues a l'article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêtéARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le 8 septembre 2006 au plus tard.ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 5 : en cas de désaccord ou en l'absence de vote de la moitié des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.ARTICLE 6 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et Madame le Maire de DIENNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour, le 16 août 2006 P/le Préfet du Cantal, Le sous préfet Joël MERCIER
DEMANDE. D'ACHAT D'UNE PARTIE DE PARCELLE de TERRAIN SECTIONNAL DU BOURG
Mesdames L et A souhaitent développer une activité d'accueil touristique à Dienne. A cet effet elles doivent faire l'acquisition d'un terrain sur lequel elles prévoient de construire une maison à usage d'habitation et un hébergement touristique comprenant six chambres d'hôtes, le seul terrain pouvant convenir pour la réalisation de ce projet est un bien de section situé à la périphérie du bourg. Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur cette demande.L'ensemble du Conseil Municipal considère que ce projet est particulièrement intéressant pour la dynamique de développement de la vallée en général et de la commune de Dienne en particulier.Le terrain approprié étant un bien de section il y a lieu de procéder à la consultation des ayant droit. Le Conseil Municipal a estimé préférable que Mesdames L et A attendent le résultat du vote avant d'engager des frais pour faire réaliser le document d'arpentage. La consultation des sectionnaires portera sur une partie de la parcelle section AV n°182 (suivant le croquis joint).Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : - donne un avis favorable à cette demande
- fixe le prix du mètre carré à 3.10 euros, les frais de division parcellaire et d'acte étant à la charge de l'acheteur
- demande à Monsieur le Sous - Préfet de Saint-Flour de bien vouloir organiser la consultation des électeurs de la section de Dienne au vu de la liste établie
- charge et autorise Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cette vente
Reçu en Sous - Préfecture te 16 mai 2006Autres sujets abordés : - Travaux de l'aménagement du bourg : II serait utile de revoir l'emplacement de la borne à incendie à côté du garage Holleville, arrachée l'an passé par un camion. 11 est évoqué la possibilité de faire passer les véhicules sous les jardins de Dienne, en busant le passage du ruisseau, pendant les travaux.
- Voirie : La voirie communale a été fortement endommagée par les conditions rigoureuses de cet hiver. La route de Nozières est vraiment détériorée. Un chiffrage sera demandé à la DDE, II faut prévoir de finir le chemin d'accès au bâtiment agricole d'André Gibert à Drils. il faudrait contacter Jean-Paul Hurgon pour savoir s'il accepterait de donner son mur pour combler le chemin et faire le fossé à la place du dit mur ce qui éviterait de bétonner cette partie du chemin.

SECTION DE DRILS
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2004-150 du 27 décembre 2004
Autorisant la cession d'une partie de la parcelle AZ n°163 au profit de M.Alain Fournal.Publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 1 du 7 janvier 2005LE PREFET DU CANTAL Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Considérant que le projet n'a pas recueilli l'accord des deux tiers des électeurs inscrits de la section,Considérant q'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat"Considérant que la majorité des votants s'est prononcé en faveur du projet de vente,Considérant que cette vente ne contrarie pas les intérêts des habitants de la sectionSUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1 : est autorisée la vente d'une partie de la parcelle de terrain cadastrée AZ n° 163, d'une superficie de 2 a 67 ca, appartenant à la section de Drils, au prix de 3,10 Euro le m2, au profit de M. F.ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et Mme le Maire de DIENNE sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 27 décembre 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD
SECTION DE SAUVAGES
ARRETE N° SF 2004-121 du 25 octobre 2004
Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de vente d'une parcelle n°AK n°81 à M. P
Convocation des Electeurs de la sectionPublié au Recueil des actes administratifs du 26 novembre 2004LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1er : Les électeurs de la section de Sauvages sont convoqués DIMANCHE 21 novembre 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Dienne, afin qu'ils se prononcent sur le projet de vente de la parcelle cadastrée AK n° 81, d'une superficie de 4 a 80 ça, au prix de 3,10 € le m2, à M. P.ARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêté.ARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 5 novembre 2004 au plus tard.ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.ARTICLE 6 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et Mme. le Maire de Dienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 25 octobre 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD
SECTION DE COLLANGES
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2003-29 du 17 février 2003Projet d'aliénation de parcelles de terrain au profit de M.et Mme VLE PREFET DU CANTAL, Chevalier delà Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre National du MériteARTICLE 1er : Les électeurs de la section de Collanges sont convoqués DIMANCHE 23 mars 2003, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Dienne, afin de donner leur avis sur le projet d'aliénation, au profit de M. et Mme V, de parcelles de parcelles de terrain section AH, - n° 134 d'une superficie de 12 a 17 ça
- n° 135 d'une superficie de 6 a 52 ça
- n° 136 d'une superficie de 5 a 48 ça
- n° 137 d'une superficie de 2 a 25 ça
- n° 288 d'une superficie de 7a 72 ça
au plan cadastral de la commune, au prix de 3,10 € le m2, appartenant à la section de Collanges,ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Dienne au plus tard dimanche 23 mars 2003, à 12 heures.ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411 -5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 7 mars 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1 er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et Mme. le Maire de Dienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Fait à Saint-Flour le 17 Février 2003
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES
SECTION DE PEUCH
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2002-66 du 23 septembre 2002Projet d’aliénation d’une parcelle au profit du DépartementLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE Ier : Les électeurs de la section du Peuch sont convoqués DIMANCHE 25 AOUT 2002, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de DIENNE, afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation de la parcelle section AS n° 42 d’une superficie de 11 ares 62 centiares appartenant à la section du Peuch, au profit du Département, au plan cadastral de la commune, au prix de 174,30 €, conformément au plan ci-annexé.ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de DIENNE au plus tard le DIMANCHE 25 AOUT 2002, à 12 heures.ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 9 août 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et Mme le Maire de DIENNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.Fait à Saint-Flour le 23 septembre 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Signé : Henri PLANES
SECTION DE FORTUNIES
pour mémoire, cette jurisprudence a été maintes fois contreditePARTAGE EN JOUISSANCE DES BIENS SECTIONNAUXET COMMUNAUXLA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 164664
Publié aux Tables du Recueil Lebon
8 / 9 SSR
M. Medvedowsky, Rapporteur
M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement
M. Groux, PrésidentLecture du 12 décembre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. P., demeurant, Fortunies, à Dienne (15300) ;M. P. demande que le Conseil d’Etat : - 1°) annule le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Dienne du 5 avril 1992, relative aux biens de la section de Fortunies, et, d’autre part, à la condamnation de la commune de Dienne à lui payer une somme de 8.000 F, au titre des frais irrépétibles ;
- 2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des communes ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. P.,
- et de Me Blanc, avocat de la commune de Dienne,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 5 avril 1992, le conseil municipal de Dienne (Cantal) a décidé de fermer une partie d’un terrain appartenant à la section de commune de Fortunies pour le réserver au pacage d’animaux n’appartenant pas aux ayants-droit de cette section ;Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que ce terrain constitue une dépendance du domaine privé de la commune de Dienne, non affecté à l’usage du public ; que la délibération attaquée, qui se rattache à la gestion de ce domaine, est un acte de droit privé, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;Considérant, toutefois, que l’appel formé par M. P. doit être porté devant le juge d’appel de droit commun au sein de l’ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 14 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d’Etat pour statuer sur cet appel ; qu’il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. P. à la cour administrative d’appel de Lyon ;DECIDE :Article 1er : Le jugement de la requête de M. P. est attribué à la cour administrative d’appel de Lyon.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. P., à la commune de Dienne et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.
Titrage : 135-02-02,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE -Domaine privé - Litige relatif à une délibération par laquelle un conseil municipal décide de réserver un terrain appartenant à une section de la commune au pacage d’animaux n’appartenant pas aux ayants-droit de cette section - Compétence du juge judiciaire (1).135-02-02-03-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Litige relatif à une délibération par laquelle un conseil municipal décide de réserver un terrain appartenant à une section de la commune au pacage d’animaux n’appartenant pas aux ayants-droit de cette section - Terrain appartenant au domaine privé - Compétence du juge judiciaire (1).17-03-02-02-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE -Actes de gestion de ce domaine - Existence - Délibération par laquelle un conseil municipal décide de réserver un terrain appartenant à une section de la commune au pacage d’animaux n’appartenant pas aux ayants-droit de cette section - Compétence du juge judiciaire (1).24-02-03-02-02,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA GESTION -Litige relatif à une délibération par laquelle un conseil municipal décide de réserver un terrain appartenant à une section de la commune au pacage d’animaux n’appartenant pas aux ayants-droit de cette section (1).Résumé : 135-02-02, 135-02-02-03-01, 17-03-02-02-01, 24-02-03-02-02 La délibération par laquelle le conseil municipal d’une commune décide de fermer une partie d’un terrain appartenant à une section de cette commune pour le réserver au pacage d’animaux n’appartenant pas aux ayants-droit de cette section, ce terrain constituant une dépendance du domaine privé de la commune non affecté à l’usage du public, se rattache à la gestion de ce domaine et, dès lors, est un acte de droit privé dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître (1).Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. CE, 1996-05-06, Farmery, à publier au RecueilTextes cités :Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1.Décret 1992-03-14.

SECTION DE FORTUNIES
JUGEMENT du 10 NOVEMBRE 1994TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme)
N° 93825AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NATURE de L’AFFAIRE16 - SECTION DE COMMUNEPARTAGE DE BIENS DE LA SECTIONLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND 1ère Chambre
INSTANCE: P. C/ COMMUNE DE DIENNEVu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 23 juin 1993, la requête présentée pour M. P., demeurant FORTUNIES — 15300 DIENNE tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de DIENNE DU 23 avril 1993 relative aux biens de la section de FORTUNIES et à la condamnation de la commune de DIENNE à lui verser une somme de 20.000 F. en réparation du préjudice qu’il a subi et une somme de 8.000 F. au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appelVu la décision attaquéeVu les autres pièces produites et jointes au dossierVu les avis d’audience adressés aux parties en causeVu la loi du 28 pluviôse an VIIIVu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appelVu le code général des impôtsVu la loi du 30 décembre 1977;Vu l’ordonnance de clôture d’instruction du 28 septembre 1994 à effet du 13 octobre 1994;Vu le code des communesAprès avoir entendu à l’audience publique du 20 OCTOBRE 1994 à laquelle siégeaient
M. François GOURDON, Président,
Mme Sophie CHALHOUB et M Yves MARINO, Conseillers; - le rapport de M. MARINO, Conseiller;
- et les conclusions de M. DEPAIX, Commissaire du Gouvernement
Et après en avoir délibéré en la même formationSUR LES CONCLUSIONS EN ANNULATION— Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête:Considérant qu’en vertu de l’article L.151-1 6 du code des communes, lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l’EtatConsidérant que par délibération du 23 avril 1993, le conseil municipal de DIENNE a décidé que pour l’année 1993, les biens de la section seraient partagés à raison d’une parcelle par ayants droit ; qu’il ressort du dossier qu’antérieurement à la décision litigieuse, la jouissance des biens de la section était collective en nature ; qu’ainsi, la substitution d’une jouissance individuelle à ce mode de jouissance a entraîné un changement d’usage des biens sectionaux ; que, par suite, il appartenait au conseil municipal, nonobstant la circonstance que cette opération n’était faite qu’à titre provisoire pour l’année 1993, de recueillir préalablement l’accord des deux tiers des électeurs de la section; que tel n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’il suit de là que M. P. est fondé à demander l’annulation de la délibération dont s’agit ;SUR LES CONCLUSIONS EN INDEMNISATION:Considérant qu’aux termes de l’article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision…"Considérant que M. P., avant d’introduire son recours n’a pas fait une demande tendant à l’octroi d’une indemnité ; que la commune, dans son mémoire en défense ne s’est pas prononcée sur les mérites des prétentions dont s’agit de M. P. que, dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevablesSUR LES ÇONCLUSIONS FONDEES sur L’ARTICLE L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES DAPPEL En ce qui concerne la demande présentée par M P.Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1. du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. fi peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation"; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de DIENNE à payer à M. P. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépensEn ce qui concerne la demande présentée par la commune de Dienne :Considérant que les conclusions de la commune; partie perdante, tendant à l’application des dispositions précitées, doivent être rejetéesARTICLE .1. la délibération du conseil municipal de DIENNE du 23 avril 1993 est annulée.ARTICLE 2. Les conclusions présentées par M. P. et par la commune de DIENNE fondées sur l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.ARTICLE 3. Expédition du présent jugement sera notifiée à M. P., à la COMMUNE DE DIENNE,Prononcé en audience publique, le 10 NOVEMBRE 1994.LE,PRESIDENT du Tribunal Administratif M. F. GOURDON
Le Rapporteur,M. Y. MARINO
Le Greffier, Mme J. VIGNAL

RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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