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FAU

15067 FAU



SECTION DU PUECH et de LA GUTARDIE

COUR D’APPEL DE RIOM
Dossier n° : 15/00142
Arrêt rendu le LUNDI VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE

Section de commune du PEUCH et de la GUITARDIE
commune de LE FAU 15

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AURJLLAC, décision attaquée en date du 12 Janvier 2015, enregistrée sous le n° 14/00090

ENTRE:

Section de commune du PEUCH et de la GUITARDIE Le Bourg 15140 LEFAU représentée et plaidant par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET:
Mme N L. et M. L A., représentés et plaidant par Me Yann LEMASSON substituant Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

INTIMES

ARRÊT :
CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 avril 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La section du Peuch et de la Guitardie, commune du Fau (15140), propriétaire de parcelles figurant au cadastre sous les numéros 1, 2 et 3 de la section AD, d'une superficie de 13 ha, 21 a et 40 ca, les a mises à disposition de Mme NL. pour une durée de trois années entières et consécutives ayant pris effet le I" janvier 2005, suivant convention pluriannuelle d'exploitation en date du 13 août 2005, moyennant un loyer annuel de 1 067,14 euros,

Saisi par Mme L. d'une requête en date du 17 mars 2009 formé contre le maire de la commune du Fau pris en sa qualité de gestionnaire des biens de section du Peuch et de la Guitardie tendant à ce que la convention pluriannuelle d'exploitation soit requalifiée en bail à ferme et à ce que le bailleur soit condamné à lui restituer la portion de la parcelle n° 3 et la parcelle n° 4, le tout pour 6 ha, qui étaient occupées depuis 2006 par un tiers introduit par lui, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, par jugement contradictoire du 11 mars 2011, a ; Par courrier recommandé du 18 juin 2011, avec demande d'avis de réception, signé le 21 juin 2011 par la destinataire, le maire de la commune du Fau a donné congé à Mme L. pour le 13 août 2012.

Arguant que Mme L. et son compagnon, M. Léon A., continuaient à faire pâturer des chevaux sur les parcelles sectionnâtes, la section de commune du Peuch et de la Guitardie les a fait assigner par acte du 24 juillet 2014 devant le président du tribunal de grande instance d'Aurillac, statuant en référé, aux fins d'obtenir qu'il soit constaté qu'ils étaient occupants sans droit ni titre desdites parcelles, que soit ordonnée leur expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard et qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation, outre celle de 1,500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 11 janvier 2015, dont appel, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné la section de commune du Peuch et de la Guitardie à payer à Mme L. et M. A., à chacun, la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisi par Mme L. d'une requête en date du 21 octobre 2014 tendant ce que la convention pluriannuelle d'exploitation soit requalifiée en bail à ferme en raison du montant excessif du loyer convenu, à ce que le congé délivré le 25 juin 2011 soit annulé, et à ce que le bailleur soit condamné sous astreinte à lui restituer la jouissance de la parcelle AD 4 et AC 1 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac a, par jugement du 3 décembre 2015 : Vu les conclusions de la section de commune du Peuch et de la Guitardie, appelante, notifiées par voie de communication électronique le 15 avril 2015 à Mme L. et M. A., intimés, tendant à ce que la cour ; Vu les conclusions de Mme L. et de M. A., intimés, notifiées par voie de communication électronique le 9 juin 2015 à la section de commune du Peuch et de la Guitardie, appelante, tendant à ce que la cour, vu l'article 809 du code de procédure civile, vu les articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et vu les articles L. 411-47 et L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ; SUR CE, LA COUR

Est produite aux débats par Mme L. et M. A. une copie du jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il n'est pas soutenu que cette décision aurait fait l'objet d'un appel.

C'est donc exactement que le juge des référés a considéré que la réalité du trouble allégué n'était pas établie.

Partie tenue aux dépens, la section de commune du Peuch et de la Guitardie ne peut obtenir qu'il soit fait application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 37, alinéa deuxième, delà loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, il y a lieu de condamner la section de commune du Peuch et de la Guitardie à payer à Maître DELAHAYE, avocat des intimés, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
après en avoir délibéré conformément à la loi. STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée,

DEBOUTE la section de commune du Peuch et de la Guitardie de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la section de commune du Peuch et de la Guitardie à payer à Maître DELAHAYE, avocat des intimés, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros, en application de l'article 37, alinéa deuxième, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013,

CONDAMNE la section de commune du Peuch et de la Guitardie aux dépens d'appel.

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SECTION DU PUECH et de LA GUTARDIE

TRIBUNAL D'INSTANCE d'AURILLAC
RG N° 51-14-22 JUGEMENT PARITAIRE DU 03/12/2015

DEMANDEUR :

Mme LN -15140 SALER.S représentée par Me DUGOURD Clément, avocat au, barreau d'Aurillac

Mme LN demeurant Lieudit Jarriges -15140 SALER.S représentée par Me DUGOURD Clément, avocat au, barreau d'Aurillac

ET DÉFENDEUR : SECTION DU PUECH ET DE LA GUITARDIE prise en la personne du maire de la commune de LE FAU

Mairie - Le Bourg -15140 LE FAU représentée par Me MAISONNEUVE Chloé de la SCP TEILLOT et Associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand

FAITS, PROCEDURE. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Exposant que la section de commune du Puech et de la Guitardie représentée par le maire de la commune de Le Fau lui a consenti le 13 août 2005 une convention pluriannuelle d'occupation sur des parcelles d'estive d'une contenance de 13 ha 21 a 40 ca moyennant un loyer de 1.067,14 € et que le maire de la commune de Le Fau lui a donné congé pour le 13 août 2012, Mme LN a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21. octobre 2014, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac afin que la convention pluriannuelle soit requalifiée en bail à ferme en raison du montant excessif du loyer convenu, que le congé délivré le 29 juin 2011 soit annulé et que le bailleur soit condamné sous astreinte à lui restituer la Jouissance des parcelles AD 4 et AC 1 dont elle est privée du fait de l'installation d'un autre exploitant par le bailleur et à lui payer 1.500 € en réparation du trouble de jouissance et 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La section de commune du Puech et de la Guitardie, représentée par le maire de la commune de Le Fau, soulève la forclusion de l'action en contestation du congé pour n'avoir pas été formée dans les quatre mois de celui-ci conformément à l'article L411-54 du code rural.

Subsidiairement, elle s'oppose à la requalification en bail à ferme en faisant valoir que le montant du loyer convenu correspond à l'offre qu'avait faite Mme LN et que celle-ci occupe une surface de 13ha 56a 62ca alors que la surface louée était de 13 ha 21a 40ca,

Pour cette dernière raison, elle soutient que Mme LN n'a pas été privée de la jouissance d'une partie de la superficie louée.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit prononcée la nullité du bail parce que Mme LN ne justifie pas de la régularité de sa situation au regard de la réglementation relative aux structures et/ou que ce bail soit résilié en application de l'article L2411-10 du code général des collectivités territoriales au motif que Mme LN n'habite pas la section du Puech et de la Guitardie, ni même la commune de Le Fau et ne remplit pas par conséquent les conditions pour être attributaire des parcelles sectionnales et qu'au surplus, Mme LN a sous loué les biens à M. A et n'a pas la qualité d'exploitant agricole.

Elle demande que Mme LN soit condamnée à lui payer la somme de 3.094,95 € au titre des loyers et charges impayés, que son expulsion soit ordonnée sous astreinte et que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 1.067 €.

Elle demande 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme LN déclare liminairement qu'elle vit depuis plus de seize ans en concubinage avec M, A avec lequel elle a eu deux enfants et qu'elle est nue-propriétaire indivise avec son frère d'une propriété rurale située à Le Fau et par extension Fontanges d'une contenance de 11 ha 15a 80ca,

En faveur de la requalification, elle invoque un loyer supérieur au maximum prévu pour les conventions pluriannuelles et une durée de trois ans, inférieure au minimum de cinq ans imposé par la loi du 23 février 2005.

Elle soutient que les parcelles AD 4 et AC 1 ont bien été louées à M. PANIS,

Elle fait enfin valoir que le congé qui lui a été délivré ne l'a pas été au visa de l'article L2411-10 du code général des collectivités territoriales en raison du fait qu'elle ne remplirait plus les conditions d'attribution des biens de section mais en application des dispositions de la convention pluriannuelle,

Elle conteste la prétendue sous-location ainsi que le montant des sommes prétendument dues. MOTIFS:

* sur la recevabilité ;

Selon l'article L411-54 du code rural, le congé destiné à mettre fin à un bail rural peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire des baux ruraux dans les quatre mois de sa réception sous peine de forclusion ;

La forclusion n'est pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L411-47,

En l'espèce, le congé daté du 18 juin 2011, destiné à mettre fin à une convention pluriannuelle, ne comporte évidemment aucune des mentions prévues par l'article L411-47 et sa contestation n'est pas soumise à la forclusion de l'article L411-54 relatif aux baux ruraux ;

* sur la requalification ;

Selon convention pluriannuelle du 13 août 2005, le maire de la commune de Le Fau, agissant pour la section de commune du Puech et de la Guitardie, a mis à la disposition de Mme LN les parcelles cadastrées AD n° 1,2 et 3 sur la commune de Le Fau, pour une contenance totale de 13ha 21a 40ca, pour une durée de trois ans moyennant un loyer annuel de 1 067,14 € ;

En application de l'article L411-2 du code rural, les conventions pluriannuelles dérogent au statut du fermage dès lors qu'elles ont été conclues conformément aux conditions de durée et de prix légales ;

Selon les arrêtés en vigueur au moment de la conclusion de la convention, le prix maximum autorisé pour la convention litigieuse était de 72,57 € à l'hectare ;

Le prix convenu est de 80,75 € à l'hectare, soit un dépassement de 11 % du maximum légal ;

Cela n'est pas contesté par le bailleur ;

Les dispositions étant d'ordre public, le fait que Mme LN ait elle-même proposé ce prix est sans incidence ;

La convention sera donc requalifiée en bail rural ;

Le congé non conforme à l'article L411-47 n'a pu produire d'effet ;

* sur la nullité du bail ;

Mme LN bénéficie depuis 2005 d'une autorisation d'exploiter et le bailleur n'apporte aucun élément de nature à établir le non-respect de la réglementation sur les structures ;

* sur la résiliation du bail en application de l'article L2411-l0 du code général des collectivités territoriales ;

Le bail litigieux ayant été conclu le 13 août 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, il s'est renouvelé le 1" janvier 2014 en un nouveau bail ;

Dans sa rédaction en vigueur à cette date, issue de la loi du 27 mai 2013, l'article L2411-10 du code général des collectivités territoriales disposait ; "le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail ou de la convention pluriannuelle, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois " ;

En l'espèce, le bailleur n'a jamais notifié la résiliation au fermier au motif que celui-ci ne remplissait plus les conditions d'attribution du bien de section ;

Si la loi définit des priorités d'attribution des biens de section au profit des personnes habitant la section ou y exploitant déjà des biens, elle n'interdit pas, à défaut de candidat prioritaire, l'attribution à une personne non prioritaire, ce qui conduirait à la jachère obligatoire des biens de la section en l'absence de candidat prioritaire ;

C'est pourquoi la loi prévoit la définition d'un règlement d'attribution par le conseil municipal ;

Enfin, la résiliation de plein droit n'est encourue que si les conditions retenues au moment de l'attribution ne sont plus remplies par l'attributaire,

En l'espèce, Mme LN habitait à Jarriges de Salers lors de la conclusion de la convention ;

IL n'est pas excipé d'un changement de domiciliation ;

II n'est pas non plus démontré, ni même allégué, qu'au moment de l'attribution, Mme LN exploitait sur la section d'autres biens qu'elle n'exploiterait plus aujourd'hui ;

Au demeurant, le bailleur ne produit pas le règlement d'attribution des biens de section ;

La preuve n'étant pas ainsi rapportée que les conditions ayant présidé à l'attribution des biens ne sont plus remplies, il n'y a pas lieu à résiliation ;

* sur la résiliation du fait de la cession ou sous location :

Le bailleur soutient que les biens loués seraient en réalité exploités par M. A, concubin de Mme LN ;

Le procès-verbal de constat du 24 septembre 2013 mentionne la présence de quatre chevaux sur le bien loué, l'huissier précisant en page 1 que selon le bailleur, ces chevaux appartiennent à Mme LN ;

Le procès-verbal de constat du 27 juin 2014 mentionne la présence de onze chevaux,

M, L atteste que M. A a, le 26 juin 2014, mis son troupeau de chevaux sur les parcelles louées ;

M. R déclare la même chose ;

Le simple fait que M. A, concubin notoire de Mme LN, ait conduit le 26 juin 2014 son troupeau de chevaux sur les parcelles louées ne suffit pas à établir l'existence d'une sous location ou d'une cession de bail ;

Le fait qu'un seul cheval soit déclaré au nom de Mme LN aux haras nationaux au 10 février 2010, soit quatre ans auparavant, n'est pas non plus probant ;

* sur la privation de jouissance :

À l'appui de ses prétentions, Mme LN invoque un procès-verbal de constat du 10 septembre 2008 et une délibération du conseil municipal du 24 mai 2008 dont elle prétend déduire qu'elle a été évincée des parcelles AD n°4 et A n°3 au profit de M, P ;

La convention a pour objet les parcelles AD n° 1, 2 et 3,

Ces parcelles ont selon le relevé cadastral des superficies respectives de 0,5462 ha, 5,7875 ha et 6,8863 ha, soit un total de 13,22 ha ;

Selon délibération du conseil municipal en date du 24 mai 2008, il a été décidé que la parcelle AD n°3 devait être partagée par moitié entre M. P et Mme L ;

II est produit un document daté du 7 juillet 2008 et signé par le maire de la commune, Mme L et M P délimitant les lots attribués respectivement à M. P et Mme L ;

Ce document ne permet pas l'identification des parcelles concernées ;

Selon le procès-verbal de constat du 10 septembre 2008, la parcelle n°3 est coupée en son milieu par une clôture ;

De ces documents il ressort donc clairement que Mme LAJARRIGE ne jouit que d'une partie des biens loués, la moitié de la parcelle AD n" 3 étant occupée par M. P ;

Le bailleur soutient cependant que Mme L occupe en réalité les parcelles suivantes :

Or, selon le relevé d'exploitation qu'elle produit elle-même, Mme LN déclare à la MSA les parcelles AC n° 1, 16, 22, 23, 24 et AD n° 2,3 et 4 appartenant à la section du Puech et de la Guitardie pour une superficie totale de 13ha 2 la 40ca ;

II s'en suit que si Mme LN a bien été privée depuis 2008 d'une partie de la parcelle AD n°3, elle reconnaît elle-même qu'elle occupe, sur les biens de section, une superficie totale conforme à son bail ;

À défaut de toute explication sur les éventuels arrangements ou conventions ayant conduit à l'occupation de parcelles non louées et à défaut de demande d'expulsion des dites parcelles, il sera jugé que le bailleur doit, sous astreinte, délivrer à Mme LN la jouissance des seules parcelles AD 1, 2 et 3 ;

Mme LN ayant joui d'une surface conforme à celle prévue par la convention, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;

"sur le paiement des fermages :

Mme LN, qui jouit d'une superficie conforme à celle prévue par la convention, ne justifie pas du paiement des loyers qui lui sont réclamés,

Le décompte produit mentionne des fermages 2005, qui sont prescrits, le fermage 2009 et le fermage 2010 ;

Mme LN sera condamnée à payer la somme de 2.445,81 € au titre des fermages 2009 et 2010 ;

En revanche, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;

II est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes de Mme LN ;

REQUALIFIE en bail rural la convention conclue le 13 août 2005 entre les parties et portant sur les parcelles cadastrées AD n° 1, 2 et 3 appartenant, à la section de commune du Puech et de la Guitardie ;

ANNULE le congé daté du 18 juin 2011 ;

ORDONNE à la section de commune du Puech et de la Guitardie, représentée par le maire de la commune de Le Fau, d'assurer à Mme LN la libre jouissance des parcelles AD n°1, 2 et 3 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

CONDAMNE Mme LN à payer à la section de commune du Puech et de la Guitardie la somme de 2.445,81 € au titre des fermages 2009 et 2010 ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens qui seront exposés pour l'exécution de la condamnation prononcée contre elle,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

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