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Section de SARRUSFREIX D’ANGLARDS (15)TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1401341 du 25 février 2015
C
> Mme M... F...et autres
M. Drouet Rapporteur
M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée par Mme M...F..., demeurant..., M. N...-D...C..., demeurant..., M. I...O..., demeurant..., Mme L...O..., demeurant..., Mme D...-Q...C..., demeurant..., Mme J...E..., demeurant..., M. I...E..., demeurant..., M. K...A..., demeurant..., Mme D...-Q...A..., demeurant..., M. G...A..., demeurant..., Mme D...F..., demeurant..., Mme H...B..., demeurant ...et M. N...-R...B..., demeurant... ; Mme F... et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet du Cantal a refusé de renouveler la commission syndicale de la section de commune de Sarrus ;
Ils font valoir que : - l’arrêté préfectoral contesté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne retient que 17 électeurs pour la section de commune alors qu’en réalité ce nombre est supérieur à 20 ;
- Il est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne le montant minimal de revenu cadastral exigé pour la constitution de la commission syndicale car il a été fait application d’une réglementation qui n’était pas encore en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Vu l’arrêté attaqué ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que : - Aucune erreur de droit n’a été commise dès lors que la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 était bien applicable à la date de l’arrêté attaqué ;
- La liste des électeurs a été régulièrement établie par le maire ;
- Le revenu cadastral de la section de commune est bien inférieur au seuil fixé par la loi ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour la commune de Freix-Anglards, représentée par son maire en exercice ;Elle fait valoir que la procédure en vue du renouvellement de la commission syndicale a été scrupuleusement respectée, en particulier s’agissant de l’établissement de la liste des électeurs ; que la liste établie par les requérants n’est pas certaine compte tenu de la nouvelle définition donnée par la loi à la qualité d’électeur d’une section de commune ;Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, présenté par Mme F... et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la commune de Freix-Anglards, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot - Maisonneuve- Gatignol - Jean - Fageole - Marion ; la commune de Freix-Anglards conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme F... lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Elle fait valoir que : - La requête est irrecevable car Mme F... ne justifie pas d’un intérêt à agir faute d’être ayant droit ou électeur de la section de commune de Sarrus ;
- Au fond, les deux moyens présentés par la requérante ne peuvent être qu’écartés ; qu’ainsi, le seul motif tiré de l’insuffisance du revenu cadastral suffisait pour empêcher la mise en place d’une commission syndicale ; qu’elle n’établit pas, en outre, que la section de commune de Sarrus comprendrait plus de 20 électeurs ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2014, présenté pour Mme F... et autres qui reprennent les conclusions de leur mémoire précédent par les mêmes moyens ;Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour Mme F... et autres qui reprennent les conclusions de leurs mémoires précédents par les mêmes moyens et n’a pas été communiqué ;Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, après la clôture de l’instruction, présenté par le préfet du Cantal, qui n’a pas été communiqué ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 : - le rapport de M. Drouet ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maisonneuve pour la commune de Freix-Anglards ;
- Considérant que par la requête susvisée, Mme F... et autres demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet du Cantal a décidé de ne pas renouveler la commission syndicale de la section de commune de Sarrus au motif que cette dernière comptait moins de 20 électeurs et disposait de moins de 2 000 euros de revenu cadastral ;
- Considérant
- qu’aux termes de l’article L.2411-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2013 susvisée modernisant le régime des sections de commune, publiée Journal officiel de la République française du 28 mai 2013 : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l'article L. 2411-16, lorsque : / 1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ; / 2° La moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois ; / 3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par décret. (…) " ;
- qu’il résulte de ces dispositions que lorsque, au moins, une des trois hypothèses qu’elles énumèrent n’est pas remplie, la commission syndicale n’est pas constituée ;
- Considérant
- que le législateur a fixé à 2 000 euros le montant minimal de revenu cadastral à prendre en compte pour constituer une commission syndicale ;
- que, alors même que la loi a prévu la possibilité de réviser ce montant par décret, cette disposition ne nécessite pour son exécution aucune mesure d'application ; que par suite, les dispositions précitées de l’article L.2411-5 du code général des collectivités territoriales étaient applicables le 26 mai 2014, date de l’arrêté attaqué ;
- que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article D.2411-11 du code général des collectivités territoriales issues de l’arrêté NOR: IOCB0810566A du 15 mai 2008 fixant à 368 euros le revenu cadastral dès lors que ces dispositions ont perdu tout fondement légal du fait de l’intervention de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 ;
- que, par suite, et à défaut d’intervention d’un décret modifiant ce montant, aucune commission syndicale ne peut être constituée lorsque la section de commune a un revenu cadastral inférieur à 2 000 euros ;
- qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le revenu cadastral de la section de commune de Sarrus est inférieur à ce montant ;
- que dans ces conditions, le préfet du Cantal était tenu de refuser pour ce motif, qui est à lui seul suffisant, la constitution de la commission syndicale ;
- que compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'autorité préfectorale pour refuser de constituer la commission syndicale, l’autre moyen tiré de l’erreur de fait dans le décompte des électeurs de la section de commune est inopérant et ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Freix-Anglards, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F... et autres doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :- Considérant
- qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Freix-Anglards ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... et autres est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Freix-Anglards tendant à la condamnation de Mme F... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M...F..., à M. N...-D...C..., à M. I...O..., à Mme L...O..., à Mme D...-Q...C..., à Mme J...E..., à M. I...E..., à M. K...A..., à Mme D...-Q...A..., à M. G...A..., à Mme D...F..., à Mme H...B..., à M. N...-R...B..., au ministre de l'Intérieur et à la commune de Freix-Anglards.Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.

SECTION D'ANGLARDS-FAVARS
Arrêté n° 2008 - 1317 du 31 juillet 2008 Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le renouvellement des membres de la commission syndicale de la section d'ANGLARDS-FAVARS, suite aux élections municipales du 9 mars 2008 - Convocation des Electeurs de la section d'ANGLARDS-FAVARSLe Préfet du Cantal, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Vu le titre IV, article L 2411.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les sections de communes et plus particulièrement l'article L 2411-16,Vu la circulaire NOR/INT/A/08/00024/C du 1er février 2008 organisant matériellement les opérations de vote dans les communes de moins de 2500 habitants,Vu l'arrêté préfectoral n°2008-914 du 3 juin 2008, fixant à 736 euros le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section par référence à l'article D2411-1 du CGCTVu la délibération du 14 mars 2008 de la commune de FREIX-ANGLARDS par laquelle le conseil municipal demande la convocation des électeurs de la section d'ANGLARDS-FAVARS afin qu'ils se prononcent sur le renouvellement des membres de cette commission syndicale, suite aux élections municipales du 9 mars 2008Vu les documents fournis par le Maire de FREIX-ANGLARDS attestant que les personnes figurant sur la liste des électeurs de la section d'ANGLARDS-FAVARS ont soit un logement réel et fixe sur le territoire de la section d'ANGLARDS-FAVARS, soit y sont propriétaires fonciers,Vu la liste des électeurs de la section d'ANGLARDS-FAVARS,Considérant que le montant de 6058 euros du revenu ou produit des biens de la section d'ANGLARDS-FAVARS, annexé à la délibération du 14 mars précitée, est supérieur au montant minima susvisé,Considérant que les conditions réglementaires sont réunies pour convoquer les électeurs de la section d'ANGLARDS-FAVARS,Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal, ARRETE :Article 1er : Les électeurs de la section d'ANGLARDS-FAVARS sont convoqués le dimanche 7 septembre 2008, de 8h à 18h, et si nécessaire le dimanche 14 septembre 2008 de 8h à 18h à la mairie de FREIX-ANGLARDS pour qu'ils se prononcent sur le renouvellement des membres de la commission syndicale de la section d'ANGLARDS-FAVARS, suite aux élections municipales du 9 mars 2008.Article 2 : Le nombre des membres de la commission est fixé à six.Les conditions et modalités de candidature ainsi que l'organisation matérielle et le régime du scrutin sont consultables en Mairie aux heures et jours habituels d'ouverture au public et en Préfecture, bureau des relations avec les collectivités locales (04.71.46.23.89).Article 3 : La liste des personnes, remplissant les conditions prévues à l'article L. 2411-3 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et appelées en conséquence à donner leur avis, est annexée au présent arrêté.Article 4 : A la diligence du maire, le présent arrêté ainsi que la liste annexée seront affichés le samedi 23 août 2008 au plus tard en mairie.Article 5 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Préfecture.Article 6 : En cas de non réponse à cette convocation de la moitié au moins des électeurs, il sera procédé à une autre convocation dans les deux mois suivant la convocation à l'élection du 7 septembre 2008, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L2411-5 du CGCT.Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal et Monsieur le Maire de FREIX-ANGLARDS sontchargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture.Le Préfet,
Signé
Paul MOURIER
SECTION DE SARRUS
Arrêté n° 2008 - 1316 du 31 juillet 2008 Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le renouvellement des membres de la commission syndicale de la section de SARRUS, suite aux élections municipales du 9 mars 2008 - Convocation des Electeurs de la section de SARRUSLe Préfet du Cantal, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Vu le titre IV, article L 2411.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les sections de communes et plus particulièrement l'article L 2411-16,Vu la circulaire NOR/INT/A/08/00024/C du 1er février 2008 organisant matériellement les opérations de vote dans les communes de moins de 2500 habitants,Vu l'arrêté préfectoral n°2008-914 du 3 juin 2008, fixant à 736 euros le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section par référence à l'article D2411-1 du CGCTVu la délibération du 14 mars 2008 de la commune de FREIX-ANGLARDS par laquelle le conseil municipal demande la convocation des électeurs de la section de SARRUS afin qu'ils se prononcent sur le renouvellement des membres de cette commission syndicale, suite aux élections municipales du 9 mars 2008Vu les documents fournis par le Maire de FREIX-ANGLARDS attestant que les personnes figurant sur la liste des électeurs de la section de SARRUS ont soit un logement réel et fixe sur le territoire de la section de SARRUS, soit y sont propriétaires fonciers,Vu la liste des électeurs de la section de SARRUS,Considérant que le montant de 5255 euros du revenu ou produit des biens de la section de SARRUS, annexé à la délibération du 14 mars précitée, est supérieur au montant minima susvisé,Considérant que les conditions réglementaires sont réunies pour convoquer les électeurs de la section de SARRUS, Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal,ARRETE :Article 1er : Les électeurs de la section de SARRUS sont convoqués le dimanche 7 septembre 2008, de 8h à 18h, et si nécessaire le dimanche 14 septembre 2008 de 8h à 18h à la mairie de FREIX-ANGLARDS pour qu'ils se prononcent sur le renouvellement des membres de la commission syndicale de la section de SARRUS, suite aux élections municipales du 9 mars 2008.Article 2 : Le nombre des membres de la commission est fixé à six.Les conditions et modalités de candidature ainsi que l'organisation matérielle et le régime du scrutin sont consultables en Mairie aux heures et jours habituels d'ouverture au public et en Préfecture, bureau des relations avec les collectivités locales (04.71.46.23.89).Article 3 : La liste des personnes, remplissant les conditions prévues à l'article L. 2411-3 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et appelées en conséquence à donner leur avis, est annexée au présent arrêté.Article 4 : A la diligence du maire, le présent arrêté ainsi que la liste annexée seront affichés le samedi 23 août 2008 au plus tard en mairie.Article 5 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Préfecture.Article 6 : En cas de non réponse à cette convocation de la moitié au moins des électeurs, il sera procédé à une autre convocation dans les deux mois suivant la convocation à l'élection du 7 septembre 2008, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L2411-5 du CGCT.Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal et Monsieur le Maire de FREIX-ANGLARDS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Le Préfet,
Signé
Paul MOURIER Préfecture du Cantal
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 08 - AOUT 2008 Consultable sur le site Internet www. cantal, pref.souv. fr voir rubrique : bibliothèque.
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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