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JABRUN



SECTION DES CAVANIERES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(3ème chambre)
N° 12LY01428 du 8 janvier 2013
M. Jean J.
M. Tallec Président
M. Rabaté Rapporteur
Mme Schmerber Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. Jean J., domicilié Sanivalo à Jabrun, (15110) qui demande à la Cour :

II soutient

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour le directeur général des finances publiques du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;
II soutient

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour la commune de Jabrun, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. J. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire au rejet de la demande comme tardive et non fondée ;

Elle soutient

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventôse an XII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

1. Considérant que M. J. relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation de 11 titres exécutoires, d'annulation des commandements de payer en date des 27 octobre 2010 et 6 avril 2011, et de décharge de l'obligation de payer les sommes de 1 542,09 et 146,09 euros, qui lui étaient réclamées par la commune de Jabrun pour l'occupation, au titre des années 1999 à 2010, de terres de la section de commune des Cavanières ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant

DECIDE

Article 1er :
La requête de M. J. est rejetée.

Article 2 : M. J. versera à la commune de Jabrun une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M, Jean J., à la commune de Jabrun, et au directeur général des finances publiques du Cantal.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, à laquelle siégeaient M. T allée, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller.

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SECTION DE CAVANIERES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)
n°1100866 du 27 mars 2012
M. Jean JULIEN
M. L'hirondel Rapporteur
M- Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Jean JULIEN, demeurant Sanivalo à Jabrun (15110), par Me Bocoum ;
M. JULIEN demande au tribunal : M. JULIEN soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Cantal qui conclut au rejet de la requête ; II soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour la commune de Jabrun, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ;
la commune de Jabrun conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. JULIEN lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Cantal qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui n'a pas été communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2012, présenté pour M. Jean JULIEN qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. JULIEN est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : M. JULIEN versera à la commune de Jabrun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean JULIEN, à la commune de Jabrun et au directeur départemental des finances publiques du Cantal.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 27 mars 2012.

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SECTION DE LA MOULETTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1002069 du 28 février 2012
SECTION DE COMMUNE DE LA MOULETTE et M. Michel GROS
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE LA MOULETTE, dont le siège est La Moulette à Jabrun (15110) et par M. Michel GROS, demeurant La Moulette à Jabrun (15110), par Me Petitjean ; la SECTION DE COMMUNE DE LA MOULETTE et M. GROS demandent au tribunal :

Ils soutiennent que :

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour la commune de Jabrun, représentée par son maire en exercice, par la SCP d’avocats Teillot et associés ; la commune de Jabrun conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2011, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE LA MOULETTE et M. GROS qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jabrun:

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (…) "

Considérant

Sur les dépens de l’instance :

Considérant qu’aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE DE LA MOULETTE et de M. GROS est rejetée.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE DE LA MOULETTE et M. GROS verseront ensemble à la commune de Jabrun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE LA MOULETTE, à M. Michel GROS et à la commune de Jabrun.

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SECTION DE LA BESSE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)
n°110373 du 5 juin 2012
C
M. François C.
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. François C., demeurant Auliac à Jabrun (15110), par Me Bocoum ;
M. C. demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 22 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Jabrun a attribué des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de La Besse à M. G., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 13 décembre 2010 ;
Il soutient que :

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2011, présenté pour la Section de la Besse ayant son siège à la mairie à Jabrun (15110) et pour M. G, demeurant Védrines à Chaudes-Aigues (15110) par la SCP d’avocats Teillot et associés ;

la Section de la Besse et M. G. concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C. verse à chacun d’eux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2012, présenté pour M. François C. qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de la délibération du conseil municipal de Jabrun du 22 septembre 2010, dont le caractère erroné des énonciations n’est pas sérieusement contredit par le requérant,

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant qu’il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre, dans les circonstances de l’espèce, à la charge de M. C. une somme de 500 euros à verser à la section de commune de La Besse et une autre somme de 500 euros à verser à M. G. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. C. est rejetée.

Article 2 : M. C. versera à la section de commune de La Besse une somme de 500 euros et à M. G. une autre somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. François C., à la section de commune de La Besse et à M. Benjamin G..

Copie en sera adressée pour son information à la commune de Jabrun.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2012 à laquelle siégeaient :

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SECTION D'AULIAC

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-FLOUR 15100
Jugement du 19 OCTOBRE 2010
Réf.:51-09-39
DEMANDEUR : M. C, Auliac 15110 - JABRUN Comparant en personne
DEFENDEURS :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS: A l'audience publique du 07 Septembre 2010

JUGEMENT: rendu publiquement le 19 Octobre 2010 contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre en date du 10 novembre 2009, C a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR afin de solliciter la révision du montant des loyers qu'il réglait s'agissant de biens qu'il louait à la section d'AULIAC, commune de JABRUN (15).

Monsieur le Maire de la commune de JABRUN, le Président de la Commission syndicale d'AULIAC, ainsi que C ont été convoqués par le Greffe à l'audience de conciliation.

C épouse C. est intervenue, dans un premier temps, aux côtés de son époux, puis a déclaré représenter en justice la section d'AULIAC.

Monsieur le Maire dela commune de JABRUN a produit un arrêté de Monsieur le Préfet du CANTAL constatant l'impossibilité de constituer une Commission syndicale s'agissant de la section en cause.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 9 mars 2010.

A l'audience de jugement, C comparaît.

Il explique que, par convention pluriannuelle d'exploitation en date du 22 août 2006, il a loué à la section d'AULIAC, au prix de 31,34 € par hectare, la parcelle cadastrée section B n°247, d'une contenance de 11 hectares environ, située commune de JABRUN.

Il assure que le deuxième lot de cette parcelle, soit 5 hectares environ est classé en landes et n'est ni mécanisable, ni fauchable, de telle sorte qu'il n'a pu la déclarer à la prime à l'herbe au vu de son mauvais état. Il précise que, s'agissant de la section de Sanivalo, voisine de la section d'AULIAC, il a été appliqué un tarif défiant toute concurrence, à savoir 20 € par hectare,

II sollicite ainsi la révision du loyer de ces 5 hectares à hauteur de 20 € par hectare et conteste le titre exécutoire qui lui a été délivré.

C épouse C.. l'épouse du demandeur, comparaît et déclare représenter la section d'AULIAC en vertu d'une décision de Monsieur le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR en date du 15 janvier 2010.

Elle demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L 2411-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), de :

Au soutien de ses demandes, elle précise que l'épouse de Monsieur P. siège au Conseil municipal de la commune de JABRUN et que Monsieur P. exploite l'autre moitié de la parcelle que loue son époux. Elle estime qu'il existe un conflit d'intérêt et que Monsieur P. ne peut parler au nom de la section.

Elle affirme en revanche qu'elle-même est tout à fait en droit de représenter la section d'AULIAC et se prévaut d'une lettre de Monsieur le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR en date du 25 juin 2010.

P déclarant représenter la section d'AULIAC en vertu d'une décision de Monsieur le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR en date du 7 juin 2010, représenté par son conseil et la commune de JABRUN. représentée par son Maire, assisté par le même conseil, demandent au Tribunal, sur le fondement de l'article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, et de l'article L 480-1 du Code rural, de :

Au soutien de leurs prétentions, ils précisent que Madame C, déclarant représenter la section d'AULIAC, intervient en réalité au soutien de son époux.

Au cours du délibéré, la FASC 15 a écrit au Président du Tribunal afin de faire valoir des observations sur l'affaire.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que les observations de la FASC 15 seront écartées dans la mesure où cet organisme n'est nullement partie à la procédure.

Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel que le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.

En vertu de l'article L 2411-8 du Code général des collectivités territoriales, la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable» en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.

En l'espèce, l'arrêté n° 2008-114 en date du 3 septembre 2008 de Monsieur le Préfet du CANTAL constate l'impossibilité de créer une Commission syndicale de la section d'AULIAC sise commune de JABRUN.

Il est également constant que Monsieur le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR a, sur le fondement de l'article L 2411-8 du CGCT, par lettre en date du 15 janvier 2010, autorisé Denise C. à agir en justice au nom et pour le compte de la section d'AULIAC, puis, par lettre en date du 7 juin 2010, autorisé P à ester en justice au nom et pour le compte de la même section.

Par ailleurs. Monsieur le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR, interpellé par Madame C sur cette situation, lui a répondu par courrier en date du 25 juin 2010 en ces termes :

"(...) vous m'indiquez que votre autorisation d'ester en justice au nom de la section d'Auliac vous a été retirée.

Je vous informe que je n'ai pas retiré votre autorisation mais j'en ai délivré une autre à une personne ne présentant pas de conflit d'intérêt manifeste avec le requérant. Il appartiendra au juge de retenir celui qui sera le plus à même de représenter la section."

Cependant, d'une part, il ressort de l'article L 2411-8 du CGCT qu'en l'absence de Commission syndicale le pouvoir de désignation de la personne pouvant représenter la section en justice appartient au représentant de l'Etat dans le département, de telle sorte que le juge judiciaire civil ne peut retenir une décision administrative de désignation et en écarter une autre, sauf à méconnaître le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

D'autre part, une même personne morale ne peut être représentée par deux personnes physiques, et ce d'autant moins que les prétentions de ces personnes sont contraires.

Ainsi, la section d'AULIAC doit être considérée comme non représentée devant le Tribunal.

En conséquence, tant les demandes formées par Madame C au nom de la section d'AULIAC que celles soutenues par Monsieur P à ce titre seront déclarées irrecevables.

Quant à Monsieur le Maire de la commune de JABRUN, si il déclare seulement représenter la commune, il est relevé qu'il formule les mêmes prétentions que Monsieur P.

Or, dans la mesure où Monsieur C agit seulement contre la section d'AULIAC, la commune de JABRUN, bien que gérant les biens de la section d'AULIAC en l'absence de commission syndicale et ce conformément aux articles L 2411-2 et suivants du CGCT, n'a pas qualité à agir ou à défendre en justice aux côtés de la section.

En conséquence, les prétentions de la commune de JABRUN seront également déclarées irrecevables.

Eu égard à ce qui précède, l'équité commande de débouter Monsieur P ainsi que la commune de JABRUN de leurs prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur C sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX,statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes présentées par les parties ;

DEBOUTE P et la commune de,JABRUN de leur prétention formée au titre de l'article 700 du Code de procédure,civile ;

CONDAMNE, C. aux,éventuels dépens de l'instance.

Ainsi fait jugé et prononcé les jour mois et an susdits et le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Greffier.

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SECTION DE SANIVALO

incroyable
Dissolution d’une commission adhoc qui ne disposait d’aucune compétence, les commissions syndicales créées dans un objectif précis n’existent plus depuis la loi montagne de 1985 mais en 2007, 22 plus tard, la préfecture du Cantal n’avait encore lu le texte

COMMUNE DE JABRUN ARRETE SF n° 2009-103 du 31 août 2009 portant dissolution de la commission syndicale ad hoc de Sanivalo.

LE PREFET DU CANTAL
, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le titre V, chapitre 1er, articles L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Electoral,

VU l’arrêté préfectoral n° 2009-714 du 28 mai 2009 portant délégation de signature à M. Jean-Marie Wilhelm, sous préfet de Saint-Flour ;

VU l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance, du 14 mars 2007 sollicitant la désignation d’une commission syndicale ad hoc ayant pour objet exclusif de représenter la section de Sanivalo en justice,

VU l’arrêté préfectoral SF 2007-114 du 8 octobre 2007, portant convocation des électeurs pour la désignation des membres de la commission syndicale ad hoc de Sanivalo, commune de Jabrun,

VU le procès verbal de l’élection de quatre membres représentant la commission syndicale de Sanivalo, en date du 4 novembre 2007

VU la délibération de la commission syndicale en date du 12 novembre 2007 relative à l’élection du président de la commission syndicale,

VU la délibération de la commission syndicale en date du 28 novembre 2007, autorisant le président à représenter la section de Sanivalo auprès du tribunal de grande instance d’Aurillac, contre les consorts Julien,

VU l’ordonnance du tribunal de grande instance d’Aurillac, en date du 6 février 2008, décidant de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée, en raison de la saisine du tribunal administratif par les consorts Julien le 22 janvier 2008, contre les délibérations susvisées,

VU le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 10 mars 2009, prenant acte du désistement des consorts Julien en date du 19 février 2009,

Considérant le protocole d’accord signé, le 1er avril 2009, entre la commune de Jabrun, représentée par son maire, la commission syndicale représentée par son président et M Jean Julien et Mme Paulette Julien,

Considérant les conventions pluriannuelles de pâturage, signées par les consorts Julien, le 1er avril 2009, sur l’attribution des parcelles des biens de la section de Sanivalo, souhaitées,

SUR PROPOSITION DE M. LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Arrête :

ARTICLE 1er
: La commission syndicale ad hoc de la section de Sanivalo est dissoute à compter du 1er septembre 2009.

ARTICLE 2 : Il est pris acte de la fin du mandat des membres de la commission syndicale à la même date.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal et affiché à la mairie et notifié à chacun des membres de la commission syndicale ad hoc de la section de Sanivalo.

ARTICLE 4 : M. le sous-préfet de Saint-Flour et M. le Maire de la commune de JABRUN sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour Pour le préfet du Cantal, par délégation, Le sous-préfet Jean-Marie Wilhelm



SECTION DE SANIVALO
Quand le recours n’a aucun sens,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ére Chambre)
N°081174
Lecture du 7 octobre 2008

M. J., Mlle J.
M. Lamontagne, Rapporteur
M. Drouet, Commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. J., demeurant Sanivalo à Jabrun (15110) et pour Mlle J., demeurant Sanivalo à Jabrun (15110), par Me Delpeuch ; dans leur demande initiale enregistrée le 30 septembre 2004, M. J. et Mlle J. demandaient au Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : Vu l'arrêt en date du 27 mai 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a statué sur le recours formé par les consorts J. contre l'ordonnance en date du 30 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2008, présenté pour la commune de Jabrun, représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats Teillot & associés, qui conclut au rejet de la demande et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2008, présenté pour M. J. et Mlle J., qui demandent au tribunal : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2008 fixant la clôture d'instruction au 12 septembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les jugements en date du 20 novembre 2003 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur les requêtes n° 002017 et n° 011041 présentées par les consorts J. ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : Sur les conclusions tendant à l'exécution de jugements :

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;

Considérant que, par deux jugements définitifs en date du 20 novembre 2003, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande des consorts J., annulé deux délibérations du conseil municipal de la commune de Jabrun qui refusaient d'attribuer un lot sur les terres de la section de commune de Sanivalo à Melle J., au motif de l'erreur de droit commise par le conseil municipal en estimant que l'attribution d'un lot sur les terres à vocation agricole de la section de commune de Sanivalo ne pouvait se faire en faveur d'un co-exploitant mais seulement en faveur de la co-exploitation, alors que cette dernière n'est pas une entité dotée de la personnalité juridique et ne constitue ainsi pas un groupement au sens du 2eme alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que le Tribunal administratif a, en revanche, considéré que le jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, n'impliquait pas nécessairement l'attribution aux requérants du lot demandé ; que, par une délibération en date du 28 février 2004, le conseil municipal a fixé les nouvelles modalités d'attribution de lots sur les terres sectionales en décidant d'attribuer un lot à chaque " ayant droit exploitant agricole qui en fera la demande, ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation sur la section, et le cas échéant au profit d'exploitations hébergeant pendant la période hivernale les animaux sur la section et ce contrairement à la coutume attribuant les lots par exploitation, en tant qu'unité économique " ; que par lettres recommandées avec accusés de réception du 19 mars 2004, le maire de la commune a adressé à Jean et Paulette J. un modèle de demande d'attribution de lots à adresser au conseil municipal avant le 31 mars 2004 ; que par courrier reçu le 30 mars 2004, les requérants ont sollicité l'attribution de droits sur les biens de la section de Sanivalo ; que ce faisant, la commune a donné aux jugements précités toute l'exécution qu'ils étaient susceptibles de recevoir ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'injonction présentées par les requérants, qui sont étrangères à l'exécution des jugements ci-dessus rappelés et n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-4 du code précité; que par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par M. Jean J. et Mlle Paulette J. doivent être rejetées

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que dans le dernier état de leurs écritures, les requérants demandent également au tribunal de condamner la commune de Jabrun à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis du fait de fautes de la commune ; que cette demande n'est appuyée d'aucun commencement de justification tant de l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune que d'un quelconque préjudice ; que par suite, et en tout état de cause, elle doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Jabrun, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Jean J. et Mlle Paulette J., ensemble, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. J. et Mlle J. est rejetée.

Article 2 : M. J. et Mlle J. verseront à la commune de Jabrun une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J., à Mlle J. et à la commune de Jabrun.

Copie pour information sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2008, à laquelle siégeaient :

M. Lamontagne, premier conseiller faisant fonction de président en application des dispositions de l'article R.222-17 du code de justice administrative, M. Deliancourt, conseiller, M. L'Hirondel, conseiller,

Lu en audience publique le 7 octobre 2008.

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SECTION DE SANIVALO
ARRETE SF N° 2008- 115 du 4 septembre 2008 Portant constatation de l'impossibilité de créer une Commission syndicale de la section de Sanivalo

LE PREFET DU CANTAL,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le titre V, chapitre 1er, article L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008 fixant le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section par référence à l'article D 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Electoral,

VU l'arrêté n° 2008-825 du 19 mai 2008 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Jean-Marie WILHELM, Sous-Préfet de Saint-Flour,

VU la demande d'électeurs de la section de Sanivalo en date du 13 août 2008, sollicitant la création d'une commission syndicale,

VU Le relevé de propriété de la section de Sanivalo, fournie par la commune de Jabrun, faisant ressortir le revenu cadastral à 280,13 €

Considérant
que la section de Sanivalo dispose d'un revenu cadastral inférieur au montant minimal annuel moyen départemental,

Considérant que la section de Sanivalo ne remplit pas les conditions requises pour être dotée d'une commission syndicale,

SUR PROPOSITION DE M. LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Arrête :

ARTICLE 1er
: La section de Sanivalo, disposant d'un revenu cadastral inférieur au seuil fixé par arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008, ne remplit pas les conditions requises, par les articles L 2411-3 et L 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour la constitution d'une commission syndicale. Aussi la commission syndicale de la section de Sanivalo ne sera pas créée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal et affiché à la mairie de Jabrun.

ARTICLE 3 : M. le Sous-Préfet de Saint Flour et M. le Maire de Jabrun sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour
Pour le préfet du Cantal, par délégation
Le sous-préfet de Saint-Flour
Jean-Marie Wilhelm



SECTION D'AULIAC
ARRETE SF N° 2008- 114 du 3 septembre 2008 Portant constatation de l'impossibilité de créer une Commission syndicale de la section d'Auliac

LE PREFET DU CANTAL,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le titre V, chapitre 1er, article L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008 fixant le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section par référence à l'article D 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Electoral,

VU l'arrêté n° 2008-825 du 19 mai 2008 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Jean-Marie WILHELM, Sous-Préfet de Saint-Flour,

VU la demande d'électeurs de la section d'Auliac en date du 12 juillet 2008, sollicitant la création d'une commission syndicale,

VU Le relevé de propriété de la section d'Auliac, fournie par la commune de Jabrun, faisant ressortir le revenu cadastral à 584,78 €

Considérant que la section d'Auliac dispose d'un revenu cadastral inférieur au montant minimal annuel moyen départemental,

Considérant que la section d'Auliac ne remplit pas les conditions requises pour être dotée d'une commission syndicale, SUR PROPOSITION DE M. LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Arrête :

ARTICLE 1er
: La section d'Auliac, disposant d'un revenu cadastral inférieur au seuil fixé par arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008, ne remplit pas les conditions requises, par les articles L 2411-3 et L 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour la constitution d'une commission syndicale. Aussi la commission syndicale de la section d'Auliac ne sera pas créée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal et affiché à la mairie de Jabrun.

ARTICLE 3 : M. le Sous-Préfet de Saint Flour et M. le Maire de Jabrun sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour
Pour le préfet du Cantal, par délégation
Le sous-préfet de Saint-Flour
Jean-Marie Wilhelm



SECTION DE SANIVALO
Une demande d'exécution de jugement, doit donner lieu

La Cour administrative d'appel de Lyon (3eme chambre)
N° 05LY00227
M. JJ et Mme PJ
Audience du 29 avril 2008
Lecture du 27 mai 2008

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. J et Mme J, domiciliés tous deux à Sanivalo à Jabrun (15110) ;

Les consorts J demandent à la Cour : Ils soutiennent : Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2006, présenté pour la commune de Jabrun qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts JULIEN, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient : Vu les mémoires, enregistrés les 13 octobre 2006, 5 juillet 2007 et 6 décembre 2007, présentés pour les consorts J qui concluent aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la position dans laquelle persiste la commune est contraire à celle exprimée par le sous préfet de Saint-Flour le 2 novembre 2004 et par la mutualité sociale agricole ; que la commune a été déboutée de son action en expulsion engagée à leur encontre, en raison de son défaut de qualité pour agir au nom de la section de commune ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2008 fixant la clôture d'instruction au 19 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (...) " ;

Considérant, d'autre part. qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : "Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;

Considérant que, par deux jugements en date du 20 novembre 2003. le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande des consorts J annulé deux délibérations du conseil municipal de la commune de Jabrun qui refusaient de leur attribuer un lot sur les terres de la section de commune de Sanivalo, au motif de l'erreur de droit qu'avait commise le conseil municipal en estimant que l'attribution d'un lot sur les terres à vocation agricole de la section de commune de Sanivalo ne pouvait se faire en faveur d'un co-exploitant mais seulement en faveur de la co-exploitation, alors que cette dernière n'est pas une entité dotée de la personnalité morale et ne constitue ainsi pas un groupement au sens du 2eme alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que le tribunal administratif a, en revanche, considéré que le jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, n'impliquait pas nécessairement l'attribution du lot demandé aux requérants ; que, par une délibération en date du 28 février 2004, le conseil municipal a fixé les nouvelles modalités d'attribution de lots sur les terres sectionales ;

Considérant que la demande enregistrée le 30 septembre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par les requérants et tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Jabrun de signer avec eux des conventions de bail et d'effectuer les déclarations des surfaces exploitées auprès de la mutualité sociale agricole et de la direction départementale de l'agriculture, constitue une demande d'exécution des deux jugements susindiqués au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, devant donner lieu soit à un classement administratif par le président du tribunal administratif, soit à l'ouverture par ordonnance dudit président d'une procédure juridictionnelle ; qu'ainsi la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif n'était pas au nombre de celles pouvant être rejetées par la voie d'une ordonnance au titre de l'article R. 221-1 précité du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 30 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande des consorts J doit être annulée ; que les jugements susmentionnés du 20 novembre 2003 n'ayant pas été frappé d'appel, il y a lieu de renvoyer la demande d'exécution de ces jugements devant le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 novembre 2004 est annulée.

Article 2 :
La demande de M. J et de Mme J est renvoyée devant le président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Jabrun et des consorts J tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J, à Mme J, à la commune de Jabrun et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Lu en audience publique, le 27 mai 2008.

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SECTION DE SANIVALO

MINUTE N° ORDONNANCE DU DOSSIER N° NATURE DE L'AFFAIRE
Le 06 FEVRIER 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2008

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur Alain VANZO

GREFFIER : Mlle Laure FRACCHETTI

PARTIES :

DEMANDERESSE :
LA SECTION DE SANIVALO - Mairie 15110 JABRUN

représentée par la SCP TEILLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

DEFENDEURS :
Madame J, 15110 JABRUN
Monsieur J. 15110 JABRUN

représentés par Me François DELPEUCH, avocat au barreau d'AURILLAC

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 janvier 2008

DÉLIBÉRÉ : Au 6 février 2008, les parties ayant été avisées de cette date

EXPOSE DU LITIGE :

La section de SANIVALO est propriétaire de diverses parcelles situées sur la commune de JABRUN (Cantal).

En l'absence de commission syndicale, le conseil municipal de la commune de JABRUN, suivant délibération du 28 février 2004, a notamment :

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 28 mars 2004, Mme et M J ont sollicité l'attribution de biens de la section.

Suivant délibération du 8 mai 2004, le conseil municipal a décidé d'attribuer deux lots par demandeur, ainsi qu'un lot en réserve foncière, et de les répartir entre les attributaires selon des modalités qu'il a précisées.

Il a en particulier attribué :

Par acte d'huissier du 17 octobre 2006, la section de SANIVALO, représentée par le maire de la commune de JABRUN, qui faisait grief à M et Mme J de se maintenir sur deux parcelles qui ne leur avaient pas été attribuées et de refuser l'accès de leurs parcelles à un géomètre-expert, les a attraits une première fois devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC.

Suivant ordonnance du 14 mars 2007, ce magistrat a annulé l'assignation, au motif que le maire n'avait pas le pouvoir de représenter une section de commune en justice.

Une commission syndicale ad hoc a donc été élue pour représenter la section de SANIVALO dans le cadre de la présente instance.

Le 28 novembre 2007, cette commission a autorisé son président à représenter la section et à assigner les consorts J devant le président du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC.

Par acte d'huissier du 27 décembre 2007, la section de SANIVALO, "agissant poursuites et diligences du président de la commission syndicale ad hoc de la section" a fait assigner Mme et M J devant le juge des référés, afin que celui-ci :

Ils ont également sollicité un sursis à statuer, faisant valoir à cet égard que la commission syndicale ad'hoc n'était pas une institution prévue par le Code général des collectivités territoriales et qu'ils avaient donc saisi la juridiction administrative d'une requête en annulation de la décision ayant décidé de sa création et en annulation de ses délibérations.

Par note en délibéré, autorisée par le juge, les consorts J ont produit la copie du récépissé de la saisine du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L. 2411-2 du Code général des collectivités territoriales, la gestion des biens et droits des sections de communes est assurée par le conseil municipal et, dans certains cas prévus aux articles de ce code, par une commission syndicale et son président.

Parmi les articles conférant une compétence à la commission syndicale et à son président, figure l'article L. 2411 -8, qui dispose que la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section et que son président, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.

L'article L. 2411-3 prévoit que la commission est composée de membres élus, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, et que leur élection a lieu après chaque renouvellement général des conseils municipaux, sur convocation du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adresse à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal.

Aucun texte ne prévoit en revanche l'élection d'une commission syndicale ad'hoc pour ester en justice lorsque la commission n'a pas été constituée.

Certes, en prévoyant que la commission syndicale n'est pas constituée et que ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, l'article L. 2411-5 paraît rendre indispensable la constitution de commissions ad'hoc pour permettre notamment aux sections dépourvues d'une commission élue d'agir en justice.

Cependant, ce texte n'envisage l'absence de création d'une commission que dans trois hypothèses : lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs un montant minimal annuel ou quand la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'État dans le département, alors qu'il est en l'espèce constant que l'absence d'élection d'une commission syndicale en 2001, après le renouvellement du conseil municipal de la commune de JABRUN, ne tenait à aucune de ces raisons.

Dès lors, l'action en annulation de l'arrêté ayant décidé de l'élection d'une commission ad'hoc et des délibérations subséquentes prises par cette commission, intentée par les consorts J, n'est pas dénuée de toute chance de succès.

Or, en cas d'annulation de ces décisions administratives, le président de la commission serait dénué de tout pouvoir pour représenter la section de SANIVALO en justice, ce qui constituerait une irrégularité de fond susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation, en application de l'article 117 du Code de procédure civile.

Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes formées par chacune des parties, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des décisions attaquées.

PAR CES MOTIFS.

le juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d'appel, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de RIOM,

Fait au Palais de Justice d'AURILLAC, le 6 février 2008

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SECTION DE SANIVALO

TRAVAUX NETTOYAGE - RECONSTITUTION ??? - PARCELLES SINISTREES SUITE TEMPETE
La Forêt de Sanivalo

novembre 2007

régénération naturelle

AVANT LES TRAVAUX

Présence de Hêtres

atteignant parfois 2 m de haut

et de petits Chênes
APRES LES TRAVAUX

Novembre 2007

SACCAGE ? ?

Non ! !

NETTOYAGE / ONF

Aux frais des contribuables



SECTION DE SANIVALO

LES COMMISSIONS AD HOC N’EXISTENT PLUS DEPUIS 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DU CANTAL

COMMUNE DE JABRUN

ARRETE SF n° 2007-114 du 8 octobre 2007 portant convocation des électeurs pour la désignation des membres de la commission syndicale ad hoc de Sanivalo.

LE PREFET DU CANTAL,

VU
le titre V. chapitre 1er, articles L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance, du 14 mars 2007

VU la délibération en date du 14 avril 2007, reçue à la sous-préfecture le 19 avril 2007, du conseil municipal de JABRUN sollicitant la désignation d'une commission syndicale ad hoc ayant pour objet exclusif de représenter la section de Sanivalo en justice,

VU la liste électorale de la section de Sanivalo transmise par la commune et arrêtée à 16 électeurs,

Considérant que la section de Sanivalo compte plus de 10 électeurs,

SUR PROPOSITION DE M. LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Arrête

ARTICLE 1er :
Lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section de Sanivalo et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section sont convoqués DIMANCHE 28 octobre 2007, à la mairie de JABRUN pour y procéder à l'élection des membres d'une commission syndicale ad hoc ayant pour objet exclusif de représenter la section en justice par l'intermédiaire de son président.

ARTICLE 2 : Cette commission syndicale sera composée de 4 membres choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune.

Le maire de la commune de JABRUN est membre de droit de la commission syndicale

Le président est élu dans son sein par la commission syndicale.

ARTICLE 3 : Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures à la mairie de JABRUN.

ARTICLE 4 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article 1" ci-dessus et admises en conséquence à prendre part au vote est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 5 : Pour être valablement élu au 1" tour de scrutin et sous réserve que la moitié au moins des électeurs ait participé au vote, le candidat devra avoir obtenu un nombre de suffrages égal ou supérieur à la majorité des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits.

S'il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin, les personnes admises à voter sont convoquées de plein droit pour le DIMANCHE 4 novembre 2007.

ARTICLE 6
: Le procès verbal des opérations sera établi en 3 exemplaires dont 2 seront immédiatement adressés à la sous-préfecture de Saint-Flour.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché le vendredi 12 octobre 2007 au plus tard.

ARTICLE 8 : M le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de JABRUN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Flour, pour le préfet du Cantal, le sous préfet de St Flour Joël MERCIER



SECTION DE SANIVALO
Le maire n'a pas le pouvoir de représenter une section de commune en justice, il fait néanmoins condamner la section aux dépens pour une action qu'il ne pouvait conduire à suivre
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC
ORDONNANCE DU 14 mars 2007 DOSSIER 06/00136

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Alain VANZO
GREFFIER : Madame Marie-Jeanne CARRIER

DEMANDERESSE :
LA SECTION DE SANIVALO agissant poursuites et diligences du Maire de la Commune de JABRUN (Cantal) actuellement en exercice et dûment autorisé par une délibération du Conseil Municipal du 6 mai 2006 domicilié en cette qualité à la Mairie 15110-JABRUN, représentée par la SCP TEILLOT BLANC-BARBIER CHAPUT-DUMAS. avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDEURS :
Madame J demeurant 15110 JABRUN, représentée par Maître François DELPEUCH. avocat au barreau d'AURILLAC,
Monsieur J demeurant 15110 JABRUN représenté par Maître François DELPEUCH, avocat au barreau d'AURILLAC,

DEBATS : A l'audience publique tenue le 28 février 2007

DELIBERE : Au 14 mars 2007. les parties ayant été avisées de cette date

FAITS. PROCEDURES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier du 17 octobre 2006. la section de SANIVALO, "agissant poursuites et diligences du maire de la commune de JABRUN", a fait assigner Monsieur J et Madame J devant le juge des référés, afin que ce magistrat : Les consorts J ont conclu à l'irrecevabilité des demandes de la section de SANIVALO et à l'allocation d'une indemnité de 1.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Ils ont fait valoir que le maire ne pouvait intenter une action en justice au nom d'une section de commune, ce pouvoir appartenant au président de la commission syndicale, en vertu d'une délibération de celle-ci.
La section de SANIVALO, qui a répliqué qu'aucune commission syndicale n'avait été élue depuis les dernières élections municipales et qu'elle était donc représentée par le maire et le conseil municipal de la commune de JABRUN, a sollicité titre subsidiaire un sursis à statuer jusqu'à ce que la représentation de la section soit légalement assurée par le président d'une commission syndicale régulièrement élue.
En cours de délibéré, le juge a ordonné la réouverture des débats. afin de recueillir les explications des parties sur le fait que le défaut de pouvoir du maire pour représenter la section de commune en justice ne constituait pas une fin de non-recevoir, sanctionnée par l'irrecevabilité des demandes de la section. mais une Irrégularité de fond qui, en vertu de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, était de nature à entraîner la nullité de l'assignation.
A l'audience de renvoi, les parties s'en sont rapportées à justice sur ce point

DISCUSSION :
En vertu de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile. le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure.
L'article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que la gestion des biens et droits des sections de communes est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans certains cas, notamment dans le cas prévu par l'article L. 2411-8, par une commission syndicale et par son président.
Or. il résulte des dispositions de l'article L 2411.8 que la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section et que le président de la commission syndicale, en venu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.
Le maire n'a donc pas le pouvoir de représenter une section de commune en justice
En conséquence, l'assignation délivrée aux consorts J par la section de SANIVALO, agissant poursuites et diligences du maire de la commune de JABRUN, doit être annulée, étant précise qu'aucune raison tirée de l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande de surseoir à statuer, dès lors qu'une nouvelle assignation pourra être délivrée par la section de SANIVALO aux consorts J après que la commission syndicale de cette section aura élu son président
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts J les frais irrépétibles lesquels ont dû supporter dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :
Nous, Alain VANZO, Juge des Référés, Statuant publiquement, en premier ressort et par l'ordonnance contradictoire, Fait au Palais de Justice d'AURILLAC, le 14 mars 2007

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SECTION D’AULIAC
M.C remplissait au 8 mai 2004, date de la décision attaquée, les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour bénéficier de la jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune précitée que le conseil municipal de JABRUN ne pouvait légalement refuser de louer ces terres à M. C au seul motif de l’existence de la demande concurrente

N° 041123
M. et Mme François C.
Audience du 10 mai 2006
Lecture du 23 mai 2006

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004, présentée pour M. et Mme C., élisant domicile à Auliac (15110) Jabrun, par la SCP; M. et Mme C. demandent au Tribunal : Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2004, présenté pour la commune de Jabrun représentée par son maire en exercice, par Me, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de M et Mme C. à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mai 2006 :

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 8 mai 2004 du conseil municipal de la commune de Jabrun portant sur la demande d'attribution de lots de la section d’Auliac à M. G.
Considérant que M. et Mme C., qui contestent la délibération du 8 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jabrun a refusé à M. PG l’exploitation d’un lot de terrains agricoles appartenant à la section d’Auliac, ne justifient pas d’un intérêt personnel leur donnant qualité pour agir contre cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 8 mai 2004 du conseil municipal de la commune de Jabrun portant sur la demande d’attribution de lots de la section d’Auliac à M. et Mme C. :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jabrun et tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme C. :
Considérant que la délibération attaquée rejetant une demande présentée par M. et Mme C., la commune de Jabrun n’est pas fondée à soutenir que Mme C. n’aurait pas intérêt à agir contre cette délibération ; que, par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "; Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l’article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. "; ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une première délibération du 8 mai 2004, le conseil municipal de la commune de Jabrun a constaté la vacance du lot antérieurement dévolu à M. JNG, refusé de le louer à M. PG et décidé de se réserver le droit de le louer en vente d’herbe pour la période 2004 ; qu’il n’est pas contesté que M. C. remplissait au 8 mai 2004, date de la décision attaquée, les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour bénéficier de la jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune précitée ; que le conseil municipal de Jabrun ne pouvait légalement refuser, par une délibération du même jour, de louer ces terres à M. C. au seul motif de l’existence de la demande concurrente de M. PG , sans méconnaître les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu’il suit de là que cette délibération est entachée d’erreur de droit et doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Jabrun doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Jabrun à payer à M et Mme C. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La délibération du 8 mai 2004 refusant l’octroi d’un lot à M et Mme C. est annulée.
Article 2 : La commune de Jabrun versera à M. et Mme C. une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Jabrun tendant à la condamnation de M. et Mme C. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C., à la commune de Jabrun et à M. PG.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2006, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique le 23 mai 2006.

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SECTION DU BOURG
V... relève ainsi du premier rang de priorité... ainsi, et sans que la commune de Jabrun puisse lui opposer l’existence d’un bail emphythéotique,
Mme V est fondée à soutenir qu’en refusant de lui attribuer la jouissance d’un bien de la section du Bourg, la commune a méconnu les dispositions de l’article L.2411-10 précité

N°040559
Mme V
Audience du 11 avril 2006
Lecture du 10 mai 2006

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004, présentée pour Mme V, élisant domicile Le Bourg à Jabrun (15110), par la SCP X ; Mme V demande au Tribunal: Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2004, présenté pour la commune de Jabrun représentée par son maire en exercice par Mr M, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de Mme V à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2005, présenté pour Mme R épouse J demeurant Le Bourg à Jabrun (15110) par Me.A, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de Mme V à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative; Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2005 fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2005, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative;
Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006:

Sur la compétence :
Considérant qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître des recours dirigés contre les délibérations des conseils municipaux relatives aux modalités de partage des biens d’une section de commune ; que, par suite, l’exception d’incompétence opposée par la commune de Jabrun doit être écartée

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 février 2004:
Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales "les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l’article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section";
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme V, exploitante agricole, a le siège de l’exploitation et son domicile sur le territoire de la section du Bourg de Jabrun et qu’elle relève ainsi du premier rang de priorité institué par les dispositions précitées pour prétendre à l’attribution en jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux sections de commune; qu’ainsi, et sans que la commune de Jabrun puisse lui opposer l’existence d’un bail emphytéotique, Mme V est fondée à soutenir qu’en refusant de lui attribuer la jouissance d’un bien de la section du Bourg, la commune a méconnu les dispositions de l’article L.2411-10 précité ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal enjoigne à la commune de Jabrun de lui attribuer par bail le lot n°2
:
Considérant que le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune d’attribuer à Mme V la jouissance du lot n°2; que par suite, les conclusions en ce sens présentées par Mme V doivent, en tout état de cause, être rejetées;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Jabrun et à Mme J doivent dès lors être rejetées; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Jabrun à payer à Mme V une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DECIDE :
Article 1er :
La délibération du conseil municipal de Jabrun en date du 28 février 2004 est annulée.
Article 2 : La commune de Jabrun versera à Mme V une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Jabrun et de Mme J tendant à la condamnation de Mme V au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme V, à la commune de Jabrun, à Mr. C V, à Mme J et à Mr. N.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2006, à laquelle siégeaient:
M. Jullien, président,
M. Tixier, conseiller,
M. Lamarche, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2006.

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SECTION DE SANIVALO
ARRETE N° SF 2005-128 du 28 octobre 2005 Autorisant la vente de parcelles au Département

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE
ARTICLE 1
: est autorisée la vente au conseil général, des parcelles C n°34 pour une superficie de 10 a 10 ca, C n° 79 pour une superficie de 1 a 67 ca, C n° 80 pour une superficie de 1 a 35 ca, C n° 81 pour une superficie de 3 a 23 ca, et B n° 452 pour une superficie de 28 a 65 ca, au prix forfaitaire de 1083,75 €,
ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de JABRUN sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Saint-Flour le28 octobre 2005
P/Le Préfet du Cantal, et par délégation
Le Sous Préfet
Joël Mercier



SECTION DE SANIVALO

Liberté. Egalité Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PRÉFECTURE DU CANTAL

COMMUNE DE JABRUN

ARRETE N° SF 2005-82 du 13 juillet 2005

Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de vente de parcelles au conseil général
Convocation des Electeurs de la section

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d'Honneur. Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le livre IV titre 1er. chapitre 1er, articles L 2411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatif à la section de commune,
VU la Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'Orientation Agricole
VU la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
VU la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
VU l'arrêté n° 2005-615 du 9 mai 2005 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Joël Mercier, Sous-Préfet de Saint-Flour.
VU la délibération du conseil municipal de Jabrun, en date du 20 avril 2005 dont les extraits ont été reçus dans les services de la sous-préfecture le 22 avril 2005. émettant un avis favorable de principe à la vente, au conseil général, des parcelles C n°34 pour une superficie de 10 a 10 ça C n° 79 pour une superficie de 1 a 67 ça. C n° 80 pour une superficie de 1 a 35 ça C n° 81 pour une superficie de 3 a 23 ça et B n° 452 pour une superficie de 28 a 65 ça au prix forfaitaire de 1083.75 €, afin d'élargir la RD 465, appartenant à la section de Sanivalo et demandant la convocation des électeurs de la section de Sanivalo afin qu'ils se prononcent sur le projet de vente
VU la liste des électeurs transmise par la commune et arrêtée à 15 électeurs

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR.

ARRETE
ARTICLE 1er :
Les électeurs de la section de Sanivalo sont convoqués DIMANCHE 4 septembre 2005, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Jabrun, afin qu'ils se prononcent sur le projet de vente, au conseil général, des parcelles C n°34 pour une superficie de 10 a 10 ça, C n° 79 pour une superficie de 1 a 67 ça, C n° 80 pour une superficie de 1 a 35 ça. C n° 81 pour une superficie de 3 a 23 ça, et B n° 452 pour une superficie de 28 a 65 ça, au prix forfaitaire de 1083,75 €,
ARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêté
ARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 19 août 2005 au plus tard.
ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.
ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote de la moitié des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er. il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.
ARTICLE 6 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Jabrun sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Saint-Flour le 13 juillet 2005
P/ Le Préfet du Cantal
Le Sous Préfet
Joël Mercier


Commentaires FASC 15 : La route départementale 465 est élargie depuis deux ans



SECTION DE SANIVALO

LISTE DES ELECTEURS AYANTS DROIT DE LA-SECTION DE-SANIVALO
Recu à la sous préfecture de St-Flour le 17 mars 2005

Recu à la sous préfecture de St-Flour le 22 avril 2005

NOMS
Mme CHASSANG Martine épouse JUERY
Mr JUERY Arnaud
Mr JUERY Eugene
Mme JUERY Hélène épouse GAILLARD
Mr JUERY Raymond
Mr JULIEN Jean
Melle JULIEN Marie Thérèse
Melle JULIEN Paulette
Mme LACROIX Annie épouse TOUZERY
Mme PAGES Anna Seraphie veuve JULIEN
Mr SAVAJOLS Camille
Melle SAVAJOLS Sandrine
Melle TOUZERY Carole
Mme TOUZERY Christiane épouse SAVAJOLS
Mr TOUZERY Etienne

VU lu présente liste arrêtée à 15 électeurs pour être annexée a l'arrêté préfectoral en date de ce jour
Fait à SAINT-FLOUR le 13 juillet 2005
P /LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Joël MERCIER


SECTION DE SANIVALO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC
COMMUNE DE JABRUN TGI 2000-10-25

AUDIENCE DU 25 OCTOBRE 2000

DEMANDEURS : DEFENDERESSE :
La Commune de JABRUN (Cantal),
représentée par son maire en exercice, Monsieur Pierre SKRZYPCZAK, demeurant en cette qualité à la Mairie de JABRUN, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 10 Novembre 1998, Représentée par Maître GERVAIS, Avocat Associé au Barreau d'AURILLAC,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame HUA,
Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM, affectée au Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, statuant à Juge Unique,
GREFFIER :
- Madame CARRIER,
ayant assisté aux plaidoiries
- Madame LENGAGNE, présente lors du prononcé du jugement -

DEBATS : A l'audience publique tenue le 13 septembre 2000 -

DELIBERE : Au 25 octobre 2000 -

JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE
Les biens sectionnaires de SANIVALO, Commune de JABRUN (Cantal), sont répartis depuis plusieurs décennies entre les familles T, J et J, le solde de ces biens étant laissé indivis.
Par acte du 2 novembre 1998, Monsieur J et Mlle J ont saisi le tribunal de grande instance d'AURILLAC auquel ils demandent de : Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2000, Monsieur J et Mlle J font essentiellement valoir que : Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 1999, la commune de JABRUN conclut : La commune de JABRUN fait valoir que : MOTIFS :
Attendu que les règles de répartition de compétences entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires sont d'ordre public ;
Attendu que le contentieux des délibérations du conseil municipal est toujours du ressort de la juridiction administrative quel que soit le caractère administratif ou privé de l'objet du litige (Tribunal des conflits, 4 nov. 1991, Ginter, req. n° 2655) ;
Que la demande principale portant sur l'annulation de la délibération de la Commune de JABRUN en date du 23 avril 1998 ne peut, en tout état de cause, que se heurter à l'incompétence de la présente juridiction ;
Attendu, d'autre part, que l'article L 2411-2 du Code des communes dispose effectivement que la gestion des biens et droits de la section est assurée par te conseil municipal, par le maire et dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8, L 2411-11, L 2411-15, L 2411-18 et L 2412-1, par une commission syndicale et par son président ;
Que c'est à bon droit que la commune de JABRUN cite l'arrêt du 28 janvier 1999 rendu par la Cour administrative d'appel de LYON statuant en ces termes :
"Considérant qu 'il résulte des dispositions combinées des lois de 10 juin 1793 et 9 ventôse an XI! et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de jouissance des biens communaux ; que la décision contestée a pour objet de reconnaître te droit de certains habitants de la commune à la jouissance des biens de la section de Parrot et, par l'intermédiaire de celle-ci, de celle de Marquerolle, et non de gérer dans l'intérêt de ces sections des biens leur appartenant ; qu'ainsi le litige se rattache à la jouissance de biens communaux au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, la Juridiction administrative est seule compétente pour en connaître"
Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que les consorts J devront supporter les dépens ;
Attendu que l'équité commande de les condamner à payer à la Commune de JABRUN la somme de 2 500 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS.
Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile,
Se déclare incompétent ;
Renvoie
les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne les consorts J à payer et porter à la Commune de JABRUN la somme de deux mille cinq cents francs (2.500 francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts J aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Madame HUA, Juge affecté au Tribunal de grande Instance d'AURILLAC, statuant à juge unique, à l'audience publique du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame le Président et le Greffier.

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LETTRE DE LA PREFECTURE

Définition de l'exploitant agricole

REPUBLIQUE FRANCAISE

préfecture DU CANTAL

Affaire suivie par M VIBOUD

Saint-Flour le 2 novembre 2004

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
à

Monsieur le Maire de Jabrun

OBJET : Délibération du 8 mai 2004 reçu dans mes services le 4 juin 2004.

Mon précédent courrier du 10 juin 2004.

Comme je vous l'indiquais dans mon précédent courrier ; j'ai saisi le pôle d'appui au contrôle de légalité de Lyon d'une demande de précisions sur la définition de la notion d'exploitant agricole. Je vous transmets, annexé à la présente, ses conclusions.
II apparaît clairement que la définition que vous avez donnée de l'exploitant agricole dans votre délibération du 8 mai 2004 - ensemble des unités de productions mises en valeur directement ou indirectement par la même personne- et la répartition subséquente que vous avez réalisée sont plus qu'hasardeuses si l'on se réfère aux dispositions légales et aux décisions jurisprudentielles exposées dans cette note.
Dès lors, je vous demande de bien vouloir modifier cette définition et la répartition des terres de la section de Sanivalo qui en découle par une nouvelle délibération. Je vous précise qu'au delà du contrôle de léga!ité qui m'incombe, votre délibération ne respecte pas les conclusions du jugement du Tribunal administratif rendu à votre encontre le 20 novembre 2003 et que votre commune pourrait, de ce fait, être lourdement sanctionnée sur le fondement des articles L 9 11 -1 du code de justice administrative.
Le Sous-Préfet,
Marie-Blanche BERNARD



SECTION DE LA MOULETTE/P> TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
960691
M. et Mme SALSON
EARL SALSON
c/ Commune de Jabrun

M. GROS
Mme ORLHIAC

M. Hervé DROUET Rapporteur
Mme Catherine COURRET Commissaire du gouvernement
REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
1ère chambre

Audience du 16 décembre 2003
Lecture du 18 décembre 2003
MR

Vu, la décision en date du 28 avril 2003, enregistrée le 20 mai 2003 au greffe du Tribunal, par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre administratif compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme SALSON à la commune de Jabrun, a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance n° 960691 du 8 octobre 1998 par laquelle le président du Tribunal a rejeté la requête de M. et Mme SALSON et de l'EARL SALSON comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996, présentée pour : Les requérants demandent que le Tribunal :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 1996, présenté pour la commune de Jabrun, représentée par son maire, par Me René GERVAIS, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2003, présenté pour M. et Mme SALSON et le GAEC SALSON, par la SCP MOINS, avocat, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, et, en outre, à ce que le Tribunal : 1°) enjoigne à la commune de Jabrun de leur attribuer la jouissance d'un lot des biens de la section de la Moulette, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, 2°) condamne la commune de Jabrun à leur payer une somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2003, présenté pour M. GROS, par Me Marc PETITJEAN, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme SALSON aux entiers dépens, ainsi qu'à leur payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 avril 1996 du conseil municipal de la commune de Jabrun :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que la délibération attaquée du 11 avril 1996 serait purement confirmative d'une délibération du 22 janvier 1996 devenue définitive
:

Considérant

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'encontre de cette décision :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions de M. et Mme SALSON tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Jabrun de leur attribuer un lot des biens de la section de la Moulette :

Considérant qu'aux ternies de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu' 'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la marne décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.,» ;

Considérant

ur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er :
La délibération du 11 avril 1996 susvisée du conseil municipal de la commune de Jabrun est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Jabrun et de M. GROS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme SALSON, à l'EARL SALSON, à la commune de Jabrun, à M. GROS et MmeORLHLAC.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003 où siégeaient :
M. Guy JULLIEN, président ;
Mme Monique ENNAJOUI et M. Hervé DROUET, conseillers ;

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SECTION DE SANIVALO
TRIBUNAL DES CONFLITS

Tribunal des Conflits statuant au contentieux
N° C3361
Inédit au Recueil Lebon
M. Durand-Viel, Rapporteur
Mme de Commaret, Commissaire du gouvernement
M. Robineau, Président
Lecture du 23 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 janvier 2003, l’expédition du jugement en date du 21 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi de la demande de M. J et de Mme J tendant à l’annulation de la délibération du 23 avril 1998 du conseil municipal de la commune de Jabrun (Cantal) leur refusant l’attribution de biens de la section de commune de Sanivalo, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement en date du 28 octobre 2000 par lequel le tribunal de grande instance d’Aurillac a décidé que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu, enregistré le 3 mars 2003, le mémoire présenté pour M. J et Mme J tendant à ce que les juridictions administratives soient déclarées compétentes et à la condamnation de la commune de Jabrun à leur verser 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme J soutiennent que le litige constitue une contestation relative au partage des biens communaux au sens des lois du 10 juin 1793 et 9 ventose an XII ;
Vu, enregistrées le 10 mars 2003, les observations présentées par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la commune de Jabrun pour laquelle il n’a pas été produit d’observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventose an XII ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique : Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux ;
Considérant que M. J et Mme J, qui exploitent des parcelles faisant partie des biens de la section de commune de Sanivalo dans la commune de Jabrun (Cantal), contestent le nouveau partage de la jouissance de ces biens décidé par le conseil municipal ; que cette contestation relève, en vertu des dispositions susmentionnées, de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de M. et Mme J doivent être regardées comme fondées sur cet article ; que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en faire application et de condamner la commune de Jabrun à leur verser la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme J à la commune de Jabrun.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 novembre 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme J tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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SECTION DE LA BESSE ET LA GRAVIERE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 001883 020716

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. et Mme M.D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND 1 ère chambre,

Mme Catherine COURRET Commissaire du gouvernement
Audience du 7 octobre 2003
Lecture du 21 octobre 2003
Vu 1°, sous le n° 020716, l'arrêt en date du 4 avril 2002, enregistré le 31 mai 2002 au greffe du Tribunal, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 16 mars 1999 du président du Tribunal rejetant comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la requête de M. et Mme M.D enregistrée le 17 février 1999 au greffe du Tribunal et a renvoyé M. et Mme D devant le Tribunal afin qu'il soit statué sur leur requête ;
Vu, enregistrée le 17 février 1999, la requête présentée pour M. et Mme M.D demeurant Domaine de Roux, 11090 Grèves, par Me Marc PETITJEAN, avocat ;
M. et Mme M.D demandent que le Tribunal : Vu 2°, sous le n° 001833, la requête enregistrée le 10 novembre 2000, présentée pour M. et Mme M.D, par Me Marc PETITJEAN, avocat ;
M. et Mme M.D demandent que le Tribunal : Vu le mémoire en défense, enregistre le 9 juillet 2001, présenté pour la commune de Jabrun représentée par son maire, par Me René GERVAIS, avocat, qui conclut au rejet de la requête n° 001883 et à la condamnation de M. et Mme M.D aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2003, présenté pour la commune de Jabrun, représentée par son maire, par Me René GERVAIS, avocat, qui conclut au rejet de la requête n° 020716 et à la condamnation de M. et Mme M.D aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 12 juin 2002 à effet du 15 juillet 2002 pour l'instance n° 001S83 et l'ordonnance de clôture d'instruction du 16 juillet 2003 à effet du 4 août 2003 pour l'instance n° 020716 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 10 juin 1793 ;
Vu la loi du 9 ventôse an XII ;
Vu le décret du 21 septembre 1805 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 : Considérant que les requêtes susvisces n° 0018S3 et n° 020716 présentées pour M. et Mme M.D concernent la situation d'un même bien et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, et notamment du procès-verbal de tirage au sort du 21 août 1982 et de la délibération du 31 août 1982 produits par les requérants eux-mêmes qu'il existe, sur le territoire de la commune de Jabrun. une seule section de commune intitulée "section de La Gravière et La Besse" et, non pas une section de La Gravière et une section de La Besse comme le soutiennent à tort M. et Mme M.D ,
Considérant qu'il résulte des dispositions des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an Xll et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de jouissance de biens sectionaux ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par les époux D de la délibération du 19 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jabrun a déclaré vacant le lot n° 1 des biens de la section de commune de La Besse et La Gravière et a demandé au maire de procéder à sa location, et de la délibération du 16 mai 1999 par laquelle le même conseil municipal a attribué ledit lot à Mme G ;

Sur les conclusions de M. et Mme M.D tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1998 du conseil municipal de la commune de Jabrun :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au 19 décembre 1998, date de la décision attaquée : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature
Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme nar convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L 331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section. (...)"
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme M.D répondaient, au 19 décembre 1998, date de la décision attaquée, aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 et L. 331-5 du code rural ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une convention pluriarmuelle d'exploitation conclu en 1995 par M. et Mme M.D au profit de M. et Mme P el d'un courrier de ce dernier reçu en mairie de Jabrun le 30 avril 1999, que M. P exploitait, au 19 décembre 1998, date de la décision attaquée, les terres dont M. et Mme M.D étaient propriétaires sur le territoire de la section de commune de La Besse et La Gravière ; que, dès lors, les époux D ne remplissant, au 19 décembre 1998, aucune des conditions prévues au 2eme alinéa de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour bénéficier de la jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune précitée, le conseil municipal de 1a commune de Jabrun était tenu, pour l'exercice cultural 1999, d'ordonner la reprise du lot n° 1 antérieurement attribué aux requérants et de déclarer ce lot vacant, comme il l'a fait par sa délibération attaquée du 19 décembre 1998 ; que, par suite, tous les moyens invoqués par M. et Mme M.D à rencontre de cette délibération, doivent être écartés comme inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 19 décembre 1998 du conseil municipal de la commune de Jabrun ;

Sur les conclusions de M. et Mme M.D tendant à l'annulation de la délibération du 16 mai 1999 du conseil municipal de la commune de Jabrun :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jabrun et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme M.D :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 2eme alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable au 16 mai 1999, date de la délibération attaquée, que les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 et L. 331-5 du code rural ne sont pas exigées s'agissant des personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire des requérants introductif de l'instance n° 001883. que Mme G exploitait, par un bail à ferme, des bâtiments agricoles au village de La Besse, situé sur le territoire de la section de commune de La Besse et La Gravière, à la date de la délibération attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Jabrun ait été saisie d'une demande d'attribution du lot n° 1 plus prioritaire que celle de Mme G au regard des dispositions du 2ème alinéa de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, en application de ce texte, le conseil municipal de la commune de Jabrun, a pu légalement, par sa délibération attaquée du 16 mai 1999, attribuer à Mme G le lot n° 1 des biens de cette section, nonobstant les circonstances que Mme G n'aurait pas de domicile réel et fixe sur le territoire de la section en cause, qu'elle ne remplirait pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 et L. 331-5 du code rural et que M. et Mme P sont exploitants au village de La Gravière sur le territoire de ladite section ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 16 mai 1999 du conseil municipal de la commune de Jabrun ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme M.D
:
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme M.D doivent dès lors être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions présentées à ce titre par la commune de Jabrun :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme M.D à payer à la commune de Jabrun une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle dans les deux instances n° 001883 et n° 020716 et non compris dans les dépens ;

DECIDE:
Article 1er :
Les requêtes n° 001883 et n° 020716 de M. et Mme M.D sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme M.D verseront à la commune de Jabrun une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M.D et à la commune de Jabrun.
Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003 où siégeaient ;
M. Guy JULLIEN, président;
M. François LAMONTAGNE et M. Hervé DROUET, conseillers ;
Prononcé en audience publique, le 21 octobre 2003.
Le rapporteur, M. H. DROUET
Le président, M. G. JULLIEN
Le greffier, C. MAGNOL
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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SECTION DE LA MOULETTE
La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X à la commune de Jabrun en matière de partage et de jouissance des biens de la section

Tribunal des Conflits statuant au contentieux

N° C3345
Inédit au Recueil Lebon
Lecture du 28 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 octobre 2002, l’expédition de l’ordonnance en date du 8 octobre 2002 par laquelle le Président de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Riom, saisie de l’appel formé par la commune de Jabrun contre le jugement du tribunal de grande instance d’Aurillac du 25 octobre 2000 la condamnant à mettre à la disposition de M. et Mme X un lot de biens sectionnaux dépendant du village de La Moulette, dans cette commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’ordonnance en date du 8 octobre 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu, enregistré le 21 janvier 2003, le mémoire présenté pour la commune de Jabrun tendant à ce que les juridictions administratives soient déclarées compétentes, par le motif que le litige constitue une contestation relative au partage des biens communaux au sens des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;
Vu, enregistrées le 29 janvier 2003, les observations présentées pour M. et Mme X qui déclarent s’en remettre à la sagesse du Tribunal ;
Vu, enregistrées le 6 décembre 2002, les observations présentées par le ministre délégué aux libertés locales ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. Gros et à Mme Orlhac pour lesquels il n’a pas été produit d’observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventôse an XII ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique : Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux ;
Considérant que M. et Mme X se prévalent de la qualité d’ayants-droit de la section du village de La Moulette, dans la commune de Jabrun (Cantal), pour demander l’attribution de la jouissance d’un des lots des biens communaux de cette section, devenu disponible lorsque la mère de Mme X a cessé de l’exploiter ; que le conseil municipal a rejeté leur demande et décidé de concéder le droit d’exploiter les biens en cause à des personnes déjà attributaires d’autres lots ; que la contestation ainsi née entre M. et Mme X et la commune de Jabrun est relative au partage des biens communaux et relève de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X à la commune de Jabrun
.
Article 2 : L’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 octobre 1998 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance d’Aurillac et la Cour d’appel de Riom est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’ordonnance du président de la chambre sociale de la Cour d’appel de Riom en date du 8 octobre 2002.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986