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LANDEYRAT



SECTION DE RASCOUPET
ARRETE N° SF 2010-94 du 16 septembre 2010 Autorisant la vente de deux parcelles B n°15 et B n°16 A M. Olivier Charbonnel

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le livre IV titre 1er, chapitre 1er, articles L 2411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales concernant les sections de communes et plus particulièrement l’article L 2411-16 ;

VU la Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'Orientation Agricole ;

VU la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

VU l'arrêté n° 2010-1147 du 19 août 2010 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Guillaume Robillard, Sous-Préfet de Saint-Flour ;

VU la délibération du conseil municipal de LANDEYRAT, en date du 24 avril 2010 dont les extraits ont été reçus dans les services de la sous-préfecture le 25 mai 2010, émettant un avis favorable de principe au projet de vente, à M. Olivier Charbonnel, de deux parcelles, enclavées dans sa propriété, B n°15 pour une superficie de 6 970 m² et B n°16 pour une superficie de 3 400 m², au prix de 0,45 le m², appartenant à la section de Rascoupet et demandant la convocation des électeurs de la section afin qu’ils se prononcent sur ce projet ;

VU le procès-verbal de recensement des avis émis par les électeurs de la section de Rascoupet en date du 20 juin 2010 ;

VU la délibération de la commune de LANDEYRAT du 5 août 2010 dont les extraits ont été reçus en Sous-Préfecture le 13 septembre 2010 , par laquelle le conseil municipal maintient un avis favorable à la vente, au profit de M. Olivier Charbonnel, des deux parcelles B n°15 d’une superficie de 6 970 m² et B n°16 d’une superficie de 3 400 m², appartenant à la section de Rascoupet, au prix de 0,45 € le m² ;

Considérant que le projet n’a pas recueilli l’accord de la moitié des électeurs inscrits de la section ;

Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel « en cas de désaccord ou en l’absence de vote des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat » ;

Considérant que la majorité des votants s’est prononcé en faveur du projet de vente ;

Considérant que la vente de ces parcelles, enclavées dans la propriété de M. Olivier Charbonnel, permettra la construction d’une maison individuelle ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Saint-Flour,

ARRETE

ARTICLE 1 :
la vente, au profit de M. Olivier Charbonnel, des deux parcelles B n°15 d’une superficie de 6 970 m² et B n°16 d’une superficie de 3 400 m², appartenant à la section de Rascoupet, au prix de 0,45 € le m², est autorisée.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et Monsieur le Maire de LANDEYRAT sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour
P/Le Préfet, par délégation
Le Sous-préfet
Guillaume ROBILLARD
Préfecture du Cantal
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 08 - OCTOBRE 2010
Consultable sur le site internet http://www.cantal.pref.gouv.fr/communication/recueil_actes_administratifs.html



SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2010-93 du 15 septembre 2010 Autorisant la vente d'une partie de la parcelle C n° 88 A Mme Marie-Claude Sabatier

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le livre IV titre 1er, chapitre 1er, articles L 2411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales concernant les sections de communes et plus particulièrement l’article L 2411-16 ;

VU la Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'Orientation Agricole ;

VU la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

VU l'arrêté n° 2010-1147 du 19 août 2010 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Guillaume Robillard, Sous-Préfet de Saint-Flour ;

VU la délibération du conseil municipal de LANDEYRAT, en date du 24 avril 2010 dont les extraits ont été reçus dans les services de la sous-préfecture le 25 mai 2010, émettant un avis favorable de principe au projet de vente d'une partie de la parcelle C n° 88, appartenant à la section du Bourg, à Mme Marie-Claude Sabatier, attenante à sa propriété, pour une superficie de 150 m², au prix de 1 € le m² et demandant la convocation des électeurs de la section afin qu’ils se prononcent sur ce projet ;

VU le procès-verbal de recensement des avis émis par les électeurs de la section du Bourg en date du 20 juin 2010 ;

VU la délibération de la commune de LANDEYRAT du 5 août 2010 dont les extraits ont été reçus en Sous-Préfecture le 13 septembre 2010, par laquelle le conseil municipal emet un avis favorable à la vente d'une partie de la parcelle C n° 88, pour une superficie de 150 m², appartenant à la section du Bourg, au profit de Mme Marie-Claude Sabatier, au prix de 1 € le m² ;

Considérant que le projet n’a pas recueilli l’accord de la moitié des électeurs inscrits de la section ;

Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel « en cas de désaccord ou en l’absence de vote des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat » ;

Considérant que la majorité des votants s’est prononcé en faveur du projet de vente ;

Considérant que cette opération permettra à Mme Sabatier de créer un devant de porte,

Considérant que cette vente ne lèse pas les intérêts de la section, de par sa petite superficie,

Considérant que cette parcelle n’a jamais été exploitée,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Saint-Flour,

ARRETE

ARTICLE 1 :
la vente d'une partie de la parcelle C n° 88, appartenant à la section du Bourg, pour une superficie de 150 m², au prix de 1 € le m², au profit de Mme Marie-Claude Sabatier, est autorisée.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et Monsieur le Maire de LANDEYRAT sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour
P/Le Préfet du Cantal, par délégation
Le Sous-Préfet de Saint-Flour
Guillaume ROBILLARD
Préfecture du Cantal
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 08 - OCTOBRE 2010
Consultable sur le site internet http://www.cantal.pref.gouv.fr/communication/recueil_actes_administratifs.html



SECTION DE LANDEYRAT

EXPLOITATION DE TOURBE

Cour d’appel de Lyon
CIV.3

Audience publique du 12 janvier 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d’études de la Cour de cassation

COUR D’APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 septembre 2004
- No rôle : 1999j3693
No R.G. : 04/06142

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société LA VARENNE ENVIRONNEMENT, SARL 03230 THIEL SUR ACOLIN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE : La Société TOURBES ET TERREAUX D’AUVERGNE (T.T.A), SARL 15160 LANDEYRAT représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat au barreau de VALENCE

Instruction clôturée le 04 Novembre 2005
Audience publique du 25 Novembre 2005

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON

DÉBATS
en audience publique du 25 novembre 2005 tenue par Madame MIRET, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame FLISE, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER :

la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 septembre 1995, un contrat de fournitures a été signé entre la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE et la société civile d’exploitation agricole DOMAINE de la VARENNE. Aux termes de ce contrat, la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE est titulaire d’un bail emphytéotique passé avec la Commission Syndicale de LANDEYRAT (cantal), et elle est autorisée à exploiter les parcelles situées sur le territoire de la Commune de LANDEYRAT, sur lequel se trouve un gisement de tourbe susceptible d’entrer dans la composition d’engrais ou d’amendements de sols pour l’agriculture ou le jardinage. L’autorisation d’exploitation porte sur les parcelles C1 (21 ha 20 a 20 chiffre d’affaires), C9 (1 ha 48 a 70 ca) et C 21 (1 ha 75 a). La quantité annuelle minimale prévue est de 30 000 m3 et la quantité annuelle maximale de 50 000 m3. A la fin de chaque année contractuelle, sauf accord amiable des parties, un expert géomètre indépendant déterminera la quantité de tourbe effectivement achetée ou extraite par l’acheteur en fonction du vide du terrain créé par l’extraction. Le vide du terrain correspond au vide créé après mise en place définitive du chantier et suppression de la partie superficielle non marchande sur la surface du terrain, la "découverte", qui ne donne lieu à aucun paiement et reste la propriété exclusive du fournisseur. Le prix de vente est fixé à 15 F / m3 révisable en fonction de l’indice des produits de l’horticulture.

Le 13 octobre 1998, un protocole d’accord portant sur la cession de l’activité a été signé par la SCEA DOMAINE de la VARENNE au profit de la SARL LA VARENNE ENVIRONNEMENT.

Le 20 novembre 1998, la SCEA DOMAINE de la VARENNE a informé la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE de cette cession, et lui a demandé son accord sur cette cession.

Le 22 mars 1999, la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE s’est présentée au DOMAINE de la VARENNE et a demandé à récupérer la "découverte".

La société LA VARENNE ENVIRONNEMENT indiquait à la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE, par lettre du 23 mars 1999, qu’elle n’avait fait aucune extraction depuis l’acquisition de la branche d’activité de la SCEA DOMAINE de la VARENNE, que la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE n’avait jamais réclamé auparavant cette "découverte", et qu’elle avait déjà payé les stocks de matière première au précédent propriétaire, la SCEA DOMAINE de la VARENNE.

Le 30 avril 1999, la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT informait la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE que la "découverte" avait été vendue à Monsieur Y... et qu’à l’avenir elle la mettrait de côté pour qu’elle puisse en disposer.

Le 19 mai 1999, la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE mettait en demeure la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT de mettre à sa disposition la "découverte" par mise en dépôt en bordure de l’exploitation et d’arrêter tout enlèvement de la "découverte" dans l’avenir. Elle engageait alors une procédure de saisie revendication, qui était pratiquée le 4 août 1999.

La société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE assignait ensuite la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT aux fins de faire juger qu’elle était propriétaire de la "découverte" et de faire restituer celle qui avait été objet de la saisie revendication.

Par jugement du 6 octobre 2000, le tribunal de commerce de LYON a ordonné la réouverture des débats, s’estimant insuffisamment informé.

Par jugement du 21 décembre 2000, le tribunal de commerce de LYON a désigné un expert avec notamment mission de déterminer la composition exacte des andains et du volume éventuel de la découverte, et de chiffrer la valeur marchande éventuelle de cette dernière. Le rapport a été déposé le 27 février 2003.

Par jugement du 10 septembre 2004, le tribunal de commerce de LYON a:

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 septembre 2004, la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2004, le Premier Président de la Cour de céans a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation des sommes dues formées par la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT.

Vu l’article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98- 1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions développées par la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT dans ses conclusions du 10 octobre 2005 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, tendant à obtenir le débouté de la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE, la condamnation de la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE à lui verser 125 389, 32 € au titre du remboursement des andains et subsidiairement 50 689, 30 € pour les tourbes comprises dans les andains, la condamnation de la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE à lui verser 288 250 € pour le préjudice subi du fait de la saisie revendication, la résolution partielle du contrat de fourniture de tourbe du 12 septembre 1995 aux torts exclusifs de la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE, la condamnation de la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE à lui payer la somme de 153 170, 10 € au titre des trop perçus de TVA, la condamnation de la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE à lui payer la somme de 100 000 € pour résiliation fautive, l’autorisation d’enlever les andains situés sur la parcelle limitrophe des parcelles C9 et C21 à charge de payer l’indemnité d’occupation au propriétaire, la condamnation de la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE à une amende civile de 1 500 € et à lui verser la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les prétentions développées par la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE dans ses conclusions du 9 septembre 2005 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de marge commerciale, formant appel incident, la condamnation de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 110 311, 45 € au titre de la perte de marge commerciale, le débouté de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, la condamnation de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, le donné acte de ce qu’elle a donné mainlevée de la saisie revendication, la condamnation de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la restitution de la découverte

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Sur le préjudice subi par la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE

Attendu

Attendu que la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE sera déboutée de sa demande et que la décision entreprise sera confirmée sur ce point également ;

Sur le paiement de la facture d’octobre 1999

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Sur l’application de la clause résolutoire

Attendu

Sur l’autorisation d’enlever la tourbe stockée sur une parcelle voisine

Attendu

Sur la mainlevée de la saisie revendication

Attendu

Sur les dommages et intérêts

Attendu

Sur l’amende civile

Attendu

Attendu en outre que la procédure n’est ni abusive ni dilatoire de la part de la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE ;

Sur les frais et les dépens

Attendu

Attendu que la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT succombe majoritairement en ses demandes ; qu’elle sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Autorise la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à enlever le tas de tourbe situé sur la parcelle limitrophe des parcelles C9 et C21 à charge pour elle de verser une indemnité d’occupation au propriétaire ;

Donne acte à la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE de ce qu’elle a donné mainlevée de la saisie revendication et laissé les andains à la disposition de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT ;

Déboute la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une amende civile à la charge de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT ;

Condamne la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à verser à la société TOURBES et TERREAUX d’AUVERGNE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP JUNILLON WICKY, avoués.

Le GREFFIER, Marie-Pierre X
Le PRÉSIDENT, Laurence FLISE



Délibération du conseil municipal
Séance du ----------- 2001

Présidence M Jean Louis Verdier Maire

Présents :

Absents :

M. a été nommé secrétaire de séance

ACCORD DE PRINCIPE POUR LA CREATION D’UNE CENTRALE EOLIENNE

Le maire propose au conseil municipal de donner son accord de principe pour la création d’une centrale éolienne au profit de la Société SIIF ENERGIES sous réserve de la présentation dans un délai de six mois d’un avant projet d’implantation reporté sur la carte IGN au 1/25000ème et d’un photomontage présentant le parc d’éoliennes tel qu’il pourrait être envisagé à ce jour.

Le conseil municipal après délibération accepte à l’unanimité cette proposition et autorise le maire à faire toutes les démarches nécessaires.

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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986