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LAROQUEBROU


SECTIONS SECTIONS DU BOURG ET DE PALAT
Arrêté n° 2006 – 0377 du 20 mars 2006 prononçant le transfert à la commune de Laroquebrou des biens immobiliers appartenant aux sections du Bourg et de Palat au profit de la commune

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Edition n° 3 du 31 mars 2006

Le Préfet du Cantal, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le titre IV, article L 2411.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les sections de communes et plus particulièrement l’article L 2411-12-1,

Vu les délibérations des 20 juin et 28 novembre 2005 du Conseil Municipal de Laroquebrou se prononçant en faveur du transfert au profit de la commune de Laroquebrou des biens immobiliers des sections du Bourg et de Palat,

Vu l’attestation en date du 15 août 2005 fournie par la commune et visée par le receveur municipal de Laroquebrou,

Vu les relevés de propriétés et les extraits cadastraux des parcelles,

Vu l’avis favorable en date du 2 février 2006 de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

Considérant que la demande présentée par le conseil municipal de la commune de Laroquebrou répond aux conditions fixées par l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales,

Considérant que les sections du Bourg et de Palat n’ont plus de réelle consistance et que leur transfert au bénéfice de la commune de Laroquebrou intervient dans un but d’utilité générale autorisant l’aboutissement de divers projets énoncés notamment dans la délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2005,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal,

ARRETE :

Article 1er :
Les biens immobiliers des sections du Bourg et de Palat sont transférés, à titre gratuit, à la commune de Laroquebrou.

Article 2 : Les biens immobiliers sus-indiqués sont cadastrés ainsi qu’il suit :

Article 3 : Le transfert desdits biens immobiliers met fin à l’existence juridique des sections du Bourg et de Palat.

Article 4 : Il appartient à la commune de s’acquitter de la publicité foncière obligatoire auprès du service de la conservation des hypothèques.

Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 6 : Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal et Monsieur le Maire de la commune de Laroquebrou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

Le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, Le Secrétaire Général Signé Christian POUGET



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986