ACCUEIL

LAVIGERIE



PREFECTURE DU CANTAL

Arrêté n°2016-0311 du 30 mars 2016 portant retrait de l'arrêté N° 2015-1539 du 3 décembre 2015, suite à la demande de la FASC15 et de l'AFASC



RECOURS GRACIEUX de la FASC15 et de l'AFASC à M. le représentant de l’Etat dans le département en vue du retrait de l’arrêté préfectoral n° 2015-1539 du 3 décembre 2015 portant distraction du régime forestier de parcelles de terrain appartenant à la section de Gravière, Courbatière, Boudio, les maisons, commune de Lavigerie et application du régime forestier de parcelles de terrain appartenant à la commune de lavigerie département du Cantal

Fédération Départementale des Ayants Droit et des Sections de Communes du Département du Cantal (FASC 15), siège social Chez M. LAFOND à Lalo 15230 CEZENS représentée par sa présidente en exercice, Marie-Hélène Legrand, régulièrement investie

Association Force de défense des ayants droits et des sections de communes, siège social côte de Choubert 43350 Saint-Paulien représentée par sa présidente en exercice, Marie-Hélène Legrand, régulièrement investie
RECOURS GRACIEUX à M. le représentant de l’Etat dans le département
en vue du retrait de l’arrêté préfectoral n° 2015-1539 du 3 décembre 2015 portant distraction du régime forestier de parcelles de terrain appartenant à la section de Gravière, Courbatière, Boudio, les maisons, commune de Lavigerie et application du régime forestier de parcelles de terrain appartenant à la commune de lavigerie département du Cantal

Monsieur le représentant de l’Etat dans le Cantal,

Par arrêté n° 2015-1539 du 3 décembre 2015, (PJ1), vous avez, sur délibération du conseil municipal de Lavigerie en date du 26 avril 2014 (PJ2) et sur proposition de l’office national des forêts, distrait du régime forestier de parcelles de terrain appartenant à la section de Gravière, Courbatière, Boudio, les Maisons, commune de Lavigerie et soumis au régime forestier ces mêmes parcelles de terrain comme appartenant à la commune de Lavigerie

La publication en janvier et juin 2012 d’un nouveau code forestier (partie législative et partie réglementaire) parait rendre ridicule la référence à une loi d’orientation de la forêt du 9 juillet 2001 dépassée et à une circulaire DGFAR/SDFB/C2003 d/5002 du 3 avril 2003 qui n’a pas force de loi

De plus l’arrêté du préfet, fondé sur des faits matériellement inexacts et de fausses affirmations est illégal et doit être retiré

DISCUSSION

La préfecture du Cantal et la commune de Lavigerie œuvrent à la disparition des sections de la commune en tentant à plusieurs reprises de transférer les biens de celles-ci.

L’arrêté incriminé est basé, entre autres, sur de deux documents Or, LES FAITS

Par délibération en date du 26 avril 2014 (PJ 2) le conseil municipal, sur proposition de l’office national des forêts (ONF) et de la DDT (PJ 4) a demandé la distraction du régime forestier de huit (8) parcelles d’une superficie totale de 47 ha 8650 appartenant à la section des habitants de Gravière, Courbatière, Boudio, les Maisons et la soumission au régime forestier de ces mêmes parcelles en les portant au nom de la commune.

Il résulte de l’examen des pièces qui nous ont été transmises que le Conseil municipal a autorisé le maire à signer tous documents nécessaires à l’élaboration et à l’instruction du dossier.

il convient de noter que le maire a préalablement exposé au conseil municipal Par trois mail du 2 février 2016, (PJ 5) Monsieur Francis Prunelle, secrétaire général de la sous préfecture de St-Flour m’adressait copie de l’arrêté préfectoral incriminé n°2015-1539 du 3 décembre 2015 (PJ 1) abrogeant un précédent arrêté du 8 octobre 2015 (PJ 1a) ainsi que un extrait de relevé de propriété de 2004 (PJ 6) portant les biens de la section considérée au nom de la commune de Lavigerie.

Le 3 février ; par mail, (PJ 5) il me communiquait le procès verbal de reconnaissance contradictoire (PJ 3) signé seulement par le maire de lavigerie, ce document n’est pas signé par l’agent ONF, M Gérard VOLLE.

Le procès verbal de reconnaissance du 26 février n’est pas un acte contradictoire

LES ERREURS DE FAITS

1- les biens n’appartiennent pas à la commune de Lavigerie

M. Prunelle, dans son message électronique du 2 février, (PJ 5) indique " le dossier d’instruction ne comprend pas d’arrêté de transfert, mais contient un relevé de propriété signé par Monsieur le maire de Lavigerie faisant état de la propriété par la commune des parcelles concernées "

A son envoi, M. le secrétaire général de la sous préfecture de St-Flour annexe un extrait dit " relevé de propriété " de 2004 (PJ 6-1) , selon lequel les biens objet de la restructuration foncière appartiendraient à la commune de Lavigerie.

Dans sa délibération en date du 26 avril 2014 (PJ 2) , le maire expose au conseil municipal " que les biens en nature de bois ont été transférés à la commune

Il n’en est rien Ceci est manifestement FAUX

Renseignements pris auprès du service du cadastre, ce 3 février 2016, les biens seraient inscrits au cadastre depuis 1971 (PJ 6-2) au nom de la commune de Lavigerie, mais le service des hypothèques indique ce même jour, qu’aucun acte n’a été enregistré à la conservation des hypothèques concernant les biens objet de la restructuration foncière depuis la rénovation du cadastre de cette commune soit le 01/01/1964.

Le cadastre ne faisant pas preuve de propriété, les biens considérés restent bien évidemment appartenir à la section de commune.

Les biens concernés n’appartiennent pas à la commune et M. le secrétaire général de la sous préfecture indique dans le mail du 2 février, " le dossier d’instruction ne comprend pas d’arrêté de transfert

Il convient de rappeler que le 16 août 2011, le préfet du Cantal, avait commis un acte de transfert des biens de cette section à la commune, mais a abrogé ce transfert par un nouvel arrêté SF 2012-7 du 3 janvier 2012.(PJ 7 et 8)

2- le procès verbal de reconnaissance du 26 février n’est pas un acte contradictoire

En effet, ce document dont la copie a été transmise le 3 février 2016, par M. Prunelle n’est pas signé par l’agent ONF, M Gérard VOLLE.

Le Procès verbal signé seulement par le maire de Lavigerie comporte une observation inexacte :" les parcelles cadastrales AM 95, 96, 97, 98, 98, 99, 102, 103, 104 et 105 appartiennent bien à la commune de Lavigerie et ils ne font l’objet d’aucun litige avec les propriétaires riverains. Il n’existe aucune servitude et droit accordés à des tiers "

3- la note d’information synthétique du 6 octobre 2015 de la DDT, pour le préfet

Il ressort de cette note que l’initiative de l’opération résulte d’une proposition, en date du 18/08/2015, par l’agence interdépartementale Montagnes d’Auvergne de l’Office national des forêts qui soumettait à la Direction départementale mes des territoires " un dossier de distraction du régime forestier portant sur 47,8650 hectares appartenant à la section de Gravière, de Courbatière, de Boudio et des maisons et d’autre part, l’application du régime forestier aux mêmes parcelles portant sur 47,8650 ha appartenant après transfert à la commune de Lavigerie sis sur la commune de Lavigerie "

Mais également que " le degré de sensibilité est très faible " et " le risque de contentieux insignifiant "

DISTRACTION ET SOUMISSION AU REGIME FORESTIER

L'art L 214-2 du nouveau code forestier dispose : " le préfet prononce l'application du régime forestier sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire ".

OR, le conseil municipal et le maire ne peuvent réaliser aucun acte de disposition des biens de la section.

la distraction du régime forestier exige l’accord du propriétaire et le préfet ne peut distraire des biens du régime forestier sans l’accord du propriétaire,

L’arrêté du préfet est manifestement fondé sur des faits matériellement inexacts et des erreurs de droit et doit être retiré.

Les faits dénoncés qui fondent cet arrêté, sont susceptibles de conduire les associations et tout membre qui y a un intérêt à déposer plainte contre X au pénal pour concussion et détournement de fonds et biens publics et complicité.

Il sera rappelé que selon la CEDH, les autorités françaises ont l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux des citoyens et que les droits de jouissance des habitants sur les biens de section sont selon cet organisme assimilables à un droit patrimonial.

A Saint-Paulien, le 3 février 2016

Pour la FASC du Cantal

Sa présidente

Marie-Hélène LEGRAND

Pour l’AFASC

Sa présidente

Marie-Hélène LEGRAND

pièce jointes


13 SECTIONS

Le Préfet du Cantal annule les arrêtés de communalisation de 13 Sections pour illégalité



13 SECTIONS

Communalisation de 13 sections



SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2003-125 du 31 juillet 2003

1 Aliénation d’une partie de parcelle Au profit de M. Trevisi

RAA du 02-10-2003

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
est autorisée la vente d’une partie de la parcelle cadastrée AC 62, d’une superficie de 151 m2 au prix de 7,62 € au profit de M. Edmond Trevisi

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de LAVIGERIE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : En vertu de l’article R 421-1 du Code de Justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de,sa publication.

Fait à Saint-Flour le 31 juillet 2003

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Henri PLANES



SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2003-124 du 31 juillet 2003

Aliénation d’une partie de parcelle Au profit de M. Guillot

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
est autorisée la vente d’une partie de la parcelle cadastrée AC 62, d’une superficie de 94 m2 au prix de 7,62 m2 au profit de M. Roger Guillot.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de LAVIGERIE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : En vertu de l’article R 421-1 du Code de Justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.

Fait à Saint-Flour le 31 juillet 2003

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Henri PLANES



SECTION DE BUGE
ARRETE N° SF 2003-45 du 17 mars 2003

Projet d’aliénation d’une partie de parcelle au profit de M. Philippe Gandilhon

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE Ier :
Les électeurs de la section de Buge sont convoqués DIMANCHE 13 avril 2003, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Lavigerie, afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation d’une partie de la parcelle section AD n° 23 d’une superficie de 208 m2 appartenant à la section de Buge, au profit de M. Philippe Gandilhon, au plan cadastral de la commune, au prix de 7,62 € le m2,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Lavigerie au plus tard le DIMANCHE 13 avril 2003, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 28 mars 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Lavigerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.

Fait à Saint-Flour le 17 mars 2003

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Henri PLANES



SECTION DU BOURG
ARRETE DE CONVOCATION DES ELECTEURS

Projet d’aliénation d’une partie de parcelle au profit de M. Roger Guillot

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE Ier :
Les électeurs de la section de Bourg sont convoqués DIMANCHE 13 avril 2003, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Lavigerie, afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation d’une partie de la parcelle section AC n° 62 pour une superficie de 94 m2 appartenant à la section du Bourg, au profit de M. Roger Guillot, au plan cadastral de la commune, au prix de 7,62 € le m2,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Lavigerie au plus tard le DIMANCHE 13 avril 2003, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 28 mars 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Lavigerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.

Fait à Saint-Flour le 17 mars 2003
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986