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| LIEUTADES |
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SECTION D’YRISSONS77 ans après la création de l’usine transfert selon l’article L 2411-12 suite à enquête de 1932Mais qui donc a profité des revenus des celle-ci, les ayants droit d’alors ou la commune ?
Arrêté SF n° 2009-85 du 13 août 2009 portant transfert à la commune, à titre gratuit, des biens, droits et obligations appartenant à la section.LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,VU le livre IV, titre 1er du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la section de commune et notamment ses articles L 2411-12,VU l'arrêté n°2009-714 du 28 mai 2009 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Jean-Marie Wilhelm, Sous-Préfet de Saint-Flour,VU la délibération du conseil municipal de Lieutades en date du 7 février 2009 reçue dans les services de la sous préfecture le 18 février 2009 concernant le transfert à titre gratuit à la commune des biens, droits et obligations appartenant à la section d’Yrissons,VU le décret du 1er février 1932 autorisant et déclarant d’utilité publique les travaux à entreprendre, en vue de l’aménagement de la chute sur la truyère pour la mise en jeu d’une usine hydroélectrique projetée à Sarrans,VU l’arrêté préfectoral en date du 29 juillet 1932 ordonnant le dépôt des pièces de l’enquête pour l’établissement des servitudes nécessaires pour l’aménagement de la chute de Sarans,Vu le relevé de propriété reçu le 18 février 2009,Considérant l’absence d’électeurs,Considérant que l’enquête publique a bien eu lieu ,SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR,ARRETEArticle 1er : Les biens, droits et obligations de la section d’Yrissons sont transférés, à titre gratuit, à la commune de Lieutades.Article 2 : Les biens immobiliers sus indiqués sont les suivants :Section | n° | lieu-dit | contenance> |
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AB | 801 | Le Pouget | 2 ha 10 a 90 ca |
AB | 802 | Le Pouget | 14 a 60 ca |
Article 3 : La commune de Lieutades sera chargée d’assurer la publicité foncière obligatoire auprès des services des hypothèques.Article 4 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Lieutades sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Pour le préfet, par délégation Le sous-préfet Jean-Marie Wilhelm
SECTION DE LAGARDE
ARRETE SF N° 2008- 149 DU 28 OCTOBRE 2008 PORTANT CONSTATATION DE L’IMPOSSIBILITÉ DE CRÉER UNE COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE LAGARDELE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,VU le titre V, chapitre 1er, article L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,VU l’arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008 fixant le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section par référence à l’article D 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,VU le Code Electoral,VU l’arrêté n° 2008-1320 du 1er août 2008 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Régis Castro, Sous-Préfet de Saint-Flour par intérim,VU la demande de 21 électeurs de la section de Lagarde en date du 25 août 2008 reçue le 2 septembre 2008, sollicitant la création d’une commission syndicale,VU la liste des électeurs de la section de Lagarde, reçue le 20 octobre 2008, comportant 46 électeurs,VU le relevé de propriété, reçu le 20 octobre 2008, de la section de Lagarde faisant ressortir le revenu cadastral à 1046,53 €,Considérant que moins de la moitié des électeurs de la section de Lagarde ont sollicité la création d’une commission syndicale,Considérant que la section de Lagarde ne remplit pas les conditions requises pour être dotée d’une commission syndicale,SUR PROPOSITION DE M. LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOURArrête :ARTICLE 1 e r : La section de Lagarde, bien que comportant au moins 10 électeurs, ne remplit pas les conditions requises, par les articles L 2411-3 et L 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour la constitution d’un commission syndicale, dans la mesure où moins de la moitié des électeurs de la section ont demandé la création d’une telle commission. Aussi la commission syndicale de la section de Lagarde ne sera pas créée.ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal et affiché à la mairie de Lieutades.ARTICLE 3 : M. le Sous-Préfet de Saint Flour et M. le Maire de Lieutades sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour
Pour le préfet du Cantal, par délégation
Le sous-préfet de Saint-Flour
SECTION DE RICHARDES
ARRETE N° 2005- 0014 du 5 janvier 2005PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER AUX PARCELLES DE TERRAIN APPARTENANT à La section de Richardés sise commune de LIEUTADES.le préfet du Cantal, chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre national du mériteSUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Cantal,ARRETEARTICLE 1er – Relèvent du régime forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après :Personne morale propriétaire | Section | N° de la parcelle | Lieux-dits | Contenance relevant du régime forestier |
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Section de Richardés | E | 529 partie | Les Claques | 5 ha 23 a 78 ca |
Section de Richardés | E | 530 | Les Claques | 7 ha 88 a 60 ca |
| | | TOTAL | 13 ha 12 a 38 ca |
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ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa notification, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND (63).ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture du Cantal, le sous-préfet de Saint-Flour, Monsieur le Maire de la commune de LIEUTADES, le directeur territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de LIEUTADES et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Signé Christian POUGET
SECTION DE FRAISSINET-LANGLADETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°88132 du 13 OCTOBRE 1988
C C/ COMMUNE DE LIEUTADESVU, enregistrée au greffe central du tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND, le 7 mars 1988, la requête présentée par M. C, demeurant à La Garde, commune de LIEUTADES et tentant à ce que soient reconnus ses droits à l'attribution d'une part des biens communaux ;VU la décision attaquée ;VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;VU les avis d'audience adressés aux parties en cause ;VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;VU le code des tribunaux administratifs ;VU le code général des impôts ;VU la loi du 30 décembre 1977 ;VU le décret n" 65-23 du 11 janvier 1365 ;VU le code des communes ;VU la loi du 9 janvier 1985 ;VU le décret du 8 janvier 1988 ;VU l'ordonnance de clôture d'instruction du 9 juin 1988 à effet du 30 juin 1988 ;Après avoir entendu à l'audience publique du 13 OCTOBRE 1988 à laquelle siégeaient :M. Georges-Daniel MARILLIA, Président ; Mme Paulette BENEYTON et M. Philippe GAZAGNES, Conseillers.- le rapport de M. Georges-Daniel MARILLIA, Président ;
- les observations de M. C ;
- les observations de Me MOINS, pour la commune de LIEUTADES ;
- et les conclusions de M. Jean-Philippe TRIOULAIRE, Commissaire du Gouvernement ;
Et après en avoir délibéré en la même formation ;.CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 dont les dispositions sont applicables devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R 89 du code des tribunaux administratifs ; "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de QUATRE MOIS sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet...;CONSIDERANT - que dans sa requête susvisés, M. C se borne, après avoir exposé les faits de la cause, à faire valoir son droit à "bénéficier comme les autres habitants de l'attribution d'un lot communal au même titre que tout le monde" ;
- que cependant, il ne précise pas quelle décision il entend attaquer ;
CONSIDERANT il est vrai - que M. C a joint à sa requête une convocation à "La réunion des habitants de la Section de la Garde" organisée à la Mairie de LIEUTAUES pour délibérer des conditions d'attribution des lots des biens de la section ;
- que cependant, il résulte de l'instruction que l'Assemblée Générale dont il s'agit n'a pris, et d'ailleurs ne pouvait prendre, aucune décision, celle-ci ne relevant que de la seule compétence du Conseil Municipal de LIEUTADES, par application de l'article L.151-2 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi Montagne ou, si la décision à intervenir impliquait un changement d'affectation des biens sectionaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de la commission syndicale en vertu de l'article L.151-6-3° dudit code ainsi d'ailleurs que l'observe à Juste titre la commune;
CONSIDERANT - que si, à l'extrême rigueur, la requête aurait pu être considérée comme dirigée contre la décision intervenue postérieurement, résultant de la délibération du Conseil Municipal du 27 mars 1388, M. C qui pourtant dans son mémoire en réplique du 28 juillet 1988 a contesté point par point les allégations du Maire, n'a ni manifesté son intention d'obtenir l'annulation de la décision attaquée, ni même et surtout, ni établi, ou même au moins allégué que la délibération en cause n'aurait pas été régulièrement publiée et serait, de ce fait, à la date du 28 Juillet, encore susceptible d'un recours contentieux ;
- que, dans ces conditions, la requête de M. C ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;CONSIDERANT toutefois que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. C, lors du prochain renouvellement des conventions de locations des parts de biens sectionaux, sollicite, s'il s'y croit fondé, l'attribution d'une part, en justifiant de sa qualité d'exploitant agricole, et, en cas de refus, saisisse le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision qui lui sera opposée, et à l'indemnisation du préjudice que ce refus, à le supposer illégal, lui aura causé.DECIDE:ARTICLE 1. - La requête susvisée est rejetée.ARTICLE 2. - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. C et à la COMMUNE de LIEUTADES.
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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