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LIEUTADES



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

section de LAGARDE

Commune de LIEUTADES

N° 2302063 du 19 mai 2026

M. GEVAUDAN

M. Gilles Jurie Rapporteur , M. Julien Brun Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. G., représenté par le cabinet Publica avocats AARPI, Me Riquier, demande au tribunal : Il soutient que : Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Lieutadès et la section de commune de Lagarde, représentées par la société d'avocats Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. G. la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par M. G. n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit :

1. La commune de Lieutadès comprend sur son territoire la section de commune de Lagarde qui n'est pas dotée de commission syndicale. Par une délibération du 3 juin 2022, le conseil municipal de Lieutadès a attribué à trois exploitants agricoles les terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section de commune. M. G. a sollicité de la commune, par un courrier reçu le 28 avril 2023, l'attribution par convention pluriannuelle et à titre individuel, d'un lot d'une superficie de 10 hectares 50 ares appartenant à cette section de commune. Par un courrier non daté, des pièces complémentaires lui ont été réclamées par le maire de Lieutadès. M. G. indique, sans être utilement contesté, avoir présenté les pièces réclamées le 12 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Dans la présente instance, M. G. demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; /4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / (..) Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois. (..) ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité gestionnaire des biens d'une section de commune est saisie d'une demande d'attribution par un exploitant d'un rang supérieur ou tout au moins égal, au regard de l'ordre de priorité défini par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, aux exploitants déjà attributaires de biens, il lui revient de procéder à un nouveau partage des terres concernées entre tous les candidats à l'attribution, qu'ils soient nouveaux demandeurs ou déjà attributaires, selon cet ordre de priorité. Dans l'hypothèse où certains exploitants déjà en place ne remplissent plus, en raison des nouvelles demandes, les conditions pour prétendre à l'attribution des terres, il lui revient aussi, avant de conclure un bail rural ou une convention pluriannuelle avec le nouvel attributaire, d'obtenir par la voie amiable ou par défaut par la voie judiciaire la résiliation des contrats en cours, qui est alors de plein droit par l'effet des dispositions du neuvième alinéa du même article L. 2411-10. Dans ces conditions, la circonstance qu'un bail rural ou une convention pluriannuelle conclu avec l'exploitant d'un lot serait encore en cours est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision administrative par laquelle ce lot fait l'objet d'une nouvelle attribution. La délibération réattribuant à un exploitant un lot jusqu'alors exploité par une autre personne, qui abroge nécessairement la précédente décision d'attribution de ce lot, présente le caractère d'une décision individuelle abrogeant une décision créatrice de droit qui doit être motivée en application du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas utilement contesté que M. G., qui est exploitant agricole, a son domicile réel et fixe, ainsi qu'un bâtiment d'exploitation et le siège de son exploitation sur le territoire de la section de commune de Lagarde et y exploite des biens agricoles. Il s'ensuit que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, il dispose d'un rang prioritaire pour se voir attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section. Si la commune soutient que le conseil municipal de Lieutadès a déjà attribué, par une délibération du 3 juin 2022, l'ensemble des terres appartenant à la section de commune à trois agriculteurs qui seraient d'un rang égal à celui de M. G. et que des conventions pluriannuelles d'exploitation ont été signées avec ces exploitants, de sorte qu'il ne reste plus de parcelles vacantes, ces circonstances ne sont pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, à rendre irrecevable la demande formée par M. G. dès lors qu'il revenait, au conseil municipal, agissant pour le compte de la section de commune, de procéder à un nouveau partage en tenant compte du rang de priorité de chacun des exploitants. Par suite, M. G. est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite rejetant la demande d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Lagarde formée par M. G. le 28 avril 2023, doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commune de Lieutadès, en tant que gestionnaire des biens de la section de commune, procède à la réattribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section de commune après avoir examiné la demande formée par M. G.. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lieutadès et de la section de commune de Lagarde la somme que M. G. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Lieutadès et la section de commune de Lagarde soit mise à la charge de M. G., qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE:

Article ler
: La décision implicite de la commune de Lieutadès, agissant pour le compte de la section de commune de Lagarde rejetant la demande formée par M. G., le 28 avril 2023, tendant à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section de commune est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lieutadès de procéder à la réattribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Lagarde après avoir examiné la demande formée par M. G. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lieutadès et par la section de commune de Lagarde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G., à la commune de Lieutadès et à la section de commune de Lagarde.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :

- M. L'hirondel, président,- M. Jurie, premier conseiller ;- Mme Vella, conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.

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SECTION D’YRISSONS

77 ans après la création de l’usine transfert selon l’article L 2411-12 suite à enquête de 1932

Mais qui donc a profité des revenus des celle-ci, les ayants droit d’alors ou la commune ?
Arrêté SF n° 2009-85 du 13 août 2009 portant transfert à la commune, à titre gratuit, des biens, droits et obligations appartenant à la section.

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le livre IV, titre 1er du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la section de commune et notamment ses articles L 2411-12,

VU l'arrêté n°2009-714 du 28 mai 2009 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Jean-Marie Wilhelm, Sous-Préfet de Saint-Flour,

VU la délibération du conseil municipal de Lieutades en date du 7 février 2009 reçue dans les services de la sous préfecture le 18 février 2009 concernant le transfert à titre gratuit à la commune des biens, droits et obligations appartenant à la section d’Yrissons,

VU le décret du 1er février 1932 autorisant et déclarant d’utilité publique les travaux à entreprendre, en vue de l’aménagement de la chute sur la truyère pour la mise en jeu d’une usine hydroélectrique projetée à Sarrans
,

VU l’arrêté préfectoral en date du 29 juillet 1932 ordonnant le dépôt des pièces de l’enquête pour l’établissement des servitudes nécessaires pour l’aménagement de la chute de Sarans,

Vu le relevé de propriété reçu le 18 février 2009,

Considérant l’absence d’électeurs,

Considérant que l’enquête publique a bien eu lieu ,

SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR,

ARRETE

Article 1er :
Les biens, droits et obligations de la section d’Yrissons sont transférés, à titre gratuit, à la commune de Lieutades.

Article 2 : Les biens immobiliers sus indiqués sont les suivants :

Sectionlieu-ditcontenance>
AB801Le Pouget2 ha 10 a 90 ca
AB802Le Pouget14 a 60 ca

Article 3 : La commune de Lieutades sera chargée d’assurer la publicité foncière obligatoire auprès des services des hypothèques.

Article 4 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Lieutades sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Pour le préfet, par délégation Le sous-préfet Jean-Marie Wilhelm



SECTION DE LAGARDE
ARRETE SF N° 2008- 149 DU 28 OCTOBRE 2008 PORTANT CONSTATATION DE L’IMPOSSIBILITÉ DE CRÉER UNE COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE LAGARDE

LE PREFET DU CANTAL
, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le titre V, chapitre 1er, article L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008 fixant le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section par référence à l’article D 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Electoral,

VU l’arrêté n° 2008-1320 du 1er août 2008 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Régis Castro, Sous-Préfet de Saint-Flour par intérim,

VU la demande de 21 électeurs de la section de Lagarde en date du 25 août 2008 reçue le 2 septembre 2008, sollicitant la création d’une commission syndicale,

VU la liste des électeurs de la section de Lagarde, reçue le 20 octobre 2008, comportant 46 électeurs,

VU le relevé de propriété, reçu le 20 octobre 2008, de la section de Lagarde faisant ressortir le revenu cadastral à 1046,53 €,

Considérant
que moins de la moitié des électeurs de la section de Lagarde ont sollicité la création d’une commission syndicale,

Considérant que la section de Lagarde ne remplit pas les conditions requises pour être dotée d’une commission syndicale,

SUR PROPOSITION DE M. LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Arrête :

ARTICLE 1 e r
: La section de Lagarde, bien que comportant au moins 10 électeurs, ne remplit pas les conditions requises, par les articles L 2411-3 et L 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour la constitution d’un commission syndicale, dans la mesure où moins de la moitié des électeurs de la section ont demandé la création d’une telle commission. Aussi la commission syndicale de la section de Lagarde ne sera pas créée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal et affiché à la mairie de Lieutades.

ARTICLE 3 : M. le Sous-Préfet de Saint Flour et M. le Maire de Lieutades sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour
Pour le préfet du Cantal, par délégation
Le sous-préfet de Saint-Flour



SECTION DE RICHARDES
ARRETE N° 2005- 0014 du 5 janvier 2005

PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER AUX PARCELLES DE TERRAIN APPARTENANT à La section de Richardés sise commune de LIEUTADES.

le préfet du Cantal, chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre national du mérite

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Cantal,

ARRETE

ARTICLE 1er –
Relèvent du régime forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après :

Personne morale propriétaireSectionN° de la parcelleLieux-ditsContenance relevant du régime forestier
Section de RichardésE529 partieLes Claques5 ha 23 a 78 ca
Section de RichardésE530Les Claques7 ha 88 a 60 ca
   TOTAL13 ha 12 a 38 ca

ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa notification, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND (63).

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture du Cantal, le sous-préfet de Saint-Flour, Monsieur le Maire de la commune de LIEUTADES, le directeur territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de LIEUTADES et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Signé Christian POUGET



SECTION DE FRAISSINET-LANGLADE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°88132 du 13 OCTOBRE 1988
C C/ COMMUNE DE LIEUTADES

VU, enregistrée au greffe central du tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND, le 7 mars 1988, la requête présentée par M. C, demeurant à La Garde, commune de LIEUTADES et tentant à ce que soient reconnus ses droits à l'attribution d'une part des biens communaux ;

VU la décision attaquée ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;

VU le code des tribunaux administratifs ;

VU le code général des impôts ;

VU la loi du 30 décembre 1977 ;

VU le décret n" 65-23 du 11 janvier 1365 ;

VU le code des communes ;

VU la loi du 9 janvier 1985 ;

VU le décret du 8 janvier 1988 ;

VU l'ordonnance de clôture d'instruction du 9 juin 1988 à effet du 30 juin 1988 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 13 OCTOBRE 1988 à laquelle siégeaient :

M. Georges-Daniel MARILLIA, Président ; Mme Paulette BENEYTON et M. Philippe GAZAGNES, Conseillers.

Et après en avoir délibéré en la même formation ;.

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 dont les dispositions sont applicables devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R 89 du code des tribunaux administratifs ; "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de QUATRE MOIS sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet...;

CONSIDERANT

CONSIDERANT il est vrai

CONSIDERANT

CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

CONSIDERANT toutefois que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. C, lors du prochain renouvellement des conventions de locations des parts de biens sectionaux, sollicite, s'il s'y croit fondé, l'attribution d'une part, en justifiant de sa qualité d'exploitant agricole, et, en cas de refus, saisisse le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision qui lui sera opposée, et à l'indemnisation du préjudice que ce refus, à le supposer illégal, lui aura causé.

DECIDE:

ARTICLE 1. -
La requête susvisée est rejetée.

ARTICLE 2. - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. C et à la COMMUNE de LIEUTADES.

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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986