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| MALBO |
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//////////////////////////CAA DE LYON
SECTIONS DE MALBO-POLVERELLES, MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET, DE ROUPON ET DU BOUSQUETCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 19LY00812 du 14 janvier 2021
M. A. commune de Malbo (15)Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :M. A. a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner les sections de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet et de Malbo-Polverelles à l'indemniser des préjudices résultant, d'une part, de la délibération du 25 avril 2001 du conseil municipal de la commune de Malbo refusant de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet et de l'inexécution de l'arrêt n° 06LY00139 de la cour du 22 avril 2008 et, d'autre part, de la délibération du 29 avril 2003 du même conseil municipal qui a limité à 36 hectares la surface de terres de la section de commune de Malbo-Polverelles qui lui ont été attribuées.Par un jugement n0s 1601026, 1601029 du 31 décembre 2018, ce tribunal a rejeté ses demandes.Procédure devant la cour :Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 février et 18 novembre 2019, M. A., représenté par Me Riquier, demande à la cour : - 1°) d'annuler ce jugement ;
- 2°) de condamner les sections de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet et de Malbo-Polverelles à lui verser respectivement la somme de 80 067,12 euros et la somme de 58 877,18 euros, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ;
- 3°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que : - Il a présenté sa demande indemnitaire devant le tribunal dans le délai de prescription quadriennale qui a été interrompu par la décision du 26 décembre 2003 du Conseil d'Etat ;
- Le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du 22 avril 2008 ;
- Cette méconnaissance et l'illégalité de la délibération du 25 avril 2001 censurée par cet arrêt engagent sa responsabilité ;
- L’attribution de terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet n'exigeait pas qu'il ait obtenu préalablement une autorisation d'exploiter ;
- Par un jugement n° 0300909 du 3 mai 2005 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 29 avril 2003 du conseil municipal de la commune de Malbo en tant qu'elle avait attribué un lot de biens de la section de Malbo-Polverelles à M. Pierre T. ; il s'ensuit que ce tribunal, dans le jugement attaqué, a inclus à tort cet exploitant dans le nombre d'ayants droit de premier et même rang de priorité et il peut en conséquence prétendre à l'attribution de 75,09 hectares de terres agricoles de cette section ;
- Il a été privé du bénéfice de terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet et des droits s'y rattachant à compter du mois d'avril 2001 ; il évalue ses préjudices résultant des pertes de prime herbagère agroenvironnementale et d'exploitation à respectivement 6 497,12 et 63 600 euros et les troubles dans les conditions d'existence qui en ont résulté à 10 000 euros ;
- Il a été privé du bénéfice de terres de la section de Malbo-Polverelles et des droits s'y rattachant à compter du mois d'avril 2003 ; il évalue ses préjudices résultant de la perte de prime herbagère agroenvironnementale et d'exploitation à respectivement 5 509,18 et 43 368 euros et les troubles dans les conditions d'existence qui en ont résulté à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2019, les sections de communes de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet et Malbo-Polverelles, représentées par Me Moins, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à chacune par M. A. au titre des frais du litige.Elles font valoir que : - La demande indemnitaire devant le tribunal était frappée de forclusion ;
- Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Des mémoires enregistrés les 13 et 21 février 2020 présentés pour les sections de communes de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet et Malbo-Polverelles n'ont pas été communiqués.Vu les autres pièces du dossier ;Vu: - Le code général des collectivités territoriales ;
- Le code rural et de la pêche maritime ;
- La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- Le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Michel,
- Les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- Et les observations de Me Haas, substituant Me Riquier, représentant M. A. ;
Et avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2020, présentée pour M. A..Considérant ce qui suit :1. A la demande de M. A., exploitant agricole, les délibérations des 25 avril 2001 et 29 avril 2003 par lesquelles le conseil municipal de Malbo a, respectivement, refusé de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et attribué des terres à vocation pastorale de la section de Malbo-Polverelles à une personne ne justifiant pas de la qualité d'attributaire prioritaire au regard des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, ont été annulées, la première par un arrêt de la cour du 22 avril 2008, la seconde par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2005, devenus définitifs. Par un jugement du 11 mai 2010, ce tribunal a rejeté la demande de M. A. tendant à la condamnation de la commune de Malbo à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de ces délibérations. Par un arrêt du 25 octobre 2011 la cour, après avoir condamné la commune de Malbo à lui verser la somme de 651,68 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délibération du 29 avril 2003, a réformé ce jugement du 11 mai 2010 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.. Par une décision du 26 octobre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il rejetait le surplus des conclusions de M. A. et, réglant l'affaire au fond, a rejeté la requête présentée par M. A. devant la cour au motif que ses demandes indemnitaires étaient mal dirigées. M. A., après avoir adressé des demandes préalables indemnitaires aux deux sections de communes concernées, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 31 décembre 2018 dont il relève appel, a rejeté ses prétentions comme non-fondées.Sur la régularité du jugement :2. Il ressort de l'examen du dossier de première instance, que M. A. avait invoqué dans sa demande enregistrée sous le n° 1601026 le refus fautif de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet d'exécuter l'arrêt de la cour du 22 avril 2008 qui enjoignait au conseil municipal de Malbo de délibérer à nouveau sur ses droits à l'attribution de terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet à la date du 25 avril 2001. Les premiers juges n'ont pas statué sur cette partie de sa demande. Par suite, alors même que M. A. ne se prévalait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'illégalité fautive de la délibération du 25 avril 2001, ainsi qu'il sera vu ci-après, le tribunal administratif, en omettant de statuer sur ce grief, a entaché son jugement d'irrégularité. M. A. est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure.3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande n° 1601026 présentée par M. A. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions.Sur la demande n° 1601026 :4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à V autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à V existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n 'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l’instance ; (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".5. Le délai de prescription quadriennale a été interrompu par la demande préalable indemnitaire du 29 décembre 2008 adressée par M. A. à la commune de Malbo. Il a recommencé à courir le 1er jour de l'année suivant la décision du Conseil d'Etat du 26 décembre 2013. A la date de la présentation de la demande indemnitaire de M. A. à la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet le 31 mars 2015, sa créance relative à la délibération du 25 avril 2001 n'était pas prescrite. En conséquence, la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet n'est pas fondée à opposer à M. A. la prescription de sa créance.6. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées (...) au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section (...). ". Si ces dispositions prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, l'exploitation de terres à vocation agricole appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, elles n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'elles énoncent.7. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 25 avril 2001, M. A. était domicilié au bourg de Malbo où était établi le siège de son exploitation et que le bourg de Malbo fait partie de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet. M. A. entrait ainsi dans la catégorie des ayants droits prioritaires définies par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précité.8. Compte tenu de l'incertitude sur l'étendue et la nature des terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet qui auraient pu être affectées à M. A. et sur leur affectation à son activité d'éleveur, il sera fait une juste appréciation des divers préjudices matériels et des troubles dans les conditions d'existence causés par sa perte de chance sérieuse d'agrandir son exploitation en en fixant l'indemnisation à un montant de 10 000 euros, tous intérêts compris.9. Si M. A. fait grief à la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du 22 avril 2008 qui avait enjoint au conseil municipal de Malbo de délibérer à nouveau sur ses droits à la date du 25 avril 2001, il ne se prévaut toutefois et en tout état de cause d'aucun préjudice distinct de celui que lui a causé par elle-même la délibération. Sa demande d'indemnisation au titre de ce chef de responsabilité ne peut qu'être rejetée.Sur le surplus des conclusions de la requête :10. Compte tenu de l'incertitude sur l'étendue des terres pastorales de la section de commune de Malbo-Polverelles qui auraient été affectées à M. A., il sera fait une juste appréciation des divers préjudices matériels autre que la perte de la prime herbagère agroenvironnementale déjà indemnisée par l'arrêt n° 10LY01568 du 25 octobre 2011, et des troubles dans les conditions d'existence résultants de la perte de chance sérieuse d'agrandir son exploitation en la fixant à 7 000 euros, tous intérêts compris.11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge des sections de communes Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et Malbo-Polverelles la somme de 750 euros chacune à verser à M. A. au titre des mêmes dispositions.DECIDE :Article 1er : Le jugement nos 1601026, 1601029 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 décembre 2018 est annulé.Article 2 : La section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet est condamnée à verser à M. A. la somme de 10 000 euros.Article 3 : La section de commune de Malbo-Polverelles est condamnée à verser à M. A. la somme de 7 000 euros.Article 4 : Les sections de communes de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et Malbo-Polverelles verseront chacune à M. A. la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions présentées par les sections de communes Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et Malbo-Polverelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A. et aux sections de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et Malbo-Polverelles.
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SECTION DE MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUETCONSEIL D’ETAT
3ème sous-section jugeant seule
L’illégalité des délibérations du conseil municipal relatives à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section, ne saurait engager que la responsabilité des sections de commune en cause et non celle de la commune. |
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N° 357045 du 26 décembre 2013
Inédit au recueil Lebon
M. Romain Victor, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD, avocat(s)Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ;
M. B... demande au Conseil d’Etat : - 1°) d’annuler l’arrêt n° 10LY01568 du 25 octobre 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon n’a que partiellement fait droit à sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 0900092 du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant ses conclusions aux fins de condamnation de la commune de Malbo à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus, par la délibération du 25 avril 2001 de son conseil municipal, de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la délibération du 29 avril 2003 du même conseil municipal ayant limité à 36 hectares la surface des terres de la section de commune de Malbo-Polverelles qui lui ont été attribuées et, d’autre part, à la condamnation de la commune de Malbo à lui verser la somme de 78 867,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 et la somme de 51 993,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003 ;
- 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Malbo la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
| Cette décision confirme celle du 30 mai 2012 concernant une section de la commune de St Rémy de Chaudes Aigues |
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La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A... B... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Malbo ;Considérant - qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la demande de M.B..., exploitant agricole, les délibérations du 25 avril 2001 et du 29 avril 2003 par lesquelles le conseil municipal de Malbo a, respectivement, refusé de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et attribué des terres à vocation pastorale de la section de Malbo-Polverelles à une personne ne justifiant pas de la qualité d’attributaire prioritaire au regard des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, ont été annulées, la première par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 avril 2008, la seconde par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2005, devenus définitifs ;
- que, par un jugement du 11 mai 2010, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Malbo à l’indemniser du préjudice résultant pour lui de l’illégalité de ces délibérations ;
- que M. B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 octobre 2011 en tant que, par l’article 2 de cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir condamné la commune de Malbo à lui verser la somme de 651,68 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délibération du 29 avril 2003 et a réformé le jugement du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et rejeté le surplus de sa requête ;
Considérant - qu’aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique " ;
- qu’aux termes de l’article L. 2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président " ;
- qu’aux termes de l’article L. 2411-3 du même code : " La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s’élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département convoquant les électeurs. / Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (... ) / Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. / Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale (... ) / Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale. / Le président est élu en son sein par la commission syndicale " ;
- qu’aux termes de l’article L. 2411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission syndicale n’est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n’a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l’Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat (... ) " ;
- qu’aux termes de l’article L. 2411-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : / 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ; / 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; / 3° Changement d’usage de ces biens ; / 4° Transaction et actions judiciaires ; / 5° Acceptation de libéralités ; / 6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; / 7° Constitution d’une union de sections ; / 8° Désignation de délégués représentant la section de commune. / Les actes nécessaires à l’exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale (... ) " ;
- qu’aux termes de l’article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section (... ) " ;
- qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 2412-1 du même code, la section de commune est dotée d’un budget, qui constitue un budget annexe de la commune de rattachement et qui doit être établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement ;
- que cet article précise que " sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi " ;
Considérant - qu’il résulte de ces dispositions qu’une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu’elle dispose d’un budget, qui doit être établi en équilibre réel, sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu’il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre ;
- que si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président, ou en l’absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune ;
Considérant, dès lors, - qu’en ne relevant pas d’office que les fautes commises par le conseil municipal en prenant des délibérations entachées d’illégalité ayant pour objet la gestion des sections de commune n’étaient pas susceptibles d’engager la responsabilité de la commune, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ;
- que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, l’article 2 de son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 - que l’illégalité des délibérations des 25 avril 2001 et du 29 avril 2003 du conseil municipal de Malbo, relatives à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et de la section de Malbo-Polverelles, ne saurait engager que la responsabilité des sections de commune en cause et non celle de la commune de Malbo ;
- que, dès lors, M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Malbo à réparer les préjudices résultant de ces délibérations, au motif qu’elles étaient mal dirigées ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B... ;DECIDE :Article 1er : L’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 octobre 2011 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.B..., sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Malbo.
SECTIONS DE MALBO-POLVERELLES, MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET, DE ROUPON ET DU BOUSQUETTRIBNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-FLOUR 15100
Jugement du 16 AVRIL 2013
Réf.: 51-11 -12DEMANDEUR : M. T. Maurice "Polverelles" 15230 - MALBO Représenté par M° FORESTIER, Avocat au Barreau du CANTALDEFENDEUR : Le Conseil Municipal de la commune de MALBO (Cantal) pris en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de MALBO-POLVERELLES, Mairie 15230 MALBO représenté par M° PETIT JEAN, Avocat au Barreau du CANTALCOMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Elsa BARGUES, Juge d'Instance Assistée de M. Jean-Claude BANCAL, A.A.P. faisant fonction de GreffierAssesseurs bailleurs : M. André BEAUFORT, M. Jean-Pierre BERTHETAssesseurs preneurs: M. DALLE Gilles, M. PISSAVY RobertJUGEMENT: A l'audience publique du 11 Février 2013 rendu le 16 Avril 2013 par mise à disposition au Greffe contradictoire et en premier ressortFAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIESPar convention pluriannuelle d'exploitation en date du 30 avril 2003, la section de MALBO-POLVERELLES, représentée par le Maire de la commune de MALBO (15), a loué à Maurice T., pour une durée de 5 ans, à compter du 1er mai 2003, 26 hectares sur la parcelle cadastrée section A n°160 située sur la commune de MALBO.Il était convenu que le loyer serait la première année de 1586,00 €, ladite somme correspondant à l'indice de référence à paraître au 1er octobre 2003, que ce loyer serait ensuite actualisé, chaque année, sur la base de l'indice départemental des fermages publié au 1er octobre de chaque année et que ce loyer serait réglé le 1er décembre de chaque année.L'acte précisait que la convention se poursuivrait d'année en année par tacite reconduction et qu'elle prendrait fin à la volonté respective des parties par simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) adressée un an à l'avance.Par LRAR en date du 26 avril 2010, la commune de MALBO et les sections de MALBO-POLVERELLES, MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET, de ROUPON et du BOUSQUET ont délivré congé à Maurice T. pour le 1er mai 2011.Suivant requête en date du 22 mars 2011, Maurice T. a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR (15) à l'encontre du Conseil municipal de la commune de MALBO, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de MALBO-POLVERELLES, afin de voir au principal requalifier la convention pluriannuelle d'exploitation du 30 avril 2003 en bail à ferme.Les parties ne sont pas parvenues à un accord lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 6 septembre 2011.A l'audience de jugement. Maurice T., représenté par son conseil, demande au Tribunal, sur le fondement des articles L 411-1, L 481-1, L 411-6 et L411-47 du Code rural et des arrêtés préfectoraux du 19 août 2002 et du 9 décembre 2005, de : - dire et juger que Maurice T. est recevable et bien fondé à obtenir la requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation signée le 30 avril 2003 en bail à ferme,
- en conséquence, dire et juger qu'il est titulaire d'un bail à ferme ayant pris effet le 1er mai 2003 pour venir à expiration le 1er mai 2012, renouvelé depuis lors pour venir à expiration le 1er mai 2021,
- annuler en conséquence le congé qui lui a été délivré pour la date du 1er mai 2011,
- déclarer irrecevables en tout cas mal fondées toutes les demandes formulées par le Conseil municipal de la commune de MALBO et l'en débouter,
- condamner le Conseil municipal de la commune de MALBO à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait du comportement discriminatoire dudit Conseil municipal,
- condamner le Conseil municipal de la commune de MALBO à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il estime qu'il n'est pas responsable des erreurs de gestion imputables à la commune de MALBO concernant l'établissement de la liste des attributaires des différentes sections et que si la commune de MALBO a été condamnée par la juridiction administrative pour ces erreurs, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Il souligne qu'en 2010 il n'a pas été délivré de congé à certains attributaires de biens de section.M T. affirme qu'il est de jurisprudence constante qu'à défaut de respecter l'article L 481-1 du Code rural prévoyant une durée et un prix inclus dans les limites arrêtées par l'autorité préfectorale, la convention pluriannuelle d'exploitation doit être requalifiée en bail à ferme, en application des dispositions générales d'ordre public de l'article L 411-1 du Code rural. Il soutient que, s'agissant du montant du loyer, aussi minime soit le dépassement, il y a lieu à requalification et que toute autre interprétation viderait de sens les dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du Code rural. Il ajoute que la part des impôts et taxes incombant à l'exploitant ne constitue ni un loyer, ni un fermage.Il précise que le nombre de points qui lui a été attribué pour sa parcelle par l'expert agricole M RAMBAUD est de 57 points et que le loyer maximum à l'hectare qui aurait dû lui être réclamé lors de la conclusion de la convention aurait dû donc être de 54,64 € l'hectare et non de 61,00 € l'hectare.Le Conseil municipal de la commune de MALBO, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de MALBO-POLVERELLES représenté, demande à la juridiction de : - déclarer irrecevables voire mal fondées les prétentions de M T. et l'en débouter,
- dire et juger que le congé reçu par M T. est régulier et que celui-ci devra quitter les parcelles en cause dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire qu'à compter du 1er mai 2011 jusqu'à libération complète des lieux, M T. sera condamné à payer une indemnité d'occupation de 5 000,00 € par année culturale, soit 10 000,00 € pour les années 2011-2012 et 2012-2013, sauf à parfaire au prorata temporis,
- condamner M T. à lui payer la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les nombreux soucis, pertes de temps et démarches de la section,
- condamner M T. à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le Conseil municipal indique que si il a été dans l'obligation de délivrer congé, ce n'est nullement pour violer quelconque droit du requérant, mais afin de voir effectuer des réattributions de biens de section en conformité avec la législation applicable et les décisions rendues par les juridictions administratives. Il souligne qu'entre 2008 et 2010, il a cherché à régler à l'amiable ce différend. Il répond que si certains attributaires de biens n'ont pas reçu de congé en 2010, cela était parce que leurs conventions de 5 ans n'avaient pris effet qu'en 2008 et qu'il n'a fait qu'appliquer une décision de justice concernant un autre attributaire. Il ajoute que le Conseil municipal qui a pris ses fonctions en 2008 n'est nullement responsable des conventions qui ont été établies en 2003.Il fait d'ailleurs valoir que Pierre T., le frère du requérant, était conseiller municipal de la commune en 2003 et qu'il a participé aux débats et a signé la délibération pour faire fixer ce prix que le requérant prétend aujourd'hui trop élevé. Le défendeur estime ainsi que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.Il affirme que, pour fonder une requalification en bail à ferme, le loyer doit être largement supérieur au maximum de l'arrêté préfectoral. Il indique que le prix maximum de la première catégorie, dont font partie les terres nues litigieuses, est de 129,00 € par hectare et qu'après application de l'abattement de 35 %, le prix maximum est de 83,00 € par hectare. Il déclare en outre qu'il faudrait même retirer du prix la valeur de l'impôt payé par l'intéressé en sa qualité de sectionnaire. Il ajoute que, en vertu de l'arrêté préfectoral n°2002-1457, M T. ne peut se prévaloir d'une réfaction de 20 % puisque la parcelle louée fait corps avec l'exploitation du demandeur.MOTIFS1 - Sur la demande de requalification et sur la validité et les effets du congé délivréEn vertu de l'article L 481-1 du Code rural, il est permis de déroger au statut du bail à ferme, lequel est d'ordre public, par la conclusion de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage.Lesdites conventions doivent remplir trois conditions cumulatives : - la situation du fonds agricole (zones de montagne et communes délimitées par l'administration),
- la durée de la convention,
- le loyer de la convention qui doit être inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Si l'une de ces trois conditions est manquante, la requalification de la convention en bail à ferme est encourue.S'agissant de la condition relative au prix du loyer, il est constant que celui qui est appliqué doit être largement supérieur au maximum du loyer prévu par l'autorité préfectorale pour entraîner la requalification de la convention en bail à ferme.En l'espèce, il est constant et, non contesté que la convention pluriannuelle d'exploitation conclue entre les parties le 30 avril 2003 répond aux deux premières conditions exigées pour ce type de contrat.S'agissant du loyer fixé par la convention conclue, il est en 2003 de 1 586,00 € pour 26 hectares, soit 61,00 € par hectare.L'expert agricole, Hugues RAMBAUD, estime, dans son rapport d'expertise en date du 4 novembre 2009, la valeur culturale des terres nues en cause à 57 points, ce qui fait entrer les fonds loués dans la 1ère catégorie, soit entre 50 et 70 points.Or, M T. se base sur la valeur de 57 points pour en déduire que le loyer maximum qui aurait dû lui être réclamé est de 54,64 € par hectare.Cependant, les calculs ne doivent pas être faits sur la base des points exacts attribués aux terres par l'expert, mais au regard de la valeur maximum des points applicables à chaque catégorie, soit 70 points pour la 1ère catégorie au regard de l'arrêté n° 2002-1457 en date du 19 août 2002 pris par Monsieur le Préfet du CANTAL.La valeur du point étant, en application de la convention et de l'arrêté n°2003-1542 bis de M le Préfet du CANTAL en date du 30 septembre 2003, de 1,845 € pour les terres nues, le prix maximum fixé par l'arrêté préfectoral précité de 2002 est de 129,15 € par hectare (70 points x 1,845 €).M T. ne justifiant pas que la montagne d'estives qu'il loue ne fait pas corps avec son exploitation, il n'y aura pas lieu d'appliquer l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté préfectoral de 2002.Par ailleurs, la convention pluriannuelle d'exploitation étant conclue pour 5 ans, un nouvel abattement de 35 % doit être fait en vertu de l'arrêté n°91-0011 du Préfet du CANTAL en date du 17 janvier 1991.Ainsi, le loyer de la convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 30 avril 2003 ne devait pas dépasser le montant maximum de 83,95 € par hectare, soit 129,15 € - 45,20 €.Ladite convention, conclue pour un loyer de 61,00 € par hectare, ne va pas au-delà de ce maximum.En conséquence, Monsieur T. sera débouté de sa demande en requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail à ferme, ainsi que de sa demande en annulation du congé qui lui a été délivré.L'expulsion de M T. des parcelles en cause sera ordonnée dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le Greffe de la présente décision. Passé ce délai, si M T. n'a toujours pas libéré lesdites parcelles, il sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard, laquelle astreinte ne pourra courir au-delà du 1er septembre 2013.La décision d'expulsion sous astreinte sera assortie de l'exécution provisoire.En outre, le loyer étant payable au 1er décembre de chaque année et le Conseil municipal de la commune de MALBO sollicitant des indemnités d'occupation pour les années culturales 2011-2012 et 2012-2013, M T. sera condamné à payer au Conseil municipal de la commune de MALBO, pris en sa qualité de gestionnaire des biens de la section, une indemnité d'occupation de 260,00 € par mois à compter du 1er décembre 2011 et ce jusqu'à libération complète des lieux.2 - Sur les autres demandesMonsieur T. ne rapportant pas la preuve du comportement discriminatoire du Conseil municipal à son égard, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts par application de l'article 1147 du Code civil.La section de commune étant une personne morale, sa prétention en dommages et intérêts au titre des « nombreux soucis, pertes de temps et démarches » sera rejetée en vertu de l'article 1147 du Code civil.M T. sera débouté de sa demande au titre 700 du Code de procédure civile et sera condamné sur ce fondement à payer au Conseil municipal, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section, la somme de 1000,00€.M T. sera également condamné aux dépens de l'instance.PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;DEBOUTE Maurice T. de l'ensemble de ses demandes ;ORDONNE l'expulsion de Maurice T. des 26 hectares de la parcelle cadastrée section A n°160 située sur la commune de MALBO (15) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le Greffe de la présente décision ;DIT que, passé ce délai, si Maurice T. n'a toujours pas libéré ladite parcelle, il sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, laquelle astreinte ne pourra courir au-delà du 1er septembre 2013 ;ASSORTIT ladite décision d'expulsion sous astreinte de l'exécution provisoire ;CONDAMNE Maurice T. à payer au Conseil municipal de la commune de MALBO, pris en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de MALBO-POLVERELLES, une indemnité d'occupation de 260,00 euros par mois à compter du 1er décembre 2011 et ce jusqu'à libération complète des lieux ;DEBOUTE le Conseil municipal de la commune de MALBO, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section, de sa demande de dommages et intérêts ;CONDAMNE Maurice T. à payer au Conseil municipal de la commune de MALBO, pris en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de MALBO-POLVERELLES, la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE Maurice T. aux dépens de l'instance.Ainsi jugé et prononcé à SAINT-FLOUR les jour, mois et an sus-indiqués ; et le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Greffier.
SECTION DU BOUSQUETCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Le bénéfice des dispositions précitées ne peut être reconnu qu'aux personnes dont la résidence principale est située dans les limites de la section de commune ; - qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'appréciation des droits d'une personne à la jouissance des biens d'une section de commune, de rechercher les limites de cette section, telles qu'elles peuvent résulter de ses actes constitutifs ;
- qu'en l'absence d'actes constitutifs, il appartient au juge de rechercher ces limites telles qu'elles résultent de l'ensemble des faits de l'espèce ;
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N° 12LY01533 du 9 avril 2013
Commune de Malbo
C
M. Moutte Président,
M. Chenevey Rapporteur,
M. Vallecchia Rapporteur publicVu la décision n° 344538 du 6 juin 2012, par laquelle, à la demande de la commune de Malbo (Cantal), le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 09LY02677 du 28 septembre 2010 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions de la requête de cette commune tendant à l'annulation du jugement n0 0800990 et n° 0800991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2009 annulant les délibérations du conseil municipal des 28 avril et 14 mai 2008 en tant, pour la première, qu'elle n'a pas fait figurer M. et Mme A. parmi les ayants droit de la section de commune de Bousquet et, pour la seconde, qu'elle n'a pas attribué à Mme A. de lot de terres de cette section de commune ;Vu la requête, initialement enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la cour sous le n° 09LY02677 et désormais enregistrée sous le n° 12LY01533, présentée pour la commune de Malbo, représentée par son maire ;
La commune de Malbo demande à la cour : - 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0800990 et n° 0800991 du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal a annulé les délibérations de son conseil municipal des 28 avril et 14 mai 2008 en tant, pour la première, qu'elle n'a pas fait figurer M. et Mme A. parmi les ayants droit de la section de commune du Bousquet et, pour la seconde, qu'elle n'a pas attribué à Mme A. de lot de terres de cette section de commune ;
- 2°) de rejeter la demande de Mme A. devant le tribunal administratif ;
- 3°) de condamner Mme A. à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Malbo soutient - que seuls les habitants dont le domicile réel et fixe est situé dans la partie Est du Bousquet sont ayants droit de la section de commune du Bousquet, les habitants de la partie ouest étant rattachés à la section Malbo-Polverelle-Roupon-Le Bousquet ;
- que le rattachement à ces deux sections de commune est démontré par un usage établi de longue date, lequel est accrédité par les pièces qu'elle produit ;
- que les usages locaux peuvent être utilement invoqués pour établir un rattachement à une section de commune ;
- que, par suite, Mme A., dont la résidence et l'exploitation agricole sont situées dans la partie ouest, ne peut avoir la qualité d'ayant droit de la section du Bousquet ;
- que le tribunal ne pouvait accorder des droits à M. A., non partie à l'instance ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour Mme Renée A., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ;
- de condamner la commune de Malbo à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A. soutient - que le bénéfice de la jouissance des biens d'une section de commune ne peut être reconnu qu'à un habitant de cette section ;
- que les exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe et leur siège d'exploitation sur la section sont prioritaires ;
- qu'il n'est pas contesté qu'elle est domiciliée, avec son époux, au Bousquet et que le siège de son exploitation agricole est situé sur la section du Bousquet ;
- que, contrairement à ce que soutient la commune de Malbo, le village du Bousquet fait partie, dans son intégralité, de la section du même nom ;
- que les usages locaux invoqués par la commune ne sont pas démontrés et, en outre, ne lui sont pas opposables ;
- qu'en conséquence, elle a, avec son époux, la qualité d'ayant droit de la section du Bousquet et peut se voir attribuer des terres agricoles ;
Vu les mémoires, enregistrés les 2 et 30 juillet 2010, présentés pour la commune de Malbo, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;La commune fait valoir, en outre, que l'acte constitutif de la section de commune du Bousquet n'a pu être retrouvé ;Vu les mémoires, enregistrés les 1er et 9 septembre 2010, présentés pour Mme A., tendant aux mêmes fins que précédemment ;Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 10 septembre 2010, présentés pour la commune de Malbo, tendant aux mêmes fins que précédemment ;Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire, après le renvoi de l'affaire à la cour par la décision précitée du Conseil d'Etat du 6 juin 2012, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 1 000 euros;Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour Mme A., tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 5 000 euros ;Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 décembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2013 ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu les notes en délibéré, enregistrées le 22 mars 2013, présentées pour Mme A. ;Vu le code civil ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marion représentant la SCP Teillot & associés, avocat de Mme A. ;
1. Considérant - que, par un jugement du 22 septembre 2009, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations du conseil municipal de la commune de Malbo des 28 avril et 14 mai 2008 en tant, pour la première, qu'elle n'a pas fait figurer M. et Mme A. parmi les ayants droit de la section de commune du Bousquet et, pour la seconde, qu'elle n'a pas attribué à Mme A. de lot de terres de cette section de commune ;
- que, par ce même jugement, le tribunal a enjoint à la commune de procéder à un nouvel examen de la liste des ayants droit et des attributaires, afin de conférer à M. et Mme A. la qualité d'ayant droit et à Mme A. la qualité d'attributaire de terres agricoles ou pastorales ;
- que, saisie par la commune de Malbo, par un arrêt du 28 septembre 2010, la cour de céans a annulé ledit jugement du 22 septembre 2009, en tant que, par ce jugement, le tribunal a ordonné l'inscription de M. A. sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet et a rejeté le surplus des conclusions de la commune ;
- que cette dernière a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;
- que, par une décision du 6 juin 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 28 septembre 2010, en tant que, par l'article 2 de cet arrêt, la cour a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune de Malbo et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour ;
2. Considérant - qu'aux termes de l'article 542 du code civil : «Les biens communaux sont ceux à la propriété desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis»;
- qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. /Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. /(...) L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural (...) » ;
3. Considérant - que le bénéfice des dispositions précitées ne peut être reconnu qu'aux personnes dont la résidence principale est située dans les limites de la section de commune ;
- qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'appréciation des droits d'une personne à la jouissance des biens d'une section de commune, de rechercher les limites de cette section, telles qu'elles peuvent résulter de ses actes constitutifs ;
- qu'en l'absence d'actes constitutifs, il appartient au juge de rechercher ces limites telles qu'elles résultent de l'ensemble des faits de l'espèce ;
4. Considérant - qu'il est constant que M. et Mme A. ont leur résidence principale dans la partie ouest du hameau du Bousquet et que l'exploitation agricole de Mme A. est située dans la même partie de ce hameau ;
- que la commune de Malbo soutient que seules les personnes dont l'habitation et l'exploitation agricole sont situées dans la partie Est du hameau du Bousquet peuvent se voir reconnaître la qualité d'ayant droit de la section de commune du Bousquet et bénéficier, à titre prioritaire, de terres à vocation agricole ou pastorale, les habitants de la partie ouest du hameau étant rattachés à la section de commune de Malbo-Polverelle-Roupon-Le Bousquet ;
- que Mme A. soutient au contraire que la section du Bousquet inclut tous les bâtiments situés dans ce hameau, sans distinction ;
5. Considérant que, malgré une recherche aux archives départementales du Cantal effectuée par la commune de Malbo, à la suite d'une demande de la cour adressée aux parties, les actes constitutifs de la section du Bousquet, qui auraient pu permettre de délimiter les limites de cette section de commune, n'ont pas été retrouvés ;6. Considérant - qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des délibérations du conseil municipal de la commune de Malbo des 25 février 1845, 5 octobre 1856, 2 septembre 1894, 4 octobre 1896 et 22 septembre 1963, des témoignages d'habitants, des éléments relatifs aux impôts perçus au titre des sections de commune du Bousquet et de Malbo-Polverelle-Roupon-Le Bousquet et de la liste des attributaires de ces deux sections de commune que seuls les bâtiments implantés dans la partie Est du hameau du Bousquet sont situés sur la section de commune éponyme, les bâtiments implantés dans la partie ouest de ce hameau étant inclus dans la section de Malbo-Polverelle-Roupon-Le Bousquet ;
- qu'il ressort également des mêmes éléments que l'appartenance à l'une de ces deux sections de commune est exclusive de l'appartenance à l'autre section ;
- que lesdits témoignages ne sont pas sérieusement contredits par Mme A., qui se borne, sans apporter aucun élément probant à l'appui de ses allégations, à mettre en cause l'impartialité de leurs auteurs ;
- que, de même, Mme A. n'apporte aucun élément sérieux pour contester les éléments de nature fiscale ainsi produits par la commune ;
- qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes ayant précédemment occupé les bâtiments loués par M. et Mme A. depuis 1972, ou M. A. après cette date, ou encore Mme A. elle-même, qui a en effet succédé au cours de l'année 2004 à son époux à la tête de l'exploitation, auraient, à un moment quelconque, été attributaires de terres de la section du Bousquet à titre prioritaire ;
- qu'il est au contraire constant que M. et Mme A. ont été attributaires de terres de la section de Malbo-Polverelle-Roupon-Le Bousquet ;
- que la propre attitude de M. A. tend à démontrer qu'il savait que la localisation de son domicile et de son exploitation agricole ne pouvait lui permettre de revendiquer la qualité de membre de la section du Bousquet ;
- qu'ainsi, lors de la séance du 25 avril 2001, au cours de laquelle le conseil municipal a dressé la liste des utilisateurs des biens des différentes sections de la commune, M. A., alors conseiller municipal, a participé au vote relatif à la section du Bousquet, alors qu'il est au contraire sorti de la salle du conseil lors du vote relatif à la section Malbo-Polverelle-Roupon-Le Bousquet ;
- que, dans un courrier du 7 février 2004, adressé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le cadre d'un contentieux relatif à la section Malbo-Polverelle-Roupon-Le Bousquet, M. A., co-signataire de ce courrier, a indiqué que les «us et coutumes partagent le village du Bousquet en deux (la moitié sur la section Malbo-Polverelle-Roupon-Le Bousquet et l'autre moitié sur la section du Bousquet) » ;
- que, si Mme A. invoque la circonstance que son époux figure sur la liste des électeurs de la section du Bousquet établie par le maire le 7 septembre 2006, il n'est toutefois pas contesté que cette liste, affectée d'erreurs, n'a jamais été affichée en mairie et transmise en préfecture ;
- que la liste des ayants droit dressée par le conseil municipal dans sa séance du 11 avril 2008, dont se prévaut également Mme A., ne constitue qu'un projet, qui a été modifié au moment du vote de la délibération attaquée du 28 avril 2008 ;
7. Considérant - qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Malbo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations des 28 avril et 14 mai 2008 en tant, pour la première, qu'elle n'a pas fait figurer M. et Mme A. parmi les ayants droit de la section de commune de Bousquet et, pour la seconde, qu'elle n'a pas attribué à Mme A. de lot de terres de cette section de commune ;
- qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A. devant le tribunal administratif ;
8. Considérant - que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Malbo, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
- qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2009 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme A. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.Article 3 : Mme A. versera à la commune de Malbo une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de Mme A. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Malbo et à Mme Renée A.Délibéré après l'audience du 19 mars 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2013.
SECTIONS DE MALBO-POLVERELLE, MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUET ET DE BOUSQUET-ROUPONTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1102048 du 2 octobre 2012
C
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
c/ préfet du Cantal
M. L’hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour la société coopérative agricole, dont le siège est à Malbo (15230), par Me Forestier ;
La société coopérative agricole demande au tribunal : - d’annuler la décision en date du 22 février 2011 par laquelle le préfet du Cantal a autorisé Mme Riss à ester en justice ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : - La décision attaquée a été prise en violation de la loi ;
- qu’en effet, ni elle, ni les sections de commune de Malbo - Polverelles et de Malbo - Polverelles - Roupon - Le Bousquet ne peuvent être tenues responsables des erreurs de gestion commises par la commune de Malbo dans l'établissement de la liste des attributaires des biens des différentes sections et qui sont à l'origine des jugements rendus par le Tribunal de céans ;
- que ces jugements ont été ainsi émis à l'encontre de la commune et non des sections ;
- que par application combinée des articles L.2211-2, L.2411-5 et L2411-8 du code général des collectivités territoriales et sous réserve que le défaut de constitution d'une commission syndicale résulte de l'une des causes prévues par la loi, les actions à intenter ou à soutenir au nom de la section sont expressément exclues des compétences transférées au conseil municipal ;
- que le préfet ne pouvait autoriser Mme Riss, premier adjoint au maire, à représenter une section de commune en justice dès lors que l'action n'est pas intentée contre la commune ;
- que le représentant de l'Etat a ainsi contrevenu aux dispositions des articles précités du code général des collectivités territoriales ;
- L’autorité préfectorale ne pouvait accorder à Mme Riss l’autorisation contestée en raison du conflit d'intérêt existant entre l'organe de gestion des biens sectionnaires auxquels elle appartient en qualité de première adjointe de la commune de MALBO et les sections elles-mêmes ;
- Mme Riss ne pouvait, par ailleurs, représenter la section de Malbo – Polverelles – Roupon - Le Bouquet puisqu'elle demeure à La Gardelle et est uniquement ayant droit de la section de Malbo – Polverelles ;
Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;Il soutient que : - Il n’a pas méconnu les dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, en particulier celles de l’article L.2411-8 ; qu’en effet, Mme Riss a sollicité l'autorisation d’ester en justice au nom des sections ; qu’il ne s’agit donc pas d’une action exercée par le conseil municipal ;
- Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un adjoint au maire puisse représenter une section de commune en justice dès lors que l'action n'est pas intentée contre la commune ;
- Enfin, Mme Riss est bien habilitée à représenter la section de Malbo - Polverelles - Roupon - Le Bousquet, alors même qu'elle demeure à la Gardelle puisque ce lieu-dit dépend du bourg de Malbo ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté par Mme Riss, demeurant La Gardelle à Malbo (15230) ;
Mme Riss fait valoir que : - Elle appartient bien aux deux sections de commune de Malbo - Polverelles et de Malbo - Polverelles - Roupon - Le Bousquet en étant électrice dans chacune d’elles ;
- Le conseil municipal de Malbo ne lui a jamais délégué de questions concernant les biens de section ; que dès lors qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre le mandat municipal et celui de membre de la commission syndicale, il n’en existe donc pas entre le mandat municipal et celui d’électeur disposant du droit d’ester en justice ;
- Sa demande d’ester en justice est fondée sur le fait que sur les deux sections concernées, de nombreux exploitants ne répondent pas aux critères d’ayant droit et sont donc occupants sans droit, ni titre, ce qui lèse les véritables ayants droit ; que cet état de fait a engendré de nombreux conflits auxquels elle souhaite mettre fin ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de M. L'hirondel ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. (…) » ;Considérant, d’autre part, - qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / (…) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (…) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation » ;
- qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant, en premier lieu, - que si la société requérante conteste la possibilité pour Mme Riss de pouvoir représenter en justice la section de commune Malbo - Polverelles - Roupon - Le Bousquet, elle n’apporte pas la preuve qui lui revient, en faisant uniquement valoir la circonstance qu’elle est domiciliée au lieu-dit « La Gardelle », qu’elle ne serait pas électrice de cette section alors que les défendeurs soutiennent sans être utilement contredits que ce lieu-dit dépend du bourg de Malbo et qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée a été inscrite sur la liste des électeurs de cette section établie le 7 août 2003 et a été retenue comme ayant droit de la même section par délibération du conseil municipal de Malbo du 28 avril 2008 ;
- que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit qu’une section de commune puisse être représentée en justice à titre personnel par l’un de ses électeurs qui serait également membre du conseil municipal de la commune de rattachement et qui en assurerait sa gestion en l’absence de constitution d’une commission syndicale ;
- que par suite, Mme Riss doit être regardée comme disposant, en application de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, des qualités requises pour pouvoir représenter en justice tant la section de commune de Malbo - Polverelles que celle de Malbo - Polverelles - Roupon - Le Bousquet ;
Considérant, en second lieu, - qu’il est constant que la société coopérative agricole exploite sur le territoire de la commune de Malbo des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux sections de commune de Malbo - Polverelles et de Malbo - Polverelles - Roupon - Le Bousquet alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle entrerait dans l’une des catégories prévues à l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales pour pouvoir prétendre en être attributaire ;
- que selon cet article, le fait de ne plus remplir les conditions qu’il énonce entraîne de plein droit la résiliation des contrats ;
- que, par suite, l’action envisagée par Mme Riss présente des chances de succès ;
Considérant, enfin, - que Mme Riss fait valoir que l’occupation des terres a engendré de nombreux conflits avec les ayants droit, un en particulier, qui après avoir refusé tout arrangement amiable, a intenté une dizaine de procès ;
- qu’il résulte de l’instruction, que par un arrêt du 22 avril 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint au conseil municipal de Malbo, de délibérer à nouveau sur les droits de M. Maurice Aldebert à l’attribution des biens de la section de Malbo - Polverelles - Roupon - Le Bousquet alors que par un jugement du 17 octobre 2006, le tribunal de céans a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section, faute d’avoir exécuté son jugement du 3 mai 2005 lui enjoignant de procéder à une nouvelle distribution des terres de la section de Malbo - Polverelles ;
- qu’il suit de là, qu’il est dans l’intérêt des sections de commune concernées d’obtenir la résiliation des baux consentis à la société coopérative agricole ainsi que son expulsion pour mettre fin à une situation illégale et pouvoir exécuter les décisions de justice ;
- qu’il est enfin dans l’intérêt de ces mêmes sections de pouvoir intenter cette action par l’un de ses contribuables dès lors que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour a déclaré irrecevable, par jugement du 11 mars 2008, celle engagée aux mêmes fins par le maire de Malbo au motif qu’aucune dispositions légales ou réglementaires ne lui donnait compétence pour représenter en justice lesdites sections en l’absence de mandat donné par les commissions syndicales qui n’ont pas été constituées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’action envisagée par Mme Riss présentant un intérêt suffisant pour les sections de commune concernées et qu'elle a une chance de succès, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société coopérative agricole doivent être rejetées ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
- que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à le société coopérative agricole une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La requête de la société coopérative agricole est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole, au ministre de l'intérieur et à Mme Martine Riss.Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller
SECTION DE MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUETCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
n° 12LY00060 du mardi 22 mai 2012
Inédit au recueil Lebon
M. RABATE, président
M. Philippe SEILLET, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour Mme Renée A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 1001155 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 avril 2010 du conseil municipal de Malbo en tant qu’elle a décidé d’annuler les conventions d’exploitation signées en 2003 concernant la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet ;
- 2°) d’annuler la délibération susmentionnée ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Malbo la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : - c’est à tort que le tribunal a considéré que sa demande ne relevait pas de la compétence du juge administratif, dès lors que la délibération en litige ne concerne pas les biens du domaine privé de la commune de Malbo, même si elle a été prise par le conseil municipal, qui agissait toutefois en qualité d’organe de gestion des biens de la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet, et qu’une telle décision porte sur le partage et la jouissance des biens de la section, alors que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges relatifs au partage et à la jouissance de biens sectionnaux ;
- le conseil municipal n’a pas valablement délibéré, dès lors que les dispositions de l’article L. 2411-9 du code général des collectivités territoriales, relatives à la situation dans laquelle le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, n’ont pas été respectées ;
- les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été également méconnues, dès lors que la convocation ne comportait pas les questions portées à l’ordre du jour ;
- la décision de réunir le conseil municipal à huis clos n’a pas été prise à la majorité des membres présents, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, mais par le maire seul ;
- dès lors qu’elle a son domicile et son siège d’exploitation au Bousquet, elle bénéficiait d’un droit de priorité absolu pour l’exploitation des terres agricoles de la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet, la décision d’annuler la convention pluriannuelle de pâturage qui lui avait été consentie sur ces terres agricoles n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général, alors que le conseil municipal a une compétence liée pour procéder à l’attribution des terres agricoles aux exploitants relevant de la première catégorie d’attributaire ;
Vu le jugement attaqué ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que par la présente requête, Mme A demande à la Cour d’annuler le jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 avril 2010 du conseil municipal de Malbo en tant qu’elle a décidé d’annuler les conventions d’exploitation signées en 2003 concernant la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet ;Considérant - que la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ;
- que la délibération par laquelle le conseil municipal de Malbo, agissant en qualité de gestionnaire de biens de la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet, a annulé les conventions d’exploitation des terres agricoles de cette section de commune, signées en 2003, n’affecte pas la consistance du domaine privé de cette section ;
- que le litige né de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’a trait ni aux modalités de partage de jouissance des biens de la section de commune ni aux conditions d’aptitude à sa jouissance en nature ;
- que cette demande relève ainsi de la juridiction judiciaire ;
- que dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de cette délibération, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée A et à la commune de Malbo.Délibéré après l’audience du 4 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
SECTIONS DE MALBO-POLVERELLE, MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUET ET DE BOUSQUET-ROUPONTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1001155 du 8 novembre 2011
Mme Renée A
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour Mme Renée A, demeurant Le Bousquet à Malbo (15230), par la SCP Teillot et associés ;
Mme A demande au tribunal : - d’annuler la délibération en date du 12 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Malbo a décidé d’annuler les conventions d’exploitation signées en 2003 concernant les sections de commune de Malbo - Polverelle, Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet et de Bousquet - Roupon ;
- de mettre à la charge de la commune de Malbo une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : - La délibération attaquée a été prise en violation de l’article L.2411-9 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne pouvant valablement délibérer dès lors qu’il était réduit à moins du tiers de ses membres ;
- La délibération attaquée a été prise en violation de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales car la convocation adressée aux conseillers municipaux ne comportait pas les questions portées à l’ordre du jour ;
- La délibération attaquée a été prise en violation de l’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales car elle n’a pas été adoptée à la majorité absolue des membres présents puisque le conseil municipal s’est réuni à huis clos à la demande du maire ;
- La délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’en effet, le conseil municipal a compétence liée pour procéder à l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale aux exploitants agricoles relevant de la 1ère catégorie d’attributaires ;
- qu’il est constant, en l’espèce, qu’elle relève de cette 1ère catégorie concernant la section de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet ;
- que la décision d’annuler la convention pluriannuelle qui lui a été consentie sur cette section n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général ; qu’elle doit donc être annulée ;
Vu la délibération attaquée ;Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2010 à la commune de Malbo, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire en exercice, par Me Petitjean ;
la commune de Malbo conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens ;
La commune de Malbo soutient que : - Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.2411-9 du code général des collectivités territoriales :
- le moyen manque en droit car l’application combinée des articles L.2121-17 et L.2121-19 et L.2411-9 du code général des collectivités territoriales, il convient de prendre en considération le tiers des membres présents et non le tiers des membres élus ;
- qu’en l’espèce, le quorum était réuni puisque huit membres étaient présents ;
- que si quatre membres ont dû s’abstenir pour être intéressés à l’affaire, trois membres présents ont participé au vote, le dernier conseiller municipal ayant quitté sans raison la salle ;
- que le tiers des huit membres étant 2,6, le conseil municipal a pu valablement délibérer ;
- Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales :
- le moyen manque en fait puisque la convocation mentionnait bien l’ordre du jour de la séance du conseil municipal, en l’occurrence : « annulation des conventions de 2003 » ;
- Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales :
- le maire a été dans l’obligation, en faisant application des pouvoirs qu’il détient de l’article L.2121-16 du code général des collectivités territoriales, de faire évacuer la salle pour des raisons de police, la réunion devenant très houleuse en raison du comportement du public ;
- que le conseil municipal n’a pas véritablement délibéré à huis clos ;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation :
- si Mme A bénéficie d’un droit à être attributaire de biens de section, l’annulation de l’ensemble des conventions était néanmoins nécessaire pour permettre une redistribution égalitaire des terres à vocation agricole ou pastorale ;
- qu’en 2006, la commune de Malbo a notamment été condamnée à redistribuer les terres de la section de Malbo-Polverelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- que c’est pour respecter les décisions de justice que la délibération attaquée a été adoptée ;
- que si l’ensemble des ayants-droit demande à la justice réparation de leur préjudice, la commune de Malbo risque d’être ruinée ;
Vu la lettre en date du 14 mars 2011 informant les parties en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;Vu les observations enregistrées le 17 mars 2011 présentées pour Mme Renée AJ en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;Vu les observations enregistrées le 17 mars 2011 présentées pour la commune de Malbo en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2011 présentée pour Mme Renée A ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu les lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les observations de Me Maisonneuve-Gatiniol pour Mme A ;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles présentées par Me Maisonneuve-Gatiniol ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :Sans qu’il soit besoins d’examiner les moyens de la requête :Considérant - que la commune de Malbo a conclu en 2003, pour le compte des sections de commune de Malbo -Polverelle, Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet et du Bousquet - Roupon, différentes conventions pluriannuelles d’exploitation avec des agriculteurs pour leur permettre d’exploiter des terres à vocation agricole ou pastorale sur le fondement des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que par la délibération attaquée, le conseil municipal de Malbo a décidé de procéder à l’annulation de ces conventions ;
Considérant - que la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ;
- qu’il en va de même de la contestation concernant des actes s’inscrivant dans un rapport de voisinage ;
Considérant - que par la délibération attaquée, le conseil municipal de Malbo a décidé de mettre fin à des relations contractuelles liant différentes sections de commune présentes sur son territoire à des agriculteurs en procédant à l’annulation de conventions pluriannuelles d’exploitation ;
- que si Mme A conteste la légalité de cette délibération, un tel litige ne porte pas sur le mode de partage ou de jouissance de biens sectionaux que le tribunal administratif a compétence à connaître en application des dispositions combinées des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII ;
- que les conventions pluriannuelles dont s’agit ne comportent, par ailleurs, aucune clause exorbitante ;
- que dans ces conditions, la délibération attaquée n’est pas détachable de la gestion du domaine privé des sections de commune concernées et relève de la compétence du juge judiciaire ;
- que, par suite, les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la condamnation de aux dépens de l’instance :Considérant - que la commune de Malbo n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance ;
- que sa demande ne peut donc qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malbo, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme AJALBERT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n'y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Malbo, au même titre ;DECIDE :Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Malbo décidant de procéder à l’annulation de conventions pluriannuelles d’exploitation sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune de Malbo au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens et aux dépens de l’instance sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Renée A et à la commune de Malbo.Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller
SECTIONS DE MALBO-POLVERELLE ET DE MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUETCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
L’illégalité des délibérations du conseil municipal constitue des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de MALBO (15) |
N° 10LY01568 du 25 octobre 2011
Inédit au recueil LebonGIVORD, président M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur Mme SCHMERBER, rapporteur public PROTET-LEMMET, avocat(s) | Lire aussi l'arrêt CAA LYON, n°0LY02391 du 20 octobre 2011 M. P. B. c/ commune de CEZENS |
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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Maurice A, domicilié Le Bourg à Lacroix (12600) ;
A demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0900092 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Malbo à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Malbo a refusé de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et celle de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de la délibération en date du 29 avril 2003 par laquelle le même conseil municipal a limité à la surface de 36 hectares ses attributions de terre de la section de commune de Malbo-Polverelles ;
- 2°) de condamner la commune de Malbo à lui verser la somme de 78 867,32 euros ou à titre subsidiaire celle de 67 637,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 et celle de 51 993,26 euros, ou à titre subsidiaire celle de 39 198,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003 ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Malbo une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient - que la commune est responsable des préjudices résultant de l’illégalité des délibérations de son conseil municipal relatives à la gestion de biens des sections de commune ;
- que des décisions de justice définitives ont annulé les délibérations des 25 avril 2001 et 29 avril 2003 ;
- que l’illégalité de ces délibérations constitue des fautes engageant la responsabilité de la commune ;
- que de plus, la commune a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à la constitution des commissions syndicales ;
- que les baux en cours n’ont pas pu être résiliés en raison du comportement de la commune ;
- que pour la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet son préjudice doit être évalué compte-tenu de la perte des primes à l’herbe et de la perte d’exploitation résultant de la non attribution d’une surface de terres de 26 ha 53 a pour les années 2001 à 2004 comprise ;
- que pour la section de Malbo-Polverelles son préjudice doit être évalué pour les mêmes pertes résultant de la non attribution de 31 ha 05 a pour les années 2003 et 2004 ;
- que la commune devra également être condamnée à lui verser, pour le refus d’attribution concernant chacune des sections, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour la commune de Malbo qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient - que seule la responsabilité des sections de commune peut être engagée à raison des délibérations du conseil municipal prises pour la gestion desdites sections ;
- que la demande adressée au tribunal administratif et relative à la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet est tardive dès lors que le requérant avait déjà présenté une réclamation à la commune le 29 novembre 2005 et n’avait pas contesté la décision rejetant sa demande ;
- que la réclamation présentée le 18 septembre 2008 n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet dès lors que par la lettre du 7 novembre 2008, le conseil municipal et le maire proposaient de rechercher un accord ;
- que la demande est, en tout état de cause, mal fondée dès lors que les terres cultivables de la section ne sont que de 170 ha et que, compte tenu des terres louées à bail à une coopérative d’estive, seuls 88 ha pouvaient être répartis entre les attributaires en 2001 ;
- que l’absence d’une saisine régulière du Tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la résiliation des baux en cours ne résulte pas du comportement de la commune mais de celui du requérant ;
- que l’absence d’attribution de terres à vocation agricole de cette section de commune a été compensée par des attributions excédant les droits du requérant sur la section de Malbo-Polverelles ;
- que selon un usage établi au début des années 1960, les personnes bénéficiant d’une attribution dans une autre section de commune n’étaient pas attributaires de terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet ;
- qu’il a été attribué à l’intéressé 6 ha de terres de cette section entre 2001 et 2002 puis 11 ha entre 2002 et 2004 ;
- que les montants de la prime à l’herbe et des dédommagements accordés par le conseil général ne sont pas ceux indiqués par le requérant ;
- que le préjudice dont il est demandé la réparation est hypothétique ;
- que pour la section de Malbo-Polverelles, la demande est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux mentionnés pour la première section ;
- que compte-tenu de la surface cultivable et du bail de la coopérative, les terres pouvant être attribuées ont une superficie de 105 ha ;
- que le bail de la coopérative n’a pu être résilié non en raison du comportement de la commune mais de celui du requérant ;
- que le requérant a toujours bénéficié sur cette section de l’attribution d’une superficie supérieure à ses droits ;
- qu’au surplus, les biens attribués à l’intéressé ont une valeur culturale supérieure à celle des autres lots ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour la commune de Malbo qui persiste dans ses conclusions et moyens ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Givord, président ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d’annuler le jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Malbo à l’indemniser des préjudices résultant pour lui de l’illégalité de la délibération du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Malbo a refusé de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et de celle de la délibération du 29 avril 2003 par laquelle le même conseil a attribué des terres à vocation pastorale de la section de Malbo-Polverelles à une personne ne justifiant pas de la qualité d’attributaire prioritaire au regard des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de condamner ladite commune à lui verser en réparation des préjudices résultant de la non attribution des terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet la somme de 78 867,32 euros, ou à titre subsidiaire celle de 74 104,82 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 et en réparation des préjudices résultant de la délibération du 29 avril 2003 la somme de 51 993,26 euros, ou, à titre subsidiaire, celle de 49 198,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003 ;Considérant - que les fautes commises par le conseil municipal à l’occasion de la gestion des sections de commune, alors même que celles-ci ont la personnalité juridique et disposent d’un budget propre, engagent la responsabilité de la commune ;
- que dès lors, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant des délibérations susmentionnées du conseil municipal relatives à l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale de sections de commune, au motif qu’elle était mal dirigée ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens exposés par M. A, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme devant elle ;Sur les fins de non-recevoir présentées en première instance :Considérant - que M. A a demandé par une lettre du 18 septembre 2008, reçue au plus tôt le 20 septembre, et par une lettre du 25 septembre 2008, reçue au plus tôt le 27 septembre, l’indemnisation des préjudices qui résulteraient pour lui de l’illégalité des décisions des 25 avril 2001 et 29 avril 2003 ;
- qu’en l’absence d’une décision expresse du conseil municipal de Malbo, ces demandes ont été implicitement rejetées les 20 et 27 novembre 2008 ;
- que la commune ne peut pas utilement faire valoir qu’elle recherchait une transaction avec le requérant ;
- que dès lors, la commune n’est pas fondée à soutenir que le contentieux ne serait pas lié en l’absence d’une décision de rejet des demandes de M. A ;
Considérant - que si M. A avait demandé à la commune, le 29 novembre 2005, l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’illégalité de la délibération du 25 avril 2001, la commune ne justifie pas avoir rejeté cette demande par une décision expresse mentionnant les voies et délais de recours ;
- que dès lors, en application des articles R. 421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux n’était pas opposable à M. A ;
- que par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que la demande de M. A serait tardive et donc, irrecevable ;
Sur la responsabilité de la commune de Malbo :Considérant - que par une décision en date du 22 avril 2008, la Cour a annulé la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Malbo avait refusé d’attribuer des terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet à M. A ;
- que par un jugement devenu définitif en date du 3 mai 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 29 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de Malbo avait attribué des terres de la section de Malbo-Polverelles à un exploitant agricole non ayant droit de la section de commune ;
- que l’illégalité de ces délibérations constitue des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Malbo ;
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Sur les préjudices de M. A :En ce qui concerne la section de Malbo-Polverelles :Considérant - qu’il résulte de l’instruction que M. A a été attributaire en 2003 et 2004 de 38,95 hectares de terres à vocation pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles ;
- qu’il demande l’indemnisation des préjudices qui résulteraient d’une attribution inférieure à 70 hectares, superficie à laquelle il pourrait prétendre au regard des 210 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale de la section et de l’existence de deux autres ayants droit de cette section de commune ;
Considérant - qu’en vertu de l’alinéa quatre de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 24 février 1996, le fait de ne plus remplir les conditions énoncées par les dispositions de cet article entraîne de plein droit la résiliation des contrats ;
- que par un bail à ferme conclu à compter du 1er mars 1977 pour une durée de dix-huit ans et reconduit pour neuf ans à compter du 1er mars 1995, la commune de Malbo avait loué à la coopérative La pastorale 102 hectares de terres à vocation pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles ;
- qu’il est constant que cette coopérative ne remplissait pas les conditions pour être attributaire au regard des dispositions de l’article L. 2411-10 en vigueur entre les années 2002 et 2004 ;
- que dès lors, la commune était tenue de dénoncer ce bail, dans les délais prévus par la loi, pour empêcher sa reconduction tacite au 1er mars 2004 ;
Considérant - qu’en l’absence de dispositions expresses, les contrats sont régis par la loi applicable à la date de leurs conclusions sauf si des considérations d’ordre public suffisamment impératives justifient l’application immédiate d’une loi nouvelle ;
- qu’en l’espèce, aucune considération de cette nature ne justifie l’application de l’article L. 2411-10 dans sa rédaction issue de la loi du 24 février 1996 aux contrats conclus antérieurement et, notamment au bail à ferme de la coopérative La pastorale renouvelé le 1er mars 1995 ;
- que dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commune aurait dû rechercher, dès 1999, la résiliation judiciaire de ce bail ;
- que par suite, la commune est fondée à soutenir que pour l’année 2003, le conseil municipal ne pouvait procéder qu’à l’attribution des terres libres de toute occupation, pour une superficie de 108 hectares ;
Considérant - que pour l’année 2003, M. A pouvait ainsi prétendre à l’attribution de 36 hectares ; qu’il a bénéficié d’une attribution de 38,95 hectares ;
- que dès lors, la faute commise par la commune ne lui a causé aucun préjudice ;
- que pour l’année 2004, M. A pouvait prétendre à l’attribution de 70 hectares ;
- qu’il a bénéficié de 38,95 hectares ;
- que dès lors, il était susceptible d’être éventuellement attributaire d’une superficie supplémentaire de 31,05 hectares ;
Considérant cependant - qu’il résulte de l’instruction que M. A avait demandé, le 2 juillet 2001, et obtenu, le 27 juillet 2001, une autorisation d’exploiter 23,83 hectares de terres à vocation agricole de la section de commune s’ajoutant aux 23,67 hectares qu’il déclarait déjà exploiter ;
- que dès lors, il ne remplissait la condition d’attribution fixée par l’article L. 2411-10 et relative à l’obtention d’une autorisation d’exploiter que pour une superficie de 47,50 hectares ;
- que par suite, la faute commise par la commune l’a privé d’une superficie de 8,55 hectares ;
- qu’il justifie ainsi de la perte d’une prime à l’herbe qu’il aurait pu obtenir d’un montant de 651,68 euros ;
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| Considérant - que la perte alléguée du bénéfice d’exploitation qu’il aurait pu tirer de l’accroissement de son élevage rendu possible par l’exploitation d’une superficie de terres plus importante présente, eu égard notamment aux caractéristiques des bâtiments agricoles de M. A et à l’âge de celui-ci, un caractère purement éventuel et ne peut pas, en conséquence, donner lieu à indemnisation ;
- que ni l’existence d’un préjudice moral, ni un refus abusif de faire droit aux demandes de M. A ne sont établis ;
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En ce qui concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet :Considérant que si M. A a contesté la délibération du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal lui avait refusé l’attribution de terres de cette section de commune, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas demandé au préfet une autorisation d’exploiter des terres propriété de cette section de commune alors même que, dans le même temps, il demandait l’autorisation d’exploiter des terres de la section de Malbo-Polverelles ;Considérant - que compte-tenu de l’autorisation donnée le 27 juillet 2001, M. A pouvait exploiter 77 hectares ;
- qu’au regard de sa situation personnelle et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, il ne justifie pas de la perte d’une chance sérieuse d’être autorisé à agrandir son exploitation et en conséquence d’être attributaire de terres de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet ;
- que dès lors, il n’établit pas que la faute commise par la commune est la cause des préjudices dont il demande la réparation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Malbo à lui verser la somme de 651,68 euros et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 651,68 euros à compter du 20 septembre 2008, date de réception de sa demande préalable ;Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;Considérant - que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Malbo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Malbo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La commune de Malbo est condamnée à verser à M. A la somme de six cent cinquante-et-un euros soixante-huit centimes (651,68 euros), majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2008.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de Malbo versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et à la commune de Malbo.
SECTIONS DU BOUSQUET, DE MALBO, DE MALBO-POLVERELLE ET DE MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUETCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
"En l'absence d'acte constitutif, il appartient au juge de rechercher ces limites telles qu'elles résultent de l'ensemble des faits de l'espèce" |
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N° 09LY02677
Lecture du 28 septembre 2010
M. Givord Président-rapporteur
Mme Schmerber Rapporteur public
CVu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE MALBO, représentée par son maire ;La COMMUNE DE MALBO demande à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement n° 0800990 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en date du 28 avril 2008 par laquelle son conseil municipal a désigné les ayants droit de la section de commune du Bousquet et la délibération en date du 14 mai 2008 fixant la liste des attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de la section ;
- 2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal par Mme A ;
- 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient - que seuls les habitants résidant à l'Est du village sont ayants droit de la section du Bousquet, les habitants de la partie Ouest du village étant rattachés à la section Malbo Polverelle Roupon Le Bousquet ;
- que ces différents rattachements sont établis depuis plus de 120 ans tant par les délibérations du conseil municipal que par des témoignages ;
- que les usages locaux peuvent utilement être invoqués pour établir ces rattachements ;
- que Mme A qui réside dans la partie Ouest du village n'est pas ayant droit de la section du Bousquet ;
- que le Tribunal ne pouvait accorder des droits à M. A, non partie à l'instant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE MALBO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Elle soutient - que l'ensemble des habitants du village du Bousquet sont ayants droit de la section de commune du Bousquet ;
- qu'elle a droit à l'attribution de la totalité des terres agricoles de la section dès lors qu'elle est la seule exploitante agricole ayant son domicile et son siège d'exploitation sur la section ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour la COMMUNE DE MALBO qui persiste dans ses conclusions et informe la cour que l'acte constitutif de la section du Bousquet n'a pu être retrouvée ;Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour la COMMUNE DE MALBO qui persiste dans ses conclusions et moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2010, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 10 septembre 2010, présentés pour la COMMUNE DE MALBO qui persiste dans ses conclusions et moyens ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Givord, président ;
- les observations de Me Maisonneuve, représentant Mme A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;Considérant que la COMMUNE DE MALBO demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme A demeurant au village du Bousquet, la délibération du 28 avril 2008 par laquelle son conseil municipal avait désigné les ayants droit de la section de commune du Bousquet et la délibération du 14 mai 2008 par laquelle ce même conseil avait fixé la liste des attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de cette section et de rejeter les demandes présentées par Mme A au Tribunal ;Considérant - qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'appréciation des droits d'une personne à la jouissance des biens d'une section de commune de rechercher les limites de ladite section telles qu'elles peuvent résulter de son acte constitutif ;
- qu'en l'absence d'acte constitutif, il appartient au juge de rechercher ces limites telles qu'elles résultent de l'ensemble des faits de l'espèce
;
Considérant que, malgré la demande faite aux parties par la Cour, l'acte constitutif de la section de commune du Bousquet (COMMUNE DE MALBO) n'a pas été produit à l'instance ;Considérant - que la COMMUNE DE MALBO comprend sur son territoire dix sections de commune et notamment la section du Bousquet et la section de Malbo Polverelle Roupon le Bousquet ;
- qu'il ressort de l'instruction et notamment de délibérations du 2 septembre 1894 et 4 octobre 1896 que les limites de cette dernière section n'incluent que quelques habitants du village du Bousquet ;
- que ces délibérations incluent dans la section du Bousquet les habitants du village du Bousquet sans exclure ceux de ses habitants, ayants droit de la section Malbo Polverelle Roupon le Bousquet ;
- que la circonstance que depuis une cinquantaine d'années, seuls les habitants de la partie Ouest du village, soit ceux non inclus dans les limites de la section de commune de Malbo Polverelle Roupon le Bousquet, ont été attributaires des biens à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet n'est pas de nature à établir que ceux-ci seraient seuls ayants droit de cette section ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALBO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de Mme A les délibérations susvisées et a enjoint l'inscription de celle-ci sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet et sur celle des attributaires des biens à vocation agricole ou pastorale de ladite section dès lors qu'elle est exploitante agricole ;Considérant - que M. A n'était pas partie à l'instance ;
- que, par suite, la COMMUNE DE MALBO est fondée à soutenir que le Tribunal ne pouvait ordonner l'inscription de celui-ci sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du 22 septembre 2009 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article l. 761-1 du code de justice administrative :" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;Considérant - que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MALBO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MALBO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a ordonné l'inscription de M. A sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MALBO est rejeté.Article 3 : La COMMUNE DE MALBO versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MALBO et à Mme A.Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement, M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.Seuls peuvent prétendre à la qualité d’ayants droit d’une section de commune les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section. La constitution d’une section s’apprécie au regard de l’existence d’un droit de propriété des habitants du village sur les terrains en cause et non en fonction desdits terrains |
Ci-dessous, les articles du jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2009. L'article 1 est annulé en tant qu'il a ordonné l'inscription de M. A sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet. |
Article 1er : La délibération en date 28 avril 2008 du conseil municipal de Malbo désignant les ayants droit de la section du Bousquet est annulée en tant qu’elle omet d’y inclure M. et Mme A.disposition annulée par la CAAArticle 2 : La délibération en date du 14 mai 2008 du conseil municipal de Malbo fixant la liste des attributaires de terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet est annulée.Article 3 : Il est enjoint à la commune de Malbo de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la liste des ayants droit et des attributaires de terres agricoles de la section du Bousquet afin d’y inclure M. et Mme A comme ayants droit de ladite section et Mme A comme attributaire de terres à vocation agricole ou pastorale de la même section. |
SECTIONS DU BOUSQUET, DE MALBO, DE MALBO-POLVERELLE ET DE MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUET
Revirement au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de Clermont | APPEL EN COURS |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (1ère Chambre) N-0900092 et 0900109
Lecture du 11 mai 2010Vu, 1°), la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 sous le n°0900092, présentée pour M. X ;M. X demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 7 novembre 2008 par laquelle le maire de Malbo a refusé de l'indemniser du préjudice subi suite à son exclusion de la liste des ayants-droit de la section de Malbo - Polverelles -Roupon - Le Bousquet par délibération du conseil municipal de Malbo du 25 avril 2001 ;
- de mettre à la charge de la commune de Malbo la somme totale de assorti des intérêts moratoires à compter du 25 avril 2001 en réparation du préjudice que lui a causé cette exclusion ;
- de condamner la commune de Malbo à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
- de condamner la commune de Malbo aux entiers dépens ;
- de mettre à la charge de la commune de Malbo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
/P> Considérant - que les requêtes susvisées n° 0900092 et 0900109 présentées pour M. X. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
- qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes ;Considérant - qu'aux termes de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. /La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- qu'aux termes de l'article L.2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L, 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;
- qu'aux termes de l'article L.2411-8 dudit code : " (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. (...) " ;
- qu'enfin aux termes de l'article L.2412-1 du même code : " Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. / Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. / Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. /(...) La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 2411-10. /Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent. / A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. / Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus. " ;
Considérant - qu'il résulte de ces dispositions qu'une section de commune, qui possède la personnalité juridique, détient un patrimoine et un budget distincts de ceux de la commune de rattachement ;
- qu'ainsi, lorsque le conseil municipal est appelé à délibérer afin de pourvoir à la gestion des biens d'une section de commune en application de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales précité, il intervient en tant qu'organe délibérant non pas de la commune mais de ladite section ;
- qu'en outre, seuls les ayants-droit de la section de commune disposent, à la différence des autres habitants de la commune qui ne possèdent la qualité d'électeur de la section, du pouvoir de contrôle et de réformation par la voie judiciaire des délibérations du conseil municipal prises sur le fondement de cet article ;
- que, par suite, en raison de la stricte distinction prévue par la loi entre les biens et droits d'une section de commune et de ses habitants et ceux de la commune de rattachement, et sauf le cas où la délibération d'un conseil municipal aurait été prise dans un but autre que celui de satisfaire les intérêts de la section de commune, toute faute commise par un conseil municipal dans l'exercice de ses compétences prévues à l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales engage la responsabilité de la section de commune pour le compte de laquelle il est intervenu, cette dernière conservant seule la possibilité, le cas échéant, de se retourner contre ladite commune ;
Considérant, en l'espèce, - que M. X entend engager la responsabilité de la commune de Malbo en raison des fautes commises par son conseil municipal qui, par ses délibérations des 25 avril 2001 et 29 avril 2003, a méconnu l'étendue de ses droits en ne le retenant pas comme ayant-droit de la section de Malbo - Polverelles - Roupon - Le Bousquet pour la première, et en retenant à tort, pour la seconde, un autre ayant-droit pour la section de Malbo - Polverelles ;
- que, toutefois, il est constant que les délibérations en cause ont été prises par le conseil municipal de Malbo sur le fondement de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales précité afin d'attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés desdites sections par application des dispositions de l'article L.2411-10 du même code ;
- qu'il n'est établi, ni même allégué, que par ces délibérations, le conseil municipal a poursuivi un but autre que celui pour lequel la loi lui a confié la gestion des biens sectionaux ;
- que, dans ces conditions, les délibérations en cause ayant été prises pour le compte des sections de commune de Malbo - Polverelles - Roupon - Le Bousquet et de Malbo - Polverelles, M. X. n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Malbo ;
- que, par voie de conséquence, il ne peut également demander la condamnation de la commune de Malbo, pour ces mêmes faits, en raison d'un préjudice moral et d'une résistance abusive ;
- que, par suite, ses requêtes ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malbo, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X. la somme demandée par la commune de Malbo, au même titre ;
DECIDE :Article 1er : Les requêtes présentées pour M. X., et enregistrées sous les nos 0900092 et 0900109, sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de M. X. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. . X. et à la commune de Malbo.Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient :
SECTIONS DU BOUSQUET, DE MALBO, DE MALBO-POLVERELLE ET DE MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUETTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Seuls peuvent prétendre à la qualité d’ayants droit d’une section de commune les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section | | La constitution d’une section s’apprécie au regard de l’existence d’un droit de propriété des habitants du village sur les terrains en cause et non en fonction desdits terrains |
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n° 0800990,0800991 du 22 septembre 2009
Mme AJ
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 8 septembre 2009
135-02-02-03-01
C+Vu I°), la requête, enregistrée le 10 juin 2008 sous le n° 0800990, présentée pour Mme AJ, demeurant Le Bousquet de Malbo à Malbo (15230), par Me Forestier ;Mme AJ demande au Tribunal : - d’annuler la délibération en date du 28 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Malbo a désigné les ayants droit des sections du Bousquet, de Malbo, de Malbo-Polverelle et de Malbo-Polverelle-Roupon-Le Bousquet ;
- de mettre à la charge de la commune de Malbo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2008, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire en exercice, par Me Petitjean ; la commune de Malbo conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante aux entiers dépens, et, en outre, à ce que Mme AJ lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2009, présenté pour Mme AJ par la SCP d’avocats Teillot et associés ;Mme AJ conclut désormais à ce que le Tribunal annule la seule délibération du conseil municipal de Malbo en date du 28 avril 2008 en tant qu’elle a omis de l’inclure, ainsi que son mari, M. AJ, dans la liste des ayants droit de la section du Bousquet et enjoigne à la commune de Malbo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de les insérer dans cette liste ; elle maintient, en outre, ses conclusions, tendant à ce que la commune de Malbo lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu II°), la requête, enregistrée le 10 juin 2008 sous le n° 0800991, présentée pour Mme AJ, demeurant Le Bousquet de Malbo à Malbo (15230), par Me Forestier ;Mme AJ demande au Tribunal : - d’annuler la délibération en date du 14 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Malbo a attribué des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux sections du Bousquet, de Malbo-Polverelle et de Malbo-Polverelle-Roupon-Le Bousquet ;
- de mettre à la charge de la commune de Malbo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2008, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire en exercice, par Me Petitjean ;la commune de Malbo conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante aux entiers dépens, et, en outre, à ce que Mme AJ lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2009, présenté pour Mme AJ par la SCP d’avocats Teillot et associés ;Mme AJ conclut désormais à ce que le Tribunal annule la seule délibération du conseil municipal de Malbo en date du 14 mai 2008 qui fixe la liste des attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet et enjoigne à la commune de Malbo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section ;elle maintient, en outre, ses conclusions, tendant à ce que la commune de Malbo lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les délibérations attaquées ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code civil ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 ; - le rapport de M. L'hirondel ;
- les observations de Me Maisonneuve, avocate de Mme AJ ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les brèves observations présentées par Me Maisonneuve ;
Considérant - que les requêtes n° 0800990 et 0800991, introduites par Mme AJ, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
- qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que, selon ses dernières écritures, Mme AJ demande au Tribunal de prononcer l'annulation, d’une part, de la délibération du conseil municipal de Malbo du 28 avril 2008 en tant qu’elle ne l’a pas retenue, ainsi que son mari, M. AJ, comme ayants droit de la section du Bousquet et, d’autre part, de la délibération du même conseil municipal en date du 14 mai 2008 fixant la liste des attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de ladite section ; qu’elle demande également que le Tribunal enjoigne, sous astreinte, à la commune de Malbo, de l’inscrire, ainsi que son mari, sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet et de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de cette section de commune ;Sur les conclusions à fin d’annulation :Considérant - qu’aux termes de l’article 542 du code civil : " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou du produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens et droits distincts de ceux de la commune " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du même code général : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L. 145-2 du code forestier : " S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; / 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. (…) / 3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L. 145-3 de ce dernier code : " En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. (…) " ;
- qu’il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la jouissance des biens d’une section de commune dont les fruits sont perçus en nature ne peut être reconnu qu'aux habitants de cette section alors que le bénéfice de la jouissance des biens de cette section constituant des terres à vocation agricole ou pastorale revient exclusivement aux exploitants agricoles définis au second alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que, toutefois, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, seuls peuvent prétendre à la qualité d’ayants droit d’une section de commune les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ;
Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : " (…) Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. " ;Considérant, en l’espèce, - qu’il est constant que Mme AJ, ainsi que son époux, M. AJ, sont domiciliés au bourg du Bousquet sur le territoire de la commune de Malbo où la requérante possède le siège de son exploitation ;
- que si la commune de Malbo soutient que les intéressés ne peuvent prétendre avoir qualité d’ayants droit de la section du Bousquet au motif que leur domicile est situé à l’Ouest du bourg, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’état des électeurs de la section du Bousquet établi par le maire de Malbo le 7 septembre 2006, que M. et Mme AJ possédaient, à cette date, cette qualité ;
- qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que la situation de fait ayant justifié cette inscription comme électeur a, depuis, été modifiée ou que cette qualité leur a été accordée au motif qu’ils étaient propriétaires de biens fonciers situés sur le territoire de la section ;
- que, dans ces conditions, ils doivent être réputés y avoir leur domicile réel et fixe conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que le siège de l’exploitation alors même que l’état établi par le maire contiendrait des erreurs matérielles s’agissant de deux autres personnes qui y sont inscrites et qu’il n’a pas été transmis à la préfecture ;
- que la commune de Malbo, qui ne produit aucun acte permettant d’établir les limites de cette section et excluant les habitants de la partie Ouest du bourg du Bousquet, ne saurait utilement se prévaloir des délibérations, mêmes anciennes, prises par son conseil municipal, faisant une distinction entre certains habitants du bourg de Malbo ;
- qu’en particulier, la circonstance que les terrains appartenant à la section de commune soient situés à l’Est du village du Bousquet, alors que M. et Mme AJ ont leur domicile à l’Ouest de ce village, ne saurait en tout état de cause établir les limites de la section de commune dès lors que la constitution d’une telle section s’apprécie au regard de l’existence d’un droit de propriété des habitants du village sur les terrains en cause et non en fonction desdits terrains ;
- que, par suite, M. et Mme AJ doivent être considérés comme ayants droit de la section du Bousquet et Mme AJ comme ayant droit prioritaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour se voir attribuer la jouissance de biens de ladite section ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme AJ est fondée à demander l’annulation de la délibération du 28 avril 2008 du conseil municipal de Malbo en tant qu’elle ne l’a pas reconnue, ainsi que son mari, comme ayants droit de la section du Bousquet ainsi que celle du 14 mai 2008 qui ne l’a pas retenue comme attributaire de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section ;Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;Considérant - que le présent jugement, qui annule les délibérations par lesquelles le conseil municipal de Malbo n’a pas reconnu à M. et Mme AJ la qualité d’ayants droit de la section du Bousquet et a refusé à Mme AJ l'attribution de lots appartenant à la même section implique nécessairement que ledit conseil municipal procède à un nouvel examen de la liste des ayants droit et des attributaires de terres à vocation agricole et pastorale de la section pour y inclure les intéressés ;
- qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au conseil municipal de Malbo de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
- que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de Mme AJ aux dépens de l’instance :Considérant - que la commune de Malbo n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance ;
- que sa demande ne peut donc et en tout état de cause, qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;Considérant - que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme AJ qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Malbo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre, dans les circonstances de l’espèce, à la charge de la commune de Malbo une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme AJ et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La délibération en date 28 avril 2008 du conseil municipal de Malbo désignant les ayants droit de la section du Bousquet est annulée en tant qu’elle omet d’y inclure M. et Mme AJ.Article 2 : La délibération en date du 14 mai 2008 du conseil municipal de Malbo fixant la liste des attributaires de terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet est annulée.Article 3 : Il est enjoint à la commune de Malbo de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la liste des ayants droit et des attributaires de terres agricoles de la section du Bousquet afin d’y inclure M. et Mme AJ comme ayants droit de ladite section et Mme AJ comme attributaire de terres à vocation agricole ou pastorale de la même section.Article 4 : La commune de Malbo versera à Mme AJ une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de Mme AJ à supporter les dépens de l'instance sont rejetées.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme AJ et à la commune de Malbo.Délibéré après l'audience du 8 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, conseiller
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 22 septembre 2009.
SECTION DE MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET
SECTION DE MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET
La circonstance que " le sous-préfet de Saint-Flour a émis des observations sur les délibérations précitées est sans incidence sur leur légalité dès lors qu’elles n’ont pas été déférées devant le juge administratif et annulées par celui-ci " |
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Note AFASC : les fautes de gestion des biens de section engage la responsabilité de la commune. (jurisprudence constante) ALORS QUI va payer le préjudice causé aux ayants droit qui attendent leur dû depuis des années ? |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N° 060689
M. PA
M. MA
c/ Commune de Malbo
M. L'hirondel Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audience du 9 avril 2008
Lecture du 30 avril 2008
54-06-07-01-03
54-06-07-008Vu le jugement n° 011045 en date du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant, sur requête de M. MA, la délibération du conseil municipal de Malbo en date du 25 avril 2001 dressant la liste des attributaires des biens de section en tant qu’elle concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet ;Vu le jugement n° 060689 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de Malbo si elle ne justifiait pas avoir dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, exécuté le jugement du 3 mai 2005 en procédant à une nouvelle redistribution des terres de la section de Malbo-Polverelles et jusqu’à la date de cette exécution, a, d’autre part, fixé le taux de cette astreinte à 150 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement et, enfin, a exigé de la commune de Malbo à ce qu’elle communique au Tribunal copie de l’acte justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 3 mai 2005 ;Vu le courrier, enregistré le 7 avril 2007, présenté pour la commune de Malbo représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins, qui, conformément au jugement n° 060689 en date du 17 octobre 2006 précité, communique au Tribunal la copie de l’acte justifiant de la mesure prise pour exécuter le jugement du 3 mai 2005 ;Vu la lettre, enregistrée le 29 mai 2007, présentée par Me Protet-Lemmet par laquelle M. PA et M. MA saisissent le Tribunal d'une demande tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 060689 en date du 17 octobre 2006 et, en outre, à ce que la commune de Malbo leur verse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités locales ;Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-1 et R. 911-1 et suivants ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2008 : - le rapport de M. L'hirondel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant - qu’aux termes de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. " ;
- qu’aux termes de l’article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ;
- et qu’aux termes de l’article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;
Considérant - que par jugement devenu définitif du 3 mai 2005, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal de Malbo en date du 25 avril 2001 dressant la liste des attributaires des biens de section en tant qu’elle concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet ;
- que par un jugement en date du 17 octobre 2006, le même tribunal a prononcé une astreinte de 150 euros par jour à l'encontre de la commune de Malbo, si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant sa notification, exécuté le jugement en date du 3 mai 2005 et jusqu'à la date de cette exécution en procédant à une nouvelle redistribution des terres de la section de Malbo-Polverelles ;
- que le jugement précité du 17 octobre 2006 a été notifié à la commune de Malbo le 9 novembre 2006 ;
Considérant - qu'il résulte de l’instruction que par une première délibération du 7 décembre 2006, le conseil municipal de Malbo a donné mandat au maire pour engager une action devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour pour résilier un bail rural et diverses conventions pluriannuelles d’exploitation dont bénéficient des ayants-droit sur différentes sections de commune dont celle de Malbo-Polverelles et a donné son accord pour procéder à un projet de règlement d’attribution des biens de section sur le fondement des dispositions de l’article L. 2411-10 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales ;
- que par une seconde délibération en date du 8 mars 2007, ledit conseil municipal a adopté le règlement d’attribution des biens de sections ; qu’enfin, il n’est pas contesté qu’en exécution de la délibération du 7 décembre 2006, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour a été saisi par le maire de la commune de Malbo, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2007, pour dénoncer certains contrats de bail et conventions pluriannuelles en cours ;
- que la circonstance invoquée par MM AL que le sous-préfet de Saint-Flour a émis des observations sur les délibérations précitées est sans incidence sur leur légalité dès lors qu’elles n’ont pas été déférées devant le juge administratif et annulées par celui-ci ;
- que de même, si les requérants prétendent que ces délibérations sont illégales, ils soulèvent un litige distinct de celui de l’exécution du jugement du 3 mai 2005, dont il n’appartient pas au Tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance ;
- qu’il suit de là que la commune de Malbo a pris toutes les dispositions utiles pour assurer l’exécution du jugement du 3 mai 2005 ;
Considérant, enfin, - que si MM MA et PA soutiennent que la commune de Malbo n’a pas fixé la liste des ayants-droit, il résulte toutefois de l’instruction que la redistribution des terres de la section de Malbo-Polverelles ne sera effectivement possible que lorsque la résiliation des contrats et conventions en cours aura été prononcée par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour ;
- que dès lors, le retard éventuel mis par ce Tribunal pour prononcer la résiliation des contrats ne peut, en tout état de cause, être imputé à la commune de Malbo ;
- que la commune de Malbo ne saurait, en conséquence, être regardée comme ayant volontairement tardé à exécuter le jugement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte ;Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par MM AL doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :Article 1er : La demande de MM MA et PA est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. MA, à M. PA et à la commune de Malbo.Délibéré après l’audience du 9 avril 2008, à laquelle siégeaient :
M. Dubreuil, président,
M. L'hirondel, conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 avril 2008.
SECTION DE MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUETCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N* 05LY01057, 06LY00139
Lecture du 22 avril 2008
M et M. P
Vu, I, la requête, enregistrée le 4 juillet 2005. sous le n° 05LY01057, présentée pour la COMMUNE DE MALBO, représentée par son maire dûment habillé par une délibération du 21 juin 2005 ;
La COMMUNE DE MALBO demande à la Cour : - d'annulerule jugement n° 0101045 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle son conseil municipal a dressé la liste des attributaires des biens des différentes sections de la commune en tant qu'elle concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-le Bousquet et l’a condamnée à verser à M. M une somme de 800 euros an titre de l’article 761-1 du code de justice administrative ".
Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE tirée du défaut d'intérêt à agir de M. M :
Considérant qu’à la date de sa demande d’annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal a dressé la liste des attributaires des biens des différentes sections de la COMMUNE DE MALBO, M. M était exploitant agricole sur ladite commune, qu'il justifiait ainsi d'une réalité lui donnant intérêt pour agir, quelle que soit l’évolution ultérieure de sa situation ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MALBO doit être écartée ;Sur la délibération en litige :
Considérant qu’aux termes de l’article L, 2411-11 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 alors applicable : * Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la Jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme ou par convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d’exploitation sur la section, et le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la section hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit de personnes exploitants seulement des biens sur le territoire de la section (…)
Considérant que la commune de Malbo soutient que le Tribunal ne pouvait regarder M. M comme établissant qu’il avait la qualité d’ayant droit de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-le Bousquet et entrait dans la catégorie des ayants droit prioritaires définis par l’article L 2411-10 précité
Considérant qu’à la date de la délibération attaquée, M M était domicilié au bourg de MALBO où se trouvait le siège de son exploitation, que la commune de Malbo n’établit pas que le bourg de MALBO n’était pas inclus dans la section de Malbo-Polverelles-Roupon-le Bousquet, alors que l'intéressé soutient que ledit bourg fait partie de cette dernière section et également de la section de Malbo-Polverelles, ce qui a pour conséquence de conférer aux habitants et exploitants des droits sur les deux sections sans que la requérante puisse utilement faire valoir que M. M n'a jamais été attributaire de biens de la section Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, dans la mesure où l’exploitation de biens sur le territoire de ladite section ne constitue qu'un critère subsidiaire d'attribution par rapport aux critères principaux de dévolution découlant, en application de l'article L. 2411-10 du code des communes, de la domiciliation et du siège d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALBO n'est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa délibération du 25 avril 2001 ; que sa requête doit, dès lors, pour ce motif, être rejetée ;Sur la demande incidente de M. M tendant à ce que la COMMUNE DE MALBO soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive :
Considérant que la demande incidente susanalysée de M. M est irrecevable dans la mesure où elle est présenté, dans le cadre d’une instance en excès de pouvoir ;Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement attaqué présentées par M. M :
Considérant que le rejet de la requête présentée devant la Cour par la COMMUNE DE MALBO implique nécessairement que le conseil municipal redélibère sur les droits qui étaient ceux de M M à l'attribution de biens de la section MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET, à la date de la délibération annulée ; qu'il y a lieu d'adresser à la COMMUNE une injonction de procéder à cette délibération, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d’une astreinte :Sur l'application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE MALBO qui succombe, dans les instances, tendant à l’application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées : qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE MALBO à verser 2 400 euros à M. M au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;DECIDE :Article 1 : Les interventions de M. P ne sont pas admises.Article 2 : La requête n° 05LYOO1O57 de la COMMUNE DE MALBO est rejetée.Article 3 : Il est enjoint au conseil municipal de MALBO de redélibérer sur les droits qui étaient ceux de M. M à l'attribution de biens de la section Malbo-Polverelles-Roupon-le Bousquet, à la date de sa délibération annulée du 25 avril 2001.Article 4 : La COMMUNE DE MALBO est condamnée à payer la somme de 2 400 euros à M. M en application de l'article L, 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE MALBO tendant à l'application de l’article L 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 06LY00139
SECTION MALBO-DE POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET
M. A remplit les conditions prévues par l’article L. 2411-10 précité en tant qu’ayant droit de premier rang pour être attributaire de terrains de la section de Malbo- Polverelles- Roupon- le Bousquet ; dans ces conditions, la commune de Malbo ne pouvait refuser de lui attribuer la jouissance de biens de ladite section |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N°0501579 du 19 juin 2007
M. A
M. Tixier Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audience du 5 juin 2007
135-02-02-03-01Vu la requête, enregistrée le 20 août 2005, présentée pour M. A., demeurant Le Bourg à Malbo (15230), par Me Protet-Lemmet ; M. A. demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Malbo sur sa demande d’attribution de 21 ha 40 a des terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-le Bousquet, d’enjoindre à la commune de lui attribuer lesdits terrains sous astreinte de 200 € par jour de retard, de condamner la commune à lui payer une somme de 1 596 € en réparation du préjudice que lui a causé la perte de prime à l’herbe et celle de 127 € par jour depuis le 23 mai 2005 au titre de ses préjudices d’exploitation outre la somme de 1 500 € pour résistance abusive et celle de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2005, présenté pour la commune de Malbo représentée par son maire en exercice par la SCP Marie-Anne Moins – Jean-Antoine Moins, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de M. A. à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de M. Tixier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant - que par courrier en date du 23 mai 2005, M. A. a demandé au maire de Malbo de lui attribuer la jouissance de 21 ha 40 a des terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-le Bousquet ;
- qu’il conteste la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par ledit maire sur cette demande ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Malbo :Considérant - qu’il ressort des termes mêmes de la requête introductive d’instance que le requérant a entendu demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution de terres agricoles de la section de Malbo-de Polverelles-Roupon-le Bousquet ;
- que, par suite, les fins de non recevoir opposées par la commune de Malbo et tirées de ce que M. A. n’aurait pas intérêt à demander l’exécution du jugement du Tribunal de céans en date du 3 mai 2005 et de ce que cette demande serait prématurée, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :Considérant - qu'aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l’article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section " ;
- qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 29 avril 2003, que la section dont s’agit est distincte de la section de Malbo-Polverelles sur laquelle M. A. est attributaire de terres agricoles ;
- qu’il n’est pas contesté que M. A. remplit les conditions prévues par l’article L. 2411-10 précité en tant qu’ayant droit de premier rang pour être attributaire de terrains de la section de Malbo- Polverelles- Roupon- le Bousquet ;
- que, dans ces conditions, la commune de Malbo ne pouvait refuser de lui attribuer la jouissance de biens de ladite section ;
- que, dès lors, M. A. est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’excès de pouvoir ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :Considérant - que le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune d’attribuer à M. A. la jouissance de 21 hectares et 40 ares demandés ;
- que par suite, les conclusions en ce sens présentées par M. A. doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins indemnitaires :Considérant - que M. A. n’établit pas l’existence d’un préjudice du fait de la décision implicite contestée ;
- que par suite, et en tout état de cause, sa demande tendant à ce que lui soient alloués des dommages-intérêts doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de la commune de Malbo pour résistance abusive :Considérant que M. A. n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Malbo à lui verser une indemnité pour résistance abusive laquelle n’est pas établie en l’espèce ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Malbo doivent dès lors être rejetées ;
- qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ladite commune à payer à M. A. une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Malbo sur la demande de M. A. tendant à l’attribution de terrains agricoles de la section de Malbo- de Polverelles- de Roupon- le Bousquet est annulée.Article 2 : La commune de Malbo versera à M. A. une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de M. A. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent jugement sera notifié .Délibéré après l'audience du 5 juin 2007, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président,
M. Tixier, conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 juin 2007.
SECTION MALBO-POLVERELLESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT FERRAND
(1ère Chambre)N° 0600689
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2006
Lu en audience publique le 17 octobre 2006Vu, enregistrée le 6 août 2005, la lettre en date du 4 août 2005 par laquelle M. P disant domicile à Malbo (15230) a saisi le Tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0300909 rendu le 3 mai 2005 par cette juridiction ;Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2005, présenté pour la commune de Malbo représentée par son maire en exercice, par X , qui conclut au rejet de la demande de M A et à sa condamnation a lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire. enregistré le 4 novembre 2005, pour M. P et M. A élisant domicile à Malbo (15230) par Me PLMM. P et A demandent au Tribunal d'enjoindre sous astreinte à la commune de Malbo de délibérer sans délai sur l'attribution des lots revenant aux ayants droits exploitants agricoles répondant aux conditions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités, territoriales, d'engager la procédure d'annulation des contrats existants afin de permettre l'attribution des terrains aux ayants droits prioritaires, d'attribuer les terres en application des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de condamner ladite commune au paiement d'une astreinte par jour jusqu'à l'exécution du jugement précité ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au litre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu la décision attaquéeVu l'ordonnance en date du 4 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2006 et en vertu de laquelle en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ;Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Malbo :Considérant que si la commune de Malbo soutient que M. A ne pouvait agir pour le compte de son fils, il ressort des pièces du dossier que M. P qui a saisi directement le Tribunal administratif de la demande d'exécution du Jugement du 3 mai 2005 a repris l'exploitation de son père depuis le 1er janvier 2005 ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée ;Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 3 mai 2005 :Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de Justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif(...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)" ;Considérant que par jugement devenu définitif prononcé le 3 mai 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 29 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Malbo a dressé la liste des attributaires des biens de la section de Malbo-Polverelles ;Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour la commune de Malbo, l'obligation de procéder à une nouvelle répartition des terres de la section ;qu'il ressort des pièces du dossier, que si la commune, par délibération du conseil municipal du 8 juillet 2005, a affirme sa volonté de redistribuer les biens, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise à la date de la présente décision ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Malbo. à défaut pour elle de Justifier de l'exécution du jugement attaqué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution :Considérant, en revanche, que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 911-4 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Tribunal enjoigne à la commune d'engager une procédure en annulation des contrats relatifs à l'attribution des terres de la section, laquelle ne résulte pas nécessairement de l'exécution de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions en ce sens présentées par MM. P et A doivent être rejetées ;Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Malbo doivent dès lors être rejetées :Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Malbo à payer aux requérants la somme globale de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;DECIDE:Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Malbo si elle ne justifie pas avoir dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 3 mai 2005 eu procédant à une nouvelle redistribution des terres de la section de Malbo-Polverelles et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.Article 2 : La commune de Malbo communiquera au Tribunal administratif copie de l'acte justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 3 mai 2005.Article 3 : La commune de Malbo est condamnée à payer à MM P et A une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L- 761-1 du code de justice administrative,Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de MM. P et A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à M P, à la commune de Malbo, à M, D, à M. T et à M. T2.Délibéré après l'audience du 3 octobre 2006, à laquelle siégeaient
Lu en audience publique le 17 octobre 2006.
SECTIONS MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET ET MALBO-POLVERELLESCorrespondance entre la sous préfecture et la mairie 9 aout 2005REPUBLIQUE FRANCAISEPREFECTURE DU CANTAL
Service des relations avec les collectivités localesAffaire suivie par Madame DELHUMEAULe Sous préfet de St-Flour
à
Monsieur le Maire de MalboSt-Flour, le 9 août 2005
Objet Répartition des biens de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et de la section de Malbo-PolverellesRéf : Mon courrier du 27 juillet 2005Par courrier du 27 juillet 2005, je vous demandais de me transmettre copie du PV de la séance du 8 juillet 2005A ce jour, ce document n’est pas encore parvenu dans mes services.Je tiens à vous rappeler que le caractère obligatoire du Procès verbal est consacré par l’article L 2121-26 du CGCT qui dispose que "toute personne physique ou morale a la droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal"Le Conseil d’Etat a fixé le principe selon lequel les mentions portées au procès-verbal font foi en elles mêmes (26 nov 1948 OURLIAC). Dès lors, en cas de contestation entre les énonciations du registre des délibérations et celles du Procès-verbal, l’extrait du registre ne prévaut pas sur les mentions du procès-verbal approuvé (TA PARIS 5 Février 1986 BODIN).Il est bien certain qu’en l’absence de tout Procès-verbal, quelle que soit sa forme, toutes les contestations sont susceptibles de prospérer ce qui instaure une réelle insécurité juridique néfaste au bon fonctionnement de la collectivité. Vous veillerez dorénavant à dresser procès-verbal des séances.Je vous demanderais, dans ces conditions, de nous préciser concrètement comment vous envisagez de redistribuer les biens d la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et de la section de Malbo-Polverelles.(manuscrit) Monsieur le Sous Préfet étant inquiet au sujet de cette affaire, je vous remercie de répondre rapidement ;Pour le sous préfet, par délégation, le Secrétaire généralMarc MATHIEU
SECTIONS MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET ET MALBO-POLVERELLESCorrespondance entre la sous préfecture et la mairie 4 aout 2005REPUBLIQUE FRANCAISEPREFECTURE DU CANTAL
SOUS PREFECTURE DE ST-FLOURService des relations avec les collectivités localesAffaire suivie par Marc MATHIEUCOPIE Envoi du 04/08/2005Saint-Flour le 4 août 2005
Monsieur le Maire,Je suis à nouveau informé de troubles à l'ordre public survenant dans votre commune au sujet des biens de sections ayant entraîné l'intervention de la gendarmerie dans la nuit du 3 août 2005.Je vous rappelle la teneur de notre conversation téléphonique en date du 2 août 2005, faisant état de problèmes récurrents depuis quelques mois sur votre commune au sujet des biens de sections, et par laquelle je vous faisais part de mes vives inquiétudes.Je vous avais demandé à plusieurs reprises par courrier et également de vive voix de faire des propositions afin de solutionner cette situation, avant que des incidents graves n'aient lieu.A ce jour, je n'ai toujours pas reçu ces propositions et les récents incidents me laissent à penser que des évènements plus graves sont susceptibles d'intervenir.Il est de votre responsabilité de veiller au respect des droits de vos administrés et de prévenir tout incident pouvant porter atteinte à l'ordre public.Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire,l'assurance de ma considération distinguéeLe Sous Préfet,
Joël Mercier
Monsieur le MAIRE
15230 MALBO
SECTIONS MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET ET MALBO-POLVERELLESCorrespondance entre la sous préfecture et la mairie 22 juin 2005REPUBLIQUE FRANCAISEPREFECTURE DU CANTAL
SOUS PREFECTURE DE ST-FLOURService de liaison avec les collectivités localesAffaire suivie par Mme DELHUMEAUEnvoi du 27/06/2005COPIELe Sous Préfet de Saint-Flour àMonsieur le Maire de MalboSaint-Flour le 22 juin 2005
Objet Exécution d'une décision de justiceRef Jugements du tribunal administratif du 3 mai 2005.J'ai été destinataire de deux jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 mai 2005. Ces jugements annulent les délibérations du conseil municipal suivantes :- du 25 avril 2001 relative à l'attribution des biens de la Section de Malbo - Polverelles - Roupon - Le Bousquet
- celle du 29 avril 2003 relative à l'attribution des biens de la section Malbo - Polverelles
et dans les deux cas a condamné la commune de Malbo à verser à M. A une somme de 800 € par affaire.Le conseil municipal a, à ma connaissance, fait appel. Cependant, je vous confirme que le fait de faire appel auprès de la cour administrative d'appel ne suspend pas l'exécution des jugements qui sont donc exécutoires.M. le Préfet du Cantal, devant veiller à l'exécution de cette décision de justice, je vous demande donc d'une part de me faire savoir comment vous souhaitez faire appliquer ces jugements et d'autre part de m'indiquer quand vous comptez mandater les sommes dues à M. A. En effet, elles doivent être versées dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision. A défaut, je serai dans l'obligation de procéder à un mandatement d'office.Le Sous Préfet,
Joël Mercier
SECTION DU BOUSQUETTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°0201704
M. GF
Lecture du 3 mai 2005
Mme Ennajoui Rapporteur
M Drouet Commissaire du gouvernementAudience du 6 avril 2005,
135-02-02-03-01Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002, présentée pour M. GF, élisant domicile Le Bousquet à Malbo (15230), par Me Fabienne Causse ;M. GF demande au Tribunal : - d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Malbo sur sa demande en date du 20 août 2002 tendant à se voir attribuer un bail à ferme sur la quote-part des terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet ;
- d'enjoindre à la commune de Malbo de lui attribuer le bail à ferme qu'il sollicite ou, a titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai qu'il plaira au Tribunal de fixer et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune de Malbo à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2003, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire en exercice, par la SCP Marie-Anne Moins, Jean-Antoine Moins, ;ladite commune conclut ; - au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. F à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2005 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2005, en application des articles R. 613-1 et R, 613-3 du code de justice administrative ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 : - le rapport de Mme Ennajoui, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Malbo :Sur la légalité de la décision attaquée :En ce qui concerne la légalité externe :Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-1ï, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " et qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2411-10 du même code modifié par la loi n" 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. ";Considérant - que si M. F. fait valoir qu'en l'absence de commission syndicale constituée dans la section du Bousquet, il appartenait au conseil municipal de la commune de Malbo de se prononcer sur sa demande en date du 20 août 2002 tendant à se voir attribuer un bail à ferme d'une durée de neuf ans sur la quote-part des terres à vocation agricole ou pastorale de la section lui revenant, et que le maire de ladite commune, par sa décision implicite de refus, a excédé sa compétence, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. F. est explicitement adressée au maire et aux conseillers municipaux de Malbo ;
- qu'ainsi, cette demande devant être regardée comme adressée au conseil municipal et non au seul maire de la commune de Malbo, le moyen tiré de l'incompétence du maire de ladite commune pour refuser implicitement d'attribuer un bail à ferme à M. F. doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :Considérant - qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2411-10 précité que l'attribution des terres à vocation agricole, ou pastorale possédées par une section s'effectue, soit par bail à ferme, soit par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage ;
- que, dans ces conditions, M. F., dont la qualité d'ayant droit prioritaire n'est pas contestée, n'est pas fondé à soutenir que le refus implicite de la commune de Malbo de lui attribuer un bail à ferme ne respecterait pas lesdites dispositions ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Malbo d'attribuer à M. F. le bail à ferme qu'il sollicite et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai qu'il plaira au Tribunal de fixer et ce. sous astreinte de.l00 euros par jours de retard :Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées par voie de conséquence ;Sur les conclusions tendant à l'application, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Malbo les frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE:Article 1er : La requête M. GF. est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de M. GF au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. GF et à la commune de Malbo.Délibéré après l'audience du 6 avril 2005, à laquelle siégeaient ;
M. Jullien, président,
Mme Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
SECTION DU BOURG DE MALBO ET DE POLVERELLESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°91370 du 03/12/91
NATURE DE L'AFFAIRE : BIENS SECTIONAUX AYANTS DROIT
INSTANCE ; M. MAURICE ALDEBERT c/ COMMUNE DE MALBOVu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 1l 11/04/91 le requête présentée pour la partie suivante : M. Maurice ALDEBERT demeurant MALBO 15230 MALBO, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de MALBO du 25 février 1991 arrêtant la liste des ayants-droit des biens de la section du bourg de MALBO et de POLVERELLES et les critères à retenir pour prétendre à la jouissance de ces biens ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu le code général des impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;Vu le code des communes ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 05/08/91 à effet du 16/09/91 ;Après avoir entendu à l'audience publique du 03/12/91 à laquelle siégeaient :M. G.-D. MARILLIA, Président ;MME P. BENEYTON et MME S. CHALHOUB, Conseillers - le rapport de M. G.-D. MARILLIA, Conseiller ;
- les observations de Me MOINS pour M. Maurice ALDEBERT ;
- et les conclusions de M. J.-P. CLOT, Commissaire du Gouvernement ;
Et après en avoir délibéré en la même formation ;Considérant que la requête de M. ALDEBERT tend à l'annulation d'une délibération du 25 février 1991 par laquelle le conseil municipal de MALBO a, notamment, fixé la liste des ayants-droit aux biens sectionaux dits "lots de Ryssergues" ;- EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE EN LA FORME :Considérant que le code des communes dispose, article L 151-16. Dans le cas où, en application de l'article L 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat.Considérant - qu'il résulte des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les biens sectionaux dont il s'agit doivent être regardés comme des terres à vocation agricole ou pastorale au sens des dispositions de l'article L 151-10 précité ;
- que l'objet de la décision attaquée est, ainsi qu'il l'est clairement indiqué dans l'extrait joint au dossier, de modifier le mode d'exploitation des biens de la section ;
- que cette modification impliquait, aux termes de l'article L 151-1.6 précité, l'accord préalable des 2/3 des électeurs de la section, dès lors que la commission syndicale n'avait pas été constituée ;
- qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'ait pas été effectuée ;
- que la décision apparaît entachée d'une première illégalité ;
EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA REGLE DE PRIORITE ETABLIE EN FAVEUR DE CERTAINS AYANTS-DROIT :Considérant que le code des communes dispose, art. L 151-10 2e alinéa : Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ; - art. L 151-2 : La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et dans les cas prévus aux articles L 151-6, L 151-7, L 151-8, L 151-9, L 151-11, L 151-15 et L 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président ;
- art. L 151-6 : La commission syndicale délibère sur les objets suivants :
- 3* Changement d'usage de ces biens ;
Considérant - qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la détermination des ayants droit, doit être effectuée par le conseil municipal, statuant le cas échéant après avis de la commission syndicale ;
- que, pour définir ces ayants-droit, le conseil municipal exerce un pouvoir souverain d'appréciation qui ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir que pour erreur de droit, de fait, détournement de pouvoir et erreur d'appréciation ;
- que, s'agissant d'une erreur de droit éventuelle, le juge doit apprécier la conformité de la délibération fixant la liste des ayants-droit à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de l'interprétation qu'en donne la jurisprudence ;
- que, plus précisément, en l'espèce, en fixant les conditions exigées des ayants-droit, le conseil municipal doit respecter la priorité reconnue à certaines personnes prévues à l'article L 151-10 du code des communes complétés par les dispositions précitées du code rural ;
Considérant en effet - que ce texte institue, pour l'attribution en jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux sections de commune, un droit de priorité absolue en faveur des exploitants agricoles qu'il énumère ;
- qu'il n'appartient donc pas au conseil municipal, compétent pour fixer les critères permettant d'établir la liste des ayants droit ni d'aggraver les conditions prévues par ce texte, en imposant par exemple une condition supplémentaire, ni de l'assouplir en faveur de certains exploitants agricoles qui ne rempliraient pas les conditions prévues au texte ;
- que, dès lors la compétence que la jurisprudence traditionnelle reconnaissait au conseil municipal, avant l'intervention de la Loi Montagne, ne réapparaît soit que lorsque les parcelles sectionales n'ont pas le caractère de terres à vocation agricole ou pastorale au (/ sens des dispositions précitées, soit que, s'agissant de terrains \\ présentant cette qualité, aucun ayant droit prioritaire n'en a demandé J/ l'attribution ;
Considérant - que la décision attaquée crée deux catégories d'ayants-droit, les uns et les autres devant être "utilisateurs exploitants agricoles sur la section" ;
- que cette première condition doit être regardée comme équivalent à la qualité de "personnes exploitant des biens Agricoles sur le territoire de la section ;
- qu'elle n'apparaît pas illégale ;
- que, toutefois, l'ensemble des autres conditions exigées, à savoir l'habitation sur la section, pour la première et la deuxième catégorie, l'hivernation des animaux sur la section, le paiement d'un droit de 80 % sur la valeur U.G.B./ha exploitée sur la section" constituent autant de conditions supplémentaires que le conseil municipal ne pouvait plus désormais légalement exiger du fait des dispositions nouvelles de l'article L 151-10 précité ;
- que la délibération attaquée apparaît ainsi entachée d'une seconde illégalité ;
- qu'il y a lieu, pour cette deuxième raison d'en prononcer l'annulation
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPELConsidérant que le texte précité dispose : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de MALBO à verser M. Maurice ALDEBERT la somme de Frs : 3 000,00 ;DECIDE :ARTICLE 1 - La décision attaquée est annulée.ARTICLE 2 - La commune de MALBO est condamnée à verser à M. Maurice ALDEBERT la somme de Frs : 3 000,00 au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Expédition du présent jugement sera faite conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Prononcé en audience publique, le 03/12/91
COUR DE CASSATION
Chambre civile 3Audience publique du 3 avril 1979REJETN° de pourvoi : 77-15136Publié au bulletinPdt M. Cazals
Rpr M. Boscheron
Av.Gén. M. Tunc
Av. Demandeur : M. Vincent
Av. Défendeur : SCP Lyon-Caen Fabiani LiardREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE DU 26 AOUT 1975, LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MALBO A DELIVRE CONGE POUR LE 28 FEVRIER 1977 A C, LOCATAIRE D’UNE MONTAGNE SITUEE SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE, A FIN DE REPRISE AU PROFIT D’UNE "ASSOCIATION D’ESTIVE", QUE C N’A PAS CONTESTE CE CONGE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS, MAIS A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’UNE DEMANDE EN MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR REPRISE FRAUDULEUSE, ET A INVOQUE EN INSTANCE D’APPEL LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975, MODIFIANT L’ARTICLE 846 DU CODE RURAL, ENTREES EN VIGUEUR DANS LE DEPARTEMENT DU CANTAL LE 1ER MARS 1977;ATTENDU QUE C FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU’EN VERTU DE L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL, LE JUGE D’APPEL DOIT EXAMINER LE LITIGE COMPTE TENU DE LA SITUATION DE DROIT ET DE FAIT AU JOUR OU IL STATUE; QUE, S’AGISSANT, COMME EN L’ESPECE, D’UNE DECISION CONSTITUTIVE, IL DOIT FAIRE APPLICATION DE LA LOI EN VIGUEUR, AU JOUR OU IL STATUE, MEME SI ELLE EST INTERVENUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ENTREPRIS ; MAIS ATTENDU QUE LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 846 DU CODE RURAL, RESULTANT DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975, NE SONT PAS APPLICABLES A UNE REPRISE AYANT, COMME EN L’ESPECE, PRIS EFFET AVANT L7ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI ; QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, L’ARRET REFUSANT D’APPLIQUER LA LOI DU 15 JUILLET 1975 SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR STATUE COMME IL L’A FAIT, AU MOTIF QUE LE PRENEUR EXPLOITAIT UN AUTRE BIEN RURAL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE PRENEUR FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES QUE LES PARCELLES LOUEES, DONT IL AVAIT ETE EVINCE, ETAIENT INEXPLOITEES OU EN FRICHE LORSQU’IL LES AVAIT RECUES EN LOCATION, QUE LESDITES PARCELLES CONSTITUAIENT DES "BIENS SECTIONNAIRES" ET QUE LA FRAUDE COMMISE LE METTRAIT DANS L’IMPOSSIBILITE DE CONSERVER UNE GRANDE PARTIE DE SON CHEPTEL ET DESORGANISERAIT COMPLETEMENT SON EXPLOITATION, QUE, PAR SUITE, EN S’ABSTENANT DE RECHERCHER SI LESDITES PARCELLES CONSTITUAIENT PAR ELLES-MEMES UNE EXPLOITATION AGRICOLE AYANT SON AUTONOMIE PROPRE, LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;MAIS ATTENDU QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 846 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 15 JUILLET 1975, LE MAINTIEN DU PRENEUR EVINCE PAR L’EXERCICE FRAUDULEUX DU DROIT DE REPRISE NE PEUT ETRE PRONONCE SI A LA DATE DE LA NOTIFICATION DU CONGE, LE PRENEUR EXPLOITAIT UN AUTRE BIEN AUTONOME PAR RAPPORT AU BIEN REPRIS, LUI FOURNISSANT DES CONDITIONS DECENTES DE SUBSISTANCE ; QUE LA COUR D’APPEL ENONCE QU’IL EST ETABLI ET NON CONTESTE QUE CARRIER EXPLOITE DANS LA COMMUNE DE VITRAC UN AUTRE BIEN RURAL D’UNE CONTENANCE DE 48 HA 81 A 78 CA DONT IL EST PROPRIETAIRE ; QUE, PAR CES MOTIFS, SANS ETRE TENUE DE SUIVRE C DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, LA COUR D’APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1977 PAR LA COUR D’APPEL DE RIOM.
Publication :Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 86 p.Décision attaquée : Cour d’Appel Riom (Chambre 4 ) 1977-07-11Titrages et résumés : 1) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Loi du 15 juillet 1975 - Application dans le temps.Les nouvelles dispositions de l’article 846 du Code rural résultant de la loi du 15 juillet 1975 ne sont pas applicables à une reprise ayant pris effet avant l’entrée en vigueur de cette loi.* LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Baux ruraux - Bail à ferme - Reprise - Loi du 15 juillet 1975.2) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Sanction - Exclusion - Preneur exploitant un autre bien rural lors de l’éviction - Définition.En vertu de l’article 846 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975, le maintien dans les lieux du preneur évincé par l’exercice frauduleux du droit de reprise ne peut être prononcé si à la date de notification du congé le preneur exploitait un autre bien autonome par rapport au bien repris lui fournissant des conditions décentes de subsistance.Précédents jurisprudentiels : ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-07-10 Bulletin 1978 III N. 289 p.222 (REJET) et les arrêts cités. (2)
Codes cités : Code rural 846. (1)
Code rural 846 ANCIEN. (2)
Lois citées : LOI 75-632 1975-07-15 ART. 34. (1)
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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