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MALBO


//////////////////////////CAA DE LYON
SECTIONS DE MALBO-POLVERELLES, MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET, DE ROUPON ET DU BOUSQUET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 19LY00812 du 14 janvier 2021
M. A. commune de Malbo (15)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A. a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner les sections de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet et de Malbo-Polverelles à l'indemniser des préjudices résultant, d'une part, de la délibération du 25 avril 2001 du conseil municipal de la commune de Malbo refusant de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet et de l'inexécution de l'arrêt n° 06LY00139 de la cour du 22 avril 2008 et, d'autre part, de la délibération du 29 avril 2003 du même conseil municipal qui a limité à 36 hectares la surface de terres de la section de commune de Malbo-Polverelles qui lui ont été attribuées.

Par un jugement n0s 1601026, 1601029 du 31 décembre 2018, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 février et 18 novembre 2019, M. A., représenté par Me Riquier, demande à la cour :

Il soutient que : Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2019, les sections de communes de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet et Malbo-Polverelles, représentées par Me Moins, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à chacune par M. A. au titre des frais du litige.

Elles font valoir que : Des mémoires enregistrés les 13 et 21 février 2020 présentés pour les sections de communes de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet et Malbo-Polverelles n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu: Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique : Et avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2020, présentée pour M. A..

Considérant ce qui suit :

1. A la demande de M. A., exploitant agricole, les délibérations des 25 avril 2001 et 29 avril 2003 par lesquelles le conseil municipal de Malbo a, respectivement, refusé de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et attribué des terres à vocation pastorale de la section de Malbo-Polverelles à une personne ne justifiant pas de la qualité d'attributaire prioritaire au regard des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, ont été annulées, la première par un arrêt de la cour du 22 avril 2008, la seconde par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2005, devenus définitifs. Par un jugement du 11 mai 2010, ce tribunal a rejeté la demande de M. A. tendant à la condamnation de la commune de Malbo à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de ces délibérations. Par un arrêt du 25 octobre 2011 la cour, après avoir condamné la commune de Malbo à lui verser la somme de 651,68 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délibération du 29 avril 2003, a réformé ce jugement du 11 mai 2010 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.. Par une décision du 26 octobre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il rejetait le surplus des conclusions de M. A. et, réglant l'affaire au fond, a rejeté la requête présentée par M. A. devant la cour au motif que ses demandes indemnitaires étaient mal dirigées. M. A., après avoir adressé des demandes préalables indemnitaires aux deux sections de communes concernées, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 31 décembre 2018 dont il relève appel, a rejeté ses prétentions comme non-fondées.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de l'examen du dossier de première instance, que M. A. avait invoqué dans sa demande enregistrée sous le n° 1601026 le refus fautif de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet d'exécuter l'arrêt de la cour du 22 avril 2008 qui enjoignait au conseil municipal de Malbo de délibérer à nouveau sur ses droits à l'attribution de terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet à la date du 25 avril 2001. Les premiers juges n'ont pas statué sur cette partie de sa demande. Par suite, alors même que M. A. ne se prévalait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'illégalité fautive de la délibération du 25 avril 2001, ainsi qu'il sera vu ci-après, le tribunal administratif, en omettant de statuer sur ce grief, a entaché son jugement d'irrégularité. M. A. est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande n° 1601026 présentée par M. A. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions.

Sur la demande n° 1601026 :

4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à V autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à V existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n 'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l’instance ; (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".

5. Le délai de prescription quadriennale a été interrompu par la demande préalable indemnitaire du 29 décembre 2008 adressée par M. A. à la commune de Malbo. Il a recommencé à courir le 1er jour de l'année suivant la décision du Conseil d'Etat du 26 décembre 2013. A la date de la présentation de la demande indemnitaire de M. A. à la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet le 31 mars 2015, sa créance relative à la délibération du 25 avril 2001 n'était pas prescrite. En conséquence, la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bosquet n'est pas fondée à opposer à M. A. la prescription de sa créance.

6. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées (...) au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section (...). ". Si ces dispositions prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, l'exploitation de terres à vocation agricole appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, elles n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'elles énoncent.

7. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 25 avril 2001, M. A. était domicilié au bourg de Malbo où était établi le siège de son exploitation et que le bourg de Malbo fait partie de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet. M. A. entrait ainsi dans la catégorie des ayants droits prioritaires définies par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précité.

8. Compte tenu de l'incertitude sur l'étendue et la nature des terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet qui auraient pu être affectées à M. A. et sur leur affectation à son activité d'éleveur, il sera fait une juste appréciation des divers préjudices matériels et des troubles dans les conditions d'existence causés par sa perte de chance sérieuse d'agrandir son exploitation en en fixant l'indemnisation à un montant de 10 000 euros, tous intérêts compris.

9. Si M. A. fait grief à la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du 22 avril 2008 qui avait enjoint au conseil municipal de Malbo de délibérer à nouveau sur ses droits à la date du 25 avril 2001, il ne se prévaut toutefois et en tout état de cause d'aucun préjudice distinct de celui que lui a causé par elle-même la délibération. Sa demande d'indemnisation au titre de ce chef de responsabilité ne peut qu'être rejetée.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

10. Compte tenu de l'incertitude sur l'étendue des terres pastorales de la section de commune de Malbo-Polverelles qui auraient été affectées à M. A., il sera fait une juste appréciation des divers préjudices matériels autre que la perte de la prime herbagère agroenvironnementale déjà indemnisée par l'arrêt n° 10LY01568 du 25 octobre 2011, et des troubles dans les conditions d'existence résultants de la perte de chance sérieuse d'agrandir son exploitation en la fixant à 7 000 euros, tous intérêts compris.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge des sections de communes Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et Malbo-Polverelles la somme de 750 euros chacune à verser à M. A. au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement nos 1601026, 1601029 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet est condamnée à verser à M. A. la somme de 10 000 euros.

Article 3 : La section de commune de Malbo-Polverelles est condamnée à verser à M. A. la somme de 7 000 euros.

Article 4 : Les sections de communes de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et Malbo-Polverelles verseront chacune à M. A. la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par les sections de communes Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et Malbo-Polverelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A. et aux sections de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et Malbo-Polverelles.

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SECTION DE MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET

CONSEIL D’ETAT
3ème sous-section jugeant seule
L’illégalité des délibérations du conseil municipal relatives à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section, ne saurait engager que la responsabilité des sections de commune en cause et non celle de la commune.

N° 357045 du 26 décembre 2013
Inédit au recueil Lebon
M. Romain Victor, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD, avocat(s)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ;
M. B... demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
  • le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
  • les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

Cette décision confirme celle du 30 mai 2012 concernant une section de la commune de St Rémy de Chaudes Aigues
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A... B... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Malbo ;

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant, dès lors,

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B... ;

DECIDE :

Article 1er :
L’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.B..., sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Malbo.

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SECTIONS DE MALBO-POLVERELLES, MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET, DE ROUPON ET DU BOUSQUET

TRIBNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-FLOUR 15100
Jugement du 16 AVRIL 2013
Réf.: 51-11 -12

DEMANDEUR : M. T. Maurice "Polverelles" 15230 - MALBO Représenté par M° FORESTIER, Avocat au Barreau du CANTAL

DEFENDEUR : Le Conseil Municipal de la commune de MALBO (Cantal) pris en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de MALBO-POLVERELLES, Mairie 15230 MALBO représenté par M° PETIT JEAN, Avocat au Barreau du CANTAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Elsa BARGUES, Juge d'Instance Assistée de M. Jean-Claude BANCAL, A.A.P. faisant fonction de Greffier

Assesseurs bailleurs : M. André BEAUFORT, M. Jean-Pierre BERTHET

Assesseurs preneurs: M. DALLE Gilles, M. PISSAVY Robert

JUGEMENT: A l'audience publique du 11 Février 2013 rendu le 16 Avril 2013 par mise à disposition au Greffe contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Par convention pluriannuelle d'exploitation en date du 30 avril 2003, la section de MALBO-POLVERELLES, représentée par le Maire de la commune de MALBO (15), a loué à Maurice T., pour une durée de 5 ans, à compter du 1er mai 2003, 26 hectares sur la parcelle cadastrée section A n°160 située sur la commune de MALBO.

Il était convenu que le loyer serait la première année de 1586,00 €, ladite somme correspondant à l'indice de référence à paraître au 1er octobre 2003, que ce loyer serait ensuite actualisé, chaque année, sur la base de l'indice départemental des fermages publié au 1er octobre de chaque année et que ce loyer serait réglé le 1er décembre de chaque année.

L'acte précisait que la convention se poursuivrait d'année en année par tacite reconduction et qu'elle prendrait fin à la volonté respective des parties par simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) adressée un an à l'avance.

Par LRAR en date du 26 avril 2010, la commune de MALBO et les sections de MALBO-POLVERELLES, MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET, de ROUPON et du BOUSQUET ont délivré congé à Maurice T. pour le 1er mai 2011.

Suivant requête en date du 22 mars 2011, Maurice T. a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR (15) à l'encontre du Conseil municipal de la commune de MALBO, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de MALBO-POLVERELLES, afin de voir au principal requalifier la convention pluriannuelle d'exploitation du 30 avril 2003 en bail à ferme.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 6 septembre 2011.

A l'audience de jugement. Maurice T., représenté par son conseil, demande au Tribunal, sur le fondement des articles L 411-1, L 481-1, L 411-6 et L411-47 du Code rural et des arrêtés préfectoraux du 19 août 2002 et du 9 décembre 2005, de :

A l'appui de ses prétentions, il estime qu'il n'est pas responsable des erreurs de gestion imputables à la commune de MALBO concernant l'établissement de la liste des attributaires des différentes sections et que si la commune de MALBO a été condamnée par la juridiction administrative pour ces erreurs, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Il souligne qu'en 2010 il n'a pas été délivré de congé à certains attributaires de biens de section.

M T. affirme qu'il est de jurisprudence constante qu'à défaut de respecter l'article L 481-1 du Code rural prévoyant une durée et un prix inclus dans les limites arrêtées par l'autorité préfectorale, la convention pluriannuelle d'exploitation doit être requalifiée en bail à ferme, en application des dispositions générales d'ordre public de l'article L 411-1 du Code rural. Il soutient que, s'agissant du montant du loyer, aussi minime soit le dépassement, il y a lieu à requalification et que toute autre interprétation viderait de sens les dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du Code rural. Il ajoute que la part des impôts et taxes incombant à l'exploitant ne constitue ni un loyer, ni un fermage.

Il précise que le nombre de points qui lui a été attribué pour sa parcelle par l'expert agricole M RAMBAUD est de 57 points et que le loyer maximum à l'hectare qui aurait dû lui être réclamé lors de la conclusion de la convention aurait dû donc être de 54,64 € l'hectare et non de 61,00 € l'hectare.

Le Conseil municipal de la commune de MALBO, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de MALBO-POLVERELLES représenté, demande à la juridiction de :

Au soutien de ses demandes, le Conseil municipal indique que si il a été dans l'obligation de délivrer congé, ce n'est nullement pour violer quelconque droit du requérant, mais afin de voir effectuer des réattributions de biens de section en conformité avec la législation applicable et les décisions rendues par les juridictions administratives. Il souligne qu'entre 2008 et 2010, il a cherché à régler à l'amiable ce différend. Il répond que si certains attributaires de biens n'ont pas reçu de congé en 2010, cela était parce que leurs conventions de 5 ans n'avaient pris effet qu'en 2008 et qu'il n'a fait qu'appliquer une décision de justice concernant un autre attributaire. Il ajoute que le Conseil municipal qui a pris ses fonctions en 2008 n'est nullement responsable des conventions qui ont été établies en 2003.

Il fait d'ailleurs valoir que Pierre T., le frère du requérant, était conseiller municipal de la commune en 2003 et qu'il a participé aux débats et a signé la délibération pour faire fixer ce prix que le requérant prétend aujourd'hui trop élevé. Le défendeur estime ainsi que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Il affirme que, pour fonder une requalification en bail à ferme, le loyer doit être largement supérieur au maximum de l'arrêté préfectoral. Il indique que le prix maximum de la première catégorie, dont font partie les terres nues litigieuses, est de 129,00 € par hectare et qu'après application de l'abattement de 35 %, le prix maximum est de 83,00 € par hectare. Il déclare en outre qu'il faudrait même retirer du prix la valeur de l'impôt payé par l'intéressé en sa qualité de sectionnaire. Il ajoute que, en vertu de l'arrêté préfectoral n°2002-1457, M T. ne peut se prévaloir d'une réfaction de 20 % puisque la parcelle louée fait corps avec l'exploitation du demandeur.

MOTIFS

1 - Sur la demande de requalification et sur la validité et les effets du congé délivré

En vertu de l'article L 481-1 du Code rural, il est permis de déroger au statut du bail à ferme, lequel est d'ordre public, par la conclusion de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage.

Lesdites conventions doivent remplir trois conditions cumulatives :

Si l'une de ces trois conditions est manquante, la requalification de la convention en bail à ferme est encourue.

S'agissant de la condition relative au prix du loyer, il est constant que celui qui est appliqué doit être largement supérieur au maximum du loyer prévu par l'autorité préfectorale pour entraîner la requalification de la convention en bail à ferme.

En l'espèce, il est constant et, non contesté que la convention pluriannuelle d'exploitation conclue entre les parties le 30 avril 2003 répond aux deux premières conditions exigées pour ce type de contrat.

S'agissant du loyer fixé par la convention conclue, il est en 2003 de 1 586,00 € pour 26 hectares, soit 61,00 € par hectare.

L'expert agricole, Hugues RAMBAUD, estime, dans son rapport d'expertise en date du 4 novembre 2009, la valeur culturale des terres nues en cause à 57 points, ce qui fait entrer les fonds loués dans la 1ère catégorie, soit entre 50 et 70 points.

Or, M T. se base sur la valeur de 57 points pour en déduire que le loyer maximum qui aurait dû lui être réclamé est de 54,64 € par hectare.

Cependant, les calculs ne doivent pas être faits sur la base des points exacts attribués aux terres par l'expert, mais au regard de la valeur maximum des points applicables à chaque catégorie, soit 70 points pour la 1ère catégorie au regard de l'arrêté n° 2002-1457 en date du 19 août 2002 pris par Monsieur le Préfet du CANTAL.

La valeur du point étant, en application de la convention et de l'arrêté n°2003-1542 bis de M le Préfet du CANTAL en date du 30 septembre 2003, de 1,845 € pour les terres nues, le prix maximum fixé par l'arrêté préfectoral précité de 2002 est de 129,15 € par hectare (70 points x 1,845 €).

M T. ne justifiant pas que la montagne d'estives qu'il loue ne fait pas corps avec son exploitation, il n'y aura pas lieu d'appliquer l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté préfectoral de 2002.

Par ailleurs, la convention pluriannuelle d'exploitation étant conclue pour 5 ans, un nouvel abattement de 35 % doit être fait en vertu de l'arrêté n°91-0011 du Préfet du CANTAL en date du 17 janvier 1991.

Ainsi, le loyer de la convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 30 avril 2003 ne devait pas dépasser le montant maximum de 83,95 € par hectare, soit 129,15 € - 45,20 €.

Ladite convention, conclue pour un loyer de 61,00 € par hectare, ne va pas au-delà de ce maximum.

En conséquence, Monsieur T. sera débouté de sa demande en requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail à ferme, ainsi que de sa demande en annulation du congé qui lui a été délivré.

L'expulsion de M T. des parcelles en cause sera ordonnée dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le Greffe de la présente décision. Passé ce délai, si M T. n'a toujours pas libéré lesdites parcelles, il sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard, laquelle astreinte ne pourra courir au-delà du 1er septembre 2013.

La décision d'expulsion sous astreinte sera assortie de l'exécution provisoire.

En outre, le loyer étant payable au 1er décembre de chaque année et le Conseil municipal de la commune de MALBO sollicitant des indemnités d'occupation pour les années culturales 2011-2012 et 2012-2013, M T. sera condamné à payer au Conseil municipal de la commune de MALBO, pris en sa qualité de gestionnaire des biens de la section, une indemnité d'occupation de 260,00 € par mois à compter du 1er décembre 2011 et ce jusqu'à libération complète des lieux.

2 - Sur les autres demandes

Monsieur T. ne rapportant pas la preuve du comportement discriminatoire du Conseil municipal à son égard, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts par application de l'article 1147 du Code civil.

La section de commune étant une personne morale, sa prétention en dommages et intérêts au titre des « nombreux soucis, pertes de temps et démarches » sera rejetée en vertu de l'article 1147 du Code civil.

M T. sera débouté de sa demande au titre 700 du Code de procédure civile et sera condamné sur ce fondement à payer au Conseil municipal, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section, la somme de 1000,00€.

M T. sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX,
statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Maurice T. de l'ensemble de ses demandes ;

ORDONNE l'expulsion de Maurice T. des 26 hectares de la parcelle cadastrée section A n°160 située sur la commune de MALBO (15) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le Greffe de la présente décision ;

DIT que, passé ce délai, si Maurice T. n'a toujours pas libéré ladite parcelle, il sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, laquelle astreinte ne pourra courir au-delà du 1er septembre 2013 ;

ASSORTIT ladite décision d'expulsion sous astreinte de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE Maurice T. à payer au Conseil municipal de la commune de MALBO, pris en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de MALBO-POLVERELLES, une indemnité d'occupation de 260,00 euros par mois à compter du 1er décembre 2011 et ce jusqu'à libération complète des lieux ;

DEBOUTE le Conseil municipal de la commune de MALBO, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Maurice T. à payer au Conseil municipal de la commune de MALBO, pris en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de MALBO-POLVERELLES, la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Maurice T. aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé à SAINT-FLOUR les jour, mois et an sus-indiqués ; et le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Greffier.

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SECTION DU BOUSQUET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Le bénéfice des dispositions précitées ne peut être reconnu qu'aux personnes dont la résidence principale est située dans les limites de la section de commune ;
  • qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'appréciation des droits d'une personne à la jouissance des biens d'une section de commune, de rechercher les limites de cette section, telles qu'elles peuvent résulter de ses actes constitutifs ;
  • qu'en l'absence d'actes constitutifs, il appartient au juge de rechercher ces limites telles qu'elles résultent de l'ensemble des faits de l'espèce ;

N° 12LY01533 du 9 avril 2013
Commune de Malbo
C
M. Moutte Président,
M. Chenevey Rapporteur,
M. Vallecchia Rapporteur public

Vu la décision n° 344538 du 6 juin 2012, par laquelle, à la demande de la commune de Malbo (Cantal), le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 09LY02677 du 28 septembre 2010 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions de la requête de cette commune tendant à l'annulation du jugement n0 0800990 et n° 0800991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2009 annulant les délibérations du conseil municipal des 28 avril et 14 mai 2008 en tant, pour la première, qu'elle n'a pas fait figurer M. et Mme A. parmi les ayants droit de la section de commune de Bousquet et, pour la seconde, qu'elle n'a pas attribué à Mme A. de lot de terres de cette section de commune ;

Vu la requête, initialement enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la cour sous le n° 09LY02677 et désormais enregistrée sous le n° 12LY01533, présentée pour la commune de Malbo, représentée par son maire ;
La commune de Malbo demande à la cour : La commune de Malbo soutient

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour Mme Renée A., qui demande à la cour : Mme A. soutient

Vu les mémoires, enregistrés les 2 et 30 juillet 2010, présentés pour la commune de Malbo, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune fait valoir, en outre, que l'acte constitutif de la section de commune du Bousquet n'a pu être retrouvé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er et 9 septembre 2010, présentés pour Mme A., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 10 septembre 2010, présentés pour la commune de Malbo, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire, après le renvoi de l'affaire à la cour par la décision précitée du Conseil d'Etat du 6 juin 2012, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 1 000 euros;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour Mme A., tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 5 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 décembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 22 mars 2013, présentées pour Mme A. ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

1. Considérant

2. Considérant

3. Considérant

4. Considérant

5. Considérant que, malgré une recherche aux archives départementales du Cantal effectuée par la commune de Malbo, à la suite d'une demande de la cour adressée aux parties, les actes constitutifs de la section du Bousquet, qui auraient pu permettre de délimiter les limites de cette section de commune, n'ont pas été retrouvés ;

6. Considérant

7. Considérant

8. Considérant

DECIDE :

Article 1 :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Mme A. versera à la commune de Malbo une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme A. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Malbo et à Mme Renée A.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2013.

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SECTIONS DE MALBO-POLVERELLE, MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUET ET DE BOUSQUET-ROUPON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1102048 du 2 octobre 2012
C
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
c/ préfet du Cantal
M. L’hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour la société coopérative agricole, dont le siège est à Malbo (15230), par Me Forestier ;
La société coopérative agricole demande au tribunal : Elle soutient que :

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté par Mme Riss, demeurant La Gardelle à Malbo (15230) ;
Mme Riss fait valoir que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de M. L'hirondel ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. (…) » ;

Considérant, d’autre part,

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant, enfin,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’action envisagée par Mme Riss présentant un intérêt suffisant pour les sections de commune concernées et qu'elle a une chance de succès, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société coopérative agricole doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la société coopérative agricole est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole, au ministre de l'intérieur et à Mme Martine Riss.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller

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SECTION DE MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
n° 12LY00060 du mardi 22 mai 2012
Inédit au recueil Lebon
M. RABATE, président
M. Philippe SEILLET, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour Mme Renée A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour : Elle soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2012 :

Considérant que par la présente requête, Mme A demande à la Cour d’annuler le jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 avril 2010 du conseil municipal de Malbo en tant qu’elle a décidé d’annuler les conventions d’exploitation signées en 2003 concernant la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée A et à la commune de Malbo.

Délibéré après l’audience du 4 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

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SECTIONS DE MALBO-POLVERELLE, MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUET ET DE BOUSQUET-ROUPON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1001155 du 8 novembre 2011
Mme Renée A
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour Mme Renée A, demeurant Le Bousquet à Malbo (15230), par la SCP Teillot et associés ;
Mme A demande au tribunal : Elle soutient que :

Vu la délibération attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2010 à la commune de Malbo, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire en exercice, par Me Petitjean ;
la commune de Malbo conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens ;
La commune de Malbo soutient que :

Vu la lettre en date du 14 mars 2011 informant les parties en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;

Vu les observations enregistrées le 17 mars 2011 présentées pour Mme Renée AJ en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;

Vu les observations enregistrées le 17 mars 2011 présentées pour la commune de Malbo en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2011 présentée pour Mme Renée A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sans qu’il soit besoins d’examiner les moyens de la requête :

Considérant

Considérant

Considérant

Sur la condamnation de aux dépens de l’instance :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malbo, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme AJALBERT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n'y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Malbo, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er :
Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Malbo décidant de procéder à l’annulation de conventions pluriannuelles d’exploitation sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune de Malbo au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens et aux dépens de l’instance sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Renée A et à la commune de Malbo.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller

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SECTIONS DE MALBO-POLVERELLE ET DE MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
L’illégalité des délibérations du conseil municipal constitue des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de MALBO (15)

N° 10LY01568 du 25 octobre 2011
Inédit au recueil Lebon
GIVORD, président
M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
PROTET-LEMMET, avocat(s)
Lire aussi l'arrêt CAA LYON, n°0LY02391 du 20 octobre 2011 M. P. B. c/ commune de CEZENS

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Maurice A, domicilié Le Bourg à Lacroix (12600) ;
A demande à la Cour :

Il soutient

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour la commune de Malbo qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour la commune de Malbo qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2011 :

Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d’annuler le jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Malbo à l’indemniser des préjudices résultant pour lui de l’illégalité de la délibération du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Malbo a refusé de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et de celle de la délibération du 29 avril 2003 par laquelle le même conseil a attribué des terres à vocation pastorale de la section de Malbo-Polverelles à une personne ne justifiant pas de la qualité d’attributaire prioritaire au regard des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de condamner ladite commune à lui verser en réparation des préjudices résultant de la non attribution des terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet la somme de 78 867,32 euros, ou à titre subsidiaire celle de 74 104,82 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 et en réparation des préjudices résultant de la délibération du 29 avril 2003 la somme de 51 993,26 euros, ou, à titre subsidiaire, celle de 49 198,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003 ;

Considérant

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens exposés par M. A, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme devant elle ;

Sur les fins de non-recevoir présentées en première instance :

Considérant

Considérant

Sur la responsabilité de la commune de Malbo :

Considérant
  • que par une décision en date du 22 avril 2008, la Cour a annulé la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Malbo avait refusé d’attribuer des terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet à M. A ;
  • que par un jugement devenu définitif en date du 3 mai 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 29 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de Malbo avait attribué des terres de la section de Malbo-Polverelles à un exploitant agricole non ayant droit de la section de commune ;
  • que l’illégalité de ces délibérations constitue des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Malbo ;

Sur les préjudices de M. A :

En ce qui concerne la section de Malbo-Polverelles :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant cependant
  • qu’il résulte de l’instruction que M. A avait demandé, le 2 juillet 2001, et obtenu, le 27 juillet 2001, une autorisation d’exploiter 23,83 hectares de terres à vocation agricole de la section de commune s’ajoutant aux 23,67 hectares qu’il déclarait déjà exploiter ;
  • que dès lors, il ne remplissait la condition d’attribution fixée par l’article L. 2411-10 et relative à l’obtention d’une autorisation d’exploiter que pour une superficie de 47,50 hectares ;
  • que par suite, la faute commise par la commune l’a privé d’une superficie de 8,55 hectares ;
  • qu’il justifie ainsi de la perte d’une prime à l’herbe qu’il aurait pu obtenir d’un montant de 651,68 euros ;
Considérant
  • que la perte alléguée du bénéfice d’exploitation qu’il aurait pu tirer de l’accroissement de son élevage rendu possible par l’exploitation d’une superficie de terres plus importante présente, eu égard notamment aux caractéristiques des bâtiments agricoles de M. A et à l’âge de celui-ci, un caractère purement éventuel et ne peut pas, en conséquence, donner lieu à indemnisation ;
  • que ni l’existence d’un préjudice moral, ni un refus abusif de faire droit aux demandes de M. A ne sont établis ;

En ce qui concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet :

Considérant que si M. A a contesté la délibération du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal lui avait refusé l’attribution de terres de cette section de commune, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas demandé au préfet une autorisation d’exploiter des terres propriété de cette section de commune alors même que, dans le même temps, il demandait l’autorisation d’exploiter des terres de la section de Malbo-Polverelles ;

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Malbo à lui verser la somme de 651,68 euros et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 651,68 euros à compter du 20 septembre 2008, date de réception de sa demande préalable ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er : La commune de Malbo est condamnée à verser
à M. A la somme de six cent cinquante-et-un euros soixante-huit centimes (651,68 euros), majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2008.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Malbo versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et à la commune de Malbo.

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SECTIONS DU BOUSQUET, DE MALBO, DE MALBO-POLVERELLE ET DE MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
"En l'absence d'acte constitutif, il appartient au juge de rechercher ces limites telles qu'elles résultent de l'ensemble des faits de l'espèce"

N° 09LY02677
Lecture du 28 septembre 2010
M. Givord Président-rapporteur
Mme Schmerber Rapporteur public
C

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE MALBO, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MALBO demande à la Cour :

Elle soutient

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE MALBO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour la COMMUNE DE MALBO qui persiste dans ses conclusions et informe la cour que l'acte constitutif de la section du Bousquet n'a pu être retrouvée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour la COMMUNE DE MALBO qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2010, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 10 septembre 2010, présentés pour la COMMUNE DE MALBO qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que la COMMUNE DE MALBO demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme A demeurant au village du Bousquet, la délibération du 28 avril 2008 par laquelle son conseil municipal avait désigné les ayants droit de la section de commune du Bousquet et la délibération du 14 mai 2008 par laquelle ce même conseil avait fixé la liste des attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de cette section et de rejeter les demandes présentées par Mme A au Tribunal ;

Considérant

Considérant que, malgré la demande faite aux parties par la Cour, l'acte constitutif de la section de commune du Bousquet (COMMUNE DE MALBO) n'a pas été produit à l'instance ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALBO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de Mme A les délibérations susvisées et a enjoint l'inscription de celle-ci sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet et sur celle des attributaires des biens à vocation agricole ou pastorale de ladite section dès lors qu'elle est exploitante agricole ;

Considérant

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article l. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a ordonné l'inscription de M. A sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MALBO est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE MALBO versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MALBO et à Mme A.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement, M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

Seuls peuvent prétendre à la qualité d’ayants droit d’une section de commune les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section.
La constitution d’une section s’apprécie au regard de l’existence d’un droit de propriété des habitants du village sur les terrains en cause et non en fonction desdits terrains

Ci-dessous, les articles du jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2009.
L'article 1 est annulé en tant qu'il a ordonné l'inscription de M. A sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet.
Article 1er : La délibération en date 28 avril 2008 du conseil municipal de Malbo désignant les ayants droit de la section du Bousquet est annulée en tant qu’elle omet d’y inclure M. et Mme A.disposition annulée par la CAA

Article 2 : La délibération en date du 14 mai 2008 du conseil municipal de Malbo fixant la liste des attributaires de terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Malbo de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la liste des ayants droit et des attributaires de terres agricoles de la section du Bousquet afin d’y inclure M. et Mme A comme ayants droit de ladite section et Mme A comme attributaire de terres à vocation agricole ou pastorale de la même section.

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SECTIONS DU BOUSQUET, DE MALBO, DE MALBO-POLVERELLE ET DE MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUET

Revirement au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de ClermontAPPEL EN COURS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (1ère Chambre)
N-0900092 et 0900109
Lecture du 11 mai 2010

Vu, 1°), la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 sous le n°0900092, présentée pour M. X ;

M. X demande au tribunal : /P> Considérant

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes ;

Considérant

Considérant

Considérant, en l'espèce,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Les requêtes présentées pour M. X., et enregistrées sous les nos 0900092 et 0900109, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de M. X. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. . X. et à la commune de Malbo.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient :

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SECTIONS DU BOUSQUET, DE MALBO, DE MALBO-POLVERELLE ET DE MALBO-POLVERELLE-ROUPON-LE BOUSQUET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Seuls peuvent prétendre à la qualité d’ayants droit d’une section de commune les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la sectionLa constitution d’une section s’apprécie au regard de l’existence d’un droit de propriété des habitants du village sur les terrains en cause et non en fonction desdits terrains

n° 0800990,0800991 du 22 septembre 2009
Mme AJ
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 8 septembre 2009
135-02-02-03-01
C+

Vu I°), la requête, enregistrée le 10 juin 2008 sous le n° 0800990, présentée pour Mme AJ, demeurant Le Bousquet de Malbo à Malbo (15230), par Me Forestier ;

Mme AJ demande au Tribunal :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2008, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire en exercice, par Me Petitjean ; la commune de Malbo conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante aux entiers dépens, et, en outre, à ce que Mme AJ lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2009, présenté pour Mme AJ par la SCP d’avocats Teillot et associés ;

Mme AJ conclut désormais à ce que le Tribunal annule la seule délibération du conseil municipal de Malbo en date du 28 avril 2008 en tant qu’elle a omis de l’inclure, ainsi que son mari, M. AJ, dans la liste des ayants droit de la section du Bousquet et enjoigne à la commune de Malbo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de les insérer dans cette liste ; elle maintient, en outre, ses conclusions, tendant à ce que la commune de Malbo lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II°), la requête, enregistrée le 10 juin 2008 sous le n° 0800991, présentée pour Mme AJ, demeurant Le Bousquet de Malbo à Malbo (15230), par Me Forestier ;

Mme AJ demande au Tribunal :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2008, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire en exercice, par Me Petitjean ;

la commune de Malbo conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante aux entiers dépens, et, en outre, à ce que Mme AJ lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2009, présenté pour Mme AJ par la SCP d’avocats Teillot et associés ;

Mme AJ conclut désormais à ce que le Tribunal annule la seule délibération du conseil municipal de Malbo en date du 14 mai 2008 qui fixe la liste des attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet et enjoigne à la commune de Malbo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section ;

elle maintient, en outre, ses conclusions, tendant à ce que la commune de Malbo lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les délibérations attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 ;

Considérant

Considérant que, selon ses dernières écritures, Mme AJ demande au Tribunal de prononcer l'annulation, d’une part, de la délibération du conseil municipal de Malbo du 28 avril 2008 en tant qu’elle ne l’a pas retenue, ainsi que son mari, M. AJ, comme ayants droit de la section du Bousquet et, d’autre part, de la délibération du même conseil municipal en date du 14 mai 2008 fixant la liste des attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de ladite section ; qu’elle demande également que le Tribunal enjoigne, sous astreinte, à la commune de Malbo, de l’inscrire, ainsi que son mari, sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet et de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de cette section de commune ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant

Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : " (…) Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. " ;

Considérant, en l’espèce,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme AJ est fondée à demander l’annulation de la délibération du 28 avril 2008 du conseil municipal de Malbo en tant qu’elle ne l’a pas reconnue, ainsi que son mari, comme ayants droit de la section du Bousquet ainsi que celle du 14 mai 2008 qui ne l’a pas retenue comme attributaire de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant

Sur les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de Mme AJ aux dépens de l’instance :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date 28 avril 2008 du conseil municipal de Malbo désignant les ayants droit de la section du Bousquet est annulée en tant qu’elle omet d’y inclure M. et Mme AJ.

Article 2 : La délibération en date du 14 mai 2008 du conseil municipal de Malbo fixant la liste des attributaires de terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Malbo de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la liste des ayants droit et des attributaires de terres agricoles de la section du Bousquet afin d’y inclure M. et Mme AJ comme ayants droit de ladite section et Mme AJ comme attributaire de terres à vocation agricole ou pastorale de la même section.

Article 4 : La commune de Malbo versera à Mme AJ une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de Mme AJ à supporter les dépens de l'instance sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme AJ et à la commune de Malbo.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, conseiller
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 22 septembre 2009.

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SECTION DE MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET

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SECTION DE MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET

La circonstance que " le sous-préfet de Saint-Flour a émis des observations sur les délibérations précitées est sans incidence sur leur légalité dès lors qu’elles n’ont pas été déférées devant le juge administratif et annulées par celui-ci "
Note AFASC : les fautes de gestion des biens de section engage la responsabilité de la commune. (jurisprudence constante)
ALORS
QUI va payer le préjudice causé aux ayants droit qui attendent leur dû depuis des années ?
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 060689
M. PA
M. MA
c/ Commune de Malbo
M. L'hirondel Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audience du 9 avril 2008
Lecture du 30 avril 2008
54-06-07-01-03
54-06-07-008

Vu le jugement n° 011045 en date du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant, sur requête de M. MA, la délibération du conseil municipal de Malbo en date du 25 avril 2001 dressant la liste des attributaires des biens de section en tant qu’elle concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet ;

Vu le jugement n° 060689 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de Malbo si elle ne justifiait pas avoir dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, exécuté le jugement du 3 mai 2005 en procédant à une nouvelle redistribution des terres de la section de Malbo-Polverelles et jusqu’à la date de cette exécution, a, d’autre part, fixé le taux de cette astreinte à 150 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement et, enfin, a exigé de la commune de Malbo à ce qu’elle communique au Tribunal copie de l’acte justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 3 mai 2005 ;

Vu le courrier, enregistré le 7 avril 2007, présenté pour la commune de Malbo représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins, qui, conformément au jugement n° 060689 en date du 17 octobre 2006 précité, communique au Tribunal la copie de l’acte justifiant de la mesure prise pour exécuter le jugement du 3 mai 2005 ;

Vu la lettre, enregistrée le 29 mai 2007, présentée par Me Protet-Lemmet par laquelle M. PA et M. MA saisissent le Tribunal d'une demande tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 060689 en date du 17 octobre 2006 et, en outre, à ce que la commune de Malbo leur verse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-1 et R. 911-1 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2008 :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant, enfin,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La demande de MM MA et PA est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. MA, à M. PA et à la commune de Malbo.

Délibéré après l’audience du 9 avril 2008, à laquelle siégeaient :
M. Dubreuil, président,
M. L'hirondel, conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 avril 2008.

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SECTION DE MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N* 05LY01057, 06LY00139
Lecture du 22 avril 2008
M et M. P
Vu, I, la requête, enregistrée le 4 juillet 2005. sous le n° 05LY01057, présentée pour la COMMUNE DE MALBO, représentée par son maire dûment habillé par une délibération du 21 juin 2005 ;
La COMMUNE DE MALBO demande à la Cour :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE tirée du défaut d'intérêt à agir de M. M :
Considérant qu’à la date de sa demande d’annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal a dressé la liste des attributaires des biens des différentes sections de la COMMUNE DE MALBO, M. M était exploitant agricole sur ladite commune, qu'il justifiait ainsi d'une réalité lui donnant intérêt pour agir, quelle que soit l’évolution ultérieure de sa situation ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MALBO doit être écartée ;

Sur la délibération en litige :
Considérant qu’aux termes de l’article L, 2411-11 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 alors applicable : * Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la Jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme ou par convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d’exploitation sur la section, et le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la section hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit de personnes exploitants seulement des biens sur le territoire de la section (…)
Considérant que la commune de Malbo soutient que le Tribunal ne pouvait regarder M. M comme établissant qu’il avait la qualité d’ayant droit de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-le Bousquet et entrait dans la catégorie des ayants droit prioritaires définis par l’article L 2411-10 précité
Considérant qu’à la date de la délibération attaquée, M M était domicilié au bourg de MALBO où se trouvait le siège de son exploitation, que la commune de Malbo n’établit pas que le bourg de MALBO n’était pas inclus dans la section de Malbo-Polverelles-Roupon-le Bousquet, alors que l'intéressé soutient que ledit bourg fait partie de cette dernière section et également de la section de Malbo-Polverelles, ce qui a pour conséquence de conférer aux habitants et exploitants des droits sur les deux sections sans que la requérante puisse utilement faire valoir que M. M n'a jamais été attributaire de biens de la section Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, dans la mesure où l’exploitation de biens sur le territoire de ladite section ne constitue qu'un critère subsidiaire d'attribution par rapport aux critères principaux de dévolution découlant, en application de l'article L. 2411-10 du code des communes, de la domiciliation et du siège d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALBO n'est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa délibération du 25 avril 2001 ; que sa requête doit, dès lors, pour ce motif, être rejetée ;

Sur la demande incidente de M. M tendant à ce que la COMMUNE DE MALBO soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive :
Considérant que la demande incidente susanalysée de M. M est irrecevable dans la mesure où elle est présenté, dans le cadre d’une instance en excès de pouvoir ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement attaqué présentées par M. M :
Considérant que le rejet de la requête présentée devant la Cour par la COMMUNE DE MALBO implique nécessairement que le conseil municipal redélibère sur les droits qui étaient ceux de M M à l'attribution de biens de la section MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET, à la date de la délibération annulée ; qu'il y a lieu d'adresser à la COMMUNE une injonction de procéder à cette délibération, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d’une astreinte :

Sur l'application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE MALBO qui succombe, dans les instances, tendant à l’application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées : qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE MALBO à verser 2 400 euros à M. M au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1 :
Les interventions de M. P ne sont pas admises.

Article 2 : La requête n° 05LYOO1O57 de la COMMUNE DE MALBO est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au conseil municipal de MALBO de redélibérer sur les droits qui étaient ceux de M. M à l'attribution de biens de la section Malbo-Polverelles-Roupon-le Bousquet, à la date de sa délibération annulée du 25 avril 2001.

Article 4 : La COMMUNE DE MALBO est condamnée à payer la somme de 2 400 euros à M. M en application de l'article L, 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :
Les conclusions de la COMMUNE DE MALBO tendant à l'application de l’article L 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 06LY00139

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SECTION MALBO-DE POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET

M. A remplit les conditions prévues par l’article L. 2411-10 précité en tant qu’ayant droit de premier rang pour être attributaire de terrains de la section de Malbo- Polverelles- Roupon- le Bousquet ;
dans ces conditions, la commune de Malbo ne pouvait refuser de lui attribuer la jouissance de biens de ladite section
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0501579 du 19 juin 2007
M. A
M. Tixier Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audience du 5 juin 2007
135-02-02-03-01

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2005, présentée pour M. A., demeurant Le Bourg à Malbo (15230), par Me Protet-Lemmet ; M. A. demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Malbo sur sa demande d’attribution de 21 ha 40 a des terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-le Bousquet, d’enjoindre à la commune de lui attribuer lesdits terrains sous astreinte de 200 € par jour de retard, de condamner la commune à lui payer une somme de 1 596 € en réparation du préjudice que lui a causé la perte de prime à l’herbe et celle de 127 € par jour depuis le 23 mai 2005 au titre de ses préjudices d’exploitation outre la somme de 1 500 € pour résistance abusive et celle de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2005, présenté pour la commune de Malbo représentée par son maire en exercice par la SCP Marie-Anne Moins – Jean-Antoine Moins, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de M. A. à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

Considérant

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Malbo :

Considérant

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant

Sur les conclusions à fins d’injonction :

Considérant

Sur les conclusions aux fins indemnitaires :

Considérant

Sur les conclusions aux fins de condamnation de la commune de Malbo pour résistance abusive :

Considérant que M. A. n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Malbo à lui verser une indemnité pour résistance abusive laquelle n’est pas établie en l’espèce ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Malbo sur la demande de M. A. tendant à l’attribution de terrains agricoles de la section de Malbo- de Polverelles- de Roupon- le Bousquet est annulée.

Article 2 : La commune de Malbo versera à M. A. une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :
Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de M. A. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié .

Délibéré après l'audience du 5 juin 2007, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président,
M. Tixier, conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 juin 2007.

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SECTION MALBO-POLVERELLES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT FERRAND
(1ère Chambre)

N° 0600689
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2006
Lu en audience publique le 17 octobre 2006

Vu, enregistrée le 6 août 2005, la lettre en date du 4 août 2005 par laquelle M. P disant domicile à Malbo (15230) a saisi le Tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0300909 rendu le 3 mai 2005 par cette juridiction ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2005, présenté pour la commune de Malbo représentée par son maire en exercice, par X , qui conclut au rejet de la demande de M A et à sa condamnation a lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire. enregistré le 4 novembre 2005, pour M. P et M. A élisant domicile à Malbo (15230) par Me PL

MM. P et A demandent au Tribunal d'enjoindre sous astreinte à la commune de Malbo de délibérer sans délai sur l'attribution des lots revenant aux ayants droits exploitants agricoles répondant aux conditions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités, territoriales, d'engager la procédure d'annulation des contrats existants afin de permettre l'attribution des terrains aux ayants droits prioritaires, d'attribuer les terres en application des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de condamner ladite commune au paiement d'une astreinte par jour jusqu'à l'exécution du jugement précité ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au litre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2006 et en vertu de laquelle en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Malbo :

Considérant que si la commune de Malbo soutient que M. A ne pouvait agir pour le compte de son fils, il ressort des pièces du dossier que M. P qui a saisi directement le Tribunal administratif de la demande d'exécution du Jugement du 3 mai 2005 a repris l'exploitation de son père depuis le 1er janvier 2005 ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 3 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de Justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif(...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)" ;

Considérant que par jugement devenu définitif prononcé le 3 mai 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 29 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Malbo a dressé la liste des attributaires des biens de la section de Malbo-Polverelles ;

Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour la commune de Malbo, l'obligation de procéder à une nouvelle répartition des terres de la section ;

qu'il ressort des pièces du dossier, que si la commune, par délibération du conseil municipal du 8 juillet 2005, a affirme sa volonté de redistribuer les biens, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise à la date de la présente décision ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Malbo. à défaut pour elle de Justifier de l'exécution du jugement attaqué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution :

Considérant, en revanche, que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 911-4 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Tribunal enjoigne à la commune d'engager une procédure en annulation des contrats relatifs à l'attribution des terres de la section, laquelle ne résulte pas nécessairement de l'exécution de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions en ce sens présentées par MM. P et A doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Malbo doivent dès lors être rejetées :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Malbo à payer aux requérants la somme globale de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Malbo si elle ne justifie pas avoir dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 3 mai 2005 eu procédant à une nouvelle redistribution des terres de la section de Malbo-Polverelles et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 2 : La commune de Malbo communiquera au Tribunal administratif copie de l'acte justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 3 mai 2005.

Article 3 : La commune de Malbo est condamnée à payer à MM P et A une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L- 761-1 du code de justice administrative,

Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de MM. P et A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à M P, à la commune de Malbo, à M, D, à M. T et à M. T2.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2006, à laquelle siégeaient
Lu en audience publique le 17 octobre 2006.

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SECTIONS MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET ET MALBO-POLVERELLES

Correspondance entre la sous préfecture et la mairie 9 aout 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DU CANTAL
Service des relations avec les collectivités locales

Affaire suivie par Madame DELHUMEAU

Le Sous préfet de St-Flour
à
Monsieur le Maire de Malbo

St-Flour, le 9 août 2005

Objet Répartition des biens de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et de la section de Malbo-Polverelles

Réf : Mon courrier du 27 juillet 2005

Par courrier du 27 juillet 2005, je vous demandais de me transmettre copie du PV de la séance du 8 juillet 2005

A ce jour, ce document n’est pas encore parvenu dans mes services.

Je tiens à vous rappeler que le caractère obligatoire du Procès verbal est consacré par l’article L 2121-26 du CGCT qui dispose que "toute personne physique ou morale a la droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal"

Le Conseil d’Etat a fixé le principe selon lequel les mentions portées au procès-verbal font foi en elles mêmes (26 nov 1948 OURLIAC). Dès lors, en cas de contestation entre les énonciations du registre des délibérations et celles du Procès-verbal, l’extrait du registre ne prévaut pas sur les mentions du procès-verbal approuvé (TA PARIS 5 Février 1986 BODIN).

Il est bien certain qu’en l’absence de tout Procès-verbal, quelle que soit sa forme, toutes les contestations sont susceptibles de prospérer ce qui instaure une réelle insécurité juridique néfaste au bon fonctionnement de la collectivité. Vous veillerez dorénavant à dresser procès-verbal des séances.

Je vous demanderais, dans ces conditions, de nous préciser concrètement comment vous envisagez de redistribuer les biens d la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et de la section de Malbo-Polverelles.

(manuscrit) Monsieur le Sous Préfet étant inquiet au sujet de cette affaire, je vous remercie de répondre rapidement ;

Pour le sous préfet, par délégation, le Secrétaire général

Marc MATHIEU



SECTIONS MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET ET MALBO-POLVERELLES

Correspondance entre la sous préfecture et la mairie 4 aout 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DU CANTAL
SOUS PREFECTURE DE ST-FLOUR

Service des relations avec les collectivités locales

Affaire suivie par Marc MATHIEU

COPIE Envoi du 04/08/2005

Saint-Flour le 4 août 2005

Monsieur le Maire,

Je suis à nouveau informé de troubles à l'ordre public survenant dans votre commune au sujet des biens de sections ayant entraîné l'intervention de la gendarmerie dans la nuit du 3 août 2005.

Je vous rappelle la teneur de notre conversation téléphonique en date du 2 août 2005, faisant état de problèmes récurrents depuis quelques mois sur votre commune au sujet des biens de sections, et par laquelle je vous faisais part de mes vives inquiétudes.

Je vous avais demandé à plusieurs reprises par courrier et également de vive voix de faire des propositions afin de solutionner cette situation, avant que des incidents graves n'aient lieu.

A ce jour, je n'ai toujours pas reçu ces propositions et les récents incidents me laissent à penser que des évènements plus graves sont susceptibles d'intervenir.

Il est de votre responsabilité de veiller au respect des droits de vos administrés et de prévenir tout incident pouvant porter atteinte à l'ordre public.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire,l'assurance de ma considération distinguée

Le Sous Préfet,
Joël Mercier
Monsieur le MAIRE
15230 MALBO



SECTIONS MALBO-POLVERELLES-ROUPON-LE BOUSQUET ET MALBO-POLVERELLES

Correspondance entre la sous préfecture et la mairie 22 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DU CANTAL
SOUS PREFECTURE DE ST-FLOUR

Service de liaison avec les collectivités locales

Affaire suivie par Mme DELHUMEAU

Envoi du 27/06/2005

COPIE

Le Sous Préfet de Saint-Flour à

Monsieur le Maire de Malbo

Saint-Flour le 22 juin 2005

Objet Exécution d'une décision de justice

Ref Jugements du tribunal administratif du 3 mai 2005.

J'ai été destinataire de deux jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 mai 2005. Ces jugements annulent les délibérations du conseil municipal suivantes :

et dans les deux cas a condamné la commune de Malbo à verser à M. A une somme de 800 € par affaire.

Le conseil municipal a, à ma connaissance, fait appel. Cependant, je vous confirme que le fait de faire appel auprès de la cour administrative d'appel ne suspend pas l'exécution des jugements qui sont donc exécutoires.

M. le Préfet du Cantal, devant veiller à l'exécution de cette décision de justice, je vous demande donc d'une part de me faire savoir comment vous souhaitez faire appliquer ces jugements et d'autre part de m'indiquer quand vous comptez mandater les sommes dues à M. A. En effet, elles doivent être versées dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision. A défaut, je serai dans l'obligation de procéder à un mandatement d'office.

Le Sous Préfet,
Joël Mercier



SECTION DU BOUSQUET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°0201704
M. GF
Lecture du 3 mai 2005
Mme Ennajoui Rapporteur
M Drouet Commissaire du gouvernement

Audience du 6 avril 2005,
135-02-02-03-01

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002, présentée pour M. GF, élisant domicile Le Bousquet à Malbo (15230), par Me Fabienne Causse ;

M. GF demande au Tribunal :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2003, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire en exercice, par la SCP Marie-Anne Moins, Jean-Antoine Moins, ;

ladite commune conclut ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2005 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2005, en application des articles R. 613-1 et R, 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Malbo :

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-1ï, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " et qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2411-10 du même code modifié par la loi n" 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. ";

Considérant

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Malbo d'attribuer à M. F. le bail à ferme qu'il sollicite et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai qu'il plaira au Tribunal de fixer et ce. sous astreinte de.l00 euros par jours de retard :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Malbo les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête M. GF. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de M. GF au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. GF et à la commune de Malbo.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2005, à laquelle siégeaient ;
M. Jullien, président,
Mme Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,

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SECTION DU BOURG DE MALBO ET DE POLVERELLES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°91370 du 03/12/91
NATURE DE L'AFFAIRE : BIENS SECTIONAUX AYANTS DROIT
INSTANCE ; M. MAURICE ALDEBERT c/ COMMUNE DE MALBO

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 1l 11/04/91 le requête présentée pour la partie suivante : M. Maurice ALDEBERT demeurant MALBO 15230 MALBO, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de MALBO du 25 février 1991 arrêtant la liste des ayants-droit des biens de la section du bourg de MALBO et de POLVERELLES et les critères à retenir pour prétendre à la jouissance de ces biens ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 05/08/91 à effet du 16/09/91 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 03/12/91 à laquelle siégeaient :

M. G.-D. MARILLIA, Président ;

MME P. BENEYTON et MME S. CHALHOUB, Conseillers

Et après en avoir délibéré en la même formation ;

Considérant que la requête de M. ALDEBERT tend à l'annulation d'une délibération du 25 février 1991 par laquelle le conseil municipal de MALBO a, notamment, fixé la liste des ayants-droit aux biens sectionaux dits "lots de Ryssergues" ;

- EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE EN LA FORME :

Considérant que le code des communes dispose, article L 151-16. Dans le cas où, en application de l'article L 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat.

Considérant

EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA REGLE DE PRIORITE ETABLIE EN FAVEUR DE CERTAINS AYANTS-DROIT :

Considérant que le code des communes dispose, art. L 151-10 2e alinéa : Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ;

Considérant

Considérant en effet

Considérant

- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

Considérant que le texte précité dispose : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de MALBO à verser M. Maurice ALDEBERT la somme de Frs : 3 000,00 ;

DECIDE :

ARTICLE 1 -
La décision attaquée est annulée.

ARTICLE 2 - La commune de MALBO est condamnée à verser à M. Maurice ALDEBERT la somme de Frs : 3 000,00 au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Expédition du présent jugement sera faite conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Prononcé en audience publique, le 03/12/91

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COUR DE CASSATION
Chambre civile 3

Audience publique du 3 avril 1979

REJET

N° de pourvoi : 77-15136

Publié au bulletin

Pdt M. Cazals

Rpr M. Boscheron
Av.Gén. M. Tunc
Av. Demandeur : M. Vincent
Av. Défendeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE DU 26 AOUT 1975, LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MALBO A DELIVRE CONGE POUR LE 28 FEVRIER 1977 A C, LOCATAIRE D’UNE MONTAGNE SITUEE SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE, A FIN DE REPRISE AU PROFIT D’UNE "ASSOCIATION D’ESTIVE", QUE C N’A PAS CONTESTE CE CONGE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS, MAIS A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’UNE DEMANDE EN MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR REPRISE FRAUDULEUSE, ET A INVOQUE EN INSTANCE D’APPEL LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975, MODIFIANT L’ARTICLE 846 DU CODE RURAL, ENTREES EN VIGUEUR DANS LE DEPARTEMENT DU CANTAL LE 1ER MARS 1977;

ATTENDU QUE C FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU’EN VERTU DE L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL, LE JUGE D’APPEL DOIT EXAMINER LE LITIGE COMPTE TENU DE LA SITUATION DE DROIT ET DE FAIT AU JOUR OU IL STATUE; QUE, S’AGISSANT, COMME EN L’ESPECE, D’UNE DECISION CONSTITUTIVE, IL DOIT FAIRE APPLICATION DE LA LOI EN VIGUEUR, AU JOUR OU IL STATUE, MEME SI ELLE EST INTERVENUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ENTREPRIS ; MAIS ATTENDU QUE LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 846 DU CODE RURAL, RESULTANT DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975, NE SONT PAS APPLICABLES A UNE REPRISE AYANT, COMME EN L’ESPECE, PRIS EFFET AVANT L7ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI ; QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, L’ARRET REFUSANT D’APPLIQUER LA LOI DU 15 JUILLET 1975 SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR STATUE COMME IL L’A FAIT, AU MOTIF QUE LE PRENEUR EXPLOITAIT UN AUTRE BIEN RURAL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE PRENEUR FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES QUE LES PARCELLES LOUEES, DONT IL AVAIT ETE EVINCE, ETAIENT INEXPLOITEES OU EN FRICHE LORSQU’IL LES AVAIT RECUES EN LOCATION, QUE LESDITES PARCELLES CONSTITUAIENT DES "BIENS SECTIONNAIRES" ET QUE LA FRAUDE COMMISE LE METTRAIT DANS L’IMPOSSIBILITE DE CONSERVER UNE GRANDE PARTIE DE SON CHEPTEL ET DESORGANISERAIT COMPLETEMENT SON EXPLOITATION, QUE, PAR SUITE, EN S’ABSTENANT DE RECHERCHER SI LESDITES PARCELLES CONSTITUAIENT PAR ELLES-MEMES UNE EXPLOITATION AGRICOLE AYANT SON AUTONOMIE PROPRE, LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

MAIS ATTENDU QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 846 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 15 JUILLET 1975, LE MAINTIEN DU PRENEUR EVINCE PAR L’EXERCICE FRAUDULEUX DU DROIT DE REPRISE NE PEUT ETRE PRONONCE SI A LA DATE DE LA NOTIFICATION DU CONGE, LE PRENEUR EXPLOITAIT UN AUTRE BIEN AUTONOME PAR RAPPORT AU BIEN REPRIS, LUI FOURNISSANT DES CONDITIONS DECENTES DE SUBSISTANCE ; QUE LA COUR D’APPEL ENONCE QU’IL EST ETABLI ET NON CONTESTE QUE CARRIER EXPLOITE DANS LA COMMUNE DE VITRAC UN AUTRE BIEN RURAL D’UNE CONTENANCE DE 48 HA 81 A 78 CA DONT IL EST PROPRIETAIRE ; QUE, PAR CES MOTIFS, SANS ETRE TENUE DE SUIVRE C DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, LA COUR D’APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1977 PAR LA COUR D’APPEL DE RIOM.


Publication :Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 86 p.

Décision attaquée : Cour d’Appel Riom (Chambre 4 ) 1977-07-11

Titrages et résumés : 1) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Loi du 15 juillet 1975 - Application dans le temps.

Les nouvelles dispositions de l’article 846 du Code rural résultant de la loi du 15 juillet 1975 ne sont pas applicables à une reprise ayant pris effet avant l’entrée en vigueur de cette loi.

* LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Baux ruraux - Bail à ferme - Reprise - Loi du 15 juillet 1975.

2) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Sanction - Exclusion - Preneur exploitant un autre bien rural lors de l’éviction - Définition.

En vertu de l’article 846 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975, le maintien dans les lieux du preneur évincé par l’exercice frauduleux du droit de reprise ne peut être prononcé si à la date de notification du congé le preneur exploitait un autre bien autonome par rapport au bien repris lui fournissant des conditions décentes de subsistance.

Précédents jurisprudentiels : ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-07-10 Bulletin 1978 III N. 289 p.222 (REJET) et les arrêts cités. (2)
Codes cités : Code rural 846. (1)
Code rural 846 ANCIEN. (2)
Lois citées : LOI 75-632 1975-07-15 ART. 34. (1)

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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986