![]() | MARCENAT |
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14 OCTOBRE 2010 - SECTION DU GODDE - LA TRAVERSE - LE FAYET --- CA de RIOMLe statut protecteur du fermage ne peut protéger que le fermier qui remplit les conditions légales pour bénéficier d'un bail. |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
No 2100812 ___________ M. I... D... __________ Mme Carine Trimouille Rapporteure ___________ Mme Nathalie Luyckx< Rapporteure publique _________ Audience du 13 juin 2023 Décision du 16 juin 2023 ___________ 135-02-02-03-01 D | RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLe tribunal administratif de Clermont-Ferrand(2ème chambre) |
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La rapporteure,C. TRIMOUILLE | La présidente,S. BADER-KOZA |
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No 2100350 ___________ M. D... C... M. B... A... __________ Mme Carine Trimouille Rapporteur ___________ Mme Nathalie Luyckx Rapporteure publique _________ Audience du 13 juin 2023 Décision du 16 juin 2023 ___________ 135-02-02-03-01 D | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (2ème chambre) |
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et de M. A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcenat et de la section du Bourniou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à M. B... A..., à la commune de Marcenat et à la section du Bourniou.Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :La rapporteure,C. TRIMOUILLE | La présidente,S. BADER-KOZA |
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Titre jugement terres agricoles Il résulte de ces dispositions [[L 2411-10 du CGCT et des art L 331-2 à 5du code rural]] que lorsque le conseil municipal est saisi d’une demande d’attribution supplémentaire de terres à vocation agricole ou pastorale par un exploitant agricole qui allègue être un ayant droit d’un rang supérieur ou tout au moins égal à ceux déjà en place, l’assemblée délibérante doit vérifier les allégations du demandeur au regard des règles d’éligibilité prévues à l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, notamment si l’intéressé dispose d’une autorisation préalable d’exploiter dans l’hypothèse où sa demande aurait pour effet de faire dépasser la surface totale de l’exploitation qu’il envisage de mettre en valeur au seuil fixé par l’autorité administrative ; que dans le cas où le demandeur remplit effectivement l’ensemble de ces conditions, il revient alors au conseil municipal de procéder à un nouveau partage de l’ensemble des terres entre tous les candidats à l’attribution, qu’ils soient nouveaux demandeurs ou déjà attributaires, selon l’ordre de priorité établi à l’article L.2411-10 ; que dans l’hypothèse où le conseil municipal constaterait que certains agriculteurs déjà en place ne remplissent plus, en raison des nouvelles demandes, les conditions pour prétendre à l’attribution, il lui revient alors d’obtenir, par la voie amiable ou par défaut par la voie judiciaire, la résiliation des contrats en cours qui est de plein droit ; TA DE CLERMONT-FERRAND N°1201325 du 30 septembre 2014 |
Le statut protecteur du fermage ne peut protéger que le fermier qui remplit les conditions légales pour bénéficier d'un bail. |
note AFASC : la commune ne peut représenter la section en justice, et par conséquent ne peut pas demander au TPBR l'expulsion des occupants qui ne sont plus attributaires. Cette demande doit être déposée par le propriétaire : la section représentée par un contribuable autorisé par le préfet. Voire .. par un ayant droit lésé. |
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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