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MARCENAT



SECTION DU SAILLANT

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

4ème chambre

n° 22LY00271 du 19 octobre 2023

GAEC du CEZALLIER MARCENAT(15)

Mme Christine Psilakis Rapporteure

M. Bertrand Savouré Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Cézallier a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 15 juillet 2019 du conseil municipal de Marcenat, agissant pour le compte de la section de commune du Saillant, en ce qu'elle ne lui a pas attribué les lots 5, 6 et 8.

Par jugement n° 1901801 du 9 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 27 janvier 2022, le 2 juin 2023 et le 30 août 2023 (non communiqué), le GAEC du Cézallier, représenté par Me Riquier, demande à la cour : Il soutient que : Par mémoires enregistrés le 3 mai 2022 et le 26 juin 2023, la commune de Marcenat (section de commune du Saillant), représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande que le GAEC du Cézallier lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
  1. le GAEC du Cézallier n'est pas ayant droit prioritaire de rang 1 pour l'attribution des terres de pâture au sein de la section de commune du Saillant ; il ne justifie pas de la domiciliation effective et réelle du siège de son exploitation sur le territoire de la section de Saillant ; il ne remplit pas non plus les conditions de l'article 6 du règlement de la section de Saillant ; le GAEC requérant étant dans une situation différente et d'un rang de priorité inférieur, aucune rupture d'égalité n'est caractérisée ;
  2. les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au ler septembre 2023, par une ordonnance du même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique : La commune de Marcenat a présenté une note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le GAEC du Cézallier relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Marcenat, agissant pour le compte de la section de commune du Saillant, du 15 juillet 2019, en ce qu'elle ne lui a pas attribué les lots 5, 6 et 8.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens ont analysé l'objet de la délibération en litige en estimant, en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que cette délibération n'emportait pas retrait ou abrogation d'une décision créatrice de droits. Par ailleurs, ils ont examiné la situation du GAEC du Cézallier au regard des conditions posées par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour écarter les moyens tirés de la violation de ces dispositions et de la rupture d'égalité. Enfin, la critique de prétendues erreurs matérielles ou contradiction de motifs relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le fond du litige :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ".

4. La délibération en litige se borne à constater la nécessité de mettre en place des conventions d'exploitation conformément à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et à répartir les terres exploitables disponibles entre membres de la section ayant présenté des demandes. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la délibération en litige ne répondrait pas à l'exigence de motivation des dispositions citées au point 3 au motif qu'elle abrogerait l'attribution de terres qu'elle-même exploiterait depuis 1991 sous le régime de conventions tacitement reconduites et remises en cause par l'organe délibérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ( ...) / (...) / (...) les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal (...) ".

6. Si les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions des articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire, au plus tard, à la date de conclusion du bail rural ou de la convention pluriannuelle, elles n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'elles énoncent. Toutefois, si un candidat à l'attribution de terres sectionales s'est vu refuser cette autorisation d'exploiter avant que ne soit décidée l'attribution des terres, rien ne fait obstacle à ce que l'organe délibérant représentant la section rejette la demande d'attribution pour ce motif dès lors qu'aucun bail ou convention ne pourra être conclu avec l'intéressé, quel que soit le rang d'ayant droit de celui-ci.

7. Or, il résulte de l'instruction que pour attribuer les lots 5 et 6 au GAEC du Vernet, le conseil municipal de Marcenat s'est fondé sur le refus qu'a opposé le préfet du Cantal, le 30 avril 2019, à la demande d'exploitation présentée par le GAEC du Cézallier au titre des articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime. Ce faisant, la délibération en litige, en ce qu'elle porte sur l'attribution des lots 5 et 6, ne méconnaît pas les dispositions citées au point 5.

8. En revanche, en se fondant, pour départager la demande des deux GAEC portant sur le lot 8, sur l'obtention par le GAEC du Vernet de l'autorisation d'exploiter ces parcelles, le conseil municipal de Marcenat a méconnu les dispositions précitées au point 5, dans la mesure où celles-ci n'exigent pas qu'une telle autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne désigne l'attributaire des terres, aucune décision n'étant intervenue à cette date sur la demande du GAEC du Cézallier.

9. La commune de Marcenat fait valoir dans ses écritures en défense que le GAEC du Cézallier n'a pas la qualité d'ayant droit de premier rang, faute d'avoir son siège d'exploitation sur le territoire de la section et de respecter les conditions du règlement d'attribution s'appliquant aux exploitants agricoles ayant un bâtiment d'hivernage sur le territoire de la section. Ce faisant, elle demande que soit substitué ce motif à celui qu'a opposé la délibération en litige pour l'attribution du lot 8.

10. D'une part, la condition tenant à l'implantation du siège d'exploitation doit s'entendre comme s'appliquant au centre effectif de l'activité agricole. S'agissant d'un GAEC, elle s'apprécie sur l'ensemble de l'établissement. Il résulte de l'instruction, notamment des relevés de la MSA versés aux débats, que le GAEC du Cézallier dispose de plusieurs sites d'exploitation atteignant une superficie supérieure à 400 ha, dont un site de 147 ha avec stabulations à Anzat-le-Luguet. Le site du Saillant n'abrite que trente génisses au regard d'un cheptel de trois cents onze animaux et les relevés de consommation d'eau du site du Saillant confirment le caractère accessoire de l'activité qui y est exercée. Par suite, et alors même que le GAEC du Cézallier a fixé l'adresse de son siège social au Saillant, la commune de Marcenat est fondée à soutenir que le siège de l'exploitation du GAEC n'est pas implanté sur le territoire de la section et qu'il ne peut prétendre à la qualité d'ayant droit de premier rang, dans les conditions du 1° de l'article L. 2411-10 précité, contrairement au GAEC du Vernet.

11. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement d'exploitation de la section de commune du Saillant, adopté par délibération du conseil municipal du 24 septembre 2018 : " les exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation doivent justifier : - d'une durée minimum d'hivernage de cinq mois de 60% de leur animaux (...) ". Or, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le GAEC du Cézallier ne justifie pas de la présence de 60% de ses animaux dans le bâtiment d'exploitation sur le site du Saillant et ne remplit ainsi pas cette condition.

12. Il en résulte que le conseil municipal de Marcenat peut à bon droit refuser d'attribuer le lot 8 au GAEC du Cézallier au motif que celui-ci n'a pas la qualité d'ayant droit prioritaire de premier rang.

13. Enfin, le refus opposé au GAEC du Cézallier reposant sur la circonstance qu'il n'a pas la qualité d'ayant droit de premier rang, le motif tiré de la rupture d'égalité entre sectionnaires n'est pas fondé.

14. Il résulte de ce qui précède que le GAEC du Cézallier n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande Sa requête doit, en conséquence, être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les conclusions du GAEC du Cézallier dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marcenat (section de commune du Saillant).

DÉCIDE :

Article 1er
: La requête du GAEC du Cézallier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcenat (section de commune du Saillant) présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du Cézallier et à la commune de Marcenat (section de commune du Saillant).

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbaretaz, président Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapportcurc, Le président, Christine Psilakis Philippe Arbaretaz La greffière, Marie-Thérèse Pillet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition, La greffière,

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SECTION DE BOURNIOU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

No 2100812
___________

M. I... D...

__________

Mme Carine Trimouille

Rapporteure

___________

Mme Nathalie Luyckx<

Rapporteure publique

_________

Audience du 13 juin 2023

Décision du 16 juin 2023

___________

135-02-02-03-01

D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand

(2ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2021, M. I... D..., représenté par la SCP Moins & associés, Me Moins, demande au tribunal : Il soutient que : Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la commune de Marcenat et la section du Bourniou, représentées par la SCP Teillot & associés, Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que : Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, M. F... B... doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’il est normal qu’il continue à exploiter les parcelles qui lui ont été attribuées dès lors que la totalité de son cheptel reste toute l’année sur le territoire de la section, et qu’il n’a bénéficié d’aucune faveur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, M. E... N..., M. P... C..., le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de l’Estival, le GAEC de Marquisat, M. A... M..., et M. L... K..., représentés par Me Protet-Lemmet, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2022.

Par une décision du 28 septembre 2022, M. L... K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : Considérant ce qui suit :
  1. M. D... est exploitant agricole sur le territoire de la commune de Marcenat (Cantal). Par une délibération du 12 février 2021, la commune de Marcenat a renouvelé les conventions pluriannuelles de la section dite du Bourniou pour 2021-2025 et a exclu trois anciens attributaires, dont le requérant, de la nouvelle répartition des parcelles D66 et D67. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation de cette délibération.
  2. Sur les conclusions aux fins d’annulation

    En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du 19 décembre 2020 portant règlement d’attribution des biens de la section :

  3. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois. / L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. ".
  4. Il résulte de ces dispositions que si le conseil municipal ne peut porter atteinte ni aux droits dont jouissent les ayants droit de la section, ni à l'ordre de priorité fixé par la loi pour l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale non attribuées aux ayants droit, il est compétent pour fixer par un règlement les conditions d'attribution de ces terres pour assurer une bonne gestion de celles-ci.
  5. En premier lieu, M. D... fait valoir que la condition introduite par l’article 6 du règlement d’attribution des pâtures sectionales de la commune de Marcenat n’est pas conforme aux dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ce dernier ne fixe pas de condition particulière de pourcentage. Il résulte toutefois des principes rappelés au point précédent que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le conseil municipal, dans le but d’assurer une bonne gestion de la section, introduise des conditions d’attribution des terres agricoles, et notamment une condition telle que celle en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  6. En second lieu, M. D... fait valoir que les dispositions de l’article 6 du règlement d’attribution des pâtures sectionales de la commune de Marcenat crée une situation discriminatoire au profit des grosses exploitations, dès lors qu’elle impose aux exploitants agricoles d’héberger 60 % de leur cheptel sur le territoire de la section, alors qu’au regard de considérations notamment financières, foncières et sanitaires, beaucoup d’exploitants sont contraints de disposer de terrains sur le territoire d’autres communes limitrophes ou d’autre sections. Toutefois, en se bornant à exiger que les exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale leurs animaux sur le territoire de la section, de justifier de l’hivernage de 60 % des animaux figurant sur la fiche d’étable de l’exploitation, les dispositions du règlement en litige ne créent, en elles-mêmes, aucune distinction entrainant une rupture d’égalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  7. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement d’attribution des biens de la section du Bourniou doit être écarté.
  8. En ce qui concerne les autres moyens :

  9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
  10. M. D... soutient qu’il n’est pas justifié que M. O... H..., qui est associé au GAEC de l’Estival et a obtenu trois lots aux termes de la décision en litige, n’ait pas participé aux réunions préparatoires à ladite délibération, et notamment à celle du 2 février 2021. S’il est constant que M. H... avait un intérêt particulier à l’adoption de la délibération attaquée, le requérant n’apporte toutefois aucun commencement de preuve qu’il aurait participé aux travaux préparatoires à la délibération en litige et été en mesure d’exercer une influence effective sur le sens de cette délibération. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été méconnues.
  11. En deuxième lieu, M. D... fait valoir qu’il justifie d’un domicile réel et fixe sur le territoire de la section du Bourniou. Il produit notamment à l’appui de ses allégations un relevé d’exploitation dressé par la mutualité sociale agricole Auvergne. Si la commune en défense produit de nombreuses attestations d’habitants de la commune de Marcenat, peu circonstanciées, elle produit cependant aussi une attestation du président de Hautes Terres communautés du 10 mai 2021 aux termes de laquelle il est précisé que la tournée de ramassage des ordures ménagères n’est pas effective sur le lieu-dit Bel Air et qu’aucun contenant n’est mis à disposition à proximité. Il ressort par ailleurs d’une facture d’eau produite en défense, concernant la propriété de M. D... située au lieu-dit Bel Air, que la consommation en eau pour cette habitation était nulle entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat réalisé par un huissier le 27 mai 2021 à la demande de la commune de Marcenat que, si la propriété de M. D... située à Bel Air est une ancienne ferme isolée, ne semblant pas habitée, sans boîte aux lettres ni de mobilier de jardin ou de linge étendu, sa propriété située au lieu-dit Le Dreil semble quant à elle habitée dès lors que s’y trouvent des véhicules, une boîte aux lettres et que les extérieurs sont entretenus. Dans ces conditions, si les documents produits révèlent que M. D... possède une maison sur le territoire de la section du Bourniou, ils ne sauraient suffire à établir que sa résidence principale serait fixée sur ce territoire. Ainsi, par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de Marcenat a pu légalement refuser au requérant l'attribution de terre de la section à laquelle il prétendait au titre de l'attribution prioritaire de biens sectionaux aux exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe sur la section, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2411-10 doit être écarté.
  12. En troisième lieu, M. D... soutient que d’autres attributaires de lots n’auraient pas dû en obtenir dès lors que le GAEC de l’Estival comporte trois associés dont M. G... H... qui ne dispose pas de domicile réel et fixe sur la section du Bourniou, que M. J..., associé du GAEC de Marquisat, habite dans le bourg de Marcenat, que M. B... réside à Condat, que M. N... ne dispose pas de maison sur le territoire de la section du Bourniou et que M. C... n’occupe pas sa maison située sur le territoire de la section du Bourniou.
  13. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, et d’une part, s’agissant en particulier de M. H... et de M. J..., un GAEC est une société civile de personnes dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses associés, régie par les dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune en application des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'un GAEC est créé pour gérer une exploitation agricole, c’est le groupement qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation, et le respect des critères d’attribution des terres doit alors être apprécié au regard de la situation du seul GAEC, dont le siège doit être regardé comme le " domicile réel et fixe " au sens de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Or il n’est pas contesté que les GAEC de l’Estival et de Marquisat ont leur siège sur le territoire de la commune du Bourniou.
  14. D’autre part, s’agissant de M. B..., de M. N... et de M. C..., M. N... et M. C... produisent des factures énergétiques dont les adresses révèlent qu’ils habitent respectivement aux lieux-dits La Maninie et l’Estival, faisant partie de la section du Bourniou. En tout état de cause, quand bien même ils n’établiraient pas avoir de domicile réel et fixe sur le territoire de la commune, il résulte des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales que cette condition est alternative de la condition tirée de la possession d’un cheptel hiverné sur la section, et plus particulièrement en l’espèce de ce que 60 % du cheptel de l’exploitant hiverne sur le territoire de la section. Or il ressort des pièces du dossier que la totalité des cheptels de M. B..., de M. N... et de M. C... hiverne sur le territoire de la section. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  15. En quatrième lieu, aucune disposition législative et réglementaire, ni le règlement d’attribution des biens de la section du Bourniou approuvé le 19 décembre 2020 ne s’oppose à ce que plusieurs lots soient attribué à un exploitant, qu’il soit exploitant individuel ou membre d’un GAEC. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et du règlement précité doit être écarté.
  16. En dernier lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent et de la circonstance que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont il ne remplit pas les conditions d’attribution, le moyen tiré de ce que la délibération en litige crée une discrimination entre exploitants doit être écarté.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Marcenat, M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération en litige.
  18. Sur les frais liés au litige :

  19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marcenat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
  20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par les défendeurs sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcenat et la section du Bourniou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. E... N..., de M. P... C..., du GAEC de l’Estival, du GAEC de Marquisat, de M. A... M..., et de M. L... K... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I... D..., à la commune de Marcenat, à la section du Bourniou, à M. F... B..., à M. E... N..., à M. P... C..., au groupement agricole d’exploitation en commun de l’Estival, au groupement agricole d’exploitation en commun de Marquisat, à M. A... M..., et à M. L... K....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

La rapporteure,

C. TRIMOUILLE

La présidente,

S. BADER-KOZA

Le greffier,

P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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SECTION DE BOURNIOU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CLERMONT-FERRAND

No 2100350

___________

M. D... C...

M. B... A...

__________

Mme Carine Trimouille

Rapporteur

___________

Mme Nathalie Luyckx

Rapporteure publique

_________

Audience du 13 juin 2023

Décision du 16 juin 2023

___________

135-02-02-03-01

D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand

(2ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. D... C... et M. B... A..., représentés par la scp moins&associés, me moins, demandent au tribunal :

Ils soutiennent que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la commune de marcenat et section du bourniou, représentées par scp teillot & associés, me maisonneuve, concluent au rejet requête à ce que somme 2 000 euros soit mise charge des requérants titre l’article l. 761-1 code justice administrative.< p>

Elles soutiennent qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

par une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Considérant ce qui suit :

  1. M. C... et M. A... sont exploitants agricoles sur le territoire de la commune de Marcenat (Cantal). Par une délibération du 19 décembre 2020, la commune de Marcenat a approuvé le règlement d’attribution des pâtures sectionales. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’article 6 de ce règlement en tant qu’il impose aux exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale leurs animaux sur le territoire de la section, de justifier de l’hivernage de 60 % des animaux figurant sur la fiche d’étable de l’exploitation.
  2. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois. / L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. ".
  3. Il résulte de ces dispositions que si le conseil municipal ne peut porter atteinte ni aux droits dont jouissent les ayants droit de la section, ni à l'ordre de priorité fixé par la loi pour l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale non attribuées aux ayants droit, il est compétent pour fixer par un règlement les conditions d'attribution de ces terres pour assurer une bonne gestion de celles-ci.
  4. En premier lieu, les requérants font valoir que la condition introduite par l’article 6 du règlement d’attribution des pâtures sectionales de la commune de Marcenat n’est pas conforme aux dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que ce dernier ne fixe pas de condition particulière de pourcentage. Il résulte toutefois des principes rappelés au point précédent que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le conseil municipal, dans le but d’assurer une bonne gestion de la section, introduise des conditions d’attribution des terres agricoles, et notamment une condition telle que celle en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  5. En second lieu, les requérants font valoir que les dispositions de l’article 6 du règlement d’attribution des pâtures sectionales de la commune de Marcenat crée une situation discriminatoire au profit des grosses exploitations dès lors qu’elle impose aux exploitants agricoles d’héberger 60% de leur cheptel sur le territoire de la section, alors qu’au regard de considérations notamment financières, foncières et sanitaires, beaucoup d’exploitants sont contraints de disposer de terrains sur le territoire d’autres communes limitrophes ou d’autres sections. Toutefois, en se bornant à exiger que les exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale leurs animaux sur le territoire de la section, de justifier de l’hivernage de 60% des animaux figurant sur la fiche d’étable de l’exploitation, les dispositions du règlement en litige ne créent, en elles-mêmes, aucune distinction entrainant une rupture d’égalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération en litige.
  7. <Sur les frais liés au litige :

  8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marcenat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C... et M. A... et non compris dans les dépens.
  9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Marcenat et la section du Bourniou sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. C... et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcenat et de la section du Bourniou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à M. B... A..., à la commune de Marcenat et à la section du Bourniou.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

La rapporteure,

C. TRIMOUILLE

La présidente,

S. BADER-KOZA

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La république mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies droit commun contre parties privée de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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SECTION DE BOURNIOU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Titre jugement terres agricoles

Il résulte de ces dispositions [[L 2411-10 du CGCT et des art L 331-2 à 5du code rural]] que lorsque le conseil municipal est saisi d’une demande d’attribution supplémentaire de terres à vocation agricole ou pastorale par un exploitant agricole qui allègue être un ayant droit d’un rang supérieur ou tout au moins égal à ceux déjà en place, l’assemblée délibérante doit vérifier les allégations du demandeur au regard des règles d’éligibilité prévues à l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, notamment si l’intéressé dispose d’une autorisation préalable d’exploiter dans l’hypothèse où sa demande aurait pour effet de faire dépasser la surface totale de l’exploitation qu’il envisage de mettre en valeur au seuil fixé par l’autorité administrative ; que dans le cas où le demandeur remplit effectivement l’ensemble de ces conditions, il revient alors au conseil municipal de procéder à un nouveau partage de l’ensemble des terres entre tous les candidats à l’attribution, qu’ils soient nouveaux demandeurs ou déjà attributaires, selon l’ordre de priorité établi à l’article L.2411-10 ; que dans l’hypothèse où le conseil municipal constaterait que certains agriculteurs déjà en place ne remplissent plus, en raison des nouvelles demandes, les conditions pour prétendre à l’attribution, il lui revient alors d’obtenir, par la voie amiable ou par défaut par la voie judiciaire, la résiliation des contrats en cours qui est de plein droit ;

TA DE CLERMONT-FERRAND N°1201325 du 30 septembre 2014

M. H... C...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. H... C..., demeurant..., par Me Protet -Lemmet ;
M. C... demande au tribunal : M. C... soutient que :

Vu la décision attaquée et la demande préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour la commune de Marcenat, agissant pour le compte de la section de commune du Chauffour, de la Maninie, de l’Estival et Rocherousse dite section de " Bourniou ", représentée par son maire en exercice par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Marcenat conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C... verse à la commune de Marcenat et à la section de " Bourniou " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
  • Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que sa requête est bien recevable en toutes ses conclusions ;

    Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2013, présenté pour M. E...B..., demeurant ...par MeG... ;

    M. B...conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C...soit condamné aux dépens et lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
    Il soutient que :

    La délibération du 23 mai 2012 est une délibération préparatoire qui ne peut faire l’objet d’un recours pour excs de pouvoir ;

    La requête est irrecevable pour être tardive ;

    Les affirmations de M. C...le concernant sont inexacts ; qu’il dispose d’un domicile réel et fixe sur la commune de Marcenat et il y a son centre d’exploitation agricole ; qu’il n’est pas ayant droit mais seulement attributaire ; que la demande d’expulsion formée à son encontre est irrecevable ;

    M. C...ne présente pas, en revanche, les qualités pour être attributaire de la section ; qu’il n’a pas son domicile sur la section, lequel est celui de son oncle, mais sur la commune de Condat ; qu’il n’habite pas l’Estival ; qu’au surplus, il ne bénéficie d’aucune autorisation d’exploiter lui permettant de valoriser les terres qu’il réclame ;

    Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

    Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la commune de Marcenat, agissant pour le compte de la section de commune du Chauffour, de la Maninie, de l’Estival et Rocherousse dite section de " Bourniou " qui reprend les conclusions de son mémoire par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

    Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

    Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2013, présenté pour M. E...B...qui reprend les conclusions de son mémoire par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code rural et de la pêche maritime ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier

    Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Marcenat et M.B... :

    Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 17 février 2012 :

    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier

    Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Marcenat en date du 23 mai 2012 :

    Considérant, en premier lieu,

    Considérant, en second lieu,

    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marcenat et M. B...à l’encontre des conclusions dirigées contre la délibération du 23 mai 2012 doivent être écartées ;

    Sur les conclusions aux fins d’annulation :

    Considérant

    Considérant, d’une part, que pour refuser, par la délibération attaquée du 23 mai 2012, d’attribuer à M. C... les terres à vocation agricole ou pastorale qu’il sollicitait, le conseil municipal a décidé de retenir la proposition faite par les occupants de la section lors d’une réunion tenue en mairie le 18 mai 2012, consistant à laisser la parcelle vacante pour l’attribuer pour l’année 2012 à un autre exploitant ; que M. C... est, dès lors, fondé à soutenir que le conseil municipal en refusant pour ce motif d’attribuer les terres qu’il sollicitait a méconnu les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, puisqu’un tel motif est étranger aux règles d’éligibilité prévues par lesdites dispositions ; que si les défendeurs font valoir que M. C... ne pouvait prétendre à l’attribution des terres qu’il sollicitait faute de détenir une autorisation préalable d’exploiter pour une superficie supplémentaire de 11 hectares, la commune de Marcenat n’a pas saisi le Tribunal d’une demande de substitution de motifs pour justifier également le rejet de la demande sur ce fondement ;

    Considérant, d’autre part,

    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Marcenat doit être annulée en tant qu’elle refuse d’attribuer des parts sectionales à M. C... ;

    Sur les conclusions aux fins d’injonction :

    Considérant

    Considérant

    Sur les conclusions de M. C... et de M. B...tendant à la condamnation aux dépens de l’instance :

    Considérant qu’aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

    Considérant, d’une part,

    Considérant, par ailleurs, M. B...n’établit pas avoir supporté de tels dépens dans la présente instance ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à la condamnation de M. C... aux dépens de l’instance, ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetées ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

    Considérant

    DECIDE :

    Article 1er :
    Il n’y a pas lieu se statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le conseil municipal de Marcenat, à la demande formée par M. C... le 24 octobre 2011.

    Article 2 : La délibération en date du 23 mai 2012 du conseil municipal de Marcenat est annulée en tant qu’elle refuse d’attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune dite de " Bourniou " à M. C....

    Article 3 : Il est enjoint au conseil municipal de Marcenat de se prononcer sur la demande formée par M. C... tendant à l’attribution d’une part supplémentaire de terres appartenant à ladite section dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

    Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

    Article 5 : Les conclusions de la commune de Marcenat tendant à la condamnation de M. C... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

    Article 6 : Les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de M. C... au dépens de l’instance et au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

    Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. H... C..., à la commune de Marcenat, agissant pour le compte de la section de commune du Chauffour, de la Maninie, de l’Estival et Rocherousse et à M. E...B....

    Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

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    SECTION DU BOURNIOU

    TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
    N°1201270 Ordonnance du 24 juillet 2012

    M. Christophe BADUEL

    Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. Christophe BADUEL, demeurant L'Estival à Marcenat (15190), par Me Protet-Lemmet ;
    M. BADUEL demande au Tribunal :

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…)4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions  autres que la condamnation prévue à l ’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;

    Considérant

    Considérant

    Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcenat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. BADUEL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

    ORDONNE :

    Article 1er :
    La requête susvisée de M. BADUEL est rejetée.

    Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe BADUEL.

    Fait à Clermont-Ferrand, le 24 juillet 2012.
    Le président, M. Riquin

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    SECTION DU GODDE - LA TRAVERSE - LE FAYET

    Le statut protecteur du fermage ne peut protéger que le fermier qui remplit les conditions légales pour bénéficier d'un bail.

    5 arrêts rendus par la CA de RIOM le 14 octobre 2010,
    4 identiques à celui-ci-dessous,
    Le 5ème accepte le désistement d'un autre requérant et le condamne aux dépens

    MM. X / SECTION DE "LA TRAVERSE" - "LE GODDE" - "LE FAYET", COMMUNE DE MARCENAT

    Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 31 Décembre 2009, enregistrée sous le n° 51-09-14

    Arrêt rendu le JEUDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX
    ENTRE : M. B.
    L'Estival 15190 MARCENAT assisté de Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC
    APPELANT ET :

    SECTION DE "LA TRAVERSE" - "LE GODDE" - "LE FAYET"
    Hôtel de Ville 15190 MARCENAT
    COMMUNE DE MARCENAT Mairie 15190 MARCENAT assistées de Me GATIGNOL de la SCP TEILLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
    INTIMEES

    M. BAUDRON, rapporteur,
    après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 20 septembre 2010, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

    Vu le jugement rendu le 31 décembre 2009 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT FLOUR qui, après avoir reconnu à M. B. le bénéfice à compter du 25 mars 1993 d'un bail à ferme sur des biens dépendant de la Section de la Traverse, le Godde et le Fayet commune de MARCENAT(Cantal), a annulé un congé délivré par ladite commune mais constaté la résiliation du bail en cause renouvelé le 25 mars 2002 par suite de la modification apportée par la loi du 9 juillet 1999 à l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

    Vu le procès-verbal de déclaration d'appel établi le 8 février 2010 par le greffe de la Cour ;

    Vu les conclusions remises par les conseils de chacune des parties et reprises oralement à l'audience par ces derniers ;

    Attendu que l'appelant indique reprendre expressément ses prétentions initiales tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut du fermage sur les biens sectionaux qui ont été mis à sa disposition mais conteste que la loi du 9 juillet 1999 ait pu avoir une incidence sur l'exécution de son bail ;

    Attendu que les intimées ne remettent pas sérieusement en cause la requalification opérée par le Tribunal et soutiennent seulement qu'"une telle argumentation ne saurait prospérer" sans aucune réelle critique et tout en sollicitant la confirmation (donc y compris sur ce point) du jugement rendu ;

    Attendu

    Attendu

    Attendu qu'il y a bien lieu à confirmation ;

    PAR CES MOTIFS

    Statuant publiquement et contradictoirement,

    Ajoutant, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

    Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

    Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.

    Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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    SECTION DU GODDE - LA TRAVERSE - LE FAYET

    COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
    note AFASC : la commune ne peut représenter la section en justice, et  par conséquent ne peut pas demander au TPBR l'expulsion des occupants qui ne sont plus attributaires.
    Cette demande doit être déposée par le propriétaire : la section représentée par un contribuable autorisé par le préfet.

    Voire .. par un ayant droit lésé.

    N° 09LY01015 du 12 octobre 2010
    Inédit au recueil Lebon
    M. GIVORD, président
    Mme Pascale DECHE, rapporteur
    Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
    PETITJEAN MARC, avocat(s)

    Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. JA, domicilié ..., Mme MA, domiciliée ..., M. HD, domicilé ..., M. PF, domicilé ..., M. JE, domicilié ... et M. YC, domicilié ... ;

    Les requérants demandent à la Cour :

    Les requérants soutiennent que :

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour la commune de Marcenat qui conclut :

    Elle soutient que :

    Vu l’ordonnance en date du 1er mars 2010 par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l’instruction au 16 avril 2010 ;

    Vu la lettre du 6 septembre 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d’office :

    Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour M. JA et autres, en réponse au moyen soulevé d’office ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

    Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 septembre 2010 :

    Considérant

    Sur les conclusions de l’appel incident de la commune de Marcenat :

    Considérant

    Sur l’appel principal de M. A et autres :

    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’affaire examinée : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne la résiliation de plein droit des contrats (...) chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles ;

    Considérant

    Considérant, en deuxième lieu,

    Considérant, en troisième lieu,

    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que les délibérations contestées seraient illégales et, par suite, à en demander l’annulation ;

    Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne l’expulsion des occupants des biens sectionaux concernés :

    Considérant que ces conclusions en tant qu’elles sont relatives à l’exécution de contrats de droit privé et portant occupation de dépendances du domaine privé sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

    Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et autres ni à celles de la commune de Marcenat tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    DECIDE :

    Article 1er :
    Les conclusions de la commune de Marcenat tendant à ce que la Cour ordonne l’expulsion des occupants des biens sectionaux en litige sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

    Article 2 : La requête de M. A et autres, ainsi que le surplus des conclusions présentées par la commune de Marcenat, sont rejetées.

    Le présent arrêt sera notifié à M. JA, à Mme MA, à M. HD, à M. PF, à M. JE, à M. YC et à la commune de Marcenat.

    Délibéré après l’audience du 28 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
    M. Givord, président de formation de jugement,
    M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

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    SECTION DU GODDE - LA TRAVERSE - LE FAYET

    ATTRIBUTION DES BIENS DE SECTION

    TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
    N°072085 du 10 mars 2009
    M. Jacques F et autres

    Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour : M. F. et autres demandent au Tribunal :

    Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté pour la commune de Marcenat, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ;

    La commune de Marcenat conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-î du code de Justice administrative ;

    Vu les délibérations attaquées ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code rural ;

    Vu le code civil ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009 :

    Sur les conclusions à fin d'annulation :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune." ;

    Considérant que par délibérations en date du 8 octobre 2007, référencées sous les n° 070402 et n° 070402 bis, le conseil municipal de Marcenat a, d'une part, décidé d'attribuer les biens appartenant à la section "du Godde - la Traverse - le Fayet" et, d'autre part, fixé le règlement d'attribution des biens de ladite section ; que M. F. et autres demandent l'annulation de ces délibérations ;

    Considérant, en premier lieu,

    Considérant, en deuxième lieu,

    Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier

    Sur la condamnation de la commune de Marcenat aux dépens de l'instance :

    Considérant

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

    Considérant

    DECIDE:

    Article 1er :
    La délibération du conseil municipal de Marcenat n° 070402 bis en date du 8 octobre 2007 est annulée en tant qu'elle a limité l'attribution des terres de la section "du Godde - la Traverse - le Fayet" aux seuls exploitants agricoles qui justifient "être affilié(s) à l'assurance maladie des chefs d'exploitation agricole /détenir l'autorisation d'exploiter délivrée par le Préfet".

    Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F. et autres est rejeté.

    Article 3 : Les conclusions de la commune de Marcenat tendant à la condamnation de M. F. et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

    Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques F., à Mme Marie Laure F., à M. Hubert M., à M. Pierrot B., à M. Jean-François P., à M. Yves V. et à la commune de Marcenat.

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    SECTION DU GODDE - LA TRAVERSE - LE FAYET

    ATTRIBUTION DES BIENS DE SECTION



    RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

    Situation au 01 / 01 / 1986