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MARCOLES



SECTION DU BOURG, LAMELIE, L'ALTEYRIE, COLS, ALFAU ET LAVORME

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 13LY00406 du 7 janvier 2014
C
Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal
M. Martin Président
Mme Courret Rapporteur
Mme Schmerber Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal ;
La Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal demande à la Cour : elle soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour la commune de Marcolès qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal d'une somme de 3 000 euros au litre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :

Vu la mise en demeure adressée le 30 avril 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu t'ordonnance en date du 4 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 Juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 Juin 2013, présenté pour la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que :

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour la commune de Marcolès qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

Considérant que la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15), relève appel du jugement en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le préfet du Cantal a transfère à la commune de Marcolès des biens de la section du Bourg, Lamélie, l'AIteyrie, Cols, Alfau et Lavorme et de la décision préfectorale du 12 décembre 2011 rejetant son recours gracieux forme contre ledit arrêté ;

Sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : "Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ',

Considérant

Sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal est rejetée.

Article 2 : La Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal versera à la commune de Marcolès, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal, au ministre de l'intérieur et à la commune de Marcolès.

Délibère après l'audience du 17 décembre 2013, où siégeaient ;

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SECTION DU BOURG, LAMELIE, L'ALTEYRIE, COLS, ALFAU ET LAVORME

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)
n°1200167 du 18 décembre 2012
C
Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15)
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15), représentée par sa présidente en exercice, par Me Février ;
la FASC 15 demande au tribunal : La FASC 15 soutient que :

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2012, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2012, présenté pour la commune de Marcolès, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ; la commune de Marcolès conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15) qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2012 présentée pour la commune de Marcolès

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

Considérant que la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15) demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2011 par lequel le sous-préfet de Saint-Flour a décidé le transfert à la commune de Marcolès des biens, droits et obligations appartenant à la section de commune du Bourg, Lamélie, l'Alteyrie, Cols, Alfau et Lavorme, ainsi que la décision du 12 décembre 2011 prise par la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Sur les fins de non-recevoir opposés par le préfet du Cantal et la commune de Marcolès :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : "(...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. /Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. /En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (...)";

Considérant
  • que l'intérêt à agir d'une association s'apprécie, non pas au regard de sa dénomination, mais de son objet statutaire ;
  • qu'en l'espèce, si en vertu de l'article 2 de ses statuts, la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15) peut représenter devant les juridictions les intérêts collectifs de ses adhérents, notamment ceux des ayants droit de sections de commune et intervenir dans tous les contentieux en cours où les intérêts sectionaux sont débattus, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 8 septembre 2011 dès lors que cette décision ne préjudicie qu'aux droits de la section de commune du Bourg, Lamélie, l'Alteyrie, Cols, Alfau et Lavorme et que nul ne peut plaider par procureur alors qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette section de commune soit adhérente de la FASC 15 ;
  • qu'en outre, l'association requérante, qui en tout état de cause n'a pas, en application de l'article L2411-8 du code général des collectivités territoriales précité, qualité pour pouvoir exercer une action au nom de la section de commune du Bourg, Lamélie, l'Alteyrie, Cols, Alfau et Lavorme faute d'être électrice de la section concernée et contribuable de la commune, ne dispose pas de l'autorisation d'ester en justice prévue par cet article pour défendre directement les intérêts de cette section ;
  • que dans ces conditions, les défendeurs sont fondés à soutenir que la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante ;
  • que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête et du défaut de qualité pour la présidente de la FASC 15 d'exercer l'action au nom de cette dernière, la requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La requête de la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15) est rejetée.

Article 2 : La Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15) versera à la commune de Marcolès une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15), au ministre de l'intérieur et à la commune de Marcolès.

Copie pour son information sera transmise au préfet du Cantal.

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SECTION DU BOURG, LAMELIE, L'ALTEYRIE, COLS, ALFAU ET LAVORME



SECTION DU BRUEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0400261
Mme F.
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)
Audience du 31 mai 2005
Lecture du 14 Juin 2005

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004, présentée par Mme F., élisant domicile 20 résidence de l'Arcande à Maurs (15600), agissant en son nom propre et au nom de M. S., son frère et de M. R., son beau-frère ;
Mme F. demande au Tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Marcolès en date du 12 novembre 2003 relative aux "biens de section du Bruel";

Vu la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2005 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 : Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Marcolès :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de Mme F. au nom de son frère. M. S. et de son beau-frère, M. R.:

Considérant que si Mme F. qui conteste la délibération du conseil municipal du 12 novembre 2003 en son nom propre et au nom de ses co-héritiers, M. S., son frère, et M. R., son beau-frère, n'est pas habilitée, en vertu des dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, à représenter ces derniers devant le Tribunal administratif et se trouve dès lors dépourvue de qualité pour agir en leur nom, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en son nom propre ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant

DECIDE

Article 1er :
II est sursis à statuer sur la requête de Mme F. dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Marcolès, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la partie des parcelles cadastrées section E numéros 3,4, 5, 6, 7, 9, 18, 286, 331 et 333 dont Mme F. revendique la propriété au nom de la succession C. constitue un bien appartenant à ladite succession ou à la section du Bruel. Mme F. devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F. et à la commune de Marcolès.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2005, à laquelle siégeaient
M. Jullien, président,
Mme Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 juin 2005.
Le rapporteur, signé : M. ENNAJOUI
Le greffier, signé ; C, LAPIERRE
Le président, signé : G. JULLIEN

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SECTION DE BLANCOU

Transfert des biens de la section à la commune
ARRETE PREFECTORAL n° 2001-1960 du 6 décembre 2001
prononçant le transfert à la commune de biens immobiliers appartenant à la section des habitants de BLANCOU

LE PREFET DU CANTAL
, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre national du Mérite

CONSIDERANTque la demande présentée par les électeurs de la section des habitants de BLANCOU et son acceptation par le conseil municipal de la commune de MARCOLES répondent aux conditions fixées par l'article L 2411 -11 du Code Général des Collectivités Territoriales, SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal,

ARTICLE 1er- Les biens immobiliers de la section des habitants de BLANCOU cités à l'article 2 sont transférés à la commune de MARCOLES à titre gratuit. ARTICLE 2 -Les biens dont il s'agit sont cadastrés ainsi qu'il suit :

SECTIONNuméroLieu ditSurfaceNature
AN83Croix du Puech1 a 25 caChemin
AN87Croix du Puech23 a 52 caChemin
AN86Blancou haut0 a 28 caChemin
AN89Blancou haut13 a 00 caChemin
AN92Blancou haut16 a 64 caChemin
AN103Blancou haut3 a 89 caChemin
AN105Blancou haut6 a 13 caChemin
AN107Blancou haut0 a 35 caChemin
AN95Blancou haut25 a 82 caChemin
AN77Lacamp77 a 17 caChemin
B83Blancou4 a 40 caChemin
B138Croix de Besset2 a 90 caChemin
AN65Lacamp29 ha 47 a 37 caForêt
  TOTAL31 ha 22 a 72 ca 

soit une surface totale de : 31 ha 22 a 72 ca

ARTICLE 3 -
La valeur vénale des biens transférés est estimée à un million huit cent soixante mille francs.

ARTICLE 4 -
L'acte à intervenir sera établi en la forme administrative et les frais seront à charge de la commune de MARCOLES. ARTICLE 5 -M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal et M. le Maire de MARCOLES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera insérée au Recueil des Actes Adminis tratifs.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Philippe CHOPIN



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986