| - que l'intérêt à agir d'une association s'apprécie, non pas au regard de sa dénomination, mais de son objet statutaire ;
- qu'en l'espèce, si en vertu de l'article 2 de ses statuts, la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15) peut représenter devant les juridictions les intérêts collectifs de ses adhérents, notamment ceux des ayants droit de sections de commune et intervenir dans tous les contentieux en cours où les intérêts sectionaux sont débattus, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 8 septembre 2011 dès lors que cette décision ne préjudicie qu'aux droits de la section de commune du Bourg, Lamélie, l'Alteyrie, Cols, Alfau et Lavorme et que nul ne peut plaider par procureur alors qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette section de commune soit adhérente de la FASC 15 ;
- qu'en outre, l'association requérante, qui en tout état de cause n'a pas, en application de l'article L2411-8 du code général des collectivités territoriales précité, qualité pour pouvoir exercer une action au nom de la section de commune du Bourg, Lamélie, l'Alteyrie, Cols, Alfau et Lavorme faute d'être électrice de la section concernée et contribuable de la commune, ne dispose pas de l'autorisation d'ester en justice prévue par cet article pour défendre directement les intérêts de cette section ;
- que dans ces conditions, les défendeurs sont fondés à soutenir que la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante ;
- que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête et du défaut de qualité pour la présidente de la FASC 15 d'exercer l'action au nom de cette dernière, la requête doit être rejetée ;
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