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MENTIERES



SECTION DU BOUCHET
COMMUNE DE MENTIERES
ARRETE SF N° 2008- 147 du 22 octobre 2008 Portant constatation de l’impossibilité de créer une Commission syndicale de la section du Bouchet

LE PREFET DU CANTAL
, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le titre V, chapitre 1er, article L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008 fixant le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section par référence à l’article D 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Electoral,

VU l’arrêté n° 2008-825 du 19 mai 2008 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Jean-Marie WILHELM, Sous-Préfet de Saint-Flour,

VU la délibération du conseil municipal de Mentières en date du 22 août 2008, complétée le 8 octobre 2008, sollicitant un avis sur la création d’une commission syndicale,

VU le relevé de propriété de la section du Bouchet, faisant ressortir le revenu cadastral à 388 €

Considérant que la section du Bouchet dispose d’un revenu cadastral inférieur au montant minimal annuel moyen départemental,

Considérant que la section du Bouchet ne remplit pas les conditions requises pour être dotée d’une commission syndicale,

SUR PROPOSITION DE M. LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Arrête :

ARTICLE 1er
: La section du Bouchet, disposant d’un revenu cadastral inférieur au seuil fixé par arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008, ne remplit pas les conditions requises, par les articles L 2411-3 et L 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour la constitution d’un commission syndicale. Aussi la commission syndicale de la section du Bouchet ne sera pas créée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal et affiché à la mairie de Mentières.

ARTICLE 3 : M. le Sous-Préfet de Saint Flour et M. le Maire de Mentières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour
Pour le préfet du Cantal, par délégation
Le sous-préfet de Saint-Flour
Jean-Marie Wilhelm



SECTION DU BOUCHET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 0501355B M. P
M. Tixier Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audiences du 9 mai 2007
Lecture du 22 mai 2007

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. P, demeurant à Tiviers (15100), par la SCP Marie-Annne moins - Jean-Antoine Moins ;

M, P demande au Tribunal d'annuler la délibération en date du 18 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de Mentières a attribué la jouissance des biens de la section du Bouchet ainsi que de condamner la commune de Mentières à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article L, 761 -1 du code de Justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2005, présenté pour la commune de s de Mentières représentée par son maire en exercice par la SCP Canonne Gallo qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. P à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L, 761 -1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :
- le rapport de M. Tixier, rapporteur ;
- les observations de la SCP Canonne Gallo, avocat de la commune de Mentières ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Mentières

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du conseil municipal de la commune de Mentières a été adoptée le 18 mars 2005 ; que la mention d'affichage du 12 mars 2005 qui y est portée résultant d'une simple erreur matérielle, est sans influence sur la régularité de cette délibération ; que la circonstance que cette délibération, qui revêt le caractère d'un acte réglementaire, ne lui ait pas été notifiée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci

Sur la légalité interne

En ce qui concerne le motif tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal du 4 avril 2003 :

Considérant qu'il ressort de la délibération contestée que le conseil municipal a appliqué les dispositions de l'article L- 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-657 du 23 février 2005 pour établir la liste des attributaires des terres agricoles de la section du Bouchet ; que, par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal du 4 avril 2003 est inopérant à rencontre de la délibération du conseil municipal du 18 mars 2005 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la liste des attributaires des biens de section ;

Considérant qu'aux termes du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant, la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section." ; qu'il résulte des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, que ce n'est qu'à défaut d'exploitants agricoles ayant, sur la section un domicile réel et fixe et e siège de leur exploitation, lesquels relèvent du premier rang de priorité défini par ce texte, que les exploitants agricoles relevant d'un autre rang de priorité, peuvent se voir attribuer la jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section ;

Considérant que, d'une part, M. P qui n'est pas domicilié sur le territoire de la section ne remplit pas les conditions de premier rang de priorité énumérées par les dispositions précitées pour obtenir l'attribution des terres sectionales et que, d'outre part, il est constant qu'il existe des exploitants relevant du premier ordre de priorité qui sont désignés attributaires des biens de ladite section par la délibération contestée ; que, par suite, M. P n'est pas fondé à soutenir que la commune de Mentières a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2411 -10 du code général des collectivités territoriales en ne lui attribuant pas un lot des terres agricoles de la section du Bouchet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'en vertu des dispositions s de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative, le tribunal ne peut pas faire payer la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. P doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner JM. P à payer à la commune de Mentières une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. P est rejetée

Article 2 : M. P versera à la commune de Mentières une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. P et à la commune de Mentières

Délibère après l'audience du 9 mai 2007. à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président, M, Tixier, conseiller M. Lamontagne , premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 mai 2007.

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SECTION DU BOURG
Arrêté N° SF 2005-150 du 22 décembre 2005 Autorisant la vente d’une partie de la parcelle section B n°368 et B n°500 au Département.

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1
: est autorisée la vente d’une partie de la parcelle B n°368, pour une superficie de 2 a 71 ca, et une partie de la parcelle B n°500, pour une superficie de 1 a 36 ca, au prix total de 171,48 €, au conseil général, pour permettre l’aménagement de la RD n° 50,

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de MENTIERES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le22 décembre 2005
P/Le Préfet du Cantal,
par délégation Le Sous Préfet de Saint-Flour Joël Mercier



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986