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MONTBOUDIF


SECTION DE CHASTELLANAY

AFFOUAGE
Voir arrêt du Conseil d'Etat n° 71735 du 14/02/1969

Cour administrative d’appel de Lyon
1e chambre

Statuant au contentieux

N° 91LY00572
Inédit au Recueil Lebon

M. ZUNINO, Rapporteur
M. RICHER, Commissaire du gouvernement

Lecture du 8 février 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1991, présentée pour la commune de

MONTBOUDIF représentée par son maire en exercice, par Me DESSEIGNE, avocat ;

La commune de MONTBOUDIF demande à la cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 janvier 1993 : Considérant qu’aux termes de l’article L.145-2 du code forestier : "S’il n’y a titre contraire, le partage de l’affouage, qu’il s’agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l’une des trois manières suivantes : Considérant que M. BONHOMME, gendarme à TAUVES, s’est vu reconnaître la qualité d’ayant-droit à l’affouage pour l’année 1990 par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, par jugement en date du 2 avril 1991 et ordonnance du 21 mai 1991 rendue en application de l’article R 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, faisant l’objet de la requête susvisée de la commune de MONTBOUDIF formée dans le délai d’appel calculé conformément aux dispositions dudit article ;

Considérant que s’il résulte de l’instruction que M. BONHOMME, gendarme, exerçant son activité professionnelle à 30 kilomètres de MONTBOUDIF où il est logé par obligation de service, a la possibilité de se rendre fréquemment dans l’habitation dont il est propriétaire à MONTBOUDIF, il n’établit par aucune pièce versée au dossier, tant en première instance qu’en appel, que cette construction constitue pour lui et sa famille un domicile fixe au sens des dispositions sus-indiquées, point qui, s’il n’avait pas fait en première instance l’objet d’une contestation sérieuse de la part de la commune, a été discuté par elle en appel ; que dès lors la commune requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement et l’ordonnance attaqués, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a ordonné l’inscription de M. BONHOMME sur la liste des ayants-droits à l’affouage de la section de Chastellanay pour l’année 1990 ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler ledit jugement et ladite ordonnance et de rejeter la demande formée par M. BONHOMME devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;

Sur les conclusions tendant à l’allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de MONTBOUDIF qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. BONHOMME la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement en date du 2 avril 1991, ensemble l’ordonnance du 21 mai 1991 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND sont annulés.

Article 2 : La demande formée par M. BONHOMME devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, et ses conclusions d’appel sont rejetées.

Titrage : 16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTION DE COMMUNE

Résumé :
Textes cités :
Code forestier L145-2. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R205, L8-1.

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