ACCUEIL

NEUSSARGUES - MOISSAC






SECTION DE CHAVAGNAC

TA CLERMONT-FERRAND

n° 2100358 & n°2101029

Décision du 25 janvier 2024

Mme Corine CHARBONNIER

section de Chavagnac

Mme Marion Jaffré Rapporteure

Mme Nathalie Luyckx Rapporteure publique

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100358 le 19 février 2021, et un mémoire, enregistré le 18 juin 2021, Mme Corine Charbonnier, représentée par la Selarl Froment-Riquier, Me Riquier, demande au tribunal : Elle soutient que : Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la commune de Neussargues-en-Pinatelle et la section de Chavagnac, représentées par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Charbonnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par Mme Charbonnier ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101029 le 12 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, non communiqué, Mme Charbonnier, représentée par Publica Avocats AARPI, Me Riquier, demande au tribunal : Elle soutient que : Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la commune de Neussargues-en-Pinatelle et la section de Chavagnac, représentées par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Charbonnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que : Vu les autres pièces du dossier.

Vu: Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 19 mai 2020, reçu en mairie le 24 juin 2020, Mme Charbonnier a sollicité du maire de la commune de Neussargues-en-Pinatelle l'attribution de sept hectares de terres à vocation agricoles et pastorales de la section de Chavagnac. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un courrier daté du 22 octobre 2020 remis en main propre le 23 octobre 2020, Mme Charbonnier et M. Soucheyre ont présenté un recours gracieux contre cette demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur ce recours. Par la requête n° 2100358 Mme Charbonnier demande au tribunal d'annuler ces deux décisions implicites.

2. Par délibération du 4 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Neussargues-en-Pinatelle a adopté une règle concernant le critère d'attribution des terres à vocation agricoles et pastorales de la section de Chavagnac. Par un courrier daté du 9 février 2021, le conseil de la fédération des ayants-droits de sections de commune et les membres de la section de Chavagnac a fait parvenir à la commune de Neussargues-en-Pinatelle le recours gracieux présenté en leur nom tendant au retrait de la délibération municipale du 4 décembre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur ce recours. Par la requête n° 2101029, Mme Charbonnier demande au tribunal d'annuler la délibération du 4 décembre 2020 et le rejet implicite de son recours gracieux.

3. Les requêtes n° 2100358 et n° 2101029 sont étroitement liées, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 4 décembre 2020 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme Charbonnier, conseillère municipale de la commune de Neussargues-en-Pinatelle était présente à la séance du conseil municipal du 4 décembre 2020. Si l'intéressée a, sur invitation du conseil, quitté la salle avant les débats et le vote de cette délibération, elle doit néanmoins être regardée comme ayant eu connaissance de la délibération du 4 décembre 2020 dont elle entend contester la légalité dès cette date dès lors qu'elle y a été régulièrement convoquée. La requérante disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter du 4 décembre 2020 pour contester la légalité de cette délibération. Le recours gracieux daté du 9 février 2021 de Mme Charbonnier, qui ne produit au demeurant aucune preuve de sa notification, a été formé après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a pu ainsi prorogé ce délai. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Neussargues-en-Pinatelle tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie et la requête n° 2101029 doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de Mme Charbonnier tendant à l'attribution de parcelles :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

7. En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. /Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; (...). Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. (...) ".

9. Aux termes de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un GAEC est doté d'une personnalité morale distincte de celle de ses associés exploitants et constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'une demande d'attribution de terres est présentée par une personne physique, sans qu'il soit précisé si celle-ci agit en tant qu'exploitant individuel ou en tant qu'associé d'un GAEC, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l'exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l'exploitation individuelle ou au nom du GAEC. Si la demande est présentée au nom du GAEC, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande

10. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales qu'un associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) peut demander à bénéficier de l'attribution de terres de la section soit en son nom propre, soit pour le compte du GAEC. Il ressort des courriers des 19 mai 2020 et 22 octobre 2020 dont l'en-tête porte le nom du GAEC de Chavagnac, son siège et le nom de ses deux associés, que la demande d'attribution des terres en cause doit être regardée comme ayant été présentée par le GAEC de Chavagnac.

11. D'autre part, il ressort des écritures en défense de la commune de Neussargues-en-Pinatelle que cette dernière a refusé l'attribution des 7 hectares de terres sollicités au motif que le GAEC de Chavagnac était déjà attributaire de 23,70 hectares de terres agricoles de la section de Chavagnac, bénéficiant ainsi d'une surface de terres agricoles de la section équivalente à celle attribuée aux trois autres ayant-droits exploitant des terres agricoles de la section. Dès lors, le refus d'attribution de terres litigieux n'est pas motivé par le fait que la demande d'attribution aurait été présentée par Mme Charbonnier seule et non par le GAEC ni fondé, s'agissant du rejet du recours gracieux, sur la délibération du 4 décembre 2020 qui réserve l'attribution de terres aux sociétés civiles à objet agricole dans le cas où l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile. Par suite, l'exception d'illégalité de la délibération du 4 décembre 2020 doit être écartée comme étant inopérante.

12. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe de droit que la répartition des terres entre ayants-droit de même rang doit être proportionnée au nombre d'associés d'une société civile à objet agricole lorsqu'une telle société a la qualité d'ayants-droit.

13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les terres agricoles de la section de Chavagnac sont réparties entre quatre ayants-droit, deux exploitants à titre individuel et deux exploitants sous forme de société civile agricole, chacun disposant entre 20 et 24 hectares de terre environ. La requérante, qui n'apporte aucune pièce ni aucune précision relative aux terres supplémentaires qu'elle voudrait se voir attribuer, ne démontre pas que cette répartition serait inéquitable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme Charbonnier doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neussargues-en-Pinatelle et la section de Chavagnac, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme Charbonnier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Neussargues-en-Pinatelle et de la section de Chavagnac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er
: Les requêtes n° 2100358 et n° 2101029 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neussargues-en-Pinatelle et de la section de Chavagnac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Corine Charbonnier, à la commune de Neussargues-en-Pinatelle, à la section de Chavagnac, à Mme Jeanine Berinque, à M. Laurent Soucheyre, à M. Jean-Michel Roux et à M. Guillaume Roux.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Retour à la recherche chronologique


SECTION DE LAVAL ARRETE N° SF 2003-147

Aliénation d’une parcelle au profit du Département

RAA du 02-10-2003

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
est autorisée la vente d’une parcelle cadastrée ZI 77 d’une superficie de 101 m2 au prix de 29,10 €, au profit du Département.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de NEUSSARGUES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours davant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.

Fait à Saint-Flour le 12 septembre 2003
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES