ACCUEIL

PAULHAC



SECTION de la COMBE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

N° 2101125

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M. A... C...

GAEC C...

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Mme Carine Trimouille

Rapporteure

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Mme Nathalie Luyckx

Rapporteure publique

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25 mai 2023

Décision du 8 juin 2023

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135-02-02-03-01

D





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

le tribunal administratif de Clermont-Ferrand

 

(2ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 juillet 2022 et le 15 septembre 2022 [non communiqué], M. A... C..., représenté par la SCP Moins, Me Moins, demande au tribunal :

Il soutient que : Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 6 septembre 2022, la commune de Paulhac, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

 

Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2022.

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique :  

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Paulhac, a été enregistrée le 26 mai 2023.

Considérant ce qui suit :
  1. Par un courrier du 2 février 2021, reçu en mairie le lendemain, M. A... C..., agissant pour le compte du GAEC du même nom, a sollicité du maire de la commune de Paulhac l’attribution de biens de section appartenant à la section de la Combe, celle-ci étant gérée par le conseil municipal en l’absence de conseil syndical. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de cette décision.
  2. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; (…). "
  3. Il résulte de ces dispositions que bénéficient de l’attribution prioritaire des terres d’une section de commune à vocation agricole ou pastorale les exploitants qui y ont non seulement leur domicile réel et fixe, c’est-à-dire leur habitation effective, mais encore le siège de leur exploitation, c’est-à-dire le centre réel de leur activité agricole. S’agissant d’une activité d’élevage, comme celle que pratiquent M. C... et le GAEC C..., le centre réel de l’activité agricole, et donc le siège de l’exploitation au sens et pour l’application de l’article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales, doit être déterminé en fonction de la localisation des bâtiments d’élevage et des pâturages de l’exploitant.
  4. S’il n’est pas contesté que le domicile réel et fixe de M. C... se situe sur le territoire de la section de la Combe, de même que le siège social du GAEC C..., et que le requérant établit posséder des bâtiments agricoles et exploiter des biens agricoles sur ce territoire, il n’apporte pas d’élément suffisant à démontrer que le siège de son exploitation se trouve également sur le territoire de la section. A cet égard, la commune de Paulhac produit un constat d’huissier dressé le 29 septembre 2021, qui établit que, sur la commune de Valuejols, le GAEC C... dispose d’une part d’un " grand bâtiment […] de construction récente […] à usage agricole [et doté de] barrières métalliques permettant de canaliser le bétail ", autour duquel sont visibles du matériel agricole et des bovins, ainsi que, d’autre part, un " immense bâtiment agricole, de construction récente ", à proximité duquel se trouvent du matériel agricole et " une très grande quantité de ballots de fourrage. " Il ressort du même constat que le bâtiment d’élevage situé sur la commune de Paulhac, section de la Combe, se limite à un " petit bâtiment agricole en nature d’étable au rez-de-chaussée et de grange au-dessus ", attenant à la maison d’habitation de M. C.... En réponse à ce constat, le requérant qui se borne à expliquer les raisons pour lesquelles il ne lui a pas été possible de faire construire des bâtiments d’exploitation plus fonctionnels sur le territoire de la section, n’apporte pas d’élément suffisant à établir que le siège de son exploitation agricole se trouveraient bien sur le territoire de la section.
  5. Dès lors, M. C... n’établit pas être attributaire de rang prioritaire au sens de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
  6. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par conséquent, que ses conclusions à fin d’injonction.
  7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Paulhac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la commune de Paulhac.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

  La rapporteure

C. TRIMOUILLE

  La présidente,

S. BADER-KOZA


 

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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SECTION DE BRESSANGES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°011063 du 12 juin 2003
M. Jean-Marc A c/ Commune de Paulhac
M, Yves MARINO Rapporteur
Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS Commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée pour M. Jean-Marc A demeurant Bressanges, 15430 Paulhac. par Me Marc PETITJEAN, avocat ;

M. Jean-Marc A demande que le Tribunal ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section sont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section, dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage conclue dans les conditions de l'article L- 481-1 du code rural au profil des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section. " ;

Considérant

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à la condamnation i commune à verser des dommages et intérêts à M. Jean-Marc ANDRIEUX doivent être rejetée par voie de conséquence :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

En ce qui concerne les conclusions présentées par M. Jean-Marc A. :

Considérant

En ce qui concerne les conclusions présentées par la commune de Paulhac :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Jean-Marc A. à payer à la commune de Paulhac la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par les GAEC BOUT et BENEZIT :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions ;

DECIDE:

Article 1 :
La requête est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Marc A. versera à la commune de Paulhac une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

Article 3 : Les conclusions des GAEC B. et B. rendant à la condamnation de M. Jean-Marc ANDRIEUX au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sort rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Marc A., à la commune de Paulhac, au GAEC B. et au GAEC B.,

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003 où siégeaient ;
M. Henri DUBREUIL, président ;
M. Yves MARTNO et M- Philippe CHACOT, conseillers ;
Prononcé en audience publique, le 12 juin 2003.

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SECTION DES CHAZEAUX

Arrêté portant transfert à la commune d’un bien appartenant à la section

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR,

ARRETE

Article 1er :
Considérant la délibération adoptée par le conseil municipal de Paulhac le 13 mars 2002 et la demande formulée par les 16 électeurs sur 16 de la section des Chazeaux. Il est décidé d’autoriser le transfert, à titre gratuit, à la commune de Paulhac, du bien suivant :

Article 2 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et Mme. le Maire de Paulhac sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

FAIT A SAINT-FLOUR, le 8 juillet 2002
LE SOUS-PREFET
Henri PLANES



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986