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| PAULHAC |
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SECTION de la COMBE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRANDN° 2101125 ___________ M. A... C... GAEC C... ___________ Mme Carine TrimouilleRapporteure ___________ Mme Nathalie LuyckxRapporteure publique ______________ 25 mai 2023Décision du 8 juin 2023 ___________ 135-02-02-03-01 D | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISle tribunal administratif de Clermont-Ferrand (2ème chambre) |
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Vu la procédure suivante :Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 juillet 2022 et le 15 septembre 2022 [non communiqué], M. A... C..., représenté par la SCP Moins, Me Moins, demande au tribunal : - 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Paulhac sur sa demande d’attribution de biens de la section de la Combe en date du 2 février 2021 ;
- 2°) d’enjoindre au conseil municipal de Paulhac de lui attribuer, personnellement ou au GAEC C..., la jouissance des biens de la section de la Combe, cadastrés AB 30, 32 et 24, BV 128 et 129, BO 71 et 77 et ZI D 1, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Paulhac la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que tant lui-même que le GAEC C... remplissent toutes les conditions pour être attributaires de rang 1, contrairement aux trois personnes qui se partagent les biens de la section ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que Mme B..., associées du GAEC du même nom, fait partie du conseil municipal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 6 septembre 2022, la commune de Paulhac, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Goutille, avocate de la commune de Paulhac.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Paulhac, a été enregistrée le 26 mai 2023.Considérant ce qui suit : - Par un courrier du 2 février 2021, reçu en mairie le lendemain, M. A... C..., agissant pour le compte du GAEC du même nom, a sollicité du maire de la commune de Paulhac l’attribution de biens de section appartenant à la section de la Combe, celle-ci étant gérée par le conseil municipal en l’absence de conseil syndical. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de cette décision.
- Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; (…). "
- Il résulte de ces dispositions que bénéficient de l’attribution prioritaire des terres d’une section de commune à vocation agricole ou pastorale les exploitants qui y ont non seulement leur domicile réel et fixe, c’est-à-dire leur habitation effective, mais encore le siège de leur exploitation, c’est-à-dire le centre réel de leur activité agricole. S’agissant d’une activité d’élevage, comme celle que pratiquent M. C... et le GAEC C..., le centre réel de l’activité agricole, et donc le siège de l’exploitation au sens et pour l’application de l’article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales, doit être déterminé en fonction de la localisation des bâtiments d’élevage et des pâturages de l’exploitant.
- S’il n’est pas contesté que le domicile réel et fixe de M. C... se situe sur le territoire de la section de la Combe, de même que le siège social du GAEC C..., et que le requérant établit posséder des bâtiments agricoles et exploiter des biens agricoles sur ce territoire, il n’apporte pas d’élément suffisant à démontrer que le siège de son exploitation se trouve également sur le territoire de la section. A cet égard, la commune de Paulhac produit un constat d’huissier dressé le 29 septembre 2021, qui établit que, sur la commune de Valuejols, le GAEC C... dispose d’une part d’un " grand bâtiment […] de construction récente […] à usage agricole [et doté de] barrières métalliques permettant de canaliser le bétail ", autour duquel sont visibles du matériel agricole et des bovins, ainsi que, d’autre part, un " immense bâtiment agricole, de construction récente ", à proximité duquel se trouvent du matériel agricole et " une très grande quantité de ballots de fourrage. " Il ressort du même constat que le bâtiment d’élevage situé sur la commune de Paulhac, section de la Combe, se limite à un " petit bâtiment agricole en nature d’étable au rez-de-chaussée et de grange au-dessus ", attenant à la maison d’habitation de M. C.... En réponse à ce constat, le requérant qui se borne à expliquer les raisons pour lesquelles il ne lui a pas été possible de faire construire des bâtiments d’exploitation plus fonctionnels sur le territoire de la section, n’apporte pas d’élément suffisant à établir que le siège de son exploitation agricole se trouveraient bien sur le territoire de la section.
- Dès lors, M. C... n’établit pas être attributaire de rang prioritaire au sens de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
- Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par conséquent, que ses conclusions à fin d’injonction.
- Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Paulhac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la commune de Paulhac.Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bader-Koza, présidente,
- Mme Trimouille, première conseillère,
- M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteureC. TRIMOUILLE | La présidente,S. BADER-KOZA |
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Le greffier,P. MANNEVEAULa République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
SECTION DE BRESSANGES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND n°011063 du 12 juin 2003
M. Jean-Marc A c/ Commune de Paulhac
M, Yves MARINO Rapporteur
Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS Commissaire du gouvernementVu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée pour M. Jean-Marc A demeurant Bressanges, 15430 Paulhac. par Me Marc PETITJEAN, avocat ;M. Jean-Marc A demande que le Tribunal ; - 1°) annule la délibération du conseil municipal de Paulhac en date du 10 mai 2001 relative à l'attribution des terres agricoles ou pastorales de la section de commune de Bressanges.
- 2°) condamne la commune de Paulhac à lui payer une somme de 30 000 francs (4 573,47 euros) au titre de dommages et intérêts ;
- 3°) condamne la commune de Paulhac à lui payer une sommé de 8 000 francs (I 219,59 euros) au titre de l'article L, 761-1 du code de Justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M, Yves MARINO, premier conseiller ;
- les observations de Me René GERVAIS pour la commune de Paulhac ;
- les observations de Me Kominé BOCOUM, substituant Me Philippe CANONNE pour le GAEC BENEZIT et le GAEC BOUT ;
- et les conclusions de Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS, commissaire du gouvernement :
Sur les conclusions en annulation :Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section sont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section, dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage conclue dans les conditions de l'article L- 481-1 du code rural au profil des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section. " ;Considérant - que, par une délibération du 20 septembre 2000 devenue définitive, le conseil municipal de Paulhac a décidé que les biens de la section de commune de Bressanges seraient attribués au profit " des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section" ;
- qu'il résulte des pièces du dossier que les GAEC B. et B. disposent de bâtiments d'exploitation sur la section de Bressanges où ils hébergent des animaux durant la période hivernale ;
- que, par suite, M. Jean-Marc ANDRIEUX n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant les GAEC susnommés, attributaires d'une partie des terres de la section, le conseil municipal saurait méconnu les dispositions de l'article L.2411-10 du codé précité ;
Sur les conclusions indemnitaires :Considérant que les conclusions de la requête tendant à la condamnation i commune à verser des dommages et intérêts à M. Jean-Marc ANDRIEUX doivent être rejetée par voie de conséquence :Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeEn ce qui concerne les conclusions présentées par M. Jean-Marc A. :Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par M. Jean-Marc A. doivent dès lors être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par la commune de Paulhac :Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Jean-Marc A. à payer à la commune de Paulhac la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;En ce qui concerne les conclusions présentées par les GAEC BOUT et BENEZIT :Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions ;DECIDE:Article 1 : La requête est rejetée.Article 2 : M. Jean-Marc A. versera à la commune de Paulhac une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,Article 3 : Les conclusions des GAEC B. et B. rendant à la condamnation de M. Jean-Marc ANDRIEUX au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sort rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Marc A., à la commune de Paulhac, au GAEC B. et au GAEC B.,Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003 où siégeaient ;
M. Henri DUBREUIL, président ;
M. Yves MARTNO et M- Philippe CHACOT, conseillers ;
Prononcé en audience publique, le 12 juin 2003.
SECTION DES CHAZEAUX
Arrêté portant transfert à la commune d’un bien appartenant à la sectionLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR,ARRETEArticle 1er : Considérant la délibération adoptée par le conseil municipal de Paulhac le 13 mars 2002 et la demande formulée par les 16 électeurs sur 16 de la section des Chazeaux. Il est décidé d’autoriser le transfert, à titre gratuit, à la commune de Paulhac, du bien suivant :Article 2 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et Mme. le Maire de Paulhac sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.FAIT A SAINT-FLOUR, le 8 juillet 2002
LE SOUS-PREFET
Henri PLANES
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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