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PRADIERS



SECTION DE COURBIERE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA LYON N° du 9 juin 2015N° 13LY01337 du 9 juin 2015
M. JPM
C+

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure ï

La section de commune de Courbières, représentée par M. Jean-Pierre Meyniel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

Par un jugement n° 1200265-1201059 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir rejeté la demande de la section de commune de Courbières, a mis à la charge de M. Jean-Pierre Meyniel, d'une part, une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour ;

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai et le 23 septembre 2013, M. Meyniel, représenté par Me Riquier, demande à la Cour : Il soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, la commune de Pradiers, représentée par Me Moins, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Meyniel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, la section de commune de Courbières, représentée par Me Moins, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Meyniel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :

1. Considérant que M. Meyniel relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir rejeté la demande de la section de commune de Courbières qu'il représentait, tendant à la condamnation de la commune de Pradiers à réaffecter sur l'état spécial annexé au budget de la commune la concernant, la somme de 515 864,49 euros, a mis à sa charge, d'une part, une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la Section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre. /Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. /Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. " ;

3. Considérant

4. Considérant, toutefois,

Sur les sommes mises à la charge de M. Meyniel par le tribunal administratif au titre des frais d'expertise et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

5. Considérant, d'une part,

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et qu'aux termes de l'article R. 761-1 de ce même code, dans sa version applicable à l'espèce : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / l'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

7. Considérant

8. Considérant

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens en appel :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 mars 2013 est annulé en tant qu'il a, par ses articles 3 et 4, mis à la charge de M. Meyniel, d'une part, une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les dépens, d'un montant de 3 585,13 euros, sont mis à la charge de la section de commune de Courbières.

Article 3 : Les conclusions présentées par la section de commune de Courbières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pradiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Meyniel est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Meyniel, à la commune de Pradiers et à la section de commune de Courbières.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient :

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SECTION DE COURBIERE

Etrangement c’est le représentant de la section qui est condamné - jugement frappé d’appel
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
1ère Chambre
n0s1200265 et 1201059 du 26 mars 2013
C
SECTION DE COURBIERES C/commune de Pradiers
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu, 1°), la requête, enregistrée le 10 février 2012 sous le n° 1200265, présentée pour la section de commune de Courbières, dont le siège est à Pradiers (15160), représentée par M. Jean-Pierre Meyniel par autorisation d'ester en justice délivrée par le préfet du Cantal en date du 27 septembre 2011, par Me Protet-Lemmet ;
la section de commune de Courbières demande au tribunal : Elle soutient que :

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 avril 2012 à la commune de Pradiers, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2012, présenté par la commune de Pradiers, représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins et autres ;
la commune de Pradiers conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. Jean-Pierre Meyniel lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 janvier 2013 après la clôture d'instruction, présenté par la Fédération départementale des ayants-droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15), ayant son siège social à Lalo chez M. Lafon, à Cezens (15230), représentée par sa présidente en exercice et qui n'a pas été communiqué ;

Vu la lettre en date du 12 février 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations enregistrées le 13 février 2013 présentées pour la section de commune de Courbières en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public ;

Vu, 11°) la requête, enregistrée le 15 juin 2012 sous le n° 1201059, présentée pour la section de commune de Courbières, dont le siège est à Pradiers (15160), représentée par M. Jean-Pierre Meyniel par autorisation d'ester en justice délivrée par le préfet du Cantal en date du 27 septembre 2011, par Me Protet-Lemmet ;
la section de commune de Courbières demande au tribunal : Elle soutient que :

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 novembre 2012 à la commune de Pradiers, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure,

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en intervention et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 janvier 2013 et le 6 février 2013, présentés par la Fédération départementale des ayants-droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15), ayant son siège social à Lalo chez M. Lafon à Cezens (15230), représentée par sa présidente en exercice qui demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 12001059 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés pour la section de commune de Courbières ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2013, présenté pour la section de commune de Courbières, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 12 février 2013 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations enregistrées le 13 février 2013 présentées pour la section de commune de Courbières en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public ;

Vu la décision en date du 17 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans l'instance n°1000162, a, sur requête présentée pour la section de commune de Courbières, ordonné une expertise et désigné la SARL Boyer Brechard en qualité d'expert ;

Vu l'ordonnance du président du tribunal du 15 avril 2011 taxant et liquidant les frais de l'expertise dans l'instance n°1000162 à la somme de 3 585,13 euros TTC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2013 ;

1. Considérant

2. Considérant

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, par jugement avant-dire droit, à la commune de Pradiers de produire des pièces complémentaires :

Considérant

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

3. Considérant

4. Considérant

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la section de commune de Courbières doivent être rejetées.

Sur les interventions de la Fédération départementale des ayants-droit et des sections de commune du département du Cantal :

6. Considérant

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant

Sur les conclusions de la section de commune de Courbières tendant à la condamnation de la commune de Pradiers aux dépens de l'instance :

8. Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

10. Considérant

DECIDE:

Article 1er :
Les requêtes présentées par la section de commune de Courbières, et enregistrées sous les n081200265 et 1201059, sont rejetées.

Article 2 : Les interventions présentées par la Fédération départementale des ayants-droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15) ne sont pas admises.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans l'instance n°1000162, liquidés et taxés à la somme de 3 585,13 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 15 avril 2011, sont mis à la charge définitive de M. Jean-Pierre Meyniel.

Article 4 : M. Jean-Pierre Meyniel versera à la commune de Pradiers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la section de commune de Courbières, à la commune de Pradiers, à M. Jean-Pierre Meyniel et à la Fédération départementale des ayants-droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15).

Copie en sera adressée pour leur information au préfet du Cantal et à la SARL Boyer Brechard.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2013 à laquelle siégeaient
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 26 mars 2013

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SECTION DE COURBIERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)
N°1001479 du 20 décembre 2011
Mme Catherine G.
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour Mme Catherine G., demeurant Courbières à Pradiers (15160), par Me Protet-Lemmet ;
Mme G. demande au tribunal : Mme G. soutient que :

Vu la demande préalable et son accusé de réception ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 décembre 2010 à la commune de Pradiers, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour la commune de Pradiers, agissant pour le compte de la section de commune de Courbières dont elle est la commune de rattachement, représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins ;
la commune de Pradiers conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme G. lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Pradiers soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2011, présenté pour Mme G. qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Elle fait valoir, en outre, que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pradiers ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que Mme G. demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet intervenue le 11 novembre 2009, née du silence gardé par le conseil municipal de Pradiers à sa demande d’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Courbières, pour une superficie de 115 ha 44 a 49 ca et déjà attribuées à la coopérative de transhumance et d’amélioration des structures agricoles (COPTASA), au motif que ces terres lui reviennent de plein droit en sa qualité d’unique ayant droit prioritaire de la section de commune de Courbières ;

Considérant

Considérant

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme G. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pradiers, agissant pour le compte de la section de commune de Courbières, tendant à la condamnation de Mme G. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Catherine G. et à la commune de Pradiers agissant pour le compte de la section de commune de Courbières

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SECTION DE COURBIERE

La section de Courbières va donc pouvoir agir en justice par une personne enfin autorisée, pour demander le remboursement des sommes encaissées par la commune et utilisées à d'autres fins que dans l'intérêt de la section



SECTION DE COURBIERE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(3ème chambre)
N° 11LY01065 du 27 septembre 2011
C

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C.
M. Givord Rapporteur,
M- Fontanelle Président, Mme Schmerber Rapporteur public
Audience du 13 septembre 2011

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C., dont le siège est Chambré d'Agriculture BP 239 à Aurillac (15002) ;

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C. demande à la Cour :
Elle soutient

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2011, le mémoire présenté par Mme G. qui conclut au rejet de la requête, demande la condamnation de la COOPERATIVE requérante à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2011, présenté pour la société C. qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

Considérant que la section de commune de Courbières est propriétaire de deux cent vingt-neuf hectares de terres à vocation agricole ou pastorale, comprenant un ensemble de parcelles dit montagne de Courbières d'une superficie de cent quinze hectares, loué à compter du 25 mars 1975 à la société coopérative de transhumance et d'amélioration des structures agricoles (C.) en vertu d'un bail à ferme conclu le 9 avril 1975 pour une durée de neuf ans et tacitement renouvelé depuis pour la même durée ;

Considérant

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant,

Sur le bien-fondé du jugement et de la décision ;

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 par laquelle le préfet du Cantal a accordé à Mme G. l'autorisation d'agir au nom de la section de commune de Courbières et à demander l'annulation de cette décision ,

Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour procédure abusive :

Considérant que les conclusions présentées par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C. devant le tribunal administratif et la Cour ne présentent pas un caractère abusif ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 février 2011 et la décision du préfet du Cantal du 6 octobre 2009 sont annulés,

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C., au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à Mme Catherine G. Champeix et à la commune de Pradiers agissant au nom de la section de communes de Courbières.

Délibéré après l'audience du 13 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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SECTION DE COURBIERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
PRADIERS Expertise financière… à la charge de la section…. A SUIVRE

ORDONNANCE du PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 15/04/2011

Dossier n° : 1000162-1

SECTION DE COURBIERES
C/ COMMUNE DE PRADIERS

Vu la décision en date du 17/05/2010, par laquelle le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a, sur la requête n° 1000162-1, présentée par la SECTION DE COURBIERES, ordonné une expertise et a désigné la SARL BOYER BRECHARD, en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise établi par la SARL BOYER BRECHARD et déposé au greffe du Tribunal le 18/03/'2011 ;

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu,

Honoraires2 496,00 €
Frais de déplacement 
Frais de mission368,64 €
Frais de secrétariat76,85 €
Autres frais. 
TOTAL HT2 941,49 €
TVA576,53 €
Affranchissement67,11 €
TOTAL TTC3 585,13 €

Considérant, en second lieu,

ORDONNE

ARTICLE 1er :
Les frais et honoraires de l'expertise confiée à SARL BOYER BRECHARD par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 3 585,13 €.

ARTICLE 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1 sont mis à la charge de la SECTION DE COURBIERES.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15/04/2011,
le président Jean-Paul JUILLERE

Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.

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SECTION DE COURBIERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Faute pour le conseil municipal...

Mme G. était fondée à solliciter du préfet du Cantal l'autorisation d'ester en justice au nom de la section de commune pour obtenir la résiliation par voie judiciaire d'un bail rural dès lors
  • qu'il s'agissait de la seule possibilité légale pour arriver à cette fin ;
  • que l'action présente ainsi pour la section de commune un intérêt suffisant ainsi que des chances sérieuses de succès

n°1001383 du 22 février 2011
SOCIETE C. c/ préfet du Cantal

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE C., dont le siège est à la Chambre d'agriculture - BP 239 à Aurillac (15002), par la SCP Moins ;
la SOCIETE C. demande au tribunal :

La SOCIETE C. soutient que :
Sur la recevabilité de la requête : l'autorisation d'ester en justice a été accordée à Mme G. pour lui permettre d'agir devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, à son encontre ; qu'elle est donc recevable à contester la validité de cette autorisation ;

Au fond : l'autorisation d'ester en justice a été accordée sur le fondement de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales qui ne permet d'agir que dans l'intérêt de la section de commune ;

Vu l'autorisation de plaider attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2010, présenté par la section de commune de Courbières, représentée par le maire de la commune de Pradiers, commune de rattachement de ladite section ;

Elle soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2010, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet du Cantal soutient que :

Sur la recevabilité de la requête : la requête est irrecevable pour être tardive ;

Au fond : l'action envisagée par Mme G. présente un intérêt suffisant pour la section de commune et a une chance de succès ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour Mme G. par Me Protet-Lemmet qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SOCIETE C. lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
À titre principal , la requête est irrecevable car elle est tardive ; que la société requérante a, en effet, eu connaissance acquise de la décision attaquée au plus tard le 9 mars 2010, date de la première audience de conciliation devant le Tribunal paritaire des baux ruraux alors que la requête n'a été enregistrée que le 21 juillet 2010 ;

Subsidiairement, aufond : il n'y a aucune ambiguIté sur la demande qu'elle a présentée au préfet du Cantal dont l'objet est d'obtenir de mettre un terme à l'occupation des lieux par la société requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE C. qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
Sur la recevabilité de la requête : la fin de non-recevoir opposée par Mme G. et tirée de la connaissance acquise n'est pas fondée ;

Au fond :
La demande présentée par Mme G. ne vise qu'à satisfaire un intérêt personnel et non celui de la section de commune dès lors que la demande d'autorisation d'ester en justice n'a que pour unique objet de lui permettre de mettre en valeur les surfaces agricoles louées à la société C. ;

Il n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur les moyens que Mme G. entend soutenir devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Flour ;

Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2011 en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2011, présenté pour Mme G. qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens et qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

Considérant que la SOCIETE C. en demandant au Tribunal de déclarer nulle et de nul effet l'autorisation accordée par le préfet du Cantal le 6 octobre 2009 à Mme G. d'ester en justice pour la section de commune de Courbières située sur le territoire de la commune de Pradiers doit être entendue comme demandant l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. » ; qu'aux termes de l'article L.2411-8 du même code : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. /Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. /En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. /Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE C. est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE C. versera à Mme G. une somme de 1 000 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE C., à Mme G., à la section de commune de Courbières et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 8 février 2011 à laquelle siégeaient

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SECTION DE COURBIERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°0901152 du 3 novembre 2010
C

M. Chacot Rapporteur public
M- L'hirondel Rapporteur

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour la SECTION DE COURBIERES, dont le siège est à Pradiers (15160), représentée par M. M, par Me Protet-Lemmet ;

La SECTION DE COURBIERES demande au tribunal :

La SECTION DE COURBIERES soutient que :

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2009, présenté pour la commune de Pradiers, représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins ;

La commune de Pradiers conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SECTION DE COURBIÈRES et M, M lui versent une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Pradiers soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2009, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'un tiers à l'instance soit condamné aux entiers dépens et aux frais irrépétibles au titre des articles R.76M et L-761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet du Cantal soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pradiers :

Considérant

Considérant, en premier lieu, que la SECTION DE COURBIÈRES sollicite l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 24 juillet 2008 refusant de convoquer les électeurs de la section de Courbières en vue de la désignation des membres de la commission syndicale ;

Considérant

Considérant, en second lieu, que la SECTION DE COURBIÈRES sollicite également l'annulation des décisions du préfet du Cantal du 24 octobre 2008 refusant d'abroger l'arrêté précité du 24 juillet 2008 et du 17 avril 2009 refusant de convoquer les électeurs de la section ;

Considérant, d'une part,

Considérant, d'autre part,

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal en date du 17 avril 2009 :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant

Considérant, par ailleurs,

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens de l'instance :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 76l-l .du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens' ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La requête de la SECTION DE COURBIERES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Cantal tendant à l'application des articles R.761 -1 et L.761 -1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pradiers tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COURBIERES, à M. M, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Pradiers.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller

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SECTION DE COURBIERE

Le juge des référés désigne un expert qui aura pour mission :
  • de se rendre à la mairie de Pradiers et à la trésorerie afin de consulter les documents budgétaires et comptables de la commune de Pradiers et de la SECTION DE COURBIERES
  • de rechercher l'existence d'un état spécial annexé au budget de la commune et retraçant les dépenses et recettes de la SECTION DE COURBIERES ;
  • d'établir à partir des comptes de la commune et de tous éléments disponibles un état des recettes et des dépenses de la section par année de 1985 à 2008 ;
  • de relever tous les éléments utiles sur les relations financières entre la SECTION DE COURBIERES et la commune de Pradiers.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1000162
SECTION DE COURBIERES
M. Lamontagne Juge des référés

Ordonnance du juge des référés, du 17 mai 2010

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2010, présentée pour la SECTION DE COURBIERES, représentée par M. M. et dont le siège est à Pradiers (15160), par Me PL ;

la SECTION DE COURBIERES demande au juge des référés :

Elle soutient :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour la commune de Pradiers, représentée par son maire en exercice, par Me M, qui demande au juge des référés :

Elle soutient : Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour la SECTION DE COURBlERES, représentée par M. M. par Me PL, qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que M. M. dispose d'une autorisation d'ester en justice fournie au dossier et que sa demande n'est pas inéluctablement liée à une procédure au fond mais s'inscrit simplement dans une démarche de vérification d'éventuelles irrégularités commises par la commune dont l'existence permettrait d'engager une hypothétique action en responsabilité à l'égard de la commune ;

Vu la décision en date du 1er janvier 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné le juge des référés M. Lamontagie, président de la première chambre ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) " ;

Considérant

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant

ORDONNE

Article 1er :
M. Jean-Paul BOYER, 17 Rue Marie Maurel à Aurillac (15000), est désigné en qualité d'expert. II aura pour mission :

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R, 6214 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SECTION DE COURBIERES et la commune de Pradiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées,

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SECTION DE COURBIERES, à la commune de Pradiers et à l'expert.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mai 2010.

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SECTION DE COURBIERE

Une nouvelle définition du territoire de la section de commune
Une autre perle : mais quelle brillante délimitation du territoire d’une section de commune

PRÉFECTURE DU CANTAL

COPIE

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-FLOUR

Saint-Flour, le 24 octobre 2008

Monsieur,

Par lettre en date du 12 septembre 2008 reçue le 18 septembre 2008, vous avez sollicité l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008 portant constatation de l'impossibilité de créer une commission syndicale de la section de Courbières, commune de Pradiers.

J'ai examiné vos arguments avec attention, ils m'amènent à formuler les observations qui suivent.

Vous contestez la liste des électeurs dressée par M le maire, en précisant que onze d'entre eux n'ont pas la qualité de propriétaires mais d'usufruitiers. Cependant, je vous informe que la jurisprudence considère "que la liste des électeurs d'une section n'a qu'une valeur indicative, ne fait pas obstacle à ce que des personnes qui n'y figurent pas, mais qui remplissent les conditions pour être électeurs de la section, puissent prendre part au vote ; qu'il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que la liste aurait été incomplète ou erronée n'est pas de nature à vicier la procédure suivie... ". En conséquence, les usufruitiers sont donc bien considérés comme électeurs de la section dès lors qu'ils remplissent les conditions

Vous m'indiquez que les cinq personnes radiées sur la liste fournie par le maire ont bien leur domicile réel et fixe sur la section. Or, elles ne résident plus sur la commune et ne sont pas propriétaires fonciers sur la section. Elles feront, très prochainement, l'objet d'une radiation par la commission de révision des listes électorales.

Vous récusez que les propriétés situées aux lieux dits " Soumounne la porte ", " les Choumounes ", " la Porte " soient sur le territoire de la section. Or, toutes ces parcelles figurent sur le plan cadastral de la commune et dominent, pour certaines, le village de Courbières au dessus de la rivière, côté est, pour d'autres, la vallée de Courbières en direction d'Allanche.

Pour les raisons invoquées ci-dessus, je ne donnerai pas suite à votre demande de recours, la condition de moitié des électeurs sollicitant la création d'une commission syndicale n'étant toujours pas réunie.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée

Le sous préfet, Jean-Marie Wilhelm

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Note AFASC :

Quant à la géopolitique sectionale

  • Les limites territoriales de la section ne dépendent pas d’un caractère géographique ou économique mais de l’acte constitutif de la section (CE 9Juillet 1931 affaire GENDRE),

Pas davantage de la position dominante des parcelles par rapport au village



SECTION DE COURBIERE



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986