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SECTION DE COURBIERECOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA LYON N° du 9 juin 2015N° 13LY01337 du 9 juin 2015
M. JPM
C+Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure ïLa section de commune de Courbières, représentée par M. Jean-Pierre Meyniel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - de condamner la commune de Pradiers à réaffecter sur l'état spécial annexé au budget de la commune la concernant, la somme de 515 864,49 euros ;
- d'enjoindre à la commune de Pradiers d'établir un état spécial annexé à son budget ;
- de mettre à la charge de la commune de Pradiers les frais d'expertise ;
- de mettre à la charge de la commune de Pradiers une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1200265-1201059 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir rejeté la demande de la section de commune de Courbières, a mis à la charge de M. Jean-Pierre Meyniel, d'une part, une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Procédure devant la Cour ;Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai et le 23 septembre 2013, M. Meyniel, représenté par Me Riquier, demande à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement n° 1200265-1201059 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- 2°) de mettre à la charge de la commune de Pradiers, et, à titre subsidiaire, de la section de commune de Courbières, les dépens et autres frais irrépétibles qui ont été mis à sa charge en première instance et qu'en tout état de cause, il en soit déchargé ;
- 3°) de condamner la commune de Pradiers à réaffecter sur l'état spécial annexé au budget de la commune la concernant la somme de 515 864,49 euros ;
- 4°) d'enjoindre à la commune de Pradiers d'établir un état spécial annexé à son budget, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- 5°) de mettre à la charge de la commune de Pradiers une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières, faute pour le rapporteur public d'avoir fait connaître avant la séance publique, le sens de ses conclusions ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation pour absence de lien de causalité direct entre la faute de la commune et le préjudice subi par la section de Courbières ;
- en mettant à sa charge les frais d'expertise et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 24'11-8 du code général des collectivités territoriales qui ne prévoient pas d'action " aux frais et risques " du contribuable, ainsi que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la mesure où il n'était pas partie à l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, la commune de Pradiers, représentée par Me Moins, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Meyniel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - M. Meyniel ne peut représenter la section de commune de Courbières devant la Cour, faute d'avoir été autorisé préalablement à relever appel par le préfet du Cantal ; il ne peut, en son nom propre, solliciter l'annulation du jugement attaqué qu'en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- il n'est pas illogique que les premiers juges aient condamné M. Meyniel à l'indemniser des frais de justice ;
- la section de commune n'a pas fait de demande préalable concernant la production de pièces comptables, comptes administratifs et livres de comptabilité de la commune "
- M. Meyniel n'a exercé aucun recours à l'encontre de la délibération du 18 novembre 2011 qui est devenue définitive ;
- les contestations concernant l'exécution du budget d'une section de commune ne peuvent être engagées que par la moitié des électeurs de la section, et non par un seul de ses électeurs ;
- la demande présentée par la section de commune est prescrite s'agissant des années antérieures à 2008 ;
- elle ne peut établir de budget annexe dans la mesure où il n'existe pas de commission syndicale ;
- elle a engagé des travaux de voirie dans l'intérêt des membres de la section de Courbières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, la section de commune de Courbières, représentée par Me Moins, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Meyniel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - M. Meyniel ne peut représenter la section de commune de Courbières devant la Cour, faute d'avoir été autorisé préalablement à relever appel par le préfet du Cantal ; il ne peut, en son nom propre, solliciter l'annulation du jugement attaqué qu'en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- il n'est pas illogique que les premiers juges aient condamné M. Meyniel à l'indemniser des frais de justice ;
- la section de commune n'a pas fait de demande préalable concernant la production de pièces comptables, comptes administratifs et livres de comptabilité de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que M. Meyniel relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir rejeté la demande de la section de commune de Courbières qu'il représentait, tendant à la condamnation de la commune de Pradiers à réaffecter sur l'état spécial annexé au budget de la commune la concernant, la somme de 515 864,49 euros, a mis à sa charge, d'une part, une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;Sur la recevabilité de l'appel :2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la Section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre. /Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. /Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. " ;3. Considérant - que M. Meyniel ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, au préfet du Cantal, l'autorisation d'agir en justice, pour faire appel du jugement susvisé du 26 mars 2013, au nom de la section de Courbières, en tant qu'il rejette les demandes présentées par cette dernière ;
- que, dès lors, la commune de Pradiers et la section de commune de Courbières sont fondées à soutenir que sa requête n'est pas recevable en tant qu'elle concerne l'article 1er du jugement attaqué ;
4. Considérant, toutefois, - que M. Meyniel justifie d'un intérêt à agir à l'encontre des articles 3 et 4 du jugement attaqué qui mettent à sa charge personnelle, d'une part, une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- que, par suite, sa requête est recevable sur ces points ;
Sur les sommes mises à la charge de M. Meyniel par le tribunal administratif au titre des frais d'expertise et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :5. Considérant, d'une part, - qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ; "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. /La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code ; " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du même code ; "La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. /Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (...) / Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. /Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale (...) /Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale. / Le président est élu en son sein par la commission syndicale. " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "La commission syndicale n 'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n 'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. (...) " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code ; " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : / 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ; / 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; / 3° Changement d'usage de ces biens ; / 4° Transaction et actions judiciaires ; / 5° Acceptation de libéralités ; / 6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; / 7° Constitution d'une union de sections ; / 8° Désignation de délégués représentant la section de commune. / Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale (...)." ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code. "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. (...). " ',
- qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 2412-1, la section de commune est dotée d'un budget, qui constitue un budget annexe de la commune de rattachement et qui doit être établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement ;
- que cet article précise que " sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et qu'aux termes de l'article R. 761-1 de ce même code, dans sa version applicable à l'espèce : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / l'Etat peut être condamné aux dépens. " ;7. Considérant - qu'il résulte de ces dispositions qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre ;
- que si, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, un contribuable a été autorisé à exercer une action judiciaire en lieu et place de la section de commune, une telle action exercée dans ce cadre l'est pour le compte de la section de commune et ne peut avoir pour effet, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, de mettre à la charge personnelle du contribuable les dépens ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens visés par les dispositions précitées les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
8. Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, M. Meyniel, a été autorisé à agir devant les premiers juges, pour le compte de la section de commune de Courbières par une décision du préfet du Cantal en date du 27 septembre 2011 ; qu'à ce titre, il ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de partie au sens des dispositions précitées des articles L. 761-1 et R, 761-1 du code de justice administrative ; que par suite, M. Meyniel est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, mis à sa charge une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de mettre à la charge de la section de commune de Courbières, les seuls frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 585,13 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 avril 2011 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens en appel :9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 mars 2013 est annulé en tant qu'il a, par ses articles 3 et 4, mis à la charge de M. Meyniel, d'une part, une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 2 : Les dépens, d'un montant de 3 585,13 euros, sont mis à la charge de la section de commune de Courbières.Article 3 : Les conclusions présentées par la section de commune de Courbières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pradiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Meyniel est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Meyniel, à la commune de Pradiers et à la section de commune de Courbières.Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient :
SECTION DE COURBIERE
Etrangement c’est le représentant de la section qui est condamné - jugement frappé d’appel |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
1ère Chambre n0s1200265 et 1201059 du 26 mars 2013
C
SECTION DE COURBIERES C/commune de Pradiers
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur publicVu, 1°), la requête, enregistrée le 10 février 2012 sous le n° 1200265, présentée pour la section de commune de Courbières, dont le siège est à Pradiers (15160), représentée par M. Jean-Pierre Meyniel par autorisation d'ester en justice délivrée par le préfet du Cantal en date du 27 septembre 2011, par Me Protet-Lemmet ;
la section de commune de Courbières demande au tribunal : - d'enjoindre, avant dire droit, à la commune de Pradiers de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les pièces comptables, le compte administratif, les livres de comptabilité et le plan d'aménagement et de gestion de la forêt sectionale qui sont nécessaires pour évaluer son préjudice ;
- d'annuler la décision par laquelle le conseil municipal de Pradiers a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 13 octobre 2011;
- de condamner la commune de Pradiers à réaffecter au solde des comptes de la section de commune la somme de 442 141,55 euros, et ce à titre provisoire ;
- d'enjoindre à la commune de Pradiers d'établir un état spécial annexé à son budget ;
- de mettre à la charge de la commune de Pradiers les frais d'expertise ;
- de mettre à la charge de la commune de Pradiers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : - De 1985 à 2008, la commune de Pradiers n'a établi, en méconnaissance des articles L.2411-10 et L.2412-1 du code général des collectivités territoriales, aucun état spécial annexé à son budget dans lequel devaient être retracées les dépenses et recettes de la section ;
- que le budget est entaché d'un vice de procédure et que la commune a commis une erreur de droit ;
- Sur le préjudice : il y aura lieu de condamner la commune à rembourser la section de commune des revenus qui lui revenaient et qui ont soit permis de financer des dépenses mises à la charge de la commune par la loi, soit été utilisés et détournés de leurs objectifs à des fins étrangères ;
qu'il est ainsi : - des recettes tirées de l'exploitation de la forêt sectionale,
- du paiement des taxes foncières qui ont été indûment mises à la charge des contribuables de Pradiers,
- des dépenses d'éclairage public et de voirie dès lors que le service ne bénéficiait pas exclusivement aux ayants droit de la section,
- des frais de personnel mis à sa charge pour l'emploi d'un employé communal dès lors qu'il travaillait exclusivement pour la commune ;
- des dépenses relatives à l'eau ;
- d'autres dépenses concernant la facture EURL Cellarier du 18 novembre 1998 ;
- Le montant indemnitaire réclamé a été fixé a minima faute pour la commune de lui avoir adressé les pièces comptables nécessaires pour apprécier le montant de son préjudice ;
- qu'il y aura donc lieu de lui enjoindre de communiquer ces pièces, lesquelles concernent les recettes locatives de 1985 à 1996, les recettes tirées de l'exploitation de la forêt sectionale de 1985 à 2008, du solde de la section entre 1985 et 1996 ;
Vu la décision attaquée ;Vu la mise en demeure adressée le 27 avril 2012 à la commune de Pradiers, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeureVu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2012, présenté par la commune de Pradiers, représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins et autres ;
la commune de Pradiers conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. Jean-Pierre Meyniel lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que : - Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de produire des documents administratifs : de tels conclusions sont irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ;
- Sur les conclusions indemnitaires :
Elles sont irrecevables : - d'une part, en raison de leur forclusion puisque la demande indemnitaire déposée par M. Jean-Pierre Meyniel a fait l'objet d'une décision de rejet de la part du conseil municipal, laquelle a été affichée le 22 novembre 2011 à la porte de la mairie ;
- d'autre part, du défaut d'intérêt à agir de M. Meyniel dès lors qu'en application des dispositions de l'article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales, la contestation concernant l'exécution du budget d'une section doit être faite par la moitié des électeurs de la section ;
- Subsidiairement, il est opposé la prescription quadriennale, ce qui fait que les conclusions tendant au reversement des sommes antérieures à 2008 sont irrecevables ;
- Au fond :
- Pour la période de 1985 à 1996 : elle n'avait pas à conserver la copie des différentes factures au-delà de 10 ans, ce qui fait qu'il ne peut être demandé à ce que la commune établisse un état annexé pour cette période ou à ce qu'elle produise les pièces réclamées ;
- Pour la période 1997 à 2008 :
- les revenus en espèces ont été utilisés conformément aux dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que si les travaux n'ont pas été réalisés dans l'intérêt exclusif des habitants de la section, une partie de leur montant pouvait néanmoins être mise à la charge de la section, par application des dispositions de l'article L.2411-17 du même code ;
- qu'il en a été ainsi s'agissant des travaux de voirie ;
- qu'en outre, la commune a pu faire bénéficier à la section de commune d'un certain nombre de subventions dont elle n'aurait pu prétendre en sa seule qualité ;
Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 janvier 2013 après la clôture d'instruction, présenté par la Fédération départementale des ayants-droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15), ayant son siège social à Lalo chez M. Lafon, à Cezens (15230), représentée par sa présidente en exercice et qui n'a pas été communiqué ;Vu la lettre en date du 12 février 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;Vu les observations enregistrées le 13 février 2013 présentées pour la section de commune de Courbières en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public ;Vu, 11°) la requête, enregistrée le 15 juin 2012 sous le n° 1201059, présentée pour la section de commune de Courbières, dont le siège est à Pradiers (15160), représentée par M. Jean-Pierre Meyniel par autorisation d'ester en justice délivrée par le préfet du Cantal en date du 27 septembre 2011, par Me Protet-Lemmet ;
la section de commune de Courbières demande au tribunal : - A titre principal :
- d'annuler la décision en date du 18 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Pradiers a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 13 octobre 2011 ;
- de condamner la commune de Pradiers à réaffecter sur l'état spécial annexé au budget de la commune la concernant la somme de 515 864,49 euros ;
- d'enjoindre à la commune de Pradiers d'établir un état spécial annexé à son budget, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- A titre subsidiaire, d'enjoindre, avant dire droit, à la commune de Pradiers de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les livres de comptabilité de la commune et l'ensemble des documents comptables et le plan d'aménagement et de gestion en cours de la forêt sectionale de Courbières ;
- De mettre à la charge de la commune de Pradiers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : - Son recours est recevable ;
- qu'en particulier, il n'est pas tardif du fait que la délibération rejetant la demande préalable n'a pas été notifiée au domicile de M. Meyniel ;
- que ce dernier a également qualité pour agir puisqu'il a été autorisé à ester en justice par décision du préfet du Cantal ;
- Au fond :
- Dans sa décision du 18 novembre 2011, la commune de Pradiers ne peut alléguer que l'argent de la section a été utilisée dans l'intérêt de cette dernière et de ses habitants ainsi qu'il le sera démontré ;
- qu'en l'absence de commission syndicale, la commune aurait dû établir des états spéciaux annexés à son budget retraçant celui de la section de commune de Courbières ;
- qu'il ne ressort pas qu'elle ait bénéficié de l'affectation de ressources alors qu'elle en disposait faut de présenter les états comptables spéciaux ;
- Sur le préjudice : en l'absence de production des pièces comptables, les sommes dues seront notamment déterminées selon les conclusions de l'expert ;
qu'ainsi : - Pour les années 1985 à 1996 : les locations tirées de l'exploitation de la forêt sectionale représentent la somme de 270 124,53 euros ;
- Pour les années 1997 à 2008 :
- des taxes foncières ont été indûment mises à la charge des contribuables de Pradiers, ce qui représente une somme de 11 525,22 euros ;
- des dépenses d'éclairage public et de voirie d'un montant de 5 280,04 euros ont été indûment mises à sa charge dès lors qu'il s'agit d'une dépense obligatoire à la charge de la commune ;
- les frais de personnel d'un montant de 10 014 euros ne pouvaient lui être imputés dès lors qu'ils concernent la rémunération d'un employé communal qui travaillait exclusivement pour le compte de la commune ;
- les dépenses de voirie, qui ne concernaient aucunement un chemin rural ou privé se trouvant sur le territoire de la section ne pouvaient être mises à sa charge ;
- que la commune est, en outre, présumée propriétaire de ces chemins ruraux ;
- qu'aucune délibération n'a mis à la charge des riverains leurs dépenses d'entretien, qui sont de surcroît, facultatives ;
- les travaux d'adduction d'eau au bénéfice du village ont été, à tort, financés par les revenus de la section ; que seuls sont justifiées, les dépenses concernant l'entretien du captage ;
- la facture EURL Cellarier du 18 novembre 1998 d'un montant de 916,83 euros ne pouvait être supportée par la section de commune ;
Vu la décision attaquée ;Vu la mise en demeure adressée le 20 novembre 2012 à la commune de Pradiers, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure,Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu le mémoire en intervention et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 janvier 2013 et le 6 février 2013, présentés par la Fédération départementale des ayants-droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15), ayant son siège social à Lalo chez M. Lafon à Cezens (15230), représentée par sa présidente en exercice qui demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 12001059 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés pour la section de commune de Courbières ;Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2013, présenté pour la section de commune de Courbières, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;Vu la lettre en date du 12 février 2013 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;Vu les observations enregistrées le 13 février 2013 présentées pour la section de commune de Courbières en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public ;Vu la décision en date du 17 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans l'instance n°1000162, a, sur requête présentée pour la section de commune de Courbières, ordonné une expertise et désigné la SARL Boyer Brechard en qualité d'expert ;Vu l'ordonnance du président du tribunal du 15 avril 2011 taxant et liquidant les frais de l'expertise dans l'instance n°1000162 à la somme de 3 585,13 euros TTC ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2013 ; - le rapport de M. L'hirondel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public
- et les observations de Me Protet-Lemmet pour la section de commune de Courbières ;
1. Considérant - que les requêtes susvisées n° 1200265 et n° 120159 présentées pour la section de commune de Courbières présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
- qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant - que la section de commune de Courbières, représentée par M. Jean-Pierre Meyniel, soutient que la commune de Pradiers a commis, entre 1985 et 2008, une faute dans l'élaboration de son budget en n'y joignant pas l'état spécial annexé prévu à l'article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales, ce qui entache, selon elle, le budget d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ;
- que pour ce motif, elle a formé le 13 octobre 2011 une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir la réparation du préjudice résultant de cette faute ;
- que par les requêtes susvisées, la section de commune de Courbières doit être regardée en demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil municipal de Pradiers a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de réaffecter, selon ses dernières écritures, la somme totale de 515 864,49 euros sur son budget, de condamner la commune de Pradiers à lui reverser cette somme ;
- que la section requérante sollicite également du Tribunal que, avant dire-droit, il soit enjoint sous astreinte à la commune de Pradiers de lui communiquer différentes pièces qui lui seraient utiles pour déterminer le montant exact de son préjudice :
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, par jugement avant-dire droit, à la commune de Pradiers de produire des pièces complémentaires :Considérant - qu'il n'appartient qu'au Tribunal d'ordonner la production de pièces par les parties en fonction des exigences de l'instruction ;
- que par suite, de telles conclusions présentées par la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées :
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :3. Considérant - qu'aux termes de l'article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. / Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. / Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. / Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier. /La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L.2411-10. /Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent. /A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. / (...) Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
- qu'aux termes de l'article D.2411-3 du même code : ((La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (...) L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. » ;
- qu'aux termes de l'article D.2411-4 dudit code : «La demande est adressée : / 2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 ; / 3° Au préfet dans les cas prévus (...) au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée. / Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. » ;
4. Considérant - que le budget d'une section de commune a pour objet d'évaluer les recettes attendues et de prévoir les crédits nécessaires au paiement de ses dettes ;
- qu'ainsi, sauf précision particulière, l'inscription de crédits à un compte de son budget ne crée pas une dépense obligatoire à sa charge ;
- que, par suite, compte tenu de ce caractère prévisionnel, les préjudices allégués dans la présente instance par la section requérante n'ont aucun lien de causalité direct et certain avec l'absence d'établissement d'état annexé au budget communal mais se rattachent à l'exécution du budget de la section par le maire de la commune de rattachement ;
- que, par suite, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il revient lorsque, comme en l'espèce, la commission syndicale n'a pas été constituée, à la majorité des électeurs de la section de demander préalablement au maire de rendre compte de son exécution puis si un désaccord persiste de saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier devant alors statuer par arrêté motivé si aucun accord n'est intervenu avec l'assemblée délibérante ;
- qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette procédure, qui est un préalable indispensable à la saisine du Tribunal, ait été respectée en l'espèce ;
- que, dans ces conditions, M. Jean-Pierre Meyniel n'est pas compétent pour engager un recours en plein contentieux en son nom propre ou au nom de la section de commune suivant une autorisation à ester en justice qui lui a été accordée sur le fondement de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête dans l'instance n° 1200265, les conclusions indemnitaires formées par M. Jean-Pierre Meyniel au nom de la section de commune de Courbières sont irrecevables ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la section de commune de Courbières doivent être rejetées.Sur les interventions de la Fédération départementale des ayants-droit et des sections de commune du département du Cantal :6. Considérant - que ces interventions sont présentées à l'appui des requêtes introduites pour le compte de la section de commune de Courbières ;
- que ces requêtes étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevables, les interventions sont, en tout état de cause et par voie de conséquence, pas recevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :7. Considérant - que le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires des requêtes n'appelle aucune mesure d'exécution ;
- que les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la section de commune de Courbières tendant à la condamnation de la commune de Pradiers aux dépens de l'instance :8. Considérant - qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative :«Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;
- qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. Jean-Pierre Meyniel les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans l'instance n°1000162, liquidés et taxés à la somme de 3 585,13 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 15 avril 2011;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;10. Considérant - que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pradiers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la section de commune de Courbières demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de M. Jean-Pierre Meyniel une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pradiers et non compris dans les dépens ;
DECIDE:Article 1er : Les requêtes présentées par la section de commune de Courbières, et enregistrées sous les n081200265 et 1201059, sont rejetées.Article 2 : Les interventions présentées par la Fédération départementale des ayants-droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15) ne sont pas admises.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans l'instance n°1000162, liquidés et taxés à la somme de 3 585,13 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 15 avril 2011, sont mis à la charge définitive de M. Jean-Pierre Meyniel.Article 4 : M. Jean-Pierre Meyniel versera à la commune de Pradiers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la section de commune de Courbières, à la commune de Pradiers, à M. Jean-Pierre Meyniel et à la Fédération départementale des ayants-droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15).Copie en sera adressée pour leur information au préfet du Cantal et à la SARL Boyer Brechard.Délibéré après l'audience du 13 mars 2013 à laquelle siégeaient
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 26 mars 2013
SECTION DE COURBIERETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)
N°1001479 du 20 décembre 2011
Mme Catherine G.
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour Mme Catherine G., demeurant Courbières à Pradiers (15160), par Me Protet-Lemmet ;
Mme G. demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet intervenue le 11 novembre 2009, née du silence gardé par le conseil municipal de Pradiers à sa demande d’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Courbières pour une superficie de 115 ha 44 a 49 ca ;
- d’enjoindre au conseil municipal de Pradiers de délibérer sans délai afin de lui attribuer les terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Courbières qu’elle a sollicitées ou, subsidiairement, de se prononcer sur les modalités d’attribution de ces mêmes terres en fonction de la liste des ayants droit déterminée par le conseil municipal sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Pradiers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme G. soutient que : - Sur la recevabilité de la requête : la requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’existe aucun délai de recours contre une décision implicite de rejet en application des dispositions du 2° de l’article R.421-3 du code de justice administrative ;
- Au fond :
- Concernant la demande devant le Tribunal paritaire des baux ruraux :
- Elle est l’unique ayant droit de la section de commune de Courbières pouvant prétendre à l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale de cette section en application des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’en effet, elle est la seule agricultrice de la section à y avoir son domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation ;
- qu’actuellement, ces terres sont irrégulièrement exploitées par la coopérative de transhumance et d’amélioration des structures agricoles (COPTASA) ;
- qu’aussi, la section de commune de Courbières a engagé une action devant le Tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir annuler le contrat de bail ;
- que du fait qu’elle peut prétendre à l’attribution de l’ensemble des terres, le conseil municipal n’étant pas libre de les louer à qui il veut ;
- Au surplus, la jouissance des biens d’une section de commune dont les fruits sont perçus en nature ne peut être attribuée qu’aux habitants appartenant à cette section ;
- que s’agissant des biens de section, il existe un ordre de priorité défini à l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que cet article précise que le fait de ne plus remplir les conditions qui sont énumérées entraîne de plein droit la résiliation des contrats ;
- que cette obligation est d’ordre public ;
- Concernant la présente procédure :
- elle est seule ayant droit de la section de commune de Courbières pouvant prétendre à l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale de cette section en application des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales puisqu’elle a la qualité de chef d’exploitation agricole,
- qu’elle a le siège de son exploitation sur la section de commune de Courbières et qu’elle y a son domicile réel et fixe ;
- qu’elle a le droit de prétendre à un partage équitable des terres de cette section entre ayants droit du premier rang ;
- qu’en l’espèce, alors qu’elle est la seule ayant droit de premier rang, elle ne bénéficie que d’une convention pluriannuelle depuis le 19 septembre 2003 sur une surface d’un peu moins de 7 hectares alors que la surface de la section dont s’agit est de près de 229 hectares ;
- que les terres sont attribuées à trois autres bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions pour être reconnus ayants droit de premier rang ;
- qu’en sollicitant l’attribution de 115 ha 44a 49 ca, ce qui correspond à la surface attribuée à la COPTASA, sa demande reste en deçà de ce à quoi elle peut légitimement prétendre ;
Vu la demande préalable et son accusé de réception ;Vu la mise en demeure adressée le 13 décembre 2010 à la commune de Pradiers, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour la commune de Pradiers, agissant pour le compte de la section de commune de Courbières dont elle est la commune de rattachement, représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins ;
la commune de Pradiers conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme G. lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Pradiers soutient que : - Sur la recevabilité de la requête :
- la requérante est forclose, en application de l’article R.421-2 du code de justice administrative, puisque sa requête a été déposée plus de deux mois après l’intervention de la décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation ;
- qu’elle ne saurait invoquer les dispositions de l’article R.421-3 du même code qui ne concerne pas les décisions implicites de rejet ;
- Au fond :
- Sur les conclusions à fin d’annulation :
- Le tribunal administratif n’est pas compétent pour prononcer la nullité d’un bail à ferme ;
- que, dans ces conditions, Mme G. ne peut se voir attribuer les parcelles qu’elle sollicite tant que le bail à ferme consenti à la coopérative de transhumance et d’amélioration des structures agricoles (COPTASA) n’est pas annulé ou résilié ;
- que l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale en application de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales n’a pas pour effet d’entraîner automatiquement la nullité ou la résiliation d’un tel bail ;
- que le conseil municipal se devait donc d’attendre la décision rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux saisi à l’initiative de Mme G. ;
- En outre, pour être attributaire de terres à vocation agricole ou pastorale, il convient également de remplir, aux termes de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions prévues à l’article L.331-2 à L.331-5 du code rural et de la pêche maritime concernant le contrôle des structures ;
- que l’exploitant agricole qui entend se voir attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale doit bénéficier d’une autorisation préalable d’exploiter conformément aux dispositions de l’article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- que Mme G. ne pourrait donc prétendre à l’attribution des seules terres pour lesquelles elle aurait obtenu une autorisation préalable d’exploiter ;
- qu’à plus forte raison, elle ne peut solliciter l’attribution de 115 hectares de terres louées à la COPTASA ;
- La demande de Mme G., aussi bien devant le Tribunal paritaire des baux ruraux que devant le Tribunal de céans, n’est dirigée que contre la COPTASA mais jamais contre les deux autres attributaires qui n’habitent pourtant pas sur la commune de Pradiers et qui exploitent plus de 80 hectares des biens de la section de commune de Courbières soit deux fois la surface pour laquelle elle a obtenu du préfet une autorisation d’exploiter ;
- que la demande de Mme G. pouvait donc être dirigée sur ces 80 hectares exploités par ces deux bénéficiaires qui n’ont pas plus de droits au regard des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales que la COPTASA ;
- qu’ils ont même moins de droits dès lors que la société coopérative prend en estive des animaux d’agriculteurs, en priorité de la commune de Pradiers ;
- Sur les conclusions à fin d’injonction :
- le conseil municipal ne saurait attribuer une partie spécifique des terres à vocation agricole ou pastorale d’une section, encore mois si elles sont grévées d’un bail à ferme ;
- que, de plus, il peut attribuer ces terres à d’autres éventuels ayants droit prioritaires ou décider qu’un reliquat sera attribué à des ayants droit moins prioritaires ;
- que par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme G. pour se voir attribuer les seules terres louées à la COPTASA doivent être rejetées ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2011, présenté pour Mme G. qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Elle fait valoir, en outre, que : - Sur la recevabilité de la requête : sa requête est bien recevable par application du 2° de l’article R.421-3 du code de justice administrative ;
- Au fond : la commune de Pradiers ne conteste pas qu’elle est la seule ayant droit prioritaire de la section de commune de Courbières au sens des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pradiers ;Sur les conclusions à fin d’annulation :Considérant que Mme G. demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet intervenue le 11 novembre 2009, née du silence gardé par le conseil municipal de Pradiers à sa demande d’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Courbières, pour une superficie de 115 ha 44 a 49 ca et déjà attribuées à la coopérative de transhumance et d’amélioration des structures agricoles (COPTASA), au motif que ces terres lui reviennent de plein droit en sa qualité d’unique ayant droit prioritaire de la section de commune de Courbières ;Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural (…) au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. " ;
- qu’aux termes de l’article L. 331-2 du code rural devenu depuis code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. / La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; (…) " ;
- que l’ article L. 312-5 dudit code mentionne que " L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. / Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions. " ;
- qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le conseil municipal est saisi d’une demande d’attribution supplémentaire de terres à vocation agricole ou pastorale par un exploitant agricole qui allègue être un ayant droit d’un rang supérieur ou tout au moins égal à ceux déjà en place, l’assemblée délibérante doit vérifier les allégations du demandeur au regard des règles d’éligibilité prévues à l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, notamment si l’intéressé dispose d’une autorisation préalable d’exploiter dans l’hypothèse où sa demande aurait pour effet de faire dépasser la surface totale de l’exploitation qu’il envisage de mettre en valeur au seuil fixé par l’autorité administrative ;
- que dans le cas où le demandeur remplit effectivement l’ensemble de ces conditions, il revient alors au conseil municipal de procéder à un nouveau partage de l’ensemble des terres entre tous les candidats à l’attribution, qu’ils soient nouveaux demandeurs ou déjà attributaires, selon l’ordre de priorité établi à l’article L.2411-10 ;
- que dans l’hypothèse où le conseil municipal constaterait que certains agriculteurs déjà en place ne remplissent plus, en raison des nouvelles demandes, les conditions pour prétendre à l’attribution, il lui revient alors d’obtenir, par la voie amiable ou par défaut par la voie judiciaire, la résiliation des contrats en cours qui est de plein droit ;
Considérant - que selon l’article 1er de l’arrêté n°2001-2026 du préfet du Cantal du 17 décembre 2001 relatif aux surfaces agricoles de référence, pris en application de l’article L. 312-5 du code rural susmentionné, l’unité de référence est fixée pour l’ensemble du département du Cantal à 50 hectares ;
- que, par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté n°2008-15 du même préfet en date du 9 janvier 2008, sont notamment soumis à autorisation préalable d’exploiter les agrandissements d’exploitations agricoles lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède l’unité de référence, soit 50 hectares pour l’ensemble du département du Cantal ;
- qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’exploitation établi par la Mutuelle sociale agricole d’Auvergne, que Mme G. exploite au 1er janvier 2009 58 ha 83 a et 27 ca ;
- que la surface qu’elle exploite excédant déjà le seuil fixé par l’arrêté préfectoral susmentionné du 9 janvier 2008, l’intéressée, pour prétendre à l’attribution de nouvelles terres à vocation agricole ou pastorale, doit alors justifier avoir obtenu préalablement une autorisation d’exploiter ;
- que si par une décision en date du 22 février 2010, le préfet du Cantal a autorisé Mme G. à exploiter de nouvelles terres pour une superficie de 41 ha 17, ce qui ne lui donne droit à l’attribution d’un complément de terres que dans la limite maximale de cette autorisation, il est toutefois constant que celle-ci est postérieure à la date à laquelle la décision implicite de rejet est intervenue ;
- que la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le conseil municipal était alors tenu, à la date à laquelle la décision implicite de rejet est intervenue, de refuser à Mme G. l’attribution des terres qu’elle sollicitait ;
- qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G. doivent être rejetées ;
- qu’il lui appartient seulement, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande dans la limite maximale des surfaces dont elle pourra justifier avoir été préalablement autorisée à exploiter par l’autorité administrative ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :Considérant - que le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ;
- que les conclusions de la requérante aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;Considérant - que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pradiers, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme G., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu’il n'y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme G. la somme demandée par la commune de Pradiers agissant pour le compte de la section de commune de Courbières, au même titre ;
DECIDE :Article 1er : La requête de Mme G. est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Pradiers, agissant pour le compte de la section de commune de Courbières, tendant à la condamnation de Mme G. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Catherine G. et à la commune de Pradiers agissant pour le compte de la section de commune de Courbières
SECTION DE COURBIERE
La section de Courbières va donc pouvoir agir en justice par une personne enfin autorisée, pour demander le remboursement des sommes encaissées par la commune et utilisées à d'autres fins que dans l'intérêt de la section |
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SECTION DE COURBIERECOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(3ème chambre)
N° 11LY01065 du 27 septembre 2011
CSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C.
M. Givord Rapporteur,
M- Fontanelle Président, Mme Schmerber Rapporteur public
Audience du 13 septembre 2011Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C., dont le siège est Chambré d'Agriculture BP 239 à Aurillac (15002) ;La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C. demande à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement n° 1001383 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet du Cantal a accordé à Mme G., ayant droit de la section de commune de Courbières, l'autorisation d'agir en justice pour demander au juge judiciaire la résiliation du bail à ferme, conclu le 9 avril 1975 pour une durée de neuf ans et tacitement renouvelé depuis pour la même durée, par lequel la section de commune de Courbières lui a donné en location un ensemble de parcelles dit montagne de Courbières d'une superficie de cent quinze hectares ;
- 2°) d'annuler,pour excès de pouvoir, ladite décision ;
- 3°) de mettre à la chargé de Mme G. unesomme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient - que l'action est envisagée dans le seul intérêt de Mme G. et non dans celui de la section de commune et est dirigée exclusivement contre la coopérative ;
- que l'intéressée n'est titulaire d'une autorisation préalable d'exploiter que pour une surface de quarante et un hectares dix-sept ares, bien inférieure aux cent quinze hectares loués à la COOPERATIVE ;
- que l'autorisation d'ester porte exclusivement sur l'autorisation de faire délivrer congé et non pour obtenir la résiliation par voie judiciaire du contrat ;
- qu'elle respecte l'ensemble de ses obligations contractuelles ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;Vu, enregistré le 1er juillet 2011, le mémoire présenté par Mme G. qui conclut au rejet de la requête, demande la condamnation de la COOPERATIVE requérante à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient - que la demande de première instance tendant à l'annulation de l'autorisation d'ester en justice accordée le 6 octobre 2009 était tardive dès lors qu'elle a été enregistrée au Tribunal le 21 juillet 2010 et que la COOPERATIVE avait acquis la connaissance de cette décision au plus tard au mois de février 2010 ;
- qu'en qualité d'ayant droit de la section, elle est fondée à demander la résiliation par voie judiciaire du contrat de la coopérative dès lors que cette action présente un intérêt suffisant pour la section de commune et a des chances sérieuses de succès ;
- que l'action est poursuivie dans l'intérêt de la section et non dans son intérêt propre dès lors que la COOPERATIVE n'a aucun droit à exploiter les biens de la section ;
- que l'action de la coopérative présente un caractère abusif ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2011, présenté pour la société C. qui persiste dans ses conclusions et moyens ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que la section de commune de Courbières est propriétaire de deux cent vingt-neuf hectares de terres à vocation agricole ou pastorale, comprenant un ensemble de parcelles dit montagne de Courbières d'une superficie de cent quinze hectares, loué à compter du 25 mars 1975 à la société coopérative de transhumance et d'amélioration des structures agricoles (C.) en vertu d'un bail à ferme conclu le 9 avril 1975 pour une durée de neuf ans et tacitement renouvelé depuis pour la même durée ;Considérant - que le 24 août 2009, Mme G., ayant droit de la section de commune de Courbières, a demandé au préfet du Cantal l'autorisation d'agir en justice pour faire délivrer congé à la C. au 25 mars 2011 ;
- que par une décision du 6 octobre 2009, le préfet du Cantal lui a accordé l'autorisation sollicitée ;
- qu'il a donné à l'intéressée, le 22 février 2010, l'autorisation d'exploiter quarante et un hectares dix-sept ares des terres de la section de commune ;
- que par la présente requête, la société C. demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 et cette décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :Considérant, - en premier lieu, que la connaissance acquise par un tiers d'un acte individuel est sans influence sur le délai de recours contentieux ;
- qu'en deuxième lieu, il n'est pas établi par l'instruction que l'autorisation donnée par le préfet à Mme G. aurait fait l'objet d'une publication ;
- que dès lors, Mme G. n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée le 21 juillet 2010 et tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 l'autorisant à agir au nom de la section de commune de Courbières aurait été tardive et par suite irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement et de la décision ;Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section, / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice, f (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune ci le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer .sur le mérite de l'action. /En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. /(...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en ppel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation » ;
- qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant - qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.» ;
- qu'en premier lieu, et alors que Mme G. ne justifie pas d'une autorisation d'exploitation portant sur les cent quinze hectares loués à la C., la section de commune ne retirerait aucun avantage pécuniaire de la résiliation du bail ;
- qu'en deuxième lieu, il ne ressort pas de l'instruction que le conseil municipal de Pradiers, chargé de la gestion des biens de la section de commune, a refusé d'attribuer à Mme G. les terres auxquelles celle-ci avait droit en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 ou que le juge administratif a ordonné à ce conseil municipal de saisir le juge judiciaire pour obtenir la résiliation du bail consenti à la C. ;
- que dans ces conditions, l'action envisagée par Mme G. ne présente pas un intérêt suffisant pour la section de commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 par laquelle le préfet du Cantal a accordé à Mme G. l'autorisation d'agir au nom de la section de commune de Courbières et à demander l'annulation de cette décision ,Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour procédure abusive :Considérant que les conclusions présentées par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C. devant le tribunal administratif et la Cour ne présentent pas un caractère abusif ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L- 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme Grêlon la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme G. soient mises à la charge de l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante ;
DECIDE :Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 février 2011 et la décision du préfet du Cantal du 6 octobre 2009 sont annulés,Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE C., au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à Mme Catherine G. Champeix et à la commune de Pradiers agissant au nom de la section de communes de Courbières.Délibéré après l'audience du 13 février 2011, à laquelle siégeaient :M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller.Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.
SECTION DE COURBIERETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
PRADIERS Expertise financière… à la charge de la section…. A SUIVRE |
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ORDONNANCE du PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 15/04/2011Dossier n° : 1000162-1SECTION DE COURBIERES
C/ COMMUNE DE PRADIERSVu la décision en date du 17/05/2010, par laquelle le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a, sur la requête n° 1000162-1, présentée par la SECTION DE COURBIERES, ordonné une expertise et a désigné la SARL BOYER BRECHARD, en qualité d'expert ;Vu le rapport d'expertise établi par la SARL BOYER BRECHARD et déposé au greffe du Tribunal le 18/03/'2011 ;Vu les autres pièces du dossier :Vu le code de justice administrative ;Considérant, en premier lieu, - qu'en application des articles R. 62141, R, 761-4 et R. 761-5 du code de Justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du Tribunal administratif ;
- qu'il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous :
Honoraires | 2 496,00 € |
Frais de déplacement | |
Frais de mission | 368,64 € |
Frais de secrétariat | 76,85 € |
Autres frais. | |
TOTAL HT | 2 941,49 € |
TVA | 576,53 € |
Affranchissement | 67,11 € |
TOTAL TTC | 3 585,13 € |
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Considérant, en second lieu, - qu'en application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre IIÎ du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise ;
- qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la SECTION DE COURBIERES ;
ORDONNEARTICLE 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à SARL BOYER BRECHARD par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 3 585,13 €.ARTICLE 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1 sont mis à la charge de la SECTION DE COURBIERES.Fait à Clermont-Ferrand, le 15/04/2011,
le président Jean-Paul JUILLEREConformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
SECTION DE COURBIERETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Faute pour le conseil municipal...Mme G. était fondée à solliciter du préfet du Cantal l'autorisation d'ester en justice au nom de la section de commune pour obtenir la résiliation par voie judiciaire d'un bail rural dès lors - qu'il s'agissait de la seule possibilité légale pour arriver à cette fin ;
- que l'action présente ainsi pour la section de commune un intérêt suffisant ainsi que des chances sérieuses de succès
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n°1001383 du 22 février 2011
SOCIETE C. c/ préfet du CantalVu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE C., dont le siège est à la Chambre d'agriculture - BP 239 à Aurillac (15002), par la SCP Moins ;
la SOCIETE C. demande au tribunal : - de déclarer nulle et de nul effet l'autorisation accordée par le préfet du Cantal le 6 octobre 2009 à Mme G. d'ester en justice pour la section de commune de Courbières située sur le territoire de la commune de Pradiers ;
- de mettre à la charge de Mme G. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE C. soutient que :
Sur la recevabilité de la requête : l'autorisation d'ester en justice a été accordée à Mme G. pour lui permettre d'agir devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, à son encontre ; qu'elle est donc recevable à contester la validité de cette autorisation ;Au fond : l'autorisation d'ester en justice a été accordée sur le fondement de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales qui ne permet d'agir que dans l'intérêt de la section de commune ; - qu'en l'espèce, l'autorisation a été accordée pour contester un contrat de location qui lui a été consentie ;
- que si Mme G. a sollicité d'ester en justice en usant de sa qualité d'électeur habitant sur la section de commune de Courbières, elle souhaite en réalité obtenir la libération d'une partie de la section appartenant à son seul profit ;
- qu'en revanche, il n'y a aucun intérêt pour la section de commune puisqu'elle exécute les obligations nées du bail rural dont elle est titulaire en s'acquittant régulièrement du montant du fermage et en faisant profiter de l'estive divers agriculteurs ;
- que pour saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux, l'intérêt à agir doit être personnel ;
- que l'autorisation d'ester en justice délivrée par le préfet du Cantal va à l'encontre des intérêts de la section de commune ;
- qu'il y a donc un détournement de pouvoir au seul profit de Mme G.;
Vu l'autorisation de plaider attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2010, présenté par la section de commune de Courbières, représentée par le maire de la commune de Pradiers, commune de rattachement de ladite section ;Elle soutient - que sur les 230 hectares de terres lui appartenant, 115 hectares sont loués à la SOCIETE C. depuis 1975 ;
- que cette société accomplit totalement ses engagements contractuels ;
- que d'autres terrains de la section ont été proposés en 1996 aux ayants droit de la section mais qui ont refusé cette offre ;
- qu'elles ont donc été louées à deux agriculteurs d'Allanche ;
- que la saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux par Mme G. pour obtenir la résiliation du bail liant la section à la SOCIETE C. et lui permettre ensuite d'exploiter seule les terres est injustifiée et contestable dès lors que l'intéressée ne dispose pas, actuellement, d'un cheptel suffisant pour gérer convenablement les parcelles ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2010, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet du Cantal soutient que :Sur la recevabilité de la requête : la requête est irrecevable pour être tardive ; - qu'en effet, elle a été enregistrée le 21 juillet 2010 alors que Mme G. a saisi, sur le fondement de la décision attaquée, le Tribunal paritaire des baux ruraux le 23 février 2010 ;
- que cette saisine a révélé l'existence de la décision attaquée ;
Au fond : l'action envisagée par Mme G. présente un intérêt suffisant pour la section de commune et a une chance de succès ; - que Mme G. a, en effet, qualité d'ayant droit de la section dont elle est électrice ;
- qu'elle est attributaire prioritaire de terres à vocation agricole ou pastorale en application des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que l'action présente ainsi un intérêt pour la section de commune qui est dans l'obligation d'attribuer des terres ;
- que l'action présente des chances de succès ;
- que la circonstance que Mme G. ait également un intérêt à l'affaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- que le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour Mme G. par Me Protet-Lemmet qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SOCIETE C. lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
À titre principal , la requête est irrecevable car elle est tardive ; que la société requérante a, en effet, eu connaissance acquise de la décision attaquée au plus tard le 9 mars 2010, date de la première audience de conciliation devant le Tribunal paritaire des baux ruraux alors que la requête n'a été enregistrée que le 21 juillet 2010 ;Subsidiairement, aufond : il n'y a aucune ambiguIté sur la demande qu'elle a présentée au préfet du Cantal dont l'objet est d'obtenir de mettre un terme à l'occupation des lieux par la société requérante ; - que l'action a des chances de succès puisqu'elle est la seule ayant droit prioritaire de la section de commune de Courbières au sens des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que la section de commune ne pouvait donc louer dans ces conditions les terres à la société requérante ;
- que cette dernière ne peut, non plus, percevoir les fruits perçus en nature dès lors que cet avantage ne peut profiter qu'aux habitants de la section ;
- que la SOCIETE C. sous-loue, par ailleurs, les parcelles ;
- que la section de commune a intérêt à solliciter la résiliation du bail avec la SOCIETE C. ou à ce que la nullité du bail soit prononcée ;
- que la demande faite devant le Tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas d'obtenir l'attribution des terres à Mme G. ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE C. qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
Sur la recevabilité de la requête : la fin de non-recevoir opposée par Mme G. et tirée de la connaissance acquise n'est pas fondée ; - que la requête déposée par Mme G. au Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Flour, si elle faisait état d'une autorisation d'ester en justice, ne mentionnait pas la date à laquelle cette autorisation avait été accordée ;
- qu'elle n'a au demeurant eu connaissance de cette requête qu'à la date de l'audience de conciliation qui s'est finalement tenue le 13 avril 2010 ;
- que ce n'est en fait que le 2 juillet 2010, après que Mme G. ait déposé de nouvelles pièces, qu'elle a pu prendre connaissance des termes de la décision attaquée ;
- que sa requête enregistrée le 21 juillet 2010 n'est donc pas tardive ;
Au fond :
La demande présentée par Mme G. ne vise qu'à satisfaire un intérêt personnel et non celui de la section de commune dès lors que la demande d'autorisation d'ester en justice n'a que pour unique objet de lui permettre de mettre en valeur les surfaces agricoles louées à la société C. ; - qu'elle ne conteste pas, en revanche, l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale mises à disposition de deux autres exploitants agricoles aux termes de conventions pluriannuelles d'exploitation qui peuvent être pourtant résiliées à tout moment ;
- qu'en revanche, la société C. bénéficiant d'un bail rural venant à échéance le 25 mars 2011, un congé rural aurait dû lui être notifié avant le 25 septembre 2009, conformément aux dispositions de l'article L.411-7 du code rural et de la pêche ;
Il n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur les moyens que Mme G. entend soutenir devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Flour ;Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2011 en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2011, présenté pour Mme G. qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens et qui n'a pas été communiqué ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE C. en demandant au Tribunal de déclarer nulle et de nul effet l'autorisation accordée par le préfet du Cantal le 6 octobre 2009 à Mme G. d'ester en justice pour la section de commune de Courbières située sur le territoire de la commune de Pradiers doit être entendue comme demandant l'annulation de cette décision ;Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. » ; qu'aux termes de l'article L.2411-8 du même code : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. /Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. /En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. /Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. » ;Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;Considérant - qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Pradiers, agissant au nom de la section de commune de Courbières, a conclu, le 9 avril 1975, un contrat de bail avec la SOCIETE C. d'une durée de 9 ans concernant la location de parcelles dénommées « montagne de Courbières » pour une superficie de 115 ha 44 a 49 ca ;
- que ce bail a été renouvelé, pour une même durée le 25.mars 1984, puis prorogé par tacite reconduction ;
- que Mme G., se présentant comme ayant droit prioritaire de 1ere catégorie de la section de commune de Courbières au sens des dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, a saisi le conseil municipal de Pradiers afin que lui soit attribué, à compter du 25 mars 2011, l'ensemble des surfaces actuellement louées à la SOCIETE C. ;
- que le 24 août 2009, elle demandait au préfet du Cantal, sur le fondement de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, d'ester en justice au nom de la section de commune de Courbières afin de « donner congé à la C. du contrat de location qui lie celle-ci aux habitants de la section de Courbières (...) à l'échéance du bail en cours » ;
- que par décision en date du 6 octobre 2009, le préfet du Cantal à délivré l'autorisation sollicitée ;
Considérant - que la qualité de Mme G. en tant que seule exploitante agricole prioritaire de la section de commune de Courbières au sens des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales n'est pas contestée ;
- que dès lors, en application de ces mêmes dispositions, elle est en droit à prétendre à l'attribution, à titre exclusif, de l'ensemble des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section ;
- qu'il appartient dans ces conditions au conseil municipal de Pradiers, agissant pour le compte de la section de commune, sauf à engager la responsabilité de cette dernière, de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre à la demanderesse de pouvoir disposer des terres dans les meilleurs délais ;
- que, dès lors, faute pour le conseil municipal d'avoir donné compétence au maire pour mettre fin au contrat de bail liant la section de commune à la société requérante au terme du délai contractuel, soit le 24 mars 2011, Mme G. était fondée à solliciter du préfet du Cantal l'autorisation d'ester en justice au nom de la section de commune pour obtenir la résiliation par voie judiciaire du contrat dès lors qu'il s'agissait de la seule possibilité légale pour arriver à cette fin ;
- que l'action présente ainsi pour la section de commune un intérêt suffisant ainsi que des chances sérieuses de succès ;
- que par suite, et alors même que Mme G. a également un intérêt personnel à obtenir la résiliation du contrat, la SOCIETE C. ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est illégale pour être entachée d'un détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;Considérant - que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance et ni, au demeurant, l'auteur de la décision attaquée, la somme que la SOCIETE C. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de la SOCIETE C. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme G. et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La requête de la SOCIETE C. est rejetée.Article 2 : La SOCIETE C. versera à Mme G. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE C., à Mme G., à la section de commune de Courbières et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.Délibéré après l'audience du 8 février 2011 à laquelle siégeaient - M. Lamontagne,président,
- M. L'hirondel,premier conseiller,
- M. Chassagne,conseiller
SECTION DE COURBIERETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°0901152 du 3 novembre 2010
C
M. Chacot Rapporteur public
M- L'hirondel RapporteurVu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour la SECTION DE COURBIERES, dont le siège est à Pradiers (15160), représentée par M. M, par Me Protet-Lemmet ;La SECTION DE COURBIERES demande au tribunal : - d'annuler,
- d'une part, l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet du Cantal a refusé de procéder à la constitution de la commission syndicale de la section de Courbières
- et, d'autre part, les décisions du même préfet du 24 octobre 2008 et 17 avril 2009 refusant d'abroger ledit arrêté ;
- d'enjoindre, avant dire droit, au maire de Pradiers de communiquer tous les documents utiles en sa possession permettant d'établir la liste des électeurs de la section de Courbières et d'enjoindre au préfet du Cantal et au maire de Pradiers de convoquer les électeurs de la section de Courbières en vue de la désignation des membres de la commission syndicale ;
- de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Pradiers une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SECTION DE COURBIERES soutient que : - A titre principal, l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008 est entaché d'une erreur de droit puisqu'il se fonde sur une liste électorale qui n'est pas définitive pour ne pas avoir été arrêtée ;
- A titre subsidiaire, la liste est contestable faute pour certains électeurs inscrits de répondre aux conditions posées à l'article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales alors que d'autres n'ont pas été inclus dans cette liste ;
- qu'ainsi :
- Trois personnes sont à inclure dans la lise électorale de la section pour y avoir leur domicile réel et fixe ;
- D'autres personnes sont à exclure de la liste ;
- qu'il en est ainsi pour ;
- Sept d'entre elles qui n'ont ni leur domicile, ni aucun bien sur la section ; que pour vérifier la qualité d'électeurs de ces personnes, un jugement avant dire droit pourra alors être prononcé pour déterminer la limite de la section de commune et se faire communiquer par le maire de la commune de Pradiers tous les documents utiles en sa possession (procès-verbaux des élections précédentes, matrice cadastrale) ;
- Deux personnes sont seulement nu-propriétaires alors qu'elles ne sont pas domiciliées sur le territoire de la section ; que la qualité de nu-propriétaire n'en fait pas des contribuables de la section en application de l'article 608 du code civil ;
- Trois autres personnes sont à exclure, soit par ce qu'elles sont décédées pour deux d'entre-elles, soit parce qu'elle n'habite pas la section et n'y est pas contribuable pour la dernière ; qu'il conviendra d'enjoindre, avant dire droit, à la commune de fournir le rôle des impôts de la commune ;
- II devra être enjoint au maire de Pradiers et au préfet de faire toutes les démarches nécessaires afin de déterminer la liste des électeurs de la section de Courbières et de convoquer les électeurs de cette section afin de procéder à la création de la commission syndicale ;
Vu les décisions attaquées ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2009, présenté pour la commune de Pradiers, représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins ;La commune de Pradiers conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SECTION DE COURBIÈRES et M, M lui versent une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;La commune de Pradiers soutient que : - S'agissant de la recevabilité de la requête : la requête est irrecevable pour être tardive ;
- qu'en effet, la requête est postérieure de plus de deux mois à l'autorisation d'ester en justice accordée à M. M le 20 novembre 2008 ;
- qu'en ce qui concerne la décision du 17 avril 2009, elle est purement confirmative de celle du 24 juillet 2008;
- Au fond :
- Le moyen tiré de ce que la liste électorale sur laquelle se serait fondé le préfet n'est pas définitive manque en droit et eu fait puisque les électeurs de la section de commune sont nécessairement inscrits sur une liste électorale en application des articles R.16 et R.17 du code électoral ;
- Sur le moyen tiré de ce que la liste électorale retenue serait contestable :
- La requérante n'apporte aucun élément établissant que les cinq personnes citées dans sa requête sont bien électeurs de la section de commune dont il s'agit ;
- Les arguments avancés pour exclure 8 personnes de la liste électorale sont inopérants dès lors
- que ladite liste a été établie conformément aux dispositions des articles R-16 et R-.17 du code électoral ;
- qu'en outre, ils ne peuvent se fonder sur le seul tracé de la rivière l'Avare, en référence avec le plan napoléonien, pour délimiter le périmètre de la section de commune alors que cette section à été remembrée depuis lors ;
- que les personnes citées dans la requête ont une propriété sur le territoire de la section ;
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- La commune ne possède pas les procès-verbaux des élections de 1971, 1972, 1974 et 1975 dont la requérante demande communication ;
- que cette demande d'injonction est mal fondée ;
- De même, la demande tendant d'enjoindre à la commune de convoquer les électeurs est mal fondée puisque ce pouvoir n'appartient qu'au préfet ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2009, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'un tiers à l'instance soit condamné aux entiers dépens et aux frais irrépétibles au titre des articles R.76M et L-761-1 du code de justice administrative ;Le préfet du Cantal soutient que : - Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Sur le moyen tiré de la validité de la liste électorale : le moyen manque en fait puisque cette liste a été arrêtée par le maire, les délégués du président du tribunal de grande instance et le délégué du préfet ;
- Sur le moyen tiré des erreurs d'inscription sur la liste électorale :
- Le moyen tiré de ce que la liste n'a pas été arrêtée par le préfet manque en droit puisqu'il appartient au maire de déterminer la liste des électeurs d'une section de commune ;
- qu'en outre, cette liste n'a qu'une valeur indicative qui n'est soumise à aucune exigence de forme quant à sa validité ;
- Le moyen relatif à la limite de la section : les limites de la section de commune ont été confirmées par le maire ;
- qu'en revanche, la requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation ;
- que seule la portée de l'acte constitutif de la section aurait valeur de preuve ;
- qu'il n'appartient pas au maire de la commune d'établir les limites des sections érigées sur le territoire communal ;
- Sur les conclusions à fin d'injonction : des conclusions tendant à ce que le préfet convoque les électeurs à fin qu'ils constituent la commission syndicale ne sauraient être accueillies dès lors que le délai fixé à l'article L.2411-5 du code général des collectivités territoriales, qui est impératif, est expiré ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pradiers :Considérant - qu'aux termes de l'article R.,421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;
- qu'aux termes de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action- /En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard, »
Considérant, en premier lieu, que la SECTION DE COURBIÈRES sollicite l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 24 juillet 2008 refusant de convoquer les électeurs de la section de Courbières en vue de la désignation des membres de la commission syndicale ;Considérant - qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. M a saisi le préfet du Cantal, par courrier du 14 novembre 2008, pour être autorisé à ester en justice au nom de la section de commune de Courbières pour déférer au juge de la légalité l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008 ;
- qu'il avait ainsi nécessairement connaissance de cette décision à la date de sa demande ;
- qu'il ne pouvait ignorer non plus les voies et délais de recours opposables à cette décision dès lors qu'ils étaient mentionnés à l'article 4 de l'arrêté ;
- que M. M doit alors être regardé comme ayant eu connaissance acquise de cet arrêté préfectoral au plus tard à la date de sa demande d'autorisation d'ester en justice, soit le 14 novembre 2008 ;
- que, par suite, la commune de Pradiers est fondée à soutenir que les conclusions de la requête, qui a été enregistrée le 10 juin 2009, dirigées contre l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008 sont tardives et par suite irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que la SECTION DE COURBIÈRES sollicite également l'annulation des décisions du préfet du Cantal du 24 octobre 2008 refusant d'abroger l'arrêté précité du 24 juillet 2008 et du 17 avril 2009 refusant de convoquer les électeurs de la section ;Considérant, d'une part, - qu'aux termes de l'article L-2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les casprévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8. L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ;
- qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2411-5 du même code : « La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret. » ;
- qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de constitution de la commission syndicale, l'ensemble de droits et prérogatives de la section de commune est géré, pour son compte, par le conseil municipal et le maire de la commune de rattachement ;
- que, par suite, la SECTION DE COURBIERE ne dispose pas d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2008 faite en réponse à la demande présentée par M. M, en sa seule qualité d'ayant-droit de la section, et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 24 juillet 2008 refusant de constituer la commission syndicale ;
- que par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 24 octobre 2008 sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, - qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 17 avril 2009. alors même qu'elle porte sur le même objet que celle du 24 juillet 2008, est intervenue alors que les demandeurs faisaient valoir un fait nouveau, à savoir l'établissement par le maire de la liste électorale de la commune de Pradiers ;
- qu'ainsi, suite à l'intervention de ce fait nouveau, la décision du 17 avril 2009 ne pouvant être regardée comme confirmative de celle du 24 juillet 2008, les conclusions de la requête tendant à son annulation ne sont pas tardives ;
- qu'il y a donc lieu d'examiner la requête en tant qu'elle tend à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal en date du 17 avril 2009 :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. / Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.» ;
- qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 2121-7 du même code aux termes duquel : « Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. » ;
- qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal est installé au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet ;
Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Pradiers a été installé lors de la séance du 14 mars 2008 ;
- que, dans ces conditions, la demande de convocation des électeurs de la section de Courbières en vue de la désignation des membres de la commission syndicale, qui a été adressée au préfet du Cantal le 17 mars 2009 soit plus de 6 mois après l'installation du conseil municipal, était, en application des dispositions précitées de l'article L.2411-3 du code général des collectivités territoriales, tardive ;
- que, par suite, le préfet du Cantal était tenu, pour ce seul motif, de rejeter la demande dont il était saisi ;que du fait de cette situation de compétence liée, tous les autres moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants ;
- qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Cantal en date du 17 avril 2009 ne peuvent être que rejetées,
Sur les conclusions à fin d'injonction :Considérant - que le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
- que les conclusions de la SECTION DE COURBIERES à fin qu'il soit enjoint au préfet du Cantal et au maire de Pradiers de convoquer les électeurs de ladite section ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, - qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Pradiers de lui communiquer tous documents utiles qu'il détient pour établir la liste des électeurs aient été préalablement à l'introduction de la présente requête présentées devant la commission d'accès aux documents administratifs ;
- que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens de l'instance :Considérant - que le préfet du Cantal n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance ;
- que sa demande, qui au demeurant n'est pas chiffrée, ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 76l-l .du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens' ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;Considérant - que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Pradiers, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SECTION DE COURBIERES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SECTION DE COURBIERES et de M. M la somme demandée par la commune de Pradiers, au même titre ;
- qu'enfin, les conclusions du préfet tendant à l'application de ces mêmes dispositions sont irrecevables faute d'être chiffrées et doivent, en conséquence, être rejetées ;
DECIDE:Article 1er : La requête de la SECTION DE COURBIERES est rejetée.Article 2 : Les conclusions du préfet du Cantal tendant à l'application des articles R.761 -1 et L.761 -1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la commune de Pradiers tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COURBIERES, à M. M, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Pradiers.Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller
SECTION DE COURBIERE
Le juge des référés désigne un expert qui aura pour mission : - de se rendre à la mairie de Pradiers et à la trésorerie afin de consulter les documents budgétaires et comptables de la commune de Pradiers et de la SECTION DE COURBIERES
- de rechercher l'existence d'un état spécial annexé au budget de la commune et retraçant les dépenses et recettes de la SECTION DE COURBIERES ;
- d'établir à partir des comptes de la commune et de tous éléments disponibles un état des recettes et des dépenses de la section par année de 1985 à 2008 ;
- de relever tous les éléments utiles sur les relations financières entre la SECTION DE COURBIERES et la commune de Pradiers.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N°1000162
SECTION DE COURBIERES
M. Lamontagne Juge des référésOrdonnance du juge des référés, du 17 mai 2010Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2010, présentée pour la SECTION DE COURBIERES, représentée par M. M. et dont le siège est à Pradiers (15160), par Me PL ;la SECTION DE COURBIERES demande au juge des référés : - 1°) de prescrire une expertise en vue d'obtenir un état de ses recettes et de ses dépenses de 1985 à 2008 afin de déterminer les éventuelles sommes qui lui seraient dues par la commune de Pradiers ;
- 2°) de condamner la commune de Pradiers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L, 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient : - que la commune doit, en l'absence de commission syndicale, produire les états spéciaux annexés pour les sections afin de faire ressortir les entrées et les sorties des fonds sectionaux de l'année ;
- qu'une demande de communication de l'état spécial annexé au budget de la commune retraçant ses dépenses et ses recettes a été formulée au maire de la commune de Pradiers ;
- que le maire n'a pas fait suite à cette demande malgré un avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs ;
- que dès lors, d'une part, que la commune doit veiller à l'affectation des recettes de la section qui dispose de ressources incontestables et ce dans l’intérêt de ses membres et prioritairement à sa mise en valeur et à son entretien, et que, d'autre part, les habitants de la section ne voient aucun investissement réalisé pour eux notamment en matière de déneigement elle est fondée à solliciter, par le biais de M M. qui a obtenu une autorisation d'ester en justice auprès du préfet du Cantal, l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour la commune de Pradiers, représentée par son maire en exercice, par Me M, qui demande au juge des référés : - 1°) de rejeter la requête en référé instruction présentée par la Section de Courbières ;
- 2°) de condamner la SECTION DE COURBIERES au versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient : - que la requête est irrecevable dès lors que M. M, qui agit plus par rancœur qu'au nom des intérêts de la SECTION DE COURBlERES, ne justifie pas de sa qualité pour agir dans l'intérêt de la section de Courbières en ne fournissant ni sa demande d'autorisation d'ester en justice ni l'autorisation de M, le sous-préfet en date du 20 juillet 2009 qui semble en résulter ;
- que la requête est également irrecevable en tant qu'elle n'a reçu aucune demande préalable d'indemnisation de la part de ta SECTION DE COURBlERES ;
- qu'aucune action en responsabilité ne peut en tout état de cause être engagée à son encontre au-delà de la prescription quadriennale, soit avant le 1* janvier 2006 ;
- que la communication des pièces demandées entre 1985 et 2008 est extrêmement difficile voire impossible, compte tenu du temps écoulé, une partie de ces pièces ayant déjà fait l'objet d'un archivage ;
- que, par ailleurs, le budget communal comprenant les ressources et dépenses de la SECTION DE COURBIERES a été établi sous les contrôles du trésorier payeur général et du préfet du Cantal ;
- que le budget de ladite section est également soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ;
- que s'il est prétendu qu'aucun investissement n'aurait été fait dans l'intérêt des habitants de la section, cet argument est parfaitement faux notamment en matière de déneigement de la section,
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour la SECTION DE COURBlERES, représentée par M. M. par Me PL, qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que M. M. dispose d'une autorisation d'ester en justice fournie au dossier et que sa demande n'est pas inéluctablement liée à une procédure au fond mais s'inscrit simplement dans une démarche de vérification d'éventuelles irrégularités commises par la commune dont l'existence permettrait d'engager une hypothétique action en responsabilité à l'égard de la commune ;Vu la décision en date du 1er janvier 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné le juge des référés M. Lamontagie, président de la première chambre ;Vu les pièces jointes à la requête ;Vu le code de justice administrative ;Considérant - que si la commune de Pradiers soutient que M. M. ne disposerait pas d'une autorisation à ester en justice afin de représenter les intérêts de la SECTION DE COURBlERES dans le cadre de la présente instance de référé, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces n°6 et 7 fournies par la requérante, que M. M. a obtenu une telle autorisation par le sous-préfet du Cantal le 15 janvier 2010 en sa qualité d'électeur de ladite section ;
- que la présente requête est donc parfaitement recevable ;
Sur la demande d'expertise :Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) " ;Considérant - que les éléments en cause dans le litige sont bien de nature à se rattacher à un contentieux administratif et sont susceptibles de présenter un caractère utile ;
- que, dès lors, les mesures d'expertise demandées par la SECTION DE COURBIERES entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- qu'il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;Considérant - que, dans le cadre de la présente instance de référé, ni la commune de Pradiers ni la SECTION DE COURBIERES ne sauraient être regardées comme des parties perdantes ;
- qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la commune de Pradiers et de la SECTION DE COURBIERES les sommes respectives de 1 500 euros ;
ORDONNEArticle 1er : M. Jean-Paul BOYER, 17 Rue Marie Maurel à Aurillac (15000), est désigné en qualité d'expert. II aura pour mission : - 1° de se rendre à la mairie de Pradiers et à la trésorerie afin de consulter les documents budgétaires et comptables de la commune de Pradiers et de la SECTION DE COURBIERES ;
- 2° de rechercher l'existence d'un état spécial annexé au budget de la commune et retraçant les dépenses et recettes de la SECTION DE COURBIERES ;
- 3° d'établir à partir des comptes de la commune et de tous éléments disponibles un état des recettes et des dépenses de la section par année de 1985 à 2008 ;
- 4° de relever tous les éléments utiles sur les relations financières entre la SECTION DE COURBIERES et la commune de Pradiers.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R, 6214 à R. 621-14 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions présentées par la SECTION DE COURBIERES et la commune de Pradiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées,Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SECTION DE COURBIERES, à la commune de Pradiers et à l'expert.Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mai 2010.
SECTION DE COURBIEREUne nouvelle définition du territoire de la section de commune
Une autre perle : mais quelle brillante délimitation du territoire d’une section de communePRÉFECTURE DU CANTAL
COPIE
SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-FLOURSaint-Flour, le 24 octobre 2008
Monsieur,Par lettre en date du 12 septembre 2008 reçue le 18 septembre 2008, vous avez sollicité l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008 portant constatation de l'impossibilité de créer une commission syndicale de la section de Courbières, commune de Pradiers.J'ai examiné vos arguments avec attention, ils m'amènent à formuler les observations qui suivent.Vous contestez la liste des électeurs dressée par M le maire, en précisant que onze d'entre eux n'ont pas la qualité de propriétaires mais d'usufruitiers. Cependant, je vous informe que la jurisprudence considère "que la liste des électeurs d'une section n'a qu'une valeur indicative, ne fait pas obstacle à ce que des personnes qui n'y figurent pas, mais qui remplissent les conditions pour être électeurs de la section, puissent prendre part au vote ; qu'il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que la liste aurait été incomplète ou erronée n'est pas de nature à vicier la procédure suivie... ". En conséquence, les usufruitiers sont donc bien considérés comme électeurs de la section dès lors qu'ils remplissent les conditionsVous m'indiquez que les cinq personnes radiées sur la liste fournie par le maire ont bien leur domicile réel et fixe sur la section. Or, elles ne résident plus sur la commune et ne sont pas propriétaires fonciers sur la section. Elles feront, très prochainement, l'objet d'une radiation par la commission de révision des listes électorales.Vous récusez que les propriétés situées aux lieux dits " Soumounne la porte ", " les Choumounes ", " la Porte " soient sur le territoire de la section. Or, toutes ces parcelles figurent sur le plan cadastral de la commune et dominent, pour certaines, le village de Courbières au dessus de la rivière, côté est, pour d'autres, la vallée de Courbières en direction d'Allanche.Pour les raisons invoquées ci-dessus, je ne donnerai pas suite à votre demande de recours, la condition de moitié des électeurs sollicitant la création d'une commission syndicale n'étant toujours pas réunie.Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguéeLe sous préfet, Jean-Marie Wilhelm
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- L'usufruit est le droit de jouir d'un bien dont un autre a la propriété, à charge d'en assurer sa conservation.
La révision de la liste électorale est de la compétence de la commission de révision des listes électorales La liste des électeurs doit être arrêtée par le préfetSont exclus de la liste électorale les usufruitiers et les personnes morales (TA Dijon, 20 août 1986 MARTINIGOL)
Quant à la géopolitique sectionale
- Les limites territoriales de la section ne dépendent pas d’un caractère géographique ou économique mais de l’acte constitutif de la section
(CE 9Juillet 1931 affaire GENDRE),
Pas davantage de la position dominante des parcelles par rapport au village
SECTION DE COURBIERE
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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