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ROFFIAC



SECTION DU MONS, DU BOURG ET DE LUC

CONSEIL D'ETAT
Lorsqu'une section de commune est propriétaire de terres à vocation agricole ou pastorale, celles-ci sont attribuées au profit des personnes justifiant qu'elles satisfont aux conditions fixées par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L 2411-10 du même code, selon l'ordre de priorité que ces mêmes dispositions définissent ;

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 3ème sous-section)

N°330120 du 8 février 2012
Mme B.
Mme Anne Egersziegi Rapporteur
M, Vincent Daumas Rapporteur public

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 7 octobre et 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josèphe B., demeurant Le Bourg à Roffiac (15100), Mme B. demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY00387 du 23 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel dû Lyon, faisant droit à l'appel formé par la commune de Roffiac, a annulé le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision implicite du conseil municipal de cette commune rejetant sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une partie des terres à vocation agricole ou pastorale de la " section de commune indivise de Mons, du Bourg et de Luc " et d’autre part, enjoint à la commune de délibérer sur sa demande et de lui attribuer un lot ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Roffiac et d'enjoindre au maire de Roffiac de convoquer le conseil municipal pour délibérer à nouveau sur l'attribution de la totalité des terres agricoles de la " section de commune indivise de Mons, du Bourg et de Luc " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roffiac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n0 91-647du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 48l-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section " ;

Considérant Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Roffiac :
Considérant
  • que les conclusions de la demande dont Mme B. a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être interprétées comme tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution d'une partie des biens de la " section de commune indivise de Mons, du Bourg et de Luc " et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Roffiac de convoquer le conseil municipal de cette commune afin qu'il délibère sur sa demande ;
  • que la requérante est recevable à demander l'annulation de la décision attaquée, qui lui fait grief, alors même qu'elle n'aurait par ailleurs contesté, ni la délibération du 9 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Roffiac a déterminé les règles générales applicables à l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale de la " section de commune indivise de Mons, du Bourg et de Luc ", ni la liste des exploitants agricoles qui ont été déclarés attributaires des biens de cette section ;
  • que, par suite, les fins de non recevoir opposées par la commune de Roffiac et tirées de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B. doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu,
  • que, lorsqu'une section de commune est propriétaire de terres à vocation agricole ou pastorale, celles-ci sont attribuées au profit des personnes justifiant qu'elles satisfont aux conditions fixées par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L 2411-10 du même code, selon l'ordre de priorité que ces mêmes dispositions définissent ;
Considérant
  • que la matrice cadastrale mise à jour en 2002 produite par la requérante énonce que ces parcelles sont la propriété des " habitants de Mons, du Bourg et de Luc " ;
  • qu'il est constant que Mme B. est une habitante du Bourg où elle a son domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation agricole ;
  • que, par suite, elle doit être regardée comme ayant la qualité d'ayant droit prioritaire des terres dont elle a demandé l'attribution à son profit en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en second lieu, que la commune de Roffiac n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que lui soit attribuée une partie des terres de la section de commune indivise au motif qu'il n'existait plus aucun lot vacant, dès lors que, d'une part, les conventions conclues par le maire de Roffiac avec les sept exploitants agricoles ayant bénéficié de l'attribution de biens sectionaux ont été signées le 15 avril 2003, postérieurement aux demandes présentées par Mme B. et à l'intervention de la décision attaquée et, d'autre part et en tout état de cause, que ces conventions stipulaient que les preneurs s'engageaient à accepter à tout moment les modifications susceptibles d'y être apportées en raison de l'arrivée d'un nouvel exploitant remplissant les conditions pour se voir attribuer une partie des biens sectionaux "

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roffiac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite de rejet attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant Sur les conclusions présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Considérant Considérant qu'il y a lieu, en outre, de mettre à la charge de la commune de Roffiac le versement à Mme B. de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761'1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme B. devant le juge du fond ;

DECIDE :

Article 1er :
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Roffiac devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La commune de Roffiac versera, à Mme B. une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-l du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Roffiac versera à la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme B., une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la sommé correspondant à la part contributive de l'Etat

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B. est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josèphe B. et à la commune de Roffiac.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

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SECTION DU MONS, DU BOURG ET DE LUC

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

La commune d’USSEL loue des sectionaux de la commune de ROFFIAC

ET LA JUSTICE RECALE UN AYANT DROIT PRIORITAIRE
Petit rappel des faits Mme B qui habite Roffiac est ayant droit de la section du bourg de Roffiac et de la section dite du bourg de ROFFIAC, MONS et LUC, elle est exploitante agricole, a son domicile réel et fixe et le siège de son exploitation au Bourg de Roffiac

Pourtant " la commune de Roffiac soutient que la lettre du 13 février 2003 par laquelle Mme BOUT a sollicité l'attribution d'un lot de biens de la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc étant la troisième demande qu'elle formulait en ce sens " (TA Clermont-Ferrand 14-12-2004)

La COUR semble faire un méli-mélo entre la commune de ROFFIAC et une commune de MONS qui n’existe pas pour refuser de reconnaître Mme B, comme ayant droit

Il est à préciser qu’un lot de la section comptant les 3 villages a été attribué par la commune voisine d’USSEL, qui n’est pas la commune gestionnaire de la section, par bail à un habitant de Roffiac qui ne remplit les conditions d’attributaire prioritaire, contrairement à Mme B

Il est proposé à Mme B
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N°05LY00387 du 23 septembre 2008

COMMUNE DE ROFFIAC C/ Mme B

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROFFIAC, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE ROFFIAC demande à la Cour : Elle soutient que : Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté pour Mme B qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE ROFFIAC ;

Elle soutient que : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 22 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de Mme B devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux ternies du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : " les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sut- la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant Seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L 331-2 à L, 331-5 du code rural " ; que, par une délibération du 9 décembre 2002, improprement désignée comme ayant pour objet la désignation des biens de section à vocation agricole de la "section de Mons, le conseil municipal de Roffiac a décidé d'attribuer, sous certaines conditions, des biens de la section indivise de Luc, de Mons et du Bourg aux exploitants ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section ou, le cas échéant, aux exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ;

Considérant qu'en se bornant, pour demander l'attribution d'un lot des biens de la section indivise de Luc, de Mons et du Bourg, qui se situent sur le territoire de la commune de Mons, à se prévaloir, dans ses lettres qui ont donné naissance à la décision implicite litigieuse, de sa qualité d'habitante de la section du Bourg, Mme B n'a fait état d'aucune des qualités prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, seules de nature à lui ouvrir droit à l'attribution des terres à vocation agricole propriété de la section indivise de Luc, de Mons et du Bourg ; que, dès lors, la COMMUNE DE ROFFIAC était tenue de rejeter la demande de l'intéressée ; que par suite, les circonstances, à les supposer établies, que Mme B aurait la qualité d'exploitante agricole et que des lots auraient été disponibles, sont sans influence sur la légalité de la décision de refus en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que la COMMUNE DE ROFFIAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'attribution à Mme B d'un lot sur les terres de la section indivise de Luc, de- Mons et du Bourg ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE ROFFIAC tendant à la condamnation de Mme B à lui verser des dommages et intérêts :

Considérant que la demande de Mme B devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'ayant pas eu un caractère abusif, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de l'intéressée au versement de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE ROFFIAC dans l’instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er
: Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Mme B versera à la COMMUNE DE ROFFIAC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROFFIAC, à Mme B et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2008. où siégeaient : Lu en audience publique, le 23 septembre 2008.

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SECTION DU MONS, DU BOURG ET DE LUC

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 05LY01730 Inédit au recueil Lebon
M. GRABARSKY, président
M. Serge VESLIN, rapporteur
M. BESLE, commissaire du gouvernement
PETITJEAN MARC, avocat
lecture du jeudi 7 juin 2007

Pourvoi en CASSATION
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROFFIAC, représentée par son maire en exercice, par Me Petitjean, avocat au barreau d'Aurillac ; La COMMUNE DE ROFFIAC demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0300925 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite de rejet du maire de Roffiac de la demande en date du 13 février 2003 présentée par Mme X en vue de se voir attribuer par le conseil municipal un lot sur les biens de la section indivise du Mons, du Bourg et de Luc et a enjoint au maire de convoquer le conseil municipal dans un délai de deux mois afin qu'il délibère sur les biens appartenant à ladite section situés aux lieux-dits les Landes, cadastré ZH-16, et la Champ cadastrés ZH-2 ZH-4, et qu'il attribue un lot à Mme X sur la part revenant à la section du Bourg ;
…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dont entend se prévaloir la COMMUNE DE ROFFIAC, " lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

Considérant que la COMMUNE DE ROFFIAC soutient qu'il n'existe aucun lot vacant sur les biens de la section indivise du Mons, du Bourg de Luc, lesquels sont déjà attribués par des conventions pluriannuelles dont le terme n'est pas échu, et qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision implicite du conseil municipal rejetant la demande d'attribution d'un lot sur lesdits biens présentée par Mme X ; qu'en l'état de l'instruction ce moyen paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement ;

DECIDE :

Article 1er :
Il est sursis à l'exécution du jugement susvisé rendu le 14 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. 1 2 N° 05LY01730

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SECTION DE VEDERNAT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0501278
M. T
M. Tixier Rapporteur
M. Drouet Commissaire du Gouvemement
Audience du 27 mars 2007
Lecture du 24 avril 2007

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005, présentée pour M. T, demeurant à Roffiac (15100), par la SCP Anne-Marie Moins-Jean-Antoine Moins :

M. T demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Roffiac a procédé à la répartition des biens de la section de Vedernat et de condamner ladite commune à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2005. présenté par la commune de Roffiac, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. T à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices causés par son exploitation irrégulière des terres de la section

Vu la décision attaquée :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007
- le rapport de M. Tixier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. T qui, en vertu d'une convention pluriannuelle d'exploitation transmise en sous-préfecture de Saint-Flour le 4 mai 2005, a reçu du maire de Roffiac des parcelles de la section de Vedernat pour une surface de 2,94 hectares, se pourvoit contre la décision d'attribution des parcelles de ladite section en application de laquelle a été établie la convention, prise, selon lui, en violation des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et. le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section" :

Considérant Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Roffiac :

Considérant Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu. dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Roffiac à payer à M. T une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

DECIDE:

Article 1er :
La décision par laquelle le maire de la commune de Roffiac a attribué la jouissance des terrains agricoles de la section de Vedernat est annulée.

Article 2 : La commune de Roffiac versera à M. T une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Roffiac sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. T et à la commune de Roffiac.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2007, à laquelle siégeaient

Lu en audience publique le 24 avril 2007.

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SECTION DU MAZERAT
Arrêté N° SF 2005-146 du 16 décembre 2005 autorisant la cession d’une parcelle ZN n° 96 à la communauté de communes du Pays de Saint-Flour pour la réalisation d’un pôle commercial

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
est autorisée la vente de la parcelle de terrain cadastrée ZN n° 96, d’une superficie de 18 530 m2, appartenant à la section de Mazerat, au prix de 126 910 €, au profit de la communauté de communes du Pays de Saint-Flour, afin de permettre la réalisation d’un pôle commercial.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de ROFFIAC sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 16 décembre 2005
P/Le Préfet du Cantal Le Sous Préfet
Joël Mercier



SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2002-106 du 11 octobre 2002

Projet de réalisation d'abris

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1er :
Les électeurs de la section du Bourg sont convoqués DIMANCHE 17 novembre 2002, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Roffiac, afin de donner leur avis sur le projet de réalisation d'abris sur la section Al n° 132 appartenant à la section du bourg,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Roffiac au plus tard le DIMANCHE 17 novembre 2002, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 1 novembre 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Roffiacsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 11 octobre 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES