 | Considérant - que les conclusions de la demande dont Mme B. a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être interprétées comme tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution d'une partie des biens de la " section de commune indivise de Mons, du Bourg et de Luc " et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Roffiac de convoquer le conseil municipal de cette commune afin qu'il délibère sur sa demande ;
- que la requérante est recevable à demander l'annulation de la décision attaquée, qui lui fait grief, alors même qu'elle n'aurait par ailleurs contesté, ni la délibération du 9 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Roffiac a déterminé les règles générales applicables à l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale de la " section de commune indivise de Mons, du Bourg et de Luc ", ni la liste des exploitants agricoles qui ont été déclarés attributaires des biens de cette section ;
- que, par suite, les fins de non recevoir opposées par la commune de Roffiac et tirées de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B. doivent être écartées ;
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