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| SAINT-AMANDIN |
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SECTION DE LAQUERIETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°0901122 du 21 septembre 2010
Mme Alphonsine M. et autres
M. Chacot Rapporteur public
M. L'hirondel RapporteurVu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour Mme M., demeurant Laquairie à Saint-Amandin (15190), et autres, par la SELARL Boissy-Ferrant ;Mme M. et autres demandent au tribunal : - d'annuler la délibération en date du 7 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Amandin a décidé d'employer une partie des revenus de la section de commune de Laquerie afin de renforcer les voies communales, notamment la voie communale n°6 ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Amandin une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme M. et autres soutiennent que : - Au titre de la légalité externe : la délibération attaquée ne fait pas mention du nom et du prénom du signataire de l'acte en infraction avec les dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- Au titre de la légalité interne : la délibération attaquée a été prise en violation de la loi, notamment des articles L.2411-17 du code général des collectivités territoriales et L.145-1 et suivants du code forestier ;
- qu'en effet, par application combinée de ces articles, le conseil municipal a l'obligation d'employer les revenus des biens de la section dans l'intérêt exclusif des ayants-droit ;
- que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui rend la délibération illégale ;
Vu la délibération attaquée ;Vu la mise en demeure adressée le 30 mars 2010 à la commune de Saint-Amandin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 1er avril 2010, présenté pour M. A. demeurant Laquairie à Saint-Amandin (15190) et M. R., demeurant Laquairie à Saint-Amandin (15190) ;M. A. et M. R. demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n°0901122 introduite par Mme M. et autres et à ce que la commune de Saint-Amandin leur verse une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Ils soutiennent que : - Au titre de la légalité externe : la délibération attaquée ne fait pas mention du nom et du prénom du signataire de l'acte en infraction avec les dispositions du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- Au titre de la légalité interne : la délibération attaquée a été prise en violation de la loi, notamment des articles L.2411-17 du code général des collectivités territoriales et L. 145-1 et suivants du code forestier ;
- qu'en effet, par application combinée de ces articles, le conseil municipal a l'obligation d'employer les revenus des biens de la section dans l'intérêt exclusif des ayants-droit ;
- que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui rend la délibération illégale ;
Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu la lettre en date du 15 avril 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2010, présenté pour la commune de Saint-Amandin, représentée par son maire en exercice, par Me Petitjean qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants soient condamnés aux entiers dépens et lui versent une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;La commune de Saint-Amandin soutient que : - Sur la recevabilité de la requête :
- La requête est, en premier lieu, irrecevable pour être dépourvue de toute signature en violation des dispositions des articles R.431-2 et R.431-4 du code de justice administrative ;
- La requête est, également, irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants ;
- qu'en effet, contrairement aux dires des requérants, la délibération n'a pas pour objet d'employer une partie des revenus de la section de commune de Laquerie afin de renforcer les voies communales ;
- qu'elle n'a émis dans cette délibération qu'une éventualité ;
- qu'elle n'a donc qu'un caractère indicatif puisque le conseil municipal sera appelé à se prononcer sur cette question lors d'une prochaine séance ;
- Au fond :
- Sur la légalité externe : le moyen tiré de la violation de la loi du 12 avril 2000 manque en fait puisque le signataire de la délibération y est clairement identifié ;
- Sur la légalité interne : la délibération attaquée est légale puisque aux termes du 3° alinéa de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, le produit de la vente de coupe de bois ne peut être employé que dans l'intérêt exclusif de la section ; que les requérants ne peuvent donc demander la répartition des revenus des biens de la section entre les ayants-droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Amandin :Considérant que par requête enregistrée le 4 juin 2009, Mme M. et autres demandent au Tribunal de prononcer l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Amandin du 7 avril 2009 en tant que le conseil municipal a décidé de financer le renforcement de la voierie communale, notamment la voie communale n°6, par une partie des revenus de la section de commune de Laquerie ;Considérant - que, par la délibération attaquée, le maire de Saint-Amandin a simplement invité le conseil municipal à se prononcer sur le recours gracieux formé par M. T. contre la délibération du 10 janvier 2009 refusant de donner suite à la demande des ayants-droit de la section de Laquarie à percevoir des revenus en espèce de ladite section ;
- que les requérants ne contestent pas le bien-fondé de cette décision ; qu'en revanche, et contrairement aux dires des requérants, la délibération attaquée n'a pas pour objet d'autoriser le financement de la voirie communale par des revenus tirés de la section de commune ;
- que si le maire de Saint-Amandin a envisagé cette hypothèse, il a néanmoins renvoyé cette question à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal ;
- qu'ainsi, la délibération en cause, en tant qu'elle mentionne l'intention du maire de saisir prochainement le conseil municipal de la question du financement de la voirie communal par des revenus de la section de commune, n'est pas décisoire ;
- qu'elle ne fait donc pas, sur ce point, grief aux requérants ;
- que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête, la commune de Saint-Amandin est fondée à soutenir que la requête est, pour ce motif, irrecevable ;
- que par suite, elle doit être rejetée ;
Sur l'intervention de M. A. et de M. R. :Considérant - que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de Mme M. et autres ;
- que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme M. et autres aux dépens de l'instance :Considérant - qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens » ;
- que ces dispositions énumèrent limitativement les dépens au versement desquels peut être condamnée la partie perdante ;
- que la commune de Saint-Amandin n'établit pas avoir procédé au règlement de tels dépens dans le cadre de la présente instance ;
- que dans ces conditions les conclusions tendant au versement de dépens ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Amandin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme M. et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de Mme M. et autres une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Amandin et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La requête de Mme M. et autres est rejetée.Article 2 : L'intervention de M. A. et de M. R.D n'est pas admise.Article 3 : Les requérants verseront, ensemble, une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Amandin.