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SAINT-AMANDIN



SECTION DE LAQUERIE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°0901122 du 21 septembre 2010
Mme Alphonsine M. et autres
M. Chacot Rapporteur public
M. L'hirondel Rapporteur

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour Mme M., demeurant Laquairie à Saint-Amandin (15190), et autres, par la SELARL Boissy-Ferrant ;

Mme M. et autres demandent au tribunal :

Mme M. et autres soutiennent que :

Vu la délibération attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 mars 2010 à la commune de Saint-Amandin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 1er avril 2010, présenté pour M. A. demeurant Laquairie à Saint-Amandin (15190) et M.  R., demeurant Laquairie à Saint-Amandin (15190) ;

M. A. et M. R. demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n°0901122 introduite par Mme M. et autres et à ce que la commune de Saint-Amandin leur verse une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 15 avril 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2010, présenté pour la commune de Saint-Amandin, représentée par son maire en exercice, par Me Petitjean qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants soient condamnés aux entiers dépens et lui versent une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Amandin soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Amandin :

Considérant que par requête enregistrée le 4 juin 2009, Mme M. et autres demandent au Tribunal de prononcer l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Amandin du 7 avril 2009 en tant que le conseil municipal a décidé de financer le renforcement de la voierie communale, notamment la voie communale n°6, par une partie des revenus de la section de commune de Laquerie ;

Considérant

Sur l'intervention de M. A. et de M. R. :

Considérant

Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme M. et autres aux dépens de l'instance :

Considérant

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme M. et autres est rejetée.

Article 2 : L'intervention de M. A. et de M. R.D n'est pas admise.

Article 3 : Les requérants verseront, ensemble, une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Amandin.

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