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SAINTE-ANASTASIE



SECTION DE CHANZAC

En application des dispositions de l'article L 2411-8 du CGCT, le maire de la commune ne peut représenter une section en justice

COUR D'APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°10/01589 du 16 juin 2011
SECTION DE COMMUNE DE CHANZAC / SAS CARRIERES M.

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 19 Mai 2010, enregistrée sous le n° 10/00052
Arrêt rendu le JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président ; M. Bruno GAUTIER, Conseiller ; Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller

En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes Mme Maryse DE OLIVEIRA, Adjoint Administratif lors du prononcé

ENTRE:

SECTION DE COMMUNE DE CHANZAC

représentée par le maire de la commune
de SAINTE ANASTASIE Mairie Le Bourg 15170 SAINTE ANASTASIE
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistée de Me SAINTAMAN substituant Me Corinne LEPAGE de la SELARL HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE

SAS CARRIERES M.
Rocher de Laval 15170 NEUSSARGUES MOISSAC représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me CANONNE de la SCP CANONNE - GALLO-RAMOND, avocats au barreau d'AURILLAC
INTIMEE

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 mai 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2010 par le Président du tribunal de grande instance d'AURILLAC statuant en référé considérant que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il soit fait droit à la demande de la Section de Commune de CHANZAC tendant au visa de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile à obtenir la suspension des travaux d'exploitation d'une carrière par la SAS CARRIERES M. ;

Vu la déclaration d'appel remise le 17 juin au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions signifiées les 25 janvier 2011 pour la section de commune de CHANZAC et 31 mars 2011 pour la SAS Carrières M. ;

Attendu

Attendu

Attendu que la Cour statuant en qualité de juge d'appel du juge des référés n'est ainsi saisie d'aucune demande de mise en œuvre d'une quelconque mesure conservatoire;, l'arrêt de l'exploitation étant déjà effectif, et que cette seule constatation doit conduire à admettre qu'il n'y a plus lieu à référé ;

Attendu que l'appelante tente de sauver la situation en demandant en réalité à la Cour de valider rétroactivement ses prétentions en constatant que les conditions de saisine initiale du juge des référés étaient bien réunies et que l'exploitant de la carrière a entrepris l'exploitation sans le consentement des ayants droit de la Section de Commune ;

Mais attendu

Attendu que le juge des référés ne peut ainsi que se convaincre de l'existence de l'autorisation et écarter toute notion de trouble manifestement illicite justifiant son intervention sans avoir à considérer, comme le font étrangement plus de six ans après certains membres de la section, si l'accord alors donné était bien éclairé, étant observé que même sur ce point les témoignages et les documents produits par l'intimée tendent à faire admettre qu'à l'époque une parfaite information des électeurs a été donnée et font a priori exclure toute anomalie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée ;

Constate qu'en tout état de cause l'exploitation de la carrière litigieuse a cessé et qu'il n'est plus sollicité de mesure conservatoire justifiant la compétence du juge des référés ;

Ajoutant,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelante à payer à l'intimée une nouvelle somme de 2.000 € ;

Condamne l'appelante aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme DE OLIVEIRA, adjoint administratif.

RAPPEL

Art L 2411-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
…..Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres. ……

Article L2411-16
…. Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L 2411-3 et de l'article L 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département……

Article 699 du code de procédure civile
Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

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SECTION DU BOURG, DU BOUSQUET ET DU PARROT

COMMUNALISATION DU FOUR BANAL

Arrêté de transfert gratuit a la comune de la parcelle Section C n°16



SECTION DU BOURG, DU BOUSQUET ET DU PARROT

COMMUNALISATION DU FOUR BANAL

Délibération du Conseil Municipal en vue du transfert gratuit a la comune de la parcelle Section C n°16



SECTION DU CLAUZIER
Un bel exemple d’abus de pouvoir. Le préfet s’autorisait alors à attribuer les terres sectionales
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n° 011041
Lecture du 9 mars 2004

M. Hervé DROUET Rapporteur
Mme Catherine COURRET Commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le11 janvier 2003, présentée pour M.RT, demeurant au Clauzier, 15170 Ste -Anastasie ;

M. RT demande que le Tribunal annule la décision implicite par laquelle le conseil municipal de la commune de Ste Anastasie a rejeté sa demande notifiée le 27 septembre 2002 tendant à l'attribution de la jouissance de 4 hectares supplémentaires de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune du Clauzier,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 3 septembre 2003 à effet du 18 septembre 2003 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités : " les membres de la section ont dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.
" ;

Considérant DECIDE:

Article 1er :
la décision implicite par laquelle le conseil municipal de la commune de Ste Anastasie a rejeté la demande de M.RT, tendant à l'attribution de la jouissance de 4 hectares supplémentaires de terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Clauzier, est annulée

Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. R T et à la commune de Ste Anastasie.

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