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SAINT-REMY DE CHAUDES-AIGUES

partage des biens à vocation agricole de la section



SECTION DE LA ROCHE CANILHAC

CONSEIL D'ETAT

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SECTION DE LA ROCHE CANILHAC

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1300081 du 25 mars 2014
M. Pierre B. St-REMY DE CHAUDES AIGUES

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M, Pierre B., demeurant La Roche Canilhac à Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues (15110), par la SCP Canonne Debord-Canonne ;
M. B. demande au tribunal : M, B. soutient que :

Vu l'avis de réception de la demande préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la section de commune de la Roche Canilhac, représentée par le président de la commission syndicale, élisant domicile à la mairie de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ;
La section de commune de la Roche Canilhac conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B. lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 - du code de justice administrative,
Elle fait valoir que : Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour M. B. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
II soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 septembre 2013, eu application des articles R. 613-1 et R, 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au 6 mars 1998, date de la délibération annulée : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la Jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature./Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L.481-1 du Code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L.331-2 à L.331Î-5 du Code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de ta section... " ;

Considérant

Considérant, en l'espèce,

Considérant, toutefois,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la section de commune de la Roche Canilhac, que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. B. ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles demandent en application de ces dispositions ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. B. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la section de commune de la Roche Canilhac tendant à la condamnation de M. B. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre B. et à la section de commune de la Roche Canilhac.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2014

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SECTION DE LA ROCHE CANILHAC

CONSEIL D'ETAT
3ème et 8ème sous-sections réunies
N° 340513 du 30 mai 2012

Publié au recueil Lebon
M. Philippe Martin, président
M. Christophe Pourreau, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; JACOUPY, avocats

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ;

M. A demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond

Considérant

Considérant qu'il résulte de ces dispositions

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de disposition législative en ce sens, la cour administrative d'appel de Lyon n'était pas tenue d'analyser la requête de M. A comme dirigée en réalité contre la section de commune de La Roche Canilhac et n'a commis sur ce point aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et à la section de La Roche Canilhac de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues.

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SECTION DE LA ROCHE CANILHAC

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 08LY02663 du 6 avril 2010
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
Mme Pascale PELLETIER, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
SCP CANONNE - GALLO, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour M. A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour : M. A soutient que : Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2009, présenté pour la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2009, présenté pour M. A qui conclut en outre, à ce qu’une nouvelle expertise soit organisée, en tant que de besoin

Il soutient qu’à la date de la délibération du 6 mars 1998, il habitait déjà La Roche Canilhac et qu’il lui était interdit de pénétrer sur les parcelles tant qu’il n’avait pas signé les conventions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour M. A qui demande en outre l’appel en cause de la commission syndicale représentant la section de La Roche Canilhac

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Vu l’ordonnance en date du 12 janvier 2010 par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l’instruction au 12 mars 2010 ;

Vu la lettre en date du 17 février 2010, informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2010 : La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dirigées contre la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues :

Considérant Considérant, Sur les conclusions dela requête dirigées contre la section de commune :

Considérant Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues la somme de 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues.

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SECTION DE LA ROCHE CANILHAC

MAUVAISE GESTION = FAUTE DE LA COMMUNE
En adoptant une délibération illégale, et en retenant à tort au titre des ayants droit des personnes qui ne remplissent pas les conditions, le conseil municipal
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (1ère Chambre)
N° 061994 du 23 septembre 2008
M. B c/ Commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues suite à un arrêt devenu définitif en date du 5 juillet 2005 de la CAA de LYON
M. B
c/ Commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues
M. L'hirondel Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audience du 9 septembre 2008
Lecture du 23 septembre 2008
135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour M. B , demeurant à La Roche Canilhac à Chaudes-Aigues (15110), par la SCP Canonne, Gallo ; M. B demande au Tribunal : Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2006, présenté pour la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2007, présenté pour la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; elle demande, par ailleurs, que la somme mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 99LY02553 en date du 5 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2008 : Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;

Considérant que, par un arrêt devenu définitif en date du 5 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération en date du 6 mars 1998 du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues procédant, sur le fondement de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales précité, à l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de La Roche Canilhac, laquelle ne dispose pas de commission syndicale ; que la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues a commis en adoptant la délibération du 6 mars 1998 une faute de nature à engager sa responsabilité et non celle de la section ; que M. B est dès lors fondé à demander la réparation du préjudice qu’il allègue à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et tiré du fait que seule la responsabilité de la section pouvait être recherchée ne peut être qu’écartée ;

Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au 6 mars 1998, date de la délibération annulée : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ./ Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage, conclue dans les conditions de l’article L.481-1 du Code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L.331-2 à L.331-5 du Code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section. ... " ;

Considérant que si M. B demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la délibération du 6 mars 1998 adoptée par le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues résultant de l’impossibilité de poursuivre l’élevage qu’il exploitait jusqu’alors sur la section de La Roche Canilhac, il doit toutefois apporter la preuve, non seulement de la réalité de son préjudice, mais aussi de l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre celui-ci et la faute commise par la commune ;

Considérant, en l’espèce, que pour annuler la délibération du 6 mars 1998, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans son arrêt du 5 juillet 2005, retenu que plusieurs personnes, qui n’avaient ni la qualité d’ayant droit, ni celle d’exploitant au sens des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précité dans sa rédaction alors applicable, bénéficiaient de la répartition des biens agricoles ou pastorales de la section de La Roche Canilhac ; que ladite délibération n’a pas eu, en revanche, pour effet d’exclure M. B qui s’est vu attribuer un lot d’une contenance de 21 hectares ; que si M. B a entendu contester la légalité de cette délibération pour le motif retenu par la Cour, le requérant avait, concomitamment à la procédure juridictionnelle alors en cours, la possibilité d’exploiter les parcelles qui lui avaient été attribuées ; que s’il a, de son propre fait, refusé de les exploiter et de signer la convention pluriannuelle, c’est au motif, selon ses dires, que " son lot était constitué d’une parcelle morcelée par plusieurs chemins, d’une valeur moindre et non mécanisable en certains endroits " ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment du courrier du sous-préfet de Saint-Flour en date 11 août 1998 adressé au requérant et d’une note de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du Cantal en date du 9 octobre 2000, que le lot de M. B , qui est composé de quatre parcelles cadastrales, lui a été attribué après que le requérant eût déposé une réclamation afin d’obtenir que les terrains soient en continuité avec ses autres biens et le plus proche possible de ses bâtiments ; que ledit lot était, en outre, d’une valeur agronomique comparable à celle des lots revenant aux autres bénéficiaires ; que, de plus, la répartition devant se faire de manière équitable entre les différents ayants droit et exploitants mentionnés à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précité, M. B ne saurait se prévaloir d’un droit acquis à exploiter des terrains qu’il détenait d’un précédent partage ; qu’il suit de là que le préjudice allégué par M. B résultant de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de son élevage est dépourvu de tout lien de causalité avec l’illégalité relevée par la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant, toutefois, que la délibération du 5 mars 1998 en retenant à tort au titre des ayants droit de premier rang des personnes qui ne remplissaient pas les conditions ci-dessus rappelées pour être attributaires des biens appartenant à la section de La Roche Canilhac a eu pour conséquence de priver M. B de la possibilité d’exploiter une surface plus importante ; que, cependant, M. B n’apporte aucun justificatif de nature à établir la surface supplémentaire exacte à laquelle il pouvait prétendre et dont il aurait été irrégulièrement écarté ; qu’en outre, le préjudice allégué par M. B n’est pas défini pour la part se rattachant à ce dernier motif ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. B ne peuvent être qu’écartées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B , au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B et à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.

Délibéré après l’audience du 9 septembre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, premier conseiller faisant fonction de président en application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
M. L’hirondel, conseiller,
M. Deliancourt, conseiller,
Lu en audience publique le 23 septembre 2008

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SECTION DE LA ROCHE CANILHAC

Après l'arrêt de la COUR Administrative d'Appel, le Jugement du 12 Septembre 2006

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de M. X tendant à ce que la demande de la section de "La Roche Canilhac" représentée par le Maire en exercice de la commune de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS soit déclarée irrecevable ;

CONSTATE la nullité de la convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 22.04.1998 entre le Maire de la commune de ST REMY de CHAUDES-AIGUËS, agissant pour le compte des habitants du village de "La Roche Canilhac" et M. X ;

REJETTE la demande de MX tendant à ce qu'il soit reconnu comme étant titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles objet de la convention pluriannuelle du 22.04.1998 ;

DIT que les sommes versées par M. X en exécution de la convention pluriannuelle d'exploitation du 22.04.1998 constituent des indemnités d'occupation ;

REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.

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SECTION DE LA ROCHE CANILHAC

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-FLOUR 15 100

Jugement du 12 Septembre 2006

Réf.: 51-05 -14

DEMANDERESSE :
MAIRIE DE LA COMMUNE DE ST-REMY DE CHAUDES-AIGUES 15110 - SAINT-REMY DE CHAUDES-AIGUES
Prise en la personne de M. Le Maire, comparant, assisté de M ° MOINS , Avocat au Barreau du CANTAL

DEFENDEUR :
Monsieur Bernard R., Agriculteur Peynnaveyre - 15110 - SAINT-URCIZE
Comparant en personne, assisté par Maître DELPEUCH, A vocal au Barreau du CANTAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Mme Isabelle LIAUZU, Présidente du T.P.B.R. Assistée de M. J.Claude BANCAL, A.A.P. P.f.f. de Greffier

Assesseur bailleur : Mme Marie Rosé d'ALEXANDRY d'ORANGIANI

Assesseurs preneurs: M. DALLE Gilles M. FARGES Daniel

A l'audience publique du 13 Juin 2006 prononcé à l'audience publique du 12 Septembre 2006

Contradictoire et en premier ressort

selon convention pluriannuelle d'exploitation du 22 avril 1998, le maire de la Commune de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS (15) agissant pour le compte des habitants du village de "La Roche Canilhac", a mis à disposition de M. Bernard R. le lot n°3 des biens de section dudit village, d'une superficie de 18 ha 87 a, pour une durée de huit années commençant à courir le 25 Avril 1998, moyennant un loyer de TROIS CENTS FRANCS l'hectare.

Par arrêt du 05 Juillet 2005, la Cour Administrative d'Appel de LYON (69) a annulé la délibération du Conseil Municipal de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS en date du 06 Mars 1998 et enjoint au maire de la commune de CHAUDES-AIGUËS de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité des conventions signées sur le fondement de la délibération du 06 Mars 1998.

Par requête du 21 Octobre 2005, le Maire de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de céans afin que le Tribunal fasse " le nécessaire " le " concernant dans l'exécution " de l'Arrêt de la Cour Administrative d'Appel.

Lors de l'audience de tentative de conciliation du 06 décembre 2005, il est apparu que l'objet de la requête sus visée était de faire constater par la Juridiction, la nullité de la convention pluriannuelle en cause.

La convocation adressée aux parties pour cette audience mentionnant que l'objet du litige était la résiliation de la convention pluriannuelle d'exploitation, les parties ont été informées de l'objet exact de la requête et avisées de ce que, dans le souci du respect du contradictoire et afin qu'elles puissent utilement préparer leur défense, l'affaire était renvoyée à l'audience de conciliation du 10 Janvier 2006.

Les parties, avisées oralement de ce renvoi, ont été également avisées par courrier adressé par les soins du Greffe précisant l'objet de la demande.

A cette audience, à laquelle ont comparu les parties assistées de leurs conseils, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 14 Février 2006 et, après renvois demandés par les parties, a pu être retenue à l'audience du 13 Juin 2006.

La section de "La Roche Canilhac" demande au Tribunal :

A l'appui, elle fait valoir :

x x

M. Bernard R. demande au Tribunal : A l'appui, il fait valoir :

- sur la nullité de la procédure :

La section de " La Roche Canilhac " conclut au débouté de M. R. en ses prétentions et répond :

Monsieur R. répond :

MOTIFS :

1° - Sur la procédure :

Selon les dispositions des articles 887 et 888 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande dont est saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux doit faire l'objet d'une tentative de conciliation devant le Tribunal ;

II ne ressort pas des dispositions susvisés que le défaut d'établissement du procès-verbal de non-conciliation constitue une cause de nullité de la procédure ;

Seul le défaut de la tentative de conciliation elle-même pourrait être constitutif d'un fin de non recevoir ;

En ce qui concerne l'objet de la demande, si, effectivement, l'affaire appelée à une première audience en tentative de conciliation a fait l'objet, à l'initiative de la juridiction, d'une renvoi à une autre audience de conciliation avec une convocation "rectificative", il ne peut être soutenu que la demande n'est pas clairement explicitée, l'objet de celle-ci (faire constater la nullité de la convention pluriannuelle) étant expressément mentionnée, le défendeur ayant ainsi été en mesure de préparer sa défense, le renvoi ayant été décidé à cette fin;

II ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de M. R. sur ce point ;

2° -Au fond ;

L'annulation, par la Cour Administrative d'Appel, de la délibération du Conseil Municipal en date du 06.03.1998, sur le fondement de laquelle a été conclue la convention pluriannuelle d'exploitation du 22.04.l998, a nécessairement pour conséquence d'entraîner la nullité de ladite convention, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ;

II convient en conséquence de constater la nullité de cette convention ;

M. R. soutient qu'en conséquence de l'annulation de la convention pluriannuelle d'exploitation, "c'est l'ancienne situation qui s'applique, c'est-à-dire la continuation du bail à ferme" ;

II n'est pas réellement contesté que les époux R. étaient titulaires d'un bail à ferme (qui s'est renouvelé le 09.04.1992) sur des parcelles sur lesquelles il n'est cependant donné aucune indication de sorte qu'il est impossible de déterminer s'il s'agit des mêmes que celles ayant fait l'objet de la convention annulée ;

Ce bail a fait l'objet d'une convention de résiliation en date du 04.07.1996 aux termes de laquelle les preneurs se sont engagés irrévocablement à résilier le bail et à quitter les lieuxle25.03.1998;

M. R. soutient que cette résiliation est frauduleuse et qu'en conséquence le bail à ferme dont il était titulaire s'est continué, sollicitant manifestement, bien que de façon non explicite, que soit prononcée la nullité de la convention de résiliation ;

II convient donc de faire application des articles 1106 et suivants du Code Civil

Il n'est cependant invoqué aucun vice du consentement, aucune incapacité à contracter, ni aucune incertitude quant à l'objet du contrat en cause ;

M. R. , qui ne donne aucune explication quant aux raisons l'ayant conduit à une résiliation conjointe du bail, évoque la fraude, notion qui pourrait s'apparenter à celle de cause illicite ;

II soutient que la fraude qu'il invoque est constituée par le fait que la résiliation avait, en réalité, pour objet d'évincer de l'attribution de biens de section les ayants droits non agriculteurs, tout en précisant que tel n'est pas son cas, et il est constant qu'il a bénéficié d'une telle attribution ;

A supposer une telle fraude établie, elle n'aurait pas été réalisée au préjudice de M. R. mais à celui de tiers qui, seuls, pourraient le cas échéant s'en prévaloir ;

En effet, ou le consentement de M. R. a été surpris, ce qu'il n'allègue pas, ou il a lui-même participé à la fraude, ce qui serait de nature, en cas de nullité du contrat en cause, à lui interdire de prétendre au rétablissement de la situation antérieure ;

Enfin, et surtout, M. R. ne rapporte aucunement la preuve de la fraude qu'il invoque ;

A supposer, en effet, que la convention de résiliation du bail ait pu avoir pour objet de faciliter la mise en oeuvre d'une nouvelle répartition des biens de section à partir du printemps 1998, il ne s'agit pas en soi d'une cause illicite ;

M. R. sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle ;

La convention pluriannuelle d'exploitation en cause étant une convention à exécution successive, la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion est impossible, chacune s'étant acquittée de la prestation à laquelle elle était tenue ;

La commune de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS sollicite que les sommes versées par M. R. en contrepartie de la jouissance des biens de section, soient considérés, en conséquence de l'annulation de ladite convention, comme des indemnités d'occupation ;

II n'est rien répondu sur ce point ;

II sera fait droit à cette demande ;

3° - Sur les demandes au titre de frais :

Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de l'espèce, il est équitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de M. Bernard R. tendant à ce que la demande de la section de "La Roche Canilhac" représentée par le Maire en exercice de la commune de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS soit déclarée irrecevable ;

CONSTATE la nullité de la convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 22.04.1998 entre le Maire de la commune de ST REMY de CHAUDES-AIGUËS, agissant pour le compte des habitants du village de "La Roche Canilhac" et M. Bernard R. ;

REJETTE la demande de M. Bernard R. tendant à ce qu'il soit reconnu comme étant titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles objet de la convention pluriamiuelle du 22.04.1998 ;

DIT que les sommes versées par M. Bernard R. en exécution de la convention pluriannuelle d'exploitation du 22.04.1998 constituent des indemnités d'occupation ;

REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.

AINSI
Jugé et Prononcé à ST-FLOUR (15J, les jour, mois et an sus-indiqués ;

ET le présent jugement a été signé à la minute par le Président et L'A.A.P. faisant fonction de Greffier.

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SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
ARRETE N° SF 2004-137 du 3 décembre 2004 Autorisant la cession des parcelles C n°654 et 657 contenant les sources alimentant le réseau d’AEP de la Roche Canilhac, à la commune.

Considérant que le projet n’a pas recueilli l’accord des deux tiers des électeurs inscrits de la section,

Considérant q’il y a lieu de faire application de l’article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l’Etat"

Considérant que l’acquisition de parcelles contenant le périmètre de protection des captages des sources alimentant le réseau d’eau public revêt un caractère d’intérêt général,

Considérant, que cette cession ne contrarie pas les intérêts des habitants de la section,

ARRETE

ARTICLE 1 :
est autorisée la vente des parcelles de terrain cadastrées C n° 654 d’une superficie de 12 a 34 ca et 657 d’une superficie de 15 a 15 ca, contenant les périmètres de protection des captages des sources alimentant le réseau d’AEP, appartenant à la section de La Roche Canilhac, au prix de 1€ chaque parcelle, au profit de la commune.

Fait à Saint-Flour le 3 décembre 2004



SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2004-119 du 20 octobre 2004 Autorisant la cession des parcelles A n°379 et 380 contenant les sources alimentant le réseau d’AEP du Bourg, à la commune.

Publié au Recueil des actes administratifs du 26 novembre 2004

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Considérant que le projet n’a pas recueilli l’accord des deux tiers des électeurs inscrits de la section,

Considérant q’il y a lieu de faire application de l’article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l’Etat"

Considérant que l’acquisition de parcelles contenant le périmètre de protection des captages des sources alimentant le réseau d’eau public revêt un caractère d’intérêt général,

Considérant, que cette cession ne contrarie pas les intérêts des habitants de la section,

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1
: est autorisée la vente des parcelles de terrain cadastrées A n° 379 et 380, d’une superficie de 11 a 64 ca, contenant les périmètres de protection des captages des sources alimentant le réseau d’AEP, appartenant à la section du Bourg,, au prix de 1€ chaque parcelle, au profit de la commune.

ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de SAINT-REMY DE CHAUDES-AIGUES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 20 octobre 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD



SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2004-90 du 12 août 2004 Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de vente des parcelles n°A 379 et 380 où figurent les sources d’alimentation en eau potable à la commune - Convocation des Electeurs de la section

Publié au Recueil des actes administratifs du 26 novembre 2004

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE Ier
: Les électeurs de la section du Bourg sont convoqués DIMANCHE 5 septembre 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Saint-Rémy de Chaudes Aigues , afin qu’ils se prononcent sur le projet de de vente des parcelles n°A 379 et 380 où figurent les sources d’alimentation en eau potable à la commune, d’une superficie totale de 11 a 64 ca, au prix de 1 € chaque parcelle,

ARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêté

ARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 20 août 2004 au plus tard.

ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 6 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Saint-Rémy de Chaudes Aigues sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 12 juillet 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD



SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
ARRETE N° SF 2003-36 du 25 février 2003

Projet d'aliénation d'une parcelle au profit de M. et Mme Roger Vidal

LE PREFET DU CANTAL, ARTICLE 1er : Les électeurs de la section de La Roche Canilhac sont convoqués DIMANCHE 30 mars 2003, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de SAINT-REMY DE CHAUDES AIGUeS, afin de donner leur avis sur le projet d'aliénation d'une parcelle section C n° 664, d'une superficie de 809 m2, appartenant à la section de La Roche Canilhac, au profit de M. et Mme Roger Vidai, afin de construire un hangar-garage, au plan cadastral de la commune, au prix de 3,05 • le m2 ,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de SAINT-REMY DE CHAUDES AIGUES au plus tard le DIMANCHE 30 mars 2003, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 14 février 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de SAINT-REMY DE CHAUDES AIGUeS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours davant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de son affichage.

Fait à Saint-Flour le 25 février 2003
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES



SECTIONAUX DE LA ROCHE CANILHAC

COUR D'APPEL DE RIOM

CHAMBRE D'ACCUSATION DE RIOM
DOSSIER n°02/00004
ARRÊT DU 24 AVRIL 2002
Prise illégale d'intérêts

Prononcé publiquement le MERCREDI 24 AVRIL 2002, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'AURILLAC du 06 DECEMBRE 2001

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Vu le réquisitoire de M. le procureur de la République, en date du 19 septembre 2001, tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel, et dont nous adoptons les entiers motifs,

Vu les articles 176, 179, 180,183 et 184 du code de procédure pénale,

RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL :

Attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre :

LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,

XP, demeurant Place du Foirail - 48260 NASBINALS
Partie civile, comparant assisté de Maître CANONNE, avocat au barreau d'AURILLAC
Appelant

DECISION :

Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2001, le tribunal correctionnel d'AURILLAC, saisi de poursuites diligentées contre MM MY et LZ d'une part, M AA d'autre part des chefs pour les deux premiers de prise illégale d'intérêts et pour le dernier de complicité de prise illégale d'intérêts le tout commis à Saint Rémy des Chaudes AIGUES (15) de novembre 1997 à avril 1998 pour M MY, de décembre 1997 à avril 1998 pour M LZ et courant avril 1998 pour M AA, les a relaxés des fins des poursuite ;

Sur l'action civile, le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de M X. irrecevable et laissé les dépens à sa charge ;

Ce jugement a été frappé d'appel le 14 décembre 2001 par M PX - appel étendu à la décision de relaxe et aux dispositions civiles déclarant la partie civile irrecevable- et le 17 décembre 2001 par le Ministère Public - appel étendu à l'ensemble des prévenus Y, Z et A, ledit acte d'appel faisant état de la décision de relaxe mais aussi du fait que la partie civile a été déclarée irrecevable ;

A l'audience, M X. expose, s'agissant des ventes litigieuses, qu'il résulte suffisamment des pièces de la procédure que MM Y. et Z. ont tous les deux pris part à la délibération à l'issue de laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable à l'aliénation à leur profit de partie des biens sectionaux ainsi qu'il résulte de la consultation des extraits litigieux - sur l'extrait de la délibération du 9 novembre 1997 figure une rectification maladroite quant au nombre de conseillers ayant pris part à la délibération, quant à l'extrait du 6 décembre 1997 il y est précisé que c'est bien l'ensemble des conseillers au nombre de 11 qui ont délibéré- mais aussi des éléments recueillis sur commission rogatoire. Il soutient en conséquence que c'est à tort que bien qu'ayant constaté la présence des prévenus lors de chacune des séances concernées, le premier juge a estime qu'il existait néanmoins un doute et conclut à la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle est entrée en voie de relaxe au profit de chacun des intimés ;

Il ajoute que le montant global du contrat soumis aux deux délibérations du conseil municipal s'élevant, sur la base de 2 F le m2 pour un total de 61 090 m2, à la somme de 122 180 F ( 18 626, 22 euros) et, en dissociant les deux contrats, à 120 000 F (18 293,88 euros) calculée à partir d'une superficie de 60 000 m2 (cf séance du 9 novembre 1997), un tel constat aurait dû normalement interdire au tribunal de pouvoir faire bénéficier les deux auteurs principaux et leur complice des dispositions moins sévères de la loi ;

M X. expose encore, outre le fait que les conventions pluriannuelles d'exploitation litigieuses ne sauraient constituer un acte de pure administration comme le soutiennent les prévenus, que M AA es qualité de Maire apparaissant comme co-contractant lors de la convention pluriannuelle d'exploitation souscrite le 22 avril 1998 avec son fils SA bien que signée par son premier adjoint, le tribunal aurait dû normalement s'interroger quant à l'applicabilité des dispositions moins sévères de l'article 432-12 du code pénal relatives aux seuils de la prise d'intérêts prohibée ;

M X. estime qu'ayant dû vendre 25 bêtes du fait du retrait des parcelles qu'il exploitait, il a perdu le bénéfice des primes correspondantes (primes vaches allaitantes et primes à l'herbe) ; estimant son préjudice à la somme de 300 000 F (45 734.71 euros), il demande à la Cour de condamner solidairement les trois prévenus à lui payer ladite somme ainsi qu'une indemnité de 1524,49 euros (10 000 F ) sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

M l'avocat général, entendu en ses réquisitions, requiert de la Cour qu'elle entre en voie de condamnation à rencontre de l'ensemble des prévenus et prononce une peine d'amende sur le montant duquel il indique s'en rapporter ;

MM Y, Z et A rappellent que c'est après avoir été débouté de sa demande d'annulation de la délibération prise le 6 mars 1998 par le Conseil Municipal relative à la jouissance des biens de section par le tribunal administratif de Clermont Ferrand que M X. a pris l'initiative de déposer plainte contre eux avec constitution de partie civile et ce de façon d'autant plus surprenante que lorsqu'il était lui-même conseiller municipal, il n'avait pas hésité à voter le renouvellement de baux relatifs aux biens de section à son profit ;

Ils exposent que si l'extrait du registre des délibérations du 6 décembre 1997 fait effectivement état de 11 votants, il résulte suffisamment des auditions concordantes recueillies par les enquêteurs (cf dépositions de MM LD, RE, RF, IG épouse P, PR, JC, et GS que les deux premiers (Y et Z) n'ont pas participé à la délibération et en tout cas au vote final de sorte qu'il ne peut utilement leur être reproché d'avoir enfreint les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 432-12 du code pénal ;

En ce qui concerne la délibération ayant porté sur l'attribution en jouissance de biens de section, ils font valoir : Ils concluent à la confirmation de la décision attaquée et au rejet des prétentions de M X ;

SUR QUOI LA COUR

Sur l'action publique :

Attendu qu'il est en premier lieu reproché aux nommés Y et Z, tous deux conseillers municipaux de la Commune de Saint Rémy de Chaudes AIGUES, d'avoir commis le délit de prise illégale d'intérêt en participant pour le premier à la délibération du conseil municipal du 9 novembre 1997 et pour le second à celle du 6 décembre 1997 ayant respectivement délibéré et voté la vente des biens de section suivants :

Attendu qu'il y a lieu de constater que la responsabilité pénale de M A n'est pas recherchée à l'occasion de ce premier chef de prévention ainsi qu'il résulte de la lecture de la citation ;

Attendu que lors de ses deux délibérations, le Conseil Municipal de Saint Rémy de Chaudes AIGUES, saisi de demandes d'achat de biens de section émanant de M Y (délibération du 9 novembre 1997) et de M Z. (délibération du 6 décembre 1997 ), a donné son accord aux demandes dont il était ainsi saisi alors que les deux prévenus avaient au sens de la loi un intérêt dans l'opération consistant à obtenir de la Commune la possibilité de devenir propriétaire;

Attendu qu'en leur qualité de membre du conseil Municipal, les deux prévenus avaient la charge d'assurer la surveillance et l'administration des biens sectionaux de la Roche Canilhac ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les deux prévenus, en dépit des contestations soulevées, ont bien participé à la délibération du conseil municipal les concernant ;

Attendu que M Y reconnaît lui-même qu'il a participé à la séance du 9 novembre 1997 en qualité de membre du conseil municipal, déclarant que "si lorsqu'il s'est agi de fixer le prix il a été prié de sortir", "il a quant même participé à la délibération et au vote de ces lorrains (-...)"(D 28) ;

Attendu que la participation de M Z à la délibération du 6 décembre 1997 résulte :

Attendu que les deux prévenus ne sauraient se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 432-12 alinéa 2 du code pénal lequel prévoit que dans les communes ne dépassant pas 3 500 habitants, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens (...) immobiliers (...) dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 F faute d'avoir à l'époque des faits remplis l'une des qualités exigées par la loi ;

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, de dire que les deux prévenus ont bien commis les faits à eux reprochés ;

Attendu qu'il est encore reproché à chacun de MM Y et Z d'avoir commis le délit de prise illégale d'intérêt courant avril 1998 en contractant avec le maire de la commune en la personne de M AA, une convention pluriannuelle d'exploitation de biens de section (pour le compte du GAEC des Gentianes dont il était l'un des gérants en ce qui concerne M Z), M A se voyant reprocher de son côté de s'être rendu complice de ces derniers faits en contractant avec eux les conventions litigieuses ;

Attendu que lesdites conventions, toutes deux signées le 22 avril 1998, ont été formalisées par acte notarié postérieurement à la délibération du conseil municipal tenue le 11 avril précédent au cours de laquelle il a été procédé au partage des biens de section ;

Attendu qu'au moment de la signature desdites actes, à la différence de ce qui se passait lors de la séance du 11 avril 1998 non visée dans la prévention, les prévenus Y et Z n'étaient plus en charge de la surveillance et de l'administration des biens dont s'agit au sens de l'article 432-12 du code pénal ;

Attendu que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'étant dés lors pas réunis, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a relaxés des faits reprochés et, par voie de conséquence, en ce qu'il a statué de même en faveur du maire de la commune de Saint Rémy de Chaudes AIGUES poursuivi pour complicité ;

Attendu que la gravité des faits reprochés tant à M Y qu'à M Z justifie leur condamnation a une peine d'amende de 1 500 euros ;

Sur l'action civile :

Attendu que M X demande la réparation du préjudice né du fait qu'une partie des parcelles dont il avait la jouissance auparavant lui auraient été retirées avec pour conséquence des frais de clôture exposés vainement, la nécessite dans laquelle il s'est retrouvé de devoir vendre une partie de son cheptel (vingt cinq gros bovins) et surtout son exclusion du bénéfice de diverses primes ;

Attendu cependant que faute pour l'appelant de préciser les parcelles dont il aurait perdu l'usage, la Cour ne peut que constater que la réalité du lien de causalité entre le préjudice allégué et les prises illégales d'intérêts retenues n'est pas établie, M B devant en conséquence être débouté de ses demandes d'indemnisation ;

Attendu que M X qui succombe en sa constitution de partie civile sera débouté de sa demande fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

La Cour.

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré :

En la forme,

Reçoit M X. et le Ministère Public en leurs appels respectifs déclarés réguliers ;

Au fond,

Dit l'appel formé par le Ministère Public partiellement bien fondé ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé les nommés Y., Z.S et A. du chef de prise illégale d'intérêt à raison de la signature de conventions pluriannuelles d'exploitation ;

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit chacun de MM Y. et Z. coupables du délit de prise illégale d'intérêts à raison de leur participation respective aux délibérations du conseil municipal des 9 novembre et 6 décembre 1997 ;

En conséquence.

Condamne chacun des prévenus à une peine d'amende de mille cinq cents euros (1500 euros) ;

Sur l'action civile :

Dit la constitution de partie civile de M X. recevable et mal fondée ;

Le déboute de ses demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à sa charge les frais de l'action civile ;

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros prévu par la loi du 4 JANVIER 1993 dont chaque condamné sera redevable et dit que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera, selon les modalités légales.

Le tout en application des textes susvisés, des articles 432-12 et 423-17 du Code pénal 470, 749-750 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts.

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SECTIONS DU BOURG, DE LA ROCHE CANILHAC, DES BASTIDES, DE LONGEVIALLE
ARRÊTÉ N° 2002-0094 bis du 23 janvier 2002 Portant déclaration d’utilité publique de captages d’eau potable

Le Préfet du Cantal, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1 -
Sont déclarés d’utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues pour l’alimentation en eau potable : ARTICLE 2 - La commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues est autorisée à prélever la totalité du débit des sources.

ARTICLE 3 - Il sera établi autour des ouvrages de captage des périmètres de protection s’étendant comme suit:

1°) Périmètre de protection immédiate :

Captage de Bourg 1 (ancien) :
Le périmètre sera constitué d’une partie de la parcelle 271 section A de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues délimité par un rectangle situé à 20 m à l’amont de l’extrémité du drain et 15 m de part et d’autre.

Captage de Bourg 2 (nouveau) :
Le périmètre sera constitué d’une partie de la parcelle 271 section A de lacommune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues délimité par un rectangle situé à 20 m à l’amont de l’extrémité du drain et 15 m de part et d’autre.

Captage des Bastides Amont :
Le périmètre sera constitué d’une partie de la parcelle 535 section C de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues délimité par un rectangle situé à 15 m à l’amont de l’extrémité du drain et 15 m de part et d’autre.

Captage de Bastides Aval :
Le périmètre sera constitué d’une partie de la parcelle 20 section C de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues délimité par un rectangle situé à 15 m à l’amont de l’extrémité du drain et 15 m de part et d’autre.

Captage du Roc des Fonds :
Le périmètre sera constitué d’une partie de la parcelle 24 section B de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues délimité par un rectangle situé à 15 m à l’amont de l’extrémité du drain et 15 m de part et d’autre.

Ces périmètres seront acquis en pleine propriété par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues. Ils seront clôturés de façon à en interdire l’accès et maintenus mécaniquement en herbe rase.

Toute activité autre que l’entretien normal des ouvrages y est interdite.

2°) Périmètre de protection rapprochée :

Captages du Bourg :
Ce périmètre commun aux deux captages sera constitué des parcelles 20 (pour partie) et 535 (pour partie) section C de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues comme figuré sur le plan cadastral joint.

Captages des Bastides :
Ce périmètre commun aux deux captages sera constitué des parcelles 20 (pour partie) et 535 (pour partie) section C de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues comme figuré sur le plan cadastral joint.

Captages du Roc des Fonds :
Il sera constitué des parcelles 24 (pour partie) section B de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues comme figuré sur le plan cadastral joint.

Les activités suivantes seront interdites dans chacun des périmètres de protection rapprochés :

Publicité des servitudes applicables aux parcelles constituant le périmètre de protection rapprochée devra impérativement être faite par le maire de SAINT-REMY-de-CHAUDES-AIGUES auprès du service du cadastre (conservation des hypothèques.

ARTICLE 4 - Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique et lorsqu’elles devront être épurées le procédé d’épuration, son installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous le contrôle du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales.

Un dispositif de correction du pH des eaux distribuées à partir du captage du Roc des Fonds sera mis en place dans un délai de 1 an.

ARTICLE 5 - Conformément à l’engagement pris par le conseil municipal dans sa séance du 8 août 1997, la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues devra indemniser les usiniers, irriguants et autres usagers des eaux ainsi que les propriétaires des terrains grevés de servitudes de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.

ARTICLE 6 - Le maire au nom de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires pour la réalisation du projet. La présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations à effectuer pour l’exécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de cinq années à compter de ce jour.

ARTICLE 7 - Il sera pourvu à la dépense au moyen de crédits ouverts au budget communal.

ARTICLE 8 - MM. le Secrétaire Général de la préfecture, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt (Mission InterServices Eau et Environnement), le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un extrait sera inséré au recueil des Actes Administratif.

ARTICLE 9 - Délai et voie de recours : La présente décision pourra être contestée dans un délai de deux mois, à compter de sa publication, soit par recours gracieux auprès du signataire de l’acte soit par recours contentieux déposé auprès du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND.

Fait à Aurillac, le 23 janvier 2002
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe CHOPIN



SECTION DE LA ROCHE CANILHAC

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 981255 du 27 MAI 1999
M. Pierre BECAMEL
c/ Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUES

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 9 octobre 1998, la requête présentée pour M. Pierre BECAMEL, demeurant Place du Foirail à 48260 NASBINALS, par la S.C.P. CANONNE, avocat, et tendant à :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le coda des tribunaux administratifs et des cours administratives

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 14 octobre 1998 à effet du 20 novembre 1998 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 MAI 1999 à laquelle siégeaient :

M. Henri DUBREUIL, Président, M, François LAMONTAGNE et Mme Catherine COURRET, Conseillers ;

Et après en avoir délibéré en la même formation ;

SUR LA FIN de NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA COMMUNE DE SAINT-REMY DE CHAUDES-AlGUES SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF :

Considérant qu'en vertu des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, les contestations qui peuvent s'élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent de la juridiction administrative ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions de l'article L.481-1 du Code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L.331-2 à L.331-5 du Code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section... ".

Considérant

Considérant

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie pesante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, ou titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation",

Sur les conclusions de M. Pierre BECAMEL :

Considérant

Sur les conclusions de la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUES

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Pierre BECAMEL à payer à la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUES une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1.-
La requête de M. Pierre BECAMEL est rejetée.

Article 2. - M, Pierre BECAMEL versera à la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AlGUES une somme de 3 000 F. au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs e[ des cours administratives d'appel.

Aticle 3. - Expédition du présent Jugement sera notifiée à M. Pierre BECAMEL et à la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUES.

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