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partage des biens à vocation agricole de la section
SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
CAA de LYON,3ème chambre formation à 3, 28/02/2017,14LY01612, Inédit au recueil LebonPrésident M. ALFONSIRapporteur M. Samuel DELIANCOURTRapporteur public M. CLEMENTAvocat(s) RIQUIERVu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieureM. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la section de commune de la Roche Canilhac à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues du 6 mars 1998 refusant de lui attribuer des biens sectionaux et de mettre à la charge de ladite section la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par un jugement n° 1300081 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête.Procédure devant la courPar une requête enregistrée le 22 mai 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2016, M.B..., représenté par Me Riquier, avocat, demande à la cour : - 1°) d'annuler ce jugement n° 1300081 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mars 2014 ;
- 2°) de condamner la section de commune de la Roche Canilhac à lui verser une indemnité de 263 547,83 euros ;
- 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette section de commune de statuer à nouveau sur sa demande préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- 4°) de condamner ladite section à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - les irrecevabilités opposées en défense doivent être écartées ;
- l'autorité de chose jugée n'est pas applicable au présent litige car il s'agit de contentieux différents ;
- il a déposé une demande préalable le 29 juin 2006 qui a été explicitement rejetée et n'avait pas à en déposer une nouvelle ;
- le jugement est irrégulier car le rapporteur public n'a pas fait connaître le sens de ses conclusions avant la séance publique ;
- il a refusé d'exploiter les parcelles car celles-ci lui avaient été attribuées illégalement ;
- il ne pouvait pas exploiter ces terres d'une valeur moindre et non mécanisable et d'une productivité moindre que le lot dont il avait demandé l'attribution ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie par les pièces produites la surface supplémentaire dont il a été privée et il aurait dû être indemnisé à hauteur de 29 hectares ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2014, la section de communes de la Roche Canilhac, représentée par la SCP Teillot-Maisonneuve-Gatignol-Jean-Fagole-Marion, avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle fait valoir que : - la requête de M. B...est irrecevable car l'intéressé avait déjà déposé une demande indemnitaire qui a été jugé irrecevable par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 avril 2010 et dont le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 30 mai 2012 revêtu de l'autorité de chose jugée ;
- la demande indemnitaire présentée par M. B...l'a été auprès du maire agissant au nom de et pour le compte de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, alors qu'elle aurait dû l'être auprès de la section de communes de Roche Canilhac et que tel n'ayant pas été le cas, le contentieux n'a pas été lié ;
- le jugement est régulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 11 mars 2014 et que M. B...assisté de son avocat étaient présents à cette audience ;
- la requête est sommaire et n'est pas motivée en droit comme en fait ;
- la section n'a pas commis d'illégalité fautive ;
- M. B...n'a pas la qualité d'ayant droit prioritaire de cette section ;
- à la date de la délibération du 6 mars 1998, les bénéficiaires étaient soit ayants droit de la section, soit exploitants de biens agricoles sur le territoire de celle-ci au sens de l'article L. 151-10 du code des communes alors en vigueur ;
- il n'a pas été privé des terres agricoles du fait de cette délibération car il s'est vu attribuer le lot n° 6 d'une superficie de 21 hectares et n'a pas été défavorisé s'agissant du lot le plus important ;
- il a refusé lui-même d'exploiter ce lot ;
- il n'établit pas que ce lot était de mauvaise qualité ;
- il ne justifie pas qu'il a été privé d'une perte de chance d'exploiter une superficie plus importante d'environ 25 à 30 % dès lors qu'il n'établit pas que cette surface aurait dû lui être attribuée, ni qu'il aurait préalablement obtenu l'autorisation de l'exploiter ;
- l'annulation de la délibération du 6 mars 1998 impliquait seulement que le maire recommence la procédure d'attribution des terres et non le droit de M. B...à obtenir une superficie plus importante ;
- le chiffrage des pertes n'est pas probant car il est fondé sur un rapport amiable non contradictoire établi sur la base du postulat erroné tiré de l'imputabilité du défaut d'exploitation à la délibération du 6 mars 1998 fondé sur trois exercices comptables et ne comportant aucun élément probant.
L'instruction a été close le 29 septembre 2016 à 16 h 30 par ordonnance en date du 8 septembre 2016.Vu les autres pièces du dossier ;Vu : - le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code des communes ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Maisonneuve, avocat, pour la section de commune de la Roche Canilhac ;
1. Considérant que, par jugement du 25 mars 2014 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la section de commune de la Roche Canilhac à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice économique qu'il soutient avoir subi du fait de la délibération illégale du conseil municipal adoptée le 6 mars 1998 ;Sur la régularité du jugement contesté :2. Considérant que M. B...soutient dans sa requête sommaire que le jugement serait irrégulier en l'absence de mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ;3. Considérant que l'article R. 711-3 du code de justice administrative prévoit que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;4. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire litigieuse a été porté à la connaissance des parties le mardi 11 mars 2014 à partir de 10 h pour une audience se tenant le lendemain à la même heure ; que les parties, dont M. B...et son avocat, qui étaient présents à cette audience, ont ainsi été informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens des conclusions ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;Sur les conclusions à fins de condamnation de la section de la Roche Canilhac :Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la section de communes de la Roche Canilhac :5. Considérant que par un arrêt n° 99LY02553 du 5 juillet 2005 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération du 6 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, a approuvé le plan de partage des biens à vocation agricole de la section de la Roche Canilhac, divisés en dix lots attribués à huit particuliers, dont M.B..., et à un GAEC, au motif que plusieurs des bénéficiaires de cette répartition n'avaient ni la qualité d'ayant droit, ni celle d'exploitant ; que M. B...demande la condamnation de la section de commune de la Roche Canilhac à lui verser une indemnité totale de 263 547,83 euros en réparation du préjudice financier qu'il impute à l'illégalité de cette délibération qui l'aurait privé, selon lui, d'une part, de la possibilité d'exploiter les parcelles qui lui avaient été attribuées et, d'autre part, d'obtenir l'attribution de parcelles supplémentaires ;6. Considérant que si l'illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain ;7. Considérant, en premier lieu, que bien qu'ayant fait l'objet, de la part de M. B..., de recours hiérarchique, puis contentieux dépourvus de caractère suspensif, la délibération du 6 mars 1998 susmentionnée du conseil municipal de la Roche Canilhac qui lui avait attribué le lot n° 6 d'une superficie de 21,03 hectares est demeurée exécutoire jusqu'à l'intervention de l'arrêt susmentionné du 5 juillet 2005 de cette cour ; qu'il résulte de l'instruction que M.B..., bien que mis en demeure par le maire de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues les 4 mai 1998, 8 septembre 1998 et 4 mai 1999, a refusé de signer la convention pluriannuelle qui lui était proposée pour le lot n° 6, dont l'exploitation était, en vertu de la délibération susmentionnée, subordonnée à la conclusion d'une telle convention alors, en outre, qu'il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'exploiter ce lot composé de quatre parcelles d'un seul tenant, mécanisable pour large partie et susceptible de servir au pacage d'animaux ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices résultant de l'absence d'exploitation des parcelles qui lui avaient été attribuées, qui résulte exclusivement de la situation dans laquelle il s'est placé volontairement ;8. Considérant, en second lieu, que M. B...n'a produit, ni en première instance, ni en appel, aucun élément susceptible d'établir, ainsi qu'il le soutient, qu'en raison de l'illégalité de la délibération susmentionnée du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, il a été irrégulièrement privé d'une chance de se voir attribuer, en sus du lot n° 6, des parcelles supplémentaires dont il ne précise, au demeurant, pas même la contenance, dès lors, notamment, que d'autres ayants droit ou exploitants étaient susceptibles de relever du même rang de priorité que lui, voire d'un rang supérieur, et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir disposé de l'autorisation préfectorale nécessaire pour exploiter régulièrement les parcelles en cause ;9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :10. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M.B..., partie perdante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de le condamner à verser à la section de communes de la Roche Canilhac une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;DECIDE :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.Article 2 : M. B...est condamné à verser à la section de communes de la Roche Canilhac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la section de commune de la Roche Canilhac.Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire et à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues.

SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N°1300081 du 25 mars 2014
M. Pierre B. St-REMY DE CHAUDES AIGUESVu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M, Pierre B., demeurant La Roche Canilhac à Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues (15110), par la SCP Canonne Debord-Canonne ;
M. B. demande au tribunal : - de condamner la section de commune de la Roche Canilhac à l'indemniser de la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues du 6 mars 1998 refusant de lui attribuer des biens sectionaux ;
- de mettre à la charge de la section de commune de la Roche Canilhac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M, B. soutient que : - Sur la responsabilité de la section de commune de la Roche Canilhac : par un arrêt devenu définitif du 5 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération adoptée par le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues pour le compte de la section de commune qui, pour décider la répartition des biens à vocation agricole appartenant à cette dernière, a approuvé le plan de partage établi par la direction départementale de l'agriculture du Cantal et a demandé au maire de rappeler aux anciens bénéficiaires et aux agriculteurs concernés par le partage que toute utilisation des biens est interdite jusqu'à la signature des conventions pluriannuelles et éventuellement de retirer les clôtures avant le 1er avril, à défaut, elle serait considérée comme acquise à la section ;
- que l'illégalité de cette délibération lui a causé un important préjudice ;
- qu'en effet, en raison de l'attribution de terres de bien moindre qualité et non mécanisables, il a dû supprimer une grande partie de son cheptel, perdant le bénéfice de la prime à l'herbe et de la prime à la vache allaitante, ce qui a entraîné une diminution substantielle de ses revenus ;
- Sur le préjudice subi : Selon le rapport de l'expert agricole qu'il a commandité pour apprécier son préjudice, il résulte
- que son exploitation agricole s'est trouvée amputée d'une superficie qui lui diminuait la contenance de son exploitation de 52 hectares 60 centiares ;
- que cette privation de jouissance a eu des incidences considérables sur les résultats économiques des années passées et à venir ;
- qu'il a subi ainsi un préjudice économique estimé à 216 540,25 euros ;
- que ce préjudice économique est aggravé eu égard au motif retenu par la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 5 juillet 2005 puisque le nombre d'ayants droits aurait dû être réduit, de sorte qu'il aurait pu exploiter une surface plus importante d'environ 25 à 30 % ;
- qu'ainsi, le préjudice final pourrait être estimé à la somme totale de 255 835,81 euros ;
- Le préjudice subi comprend également l'ensemble des frais qu'il a été contraint d'engager pour ce contentieux, de sorte que son préjudice doit être estimé à la somme totale de 263 547,83 euros ;
Vu l'avis de réception de la demande préalable ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la section de commune de la Roche Canilhac, représentée par le président de la commission syndicale, élisant domicile à la mairie de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ;
La section de commune de la Roche Canilhac conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B. lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 - du code de justice administrative,
Elle fait valoir que : - A titre principal, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables en raison, d'une part, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 avril 2010, devenu définitif, qui a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions nouvelles présentées par M. B. tendant à sa condamnation et, d'autre part, du fait de l'absence de demande préalable indemnitaire ;
- A titre subsidiaire, au fond, les prétentions de M. B. ne pourront être qu'écartées
- puisqu'il reprend à l'identique l'argumentation qu'il avait déjà développée devant le présent tribunal et qui avait donné lieu au rejet de sa requête par jugement du 23 septembre 2008 ;
- qu'il ne démontre pas que les conditions de responsabilité sont remplies, à savoir une illégalité fautive, un préjudice et un lien de causalité direct et certain ;
- qu'en particulier, il n'est pas établi que l'annulation de la délibération du 6 mars 1998 est issue d'une illégalité fautive et que cette annulation aurait eu pour effet de permettre à l'intéressé d'exploiter une superficie plus importante dès lors qu'il existait des bénéficiaires pour prétendre à l'exploitation des terres en application des dispositions de l'article L. 151-10 du code des communes alors en vigueur ;
- qu'il n'a jamais été empêché d'exploiter des terres agricoles appartenant à la section de la Roche Canilhac en raison de la délibération du 6 mars 1998 puisqu'il a refusé le lot n°6 d'une contenance de 21 ha qui avait été mis à sa disposition et qui était le lot le plus important ;
- que le requérant n'établit pas qu'il était de mauvaise qualité ;
- qu'il n'établit pas non plus la perte de chance de pouvoir exploiter une part supplémentaire de 20 à 30 % faute de justifier que ladite part aurait dû lui être attribuée ;
- que l'annulation de la délibération du 6 mars 1998 impliquait seulement au conseil municipal de procéder à une nouvelle attribution des terres et non de permettre à M. B. de disposer d'un droit à l'octroi d'une décision favorable à sa demande ;
- que le chiffrage réalisé par l'expert agricole n'est pas probant ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour M. B. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
II soutient, en outre, que : - Les fins de non-recevoir opposées par la défenderesse seront rejetées ;
- qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée dès lors que la précédente instance était dirigée contre la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et que le mémoire d'appel en cause du 27 novembre 2009 constitue la demande préalable à l'égard de la section de commune de la Roche Canilhac ;
- Au fond, sa carte d'électeur démontre bien qu'il ressortait de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues ;
Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 septembre 2013, eu application des articles R. 613-1 et R, 613-3 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 ; - le rapport de M. L'hirondel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Canonne pour M. B. de Me Maisonneuve pour la section de commune de La Roche Canilhac ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au 6 mars 1998, date de la délibération annulée : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la Jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature./Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L.481-1 du Code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L.331-2 à L.331Î-5 du Code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de ta section... " ;Considérant - que par un arrêt du 5 juillet 2005, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération en date du 6 mars 1998 adoptée par le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, dans le cadre de sa mission de gestion des biens et droits de la section de commune de La Roche Canilhac, approuvant le nouveau plan de partage des biens à vocation agricole de ladite section ; que l'illégalité dont était entachée cette délibération constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la section de commune ;
- que si M. B. entend demander, par la requête susvisée, réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette faute en alléguant qu'il a été dans l'impossibilité de poursuivre l'élevage qu'il exploitait jusqu'alors sur ladite section et qu'il aurait pu prétendre, en outre, à une attribution de terre supplémentaire, il doit toutefois apporter la preuve, non seulement de la réalité de son préjudice, mais aussi de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et la faute commise par la section de commune ;
Considérant, en l'espèce, - que pour annuler la délibération du 6 mars 1998, la cour administrative d'appel de Lyon a, par son arrêt du 5 juillet 2005, retenu que plusieurs attributaires de terres agricoles ou pastorales appartenant à la section de commune de La Roche Canilhac, n'avaient ni la qualité d'ayant droit, ni celle d'exploitant au sens des dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable ;
- que ladite délibération n'a pas eu, en revanche, pour effet d'exclure M. B. qui s'est vu attribuer le lot n° 6 d'une contenance de 21 hectares ;
- que si le requérant a entendu contester la légalité de cette délibération pour le motif retenu par la Cour, il avait concomitamment à la procédure juridictionnelle alors en cours la possibilité d'exploiter les parcelles qui lui avaient été attribuées ;
- que s'il a alors, de son propre fait, refusé de les exploiter et de signer la convention pluriannuelle malgré les différentes mises en demeures réitérées par le maire de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues les 4 mai 1998, 8 septembre 1998 et 4 mars 1999, c'est au motif, selon ses dires, que "son lot était constitué d'une parcelle morcelée par plusieurs chemins, d'une valeur moindre et non mécanisable en certains endroits " ;
- qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du courrier du sous-préfet de Saint-Flour en date 11 août 1998 adressé au conseil du requérant et d'une note de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Cantal en date du 9 octobre 2000, que le lot de M. B., qui est composé de quatre parcelles cadastrales, lui a été attribué après que l'intéressé eût déposé une réclamation afin d'obtenir la continuité des terrains avec ses autres biens et leur proximité avec ses bâtiments ;
- que le lot proposé à l'intéressé était, en outre, le plus important et d'une valeur agronomique comparable à celle des terres qui avaient été attribuées aux autres bénéficiaires ;
- que, de plus, la répartition devant se faire de manière équitable entre les différents ayants droit et exploitants mentionnés à l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales précité, M. B. ne saurait se prévaloir d'un droit acquis à exploiter des terrains qu'il détenait d'un précédent partage ;
- qu'il suit de là que le préjudice allégué par M. B. résultant de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de son élevage est dépourvu de tout lien de causalité avec l'illégalité relevée par la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant, toutefois, - que la délibération du 5 mars 1998 en retenant à tort des ayants droit prioritaires qui ne remplissaient pas, en fait, les conditions ci-dessus rappelées pour être attributaires de biens appartenant à la section de La Roche Canilhac aurait pu avoir pour effet d'empêcher M. B. d'exploiter une surface plus importante ;
- que, cependant, le requérant n'apporte aucun justificatif de nature à établir qu'il pouvait effectivement prétendre à l'attribution d'une surface supplémentaire dont il aurait été irrégulièrement privé, ni la surface, il n'établit pas, ni même allègue avoir obtenu du préfet du Cantal une nouvelle autorisation d'exploiter, celle en date du 28 août 1997 portant sur une surface de 20 hectares correspondant au lot n° 6 que la section de commune de la Roche Canilhac lui avait attribué ;
- qu'en outre, alors qu'une collectivité publique ne peut être condamnée à payer plus qu'elle ne doit, M. B. n'établit pas le préjudice spécifique résultant de ce défaut d'attribution d'une part supplémentaire,
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la section de commune de la Roche Canilhac, que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. B. ne peuvent être que rejetées ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles demandent en application de ces dispositions ;DECIDE:Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la section de commune de la Roche Canilhac tendant à la condamnation de M. B. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre B. et à la section de commune de la Roche Canilhac.Délibéré après l'audience du 12 mars 2014

SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
CONSEIL D'ETAT 3ème et 8ème sous-sections réunies
N° 340513 du 30 mai 2012
Publié au recueil Lebon
M. Philippe Martin, président
M. Christophe Pourreau, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; JACOUPY, avocatsVu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ;M. A demande au Conseil d'Etat : - 1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY02663 du 6 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération de son conseil municipal du 6 mars 1998 lui interdisant d'utiliser des biens de la section de La Roche Canilhac ;
- 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et de la section de La Roche Canilhac de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et à Me Jacoupy, avocat de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond - que M. A, éleveur de bovins à Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, était autorisé à exploiter des terres à vocation agricole appartenant à la section de commune de La Roche Canilhac ;
- que, par un arrêt devenu définitif du 5 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à sa requête, a annulé la délibération du 6 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le nouveau plan de partage des biens à vocation agricole de la section de commune de La Roche Canilhac et enjoint au maire de rappeler aux anciens bénéficiaires et agriculteurs que l'utilisation de ces biens était interdite jusqu'à la signature de nouvelles conventions pluriannuelles d'exploitation ou de pâturage ;
- que, par un arrêt du 6 avril 2010 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice économique qu'il aurait subi du fait de la délibération illégale du conseil municipal ;
Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du même code : " La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. / Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (...)/ Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. / Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale (...)/ Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale. / Le président est élu en son sein par la commission syndicale. " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (....) " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :
- 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;
- 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;
- 3° Changement d'usage de ces biens ;
- 4° Transaction et actions judiciaires ;
- 5° Acceptation de libéralités ;
- 6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
- 7° Constitution d'une union de sections ;
- 8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
- Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale (...) " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. (...) " ;
- qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 2412-1, la section de commune est doté d'un budget, qui constitue un budget annexe de la commune de rattachement et qui doit être établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement ;
- que cet article précise que " sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions - qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre ;
- que si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond - que la délibération du 6 mars 1998 approuvant le nouveau plan de partage des biens à vocation agricole de la section de commune de La Roche Canilhac a été prise par le conseil municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues dans le cadre de sa mission de gestion des biens et droits de la section de commune ;
- que, par suite, le préjudice résultant de l'illégalité de cette délibération était imputable à la section de commune ;
- qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Lyon aurait commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions indemnitaires formées par M. A à l'encontre de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues étaient mal dirigées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de disposition législative en ce sens, la cour administrative d'appel de Lyon n'était pas tenue d'analyser la requête de M. A comme dirigée en réalité contre la section de commune de La Roche Canilhac et n'a commis sur ce point aucune erreur de droit ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;Considérant - que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
- qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et à la section de La Roche Canilhac de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues.

SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON N° 08LY02663 du 6 avril 2010
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
Mme Pascale PELLETIER, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
SCP CANONNE - GALLO, avocat(s)Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour M. A, domicilié ... ;M. A demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 061994 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la délibération de son conseil municipal, en date du 6 mars 1998, lui interdisant l’utilisation des biens de la section de La Roche Canilhac ;
- 2°) de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme susmentionnée ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. A soutient que : - même propriétaire de ses biens, la section en tant que telle n’a pas vocation à répondre financièrement de ses actes et de ses éventuelles fautes dommageables, n’étant pas chargée de la gestion desdits biens : dès lors l’irrecevabilité opposée a été écartée à bon droit par les premiers juges ;
- dès lors qu’il s’est vu attribuer des terres de bien moindre qualité que celles auxquelles il aurait pu prétendre, il a été contraint de supprimer une grande superficie de son cheptel, perdant le bénéfice de la prime à l’herbe, de la prime à la vache allaitante et entraînant une diminution substantielle de revenus ;
- selon les conclusions de l’expertise qu’il a diligentée, le préjudice qu’il a subi s’élève à la somme de 255 835,81 euros à laquelle il convient d’ajouter les sommes de 7 046 euros et de 666,02 euros couvrant les frais qu’il a engagés pour le seul contentieux ainsi que les frais d’expertise ;
Vu le jugement attaqué;Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2009, présenté pour la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont mal dirigées dès lors que la section de commune constitue une personne morale distincte, et que la délibération du 6 mars 1998 a été prise par le conseil municipal agissant en tant qu’organe de gestion de la section ;
- il n’est pas démontré qu’une illégalité fautive a été commise et que M. A aurait pu obtenir une superficie plus importante ;
- M. A n’a jamais été empêché d’exploiter le lot qui lui a été attribué par la délibération du 6 mars 1998 en outre il n’établit pas que le lot qui lui a été attribué était de mauvaise qualité enfin, il ne démontre pas qu’une superficie supplémentaire aurait dû lui être attribuée le rapport d’expertise n’établit pas plus le préjudice dont M. A se prévaut ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2009, présenté pour M. A qui conclut en outre, à ce qu’une nouvelle expertise soit organisée, en tant que de besoinIl soutient qu’à la date de la délibération du 6 mars 1998, il habitait déjà La Roche Canilhac et qu’il lui était interdit de pénétrer sur les parcelles tant qu’il n’avait pas signé les conventions ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyensVu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour M. A qui demande en outre l’appel en cause de la commission syndicale représentant la section de La Roche CanilhacVu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;Vu l’ordonnance en date du 12 janvier 2010 par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l’instruction au 12 mars 2010 ;Vu la lettre en date du 17 février 2010, informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- les observations de Me Canonne représentant M. A et de Me Maisonneuve représentant la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;Considérant - que par un arrêt devenu définitif, en date du 5 juillet 2005, la Cour de céans a annulé la délibération en date du 6 mars 1998 du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues procédant, sur le fondement de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, à l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de La Roche Canilhac, qui ne disposait pas de commission syndicale
- que M. A demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de cette délibération ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dirigées contre la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues :Considérant - que l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune./ La section de commune a la personnalité juridique.
- et qu’aux termes de l’article L. 2411-2 du même code : La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président.
- qu’il résulte de ces dispositions que les sections de commune ont une personnalité juridique distincte de celle de la commune ;
Considérant, - que, lorsqu’en application des dispositions précitées, la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal ou par le maire, ces derniers doivent être regardés comme agissant au nom de la section de commune et pour son compte, et non en qualité d’organe délibérant ou d’exécutif de cette commune
- que par suite, dès lors que la délibération du 6 mars 1998 a été prise par le conseil municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues agissant au nom et pour le compte de la section de commune de La Roche Canilhac qui ne disposait pas de commission syndicale, et eu égard au fait qu’une collectivité publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, les conclusions formées par le requérant à l’encontre de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la délibération de son conseil municipal en date du 6 mars 1998, étaient mal dirigées et ne pouvaient qu’être rejetées ;
Sur les conclusions dela requête dirigées contre la section de commune :Considérant - qu’ainsi qu’il a été dit, M. A n’a pas présenté, en première instance, de conclusions contre la section de commune de La Roche Canilhac
- que par suite les conclusions qu’il présente en appel tendant à l’appel en cause de la commission syndicale représentant la section de La Roche Canilhac qui, dans les circonstances de l’espèce doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la section de commune de La Roche Canilhac, conclusions qu’il n’appartient pas au greffe de la Cour de communiquer, constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Sur les conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : M. A est condamné à verser à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues la somme de 500 euros.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues.

SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
MAUVAISE GESTION = FAUTE DE LA COMMUNE En adoptant une délibération illégale, et en retenant à tort au titre des ayants droit des personnes qui ne remplissent pas les conditions, le conseil municipal - commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et non celle de la section,
- prive l’Ayant droit de la possibilité d’exploiter une surface plus importante et lui ouvre droit à réparation du préjudice subi, à charge par le requérant d’apporter la preuve, non seulement de la réalité de son préjudice, mais aussi de l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre celui-ci et la faute commise par la commune ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (1ère Chambre)
N° 061994 du 23 septembre 2008
M. B c/ Commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues suite à un arrêt devenu définitif en date du 5 juillet 2005 de la CAA de LYON
M. B
c/ Commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues
M. L'hirondel Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audience du 9 septembre 2008
Lecture du 23 septembre 2008
135-02-02-03-01
CVu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour M. B , demeurant à La Roche Canilhac à Chaudes-Aigues (15110), par la SCP Canonne, Gallo ; M. B demande au Tribunal : - de déclarer la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues responsable du préjudice qu’il a subi en raison de la faute commise par son conseil municipal résultant de l’illégalité de la délibération en date du 6 mars 1998 lui interdisant l’utilisation des biens de la section de La Roche Canilhac ;
- de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme totale de 263 547,83 euros ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2006, présenté pour la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2007, présenté pour la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; elle demande, par ailleurs, que la somme mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu l’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 99LY02553 en date du 5 juillet 2005 ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2008 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les observations de la SCP Canonne, Gallo, avocat de M. B ;
- les observations de la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, avocat de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues :Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;Considérant que, par un arrêt devenu définitif en date du 5 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération en date du 6 mars 1998 du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues procédant, sur le fondement de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales précité, à l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de La Roche Canilhac, laquelle ne dispose pas de commission syndicale ; que la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues a commis en adoptant la délibération du 6 mars 1998 une faute de nature à engager sa responsabilité et non celle de la section ; que M. B est dès lors fondé à demander la réparation du préjudice qu’il allègue à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et tiré du fait que seule la responsabilité de la section pouvait être recherchée ne peut être qu’écartée ;Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au 6 mars 1998, date de la délibération annulée : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ./ Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage, conclue dans les conditions de l’article L.481-1 du Code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L.331-2 à L.331-5 du Code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section. ... " ;Considérant que si M. B demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la délibération du 6 mars 1998 adoptée par le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues résultant de l’impossibilité de poursuivre l’élevage qu’il exploitait jusqu’alors sur la section de La Roche Canilhac, il doit toutefois apporter la preuve, non seulement de la réalité de son préjudice, mais aussi de l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre celui-ci et la faute commise par la commune ;Considérant, en l’espèce, que pour annuler la délibération du 6 mars 1998, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans son arrêt du 5 juillet 2005, retenu que plusieurs personnes, qui n’avaient ni la qualité d’ayant droit, ni celle d’exploitant au sens des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précité dans sa rédaction alors applicable, bénéficiaient de la répartition des biens agricoles ou pastorales de la section de La Roche Canilhac ; que ladite délibération n’a pas eu, en revanche, pour effet d’exclure M. B qui s’est vu attribuer un lot d’une contenance de 21 hectares ; que si M. B a entendu contester la légalité de cette délibération pour le motif retenu par la Cour, le requérant avait, concomitamment à la procédure juridictionnelle alors en cours, la possibilité d’exploiter les parcelles qui lui avaient été attribuées ; que s’il a, de son propre fait, refusé de les exploiter et de signer la convention pluriannuelle, c’est au motif, selon ses dires, que " son lot était constitué d’une parcelle morcelée par plusieurs chemins, d’une valeur moindre et non mécanisable en certains endroits " ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment du courrier du sous-préfet de Saint-Flour en date 11 août 1998 adressé au requérant et d’une note de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du Cantal en date du 9 octobre 2000, que le lot de M. B , qui est composé de quatre parcelles cadastrales, lui a été attribué après que le requérant eût déposé une réclamation afin d’obtenir que les terrains soient en continuité avec ses autres biens et le plus proche possible de ses bâtiments ; que ledit lot était, en outre, d’une valeur agronomique comparable à celle des lots revenant aux autres bénéficiaires ; que, de plus, la répartition devant se faire de manière équitable entre les différents ayants droit et exploitants mentionnés à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précité, M. B ne saurait se prévaloir d’un droit acquis à exploiter des terrains qu’il détenait d’un précédent partage ; qu’il suit de là que le préjudice allégué par M. B résultant de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de son élevage est dépourvu de tout lien de causalité avec l’illégalité relevée par la cour administrative d'appel de Lyon ;Considérant, toutefois, que la délibération du 5 mars 1998 en retenant à tort au titre des ayants droit de premier rang des personnes qui ne remplissaient pas les conditions ci-dessus rappelées pour être attributaires des biens appartenant à la section de La Roche Canilhac a eu pour conséquence de priver M. B de la possibilité d’exploiter une surface plus importante ; que, cependant, M. B n’apporte aucun justificatif de nature à établir la surface supplémentaire exacte à laquelle il pouvait prétendre et dont il aurait été irrégulièrement écarté ; qu’en outre, le préjudice allégué par M. B n’est pas défini pour la part se rattachant à ce dernier motif ;Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. B ne peuvent être qu’écartées ;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B , au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B et à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues.Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.Délibéré après l’audience du 9 septembre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, premier conseiller faisant fonction de président en application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
M. L’hirondel, conseiller,
M. Deliancourt, conseiller,
Lu en audience publique le 23 septembre 2008

SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
Après l'arrêt de la COUR Administrative d'Appel, le Jugement du 12 Septembre 2006
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,REJETTE la demande de M. X tendant à ce que la demande de la section de "La Roche Canilhac" représentée par le Maire en exercice de la commune de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS soit déclarée irrecevable ;CONSTATE la nullité de la convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 22.04.1998 entre le Maire de la commune de ST REMY de CHAUDES-AIGUËS, agissant pour le compte des habitants du village de "La Roche Canilhac" et M. X ;REJETTE la demande de MX tendant à ce qu'il soit reconnu comme étant titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles objet de la convention pluriannuelle du 22.04.1998 ;DIT que les sommes versées par M. X en exécution de la convention pluriannuelle d'exploitation du 22.04.1998 constituent des indemnités d'occupation ;REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.

SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-FLOUR 15 100Jugement du 12 Septembre 2006
Réf.: 51-05 -14DEMANDERESSE :
MAIRIE DE LA COMMUNE DE ST-REMY DE CHAUDES-AIGUES 15110 - SAINT-REMY DE CHAUDES-AIGUES
Prise en la personne de M. Le Maire, comparant, assisté de M ° MOINS , Avocat au Barreau du CANTALDEFENDEUR :
Monsieur Bernard R., Agriculteur Peynnaveyre - 15110 - SAINT-URCIZE
Comparant en personne, assisté par Maître DELPEUCH, A vocal au Barreau du CANTALCOMPOSITION DU TRIBUNAL:
Mme Isabelle LIAUZU, Présidente du T.P.B.R. Assistée de M. J.Claude BANCAL, A.A.P. P.f.f. de GreffierAssesseur bailleur : Mme Marie Rosé d'ALEXANDRY d'ORANGIANIAssesseurs preneurs: M. DALLE Gilles M. FARGES DanielA l'audience publique du 13 Juin 2006 prononcé à l'audience publique du 12 Septembre 2006Contradictoire et en premier ressortselon convention pluriannuelle d'exploitation du 22 avril 1998, le maire de la Commune de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS (15) agissant pour le compte des habitants du village de "La Roche Canilhac", a mis à disposition de M. Bernard R. le lot n°3 des biens de section dudit village, d'une superficie de 18 ha 87 a, pour une durée de huit années commençant à courir le 25 Avril 1998, moyennant un loyer de TROIS CENTS FRANCS l'hectare.Par arrêt du 05 Juillet 2005, la Cour Administrative d'Appel de LYON (69) a annulé la délibération du Conseil Municipal de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS en date du 06 Mars 1998 et enjoint au maire de la commune de CHAUDES-AIGUËS de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité des conventions signées sur le fondement de la délibération du 06 Mars 1998.Par requête du 21 Octobre 2005, le Maire de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de céans afin que le Tribunal fasse " le nécessaire " le " concernant dans l'exécution " de l'Arrêt de la Cour Administrative d'Appel.Lors de l'audience de tentative de conciliation du 06 décembre 2005, il est apparu que l'objet de la requête sus visée était de faire constater par la Juridiction, la nullité de la convention pluriannuelle en cause.La convocation adressée aux parties pour cette audience mentionnant que l'objet du litige était la résiliation de la convention pluriannuelle d'exploitation, les parties ont été informées de l'objet exact de la requête et avisées de ce que, dans le souci du respect du contradictoire et afin qu'elles puissent utilement préparer leur défense, l'affaire était renvoyée à l'audience de conciliation du 10 Janvier 2006.Les parties, avisées oralement de ce renvoi, ont été également avisées par courrier adressé par les soins du Greffe précisant l'objet de la demande.A cette audience, à laquelle ont comparu les parties assistées de leurs conseils, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 14 Février 2006 et, après renvois demandés par les parties, a pu être retenue à l'audience du 13 Juin 2006.La section de "La Roche Canilhac" demande au Tribunal : - de constater la nullité de la convention pluriannuelle d'exploitation conclue par le Maire de la commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUËS (15) agissant pour le compte de la section de "La Roche Canilhac" au profit de M. Bernard R. relative à divers biens de section d'une contenance totale d'environ 18 ha 87 a 20 ça
- de dire en conséquence que M. Bernard R. ne pourra se maintenir dans les lieux
- de dire que les sommes versées par M. Bernard R. en exécution de la convention pluriannuelle annulée, vaudront indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance des biens de section depuis l'année 1998 jusqu'à ce jour
- de condamner M. Bernard R. à lui payer la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
A l'appui, elle fait valoir : - que c'est en vertu de l'Arrêt de la Cour Administrative d'Appel que le maire de la commune a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de ST-FLOUR (15) •
- qu'en conséquence de l'annulation de la délibération du Conseil Municipal du 06 Mars 1998, la convention pluriannuelle sur le fondement de laquelle elle a été conclue, doit nécessairement être annulée, le maire n'ayant pas capacité à signer cette convention
- que l'annulation a un effet rétroactif
- que M. R. a néanmoins joui des biens de section en cause depuis 1998 et s'est acquitté en contrepartie du paiement d'une somme équivalent à 300,00 F/mois l'hectare
- que le montant des sommes ainsi versées doit s'analyser en une indemnité d'occupation
- que la demande d'annulation de la convention d'exploitation n'a pour M. R. aucune conséquence juridique, cette convention venant à échéance le 25.04.2006 et qu'il se serait trouvé à cette date sans droit ni titre, même si la dite convention avait été validée
- que même si M. R. est engagé dans le cadre d'un PHAE, l'annulation de la convention pluriannuelle constitue pour lui un cas de force majeure pouvant lui permettre d'être exonéré de la réversion des primes perçues et qu'au regard de ces éléments son opposition aux prétentions de la demanderesse est abusive x
x x
M. Bernard R. demande au Tribunal : - de dire irrecevable et mal fondée la demande
- déjuger que les époux R. sont fondés à solliciter sur le lot qu'ils exploitent le statut de preneur de bail à ferme sur le bail renouvelé en 1992 et en 2001
- de condamner la commune à payer la somme de MILLE EUROS (1000,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
A l'appui, il fait valoir :- sur la nullité de la procédure :
- - que la saisine du Tribunal doit être annulée, en ce que dans un premier temps, le maire de la commune demande au Tribunal de faire le nécessaire concernant l'exécution de l'Arrêt de la Cour Administratie d'Appel et que dans un deuxième temps la demande (convocation du 07.12.2005) devient : " faire constater la nullité de la convention pluriannuelle conclue entre vous et la commune "
- qu'aucune conciliation n'est intervenue et aucune procès-verbal n'a été dressé
- qu'il s'ensuit que la demande apparaît irrecevable ainsi que la saisine de la Juridiction au fond par suite de confusion de la demande
- que la procédure fait grief puisque désormais les époux R. sont éliminés au titre des ayants droits, alors qu'eux mêmes et leurs familles ont joui des biens sectionnaires depuis des temps ancestraux
- * sur la conséquence de la décision de la Cour Administrative d'Appel de LYON :
- qu'elles sont évidentes et que c'est donc l'ancienne situation qui s'applique, c'est-à-dire la continuation du bail à ferme au profit des époux R. , en raison des droits acquis et du maintien dans les lieux
- qu'il conviendra donc de constater que les époux R. étaient titulaires d'un bail à ferme et sont fondés à revendiquer la continuation de leur statut
- sur le mal fondé de la demande :
- que précédemment à la convention pluriannuelle d'exploitation signée par les parties le 22.04.1998, les époux R. et Mme VAISSADE épouse R., héritière de ses parents, bénéficiaient d'un bail qui s'était renouvelé le 09.04.1992 et qui a fait l'objet d'une résiliation le 04.07.1996
- que précédemment à la convention pluriannuelle d'exploitation signée par les parties le 22.04.1998, les époux R. et Mme VAISSADE épouse R., héritière de ses parents, bénéficiaient d'un bail qui s'était renouvelé le 09.04.1992 et qui a fait l'objet d'une résiliation le 04.07.1996
- qu'en réalité, la résiliation est frauduleuse et n'a pour objet que d'évincer les preneurs du statut du fermage et n'avait pour but que de permettre d'appliquer le plan de partage avec les conventions pluriannuelles d'exploitation
- qu'en réalité, la résiliation est frauduleuse et n'a pour objet que d'évincer les preneurs du statut du fermage et n'avait pour but que de permettre d'appliquer le plan de partage avec les conventions pluriannuelles d'exploitation
- qu'il s'agissait d'éliminer les habitants non agriculteurs qui étaient ayants droits, ce qui n'est pas le cas des époux R. qui ont des bâtiments d'exploitation
- qu'il s'agissait d'éliminer les habitants non agriculteurs qui étaient ayants droits, ce qui n'est pas le cas des époux R. qui ont des bâtiments d'exploitation
- que ce dispositif ayant été annulé par la Cour Administrative d'Appel, la commune ne saurait invoquer la force majeure par suite d'une erreur de droit qu'elle aurait commise et qui n'était ni imprévisible, ni irrésistible, ni insurmontable
- que ce dispositif ayant été annulé par la Cour Administrative d'Appel, la commune ne saurait invoquer la force majeure par suite d'une erreur de droit qu'elle aurait commise et qui n'était ni imprévisible, ni irrésistible, ni insurmontable
La section de " La Roche Canilhac " conclut au débouté de M. R. en ses prétentions et répond : - qu'il est constant et admis par M. R. que la phase de conciliation a été tentée à l'audience du 10.01.2006
- que l'éventuelle omission de l'établissement du procès-verbal de non-conciliation n'est pas une cause de nullité de la procédure, l'article 887 du Nouveau Code de Procédure Civile ne prévoyant pas une telle sanction
- qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la Loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public
- que selon l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief en résultant
- que la conséquence de l'annulation de la délibération du 26.03.1998 est la nullité de la convention pluriannuelle d'exploitation du 22.04.1998, nullité non contestée par M. R.
- que le 04.07.1996, plus de 18 mois avant ladite délibération, M. R. s'était engagé à résilier le bail établi entre les parties le 09.04.1992 et à quitter les lieux le 25.03.1998
- que si M. R. était titulaire d'un bail à ferme, il l'a résilié d'un commun accord
- que le délai de 18 mois constituait un délai de préavis suffisant pour M. R. et donnait à la commune le temps de mettre en place la nouvelle organisation et les modalités de jouissance des biens de section
- qu'à la date de la signature de la convention de résiliation, aucune décision n'avait été prise par le Conseil Municipal concernant l'attribution des biens de section
- que cette convention de résiliation est juridiquement distincte de la délibération annulée du 06.03.1998
- que M. R. n'avait aucune assurance quant au fait qu'il serait attributaire de biens de section, et que cette convention de résiliation n'a pas été acceptée en contrepartie d'une telle attribution
- que M. R. allègue une fraude sans la prouver
- qu'il a d'ailleurs été attributaire de biens de section
- que M. R. a, en qualité d'associé de L'EURL R., postulé pour l'attribution d'un lot de biens de la section " à partir du printemps 2006 "
- que c'est dire en tant que de besoin qu'il entend renoncer au bail dont il pouvait être titulaire et objet de la convention de résiliation
Monsieur R. répond : - qu'il y a une confusion de la demande formulée par lettre du 18.10 ayant donné lieu à une audience de conciliation du 06.10 et à une nouvelle convocation du 07.12 pour une audience du 10.01.2006
- que cette nouvelle convocation est une modification de la précédente
- que la réalité du litige n'est pas clairement explicitée et apparaît confuse au vu de la première demande
- qu'il subit bien un préjudice puisque ses parcelles n° 401, 404, 408, 410, 412 section C sont enclavées dans les lots de biens sectionnaires
- que la fraude lors de la résiliation du bail afin d'évincer les propriétaires de la commune ayants droits mais non agriculteurs n'est pas contestée
- qu'elle ne concerne pas le couple R. qui jouissait de biens sectionnaires
MOTIFS :1° - Sur la procédure :Selon les dispositions des articles 887 et 888 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande dont est saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux doit faire l'objet d'une tentative de conciliation devant le Tribunal ;II ne ressort pas des dispositions susvisés que le défaut d'établissement du procès-verbal de non-conciliation constitue une cause de nullité de la procédure ;Seul le défaut de la tentative de conciliation elle-même pourrait être constitutif d'un fin de non recevoir ;En ce qui concerne l'objet de la demande, si, effectivement, l'affaire appelée à une première audience en tentative de conciliation a fait l'objet, à l'initiative de la juridiction, d'une renvoi à une autre audience de conciliation avec une convocation "rectificative", il ne peut être soutenu que la demande n'est pas clairement explicitée, l'objet de celle-ci (faire constater la nullité de la convention pluriannuelle) étant expressément mentionnée, le défendeur ayant ainsi été en mesure de préparer sa défense, le renvoi ayant été décidé à cette fin;II ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de M. R. sur ce point ;2° -Au fond ;L'annulation, par la Cour Administrative d'Appel, de la délibération du Conseil Municipal en date du 06.03.1998, sur le fondement de laquelle a été conclue la convention pluriannuelle d'exploitation du 22.04.l998, a nécessairement pour conséquence d'entraîner la nullité de ladite convention, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ;II convient en conséquence de constater la nullité de cette convention ;M. R. soutient qu'en conséquence de l'annulation de la convention pluriannuelle d'exploitation, "c'est l'ancienne situation qui s'applique, c'est-à-dire la continuation du bail à ferme" ;II n'est pas réellement contesté que les époux R. étaient titulaires d'un bail à ferme (qui s'est renouvelé le 09.04.1992) sur des parcelles sur lesquelles il n'est cependant donné aucune indication de sorte qu'il est impossible de déterminer s'il s'agit des mêmes que celles ayant fait l'objet de la convention annulée ;Ce bail a fait l'objet d'une convention de résiliation en date du 04.07.1996 aux termes de laquelle les preneurs se sont engagés irrévocablement à résilier le bail et à quitter les lieuxle25.03.1998;M. R. soutient que cette résiliation est frauduleuse et qu'en conséquence le bail à ferme dont il était titulaire s'est continué, sollicitant manifestement, bien que de façon non explicite, que soit prononcée la nullité de la convention de résiliation ;II convient donc de faire application des articles 1106 et suivants du Code CivilIl n'est cependant invoqué aucun vice du consentement, aucune incapacité à contracter, ni aucune incertitude quant à l'objet du contrat en cause ;M. R. , qui ne donne aucune explication quant aux raisons l'ayant conduit à une résiliation conjointe du bail, évoque la fraude, notion qui pourrait s'apparenter à celle de cause illicite ;II soutient que la fraude qu'il invoque est constituée par le fait que la résiliation avait, en réalité, pour objet d'évincer de l'attribution de biens de section les ayants droits non agriculteurs, tout en précisant que tel n'est pas son cas, et il est constant qu'il a bénéficié d'une telle attribution ;A supposer une telle fraude établie, elle n'aurait pas été réalisée au préjudice de M. R. mais à celui de tiers qui, seuls, pourraient le cas échéant s'en prévaloir ;En effet, ou le consentement de M. R. a été surpris, ce qu'il n'allègue pas, ou il a lui-même participé à la fraude, ce qui serait de nature, en cas de nullité du contrat en cause, à lui interdire de prétendre au rétablissement de la situation antérieure ;Enfin, et surtout, M. R. ne rapporte aucunement la preuve de la fraude qu'il invoque ;A supposer, en effet, que la convention de résiliation du bail ait pu avoir pour objet de faciliter la mise en oeuvre d'une nouvelle répartition des biens de section à partir du printemps 1998, il ne s'agit pas en soi d'une cause illicite ;M. R. sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle ;La convention pluriannuelle d'exploitation en cause étant une convention à exécution successive, la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion est impossible, chacune s'étant acquittée de la prestation à laquelle elle était tenue ;La commune de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS sollicite que les sommes versées par M. R. en contrepartie de la jouissance des biens de section, soient considérés, en conséquence de l'annulation de ladite convention, comme des indemnités d'occupation ;II n'est rien répondu sur ce point ;II sera fait droit à cette demande ;3° - Sur les demandes au titre de frais :Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de l'espèce, il est équitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour l'instance ;PAR CES MOTIFS,Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,REJETTE la demande de M. Bernard R. tendant à ce que la demande de la section de "La Roche Canilhac" représentée par le Maire en exercice de la commune de ST-REMY de CHAUDES-AIGUËS soit déclarée irrecevable ;CONSTATE la nullité de la convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 22.04.1998 entre le Maire de la commune de ST REMY de CHAUDES-AIGUËS, agissant pour le compte des habitants du village de "La Roche Canilhac" et M. Bernard R. ;REJETTE la demande de M. Bernard R. tendant à ce qu'il soit reconnu comme étant titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles objet de la convention pluriamiuelle du 22.04.1998 ;DIT que les sommes versées par M. Bernard R. en exécution de la convention pluriannuelle d'exploitation du 22.04.1998 constituent des indemnités d'occupation ;REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.AINSI Jugé et Prononcé à ST-FLOUR (15J, les jour, mois et an sus-indiqués ;ET le présent jugement a été signé à la minute par le Président et L'A.A.P. faisant fonction de Greffier.

SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
ARRETE N° SF 2004-137 du 3 décembre 2004 Autorisant la cession des parcelles C n°654 et 657 contenant les sources alimentant le réseau d’AEP de la Roche Canilhac, à la commune.Considérant que le projet n’a pas recueilli l’accord des deux tiers des électeurs inscrits de la section,Considérant q’il y a lieu de faire application de l’article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l’Etat"Considérant que l’acquisition de parcelles contenant le périmètre de protection des captages des sources alimentant le réseau d’eau public revêt un caractère d’intérêt général,Considérant, que cette cession ne contrarie pas les intérêts des habitants de la section,ARRETEARTICLE 1 : est autorisée la vente des parcelles de terrain cadastrées C n° 654 d’une superficie de 12 a 34 ca et 657 d’une superficie de 15 a 15 ca, contenant les périmètres de protection des captages des sources alimentant le réseau d’AEP, appartenant à la section de La Roche Canilhac, au prix de 1€ chaque parcelle, au profit de la commune.Fait à Saint-Flour le 3 décembre 2004
SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2004-119 du 20 octobre 2004 Autorisant la cession des parcelles A n°379 et 380 contenant les sources alimentant le réseau d’AEP du Bourg, à la commune.Publié au Recueil des actes administratifs du 26 novembre 2004LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Considérant que le projet n’a pas recueilli l’accord des deux tiers des électeurs inscrits de la section,Considérant q’il y a lieu de faire application de l’article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l’Etat"Considérant que l’acquisition de parcelles contenant le périmètre de protection des captages des sources alimentant le réseau d’eau public revêt un caractère d’intérêt général,Considérant, que cette cession ne contrarie pas les intérêts des habitants de la section,SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1 : est autorisée la vente des parcelles de terrain cadastrées A n° 379 et 380, d’une superficie de 11 a 64 ca, contenant les périmètres de protection des captages des sources alimentant le réseau d’AEP, appartenant à la section du Bourg,, au prix de 1€ chaque parcelle, au profit de la commune.ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de SAINT-REMY DE CHAUDES-AIGUES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 20 octobre 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD
SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2004-90 du 12 août 2004 Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de vente des parcelles n°A 379 et 380 où figurent les sources d’alimentation en eau potable à la commune - Convocation des Electeurs de la sectionPublié au Recueil des actes administratifs du 26 novembre 2004LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE Ier : Les électeurs de la section du Bourg sont convoqués DIMANCHE 5 septembre 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Saint-Rémy de Chaudes Aigues , afin qu’ils se prononcent sur le projet de de vente des parcelles n°A 379 et 380 où figurent les sources d’alimentation en eau potable à la commune, d’une superficie totale de 11 a 64 ca, au prix de 1 € chaque parcelle,ARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêtéARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 20 août 2004 au plus tard.ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.ARTICLE 6 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Saint-Rémy de Chaudes Aigues sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 12 juillet 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD
SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
ARRETE N° SF 2003-36 du 25 février 2003Projet d'aliénation d'une parcelle au profit de M. et Mme Roger VidalLE PREFET DU CANTAL, ARTICLE 1er : Les électeurs de la section de La Roche Canilhac sont convoqués DIMANCHE 30 mars 2003, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de SAINT-REMY DE CHAUDES AIGUeS, afin de donner leur avis sur le projet d'aliénation d'une parcelle section C n° 664, d'une superficie de 809 m2, appartenant à la section de La Roche Canilhac, au profit de M. et Mme Roger Vidai, afin de construire un hangar-garage, au plan cadastral de la commune, au prix de 3,05 • le m2 ,ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de SAINT-REMY DE CHAUDES AIGUES au plus tard le DIMANCHE 30 mars 2003, à 12 heures.ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 14 février 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de SAINT-REMY DE CHAUDES AIGUeS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours davant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de son affichage.Fait à Saint-Flour le 25 février 2003
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES
SECTIONAUX DE LA ROCHE CANILHAC
COUR D'APPEL DE RIOMCHAMBRE D'ACCUSATION DE RIOM DOSSIER n°02/00004
ARRÊT DU 24 AVRIL 2002
Prise illégale d'intérêts
Prononcé publiquement le MERCREDI 24 AVRIL 2002, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels,Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'AURILLAC du 06 DECEMBRE 2001PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : - 1° YM, né le 05 Juillet 1956 à ST REMY DE CHAUDES-AIGUES, fils de YE et de VA, de nationalité française, marié, agriculteur
- Demeurant La Roche Canilhac - 15110 ST REMY DE CHAUDES AIGUES
- PREVENU comparant assisté de Maître MOINS J.A., avocat au barreau d'AURILLAC
Intimé - 2° AA né le 30 Novembre 1939 à ST REMY DE CHAUDES-AIGUES, fils de AR et de AM, de nationalité française, marié, retraité Demeurant Longevialle - 15110 ST REMY DE CHAUDES AIGUES
PREVENU comparant assisté de Maître MOINS J.A., avocat au barreau d'AURILLAC
Intimé - 3° ZL, né le 10 Avril 1962 à CHAUDES-AIGUES, fils de ZL et de RM, de nationalité française, célibataire, agriculteur Demeurant La Roche Canilhac - 15110 ST REMY DE CHAUDES AIGUES
PREVENU comparant assisté de Maître MOINS J-A., avocat au barreau d'AURILLACIntimé
Vu le réquisitoire de M. le procureur de la République, en date du 19 septembre 2001, tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel, et dont nous adoptons les entiers motifs,Vu les articles 176, 179, 180,183 et 184 du code de procédure pénale,RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL :Attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre : - YM d'avoir à SAINT-REMY DE CHAUDES-AIGUES en novembre 1997 et avril 1998 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant investi d'un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce, en participant à la délibération du conseil municipal de ST REMY DE CHAUDES AIGUES du 9 novembre 1997 ayant délibéré et voté la vente de biens de section de la parcelle cadastrée C.620 à son profit, et en contractant avec M. AA., maire de la commune, une convention pluriannuelle d'exploitation de biens de section
- ZL d'avoir à ST REMY DE CHAUDES-AIGUES, en décembre 1997 et en avril 1998, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, étant investi d'un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce, en participant à la délibération du conseil municipal de ST REMY DE CHAUDES AIGUES du 6 décembre 1997 ayant délibéré et voté la vente de biens de section des parcelles cadastrées C.39, C.40 et C. 45, à son profit, et en contractant avec M. Albert A., maire de la commune, pour le compte du G.A.E.C. des Gentianes dont il est l'un des gérants, une convention pluriannuelle d'exploitation de biens de section
- AA de s'être à ST REMY DE CHAUDES AIGUES courant avril 1998 et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de prise illégale d'intérêt commis par MY et LZ en les aidant ou en les assistant sciemment dans leur préparation et leur consommation, en l'espèce en contractant avec eux au nom de la commune dont il est le maire, des conventions pluriannuelles d'exploitation portant sur des terres communales qui leur avaient été attribuées par délibérations du conseil municipal dans des conditions irrégulières.
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,XP, demeurant Place du Foirail - 48260 NASBINALS
Partie civile, comparant assisté de Maître CANONNE, avocat au barreau d'AURILLAC
AppelantDECISION :Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2001, le tribunal correctionnel d'AURILLAC, saisi de poursuites diligentées contre MM MY et LZ d'une part, M AA d'autre part des chefs pour les deux premiers de prise illégale d'intérêts et pour le dernier de complicité de prise illégale d'intérêts le tout commis à Saint Rémy des Chaudes AIGUES (15) de novembre 1997 à avril 1998 pour M MY, de décembre 1997 à avril 1998 pour M LZ et courant avril 1998 pour M AA, les a relaxés des fins des poursuite ;Sur l'action civile, le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de M X. irrecevable et laissé les dépens à sa charge ;Ce jugement a été frappé d'appel le 14 décembre 2001 par M PX - appel étendu à la décision de relaxe et aux dispositions civiles déclarant la partie civile irrecevable- et le 17 décembre 2001 par le Ministère Public - appel étendu à l'ensemble des prévenus Y, Z et A, ledit acte d'appel faisant état de la décision de relaxe mais aussi du fait que la partie civile a été déclarée irrecevable ;A l'audience, M X. expose, s'agissant des ventes litigieuses, qu'il résulte suffisamment des pièces de la procédure que MM Y. et Z. ont tous les deux pris part à la délibération à l'issue de laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable à l'aliénation à leur profit de partie des biens sectionaux ainsi qu'il résulte de la consultation des extraits litigieux - sur l'extrait de la délibération du 9 novembre 1997 figure une rectification maladroite quant au nombre de conseillers ayant pris part à la délibération, quant à l'extrait du 6 décembre 1997 il y est précisé que c'est bien l'ensemble des conseillers au nombre de 11 qui ont délibéré- mais aussi des éléments recueillis sur commission rogatoire. Il soutient en conséquence que c'est à tort que bien qu'ayant constaté la présence des prévenus lors de chacune des séances concernées, le premier juge a estime qu'il existait néanmoins un doute et conclut à la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle est entrée en voie de relaxe au profit de chacun des intimés ;Il ajoute que le montant global du contrat soumis aux deux délibérations du conseil municipal s'élevant, sur la base de 2 F le m2 pour un total de 61 090 m2, à la somme de 122 180 F ( 18 626, 22 euros) et, en dissociant les deux contrats, à 120 000 F (18 293,88 euros) calculée à partir d'une superficie de 60 000 m2 (cf séance du 9 novembre 1997), un tel constat aurait dû normalement interdire au tribunal de pouvoir faire bénéficier les deux auteurs principaux et leur complice des dispositions moins sévères de la loi ;M X. expose encore, outre le fait que les conventions pluriannuelles d'exploitation litigieuses ne sauraient constituer un acte de pure administration comme le soutiennent les prévenus, que M AA es qualité de Maire apparaissant comme co-contractant lors de la convention pluriannuelle d'exploitation souscrite le 22 avril 1998 avec son fils SA bien que signée par son premier adjoint, le tribunal aurait dû normalement s'interroger quant à l'applicabilité des dispositions moins sévères de l'article 432-12 du code pénal relatives aux seuils de la prise d'intérêts prohibée ;M X. estime qu'ayant dû vendre 25 bêtes du fait du retrait des parcelles qu'il exploitait, il a perdu le bénéfice des primes correspondantes (primes vaches allaitantes et primes à l'herbe) ; estimant son préjudice à la somme de 300 000 F (45 734.71 euros), il demande à la Cour de condamner solidairement les trois prévenus à lui payer ladite somme ainsi qu'une indemnité de 1524,49 euros (10 000 F ) sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;M l'avocat général, entendu en ses réquisitions, requiert de la Cour qu'elle entre en voie de condamnation à rencontre de l'ensemble des prévenus et prononce une peine d'amende sur le montant duquel il indique s'en rapporter ;MM Y, Z et A rappellent que c'est après avoir été débouté de sa demande d'annulation de la délibération prise le 6 mars 1998 par le Conseil Municipal relative à la jouissance des biens de section par le tribunal administratif de Clermont Ferrand que M X. a pris l'initiative de déposer plainte contre eux avec constitution de partie civile et ce de façon d'autant plus surprenante que lorsqu'il était lui-même conseiller municipal, il n'avait pas hésité à voter le renouvellement de baux relatifs aux biens de section à son profit ;Ils exposent que si l'extrait du registre des délibérations du 6 décembre 1997 fait effectivement état de 11 votants, il résulte suffisamment des auditions concordantes recueillies par les enquêteurs (cf dépositions de MM LD, RE, RF, IG épouse P, PR, JC, et GS que les deux premiers (Y et Z) n'ont pas participé à la délibération et en tout cas au vote final de sorte qu'il ne peut utilement leur être reproché d'avoir enfreint les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 432-12 du code pénal ;En ce qui concerne la délibération ayant porté sur l'attribution en jouissance de biens de section, ils font valoir : - que si l'article 432-12 du code pénal autorise le transfert en propriété de biens immobiliers dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette autorisation est évidement applicable au transfert en jouissance des mêmes biens ;
- qu'il s'en suit qu'une convention pluriannuelle d'exploitation peut être valablement conclue avec un conseiller municipal appartenant a une telle commune sans pour autant constituer une prise illégale d'intérêt ;
- qu'aucun d'entre eux n'a participé au vote intervenu le 11 avril 1998 sur le plan définitif de partage ainsi qu'il résulte tout spécialement de l'audition de M RE et de Mme GS ;
- qu'enfin les services de l'Etat, tout particulièrement impliqués dans la procédure d'attribution en jouissance des biens, n'ont jamais attiré leur attention sur le fait que les deux premiers (MM Y. et Z.) ne pouvaient participer à une telle délibération;
Ils concluent à la confirmation de la décision attaquée et au rejet des prétentions de M X ;SUR QUOI LA COURSur l'action publique :Attendu qu'il est en premier lieu reproché aux nommés Y et Z, tous deux conseillers municipaux de la Commune de Saint Rémy de Chaudes AIGUES, d'avoir commis le délit de prise illégale d'intérêt en participant pour le premier à la délibération du conseil municipal du 9 novembre 1997 et pour le second à celle du 6 décembre 1997 ayant respectivement délibéré et voté la vente des biens de section suivants : - parcelle cadastrée C 620 au profil du premier ;
- parcelles cadastrées C.39, C.40 et C.45 au profit du second ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la responsabilité pénale de M A n'est pas recherchée à l'occasion de ce premier chef de prévention ainsi qu'il résulte de la lecture de la citation ;Attendu que lors de ses deux délibérations, le Conseil Municipal de Saint Rémy de Chaudes AIGUES, saisi de demandes d'achat de biens de section émanant de M Y (délibération du 9 novembre 1997) et de M Z. (délibération du 6 décembre 1997 ), a donné son accord aux demandes dont il était ainsi saisi alors que les deux prévenus avaient au sens de la loi un intérêt dans l'opération consistant à obtenir de la Commune la possibilité de devenir propriétaire;Attendu qu'en leur qualité de membre du conseil Municipal, les deux prévenus avaient la charge d'assurer la surveillance et l'administration des biens sectionaux de la Roche Canilhac ;Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les deux prévenus, en dépit des contestations soulevées, ont bien participé à la délibération du conseil municipal les concernant ;Attendu que M Y reconnaît lui-même qu'il a participé à la séance du 9 novembre 1997 en qualité de membre du conseil municipal, déclarant que "si lorsqu'il s'est agi de fixer le prix il a été prié de sortir", "il a quant même participé à la délibération et au vote de ces lorrains (-...)"(D 28) ;Attendu que la participation de M Z à la délibération du 6 décembre 1997 résulte : - de l'extrait du registre des délibérations d'où il résulte que l'ensemble du conseil municipal a participé au vote relatif aux parcelles le concernant ;
- des auditions de Mme C. pour qui lors des discussions relatives à l'attribution des terrains l'ensemble du conseil était présent, de Mme G épouse V dont il résulte que s'il a été demandé à M Z de sortir (dans son audition elle parle également de la délibération antérieure avec M Y), ceux-ci se sont bornés à se mettre à l'écart - ce qui contredit les déclarations contraires d'autres conseillers municipaux qui prétendent que M Z (idem pour M Y) aurait quitté la salle (!), de Mme V qui elle aussi a confirmé qu'elle ne se souvenait pas avoir vu quelques membres du conseil municipal sortir lors de ces votes (...), toutes déclarations venant contredire celle du prévenu Z lequel prétend "être sorti lorsqu'il s'est agi de délibérer et de voter concernant son dossier" ( D30) ;
Attendu que les deux prévenus ne sauraient se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 432-12 alinéa 2 du code pénal lequel prévoit que dans les communes ne dépassant pas 3 500 habitants, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens (...) immobiliers (...) dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 F faute d'avoir à l'époque des faits remplis l'une des qualités exigées par la loi ;Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, de dire que les deux prévenus ont bien commis les faits à eux reprochés ;Attendu qu'il est encore reproché à chacun de MM Y et Z d'avoir commis le délit de prise illégale d'intérêt courant avril 1998 en contractant avec le maire de la commune en la personne de M AA, une convention pluriannuelle d'exploitation de biens de section (pour le compte du GAEC des Gentianes dont il était l'un des gérants en ce qui concerne M Z), M A se voyant reprocher de son côté de s'être rendu complice de ces derniers faits en contractant avec eux les conventions litigieuses ;Attendu que lesdites conventions, toutes deux signées le 22 avril 1998, ont été formalisées par acte notarié postérieurement à la délibération du conseil municipal tenue le 11 avril précédent au cours de laquelle il a été procédé au partage des biens de section ;Attendu qu'au moment de la signature desdites actes, à la différence de ce qui se passait lors de la séance du 11 avril 1998 non visée dans la prévention, les prévenus Y et Z n'étaient plus en charge de la surveillance et de l'administration des biens dont s'agit au sens de l'article 432-12 du code pénal ;Attendu que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'étant dés lors pas réunis, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a relaxés des faits reprochés et, par voie de conséquence, en ce qu'il a statué de même en faveur du maire de la commune de Saint Rémy de Chaudes AIGUES poursuivi pour complicité ;Attendu que la gravité des faits reprochés tant à M Y qu'à M Z justifie leur condamnation a une peine d'amende de 1 500 euros ;Sur l'action civile :Attendu que M X demande la réparation du préjudice né du fait qu'une partie des parcelles dont il avait la jouissance auparavant lui auraient été retirées avec pour conséquence des frais de clôture exposés vainement, la nécessite dans laquelle il s'est retrouvé de devoir vendre une partie de son cheptel (vingt cinq gros bovins) et surtout son exclusion du bénéfice de diverses primes ;Attendu cependant que faute pour l'appelant de préciser les parcelles dont il aurait perdu l'usage, la Cour ne peut que constater que la réalité du lien de causalité entre le préjudice allégué et les prises illégales d'intérêts retenues n'est pas établie, M B devant en conséquence être débouté de ses demandes d'indemnisation ;Attendu que M X qui succombe en sa constitution de partie civile sera débouté de sa demande fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;PAR CES MOTIFSLa Cour.Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré :En la forme,Reçoit M X. et le Ministère Public en leurs appels respectifs déclarés réguliers ;Au fond,Dit l'appel formé par le Ministère Public partiellement bien fondé ;Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé les nommés Y., Z.S et A. du chef de prise illégale d'intérêt à raison de la signature de conventions pluriannuelles d'exploitation ;Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,Dit chacun de MM Y. et Z. coupables du délit de prise illégale d'intérêts à raison de leur participation respective aux délibérations du conseil municipal des 9 novembre et 6 décembre 1997 ;En conséquence.Condamne chacun des prévenus à une peine d'amende de mille cinq cents euros (1500 euros) ;Sur l'action civile :Dit la constitution de partie civile de M X. recevable et mal fondée ;Le déboute de ses demandes plus amples ou contraires ;Laisse à sa charge les frais de l'action civile ;Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros prévu par la loi du 4 JANVIER 1993 dont chaque condamné sera redevable et dit que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera, selon les modalités légales.Le tout en application des textes susvisés, des articles 432-12 et 423-17 du Code pénal 470, 749-750 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts.

SECTIONS DU BOURG, DE LA ROCHE CANILHAC, DES BASTIDES, DE LONGEVIALLE
ARRÊTÉ N° 2002-0094 bis du 23 janvier 2002 Portant déclaration d’utilité publique de captages d’eau potableLe Préfet du Cantal, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE 1 - Sont déclarés d’utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues pour l’alimentation en eau potable : - du réseau du bourg à partir des captages du Bourg 1 et 2.
- du réseau de la Roche Canilhac à partir des captages des Bastides Amont et Aval.
- du réseau de Longevialle à partir du captage du Roc des Fonds
ARTICLE 2 - La commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues est autorisée à prélever la totalité du débit des sources.ARTICLE 3 - Il sera établi autour des ouvrages de captage des périmètres de protection s’étendant comme suit:1°) Périmètre de protection immédiate :Captage de Bourg 1 (ancien) :
Le périmètre sera constitué d’une partie de la parcelle 271 section A de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues délimité par un rectangle situé à 20 m à l’amont de l’extrémité du drain et 15 m de part et d’autre.Captage de Bourg 2 (nouveau) :
Le périmètre sera constitué d’une partie de la parcelle 271 section A de lacommune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues délimité par un rectangle situé à 20 m à l’amont de l’extrémité du drain et 15 m de part et d’autre.Captage des Bastides Amont :
Le périmètre sera constitué d’une partie de la parcelle 535 section C de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues délimité par un rectangle situé à 15 m à l’amont de l’extrémité du drain et 15 m de part et d’autre.Captage de Bastides Aval :
Le périmètre sera constitué d’une partie de la parcelle 20 section C de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues délimité par un rectangle situé à 15 m à l’amont de l’extrémité du drain et 15 m de part et d’autre.Captage du Roc des Fonds :
Le périmètre sera constitué d’une partie de la parcelle 24 section B de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues délimité par un rectangle situé à 15 m à l’amont de l’extrémité du drain et 15 m de part et d’autre.Ces périmètres seront acquis en pleine propriété par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues. Ils seront clôturés de façon à en interdire l’accès et maintenus mécaniquement en herbe rase.Toute activité autre que l’entretien normal des ouvrages y est interdite.2°) Périmètre de protection rapprochée :Captages du Bourg :
Ce périmètre commun aux deux captages sera constitué des parcelles 20 (pour partie) et 535 (pour partie) section C de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues comme figuré sur le plan cadastral joint.Captages des Bastides :
Ce périmètre commun aux deux captages sera constitué des parcelles 20 (pour partie) et 535 (pour partie) section C de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues comme figuré sur le plan cadastral joint.Captages du Roc des Fonds :
Il sera constitué des parcelles 24 (pour partie) section B de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues comme figuré sur le plan cadastral joint.Les activités suivantes seront interdites dans chacun des périmètres de protection rapprochés : - toute nouvelle construction même provisoire,
- le forage de puits, l’exploitation de carrière, l’ouverture ou le remblaiement d’excavation à ciel ouvert,
- les dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, détritus, le stockage de produits toxiques ou radioactifs et de tous les produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau,
- l’épandage de boues issues du traitement des eaux usées,
- tout rejet d’eaux usées et d’hydrocarbures,
- l’installation de canalisation et de tous les réservoirs ou dépôts de toute substance gazeuse, liquide ou solide
- les captages autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable,
- le camping-caravaning et la pratique des sports mécaniques,
- l’utilisation des produits phytosanitaires,
- le parcage des animaux,
- les épandages organique
Publicité des servitudes applicables aux parcelles constituant le périmètre de protection rapprochée devra impérativement être faite par le maire de SAINT-REMY-de-CHAUDES-AIGUES auprès du service du cadastre (conservation des hypothèques.ARTICLE 4 - Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique et lorsqu’elles devront être épurées le procédé d’épuration, son installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous le contrôle du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales.Un dispositif de correction du pH des eaux distribuées à partir du captage du Roc des Fonds sera mis en place dans un délai de 1 an.ARTICLE 5 - Conformément à l’engagement pris par le conseil municipal dans sa séance du 8 août 1997, la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues devra indemniser les usiniers, irriguants et autres usagers des eaux ainsi que les propriétaires des terrains grevés de servitudes de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.ARTICLE 6 - Le maire au nom de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires pour la réalisation du projet. La présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations à effectuer pour l’exécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de cinq années à compter de ce jour.ARTICLE 7 - Il sera pourvu à la dépense au moyen de crédits ouverts au budget communal.ARTICLE 8 - MM. le Secrétaire Général de la préfecture, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt (Mission InterServices Eau et Environnement), le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un extrait sera inséré au recueil des Actes Administratif.ARTICLE 9 - Délai et voie de recours : La présente décision pourra être contestée dans un délai de deux mois, à compter de sa publication, soit par recours gracieux auprès du signataire de l’acte soit par recours contentieux déposé auprès du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND.Fait à Aurillac, le 23 janvier 2002
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe CHOPIN
SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N° 981255 du 27 MAI 1999
M. Pierre BECAMEL
c/ Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUESVu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 9 octobre 1998, la requête présentée pour M. Pierre BECAMEL, demeurant Place du Foirail à 48260 NASBINALS, par la S.C.P. CANONNE, avocat, et tendant à : - D'une part, l'annulation de la délibération en date du 6 mars 1998 du conseil municipal de la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUES ;
- D'autre part, la condamnation de la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUES à lui verser une somme de 5 000 F. au titre de l'article L.6-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le coda des tribunaux administratifs et des cours administrativesVu le code général des impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 14 octobre 1998 à effet du 20 novembre 1998 ;Après avoir entendu à l'audience publique du 12 MAI 1999 à laquelle siégeaient :M. Henri DUBREUIL, Président, M, François LAMONTAGNE et Mme Catherine COURRET, Conseillers ; - le rapport de Mme Catherine COURRET, Conseiller ;
- les observations de Me MOINS, avocat, pour la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AlGUES :
- et les conclusions de Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS, Commissaire du Gouvernement :
Et après en avoir délibéré en la même formation ;SUR LA FIN de NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA COMMUNE DE SAINT-REMY DE CHAUDES-AlGUES SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF :Considérant qu'en vertu des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, les contestations qui peuvent s'élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent de la juridiction administrative ;SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION :Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions de l'article L.481-1 du Code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L.331-2 à L.331-5 du Code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section... ".Considérant - que par une délibération en date du 6 mars 1998, le conseil municipal de la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUES a approuvé le plan de partage établi par la Direction Départementale de l'Agriculture des biens à vocation agricole de la section de la Roche Canilhac ;
- que M. Pierre BECAMEL demande l'annulation de cette délibération aux motifs que le mode opératoire choisi par le conseil municipal est constitutif d'une violation de la loi et d'un détournement de pouvoir et que la délibération a été prise de manière arbitraire sans consultation ni tirage au sort ;
Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que les biens de la section de la Roche Canilhac qui ne possède pas de commission syndicale sont administrés par la Commune de SAINT-RÊMY de CHAUDES-AIGUES ;
- que par la délibération attaquée le conseil municipal a décidé d'approuver le plan de partage établi par la Direction Départementale de l'Agriculture et demande au maire de rappeler que jusqu'à la signature des conventions pluriannuelles toute utilisation des biens est interdite et qu'il convient éventuellement de retirer les clôtures, que le partage des terres à vocation agricole doit remplir les conditions déterminées par l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales susvisé ;
- que ce mode de détermination ne prévoit aucun recours au tirage au sort ;
- que le requérant soutient sans apporter aucune précision de nature à permettre de le justifier que la délibération serait entachée d'une violation de la loi ;
- que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- qu'ainsi sa requête ne peut qu'être rejetée ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPELConsidérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie pesante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, ou titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation",Sur les conclusions de M. Pierre BECAMEL :Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des coure administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier fa partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par M. Pierre BECAMEL doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions de la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUESConsidérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Pierre BECAMEL à payer à la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUES une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1.- La requête de M. Pierre BECAMEL est rejetée.Article 2. - M, Pierre BECAMEL versera à la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AlGUES une somme de 3 000 F. au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs e[ des cours administratives d'appel.Aticle 3. - Expédition du présent Jugement sera notifiée à M. Pierre BECAMEL et à la Commune de SAINT-REMY de CHAUDES-AIGUES.
