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Le juge des référés du TA DE CLERMONT-FERRAND
N° 2100961 du 28 mai 2021Vu la procédure suivante :Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, complétée les 12, 20 et 21 mai 2021, Mme C... A..., représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : - 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des délibérations des 22 mars, 26 mars et 14 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin (15) relatives à l’approbation du règlement d’attribution des biens de section et à l’attribution de terres agricoles sur la section de commune du Fayet (15) ;
- 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin et de la section de commune du Fayet la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier.
Elle soutient que :En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée en l’espèce, dès lors que l’exécution des délibérations litigieuses a pour effet de compromettre la viabilité de son installation agricole en la privant de l’exploitation des terres pour lesquelles elle avait candidaté ;En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux : - la délibération du 22 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Saturnin a adopté le règlement intérieur d’attribution des biens de section est illégale dès lors d’une part que M. E... B..., attributaire des terres agricoles de la section du Fayet et conseiller municipal de Saint-Saturnin a pris part au vote en violation des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, d’autre part, cette délibération comporte des dispositions portant atteinte au droit de priorité dont jouissent les membres de la section ;
- les délibérations des 26 mars et 14 avril 2021, prises en exécution du règlement d’attribution sont illégales en raison de l’illégalité de la délibération du 22 mars 2021 ;
- les délibérations litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’en l’espèce, M. B... attributaire des terres agricoles de la section du Fayet ne remplit pas la condition de domicile réel et fixe prévue par le code général des collectivités territoriales, et reprise dans le règlement d’attribution défini par le conseil municipal dans la délibération du 22 mars 2021 ;
- elle dispose d’un droit de priorité sur M. B... dès lors qu’elle est exploitante agricole régulièrement installée sur la section du Fayet, qu’elle exploite effectivement des biens agricoles sur le territoire de la section du Fayet, qu’elle dispose d’un domicile réel et fixe sur le territoire de la section du Fayet tout comme d’un bâtiment d’exploitation implanté sur la section du Fayet, enfin, le siège social de son exploitation figure également sur la section du Fayet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021 et des pièces enregistrées le 25 mai 2021, la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet, représentées par Me Riquier, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2000 euros.Elles font valoir que :Sur la recevabilité - la présente requête est irrecevable, dès lors que les délibérations litigieuses auraient dû faire l’objet de requêtes distinctes ;
Sur la condition liée à l’urgence - la condition liée à l’urgence n’est pas remplie dès lors que d’une part, la requérante ne démontre pas que la non-attribution des terres agricoles de la section du Fayet porterait une atteinte grave à ses intérêts économiques et à sa situation personnelle, et que d’autre part, Mme A... s’est elle-même placée dans la situation qu’elle décrit alors qu’elle n’avait aucune certitude d’obtenir les parcelles en cause ; enfin , la suspension des délibérations litigieuses n’aura pas pour effet d’attribuer les parcelles à Mme A... ;
Sur l’absence de doute sérieux :Concernant la délibération du 22 mars 2021 : - la délibération du 22 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Saturnin a adopté le règlement intérieur d’attribution des biens de section ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que M. E... B... s’est abstenu au moment du vote ;
- les dispositions du règlement intérieur d’attribution des biens de section contestées par Mme A... ont seulement pour objet de préciser certaines dispositions, comme notamment d’interdire la sous-location des terres ;
Concernant la délibération du 26 mars 2021 modifiée le 14 avril 2021 : - les moyens de la requérante sont inopérants et infondés ;
- Mme A... n’apporte pas de preuve suffisante pour contester la qualité d’attributaire de M. E... B..., qui produit, à l’appui de sa requête, des éléments attestant qu’il remplit les conditions posées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Vu : - les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2100962 le 23 avril 2021 par laquelle Mme A... demande l’annulation des délibérations litigieuses ;
Vu le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est déroulée le 26 mai 2021 à 14h30 :- - les observations de Me Maisonnneuve, représentant Mme A... ;
- - et de Me Riquier pour la commune de Saint-Saturnin et la section du Fayet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.Considérant ce qui suit : - Mme C... A... exploitante agricole sur la commune de Saint-Saturnin (15190) a demandé le 22 mars 2021, l’attribution d’un lot vacant de terres agricoles situées sur la section de commune du Fayet, représentant 14 hectares et 81 centiares. Par une délibération du 22 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin a approuvé le règlement d’attribution des biens des sections de la commune. Par une délibération du 26 mars 2021, la commune de Saint-Saturnin a attribué à M. E... B..., le lot vacant de terres agricoles sis sur la section du Fayet, représentant 14 hectares et 81 centiares pour une durée de cinq ans. Par une délibération du 14 avril 2021, le conseil municipal a apporté une modification à la délibération du 26 mars 2021 en rectifiant la contenance cadastrale du lot vacant de biens de section attribué à M. B.... Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces dernières délibérations.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - Aux termes du premier alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)". Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ".
- Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
- Pour justifier l’urgence à suspendre les délibérations litigieuses, Mme A... allègue que la non-attribution des terres agricoles de la section du Fayet préjudicie gravement à ses intérêts économiques dès lors que l’autonomie fourragère de son exploitation agricole ne sera pas atteinte et qu’il faudra prévoir de mettre les animaux en estives. En dépit de cette argumentation, Mme A..., qui a pris possession des terres en cause sans en avoir l’autorisation, n’apporte pas de justification suffisante pour établir que les délibérations litigieuses porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence, qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des délibérations litigieuses soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des délibérations litigieuses, ni la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles présentées par la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet au même titre dans les circonstances de l’espèce.
ORDONNE :Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin et de la section de commune du Fayet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., la commune de Saint-Saturnin, et à la section du Fayet.Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2021.Le juge des référés,

SECTION DE FAYETAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 2100961 du 28 mai 2021Madame C A/ COMMUNE DE SAINT SATURNINLe juge des référés du TA DE CLERMONT-FERRANDVu la procédure suivante :Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, complétée les 12, 20 et 21 mai 2021, Mme C... A..., représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des délibérations des 22 mars, 26 mars et 14 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin (15) relatives à l'approbation du règlement d'attribution des biens de section et à l'attribution de terres agricoles sur la section de commune du Fayet (15) ;
- 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin et de la section de commune du Fayet la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier.
Elle soutient que :En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée en l'espèce, dès lors que l'exécution des délibérations litigieuses a pour effet de compromettre la viabilité de son installation agricole en la privant de l'exploitation des terres pour lesquelles elle avait candidaté ;En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la délibération du 22 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Saturnin a adopté le règlement intérieur d'attribution des biens de section est illégale dès lors d'une part que M. E... B..., attributaire des terres agricoles de la section du Fayet et conseiller municipal de Saint-Saturnin a pris part au vote en violation des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, cette délibération comporte des dispositions portant atteinte au droit de priorité dont jouissent les membres de la section ;
- les délibérations des 26 mars et 14 avril 2021, prises en exécution du règlement d'attribution sont illégales en raison de l'illégalité de la délibération du 22 mars 2021 ;
- les délibérations litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'en l'espèce, M. B... attributaire des terres agricoles de la section du Fayet ne remplit pas la condition de domicile réel et fixe prévue par le code général des collectivités territoriales, et reprise dans le règlement d'attribution défini par le conseil municipal dans la délibération du 22 mars 2021 ;
- elle dispose d'un droit de priorité sur M. B... dès lors qu'elle est exploitante agricole régulièrement installée sur la section du Fayet, qu'elle exploite effectivement des biens agricoles sur le territoire de la section du Fayet, qu'elle dispose d'un domicile réel et fixe sur le territoire de la section du Fayet tout comme d'un bâtiment d'exploitation implanté sur la section du Fayet, enfin, le siège social de son exploitation figure également sur la section du Fayet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021 et des pièces enregistrées le 25 mai 2021, la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet, représentées par Me Riquier, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2000 euros.Elles font valoir que :Sur la recevabilité - la présente requête est irrecevable, dès lors que les délibérations litigieuses auraient dû faire l'objet de requêtes distinctes ;
Sur la condition liée à l'urgence - la condition liée à l'urgence n'est pas remplie dès lors que d'une part, la requérante ne démontre pas que la non-attribution des terres agricoles de la section du Fayet porterait une atteinte grave à ses intérêts économiques et à sa situation personnelle, et que d'autre part, Mme A... s'est elle-même placée dans la situation qu'elle décrit alors qu'elle n'avait aucune certitude d'obtenir les parcelles en cause ; enfin , la suspension des délibérations litigieuses n'aura pas pour effet d'attribuer les parcelles à Mme A... ;
Sur l'absence de doute sérieux :Concernant la délibération du 22 mars 2021 : - la délibération du 22 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Saturnin a adopté le règlement intérieur d'attribution des biens de section ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que M. E... B... s'est abstenu au moment du vote ;
- les dispositions du règlement intérieur d'attribution des biens de section contestées par Mme A... ont seulement pour objet de préciser certaines dispositions, comme notamment d'interdire la sous-location des terres ;
Concernant la délibération du 26 mars 2021 modifiée le 14 avril 2021 : - les moyens de la requérante sont inopérants et infondés ;
- Mme A... n'apporte pas de preuve suffisante pour contester la qualité d'attributaire de M. E... B..., qui produit, à l'appui de sa requête, des éléments attestant qu'il remplit les conditions posées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Vu : - les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2100962 le 23 avril 2021 par laquelle Mme A... demande l'annulation des délibérations litigieuses ;
Vu le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est déroulée le 26 mai 2021 à 14h30 :- - les observations de Me Maisonnneuve, représentant Mme A... ;
- - et de Me Riquier pour la commune de Saint-Saturnin et la section du Fayet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit : - Mme C... A... exploitante agricole sur la commune de Saint-Saturnin (15190) a demandé le 22 mars 2021, l'attribution d'un lot vacant de terres agricoles situées sur la section de commune du Fayet, représentant 14 hectares et 81 centiares. Par une délibération du 22 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin a approuvé le règlement d'attribution des biens des sections de la commune. Par une délibération du 26 mars 2021, la commune de Saint-Saturnin a attribué à M. E... B..., le lot vacant de terres agricoles sis sur la section du Fayet, représentant 14 hectares et 81 centiares pour une durée de cinq ans. Par une délibération du 14 avril 2021, le conseil municipal a apporté une modification à la délibération du 26 mars 2021 en rectifiant la contenance cadastrale du lot vacant de biens de section attribué à M. B.... Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces dernières délibérations.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - Aux termes du premier alinéa de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ".
- Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
- Pour justifier l'urgence à suspendre les délibérations litigieuses, Mme A... allègue que la non-attribution des terres agricoles de la section du Fayet préjudicie gravement à ses intérêts économiques dès lors que l'autonomie fourragère de son exploitation agricole ne sera pas atteinte et qu'il faudra prévoir de mettre les animaux en estives. En dépit de cette argumentation, Mme A..., qui a pris possession des terres en cause sans en avoir l'autorisation, n'apporte pas de justification suffisante pour établir que les délibérations litigieuses porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence, qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des délibérations litigieuses soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des délibérations litigieuses, ni la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles présentées par la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet au même titre dans les circonstances de l'espèce.
ORDONNE :Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin et de la section de commune du Fayet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., la commune de Saint-Saturnin, et à la section du Fayet.Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2021.Le juge des référés,

SECTION DE LABORIECOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 96LY01647
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. du Besset, président
Mme Lafond, rapporteur
M. Bourrachot, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 14 octobre 1999Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 juillet et 16 septembre 1996, présentés pour M. Z, demeurant à Saint-Saturnin (15190), par Me PARISI, avocat ;M. Z demande à la cour : - 1°) d'annuler le jugement n°95973-95974 du 26 juin 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du projet de partage avec tirage au sort des biens sectionaux de Laborie ;
- 2°) d'annuler la délibération du 14 avril 1995 par laquelle le conseil municipal de Saint-Saturnin, en complément à la délibération du 14 mars 1995, a fixé la liste des ayants droit de la section de Laborie, constaté qu'un seul ayant droit sur les quatre était inscrit sur la liste électorale de la commune et décidé que la superficie totale de 8 ha 69a 3ca serait répartie en quatre lots de 2ha 17ca, chacun à attribuer par tirage au sort ou à l'amiable si tous le souhaitaient de façon à remembrer les parcelles avec la propriété de chacun ;
- 3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN à lui verser une indemnité globale de 80 000 francs ;
- 4°) de la condamner à tous les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des communes ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me PARISI, avocat de M. Z. ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Z. autres que celles tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Saturnin des 14 mars et 14 avril 1995, et celles fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :Considérant que les conclusions susvisées sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir à compter du 8 juillet 1996, date de la notification à M. Z... du jugement attaqué ;Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de B... Saturnin des 14 mars et 14 avril 1995 :Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :Considérant que, par délibération du 14 mars 1995, le conseil municipal de Saint-Saturnin a décidé de partager les huit hectares de terres en nature de pâture de la section de Laborie, antérieurement répartis en quatre lots inégaux et attribués par conventions pluriannuelles d'exploitation à quatre "ayants-droit", exploitants agricoles, MM. Z..., Y..., X... et A..., en quatre lots égaux, attribués par tirage au sort à ces quatre exploitants et a autorisé le maire "à faire le nécessaire" ; que, par délibération du 14 avril 1995 et en complément à celle du 14 mars 1995, il a notamment fixé la liste des "ayants-droit", et décidé que, la superficie totale étant de 8 ha 69 a 3 ca, quatre lots de 2 ha 17 ca chacun seraient attribués par tirage au sort ou à l'amiable aux quatre "ayants-droit", MM. Z..., Y..., X... et A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par ces délibérations, le conseil municipal de SAINT SATURNIN a entendu procéder au partage en jouissance des terres à vocation pastorale de la section de Laborie ; que M. Z... demande l'annulation de ces deux délibérations ;Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.151-10 du code des communes : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature" ; que le 2e alinéa du même article dispose que : "Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section" ; qu'il résulte notamment des dispositions de ce 2e alinéa, issues de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1985 et de l'article 6 de la loi du 1er février 1995 et éclairées par les travaux parlementaires, que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent obligatoirement être attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ;Considérant que faute d'avoir prévu la conclusion de baux à ferme ou de conventions pluriannuelles d'exploitation, le conseil municipal de SAINT SATURNIN doit être regardé comme ayant entendu procéder au partage en jouissance des terres de la section de Laborie sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article L.151-10 du code des communes ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que ces dispositions ne sont pas applicables aux terres à vocation agricole ou pastorale ; que les délibérations attaquées sont par suite entachées d'illégalité et ne peuvent qu'être annulées ;Sur les conclusions de M. Z... et de la COMMUNE DE SAINT SATURNIN fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN à verser à M. Z... les sommes qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et notamment des droits de plaidoirie prévus par l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale, ni de condamner M. Z... à verser à ce titre quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN ;Article 1er : Le jugement n°95973-95974 du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de SAINT SATURNIN du 14 avril 1995.Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de SAINT SATURNIN des 14 mars et 14 avril 1995 sont annulées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN sont rejetés.
Résumé : Il résulte notamment des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes (repris à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales) issues de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1985 et de l'article 6 de la loi du 1er février 1995 et éclairées par les travaux parlementaires que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent obligatoirement être attribuées par bail à ferme ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage. Par suite, illégalité d'une délibération d'un conseil municipal qui attribue, sans bail à ferme ni convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, la jouissance des terres à vocation pastorale, propriété de la section, à des personnes remplissant les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes.


SECTION DE FAYETCONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
N° 88 642 du 28-09-1990
M. C / ST SATURNIN CANTAL
M. Goulard Rapporteur
M. Pochard Commissaire du GouvernementREPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLe Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème sous-section),Séance du 12 septembre 1990Lecture du 28 septembre 1990Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. C, demeurant le Quartier à Saint-Saturnin (15240) ; M. C demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Saturnin à une astreinte en vue d'assurer l'exécution des jugements des 15 novembre 1984, 27 mars et 23 octobre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné cette commune à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi à la suite de la privation de jouissance sur des biens sectionaux et a annulé la délibération de la commission syndicale de la section du Fayet du 16 avril 1986 décidant la vente des biens sectionaux à la commune ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 ;Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 46-1708 du 31 juillet 1945. le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. C.
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public... pour assurer l'exécution de cette décision" ;Considérant - que si M. C soutient que les trois jugements rendus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand respectivement les 15 novembre 1984, 27 mars et 23 octobre 1986 n'auraient pas été exécutés, il est constant que ces jugements se sont bornés à condamner la commune de Saint-Saturnin à verser à M. C des indemnités, le jugement rendu le 23 octobre 1986 ayant en outre annulé des délibérations de la commission syndicale de la section du Fayet et du conseil municipal de Saint-Saturnin en date du 16 avril 1986 relatives au transfert des biens sectionaux à la commune ;
- que, d'une part, M. C n'allègue pas que, sur ce dernier point, le jugement du 23 octobre 1986 n'aurait pas été exécuté ;
- qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que les indemnités accordées à M. C par le juge administratif lui ont été versées par la commune de Saint-Saturnin ;
- que dans ces conditions, le requérant n'est fondé ni à soutenir que les jugements rendus les 15 novembre 1984, 27 mars et 23 octobre 1986 n'auraient pas été exécutés, ni, par suite, à demander qu'une astreinte soit prononcée contre la commune de Saint-Saturnin ;
DECIDE :Article 1er : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C, à la commune de Saint-Saturnin et au ministre de l'intérieur.Délibéré dans la séance du 12 septembre 1990. où siégeaient :
M. Galabert, Président de sous-section. Président ; M. Garcia, Conseiller d'Etat et M. Goulard, Auditeur-rapporteur.Lu en séance publique le 28 septembre 1990.Le Président : Signé : Galabert
L'Auditeur-rapporteur ; Signé : Goulard
Le secrétaire Signé : RolinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision,

SECTION DE FAYETAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
INSTANCE :Monsieur C C/ COMMUNE DE SAINT SATURNIN1ère CHAMBRE - 2ème FORMATION
N° 89831 du 9 Mars 1990Vu, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND, le 16 août 1989, la requête présentée pour Monsieur C. demeurant au Quartier, 15190 SAINT-SATURNIN et tendant à la condamnation de la Commune de SAINT-SATURNIN à la réparation du préjudice subi du fait de la non attribution de sa part de biens sectionaux ;Vu les autres pièces produites et Jointes au dossier ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code des Tribunaux Administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu le code général des impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu le décret n' 65-29 du 11 janvier 1965 ;VU le code des Communes ;Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 26 octobre 1989 à effet du 30 novembre 1989 ;Après avoir entendu à l'audience publique du 9 mars 1990 à laquelle siégeaient :
M. Georges-Daniel MARILLIA, Président,
Mme Paulette BENEYTON et M. Jean-Pierre CLOT, Conseillers.
- le rapport de M. MARILLIA, Président,
les observations de Me MOINS pour Monsieur M. C. ; - les observations du Maire de SAINT-SATURNIN et Me CHABLAT de la SCPCHABLAT-CANONNE ;
- et les conclusions de M. TRIOULAIRE, Commissaire du Gouvernement ;
Et après en avoir délibéré en la même formation ;CONSIDERANT que par une série de précédents Jugements, devenus définitifs, le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND a reconnu les droits de Monsieur R. C. puis ceux de Monsieur M. C. son ayant droit à la jouissance des biens sectionaux du Fayet et a en conséquence condamné la Commune, qui, pendant 6 années a systématiquement et volontairement méconnu l'autorité de la chose jugée à les indemniser du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la part qui leur revenait pour tes années 1983 à 1988 ;CONSIDERANT que Monsieur M. C., par une nouvelle requête demande à être indemnisé du préjudice qu'il a subi pour l'année 1989, comme l'ont fait, lui-même ou son père, depuis 1983.CONSIDERANT cependant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de cette année, la Commune a enfin pris les dispositions pour respecter l'autorité de la chose jugée, ce qui consistait, en l'occurrence à partager entre les deux ayants droit, Monsieur M. C. et Monsieur CL. les sectionaux de Fayet ; que, s'agissant de donner suite à un jugement passé en force de chose jugée, la commune avait compétence liée pour ce faire et n'avait pas, de ce fait, à obtenir l'autorisation motivée du Préfet désormais exigée même en cas de partage en jouissance par l'article L.151-14 du code des Communes ; qu'elle a en conséquence procédé successivement à deux projets de partage en s'entourant des conseils du Sous Préfet et d'un expert foncier ; que ces deux projets ont été successivement refusés par Monsieur M. C. ;CONSIDERANT qu'il résulte des pièces versées au dossier que si les deux projets de partage ne donnaient pas entièrement satisfaction au requérant, ils n'étaient entachés ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas établi que la Commune de SAINT-SATURNIN n'ait pas, cette fois, agi de bonne foi et dans le souci de respecter l'ensemble des intérêts en présence ; qu'elle a ainsi, tardivement mais régulièrement, satisfait à ses obligations ; que Monsieur C. est donc seul responsable du préjudice qu'il subi à compter du 25 mai 1989 date à laquelle une proposition de partage acceptable lui a été faite ; que, par contre, il est fondé à demander à être indemnisé pour le préjudice qu'il a subi du 1er janvier au 25 mai ; qu'il y a lieu d'évaluer ce préjudice, sur les mêmes bases que celles retenues par les précédents jugements à savoir 12.573 Frs majorés de 3 % pour les 145e/365 de l'année soit 5.145 Francs ; que ladite somme portera intérêts à compter de la date de la première demande de paiement ;- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPELCONSIDERANT que le texte précité dispose : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;CONSIDERANT que, dans les circonstances de l'affaire, n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées ;DECIDE :ARTICLE .1 - La Commune de SAINT-SATURNIN est condamnée à verser à Monsieur M. C. la somme de 5.145 Francs.ARTICLE 2.. - Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1989.Expédition du présent jugement sera faite conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Prononcé en audience publique, le 3 MARS 1990.

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MURAT 15 300JUGEMENT CIVIL DU 08 DECEMBRE 1989
DEMANDERESSE :
La Commune de SAINT SATURNIN 15, en la personne de Monsieur CORNET, es-qualité de Maire.
Non comparant mais représenté par Me GERVAIS, avocat au barreau du CANTAL ;DEFENDEURS ;
Monsieur CL Alfred, agriculteur demeurant le Fayet 15 190 SAINT.SATURNIN ;
Comparant en personne ;
Monsieur C Michel, demeurant Le Quartier 15 190 SAINT SATURNIN ;
Comparant et assisté de Me MOINS, avocat au barreau du CANTALCOMPOSITION DU TRIBUNAL ;Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Jean Paul PATRIARCHE. Président ;
Assisté de Madame Marielle MURAT, Commis Greffier ;DEBATS : à l'audience publique du 24 NOVEMBRE 1989JUGEMENT ; prononcé en audience publique le 08 DECEMBRE 1989Contradictoire Premier ressortEXPOSE DU LITIGE :
CL et C sont les deux seuls exploitants agricoles de la Commune de SAINT SATURNIN ayant vocation à se partager la jouissance d'un domaine de plus de 50 hectares appartenant à la Section de Commune du Fayet.Dans une délibération en date du 25 MARS 1982, le Conseil Municipal de SAINT SATURNIN a décidé que ce partage s'effectuerait au moyen de la composition de lots égaux, qui seraient tirés au sort ou attribués à l'amiable.Par acte du 17 OCTOBRE 1989, la Commune de SAINT SATURNIN a assigné MM. CL ET C devant ce Tribunal.Elle expose que toutes les tentatives amiables pour constituer et attribuer ces deux lots ont échoué à ce jour ; que le Tribunal administratif refuse de désigner un expert pour procéder au partage.Elle demande donc au Tribunal d'Instance de désigner cet expert, et de lui donner mission de constituer les deux lots, de tenter une attribution amiable de ceux-ci et à défaut d'effectuer cette attribution par tirage au sort.La commune demande également la condamnation de MM. C et CL au paiement de la somme de 2000 F à titre de Dommages Intérêts et 1500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en considération de leur mauvaise volonté à parvenir à un accord amiable. * * * * *
Monsieur C reconnaît que le Tribunal d'Instance n'a pas compétence pour statuer sur cette demande, et qu'il appartient au Maire de SAINT SATURNIN de prendre ses responsabilités et d'exécuter la délibération de son Conseil Municipal en désignant lui-même un expert et en procédant lui-même au tirage au sort.Toutefois, afin que ce partage puisse s'effectuer le plus rapidement possible. Monsieur C indique qu'il accepte que le Tribunal d'Instance accueille la demande, en précisant qu'il convient de désigner un expert agricole assisté d'un géomètre, et de constituer les lots en veillant à répartir équitablement les terrains en fonction de la qualité agronomique des sols et de leur alimentation en eau.Monsieur C fait observer que les frais d'expertise devront être supportés par la Commune, puisque le partage aurait pu s'effectuer sans qu'il soit besoin de s'adresser à Justice.Pour le même motif, il réclame à la Commune 2000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Monsieur CL souhaite également que le Tribunal d'Instance tranche ce problème.Il réclame un lot qui jouxte sa propriété et se déclare de ce fait opposé au principe d'un tirage au sort.* MOTIFS DE LA DECISION :Par sa délibération du 25 MARS 1982, le Conseil Municipal de SAINT SATURNIN a réglé les modalités du partage en jouissance des biens sectionaux.Il appartient à Monsieur le Maire d'exécuter cette délibération, en constituant lui-même les deux lots, au besoin en ayant recours à un expert.Monsieur le Maire ne saurait solliciter l'intervention du Tribunal d'Instance au motif de ce qu'aucune répartition amiable des lots n'a pu intervenir, puisque la délibération du Conseil Municipal, en prévoyant un tirage au sort à défaut d'accord amiable, lui donne pouvoir de passer outre cette difficulté.Il convient donc de relever d'office notre incompétence.Cette solution s'impose d'autant plus que, en mettant en œuvre le partage. Monsieur le Maire prendra une décision administrative susceptible de recours devant les juridictions administratives et non judiciaires.En acceptant de se saisir de ce litige à la demande de toutes les parties, le Tribunal d'Instance violerait donc les principes de séparation des pouvoirs entre les autorités administrative et judiciaire.Ces principes étant d'ordre public, les parties ne sauraient en outre y renoncer valablement dans le cadre de la présente instance, et celle qui s'estimerait lésée par le partage tel qu'il aurait été effectué sous l'autorité de notre Tribunal pourrait se prévaloir de cette violation en cause d'appel pour en faire annuler les opérations.La Commune de SAINT SATURNIN sera condamnée à verser à Monsieur C la somme de 2000 Francs, car il apparaît inéquitable que soient laissés à la charge de ce dernier les frais irrépétibles d'une instance injustifiée, due à la carence de l'exécutif municipal.PAR CES MOTIFS :Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible de contredit,Se déclare d'office incompétent pour connaître de la demande ;Renvoie la Commune de SAINT SATURNIN à mettre elle-même à exécution la délibération de son Conseil Municipal en date du 25 MARS 1982 ;Condamne la Commune de SAINT SATURNIN à payer à C la somme de 2000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Met les dépens à la charge de la commune de SAINT SATURNIN.Ainsi Fait et jugé à MURAT, les jour, mois et an que dessus.Et le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Commis Greffier.

SECTION DU FAYETTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
REPUBLIQUE FRANÇAISEJUGEMENT DU 24 JANVIER 1989
M. MC C/ COMMUNE de ST-SATURNIN
M°88555
NATURE DE L'AFFAIRE :
16 - COMMUNE -BIENS SECTIONAUX
INSTANCE ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire)AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF- DE CLERMONT-FERRAND1e CHAMBREVU, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND, le 27 juin 1988, la requête présentée pour M. MC, demeurant au Quartier - Commune de ST-SATURNIN, et tendant à la condamnation de ladite Commune au paiement de la somme de 25 000 francs en réparation du préjudice que lui cause la privation de ses droits sur les biens sectionaux de l'année 1988, avec intérêts de droits ;VU la décision attaquée ;VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;VU les avis d'audience adressés aux parties en cause ;VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;VU le code des tribunaux administratifs ;VU le code général des impôts ;VU la loi du 30 décembre 1977 ;VU le décret n° 65-29 du 11 Janvier 1965 ;VU le Code Forestier :VU le Code des Communes ;VU la loi du 9 janvier 1985 ;VU le décret du 8 janvier 1988 ;VU l'ordonnance de clôture d'instruction du 27 septembre 1988 à effet du 31 octobre 1988 ;Après avoir entendu à l'audience publique du 24 Janvier 1989 à laquelle siégeaient : - M. Georges-Daniel MARILLIA, Président ;
- Mme Paillette BENEYTON et M. Philippe GAZAGNES, Conseillers.
- le rapport de M. Georges-Daniel MARILLIA, Président ;
- les observations de Me MOINS pour M. MC ;
- et les conclusions de M. Jean-Philippe TRIOULAIRE, Commissaire du Gouvernement ;
Et après en avoir délibéré en la même formation ;CONSIDERANT que par une série de précédents jugements, devenus définitifs, le Tribunal Administratif de Clermont-Fd a reconnu les droits de M. RC à la jouissance des biens sectionaux du Fayet et a, en conséquence, condamné la Commune, qui n'a d'ailleurs jamais tiré les conséquences de l'autorité de la chose Jugée, à l'indemniser du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la part qui lui revenait pour les années 1983 à 1986 ;CONSIDERANT - qu'il résulte de l'instruction que M. RC a cédé son exploitation agricole à son fils, MC ;
- que ce dernier réclame à son tour le bénéfice d'une part des biens sectionaux qu'il s'est vu refuser faute pour lui de réunir les conditions nécessaires ;
CONSIDERANT - qu'en application de la Jurisprudence administrative il appartient au Conseil Municipal ou, le cas échéant, à la Commission Syndicale de fixer, par voie réglementaire, les conditions dans lesquelles les biens sectionaux sont attribués aux ayants droit et donc, de définir les conditions à remplir par ces derniers pour en bénéficier ;
- qu'à défaut, il y a lieu d'appliquer les règles de répartition de l'affouage telles qu'elles résultent des articles L 145-2 et 3 du Code Forestier ;
CONSIDERANT que l'article L 145-2 du Code Forestier dispose : " S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : - 1/ - Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la Commune avant la publication du rôle ;
- 2/ - Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile.
La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage.
Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille, enfants, - 3'/ - Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la Commune avant publication du rôle.
Chaque année, dans la session de printemps, le Conseil Municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué" ;CONSIDERANT - qu'il résulte de l'instruction que ni le Conseil Municipal ni la Commission Syndicale du Fayet n'ont établi de règlement destiné à préciser les conditions que doivent remplir les ayants droit pour bénéficier des biens sectionaux ;
- que, dès lors, en application de ce qui a été ci-dessus exposé, le droit de M. MC, fils de M. RC à la Jouissance des biens sectionaux est entièrement subordonné à la question de savoir s'il réunit les conditions fixées par le texte précité à savoir d'une part s'il possède un domicile réel et fixe dans la section, d'autre part s'il possède la qualité de chef de famille ou de ménage, et cela sans que la circonstance, alléguée par la Commune, que d'autres personnes seraient dans son cas soit de nature à exercer la moindre influence sur les droits du requérant ;
CONSIDERANT, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. MC ait un domicile réel et fixe dans la section ;CONSIDERANT, en second lieu, - qu'il résulte des pièces versées au dossier que ce dernier possède un domicile distinct de celui de ses parents, qui lui ont cédé leur exploitation agricole où il prend ses repas ;
- qu'il a donc, de ce seul fait la qualité de chef de ménage au sens des dispositions précitées du Code Forestier ;
CONSIDERANT - qu'il résulte de ce qui précède que M. MC a justifié qu'il réunissait les conditions prévues par la législation en vigueur pour bénéficier des biens de la section du Fayet ;
- qu'en refusant à ce dernier, comme elle l'a fait avec constance à son père, sa part des biens sectionaux, la Commune a commis une illégalité, constitutive en l'espèce d'une faute de nature à engager, vis-à-vis du requérant, sa responsabilité ;
- que pour ces motifs, il y a lieu de fixer le préjudice subi par M. MC pour l'année 1988 sur la base du bénéfice forfaitaire à I'hectare de 490 francs (chiffre de 1987 fixé par la Commission Départementale des Impôts majoré pour tenir compte de la hausse des prix pour l'année 1988) pour 25,6602 ha à 12 573 francs ;
- que cette somme portera intérêts à compter du 8 février 1988, date de la demande préalable adressée au Maire ;
SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er DU DECRET N° 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988CONSIDERANT que le texte précité dispose ; "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ;CONSIDERANT que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et d'accorder à M. MC la somme de Frs : 2 000,00 ;CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Commune de St-Saturnin à payer au requérant la somme de Frs : 14 573,00 ;DECIDE :ARTICLE 1er. - II est accordé à M. MC la somme de Frs :2 000,00 au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.ARTICLE 2 - La Commune de St-Saturnin verser a à M. MC la somme de Frs : 12 573,00,ARTICLE 3 - Cette somme portera intérêts à compter du 8 février 1988.ARTICLE 4 - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. MC et à la COMMUNE de SAINT-SATURNIN.Prononcé en audience publique, le 24 JANVIER 1989.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR, signé : G.-D. MARILLIA
Le Secrétaire-Greffier en Chef, signé : G. FOURNIOUX

SECTION DU FAYETCONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil lebon
n° 84473
COMMUNE DE SAINT-SATURNIN c/M. C
M. Vistel Rapporteur
Mme Hubac Commissaire du Gouvernement
Séance du 4 mai 1988
Lecture du 25 mai 1988 REPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème et Sème sous-sections réunies),Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du Contentieux,Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et l8 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - 1) annule le jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. C., la délibération de la commission syndicale de la section du Fayet en date du 16 avril 1986 et la délibération du conseil municipal de Saint-Saturnin en date du 16 avril 1986 relatives au transfert des biens de la section du Fayet à la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN et l'a condamnée à verser à M. C une indemnité de 12 163 F avec intérêts de droit à compter du 7 avril 1986 ;
- 2) rejette la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des tribunaux administratifs ;Vu le code des communes ;Vu la loi n^ 85-30 du 9 janvier 1985 ;Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 îVu la loi du 30 décembre 1977,Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la commune de SAINT-SATURNIN
- et Me Blanc, avocat de M.G C ;
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement
Sur la compétence de la juridiction administrativeConsidérant - que la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif comportait, d'une part, des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre une délibération du 16 avril 1986 par laquelle la section syndicale de la section du Fayet dépendant de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN (Cantal) a décide de vendre à la commune les biens de la section et contre une délibération du même jour par laquelle le conseil municipal a décidé d'acquérir ces biens, et, d'autre part, des conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de la privation de sa part de jouissance sur les biens de la section au cours de l'année 1986 ;
- que l'ensemble de ces conclusions ressortissent à la compétence de la juridiction administrative et qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée ? soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour en connaître ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :Considérant - qu'aux termes de l'article L.151-11 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi n2 85-30 du 9 janvier 1985 : "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale..." ;
- que par suite, la commission syndicale de la section du Fayet et le conseil municipal de Saint-Saturnin étaient incompétents pour prononcer le transfert à la commune des biens de la section ;
- que la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les deux délibérations sus-analysées du l6 avril 1986 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :Considérant - que, par décision du 27 mai 1987" le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé que la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, en excluant M. Roger C des opérations du partage des biens de la section du Fayet opéré dans les conditions prévues par une délibération de son conseil municipal en date du 25 mars 1982, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamnée à réparer, par le paiement d'une indemnité, le préjudice qui était résulté pour l'intéressé de la privation de sa part de jouissance pour les années 1983 et 1984 ;
- qu'il est constant que, durant l'année 1986, M. C n'avait pas encore obtenu le bénéfice de la part de jouissance à laquelle il avait droit en exécution de la délibération susmentionnée du 25 mars 1982, toujours en vigueur ;
- qu'en excluant ainsi illégalement M. C des opérations de partage puis en prenant l'initiative de faire transférer à son profit les biens de la section dans les conditions ci-dessus rappelées, la commune a commis des fautes de nature à engager sa seule responsabilité ;
- qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que c'était à elle de réparer entièrement le préjudice subi par M. C pour l'année 1986 ;
- qu'il ressort des pièces du dossier que ledit tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 12 163 F le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre l'intéressé ;
DECIDE:Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, à M. C et au ministre de l'intérieur.Délibéré dans la séance du 4 mai 1988, où siégeaient ; Mme Bauchet, Président-adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M.Morisot M. Galabert, Présidents de sous-sections ; M. Kerever, M. Roson, M. Bandet, M. Leulmi, Conseillers d'Etat , M. Vistel, Conseiller d'Etat-rapporteur et M. Baptiste, Auditeur.
Lu en séance publique le 25 mai 1988. Le Président : Signé : Bauchet
Le Conseiller d'Etat-rapporteur Signé : Vistel
Le secrétaire ; Signé : RolinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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