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SAINT SATURNIN



Le juge des référés du TA DE CLERMONT-FERRAND
N° 2100961 du 28 mai 2021

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, complétée les 12, 20 et 21 mai 2021, Mme C... A..., représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée en l’espèce, dès lors que l’exécution des délibérations litigieuses a pour effet de compromettre la viabilité de son installation agricole en la privant de l’exploitation des terres pour lesquelles elle avait candidaté ;

En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021 et des pièces enregistrées le 25 mai 2021, la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet, représentées par Me Riquier, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2000 euros.

Elles font valoir que :

Sur la recevabilité

Sur la condition liée à l’urgence

Sur l’absence de doute sérieux :

Concernant la délibération du 22 mars 2021 :

Concernant la délibération du 26 mars 2021 modifiée le 14 avril 2021 :

Vu :

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est déroulée le 26 mai 2021 à 14h30 :

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : ORDONNE :

Article 1er :
La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin et de la section de commune du Fayet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., la commune de Saint-Saturnin, et à la section du Fayet.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2021.

Le juge des référés,

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SECTION DE FAYET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 2100961 du 28 mai 2021

Madame C A/ COMMUNE DE SAINT SATURNIN

Le juge des référés du TA DE CLERMONT-FERRAND

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, complétée les 12, 20 et 21 mai 2021, Mme C... A..., représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée en l'espèce, dès lors que l'exécution des délibérations litigieuses a pour effet de compromettre la viabilité de son installation agricole en la privant de l'exploitation des terres pour lesquelles elle avait candidaté ;

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021 et des pièces enregistrées le 25 mai 2021, la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet, représentées par Me Riquier, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2000 euros.

Elles font valoir que :

Sur la recevabilité

Sur la condition liée à l'urgence

Sur l'absence de doute sérieux :

Concernant la délibération du 22 mars 2021 :

Concernant la délibération du 26 mars 2021 modifiée le 14 avril 2021 :

Vu :

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est déroulée le 26 mai 2021 à 14h30 :

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : ORDONNE :

Article 1er :
La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin et de la section de commune du Fayet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., la commune de Saint-Saturnin, et à la section du Fayet.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2021.

Le juge des référés,

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SECTION DE LABORIE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 96LY01647
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. du Besset, président
Mme Lafond, rapporteur
M. Bourrachot, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 14 octobre 1999

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 juillet et 16 septembre 1996, présentés pour M. Z, demeurant à Saint-Saturnin (15190), par Me PARISI, avocat ;

M. Z demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 ;

Sur les conclusions de M. Z. autres que celles tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Saturnin des 14 mars et 14 avril 1995, et celles fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions susvisées sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir à compter du 8 juillet 1996, date de la notification à M. Z... du jugement attaqué ;

Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de B... Saturnin des 14 mars et 14 avril 1995 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, par délibération du 14 mars 1995, le conseil municipal de Saint-Saturnin a décidé de partager les huit hectares de terres en nature de pâture de la section de Laborie, antérieurement répartis en quatre lots inégaux et attribués par conventions pluriannuelles d'exploitation à quatre "ayants-droit", exploitants agricoles, MM. Z..., Y..., X... et A..., en quatre lots égaux, attribués par tirage au sort à ces quatre exploitants et a autorisé le maire "à faire le nécessaire" ; que, par délibération du 14 avril 1995 et en complément à celle du 14 mars 1995, il a notamment fixé la liste des "ayants-droit", et décidé que, la superficie totale étant de 8 ha 69 a 3 ca, quatre lots de 2 ha 17 ca chacun seraient attribués par tirage au sort ou à l'amiable aux quatre "ayants-droit", MM. Z..., Y..., X... et A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par ces délibérations, le conseil municipal de SAINT SATURNIN a entendu procéder au partage en jouissance des terres à vocation pastorale de la section de Laborie ; que M. Z... demande l'annulation de ces deux délibérations ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.151-10 du code des communes : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature" ; que le 2e alinéa du même article dispose que : "Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section" ; qu'il résulte notamment des dispositions de ce 2e alinéa, issues de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1985 et de l'article 6 de la loi du 1er février 1995 et éclairées par les travaux parlementaires, que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent obligatoirement être attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ;

Considérant que faute d'avoir prévu la conclusion de baux à ferme ou de conventions pluriannuelles d'exploitation, le conseil municipal de SAINT SATURNIN doit être regardé comme ayant entendu procéder au partage en jouissance des terres de la section de Laborie sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article L.151-10 du code des communes ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que ces dispositions ne sont pas applicables aux terres à vocation agricole ou pastorale ; que les délibérations attaquées sont par suite entachées d'illégalité et ne peuvent qu'être annulées ;

Sur les conclusions de M. Z... et de la COMMUNE DE SAINT SATURNIN fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN à verser à M. Z... les sommes qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et notamment des droits de plaidoirie prévus par l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale, ni de condamner M. Z... à verser à ce titre quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN ;

Article 1er : Le jugement n°95973-95974 du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de SAINT SATURNIN du 14 avril 1995.

Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de SAINT SATURNIN des 14 mars et 14 avril 1995 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN sont rejetés.


Résumé : Il résulte notamment des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes (repris à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales) issues de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1985 et de l'article 6 de la loi du 1er février 1995 et éclairées par les travaux parlementaires que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent obligatoirement être attribuées par bail à ferme ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage. Par suite, illégalité d'une délibération d'un conseil municipal qui attribue, sans bail à ferme ni convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, la jouissance des terres à vocation pastorale, propriété de la section, à des personnes remplissant les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes.

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SECTION DE FAYET

CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
88 642 du 28-09-1990
M. C / ST SATURNIN CANTAL

M. Goulard Rapporteur
M. Pochard Commissaire du Gouvernement

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème sous-section),

Séance du 12 septembre 1990

Lecture du 28 septembre 1990

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. C, demeurant le Quartier à Saint-Saturnin (15240) ; M. C demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Saturnin à une astreinte en vue d'assurer l'exécution des jugements des 15 novembre 1984, 27 mars et 23 octobre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné cette commune à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi à la suite de la privation de jouissance sur des biens sectionaux et a annulé la délibération de la commission syndicale de la section du Fayet du 16 avril 1986 décidant la vente des biens sectionaux à la commune ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 46-1708 du 31 juillet 1945. le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public... pour assurer l'exécution de cette décision" ;

Considérant DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C, à la commune de Saint-Saturnin et au ministre de l'intérieur.

Délibéré dans la séance du 12 septembre 1990. où siégeaient :
M. Galabert, Président de sous-section. Président ; M. Garcia, Conseiller d'Etat et M. Goulard, Auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 28 septembre 1990.

Le Président : Signé : Galabert
L'Auditeur-rapporteur ; Signé : Goulard
Le secrétaire Signé : Rolin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision,

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SECTION DE FAYET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
INSTANCE :

Monsieur C C/ COMMUNE DE SAINT SATURNIN

1ère CHAMBRE - 2ème FORMATION
N° 89831 du 9 Mars 1990

Vu, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND, le 16 août 1989, la requête présentée pour Monsieur C. demeurant au Quartier, 15190 SAINT-SATURNIN et tendant à la condamnation de la Commune de SAINT-SATURNIN à la réparation du préjudice subi du fait de la non attribution de sa part de biens sectionaux ;

Vu les autres pièces produites et Jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des Tribunaux Administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le décret n' 65-29 du 11 janvier 1965 ;

VU le code des Communes ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 26 octobre 1989 à effet du 30 novembre 1989 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 mars 1990 à laquelle siégeaient :
M. Georges-Daniel MARILLIA, Président,
Mme Paulette BENEYTON et M. Jean-Pierre CLOT, Conseillers.

Et après en avoir délibéré en la même formation ;

CONSIDERANT que par une série de précédents Jugements, devenus définitifs, le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND a reconnu les droits de Monsieur R. C. puis ceux de Monsieur M. C. son ayant droit à la jouissance des biens sectionaux du Fayet et a en conséquence condamné la Commune, qui, pendant 6 années a systématiquement et volontairement méconnu l'autorité de la chose jugée à les indemniser du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la part qui leur revenait pour tes années 1983 à 1988 ;

CONSIDERANT que Monsieur M. C., par une nouvelle requête demande à être indemnisé du préjudice qu'il a subi pour l'année 1989, comme l'ont fait, lui-même ou son père, depuis 1983.

CONSIDERANT cependant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de cette année, la Commune a enfin pris les dispositions pour respecter l'autorité de la chose jugée, ce qui consistait, en l'occurrence à partager entre les deux ayants droit, Monsieur M. C. et Monsieur CL. les sectionaux de Fayet ; que, s'agissant de donner suite à un jugement passé en force de chose jugée, la commune avait compétence liée pour ce faire et n'avait pas, de ce fait, à obtenir l'autorisation motivée du Préfet désormais exigée même en cas de partage en jouissance par l'article L.151-14 du code des Communes ; qu'elle a en conséquence procédé successivement à deux projets de partage en s'entourant des conseils du Sous Préfet et d'un expert foncier ; que ces deux projets ont été successivement refusés par Monsieur M. C. ;

CONSIDERANT qu'il résulte des pièces versées au dossier que si les deux projets de partage ne donnaient pas entièrement satisfaction au requérant, ils n'étaient entachés ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas établi que la Commune de SAINT-SATURNIN n'ait pas, cette fois, agi de bonne foi et dans le souci de respecter l'ensemble des intérêts en présence ; qu'elle a ainsi, tardivement mais régulièrement, satisfait à ses obligations ; que Monsieur C. est donc seul responsable du préjudice qu'il subi à compter du 25 mai 1989 date à laquelle une proposition de partage acceptable lui a été faite ; que, par contre, il est fondé à demander à être indemnisé pour le préjudice qu'il a subi du 1er janvier au 25 mai ; qu'il y a lieu d'évaluer ce préjudice, sur les mêmes bases que celles retenues par les précédents jugements à savoir 12.573 Frs majorés de 3 % pour les 145e/365 de l'année soit 5.145 Francs ; que ladite somme portera intérêts à compter de la date de la première demande de paiement ;

- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

CONSIDERANT que le texte précité dispose : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;

CONSIDERANT que, dans les circonstances de l'affaire, n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées ;

DECIDE :

ARTICLE .1 - La Commune de SAINT-SATURNIN est condamnée à verser à Monsieur M. C. la somme de 5.145 Francs.

ARTICLE 2.. - Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1989.

Expédition du présent jugement sera faite conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Prononcé en audience publique, le 3 MARS 1990.

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TRIBUNAL D'INSTANCE DE MURAT 15 300

JUGEMENT CIVIL DU 08 DECEMBRE 1989
DEMANDERESSE :
La Commune de SAINT SATURNIN 15, en la personne de Monsieur CORNET, es-qualité de Maire.
Non comparant mais représenté par Me GERVAIS, avocat au barreau du CANTAL ;

DEFENDEURS ;
Monsieur CL Alfred, agriculteur demeurant le Fayet 15 190 SAINT.SATURNIN ;
Comparant en personne ;
Monsieur C Michel, demeurant Le Quartier 15 190 SAINT SATURNIN ;
Comparant et assisté de Me MOINS, avocat au barreau du CANTAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL ;

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Jean Paul PATRIARCHE. Président ;
Assisté de Madame Marielle MURAT, Commis Greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 24 NOVEMBRE 1989

JUGEMENT ; prononcé en audience publique le 08 DECEMBRE 1989

Contradictoire Premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :
CL et C sont les deux seuls exploitants agricoles de la Commune de SAINT SATURNIN ayant vocation à se partager la jouissance d'un domaine de plus de 50 hectares appartenant à la Section de Commune du Fayet.

Dans une délibération en date du 25 MARS 1982, le Conseil Municipal de SAINT SATURNIN a décidé que ce partage s'effectuerait au moyen de la composition de lots égaux, qui seraient tirés au sort ou attribués à l'amiable.

Par acte du 17 OCTOBRE 1989, la Commune de SAINT SATURNIN a assigné MM. CL ET C devant ce Tribunal.

Elle expose que toutes les tentatives amiables pour constituer et attribuer ces deux lots ont échoué à ce jour ; que le Tribunal administratif refuse de désigner un expert pour procéder au partage.

Elle demande donc au Tribunal d'Instance de désigner cet expert, et de lui donner mission de constituer les deux lots, de tenter une attribution amiable de ceux-ci et à défaut d'effectuer cette attribution par tirage au sort.

La commune demande également la condamnation de MM. C et CL au paiement de la somme de 2000 F à titre de Dommages Intérêts et 1500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en considération de leur mauvaise volonté à parvenir à un accord amiable.
* * * * *
Monsieur C reconnaît que le Tribunal d'Instance n'a pas compétence pour statuer sur cette demande, et qu'il appartient au Maire de SAINT SATURNIN de prendre ses responsabilités et d'exécuter la délibération de son Conseil Municipal en désignant lui-même un expert et en procédant lui-même au tirage au sort.

Toutefois, afin que ce partage puisse s'effectuer le plus rapidement possible. Monsieur C indique qu'il accepte que le Tribunal d'Instance accueille la demande, en précisant qu'il convient de désigner un expert agricole assisté d'un géomètre, et de constituer les lots en veillant à répartir équitablement les terrains en fonction de la qualité agronomique des sols et de leur alimentation en eau.

Monsieur C fait observer que les frais d'expertise devront être supportés par la Commune, puisque le partage aurait pu s'effectuer sans qu'il soit besoin de s'adresser à Justice.

Pour le même motif, il réclame à la Commune 2000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur CL souhaite également que le Tribunal d'Instance tranche ce problème.

Il réclame un lot qui jouxte sa propriété et se déclare de ce fait opposé au principe d'un tirage au sort.

* MOTIFS DE LA DECISION :

Par sa délibération du 25 MARS 1982, le Conseil Municipal de SAINT SATURNIN a réglé les modalités du partage en jouissance des biens sectionaux.

Il appartient à Monsieur le Maire d'exécuter cette délibération, en constituant lui-même les deux lots, au besoin en ayant recours à un expert.

Monsieur le Maire ne saurait solliciter l'intervention du Tribunal d'Instance au motif de ce qu'aucune répartition amiable des lots n'a pu intervenir, puisque la délibération du Conseil Municipal, en prévoyant un tirage au sort à défaut d'accord amiable, lui donne pouvoir de passer outre cette difficulté.

Il convient donc de relever d'office notre incompétence.

Cette solution s'impose d'autant plus que, en mettant en œuvre le partage. Monsieur le Maire prendra une décision administrative susceptible de recours devant les juridictions administratives et non judiciaires.

En acceptant de se saisir de ce litige à la demande de toutes les parties, le Tribunal d'Instance violerait donc les principes de séparation des pouvoirs entre les autorités administrative et judiciaire.

Ces principes étant d'ordre public, les parties ne sauraient en outre y renoncer valablement dans le cadre de la présente instance, et celle qui s'estimerait lésée par le partage tel qu'il aurait été effectué sous l'autorité de notre Tribunal pourrait se prévaloir de cette violation en cause d'appel pour en faire annuler les opérations.

La Commune de SAINT SATURNIN sera condamnée à verser à Monsieur C la somme de 2000 Francs, car il apparaît inéquitable que soient laissés à la charge de ce dernier les frais irrépétibles d'une instance injustifiée, due à la carence de l'exécutif municipal.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible de contredit,

Se déclare d'office incompétent pour connaître de la demande ;

Renvoie la Commune de SAINT SATURNIN à mettre elle-même à exécution la délibération de son Conseil Municipal en date du 25 MARS 1982 ;

Condamne la Commune de SAINT SATURNIN à payer à C la somme de 2000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Met les dépens à la charge de la commune de SAINT SATURNIN.

Ainsi Fait et jugé à MURAT, les jour, mois et an que dessus.

Et le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Commis Greffier.

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SECTION DU FAYET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
REPUBLIQUE FRANÇAISE

JUGEMENT DU 24 JANVIER 1989
M. MC C/ COMMUNE de ST-SATURNIN
M°88555

NATURE DE L'AFFAIRE :
16 - COMMUNE -BIENS SECTIONAUX
INSTANCE ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF- DE CLERMONT-FERRAND

1e CHAMBRE

VU, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND, le 27 juin 1988, la requête présentée pour M. MC, demeurant au Quartier - Commune de ST-SATURNIN, et tendant à la condamnation de ladite Commune au paiement de la somme de 25 000 francs en réparation du préjudice que lui cause la privation de ses droits sur les biens sectionaux de l'année 1988, avec intérêts de droits ;

VU la décision attaquée ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;

VU le code des tribunaux administratifs ;

VU le code général des impôts ;

VU la loi du 30 décembre 1977 ;

VU le décret n° 65-29 du 11 Janvier 1965 ;

VU le Code Forestier :

VU le Code des Communes ;

VU la loi du 9 janvier 1985 ;

VU le décret du 8 janvier 1988 ;

VU l'ordonnance de clôture d'instruction du 27 septembre 1988 à effet du 31 octobre 1988 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 24 Janvier 1989 à laquelle siégeaient : Et après en avoir délibéré en la même formation ;

CONSIDERANT que par une série de précédents jugements, devenus définitifs, le Tribunal Administratif de Clermont-Fd a reconnu les droits de M. RC à la jouissance des biens sectionaux du Fayet et a, en conséquence, condamné la Commune, qui n'a d'ailleurs jamais tiré les conséquences de l'autorité de la chose Jugée, à l'indemniser du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la part qui lui revenait pour les années 1983 à 1986 ;

CONSIDERANT CONSIDERANT CONSIDERANT que l'article L 145-2 du Code Forestier dispose : " S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage.
Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille, enfants, Chaque année, dans la session de printemps, le Conseil Municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué" ;

CONSIDERANT CONSIDERANT, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. MC ait un domicile réel et fixe dans la section ;

CONSIDERANT, en second lieu, CONSIDERANT SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er DU DECRET N° 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988

CONSIDERANT que le texte précité dispose ; "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ;

CONSIDERANT que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et d'accorder à M. MC la somme de Frs : 2 000,00 ;

CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Commune de St-Saturnin à payer au requérant la somme de Frs : 14 573,00 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er. -
II est accordé à M. MC la somme de Frs :2 000,00 au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.

ARTICLE 2 - La Commune de St-Saturnin verser a à M. MC la somme de Frs : 12 573,00,

ARTICLE 3 -
Cette somme portera intérêts à compter du 8 février 1988.

ARTICLE 4 - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. MC et à la COMMUNE de SAINT-SATURNIN.

Prononcé en audience publique, le 24 JANVIER 1989.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR, signé : G.-D. MARILLIA
Le Secrétaire-Greffier en Chef, signé : G. FOURNIOUX

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SECTION DU FAYET

CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil lebon
n° 84473
COMMUNE DE SAINT-SATURNIN c/M. C
M. Vistel Rapporteur
Mme Hubac Commissaire du Gouvernement
Séance du 4 mai 1988
Lecture du 25 mai 1988
REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème et Sème sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et l8 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n^ 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 î

Vu la loi du 30 décembre 1977,

Après avoir entendu :

Sur la compétence de la juridiction administrative

Considérant Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant DECIDE:

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, à M. C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré dans la séance du 4 mai 1988, où siégeaient ; Mme Bauchet, Président-adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M.Morisot M. Galabert, Présidents de sous-sections ; M. Kerever, M. Roson, M. Bandet, M. Leulmi, Conseillers d'Etat , M. Vistel, Conseiller d'Etat-rapporteur et M. Baptiste, Auditeur.
Lu en séance publique le 25 mai 1988. Le Président : Signé : Bauchet
Le Conseiller d'Etat-rapporteur Signé : Vistel
Le secrétaire ; Signé : Rolin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986