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SAINT SATURNIN



SECTION DU FAYET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 22LY01868 du 21 décembre 2023

section du FAYET commune de ST-SATURNIN (15) Mme C.

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2100962, Mme C. a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2101619, Mme C. a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : III°) Par un déféré enregistré sous le numéro 2101681, le préfet du Cantal a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : Par jugement nos 2100962, 2101619, 2101681 du 5 mai 2022, le tribunal a annulé les délibérations du 26 mars 2021 et du 14 avril 2021 et le refus implicite opposé au recours gracieux de Mme C. du 17 avril 2021, en tant qu’ils ne tiennent pas compte de sa qualité d’ayant-droit de la section du Fayet, au même rang que M. R., a enjoint à la commune de Saint-Saturnin de réexaminer les demandes d’attribution des biens de la section du Fayet présentées par M. R. et Mme C. et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C., représentée par Me Maisonneuve (SCO Teillot & associés), demande à la cour : Elle soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. R. ne peut prétendre au statut d’ayant droit de premier rang, en ne démontrant ni disposer de son domicile sur le territoire du Fayet, ni y exploiter un bâtiment agricole, ni disposer du statut d’exploitant agricole, comme l’exige l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

Par mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet, représentées par Me Riquier (Publica avocats – AARPI), concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme C. la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles exposent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 8 septembre 2023, M. R., représenté par Me Meral (SELARL Aurijuris), demande à la cour : Il expose que : Par une décision du 4 octobre 2023, M. R. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

  • Par une délibération du 26 mars 2021, modifiée par une délibération du 14 avril 2021, le conseil municipal de Saint-Saturnin a attribué à M. R. l’exploitation de différentes parcelles à vocation agricole appartenant à la section de commune du Fayet, en rejetant ainsi la demande en ce sens présentée le 22 mars 2021 par Mme C., au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir d’un rang prioritaire au sens du 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Cette dernière a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, par courrier du 13 avril 2021 resté sans réponse. Saisi par Mme C., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 5 mai 2022, annulé ces délibérations, ainsi que la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux, en jugeant que si M. R. peut se prévaloir de la qualité d’ayant-droit prioritaire, il en est de même de Mme C., qualité dont le conseil municipal devait tenir compte. Le tribunal administratif a assorti cette annulation d’une injonction adressée à la commune de Saint-Saturnin de procéder à un nouvel examen des demandes de M. R. et de Mme C.. En relevant appel de ce jugement en ce qu’il reconnaît le statut d’ayant-droit prioritaire à M. R., Mme C. doit être regardée comme en en demandant l’annulation en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint, à titre principal et sous astreinte, à la section de commune du Fayet et à la commune de Saint-Saturnin de lui attribuer la totalité des terres en cause. En demandant, par la voie de l’appel incident, l’annulation de ce même jugement en ce qu’il a reconnu le statut d’ayant-droit prioritaire à Mme C., M. R. doit être regardé comme en en demandant l’annulation en tant qu’il annule, par son article 1er, les délibérations du 26 mars 2021 et du 14 avril 2021 et le rejet du recours gracieux présenté par Mme C..
  • Sur l’appel de Mme C. :

  • Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :
  • " Les membres de la section ont (…) la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (…) : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci (…) ". La condition de domicile réel et fixe prévue ces dispositions doit être entendue comme une condition de résidence principale.
  • Les contestations qui peuvent s’élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent d’un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge d’apprécier le respect des règles de fond régissant le partage ou la jouissance des biens communaux au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
  • S’agissant, en premier lieu, du domicile de M. R., il résulte de l’instruction que celui-ci a reçu, par acte de donation-partage du 10 juillet 2020, la propriété de parcelles situées sur le territoire de la section de commune du Fayet, comportant une partie en habitation. Il démontre, par les devis et factures de travaux produits et le procès-verbal de constat dressé par huissier le 22 mars 2021, qu’il a engagé divers travaux, notamment d’assainissement, sur cette bâtisse qui apparaît habitable et occupée, alors même que les sanitaires se trouveraient à l’extérieur. Il n’est en outre pas contesté qu’une consommation d’électricité a été constatée à partir du mois de janvier 2021. La réalité de cette domiciliation, corroborée par les différents documents, notamment fiscaux, établis à cette adresse, ne saurait être remise en cause ni par le caractère récent de l’emménagement de l’intéressé, ni par la circonstance qu’il se rende régulièrement chez son ancienne compagne où réside leur enfant dont le seul nom figure sur la boîte-aux-lettres d’après le constat d’huissier dressé le 10 mai 2021 à la demande de Mme C.. Elle ne saurait l’être davantage par les procès-verbaux d’huissier et les divers témoignages dont se prévaut Mme C., dont la loyauté est sujette à caution et qui, en tout état de cause, ne constituent que des constats ponctuels des déplacements de M. R.. Par suite, Mme C. n’est pas fondée à contester la localisation du domicile de M. R. au Fayet.
  • S’agissant, en deuxième lieu, du bâtiment agricole exploité par M. R., il résulte de l’acte de donation partage du 10 juillet 2020 que le bien reçu comporte une partie " exploitation ". La réalité de celle-ci a été constatée par procès-verbal d’huissier du 20 mars 2021, qui fait état d’une " partie agricole " du bâtiment, constituée, à l’étage, d’une grange abritant alors des bottes de foin, et est corroborée par l’assurance professionnelle correspondante souscrite par M. R., indépendamment de la date de cette souscription. Contrairement à ce que prétend Mme C., les dispositions rappelées ci-dessus n’exigent pas, s’agissant d’un éleveur, que le bâtiment agricole soit consacré à l’abri du cheptel. Ainsi, M. R. justifie disposer d’un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la section.
  • S’agissant, en troisième lieu, du statut d’exploitant agricole de M. R., il démontre, par une attestation datée du 2 mars 2021, être affilié auprès de la mutuelle sociale agricole comme chef d’exploitation à titre principal, au titre de l’élevage d’équidés. Son établissement est également inscrit au répertoire Sirene comme " élevage de chevaux et autres équidés ", comme le confirme l’inscription de son cheptel au programme d’élevage de l’association nationale du cheval de race Auvergne. Enfin, il a reçu à ce titre une aide à l’installation au mois de juin 2020. Dès lors, et eu égard à la date d’acquisition de son bâtiment d’exploitation, Mme C. n’est pas fondée à remettre en cause le caractère récent de l’installation de M. R., propre à justifier le nombre limité de chevaux composant son élevage. Ainsi, M. R. justifie de sa qualité d’exploitant agricole.
  • Il résulte de tout ce qui précède que Mme C. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a reconnu un rang prioritaire à M. R., en application du 1° du deuxième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et qu’il a, par suite, rejeté sa demande tendant, au motif qu’elle aurait été la seule exploitante agricole de rang prioritaire, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Saturnin de lui attribuer la totalité des parcelles en litige.
  • Sur les conclusions incidentes de M. R. :

  • En premier lieu, et comme indiqué au point 3, il appartient au juge, en tant que juge du plein contentieux, d’apprécier le respect, par l’autorité administrative, des règles de fond régissant l’attribution et le partage des biens d’une section de commune, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Par suite, M. R. n’est pas fondé à soutenir que Mme C. ne peut se prévaloir d’un rang prioritaire en raison de l’insuffisance des pièces produites à l’appui de sa demande.
  • S’agissant, en deuxième lieu, du domicile de Mme C., il résulte de l’attestation établie par notaire le 18 février 2014 que l’intéressée a acquis, avec son époux, un ensemble de parcelles, comportant une propriété bâtie située au Fayet. La localisation de ces parcelles sur le territoire de la section ne saurait être remise en cause ni par le simple constat visuel de son isolement opéré par huissier le 16 septembre 2021, ni par la liste des ayants-droits établie en 1996 dont se prévaut M. R., remise en cause par celle antérieure produite par Mme C.. Par suite,
  • M. R. n’est pas fondé à contester la localisation du domicile de celle-ci au Fayet.

  • S’il résulte de l’instruction, en troisième lieu, que, comme le soutient M. R., le siège de l’exploitation de Mme C. était initialement localisé au lieu-dit " La Roche ", elle démontre que son établissement est localisé au Fayet dans le répertoire Sirene depuis le 1er janvier 2021. Par suite, et indépendamment de la publication de cette nouvelle localisation,
  • M. R. ne démontre pas que la localisation du siège de l’exploitation de Mme C. au Fayet serait erronée.

  • S’agissant, en quatrième lieu, du bâtiment agricole exploité par Mme C., celle-ci se prévaut de deux baux conclus avec le GAECC. le 25 septembre 2020 portant, respectivement, sur la parcelle cadastrée OD 423, comportant " trente-quatre places attachées avec des parcs à l’arrière " et sur la parcelle OD 285, comportant " une grange de stockage " et " une stabulation libre sur aire paillée ". Si M. R. démontre, par le relevé de propriété produit, que la première de ces parcelles est située sur le territoire d’une autre section de commune, dite de " La Montagnoune ", il ne conteste pas en revanche que la seconde se situe sur le territoire de celle du Fayet. Ce bail est corroboré par une attestation d’assurance professionnelle souscrite par Mme C. et le paiement des loyers correspondants. Par suite, et alors même que le bâtiment ainsi loué est la propriété du GAECC., Mme C. justifie disposer d’un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la section de commune.
  • S’agissant, en dernier lieu, de son exploitation de parcelles situées sur le territoire de la section de commune du Fayet, Mme C. produit un relevé d’exploitation, ainsi qu’une attestation parcellaire de la mutuelle sociale agricole au 20 décembre 2021 et au 31 mars 2021 faisant état de la mise en valeur, au Fayet, des parcelles D 147 et D 71. Si M. R. démontre, par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 16 septembre 2021, que la première, à l’état de friche, n’est pas exploitée, il n’établit pas qu’ainsi qu’il le prétend, la seconde serait exploitée par le GAECC., le procès-verbal dont il se prévaut en ce sens comportant une erreur quant à l’identification de la parcelle en cause, ainsi qu’il résulte de celui en date du 1er novembre 2021 produit par Mme C.. Par ailleurs, les dispositions rappelées au point 2 n’exigeant nullement que les parcelles exploitées soient la propriété de l’exploitant, la circonstance que la parcelle D 71 est la propriété de l’époux de Mme C. est dépourvue d’incidence. Par suite, et quelle que soit la surface de cette parcelle, M. R. n’est pas fondé à contester l’exploitation par Mme C. de parcelles situées sur le territoire de la section de commune du Fayet.
  • Il résulte de tout ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a reconnu un rang prioritaire à Mme C., en application du 1° du deuxième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et qu’il a, pour ce motif, annulé les délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin du 26 mars 2021 et du 14 avril 2021 et le refus implicite opposé au recours gracieux de Mme C. du 17 avril 2021.
  • Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    DÉCIDE :

    Article 1er :
    La requête de Mme C. est rejetée.

    Article 2 : Les conclusions présentées par M. R. sont rejetées.

    Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Saturnin et par la section de commune du Fayet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme CC., à M. Pierrick R., à la commune de Saint-Saturnin et à la section de commune du Fayet. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

    Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, où siégeaient :

    M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

    Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

    La rapporteure, S. Corvellec

    Le président, Ph. Arbarétaz

    Le greffier en chef, C. Gomez

    La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

    Pour expédition, La greffière,

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    TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

    N° 2202051

    ___________

    PREFET DU CANTAL

    ___________

    Mme Catherine Courret

    Juge des référés

    ___________

    Audience du 11 octobre 2022

    Ordonnance du 13 octobre 2022

    ___________

    135-01-015-03

    D

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    La juge des référés

    Vu la procédure suivante :

    Par un déféré, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Cantal demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération du 18 décembre 2021 du conseil municipal de Saint-Saturnin décidant de vendre un délaissé de voirie appartenant à la commune à M. Pierrick Robert.

    Il soutient que : Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Saint-Saturnin, représentée par Publica Avocats AARPI, conclut au rejet de la requête et en outre à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Elle soutient que : Vu :

    Vu : La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Courret, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

    Les parties ont été réguliérement averties du jour de léaudience.

    Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 14h30 en présence de Mme Llorach greffiére : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

    Considérant ce qui suit :

    1. Le préfet du Cantal demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération du 18 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Saturnin a décidé de vendre un délaissé de voirie, appartenant à la commune, à M. Pierrick Robert.

    2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défére au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (é) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois (é) ".

    3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la délibération litigieuse a été reçue en sous-préfecture de Saint-Flour le 29 décembre 2021, date à laquelle court le délai de deux mois prévu à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales précité. A la suite de cette transmission, par un courrier du 14 janvier 2022, le préfet du Cantal a demandé à la commune de Saint-Saturnin de produire des justificatifs relatifs à la nature de la portion de terrain à vendre, afin de déterminer si une enquête publique de déclassement du domaine public doit avoir lieu ou non préalablement à sa cession et, précise, que si au vu des éléments la délibération était entachée d'une illégalité, il lui était demandé de réunir le conseil municipal afin de retirer cette délibération et d'en prendre une nouvelle en tenant compte de ses observations afin de respecter la procédure de déclassement préalable. Il était également précisé que ce courrier s'inscrit dans le cadre du recours gracieux ouvert au préfet au titre du contrôle de la légalité et que l'absence de réponse de la commune dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette présente lettre vaudra décision implicite de rejet ouvrant le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative. Par un courrier du 2 février 2022 le maire de la commune a répondu en joignant un plan cadastral et en mentionnant que la délibération prise n'était entachée d'aucune illégalité. Puis, par un nouveau courrier du 3 mars 2022, le préfet du Cantal, mentionne qu'au vu des précisions apportées dans le courrier précédent, il maintient sa position et demande expressément le retrait de la délibération en litige et d'en reprendre une nouvelle et précise également que ce courrier s'inscrit dans le cadre de son recours gracieux.

    Cette demande, qui au demeurant ne comporte pas de demande de documents complémentaires, à supposer qu'elle soit regardée comme étant le premier recours gracieux contre la délibération en litige, a également été rejetée par un courrier du 29 avril 2022 du maire de la commune reçu en préfecture le 3 mai 2022. Le rejet par une décision expresse du maire de Saint-Saturnin, du premier recours gracieux du préfet, a eu pour effet de faire courir à l'encontre de celui-ci le délai du recours contentieux. Ce délai, qui n'a pas été conservé par un second recours gracieux formé le 25 mai 2022, était expiré le 26 septembre 2022, date à laquelle le déféré du préfet du Cantal contre la délibération en litige a été enregistré au greffe du tribunal administratif. Il suit de là que le déféré enregistré le 26 septembre 2022 est tardif et par suite irrecevable.

    Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté du déféré doit être accueillie.

    4. Par voie de conséquence, le déféré du préfet du Cantal doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée.

    5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune de Saint-Saturnin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    ORDONNE

    Article 1 er :
    Le déféré du préfet du Cantal est rejeté.

    Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Cantal, à la commune de Saint-Saturnin et à M. Pierrick Robert.

    Fait à Clermont-Ferrand, le 13 octobre 2022.

    La juge des référés,

    C. Courret

    La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'ex&cution de la présente décision.

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    TA CLERMONT-FERRAND du 5 mai 2022

    N°s 2100962, 2101619, 2101681

    Mme Corinne CLAVEL , Préfet du Cantal

    Mme Trimouille Rapporteur

    Mme Bentéjac Rapporteure publique

     

    Vu la procédure suivante : Elle soutient que :

    Sur la délibération du 22 mars 2021 fixant le règlement d’attribution des biens de section :

    Sur la délibération du 26 mars 2021 portant attribution de biens de la section du Fayet à M. Pierrick Robert :

    En ce qui concerne M. Robert : En ce qui concerne Mme Clavel : Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la section de commune du Fayet et la commune de Saint-Saturnin, représentées par l’AARPI Publica avocats, Me Riquier, concluent au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme Clavel au profit de chacune d’entre elles.

    Elles font valoir que :

    Sur la délibération du 22 mars 2021 fixant le règlement d’attribution des biens de section : Sur la délibération du 26 mars 2021, modifiée le 14 avril 2021 :

    Quant au moyen tiré de l’exception d’illégalité : Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 4 mars 2022, M. Pierrick Robert, représenté par la SELARL Aurijuris, Me Méral, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Clavel.

    Il fait valoir que :

    Concernant la délibération du 22 mars 2021 :

    Concernant sa qualité d’attributaire prioritaire à la date de la délibération du 26 mars 2021 : Concernant la situation de Mme Clavel au regard des critères d’attribution à cette même date : Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mars 2022.

    II. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 sous le N° 2101619, des pièces complémentaires enregistrées le 23 décembre 2021 et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2022 et le 22 mars 2022 (non communiqué), Mme Corinne Clavel, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal : Elle soutient que : Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la section de commune du Fayet et la commune de Saint-Saturnin, représentées par l’AARPI Publica avocats, Me Riquier, concluent au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme Clavel au profit de chacune d’entre elles.

    Elles font valoir que :

    Concernant le règlement d’attribution :

    Concernant la décision implicite de rejet du 17 juin 2021 : Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 4 mars 2022, M. Pierrick Robert, représenté par la SELARL Aurijuris, Me Méral, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Clavel.

    Il fait valoir que :

    Concernant le règlement d’attribution : Concernant sa qualité d’attributaire prioritaire à la date de la délibération du 26 mars 2021 : Concernant la situation de Mme Clavel au regard des critères d’attribution à cette même date : Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mars 2022.

    III. Par un déféré enregistré le 6 août 2021 sous le N° 2101681 et un mémoire enregistré le 4 mars 2022 (non communiqué), le préfet du Cantal demande au tribunal : Il soutient que :

    Par des mémoires en défense, enregistré le 28 décembre 2021 et le 4 mars 2022 (non communiqué), M. Pierrick Robert, représenté par la SELARL Aurijuris, Me Méral, conclut au rejet du déféré, et à ce que les dépens et la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de Mme Clavel.

    Il soutient que : Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, Mme Corinne Clavel, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demande à ce qu’il soit fait droit au déféré préfectoral demandant l’annulation de la délibération du 26 mars 2021 et la condamnation des parties perdantes à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Elle soutient que M. Robert ne remplissait pas, à la date de la délibération litigieuse, les conditions pour se voir reconnaître la qualité d’attributaire prioritaire des biens de la section du Fayet, contrairement à elle-même.

    Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la section de commune du Fayet et la commune de Saint-Saturnin, représentées par l’AARPI Publica avocats, Me Riquier, concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité du déféré, et à titre subsidiaire à son rejet. Elles concluent également à ce que la somme de 3500 euros soit mise à la charge de l’Etat au profit de chacune d’entre elles.

    Elles font valoir que :

    Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mars 2022.

    Vu : Vu :

    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

    Ont été entendus au cours de l’audience publique :

    Considérant ce qui suit :

    1. La section de commune du Fayet, rattachée à la commune de Saint-Saturnin (Cantal) est propriétaire de 52 ha 45 de biens de section. Par une délibération du 22 mars 2021, le conseil municipal de Saint-Saturnin a approuvé le règlement d’attribution de ces biens de section. Il a été modifié par une délibération du 13 août 2021.

    2. Le 22 mars 2021, Mme Corinne Clavel a déposé une demande d’attribution de parcelles pour un total de 14 h 81. Le 25 mars 2021, M. Pierrick Robert a formulé une demande concurrente concernant les mêmes parcelles. Par une délibération du 26 mars 2021, le conseil municipal de Saint-Saturnin a décidé de l’attribution des parcelles litigieuses à M. Pierrick Robert. Une délibération du 14 avril 2021 a rectifié une erreur matérielle contenue dans celle du 26 mars. Le 13 avril 2021, Mme Clavel a formé un recours gracieux contre cette délibération. Parallèlement, dès le 6 mai 2021, elle a effectué un référé-suspension à l’encontre des trois délibérations, du 22 mars, du 26 mars et du 14 avril. Le 28 mai 2021, sa demande de suspension a été rejetée pour défaut d’urgence.

    3. De son côté, le 10 mai 2021, le préfet du Cantal, par l’intermédiaire du sous-préfet de Saint-Flour, a demandé à la commune de Saint-Saturnin la communication de pièces complémentaires pour lui permettre d’exercer son contrôle de légalité sur la délibération du 26 mars 2021. Le 7 juin 2021, les services de l’Etat, estimant la délibération illégale, ont demandé à la commune de la retirer. Face à l’inaction de la commune, l’administration préfectorale, par courrier du 23 juillet 2021, a mis en demeure le conseil municipal d’annuler la délibération litigieuse. La commune n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, le préfet du Cantal a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 1er septembre 2021, a suspendu l’exécution de la délibération du 26 mars 2021, au motif que l’attributaire des biens litigieux ne justifiait pas d’un domicile réel et fixe sur le territoire de la section. Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Clermont-Ferrand formulée par M. Pierrick Robert.

    4. Le 21 octobre 2021, une nouvelle délibération a procédé à une répartition de la totalité de ces biens entre trois attributaires, le GAEC Clavel, Mme Corinne Clavel et M. Pierrick Robert. Suite à un recours gracieux effectué par le préfet le 15 décembre 2021, une nouvelle délibération du conseil municipal, en date du 21 février 2022, a retiré la délibération du 21 octobre 2021.

    5. Le préfet du Cantal, par un déféré n° 2101619, demande l’annulation de la délibération du 26 mars 2021.

    6. Mme Clavel, par les requêtes n° 2100962 et n° 2101619, demande l’annulation de la délibération du 22 mars 2021 portant règlement d’attribution des biens de section du Fayet, l’annulation de la délibération du 26 mars 2021 portant attribution de biens de section à M. Robert, l’annulation de la délibération du 14 avril 2021, l’annulation du rejet de son recours gracieux contre la délibération du 26 mars 2021, et qu’il soit enjoint au conseil municipal de lui attribuer la totalité des terres en litige

    7. Ces trois requêtes, impliquant les mêmes parties, présentent des conclusions dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

    Sur les fins de non-recevoir dirigées contre le déféré préfectoral :

    8. En premier lieu, le déféré a été signé par M. Aboud, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui disposait, par un arrêté du 24 août 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation " à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, recours juridictionnels et mémoires s’y rapportant, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cantal ", à l’exception d’actes parmi lesquels ne figure pas le fait de déférer au tribunal les actes des collectivités territoriales qu’il estime irréguliers.

    9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 26 mars 2021 a été transmise aux services préfectoraux le 29 mars 2021, accompagnée de ses seuls tableaux annexes. En l’absence des pièces justificatives ayant permis au conseil municipal de renseigner ces tableaux, le courrier adressé par le sous-préfet de Saint-Flour au maire de Saint-Saturnin, le 10 mai 2021, soit dans le délai du recours contentieux, a valablement interrompu ce délai. L’autorité locale ne saurait sérieusement faire valoir que la demande de pièces qu’il comportait n’était pas justifiée, dès lors que la production de documents complémentaires était indispensable pour pouvoir apprécier la légalité de la délibération litigieuse, quand bien même la liste des documents demandés par l’autorité préfectorale était imparfaite. Il en résulte que le déféré préfectoral, enregistré au greffe de la juridiction le 6 août 2021, après le rejet explicite, le 2 août 2021, de ce recours gracieux, qui avait fait courir un nouveau délai de deux mois, n’est pas tardif.

    10. Il résulte des deux points précédents que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Saturnin et la section du Fayet à l’encontre du déféré du préfet du Cantal doivent être écartées.

    Sur l’annulation de la délibération du 22 mars 2021 portant règlement d’attribution des biens de la section du Fayet :

    11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. "

    12. Il n’est pas contesté que M. Robert, membre du conseil municipal de Saint-Saturnin, a assisté à la séance de ce conseil le 22 mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de candidature à l’attribution des biens de la section du Fayet, datée du 26 mars 2021, et de l’accusé de réception à lui remis par le maire de la commune en réponse à sa production de pièces justificatives dans cet objectif, le 25 mars 2021, qu’il n’était pas encore candidat à l’attribution des terres litigieuses à la date de la délibération attaquée. Il n’est pas non plus établi que le règlement d’attribution adopté à l’occasion de cette délibération ait été particulièrement en sa faveur plutôt qu’en celle de Mme Clavel. Dès lors, en l’absence de toute autre circonstance invoquée, M. Robert ne peut être regardé comme intéressé au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et le moyen ne peut qu’être écarté.

    13. En second lieu, si Mme Clavel soutient que le règlement d’attribution voté le 22 mars 2021 comportait plusieurs dispositions illégales, il ressort des pièces du dossier que les dispositions litigieuses ont été supprimées ou modifiées par le conseil municipal en sa délibération du 13 août 2021. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que ces dispositions ont reçu un quelconque commencement d’exécution. Dès lors, le moyen, sans objet, doit être écarté.

    14. Il résulte des points précédents que les conclusions dirigées contre la délibération du 22 mars 2021 doivent être rejetées.

    Sur l’annulation des délibérations du 26 mars 2021 et du 14 avril 2021, et du rejet du recours gracieux formé par Mme Clavel :

    En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du 22 mars 2021 portant règlement d’attribution des biens de la section du Fayet :

    15. En premier lieu, concernant les articles 7 et 12 du règlement d’attribution dans sa version en vigueur à la date du 26 mars 2021, qui portent sur le contrôle des structures, la qualité de propriétaire ou de locataire du terrain sur lequel se situe le siège de l’exploitation du candidat et à la situation de celui-ci au regard de la mutualité sociale agricole (MSA), il ressort du tableau annexé à la délibération de ce même jour qu’aucune de ces dispositions n’a motivé le refus opposé à Mme Clavel de la qualité d’ayant-droit prioritaire. Dès lors, celle-ci est sans intérêt à exciper de l’illégalité des articles 7 et 12 du règlement d’attribution à l’encontre de la délibération du 26 mars 2021.

    16. En second lieu, concernant le 3° de l’article 2 du règlement d’attribution, à supposer que Mme Clavel se soit vue reprocher de ne pas exploiter ses biens " en propre ", il ressort de ce même tableau que ce critère n’est pas le seul qui lui a été opposé comme n’étant pas satisfait, alors même que M. Robert a été considéré par le conseil municipal comme remplissant l’ensemble des conditions requises pour se voir reconnaître la qualité d’ayant-droit de rang 1. Par suite, une éventuelle illégalité du 3° de l’article 2 du règlement adopté le 22 mars 2021 est sans incidence sur le classement des ayants-droit effectué le 26 mars 2021.

    17. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement d’attribution des biens de la section du Fayet doit être écarté.

    En ce qui concerne la date de la signature du bail de M. Robert :

    18. Si le préfet du Cantal fait valoir que la commune a signé avec M. Robert le bail portant sur les terres litigieuses dès le 27 mars 2021, soit antérieurement à la transmission à ses services de la délibération du 26 mars 2021, intervenue le 29 mars 2021, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.

    En ce qui concerne la qualité d’ayant-droit prioritaire reconnue à M. Robert :

    19. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :

    " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; (...) ".

    20. En premier lieu, si Mme Clavel soutient que M. Robert aurait en réalité son domicile réel et fixe sur la commune de Murat, auprès de sa compagne et de leur fille âgée de cinq ans, celui-ci produit un nombre important de pièces justificatives établissant au contraire son installation à Saint-Saturnin, section du Fayet, en début d’année 2021, et en tout état de cause antérieurement à la délibération du 26 mars 2021. En particulier, il produit une attestation de la MSA, datée du 26 février 2021, prenant acte de sa nouvelle adresse au Fayet et clôturant l’aide au logement qu’il percevait pour son ancien domicile à Murat, ainsi qu’une attestation d’assurance habitation de la compagnie Groupama souscrite à compter du 1er mars 2021. De même, il établit par exemple, entre le 9 février 2021 et le 8 mars 2021, la construction et la souscription d’une ligne de téléphonie fixe, qui a engendré des coûts importants, ainsi que la déclaration auprès de l’école de sa fille d’une adresse différente de celle de la mère de l’enfant pour l’année scolaire 2021-2022, et une taxe d’habitation à son seul nom au Fayet. En outre, il produit une série de quittances de loyer, factures et attestations d’assurance établies à Murat au nom seul de son ancienne compagne, à compter de février 2021, date à laquelle les deux ex-conjoints ont signé une déclaration de rupture de la vie commune, également produite au dossier. En particulier, il produit un contrat de souscription d’électricité établi au seul nom de son ancienne compagne, également daté du mois de février 2021. Si Mme Clavel fait valoir que le constat d’huissier du 22 mars 2021, pourtant réalisé à la demande de M. Robert, établit que sa maison au Fayet ne dispose pas de sanitaires aux normes, il ressort des pièces du dossier que M. Robert, qui vit seul, est devenu récemment propriétaire, le 20 juillet 2020, d’une maison de famille appartenant à ses parents, pour laquelle il produit différents devis et factures d’acompte démontrant que des travaux d’amélioration sont en cours. Le même constat d’huissier atteste que des serviettes de toilette se trouvent dans la cuisine, et note de nombreux détails établissant l’occupation effective et régulière de la maison par M. Robert, notamment la présence de vaisselle utilisée, de restes d’aliments cuisinés et la familiarité d’un animal de compagnie vivant manifestement sur place. Si les factures d’électricité indiquent une consommation nulle en décembre 2020, cet état de fait apparaît en cohérence avec un emménagement de M. Robert au Fayet en début d’année 2021, d’autant plus que le relevé de janvier 2021 commence à faire apparaître des consommations électriques. Enfin, la circonstance, que M. Robert ne conteste pas, qu’il se rend régulièrement à Murat, au domicile de son ancienne compagne et de leur fille, y compris pour y passer des nuits, ne suffit pas à établir, quelques semaines ou mois après la séparation du couple, du caractère fictif du déménagement de l’intéressé, eu égard notamment au jeune âge de l’enfant, âgée de cinq ans, d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier que son domicile du Fayet n’est pas encore équipé des éléments de confort nécessaires pour l’héberger. Par suite, les pièces produites par Mme Clavel, dont la loyauté de certaines est au demeurant sujette à caution ne sauraient suffire à contester sérieusement les justificatifs fournis par M. Robert de son installation réelle et fixe sur le territoire du Fayet en début d’année 2021, antérieurement à la délibération lui attribuant des biens de la section.

    21. En deuxième lieu, concernant la condition relative à la possession d’un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la section, M. Robert produit notamment un acte notarié, en date du 20 juillet 2020, établissant qu’il est propriétaire au Fayet d’un bâtiment comportant une " partie exploitation ", au demeurant assurée par la société Groupama en tant que " bâtiment d’exploitation traditionnel avec aménagement " de 110m². Si Mme Clavel fait valoir que le constat d’huissier ne fait état que d’un local contenant des bottes de paille, qui serait selon elle insuffisant pour un élevage équin tel celui de M. Robert, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose de taille minimum pour le bâtiment d’exploitation qu’un candidat à l’attribution de biens de section doit posséder sur le territoire de la section pour être reconnu comme ayant-droit de priorité 1. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. Robert possède un élevage de chevaux de race d’Auvergne, race rustique communément élevée toute l’année dehors, y compris en altitude. Dès lors, les caractéristiques du bâtiment d’exploitation dont justifie M. Robert ne sauraient suffire à lui dénier la qualité d’ayant-droit de rang 1, possesseur d’un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la section.

    22. En troisième lieu, concernant la condition relative à l’exploitation de biens agricoles sur le territoire de la section, M. Robert produit une attestation d’affiliation à la MSA datée du 2 mars 2021 qui indique une superficie exploitée de 11,2746 ha, dont deux parcelles, représentant 7 a 7 ca situés sur le territoire de la section du Fayet, aux termes de la situation cadastrale du relevé d’exploitation établie par ce même organisme le 5 mars 2021. Les allégations de Mme Clavel, aux termes desquelles M. Robert n’exploiterait pas de biens agricoles sur le territoire du Fayet apparaissent donc infondées.

    23. En quatrième lieu, la locafont bgcolor= yellow>lisation du siège de l’exploitation de M. Robert sur le territoire de la section du Fayet ressort des pièces mentionnées aux paragraphes précédents, ainsi que de l’extrait du répertoire SIRENE de l’Insee qui fait état, à la date du 22 février 2021, d’une adresse au Fayet.

    24. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) "

    25. Mme Clavel fait valoir que la détention de chevaux par M. Robert, qui justifie être propriétaire de sept chevaux de race Auvergne, ne saurait être regardée comme un élevage de nature à lui conférer le statut d’exploitant agricole au sens de ces dispositions, dès lors qu’il n’établit pas la maîtrise d’un cycle biologique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Robert établit au contraire une installation récente en qualité de jeune agriculteur, de sorte que la réalité de son activité a été reconnue par les autorités compétentes, sans que l’absence de maîtrise effective d’un cycle complet ne puisse lui être reprochée en phase d’installation. Au demeurant, M. Robert justifie son affiliation auprès de la MSA au titre de cette activité d’élevage de chevaux, de même que de l’inscription de son cheptel au programme d’élevage de l’association nationale du cheval de race Auvergne, aux termes de l’attestation rédigée par le trésorier de cette association le 15 mai 2021. Dès lors, Mme Clavel n’est pas fondée à soutenir que M. Robert ne justifierait pas de la qualité d’exploitant agricole.

    26. En sixième lieu, si Mme Clavel soutient que M. Robert ne justifie pas que la taille de son cheptel nécessite un besoin en surface de 14 ha, en méconnaissance du règlement d’attribution des biens de la section du Fayet, il ne ressort d’aucune disposition de ce document que le montant des superficies sollicitées doive être justifié par la taille de l’exploitation, d’autant plus que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressé se trouve être en phase d’installation, de sorte que son cheptel a vocation à s’accroître, ainsi que ses besoins en terres.

    27. En septième et dernier lieu, si Mme Clavel fait valoir que M. Robert prendrait des animaux en estive sur les biens de la section, en violation du même règlement d’attribution, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier, ni cette interdiction du texte même du règlement.

    28. Il résulte de tout ce qui a été dit des points 20 à 27 que Mme Clavel ne saurait soutenir que la qualité d’ayant-droit prioritaire de rang 1 a été irrégulièrement reconnue à M. Robert par la délibération du 26 mars 2021.

    En ce qui concerne la qualité d’ayant-droit prioritaire revendiquée par Mme Clavel :

    29. En premier lieu, ce point n’étant pas sérieusement contesté par M. Robert, Mme Clavel doit être regardée comme ayant son domicile réel et fixe sur le territoire de la section. Cette circonstance lui a au demeurant été reconnue par la délibération du 21 octobre 2021.

    30. En deuxième lieu, concernant la détention d’un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la section, Mme Clavel justifie être titulaire d’un bail à ferme signé le 25 septembre 2020 avec M. Alfred Clavel, portant sur un " bâtiment d’exploitation " consistant en une " grange de stockage " et des " stabulations libres sur aire paillée ", situé sur la parcelle OD 0285, au Fayet. Elle produit également une attestation d’assurance, datée du 21 mars 2022, portant sur une grange et une établie situées sur cette même parcelle, valable pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Ainsi, Mme Clavel doit être regardée comme disposant d’un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la section.

    31. En troisième lieu, concernant la localisation du siège de l’exploitation sur le territoire de la section, cette condition doit être regardée comme remplie concernant Mme Clavel dès lors qu’elle justifie de l’immatriculation à son nom d’une société d’élevage de bovins active depuis le 15 avril 2014, enregistrée au Fayet. Si la commune de Saint-Saturnin, la section du Fayet et M. Robert font valoir que l’adresse de l’exploitation a été modifiée opportunément par la requérante dans le but de prétendre à l’attribution de biens de la section, cette allégation n’est pas suffisamment étayée pour remettre en doute le caractère réel de la localisation du siège de l’exploitation de l’intéressée au Fayet.

    32. En quatrième lieu, il ressort des documents mentionnés aux points précédents que Mme Clavel remplit la condition relative à l’exploitation de biens agricoles sur le siège de la section, qui n’est au demeurant pas sérieusement contestée.

    33. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la qualité d’exploitante agricole de Mme Clavel n’est pas contestée par les parties.

    34. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 29 à 33 que Mme Clavel soutient à juste titre remplir, à la date de la délibération du 26 mars 2021, toutes les conditions requises pour être regardée comme ayant-droit de priorité 1 de la section du Fayet.

    35. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Clavel est fondée à demander l’annulation de la délibération du 26 mars 2021, de la délibération du 14 avril 2021 et du refus opposé à son recours gracieux à l’encontre de celles-ci en ce que la qualité d’ayant-droit de rang 1, qu’elle partage avec M. Robert, ne lui a pas été reconnue.

    Sur les conclusions à fin d’injonction :

    36. Le présent jugement qui, tout en confirmant la qualité d’ayant-droit de rang 1 de M. Robert, annule les décisions litigieuses en ce qu’elles ne tiennent pas compte de cette qualité justifiée par Mme Clavel, implique qu’il soit enjoint, en cas d’absence de délibération postérieure procédant à l’attribution des biens de section en litige, au conseil municipal de Saint-Saturnin, de procéder à un nouvel examen des demandes d’attribution des biens de la section du Fayet, dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition.

    Sur les frais liés au litige :

    37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    DECIDE :

    Article 1er : La délibération de la commune de Saint-Saturnin du 26 mars 2021, la délibération du 14 avril 2021 et le refus implicite opposé au recours gracieux formé le 17 avril 2021 par Mme Clavel à leur encontre sont annulés en tant qu’ils ne tiennent pas compte de sa qualité d’ayant-droit de la section du Fayet, au même rang que M. Robert.

    Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Saturnin de réexaminer les demandes d’attribution des biens de la section du Fayet présentées par M. Robert et Mme Clavel, dans un délai de deux mois, dans la mesure mentionnée au point 36 du présent jugement.

    Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

    Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Cantal, à Mme Corinne Clavel, à M. Pierrick Robert, à la commune de Saint-Saturnin et à la section du Fayet.

    Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

    M. Coquet, président,

    Mme Trimouille, première conseillère,

    M. Debrion, premier conseiller.

    Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.

    Le rapporteur, C. TRIMOUILLE

    Le président, F. COQUET

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    Le juge des référés du TA DE CLERMONT-FERRAND
    N° 2100961 du 28 mai 2021

    Vu la procédure suivante :

    Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, complétée les 12, 20 et 21 mai 2021, Mme C... A..., représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

    Elle soutient que :

    En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
    La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée en l’espèce, dès lors que l’exécution des délibérations litigieuses a pour effet de compromettre la viabilité de son installation agricole en la privant de l’exploitation des terres pour lesquelles elle avait candidaté ;

    En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :

    Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021 et des pièces enregistrées le 25 mai 2021, la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet, représentées par Me Riquier, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2000 euros.

    Elles font valoir que :

    Sur la recevabilité

    Sur la condition liée à l’urgence

    Sur l’absence de doute sérieux :

    Concernant la délibération du 22 mars 2021 :

    Concernant la délibération du 26 mars 2021 modifiée le 14 avril 2021 :

    Vu :

    Vu le code de justice administrative.

    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

    Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est déroulée le 26 mai 2021 à 14h30 :

    La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

    Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : ORDONNE :

    Article 1er :
    La requête de Mme A... est rejetée.

    Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin et de la section de commune du Fayet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., la commune de Saint-Saturnin, et à la section du Fayet.

    Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2021.

    Le juge des référés,

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    SECTION DE FAYET

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
    N° 2100961 du 28 mai 2021

    Madame C A/ COMMUNE DE SAINT SATURNIN

    Le juge des référés du TA DE CLERMONT-FERRAND

    Vu la procédure suivante :

    Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, complétée les 12, 20 et 21 mai 2021, Mme C... A..., représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

    Elle soutient que :

    En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

    La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée en l'espèce, dès lors que l'exécution des délibérations litigieuses a pour effet de compromettre la viabilité de son installation agricole en la privant de l'exploitation des terres pour lesquelles elle avait candidaté ;

    En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :

    Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021 et des pièces enregistrées le 25 mai 2021, la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet, représentées par Me Riquier, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2000 euros.

    Elles font valoir que :

    Sur la recevabilité

    Sur la condition liée à l'urgence

    Sur l'absence de doute sérieux :

    Concernant la délibération du 22 mars 2021 :

    Concernant la délibération du 26 mars 2021 modifiée le 14 avril 2021 :

    Vu :

    Vu le code de justice administrative.

    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

    Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est déroulée le 26 mai 2021 à 14h30 :

    La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

    Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : ORDONNE :

    Article 1er :
    La requête de Mme A... est rejetée.

    Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin et de la section de commune du Fayet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., la commune de Saint-Saturnin, et à la section du Fayet.

    Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2021.

    Le juge des référés,

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    SECTION DE LABORIE

    COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
    N° 96LY01647
    Mentionné dans les tables du recueil Lebon
    M. du Besset, président
    Mme Lafond, rapporteur
    M. Bourrachot, commissaire du gouvernement
    lecture du jeudi 14 octobre 1999

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 juillet et 16 septembre 1996, présentés pour M. Z, demeurant à Saint-Saturnin (15190), par Me PARISI, avocat ;

    M. Z demande à la cour :

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des communes ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 ;

    Sur les conclusions de M. Z. autres que celles tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Saturnin des 14 mars et 14 avril 1995, et celles fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant que les conclusions susvisées sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir à compter du 8 juillet 1996, date de la notification à M. Z... du jugement attaqué ;

    Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de B... Saturnin des 14 mars et 14 avril 1995 :

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

    Considérant que, par délibération du 14 mars 1995, le conseil municipal de Saint-Saturnin a décidé de partager les huit hectares de terres en nature de pâture de la section de Laborie, antérieurement répartis en quatre lots inégaux et attribués par conventions pluriannuelles d'exploitation à quatre "ayants-droit", exploitants agricoles, MM. Z..., Y..., X... et A..., en quatre lots égaux, attribués par tirage au sort à ces quatre exploitants et a autorisé le maire "à faire le nécessaire" ; que, par délibération du 14 avril 1995 et en complément à celle du 14 mars 1995, il a notamment fixé la liste des "ayants-droit", et décidé que, la superficie totale étant de 8 ha 69 a 3 ca, quatre lots de 2 ha 17 ca chacun seraient attribués par tirage au sort ou à l'amiable aux quatre "ayants-droit", MM. Z..., Y..., X... et A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par ces délibérations, le conseil municipal de SAINT SATURNIN a entendu procéder au partage en jouissance des terres à vocation pastorale de la section de Laborie ; que M. Z... demande l'annulation de ces deux délibérations ;

    Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.151-10 du code des communes : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature" ; que le 2e alinéa du même article dispose que : "Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section" ; qu'il résulte notamment des dispositions de ce 2e alinéa, issues de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1985 et de l'article 6 de la loi du 1er février 1995 et éclairées par les travaux parlementaires, que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent obligatoirement être attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ;

    Considérant que faute d'avoir prévu la conclusion de baux à ferme ou de conventions pluriannuelles d'exploitation, le conseil municipal de SAINT SATURNIN doit être regardé comme ayant entendu procéder au partage en jouissance des terres de la section de Laborie sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article L.151-10 du code des communes ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que ces dispositions ne sont pas applicables aux terres à vocation agricole ou pastorale ; que les délibérations attaquées sont par suite entachées d'illégalité et ne peuvent qu'être annulées ;

    Sur les conclusions de M. Z... et de la COMMUNE DE SAINT SATURNIN fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN à verser à M. Z... les sommes qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et notamment des droits de plaidoirie prévus par l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale, ni de condamner M. Z... à verser à ce titre quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN ;

    Article 1er : Le jugement n°95973-95974 du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de SAINT SATURNIN du 14 avril 1995.

    Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de SAINT SATURNIN des 14 mars et 14 avril 1995 sont annulées.

    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN sont rejetés.


    Résumé : Il résulte notamment des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes (repris à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales) issues de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1985 et de l'article 6 de la loi du 1er février 1995 et éclairées par les travaux parlementaires que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent obligatoirement être attribuées par bail à ferme ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage. Par suite, illégalité d'une délibération d'un conseil municipal qui attribue, sans bail à ferme ni convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, la jouissance des terres à vocation pastorale, propriété de la section, à des personnes remplissant les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes.

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    SECTION DE FAYET

    CONSEIL D'ETAT
    statuant au contentieux
    88 642 du 28-09-1990
    M. C / ST SATURNIN CANTAL

    M. Goulard Rapporteur
    M. Pochard Commissaire du Gouvernement

    REPUBLIQUE FRANÇAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème sous-section),

    Séance du 12 septembre 1990

    Lecture du 28 septembre 1990

    Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. C, demeurant le Quartier à Saint-Saturnin (15240) ; M. C demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Saturnin à une astreinte en vue d'assurer l'exécution des jugements des 15 novembre 1984, 27 mars et 23 octobre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné cette commune à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi à la suite de la privation de jouissance sur des biens sectionaux et a annulé la délibération de la commission syndicale de la section du Fayet du 16 avril 1986 décidant la vente des biens sectionaux à la commune ;

    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

    Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 ;

    Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 46-1708 du 31 juillet 1945. le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public... pour assurer l'exécution de cette décision" ;

    Considérant DECIDE :

    Article 1er :
    La requête de M. C est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C, à la commune de Saint-Saturnin et au ministre de l'intérieur.

    Délibéré dans la séance du 12 septembre 1990. où siégeaient :
    M. Galabert, Président de sous-section. Président ; M. Garcia, Conseiller d'Etat et M. Goulard, Auditeur-rapporteur.

    Lu en séance publique le 28 septembre 1990.

    Le Président : Signé : Galabert
    L'Auditeur-rapporteur ; Signé : Goulard
    Le secrétaire Signé : Rolin

    La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision,

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    SECTION DE FAYET

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
    INSTANCE :

    Monsieur C C/ COMMUNE DE SAINT SATURNIN

    1ère CHAMBRE - 2ème FORMATION
    N° 89831 du 9 Mars 1990

    Vu, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND, le 16 août 1989, la requête présentée pour Monsieur C. demeurant au Quartier, 15190 SAINT-SATURNIN et tendant à la condamnation de la Commune de SAINT-SATURNIN à la réparation du préjudice subi du fait de la non attribution de sa part de biens sectionaux ;

    Vu les autres pièces produites et Jointes au dossier ;

    Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

    Vu le code des Tribunaux Administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Vu le décret n' 65-29 du 11 janvier 1965 ;

    VU le code des Communes ;

    Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

    Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 26 octobre 1989 à effet du 30 novembre 1989 ;

    Après avoir entendu à l'audience publique du 9 mars 1990 à laquelle siégeaient :
    M. Georges-Daniel MARILLIA, Président,
    Mme Paulette BENEYTON et M. Jean-Pierre CLOT, Conseillers.

    Et après en avoir délibéré en la même formation ;

    CONSIDERANT que par une série de précédents Jugements, devenus définitifs, le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND a reconnu les droits de Monsieur R. C. puis ceux de Monsieur M. C. son ayant droit à la jouissance des biens sectionaux du Fayet et a en conséquence condamné la Commune, qui, pendant 6 années a systématiquement et volontairement méconnu l'autorité de la chose jugée à les indemniser du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la part qui leur revenait pour tes années 1983 à 1988 ;

    CONSIDERANT que Monsieur M. C., par une nouvelle requête demande à être indemnisé du préjudice qu'il a subi pour l'année 1989, comme l'ont fait, lui-même ou son père, depuis 1983.

    CONSIDERANT cependant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de cette année, la Commune a enfin pris les dispositions pour respecter l'autorité de la chose jugée, ce qui consistait, en l'occurrence à partager entre les deux ayants droit, Monsieur M. C. et Monsieur CL. les sectionaux de Fayet ; que, s'agissant de donner suite à un jugement passé en force de chose jugée, la commune avait compétence liée pour ce faire et n'avait pas, de ce fait, à obtenir l'autorisation motivée du Préfet désormais exigée même en cas de partage en jouissance par l'article L.151-14 du code des Communes ; qu'elle a en conséquence procédé successivement à deux projets de partage en s'entourant des conseils du Sous Préfet et d'un expert foncier ; que ces deux projets ont été successivement refusés par Monsieur M. C. ;

    CONSIDERANT qu'il résulte des pièces versées au dossier que si les deux projets de partage ne donnaient pas entièrement satisfaction au requérant, ils n'étaient entachés ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas établi que la Commune de SAINT-SATURNIN n'ait pas, cette fois, agi de bonne foi et dans le souci de respecter l'ensemble des intérêts en présence ; qu'elle a ainsi, tardivement mais régulièrement, satisfait à ses obligations ; que Monsieur C. est donc seul responsable du préjudice qu'il subi à compter du 25 mai 1989 date à laquelle une proposition de partage acceptable lui a été faite ; que, par contre, il est fondé à demander à être indemnisé pour le préjudice qu'il a subi du 1er janvier au 25 mai ; qu'il y a lieu d'évaluer ce préjudice, sur les mêmes bases que celles retenues par les précédents jugements à savoir 12.573 Frs majorés de 3 % pour les 145e/365 de l'année soit 5.145 Francs ; que ladite somme portera intérêts à compter de la date de la première demande de paiement ;

    - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

    CONSIDERANT que le texte précité dispose : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;

    CONSIDERANT que, dans les circonstances de l'affaire, n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées ;

    DECIDE :

    ARTICLE .1 - La Commune de SAINT-SATURNIN est condamnée à verser à Monsieur M. C. la somme de 5.145 Francs.

    ARTICLE 2.. - Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1989.

    Expédition du présent jugement sera faite conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

    Prononcé en audience publique, le 3 MARS 1990.

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    TRIBUNAL D'INSTANCE DE MURAT 15 300

    JUGEMENT CIVIL DU 08 DECEMBRE 1989
    DEMANDERESSE :
    La Commune de SAINT SATURNIN 15, en la personne de Monsieur CORNET, es-qualité de Maire.
    Non comparant mais représenté par Me GERVAIS, avocat au barreau du CANTAL ;

    DEFENDEURS ;
    Monsieur CL Alfred, agriculteur demeurant le Fayet 15 190 SAINT.SATURNIN ;
    Comparant en personne ;
    Monsieur C Michel, demeurant Le Quartier 15 190 SAINT SATURNIN ;
    Comparant et assisté de Me MOINS, avocat au barreau du CANTAL

    COMPOSITION DU TRIBUNAL ;

    Lors des débats et du prononcé :
    Monsieur Jean Paul PATRIARCHE. Président ;
    Assisté de Madame Marielle MURAT, Commis Greffier ;

    DEBATS : à l'audience publique du 24 NOVEMBRE 1989

    JUGEMENT ; prononcé en audience publique le 08 DECEMBRE 1989

    Contradictoire Premier ressort

    EXPOSE DU LITIGE :
    CL et C sont les deux seuls exploitants agricoles de la Commune de SAINT SATURNIN ayant vocation à se partager la jouissance d'un domaine de plus de 50 hectares appartenant à la Section de Commune du Fayet.

    Dans une délibération en date du 25 MARS 1982, le Conseil Municipal de SAINT SATURNIN a décidé que ce partage s'effectuerait au moyen de la composition de lots égaux, qui seraient tirés au sort ou attribués à l'amiable.

    Par acte du 17 OCTOBRE 1989, la Commune de SAINT SATURNIN a assigné MM. CL ET C devant ce Tribunal.

    Elle expose que toutes les tentatives amiables pour constituer et attribuer ces deux lots ont échoué à ce jour ; que le Tribunal administratif refuse de désigner un expert pour procéder au partage.

    Elle demande donc au Tribunal d'Instance de désigner cet expert, et de lui donner mission de constituer les deux lots, de tenter une attribution amiable de ceux-ci et à défaut d'effectuer cette attribution par tirage au sort.

    La commune demande également la condamnation de MM. C et CL au paiement de la somme de 2000 F à titre de Dommages Intérêts et 1500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en considération de leur mauvaise volonté à parvenir à un accord amiable.
    * * * * *
    Monsieur C reconnaît que le Tribunal d'Instance n'a pas compétence pour statuer sur cette demande, et qu'il appartient au Maire de SAINT SATURNIN de prendre ses responsabilités et d'exécuter la délibération de son Conseil Municipal en désignant lui-même un expert et en procédant lui-même au tirage au sort.

    Toutefois, afin que ce partage puisse s'effectuer le plus rapidement possible. Monsieur C indique qu'il accepte que le Tribunal d'Instance accueille la demande, en précisant qu'il convient de désigner un expert agricole assisté d'un géomètre, et de constituer les lots en veillant à répartir équitablement les terrains en fonction de la qualité agronomique des sols et de leur alimentation en eau.

    Monsieur C fait observer que les frais d'expertise devront être supportés par la Commune, puisque le partage aurait pu s'effectuer sans qu'il soit besoin de s'adresser à Justice.

    Pour le même motif, il réclame à la Commune 2000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

    Monsieur CL souhaite également que le Tribunal d'Instance tranche ce problème.

    Il réclame un lot qui jouxte sa propriété et se déclare de ce fait opposé au principe d'un tirage au sort.

    * MOTIFS DE LA DECISION :

    Par sa délibération du 25 MARS 1982, le Conseil Municipal de SAINT SATURNIN a réglé les modalités du partage en jouissance des biens sectionaux.

    Il appartient à Monsieur le Maire d'exécuter cette délibération, en constituant lui-même les deux lots, au besoin en ayant recours à un expert.

    Monsieur le Maire ne saurait solliciter l'intervention du Tribunal d'Instance au motif de ce qu'aucune répartition amiable des lots n'a pu intervenir, puisque la délibération du Conseil Municipal, en prévoyant un tirage au sort à défaut d'accord amiable, lui donne pouvoir de passer outre cette difficulté.

    Il convient donc de relever d'office notre incompétence.

    Cette solution s'impose d'autant plus que, en mettant en œuvre le partage. Monsieur le Maire prendra une décision administrative susceptible de recours devant les juridictions administratives et non judiciaires.

    En acceptant de se saisir de ce litige à la demande de toutes les parties, le Tribunal d'Instance violerait donc les principes de séparation des pouvoirs entre les autorités administrative et judiciaire.

    Ces principes étant d'ordre public, les parties ne sauraient en outre y renoncer valablement dans le cadre de la présente instance, et celle qui s'estimerait lésée par le partage tel qu'il aurait été effectué sous l'autorité de notre Tribunal pourrait se prévaloir de cette violation en cause d'appel pour en faire annuler les opérations.

    La Commune de SAINT SATURNIN sera condamnée à verser à Monsieur C la somme de 2000 Francs, car il apparaît inéquitable que soient laissés à la charge de ce dernier les frais irrépétibles d'une instance injustifiée, due à la carence de l'exécutif municipal.

    PAR CES MOTIFS :

    Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible de contredit,

    Se déclare d'office incompétent pour connaître de la demande ;

    Renvoie la Commune de SAINT SATURNIN à mettre elle-même à exécution la délibération de son Conseil Municipal en date du 25 MARS 1982 ;

    Condamne la Commune de SAINT SATURNIN à payer à C la somme de 2000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

    Met les dépens à la charge de la commune de SAINT SATURNIN.

    Ainsi Fait et jugé à MURAT, les jour, mois et an que dessus.

    Et le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Commis Greffier.

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    SECTION DU FAYET

    TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
    REPUBLIQUE FRANÇAISE

    JUGEMENT DU 24 JANVIER 1989
    M. MC C/ COMMUNE de ST-SATURNIN
    M°88555

    NATURE DE L'AFFAIRE :
    16 - COMMUNE -BIENS SECTIONAUX
    INSTANCE ;
    TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire)

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF- DE CLERMONT-FERRAND

    1e CHAMBRE

    VU, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND, le 27 juin 1988, la requête présentée pour M. MC, demeurant au Quartier - Commune de ST-SATURNIN, et tendant à la condamnation de ladite Commune au paiement de la somme de 25 000 francs en réparation du préjudice que lui cause la privation de ses droits sur les biens sectionaux de l'année 1988, avec intérêts de droits ;

    VU la décision attaquée ;

    VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

    VU les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

    VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;

    VU le code des tribunaux administratifs ;

    VU le code général des impôts ;

    VU la loi du 30 décembre 1977 ;

    VU le décret n° 65-29 du 11 Janvier 1965 ;

    VU le Code Forestier :

    VU le Code des Communes ;

    VU la loi du 9 janvier 1985 ;

    VU le décret du 8 janvier 1988 ;

    VU l'ordonnance de clôture d'instruction du 27 septembre 1988 à effet du 31 octobre 1988 ;

    Après avoir entendu à l'audience publique du 24 Janvier 1989 à laquelle siégeaient : Et après en avoir délibéré en la même formation ;

    CONSIDERANT que par une série de précédents jugements, devenus définitifs, le Tribunal Administratif de Clermont-Fd a reconnu les droits de M. RC à la jouissance des biens sectionaux du Fayet et a, en conséquence, condamné la Commune, qui n'a d'ailleurs jamais tiré les conséquences de l'autorité de la chose Jugée, à l'indemniser du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la part qui lui revenait pour les années 1983 à 1986 ;

    CONSIDERANT CONSIDERANT CONSIDERANT que l'article L 145-2 du Code Forestier dispose : " S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage.
    Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille, enfants, Chaque année, dans la session de printemps, le Conseil Municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué" ;

    CONSIDERANT CONSIDERANT, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. MC ait un domicile réel et fixe dans la section ;

    CONSIDERANT, en second lieu, CONSIDERANT SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er DU DECRET N° 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988

    CONSIDERANT que le texte précité dispose ; "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ;

    CONSIDERANT que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et d'accorder à M. MC la somme de Frs : 2 000,00 ;

    CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Commune de St-Saturnin à payer au requérant la somme de Frs : 14 573,00 ;

    DECIDE :

    ARTICLE 1er. -
    II est accordé à M. MC la somme de Frs :2 000,00 au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.

    ARTICLE 2 - La Commune de St-Saturnin verser a à M. MC la somme de Frs : 12 573,00,

    ARTICLE 3 -
    Cette somme portera intérêts à compter du 8 février 1988.

    ARTICLE 4 - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. MC et à la COMMUNE de SAINT-SATURNIN.

    Prononcé en audience publique, le 24 JANVIER 1989.
    LE PRESIDENT-RAPPORTEUR, signé : G.-D. MARILLIA
    Le Secrétaire-Greffier en Chef, signé : G. FOURNIOUX

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    SECTION DU FAYET

    CONSEIL D'ETAT
    statuant au contentieux
    Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil lebon
    n° 84473
    COMMUNE DE SAINT-SATURNIN c/M. C
    M. Vistel Rapporteur
    Mme Hubac Commissaire du Gouvernement
    Séance du 4 mai 1988
    Lecture du 25 mai 1988
    REPUBLIQUE FRANÇAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
    Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème et Sème sous-sections réunies),

    Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du Contentieux,

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et l8 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs ;

    Vu le code des communes ;

    Vu la loi n^ 85-30 du 9 janvier 1985 ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 î

    Vu la loi du 30 décembre 1977,

    Après avoir entendu :

    Sur la compétence de la juridiction administrative

    Considérant Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

    Considérant Sur les conclusions à fin d'indemnité :

    Considérant DECIDE:

    Article 1er :
    La requête de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, à M. C et au ministre de l'intérieur.

    Délibéré dans la séance du 4 mai 1988, où siégeaient ; Mme Bauchet, Président-adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M.Morisot M. Galabert, Présidents de sous-sections ; M. Kerever, M. Roson, M. Bandet, M. Leulmi, Conseillers d'Etat , M. Vistel, Conseiller d'Etat-rapporteur et M. Baptiste, Auditeur.
    Lu en séance publique le 25 mai 1988. Le Président : Signé : Bauchet
    Le Conseiller d'Etat-rapporteur Signé : Vistel
    Le secrétaire ; Signé : Rolin

    La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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    RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

    Situation au 01 / 01 / 1986