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SECTION DU BOURGPRÉFET DU CANTALARRETE N° 2015-1384 du 26 octobre 2015COMMUNE DE SAINT URCIZE
Section du bourgAutorisant la vente des parcelles D 282, 276, 885 à Mme Cécile GENESTIERLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite,VU le livre IV titre 1er, chapitre 1er, articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatif à la section de commune et plus particulièrement l’article L.2411-16 ;VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;VU la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;VU l’arrêté préfectoral n° 2015-626 du 1er juin 2015 portant délégation de signature à Monsieur Madjid OURIACHI, sous-préfet de Saint-Flour,VU la délibération du conseil municipal de Saint-Urcize du 28 mai 2015, dont les extraits ont été reçus dans les services de la sous-Préfecture le 16 juin 2015, émettant un avis favorable de principe au projet de vente à Mme Cécile GENESTIER des parcelles D 282, 276, 885, appartenant à la section du bourg, d’une superficie de 4764 m² dont 2 204 m² constructibles, au prix de 1,50 € le m², et demandant la convocation des électeurs de la section afin qu’il s se prononcent sur ce projet ;VU le procès-verbal de recensement des avis émis par les électeurs de la section du bourg en date du 5 juillet 2015 ;VU la délibération de la commune de Saint-Urcize du 15 juillet 2015 dont les extraits ont été reçus en sous-préfecture le 14 août 2015, par laquelle le conseil municipal émet un avis favorable à la vente à Mme Cécile GENESTIER des parcelles D 282, 276 et 885 appartenant à la section du bourg, d’une surface de 4764 m² au prix de 1,50 € le m² ;Considérant que sur 259 électeurs inscrits, 101 se sont exprimés dont 91 se sont prononcés favorablement au projet de vente ;Considérant que le projet n’a pas recueilli l’accord de la moitié des électeurs inscrits de la section ;Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 selon lequel " en l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'État dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente " ;Considérant que Mme Cécile GENESTIER souhaite construire un bâtiment à usage agricole comprenant une bergerie ;Considérant qu’il convient de favoriser au maximum l’installation de personnes sur la commune de Saint-Urcize, et en l’occurrence une jeune exploitante qui produit, transforme et commercialise sa production de fromages de brebisConsidérant que la vente des parcelles D 282, 276 et 885 ne lèse pas les intérêts de la section ;Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Saint-Flour,ARRETEARTICLE I er : Est autorisée la vente à Mme Cécile GENESTIER, des parcelles D 282, 276 et 885 appartenant à la section du bourg, d’une superficie de 4 764 m² dont 2 204 m² constructibles au prix de 1,50 € le m²ARTICLE 2 : Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Flour et Monsieur le Maire de Saint-Urcize sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour, le 26 octobre 2015P/Le Préfet et par délégation, Le Sous-Préfet de Saint-Flour, Signé Madjid OURIACHI
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ARRETE PREFECTORAL N° SF 2005-10 du 9 février 2005Autorisant la cession d'une partie de la parcelle D n°286 A Mme DPublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 2 du 23 février 2005LE PREFET DU CANTALChevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Considérant que le projet n'a pas recueilli l'accord de la moitié des électeurs inscrits de la section,Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat"Considérant que la majorité des votants s'est prononcé en faveur du projet de vente,Considérant que cette opération revêt un caractère général en permettant le maintien des populations en zone ruraleSUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1 : est autorisée la vente d'une partie de la parcelle de terrain cadastrée D n° 286, d'une superficie de 1278 m2, située à Gouteille, appartenant à la section du Bourg, au prix de 6,10 Euro le m2, au profit de Mme. D.ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de SAINT-URCIZE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 9 février 2005P/LE PREFET DU CANTALLE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOURMarie-Blanche BERNARD
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ARRETE PREFECTORAL N° SF 2005-11 du 9 février 2005Autorisant la cession d'une partie des parcelles D n°286 et D n° 822 A M BPublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 2 du 23 février 2005LE PREFET DU CANTAL Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Considérant que le projet n'a pas recueilli l'accord de la moitié des électeurs inscrits de la section,Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat"Considérant que la majorité des votants s'est prononcé en faveur du projet de vente,Considérant que cette opération revêt un caractère général en permettant le maintien des populations en zone ruraleSUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1 : est autorisée la vente d'une partie de la parcelle de terrain cadastrée D n° 286, d'une superficie de 665 m2, et d'une partie de la parcelle cadastrée D n°822 d'une superficie de 728 m2, situées à Gouteille, appartenant à la section du Bourg, au prix de 6,10 Euro le m2, au profit de M.B.ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de SAINT-URCIZE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 9 février 2005P/LE PREFET DU CANTALLE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOURMarie-Blanche BERNARD
SECTION DU BOURG
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2005-12 du 9 février 2005Autorisant la cession d'une partie de la parcelle D n°285 A M.GPublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 2 du 23 février 2005LE PREFET DU CANTALChevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Considérant que le projet n'a pas recueilli l'accord de la moitié des électeurs inscrits de la section,Considérant q'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat"Considérant que la majorité des votants s'est prononcé en faveur du projet de vente,Considérant que cette opération revêt un caratère général en permettant le maintien des populations en zone ruraleSUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1 : est autorisée la vente d'une partie de la parcelle de terrain cadastrée D n° 285, d'une superficie de 1238 m2, située à Gouteille, appartenant à la section du Bourg, au prix de 6,10 Euro le m2, au profit de M. G.ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de SAINT-URCIZE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 9 février 2005P/LE PREFET DU CANTALLE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOURMarie-Blanche BERNARD
SECTION DU BOURG
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2005-13 du 9 février 2005Autorisant la cession d'une partie de la parcelle B n°571 A la SARL AmeilhaudPublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 2 du 23 février 2005LE PREFET DU CANTALChevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Considérant que le projet n'a pas recueilli l'accord de la moitié des électeurs inscrits de la section,Considérant q'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat"Considérant que la majorité des votants s'est prononcé en faveur du projet de vente,Considérant que cette opération revêt un intérêt économique par la création d'un hangar de menuiserie en zone rurale,SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1 : est autorisée la vente d'une partie de la parcelle de terrain cadastrée B n° 571, pour une superficie de 2888 m2, située aux quatre vents, appartenant à la section du Bourg, au prix de 3 Euro le m2, au profit de la SARL AmeilhaudARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de SAINT-URCIZE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 9 février 2005P/LE PREFET DU CANTALLE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOURMarie-Blanche BERNARD
SECTION DE BOURG
ARRETE N° SF 2003-54 du 2 avril 2003Aliénation de parcelles de terrain sectional au profit de M. Stéphane GrandelaudeLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE 1 : Le Conseil Municipal de Saint-Urcize est autorisé à aliéner, au profit de M. Stéphane Grandelaude, une partie de la parcelle section D n° 287 d’une superficie de 1200 m2, appartenant à la section du Bourg. Cette cession s’effectuera au prix de 6,10 € le m² pour la parcelle section D n°287.ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Saint-Urcize sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.Fait à Saint-Flour le 2 avril 2003P/LE PREFET DU CANTALLE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOURHenri PLANES
SECTION DE GREZETTES
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2003-15 du 3 février 2003Projet de construction d'un parc éolienLE PREFET DU CANTALARRETEARTICLE 1er :Les électeurs de la section de Grezettes sont convoqués DIMANCHE 23 février 2003, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Saint-Urcize, afin de donner leur avis sur le projet de construction d'un parc éolien sur la section de Grezettes, au profit de la Société Gamesa Energie France, au plan cadastral de la commune,ARTICLE 2 :Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Saint-Urcize au plus tard le DIMANCHE 23 février 2003, à 12 heures.ARTICLE 3 :La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411 -5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 7 février 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 :Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Saint-Urcize sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Saint-Flour le 3 février 2003P/LE PREFET DU CANTALLE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOURHenri PLANES
SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2002-78- Projet d’aliénation d’une parcelle au profit de M. et Mme FLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE Ier : Les électeurs de la section du Bourg sont convoqués DIMANCHE 15 septembre 2002, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Saint-Urcize,afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation d’une parcelle de terrain section D n° 798 d’une superficie de 2166 m2 appartenant à la section du Bourg, au profit de M. et Mme F, au prix de 6,10 € le m2 , conformément au plan ci-annexé, ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Saint-Urcize au plus tard le DIMANCHE 15 septembre 2002, à 12 heures.ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 30 août 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Saint-Urcize sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.Fait à Saint-Flour le 23 septembre 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Signé : Henri PLANES
SECTION DE MONTELMASTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 95320
M. P
c/ Commission syndicale de la section de Montelmas, commune de ST-URCIZE
Audience du 9 OCTOBRE 1997
Lecture du 3 OCTOBRE 1997Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 21 mars 1995, la requête présentée pour M. P, demeurant à JABRUN (15110) par Me MOINS, avocat, et tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1995 par laquelle la commission syndicale de la section de Montelmas, commune de SAINT-URCIZE, a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'un bien sectionnaire ; il demande en outre que la commission syndicale soit condamnée à verser une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelVu le code général des impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;Vu le code des communes ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 23 août 1995 à effet du 2 octobre 1995 ;Vu l'ordonnance du 10 novembre 1995 réouvrant l'instruction de la présente affaire jusqu'au 29 décembre 1995 ;Après avoir entendu à l'audience publique du 9 OCTOBRE 1997 à laquelle siégeaient :M. Henri DUBREUIL, Président, M, Maurice DEPAIX et M. Michel HOFFMANN, Conseillers ; - le rapport de M. HOFFMANN, Conseiller ;
- les observations de Me MOINS, pour M. P ;
- les observations de Me LACHAUD, pour la commission syndicale de Montelmas, commune de SAINT-URCIZE ;
- et les conclusions de Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS, Commissaire du Gouvernement
Et après en avoir délibéré en la même formation* SUR LES CONCLUSIONS DE M. P TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION SYNDICALE EN DATE DU 28 JANVIER 1995 :- Sur le moyen tiré de ce que M. P aurait la qualité d'ayant-droit de biens sectionaux de la section de Montelmas :Considérant que le requérant soulève l'exception d'illégalité de la délibération en date du 21 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de SAINT-URCIZE a entendu réserver la qualité d'ayant-droit de biens sectionaux aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur résidence principale sur le territoire de la section ;Considérant que la juridiction compétente pour statuer sur l'exception tirée de l'illégalité d'un règlement peut être invitée non seulement à rechercher si ce règlement a été légalement pris mais aussi s'il est resté légalement en vigueur à la date à laquelle il en a été fait application ; qu'il en est ainsi de l'exception d'illégalité soulevée par M. P devant le tribunal administratif qui doit décider si la délibération précitée pouvait servir de fondement légal à la décision du 28 janvier 1995 par laquelle la commission syndicale de la section de Montelmas, commune de SAINT-URCIZE, a rejeté la demande d'attribution de biens sectionaux formulée par le requérant le 30 novembre 1994 ;- En ce qui concerne la légalité externe de la délibérationConsidérant - qu'il résulte des termes de l'article L 151-9 du code des communes dans sa rédaction applicable à l'époque des faits que la commission syndicale est consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section ;
- qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de SAINT-URCIZE a procédé à la consultation des commissions syndicales compétentes ;
- qu'il n'est nullement établi par le requérant que cette consultation aurait été effectuée dans des conditions irrégulières ;
- que si certains de ces organismes n'ont pas cru devoir répondre à la demande de consultation émise par l'assemblée délibérante de la commune, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité la délibération dont s'agit ;
- En ce qui concerne la légalité interne de la délibération :Considérant qu'aux termes de l'article L 151-10 alinéa 2 du code des communes alors en vigueur : "Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section."Considérant que l'article L 151-10 susvisé établit une priorité d'attribution des terres agricoles en faveur de deux catégories de personnes, d'une part, aux ayants-droit des biens sectionaux, en l'occurrence aux habitants de cette section, ayant à la fois une capacité ou une expérience professionnelle et une superficie minimum exploitée, et d'autre part, mais à égalité, aux personnes exploitant des terres agricoles sur le territoire de la section, sans exiger que ces dernières habitent la section ;Considérant - qu'il résulte de ce qui précède que la qualité d'ayant-droit ne peut être reconnue qu'à un habitant de la section ; qu'il est constant que M. P n'était pas domicilié dans la section de Montelmas dépendant de la commune de SAINT-URCIZE ;
- que dès lors, il ne peut être considéré comme un ayant-droit de cette section au sens des dispositions précitées et ne peut donc légalement être attributaire de biens sectionaux au titre de la première catégorie de personnes visées par l'article L 151-10 alinéa 2 du code des communes ;
- qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 21 septembre 1983 prise par le conseil municipal de SAINT-URCIZE serait illégale ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE M. P PEUT ETRE ATTRIBUTAIRE DE BIENS SECTIONAUX EN QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE DE LA SECTION :Considérant - que M. P soutient qu'il pouvait également être attributaire prioritaire d'un bien sectional en sa qualité d'exploitant agricole ;
- que les dispositions précitées du code des communes ne prévoient aucune condition particulière autre que la mise en valeur d'un bien agricole sur le territoire de la section par l'exploitant pour lui reconnaître un droit prioritaire à l'attribution d'un bien sectional ;
Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que M. P est devenu, par bail à ferme en date du 30 novembre 1994, preneur d'une terre agricole dont il n'est pas contesté qu'elle est située sur le territoire de la section de Montelmas ;
- que si la défenderesse fait valoir que le requérant ne disposait pas d'un cheptel sur ledit territoire, cette condition supplémentaire non prévue par la loi, ne saurait justifier le refus opposé à M. P ;
- qu'il en est de même de la circonstance que l'acquisition par le requérant, de sa qualité d'exploitant agricole sur le territoire de la section, serait concomitante et non pas antérieure, à sa demande d'attribution d'un bien sectional ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. P est fondé à obtenir l'annulation de la décision du 28 janvier 1995 par laquelle la commission syndicale de la section de Montelmas a refusé de lui attribuer un bien sectional ;SUR LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SYNDICALE TENDANT A CE QUE M. P SOIT CONDAMNE AU VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS :Considérant - qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;
- que dès lors, les conclusions de la commission syndicale tendant à la condamnation de M. P au versement d'une indemnité de 5 000 F pour le préjudice que lui aurait causé cette action contentieuse, doivent être rejetées comme irrecevables ;
* SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" :Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par la commission syndicale de Montelmas doivent dès lors être rejetées
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commission syndicale de Montelmas à payer à M. P une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1. - La décision de la commission syndicale de la section de MONTELMAS en date du 28 janvier 1995 est annulée.article 2. - La commission syndicale de Montelmas versera à M. P une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4. - Les conclusions de la commission syndicale tendant à ce que M. P soit condamné à verser une somme de 5 000 F sont rejetées.Article 5. - Les conclusions de la commission syndicale de Montelmas tendant à la condamnation de M. P au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 6. - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. P et à Commission syndicale de la section, Président de la commission syndicale de Montelmas.Prononcé en audience publique, le 23 OCTOBRE 1997.Le Président, M. H.DUBREUIL, Le Conseiller-Rapporteur M.M.HOFFMANN, Le Greffier, M. T. FAYE
SECTION DE PENNAVEYRETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
DÉCISION DU 18 juin 1982Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 7 juin 1979, la requête présentée par M. Antoine VAISSADE, demeurant à "Pennaveyre", Commune de Saint Urcize, et tendant à l'annulation d'une décision du Conseil Municipal de Saint-Urcize du 23 avril 1979 qui a fixé la liste des ayants-droit de la Commune aux produits des biens sectionaux pour l'année 1979, par les moyens que, compte tenu de son état de santé, il n'est pas en mesure de remplir la condition de résidence de neuf mois exigée par la décision du même conseil municipal en date du 22 juin 1978 ; qu'en matière de biens sectionaux, la durée de résidence dans la section est normalement fixée à six mois ;Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 juin 1979, le mémoire complémentaire présenté par M. VAISSADE, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 septembre 1979, le mémoire en défense du MAIRE DE SAINT-URCIZE, tendant au rejet de la requête par les moyens que M. VAISSADE ne réside pas à PENNAVEYRE les neuf mois réglementaires comme le prévoit la délibération du Conseil Municipal de Saint-Urcize en date du 26 juin 1978 ; que depuis de nombreuses années, cette présence de neuf mois est exigée ; que soucieux du respect des décisions prises, le Conseil Municipal ne peut accepter de cas particuliers ; que les nombreuses personnes qui passent l'été à Saint-Urcize et l'hiver dans d'autres régions ne peuvent être considérées comme des ayants-droit ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossierVu les avis d'audience adressés aux parties en causeVu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code des Tribunaux Administratifs ;Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;Vu le code des Communes ;Vu le code de l'Administration communale ;Vu le code forestier ;Vu le code général des impôts ;Après avoir entendu - le rapport de M. LABORDE, Conseiller ;
- les observations de M. VAISSADE ;
- et les conclusions de M. COIGNOUX, Commissaire du Gouvernement
Et après en avoir, délibéré conformément à la loi ;Considérant qu'il est constant que les biens de la Section de Pennaveyre ne sont pas soumis au régime forestier ; que, dès lors, il appartient au seul Conseil Municipal de la Commune qui n'est pas tenu par les dispositions de l'article 92 du code forestier, devenues celles des articles L 145-2 et L 145-3 du nouveau code forestier, de définir la qualité d'ayant droit à la jouissance de ces biens sectionaux ;Considérant que par délibération en date du 26 juin 1978, le Conseil Municipal de Sainte-Urcize, qui a choisi le partage par feu, a posé notamment comme condition pour être ayant-droit de la Section de "Pennaveyre" une durée de résidence de 9 mois ; qu'il a pu légalement fixer une durée de résidence supérieure à six mois ;Considérant qu'il n'est pas contesté que M. VAISSADE, en raison de son état de santé, n'est pas en mesure de remplir cette condition ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 avril 1979, qui en application de la délibération susvisée, a établi la liste des ayants-droit de la Section de "Pennaveyre" pour l'année 1979 ;DECIDEARTICLE 1. - La requête de M. VAISSADE est rejetée.ARTICLE 2. - La présente décision sera notifiée à M. VAISSADE et au Maire de la Commune de Saint-Urcize.Appelée dans la séance du 4 juin 1982 où siégeaient :
M. Pierre VARAINE, Président de la Deuxième Chambre,
MM. Aimé LABORDE et Jean-Yves MADEC, Conseillers.
Prononcée en séance publique, le 18 juin 1982, à Clermont-Ferrand.
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