ACCUEIL

SANSAC-VEINAZES


SECTION DE MASGRANIER

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
n° 21LY04283 du 19 octobre 2023

Mas Granier SANSAC VEINAZES (15)

M. Sylvestre MENUEL

Mme Christine Psilakis Rapporteure M. Bertrand Savouré Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Sylvestre Menuel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le conseil municipal de Sansac-Veinazés, agissant pour le compte de la section de commune du Masgranier, a implicitement rejeté sa demande d'attribution de biens sectionaux formée le 8 décembre 2020.

Par jugement n° 2100741 du 28 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 27 décembre 2021 et le 24 janvier 2023, M. Menuel, représenté par Me Riquier, demande à la cour : Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Par mémoire enregistré le 3 mai 2022, la commune de Sansac-Veinazés, en sa qualité de représentante de la section du Masgranier, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande que M. Menuel lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023, par une ordonnance du même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique : M. Menuel a présenté une note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. Menuel, exploitant agricole sur le territoire de la commune de Sansac-Veinazès depuis 2015, a demandé à la section de commune du Masgranier l'attribution de différentes parcelles de cette section. La section de commune lui a attribué, le 19 avril 2018, les parcelles cadastrées section A 352 et A 708 ainsi qu'une partie des parcelles A 345, A 351 et A 709, puis, le 3 décembre 2018, la parcelle A 712 et une partie des parcelles A 711, A 713, A 714, A 716, A 717 et A 718. M. Menuel a, par un courrier du 8 décembre 2020, demandé à la section du Masganier l'attribution de nouvelles parcelles pour développer son exploitation. Il relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil municipal de Sansac-Veinazés, agissant pour le compte de la section, ayant implicitement refusé toute attribution supplémentaire.

Sur l'exception de non-lieu à statuer en cause d'appel opposée en défense :

2. La commune de Sansac-Veinazés n'allègue pas avoir renoncé au bénéfice du jugement attaqué en faisant droit à la demande d'attribution de terres. Dès lors, l'objet du litige n'a pas disparu en appel et <jaune>il est sans incidence que les biens de la section du Masgranier lui aient été transférés en pleine propriété</jaune>. L'exception de non-lieu à statuer doit, en conséquence, être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal a écarté la qualification de bâtiment d'exploitation agricole de M. Menuel après en avoir analysé les caractéristiques et la destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire (...) ".

5. Réserve faite de l'hypothèse où ils auraient été communiqués à la demande de l'intéressé, les motifs d'une décision implicite de portée non réglementaire ressortent nécessairement des explications données en défense par leur auteur. Or, il résulte des écritures présentées en défense devant le tribunal que l'autorité communale agissant pour le compte de la section du Masgranier a refusé implicitement l'attribution de terres supplémentaires, non pas en raison du défaut de qualité d'exploitant agricole de rang prioritaire de M. Menuel, mais pour le motif tiré de la sauvegarde de l'équité de la répartition des terres entre ayants droit de même rang que lui. Ce motif lui avait, d'ailleurs, déjà été opposé, faute de terres disponibles, dans la délibération du 25 mars 2019 du conseil municipal de Sansac-Veinazés ayant rejeté une précédente demande d'attribution supplémentaire et ce n'est qu'à titre subsidiaire, afin de répondre aux arguments développés par M. Menuel, que la section du Masgranier a remis en cause devant le tribunal l'usage du bâtiment présenté comme concourant à l'activité agricole.

6. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales reposant sur la démonstration de la localisation de l'activité agricole de M. Menuel sur le territoire de la section ainsi que l'exception d'illégalité du règlement de section modifié portant sur le rang d'attribution des terres sectionales sont dépourvus d'effet utile sur le motif de la décision implicite en litige. Pour contester ce motif, M. Menuel se borne à alléguer que des exploitants de la section auraient perdu leur qualité d'ayants droit de premier rang, sans appuyer cette assertion d'un commencement de démonstration.

7. Il résulte de ce qui précède que M. Menuel n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les conclusions présentées par M. Menuel, partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sansac-Veinazés (section du Masgranier).

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Menuel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sansac-Veinazés (section du Masgranier) présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvestre Menuel, et à la commune de Sansac-Veinazés (section de commune de Masgranier).

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbaretaz, président Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbaretaz

La greffière,

Marie-Thérèse Pillet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Retour à la recherche chronologique


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

SECTION DE MASGRANIER
N°1901028 du 28 décembre 2021
Sylvestre MENUEL
Franck Coquet rapporteur
Céaroline BENTEJAC rapporteure publique

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2019, et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2019, 5 décembre 2020 et 21 mars 2021, M. Sylvestre Ménuel demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :

Il soutient qu'en application de l'article L. 2411-10 de ce code, il est prioritaire sur trois attributaires actuels.

Par un mémoire en défense, enregistré le ler août 2019, la commune de Sansac-Veinazès, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. Ménuel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est purement confirmative de décisions définitives, et que les moyens ne sont pas fondés. Elle propose une substitution de base légale aux motifs de la délibération.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Une note en délibéré a été enregistrée le 15 octobre 2021, présentée par M. Ménuel.

Considérant ce qui suit :

Quant à la demande de substitution de base légale :

3. La commune, en tant que de besoin, soutient qu'elle était tenue de rejeter la demande dès lors que l'intéressé ne disposait pas en préalable d'une autorisation d'exploiter au titre de la législation sur le contrôle des structures agricoles. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'agrandissement parcellaire de M. Ménuel, par ailleurs fi-actionnable au regard de l'ordre de priorité respectif des différents exploitants ou candidats à l'exploitation, conduirait à franchir le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé à 59 hectares en dernier lieu à l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2018 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant schéma régional des structures agricoles applicable au département du Cantal.

Sur l'annulation :

  1. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3°) A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. (...) ".
  2. Il n'est désormais plus contesté que M. Ménuel avait la qualité d'exploitant agricole, qu'il a son domicile réel et fixe et le siège de son exploitation sur le " territoire de la section " du Masgranier, et qu'il exploite des biens agricoles sur celui-ci. Toutefois l'appentis à sa maison d'habitation de 20 mètres carrés qualifié de " garage " dans certains des documents fournis par M. Ménuel lui-même, dont il produit les photographies, ne peut être, dans les circonstances de l'espèce, qualifié de " bâtiment d'exploitation ", l'allégation selon laquelle il lui sert à stocker du matériel agricole et du bois de chauffage étant insuffisante. Dès lors M. Ménuel ne peut, à la date de la délibération attaquée, relever au mieux que d'une priorité de second rang définie par cet article L. 2411-10 du CGCT.
  3. Par le moyen en substance qu'il est prioritaire de rang 1, M. Ménuel n'est pas fondé à soutenir que la délibération est entachée d'une erreur de droit et ses conclusions en annulation et en injonction doivent être rejetées.
  4. Sur les frais liés au litige :
  5. . Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  6. DECIDE:

    Article 1 :
    La requête de M. Ménuel est rejetée.

    Article 2 : Les conclusions de la commune de Sansac-Venaizè tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Sylvestre Ménuel, à la commune de Sansac-Veinazès, à la section de commune du Masgranier, à l'EARL La Viesse, au GAEC Cazard et au GAEC Lagarrouste.

  7. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021

Retour à la recherche chronologique


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

SECTION DE MASGRANIER
N° 1901291

___________

G.A.E.C. CHABUT

___________

M. Franck Coquet

Rapporteur

___________

Mme Caroline Bentéjac

Rapporteure publique

___________

Audience du 14 octobre 2021

Décision du 28 octobre 2021

___________

135-02-02-01

D


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand

(2ème chambre)

Vu la procédure suivante:

Par une requête enregistrée le 27 juin 2019, le groupement d’exploitation agricole en commun (GAEC) Chabut, représenté par Me Meral, demande au tribunal:

1°) l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sansac-Veinazès du 19 avril 2018 portant attribution de biens de section à M. Ménuel;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L.761.1 du code de justice administrative.

Il soutient:

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, la section du Masgranier et la commune de Sansac-Veinazès, représentées par la société civile professionnelle Teillot & associés, Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge du requérant.

Elles soutiennent quela requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.

M. Ménuel a présenté des observations, enregistrées le 29 septembre 2021.

Vules autres pièces du dossier;

Vu:

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique:

Une note en délibéré a été enregistrée le 18 octobre 2021 pour la section du Masgranier et la commune de Sansac-Veinazès.

Considérant ce qui suit:

Sur l’annulation:

1. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC Chabut exploite, sans droit ni titre depuis le 3 septembre 2012, des biens de la section du Masgrenier, sur le territoire de la commune de Sansac-Veinazès. M. Ménuel, exploitant agricole s’étant porté candidat à l’exploitation, la commune s’est vu enjoindre par le tribunal d’examiner sa demande. Par délibération du 19 avril 2018, il a été fait droit à cette demande, le GAEC Chabut s’étant par ailleurs vu mis en demeure de ne plus utiliser ces biens. Le GAEC Chabut demande l’annulation de la délibération du 19 avril 2018.

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense:

2. En premier lieu, le GAEC Chabut occupe sans droit ni titre des biens de section du Masgrenier, sur le territoire de la commune de Sansac-Veinazès, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 29 septembre 2020, qui constate elle aussi que la convention d’occupation des biens en cause a été régulièrement résiliée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales: "(…) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'articleL. 481-1du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3°) A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par lesarticles L.331-2 à L. 331-5du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. (…)".

4. En tout état de cause, au regard du 4° de ces dispositions, il est loisible à la section de commune d’attribuer à l’exploitant nouveau des terres de section. En exposant qu’il n’est pas justifié de ce que l’attributaire relève du premier ou du second rang de priorité, le requérant ne soutient pas utilement que c’est par une erreur de droit que la commune, au nom de la section, a attribué à M. Ménuel l’exploitation des biens en cause.

5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Ménuel franchirait le seuil de déclenchement du contrôle des structures agricoles dans le département du Cantal.

Sur les frais liés au litige:

6. Le GAEC Chabut ne l’emportant pas à l’instance, il n’est pas fondé à demander l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant la somme de 1500 euros en application des mêmes dispositions à verser à la section du Masgranier et la commune de Sansac-Veinazès.

DECIDE :

Article 1er:
La requête du GAEC Chabut est rejetée.

Article 2: Le GAEC Chabut paiera à la section du Masgranier et la commune de Sansac-Veinazès la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’exploitation agricole en commun Chabut, à la section du Masgranier et à la commune de Sansac-Veinazès.

Copie pour information en sera adressée à M. Sylvestre Ménuel.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021à laquelle siégeaient:

M. Gazagnes, président,

M. Coquet, président assesseur,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. COQUET


Le président,

Ph. GAZAGNES
Le greffier,

P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Retour à la recherche chronologique


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

SECTION DE MASGRANIER
N° 2100741 du 28 octobre 2021
Sylvestre MENUEL
M. Franck COQUET rapporteur
Mme Caroline BENTEJAC, rapporteure publique

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. Sylvestre Ménuel, représenté par l'AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :

Il soutient que :

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, la section du Masgranier et la commune de Sansac-Veinazès, représentées par Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Ménuel de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.

M. Chahut a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 4 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Une note en délibéré a été enregistrée le 15 octobre 2021 pour M. Ménuel.

Considérant ce qui suit :

M. Sylvestre Ménuel, qui réside sur le territoire de la section de commune du Masgranier, exploitant agricole depuis une date indéterminée, a demandé, en dernier lieu, le 8 décembre 2020 l'attribution de biens de section pour une contenance cette fois de 22 hectares alors exploités par cinq agriculteurs, dont quatre relevant d'un rang de priorité inférieur selon lui. Cette demande n'a pas reçu de réponse, il demande l'annulation de ce refus implicite.

Sur l'annulation :

S'agissant du premier moyen

Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

En l'espèce, faute pour M. Ménuel d'avoir demandé communication des motifs du refus implicite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir le moyen, qui doit être écarté.

S'agissant du second moyen

Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " (..) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3°) A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. ( ...) ".

S'il n'est plus contesté qu'à la date de la décision attaquée M. Ménuel avait la qualité d'exploitant agricole, qu'il a son domicile réel et fixe et le siège de son exploitation sur le " territoire de la section " du Masgranier, et qu'il exploite des biens agricoles sur celui-ci, toutefois, l'appentis attenant à sa maison d'habitation, d'une superficie de 20 mètres carrés, ne peut être, dans les circonstances de l'espèce, qualifié de " bâtiment d'exploitation ", l'allégation selon laquelle d'une part il n'a pas besoin de stabulation pour ses chevaux de race Auvergne, et d'autre part, que cet appentis néanmoins lui sert à stocker du matériel agricole et du bois de chauffage n'étant pas établie. Dès lors M. Ménuel ne peut, à la date de la délibération attaquée, relever au mieux que d'une priorité de second rang et non de premier rang. La requête doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE:

Article 1-:
La requête de M. Ménuel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la section du Masgranier et la commune de Sansac-Veinazès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Sylvestre Ménuel, à la commune de Sansac-Veinazès, à la section de commune du Masgranier, à M. L, à M. C, à M. Ch et à M. G.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 :

Retour à la recherche chronologique



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986

28 octobre 2021 - SECTION DE LESPINASSE --- TA DE CLERMONT-FERRANDCommunalisation dans le but de capter au budget communal la redevance d'occupation des parcelles par des éoliennes