ACCUEIL

SANSAC-VEINAZES


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

SECTION DE MASGRANIER
N°1901028 du 28 décembre 2021
Sylvestre MENUEL
Franck Coquet rapporteur
Céaroline BENTEJAC rapporteure publique

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2019, et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2019, 5 décembre 2020 et 21 mars 2021, M. Sylvestre Ménuel demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :

Il soutient qu'en application de l'article L. 2411-10 de ce code, il est prioritaire sur trois attributaires actuels.

Par un mémoire en défense, enregistré le ler août 2019, la commune de Sansac-Veinazès, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. Ménuel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est purement confirmative de décisions définitives, et que les moyens ne sont pas fondés. Elle propose une substitution de base légale aux motifs de la délibération.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Une note en délibéré a été enregistrée le 15 octobre 2021, présentée par M. Ménuel.

Considérant ce qui suit :

Quant à la demande de substitution de base légale :

3. La commune, en tant que de besoin, soutient qu'elle était tenue de rejeter la demande dès lors que l'intéressé ne disposait pas en préalable d'une autorisation d'exploiter au titre de la législation sur le contrôle des structures agricoles. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'agrandissement parcellaire de M. Ménuel, par ailleurs fi-actionnable au regard de l'ordre de priorité respectif des différents exploitants ou candidats à l'exploitation, conduirait à franchir le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé à 59 hectares en dernier lieu à l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2018 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant schéma régional des structures agricoles applicable au département du Cantal.

Sur l'annulation :

  1. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3°) A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. (...) ".
  2. Il n'est désormais plus contesté que M. Ménuel avait la qualité d'exploitant agricole, qu'il a son domicile réel et fixe et le siège de son exploitation sur le " territoire de la section " du Masgranier, et qu'il exploite des biens agricoles sur celui-ci. Toutefois l'appentis à sa maison d'habitation de 20 mètres carrés qualifié de " garage " dans certains des documents fournis par M. Ménuel lui-même, dont il produit les photographies, ne peut être, dans les circonstances de l'espèce, qualifié de " bâtiment d'exploitation ", l'allégation selon laquelle il lui sert à stocker du matériel agricole et du bois de chauffage étant insuffisante. Dès lors M. Ménuel ne peut, à la date de la délibération attaquée, relever au mieux que d'une priorité de second rang définie par cet article L. 2411-10 du CGCT.
  3. Par le moyen en substance qu'il est prioritaire de rang 1, M. Ménuel n'est pas fondé à soutenir que la délibération est entachée d'une erreur de droit et ses conclusions en annulation et en injonction doivent être rejetées.
  4. Sur les frais liés au litige :
  5. . Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  6. DECIDE:

    Article 1 :
    La requête de M. Ménuel est rejetée.

    Article 2 : Les conclusions de la commune de Sansac-Venaizè tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Sylvestre Ménuel, à la commune de Sansac-Veinazès, à la section de commune du Masgranier, à l'EARL La Viesse, au GAEC Cazard et au GAEC Lagarrouste.

  7. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021

Retour à la recherche chronologique


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

SECTION DE MASGRANIER
N° 2100741 du 28 octobre 2021
Sylvestre MENUEL
M. Franck COQUET rapporteur
Mme Caroline BENTEJAC, rapporteure publique

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. Sylvestre Ménuel, représenté par l'AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :

Il soutient que :

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, la section du Masgranier et la commune de Sansac-Veinazès, représentées par Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Ménuel de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.

M. Chahut a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 4 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Une note en délibéré a été enregistrée le 15 octobre 2021 pour M. Ménuel.

Considérant ce qui suit :

M. Sylvestre Ménuel, qui réside sur le territoire de la section de commune du Masgranier, exploitant agricole depuis une date indéterminée, a demandé, en dernier lieu, le 8 décembre 2020 l'attribution de biens de section pour une contenance cette fois de 22 hectares alors exploités par cinq agriculteurs, dont quatre relevant d'un rang de priorité inférieur selon lui. Cette demande n'a pas reçu de réponse, il demande l'annulation de ce refus implicite.

Sur l'annulation :

S'agissant du premier moyen

Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

En l'espèce, faute pour M. Ménuel d'avoir demandé communication des motifs du refus implicite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir le moyen, qui doit être écarté.

S'agissant du second moyen

Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " (..) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3°) A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. ( ...) ".

S'il n'est plus contesté qu'à la date de la décision attaquée M. Ménuel avait la qualité d'exploitant agricole, qu'il a son domicile réel et fixe et le siège de son exploitation sur le " territoire de la section " du Masgranier, et qu'il exploite des biens agricoles sur celui-ci, toutefois, l'appentis attenant à sa maison d'habitation, d'une superficie de 20 mètres carrés, ne peut être, dans les circonstances de l'espèce, qualifié de " bâtiment d'exploitation ", l'allégation selon laquelle d'une part il n'a pas besoin de stabulation pour ses chevaux de race Auvergne, et d'autre part, que cet appentis néanmoins lui sert à stocker du matériel agricole et du bois de chauffage n'étant pas établie. Dès lors M. Ménuel ne peut, à la date de la délibération attaquée, relever au mieux que d'une priorité de second rang et non de premier rang. La requête doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE:

Article 1-:
La requête de M. Ménuel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la section du Masgranier et la commune de Sansac-Veinazès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Sylvestre Ménuel, à la commune de Sansac-Veinazès, à la section de commune du Masgranier, à M. L, à M. C, à M. Ch et à M. G.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 :

Retour à la recherche chronologique



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986

28 octobre 2021 - SECTION DE LESPINASSE --- TA DE CLERMONT-FERRANDCommunalisation dans le but de capter au budget communal la redevance d'occupation des parcelles par des éoliennes