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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
SECTION DE MASGRANIER N°1901028 du 28 décembre 2021
Sylvestre MENUEL
Franck Coquet rapporteur
Céaroline BENTEJAC rapporteure publiqueVu la procédure suivante :Par une requête enregistrée le 20 mai 2019, et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2019, 5 décembre 2020 et 21 mars 2021, M. Sylvestre Ménuel demande au tribunal, au dernier état de ses écritures : - 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Sansac-Veinazès, agissant pour la section du Masgranier, du 25 mars 2019, portant refus de lui attribuer l'exploitation de biens de la section d'une contenance de 20,25 hectares ;
- 2°) d'enjoindre au conseil municipal de procéder sous deux mois à un nouveau partage de l'ensemble des terres de cette section entre tous les candidats à l'attribution selon l'ordre de priorité établi à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Il soutient qu'en application de l'article L. 2411-10 de ce code, il est prioritaire sur trois attributaires actuels.Par un mémoire en défense, enregistré le ler août 2019, la commune de Sansac-Veinazès, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. Ménuel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est purement confirmative de décisions définitives, et que les moyens ne sont pas fondés. Elle propose une substitution de base légale aux motifs de la délibération.Vu les autres pièces du dossier ;Vu: - le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de M. Coquet, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de SansacVeinazès.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 octobre 2021, présentée par M. Ménuel.Considérant ce qui suit : - Il ressort des pièces du dossier que M. Ménuel a fait bâtir une maison d'habitation au lieu-dit " Le Masgranier ", sur le territoire de la commune de Sansac-Veinazès. Il s'est initialement prévalu d'une raison sociale " la ferme de la fuste " ayant pour spécialité " le secteur de l'activité d'élevage des chevaux et autres équidés ". Il déclare désormais être producteur de céréales en vue de la fabrication à la ferme de pâtes alimentaires et a obtenu un permis de construire le 12 juin 2019 aux fins d'étendre son habitation pour créer un laboratoire de transformation pour du pain, des pâtes sèches et la production de plants pour une activité maraîchère. Son relevé d'exploitation à la date du 1er janvier 2019 le fait apparaître exploitant d'un parcellaire d'une contenance totale de 25 ha 11 a 11 ca sur les trois communes de Sansac-Veinazès, Marcolès et Junhac, dont 2 ha 37a 60ca sur le compte de propriété de la section du Masgranier, qui s'étend sur les lieux-dits Le Masgranier et Las camps. Il demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sansac-Veinazès du 25 mars 2019, refusant de lui attribuer des parcelles de biens de la section du Masgranier.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune:- A l'avant-dernier état de ses demandes, M. Ménuel avait le 8 octobre 2018, selon l'analyse qui en est faite par une délibération du 3 décembre 2018, revendiqué la jouissance de biens d'une contenance de 10 ha 75a appartenant à la section du Masgranier. Cette délibération avait accordé à M. Ménuel environ 5 ha, retirés à leurs exploitants respectifs. Au dernier état de sa demande avant la délibération litigieuse, le 17 mars 2019, M. Ménuel demandait 20 ha 25 a. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse est simplement confirmative de délibérations devenues définitives. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Quant à la demande de substitution de base légale :3. La commune, en tant que de besoin, soutient qu'elle était tenue de rejeter la demande dès lors que l'intéressé ne disposait pas en préalable d'une autorisation d'exploiter au titre de la législation sur le contrôle des structures agricoles. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'agrandissement parcellaire de M. Ménuel, par ailleurs fi-actionnable au regard de l'ordre de priorité respectif des différents exploitants ou candidats à l'exploitation, conduirait à franchir le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé à 59 hectares en dernier lieu à l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2018 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant schéma régional des structures agricoles applicable au département du Cantal.Sur l'annulation :- Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3°) A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. (...) ".
- Il n'est désormais plus contesté que M. Ménuel avait la qualité d'exploitant agricole, qu'il a son domicile réel et fixe et le siège de son exploitation sur le " territoire de la section " du Masgranier, et qu'il exploite des biens agricoles sur celui-ci. Toutefois l'appentis à sa maison d'habitation de 20 mètres carrés qualifié de " garage " dans certains des documents fournis par M. Ménuel lui-même, dont il produit les photographies, ne peut être, dans les circonstances de l'espèce, qualifié de " bâtiment d'exploitation ", l'allégation selon laquelle il lui sert à stocker du matériel agricole et du bois de chauffage étant insuffisante. Dès lors M. Ménuel ne peut, à la date de la délibération attaquée, relever au mieux que d'une priorité de second rang définie par cet article L. 2411-10 du CGCT.
- Par le moyen en substance qu'il est prioritaire de rang 1, M. Ménuel n'est pas fondé à soutenir que la délibération est entachée d'une erreur de droit et ses conclusions en annulation et en injonction doivent être rejetées.
- Sur les frais liés au litige :
- . Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:Article 1 : La requête de M. Ménuel est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Sansac-Venaizè tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Sylvestre Ménuel, à la commune de Sansac-Veinazès, à la section de commune du Masgranier, à l'EARL La Viesse, au GAEC Cazard et au GAEC Lagarrouste.- Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
SECTION DE MASGRANIER N° 2100741 du 28 octobre 2021
Sylvestre MENUEL
M. Franck COQUET rapporteur
Mme Caroline BENTEJAC, rapporteure publiqueVu la procédure suivante :Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. Sylvestre Ménuel, représenté par l'AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :- 1°) d'annuler la décision du conseil municipal de Sansac-Venaizés, agissant pour le compte de la section de commune du Masgranier portant rejet implicite de sa demande d'attribution de biens de section formée le 8 décembre 2020 ;
- 2°) d'enjoindre à la section de commune du Masgranier de lui attribuer les parcelles sectionales auxquelles il a droit en qualité d'ayant-droit de premier rang dans le délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, à titre subsidiaire d'enjoindre au réexamen dans les mêmes conditions d'astreintes et de délais ;
- 3°) de mettre à la charge de la section de commune du Masgranier la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2, 6°, du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, la section du Masgranier et la commune de Sansac-Veinazès, représentées par Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Ménuel de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Elles soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.M. Chahut a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 4 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ;Vu: - le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de M. Coquet, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
- les observations de Me Gevaudan pour M. Ménuel,
- et celles de Me Maisonneuve, représentant la commune de Sansac-Veinazès et la section du Masgranier.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 octobre 2021 pour M. Ménuel.Considérant ce qui suit :M. Sylvestre Ménuel, qui réside sur le territoire de la section de commune du Masgranier, exploitant agricole depuis une date indéterminée, a demandé, en dernier lieu, le 8 décembre 2020 l'attribution de biens de section pour une contenance cette fois de 22 hectares alors exploités par cinq agriculteurs, dont quatre relevant d'un rang de priorité inférieur selon lui. Cette demande n'a pas reçu de réponse, il demande l'annulation de ce refus implicite.Sur l'annulation :S'agissant du premier moyenAux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".En l'espèce, faute pour M. Ménuel d'avoir demandé communication des motifs du refus implicite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir le moyen, qui doit être écarté.S'agissant du second moyenAux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " (..) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3°) A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. ( ...) ".S'il n'est plus contesté qu'à la date de la décision attaquée M. Ménuel avait la qualité d'exploitant agricole, qu'il a son domicile réel et fixe et le siège de son exploitation sur le " territoire de la section " du Masgranier, et qu'il exploite des biens agricoles sur celui-ci, toutefois, l'appentis attenant à sa maison d'habitation, d'une superficie de 20 mètres carrés, ne peut être, dans les circonstances de l'espèce, qualifié de " bâtiment d'exploitation ", l'allégation selon laquelle d'une part il n'a pas besoin de stabulation pour ses chevaux de race Auvergne, et d'autre part, que cet appentis néanmoins lui sert à stocker du matériel agricole et du bois de chauffage n'étant pas établie. Dès lors M. Ménuel ne peut, à la date de la délibération attaquée, relever au mieux que d'une priorité de second rang et non de premier rang. La requête doit être rejetée.Sur les frais liés au litige :Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.DECIDE:Article 1-: La requête de M. Ménuel est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la section du Masgranier et la commune de Sansac-Veinazès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Sylvestre Ménuel, à la commune de Sansac-Veinazès, à la section de commune du Masgranier, à M. L, à M. C, à M. Ch et à M. G.Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 :









