ACCUEIL

SEGUR LES VILLAS



SECTION DE LA GAZELLE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
///////////////////////TA de CLERMONT-FD n°1801427 du 31 décembre 2020 R c/commune de Ségur les villasTA de CLERMONT-FD n°1801427 du 31 décembre 2020 R c/commune de Ségur les villas
M. R
Mme Trimouille Rapporteur
Mme Bentéjac Rapporteur public<
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2018, et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2019, M. R demande au tribunal :

Il soutient que :

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2018et 16 mai 2019, la commune de Ségur-les-Villas, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut :

Elle soutient que :

Vu:

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. R, habitant de la commune de Ségur-les-Villas (Cantal) a sollicité du conseil municipal l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale du domaine privé de la commune, en application de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Il demande l'annulation de la délibération du 23 juin 2018 par laquelle cette attribution lui a été refusée.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.

3. Par la délibération litigieuse du 23 juin 2018, le conseil municipal de Ségur-les-Villas a refusé de lui attribuer les terres sollicitées, et donc d'engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet leur exploitation. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation de cette délibération.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ségur-les-Villas :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par deux délibérations du 6 décembre 2017 et du 10 janvier 2018, le conseil municipal de Ségur-les-Villas avait une première fois refusé de faire droit à la demande de M. R visant à se voir attribuer des terres agricoles de son domaine privé. Toutefois, pour renouveler sa demande par un courrier du 12 mai 2018, M. R a fait valoir un élément de fait nouveau, à savoir l'obtention, à partir du 10 mai 2018, d'une autorisation d'exploiter délivrée par le préfet du Cantal portant sur les terres sollicitées. Dès lors que l'absence d'autorisation d'exploiter constituait l'un des motifs du refus qui lui avait été opposé par la délibération du 6 décembre 2017, la commune n'est pas fondée à soutenir que les circonstances de fait et de droit seraient inchangées et que par conséquent sa délibération du 23 juin 2018 constituerait une simple décision confirmative insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ségur-les-Villas doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 23 juin 2018 :

6. Aux termes de L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. /Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code. /Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort. /Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une personne morale de droit public, l'organe délibérant, en présence de plusieurs demandes concurrentes d'attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l'ordre de priorité qu'elles prévoient. Lorsqu'aucune demande n'émane d'un jeune agriculteur qui réalise une installation, la priorité doit être réservée aux exploitants de la commune de situation des terres répondant à des conditions de capacité professionnelle et de superficie.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser par sa délibération du 23 juin 2018 de faire droit à la demande de M. R, le conseil municipal a fondé sa décision sur la circonstance que l'attribution de terres à vocation agricole et pastorale serait réservée aux agriculteurs ayant la qualité d'exploitant agricole au regard de l'affiliation à la Mutualité sociale agricole (MSA). M. R, s'il n'est pas affilié à la Mutualité sociale agricole en raison de son statut de travailleur pluriactif, établit toutefois de sa qualité d'exploitant, fût-elle à titre secondaire, par la production de numéros de SIRET et SIREN à son nom concernant une société d'élevage, de son relevé d'exploitation établi par la MSA faisant état de 5 ha 47 a et 24 ca exploités sur la commune de Ségur-les-Villas et de sa détention d'une autorisation d'exploiter délivrée par le préfet du Cantal au vu notamment de sa qualité d'exploitant agricole. Par ailleurs, la commune ne fait pas valoir, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que des demandes concurrentes à celle de M. R auraient été présentées pour l'attribution des terres en litige. Dès lors, en fondant sa décision de refus sur la seule circonstance que M. R n'était pas affilié à la MSA, condition qui n'est pas prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables, alors que M. R établit sa qualité d'exploitant agricole, le conseil municipal de Ségur-les-Villas a commis une erreur de droit.

8. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du conseil municipal de Ségur-les-Villas en date du 23 juin 2018 refusant l'attribution de terres à M. R doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente décision, pour les motifs exposés au point 9, implique que le conseil municipal de Ségur-les-Villas se prononce à nouveau sur la demande de M. R dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Ségur-les-Villas le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. R qui n'a pas pris d'avocat.

DECIDE:

Article 1er :
La délibération du 23 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Ségur-les-Villas a refusé de faire droit à la demande d'attribution de terres formulée par M. R est annulée.

Article 2 : II est enjoint au conseil municipal de la commune de Ségur-les-Villas de réexaminer la demande de M. R dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. R et à la commune de Ségur-les-Villas.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient

M. Gazagnes, président,

Mme Luyckx, premier conseiller,

Mme Trimouille, premier conseiller

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE LA GAZELLE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
L'état spécial de la section de commune de la Gazelle annexé au budget primitif de la commune de Ségur-les- Villas de l'exercice 2011 est annulé en tant qu'il impute à la section les dépenses destinées à procéder à l'analyse de l'eau et à en assurer sa salubrité ainsi que les frais relatifs à l'éclairage public.

compte administratif de l'exercice 2010 et le budget primitif de l'exercice 2011 de la commune de Ségur-les-Villas ;
N°1101179
SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE
et Mme Hélène LEGRAND-CIVIALE
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 16 octobre 2012
Lecture du 30 octobre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)
C

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2011, présentée par la section de commune de la Gazelle, dont le siège est Ségur-les-Villas (15300), représentée par Mme Hélène Legrand-Civiale ainsi que par Mme Hélène Legrand-Civiale, demeurant Côte de Choubert à Saint-Paulien (43350) ; la section de commune de la Gazelle et Mme Legrand-Civiale demandent au tribunal d'annuler les délibérations en date du 16 avril 2011 par lesquelles le conseil municipal de Ségur-les-Villas a approuvé le compte administratif de l'exercice 2010 et le budget primitif de l'exercice 2011 de la commune de Ségur-les-Villas ;

Elles soutiennent que la section de commune de la Gazelle n'étant pas dotée de commission syndicale, le conseil municipal doit donc établir, conformément aux dispositions de l'article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales, un état spécial annexé au budget de la commune dans lequel sont retracées les dépenses et recettes de la section de commune ; que dans l'affaire dont est saisi le Tribunal :

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour la commune de Ségur-les-Villas, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ; la commune de Ségur-les-Villas conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérantes lui versent ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présentée par Mme Legrand-Civiale qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ségur-les-Villas :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : « (...) Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / (...) si la commission syndicale (...) n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. /Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (...)»;

2. Considérant

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les conclusions tendant à l'annulation du compte administratif de l'exercice 2010 de la commune de Ségur-les-Villas :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission (...) du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale (...)» ;

4. Considérant

5. Considérant, au surplus,

6. Considérant, en second lieu,

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Legrand-Civiale tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Ségur-les-Villas a approuvé le compte administratif de l'exercice 2010 de la commune ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du budget primitif de l'exercice 2011 de la commune de Ségur-les-Villas :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. / Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. / Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. / Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier. (...) » ;

9. Considérant,

10. Considérant

11. Considérant, en premier lieu,

12. Considérant, en deuxième lieu,

13. Considérant, en troisième lieu,

14. Considérant, en quatrième lieu que si une recette de fonctionnement de 9 500 euros, correspondant au résultat d'exploitation des terres agricoles appartenant à la section de commune avait été initialement inscrite dans l'état spécial de la section de commune, celle-ci a été portée à 11 100 euros suite à la délibération adoptée le 8 août 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière somme ait été minorée ; 15. Considérant que Mme Legrand-Civiale soutient, en dernier lieu, que les dépenses des services publics de l'eau, de voirie et d'électricité ne pouvaient être mises à la charge de la section de commune de la Gazelle dès lors qu'elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune ; 16. Considérant, d'une part,

17. Considérant, d'autre part,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant

DECIDE : Article 1er : L'état spécial de la section de commune de la Gazelle annexé au budget primitif de la commune de Ségur-les- Villas de l'exercice 2011 est annulé en tant qu'il impute à la section les dépenses destinées à procéder à l'analyse de l'eau et à en assurer sa salubrité ainsi que les frais relatifs à l'éclairage public.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Ségur-les-Villas tendant à la condamnation des requérantes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la section de commune de la Gazelle, à Mme Hélène Legrand-Civiale et à la commune de Ségur-les-Villas.

Copie en sera adressée pour leur information au préfet du Cantal et à la Chambre régionale des comptes d'Auvergne.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 30 octobre 2012.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE LA GAZELLE
Le Président

LR/avec AR

CBA 39/2011
A Clermont-Ferrand, le16 SEP 2011

à

Madame Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE
Côte de Choubert
43350 SAINT-PAULIEN

Objet : Commune de SEGUR-LES-VILLAS : Saisine de la chambre. Demande d'inscription d'une dépense au budget. Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
Référence : Mon courrier du 28 juillet 2011.
P.J. : 1

Madame,

Je vous prie de trouver ci-joint, pour notification, l'avis rendu par la chambre régionale des comptes le 15 septembre 2011, à la suite de la mise en demeure qu'elle a adressée à la commune de SEGUR-LES-VILAS d'inscrire à son budget la dépense de 616,39 €, dont vous l'avez saisie par courrier du 24 juin 2011.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Les courriers seront envoyés de manière impersonnelle à l'adresse suivante :
Chambre régionale des comptes d'Auvergne, 20, rue Barrière de Jaude - 63057 Clermont-Perrand Cedex
Tel 04.73.43.46.73 - Fax 04.73.93.70.81


Chambre regionale des comptes d'Auvergne
Dossier CBA 2011/39
Article L. 232-1 du code des juridictions financières Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Délibéré du 15 septembre 2011
COMMUNE DE SEGUR-LES-VILLAS
Département du Cantal BUDGET 2011

DEUXIEME AVIS

La Chambre régionale des comptes d'Auvergne,

VU
le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ;

VU les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;

VU la réglementation spécifique au cas d'espèce ;

VU l'arrêté du président de la chambre régionale des comptes d'Auvergne n° 2011-1 relatif aux formations de délibéré et à leurs attributions ;

VU la lettre du 24 juin 2011 parvenue au greffe le 27, par laquelle Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE l'a saisie, en application de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières et de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget 2011 de la commune de Ségur-les-Villas ;

VU son avis n° 2011-39 du 28 juillet 2011, notifié le 29 juillet 2011 au maire de la commune de Ségur-les-Villas ;

VU le courrier de Maître MAISONNEUVE, conseil de la commune, en date du 1er septembre 2011, parvenu au greffe le 2, transmettant la délibération du conseil municipal de la commune de Ségur-les-Villas du 8 août 2011 et l'état spécial annexé de la section de commune de la Gazelle modifié ;

VU l'ensemble des pièces versées au dossier ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu Mme Christine ANGLADE, première conseillère, en son rapport, ainsi que M. René JUILLARD, procureur financier, en ses observations, et avoir délibéré, conformément à la loi, dans la formation suivante :

M. Richard MONLÉON, président de section, président de séance,

M. Hervé DROUET, premier conseiller, Mme Christine ANGLADE, première conseillère-rapporteur ;

SUR LA PROCEDURE

CONSIDERANT que l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dispose que :

« Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en^demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite » ;

CONSIDERANT que, par l'avis susvisé du 28 juiiiet 2011, rendu sur ia demande d'inscription par Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE, d'une dépense au budget 2011 de la commune de Ségur-les-Villas, pour des frais qu'elle a exposés au profit de la section de commune de la Gazelle, dans une instance engagée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la chambre régionale des comptes d'Auvergne a, d'une part, constaté que les crédits nécessaires à la couverture de cette dépense obligatoire n'étaient pas prévus et d'autre part, mis. en demeure la commune de Ségur-les-Villas d'inscrire à son budget primitif 2011 et à l'état spécial de la section de commune de la Gazelle qui y est annexé, un crédit de 616,39 € à l'article 6227 « frais d'acte et de contentieux» ;

SUR LES SUITES DONNEES A LA MISE EN DEMEURE DE LA CHAMBRE

CONSIDERANT que, par la délibération du 8 août 2011 susvisée, le conseil municipal de la commune de Ségur-les-Villas a, dans le délai d'un mois prévu par le troisième alinéa de l'article L 1612-15 du code général des collectivités territoriales, inscrit à l'article 6227 « frais d'acte et de contentieux», de l'état spécial de la section de commune de la Gazelle annexé au budget primitif, un crédit de 617 € suffisant pour permettre le mandatement de ladite dépense obligatoire ;

CONSIDERANT que la commune de Ségur-les-Villas a ainsi satisfait à la mise en demeure de la chambre ;

EN CONSEQUENCE :

1/ - CONSTATE
que la commune de Ségur-les-Villas a ainsi ouvert à son budget les crédits nécessaires au règlement de la dépense de 616,39 € ;

2/ - DIT qu'en conséquence, la procédure est close ;

3/ - DECIDE que le présent avis sera notifié : et qu'une expédition en sera faite au comptable de Murât Fait à Clermont-Ferrand, le quinze septembre deux mille onze

Signé : Pierre-Alain BAUDET, président, Richard MONLEON, président de section et Christine ANGLADE, première conseillère-rapporteur.
le Secrétaire Général
Jean-Luc FROBEOT

Voies et délais de recours (article H.421-1 du code de justice administrative) : le présent avis peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriaiement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE LA GAZELLE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
L'arrêté du préfet du Cantal en date du 20 janvier 2009 prononçant le transfert, au bénéfice de la commune de Ségur-les-Villas, des biens, droits et obligations appartenant à la section de la Gazelle est annulé

N°0900645 du 25 janvier 2011
C

SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES
M. L'hirondel Rapporteur
Philippe Chacot Rapporteur public

Un premier transfert des 175 hectares des biens de cette section a été annulé le 23 sept 2007 (CAA Lyon,n°03LY01108)

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2009, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE, représentée par Mme Marie-Hélène Legrand-Civiale, Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE, demeurant au lieudit La Gazelle à Ségur-les-Villas (15300) et l'ASSOCIATION DES HABITANTS DES SECTIONS DE LA GAZELLE ayant son siège social chez M. Legrand-Civiale, Côte de Choubert à Saint-Paulien (43350) ;

la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES demandent au tribunal :

La SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES soutiennent que :
S'agissant d'une opération complexe, ils sont en droit d'exciper l'illégalité des actes de procédure ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée ; qu'ainsi :

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2009, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme LEGRAND-CIVIALE soit condamnée à la charge des dépens et autres frais de justice en application des articles R.761-1 et L.761-1 du code de justice administrative ;

II soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour la commune de Ségur-les-Villas, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ;

La commune de Ségur-les-Villas conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérantes lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Ségur-les-Villas soutient que :

Vu le mémoire distinct, enregistré le 5 octobre 2010, présenté par la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES qui demande qu'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la définition de l'électeur sectional soit transmise à fin d'examen au Conseil constitutionnel ;

La SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES font valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Elles soutiennent, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la commune de Ségur-les-Villas qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; elle demande en outre que la somme que les requérants devront lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ;

Elle soutient, en outre, concernant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales :

Vu le courrier en date du 22 novembre 2010 rouvrant l'instruction et informant les parties qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction pourra être close à partir du 11 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté par la SECTION DE COMMUNE DE LA «GAZELLE ET AUTRES qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à ladite convention ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendues celles présentées par Mme LEGRAND-CIVIAL et par Me Maisonneuve-Gatiniol ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Cantal et la commune de Ségur les Villas :

Considérant

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant,

Considérant

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant

Considérant

Sur la condamnation des requérantes aux dépens de l'instance :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
II n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Cantal en date du 20 janvier 2009 prononçant le transfert, au bénéfice de la commune de Ségur-les-Villas, des biens, droits et obligations appartenant à la section de la Gazelle est annulé.

Article 3 :
Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Cantal tendant à la condamnation des requérantes au titre des articles R. 761-1 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Ségur-les-Villas tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE, à Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE, à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DES SECTIONS DE LA GAZELLE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Ségur-les-Villas. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
M.Chassagne, conseiller
Lors de l'audience publique,
l'avocat de la commune a annoncé que la commune solliciterait une nouvelle fois le transfert

Retour à la recherche chronologique



Demande d'abrogation d'un acte illégal en application de la loi du 12 avril 2000 modifiée par la loi n°2007-1787 dite de simplification administrative
Marie-Hélène LEGRAND

Côtes de Choubert

43350 Saint-PAULIEN

 

contribuable de la commune

à

 

Monsieur le maire

et MM. les conseillers municipaux

 

15300 Ségur les Villas

Messieurs

 

Le conseil municipal de SEGUR LES VILLAS s'est réuni, le 25 août dernier avec pour ordre du jour

Les faits

Etaient présents,

les conseillers municipaux Christian CHABRIER, maire, Denis cHANET et Jean CASSAN et Robert GIBERT adjoints, MM. CHABANON, Joël CHABRIER, DUMAZEL et MARCOMBE,

Observateurs : M. et Mme BEAUFILS, Catherine EVRARD, Gérard CAMURAC, Mme BOIVIN, Jean-Claude LEGRAND, Marie-Hélène LEGRAND

M. le maire ouvrait la séance, à 13 h 45 , demandait à Joël Chabrier de faire la liste des membres du conseil municipal présents

M. Chanet demandait le huis clos, M. le Maire mettait au vote et le conseil se prononçait pour le huis clos à l'unanimité des membres présents. Le maire demandait au public de quitter la salle précisant que les personnes intéressées pourraient venir assister à la visite de M. le sous préfet à 14H30

Motifs d'illégalité des délibérations prises en séances du 25 août 2010 

Désignation du secrétaire de séance

Il appartient au conseil municipal et à lui seul de désigner un secrétaire de séance (C.E., 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche c/Devois ; C.E., 10 février 1995, Riehl).

En l'espèce,

Le secrétaire de séance a été désigné par le maire en contradiction des dispositions de l'art L 2121-15 du code général des collectivités territoriales.

Le procès verbal de séance a été rédigé par le maire

La désignation tu secrétaire de séance par le maire : "Joël tu notes les présents ", constitue" une irrégularité aggravée par le fait que le compte rendu de séance annexé au cahier des procès verbaux de séances a été rédigé par le maire, à l'exceptio de la liste des présents établie par Joël CHABRIER

 

Sur le Huis clos

Les séances des Conseils Municipaux sont publiques. Dans la limite des places disponibles, toute personne, même étrangère à la commune, peut assister aux séances.

Or, dès la désignation, par le maire, du secrétaire de séance, M. Chanet demandait le huis clos, le Maire soumettait cette proposition aux conseillers qui se prononçaient à l'unanimité des membres présents pour le huis clos. Le maire demandait au public de quitter la salle précisant que les personnes intéressées pourraient venir assister à la visite de M. le sous préfet à 14H30.

Le huis clos a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales et en l'absence de tout trouble à l'ordre public, la sanction de la méconnaissance de la règle du libre accès se concrétise par l'annulation des délibérations intervenues dans ces conditions (C.E., 2 octobre 1992, Malberg).

Les deux délibérations du conseil municipal prises en ladite séance doivent être abrogées, par le conseil municipal. La requérante sollicite le préfet du Cantal afin qu'il saisisse le tribunal administratif d'une demande d'annulation des 2 délibérations.

 

Sur l'ordre du Jour,

la convocation des conseillers municipaux doit préciser les questions portées à l'ordre du jour et le contenu de l’ordre du jour doit être mentionné de " manière suffisamment précise " pour permettre aux conseillers de savoir sur quoi le conseil municipal aura à se prononcer (arrêt du Conseil d’Etat du 26 mars 1915 Canet).

l'ordre jour, or la visite du sous préfet mentionnait il ressort du registre des délibérations prises ce 25 août que le conseil municipal aurait délibéré également sur la vente d'un terrain communal constructible à M;

Ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour, et du fait de son importance ne pouvait pas se rapporter aux questions diverses, celle-ci encoure de ce fait la nullité

Par ces motifs ,

les délibérations du conseil municipal de Ségur les Villas, prises lors de la séance du 25 août doivent donc être abrogées

Monsieur le maire, voudra bien accuser réception de la présente demande valant recours gracieux dans les formes et délais légaux

A Saint-Paulien, le 16 septembre 2010

Marie-Hélène LEGRAND

 

Pièces jointes

 

 

 

 

Copies



SECTION DE LA GAZELLE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 09LY00411 du 29 juin 2010
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)

Vu l’ordonnance du 26 février 2009 par laquelle le président de la Cour, saisi d’une demande en ce sens par Mme A, domiciliée ..., a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d’exécution consécutives à l’arrêt n°03LY01108 du 27 septembre 2007 rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon ;

Vu l’arrêt susvisé du 27 septembre 2007 par lequel la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté du préfet du Cantal du 28 janvier 1997 autorisant le transfert à titre gratuit au profit de la commune de Ségur les Villas, des parcelles de terrain appartenant à la section de commune de La Gazelle pour une superficie de 173 ha 4a 45ca ;

Vu, enregistrée au service de l’exécution des décisions de justice de la Cour, le 22 septembre 2008, la lettre en date du 22 septembre 2008, par laquelle Mme A a saisi la Cour de la demande d’exécution de l’arrêt précité du 27 septembre 2007 ;

Vu les mémoires en date des 24 octobre 2008 et 3 février 2009 présentés pour la commune de Ségur les Villas qui indique à la Cour d’une part, avoir fait le nécessaire pour exécuter l’arrêt en faisant publier à la conservation des hypothèques l’acte administratif du 23 novembre 2007 annulant le transfert des biens, d’autre part, que par un arrêté en date du 20 janvier 2009, le préfet du Cantal a une nouvelle fois prononcé le transfert des droits et obligations de la section de la Gazelle au profit de la commune ;

Vu les mémoires enregistrés les 1 décembre 2008 et 13 février 2009 présentés par Mme A qui demande à la Cour :

Elle soutient que :

Vu le mémoire enregistré le 1er avril 2009 présenté pour la commune de Ségur les Villas qui conclut au rejet de la demande d’exécution et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Vu le courrier enregistré le 16 avril 2009 présenté par Mme A qui communique à la Cour, copie de la requête introduite par la section de La Gazelle en vue de l’annulation du nouvel arrêté préfectoral concernant le transfert des biens de la section au profit de la commune de Ségur les Villas ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mai 2009 présenté par Mme A qui conclut en outre à ce que la Cour ordonne une expertise permettant de déterminer d’une part, le montant des recettes dégagées par les biens de la section pour chacune des années de la période 1980-2009, d’autre part, le montant des dépenses engagées pour lesdits biens pour la même période, et permettant d’une manière générale, de statuer sur les comptes de la section de commune pour la période concernée ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour la commune de Ségur les Villas qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2010, présenté par Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2010 :

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant

Considérant, en premier lieu que si Mme A fait valoir que l’acte administratif publié à la conservation des hypothèques omet de mentionner les parcelles de terrains de la section de La Gazelle qui ont été cédées depuis l’acte de transfert de 1997, il résulte de l’instruction qu’un acte complémentaire portant publication de l’arrêt de la Cour et mentionnant les parcelles litigieuses a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques d’Aurillac, le 29 mai 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que la commune n’aurait pas exécuté la chose jugée par la Cour en ce qu’elle supposait, à ses yeux, que la commune de Ségur les Villas saisisse le juge du contrat aux fins d’annulation des contrats de vente des parcelles litigieuses précitées, un tel litige ne relève pas de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour, notamment eu égard au motif retenu pour l’annulation prononcée ;

Considérant, en dernier lieu,

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La demande de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Ségur les Villas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Ségur les Villas et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l’audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
Mme Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

Retour à la recherche chronologique




PRÉFECTURE DU CANTAL

COMMUNE DE SEGUR LES VILLAS Section de la Gazelle

Arrêté SF n° 2009-3 du 20 janvier 2009 portant transfert à la commune, à titre gratuit, des biens, droits et obligations appartenant à la section.

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le livre IV, titre 1er du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la section de commune et notamment ses articles L 2411-6, L 2411-11 et L 2411-16,

VU l'arrêté n°2008-825 du 19 mai 2008 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Jean-Marie Wilheim, Sous-Préfet de Saint-Flour,

VU la délibération du conseil municipal de Ségur les Villas date du 15 janvier 2008 reçue dans les services de la sous-préfecture le 17 janvier 2008 concernant le transfert à titre gratuit à la commune des biens, droits et obligations appartenant à la section de la Gazelle, complétée les 31 décembre 2008 et 7 janvier 2009;

VU les demandes signées par 41 électeurs (sur 61 électeurs inscrits) se prononcant favorablement pour le transfert à titre gratuit, à la commune, des biens, droits et obligations de la section,

Vu le relevé de propriété reçu le 7 janvier 2009,

Vu l'avis favorable de la direction départementale de l'agriculture, en date du 12 janvier 2009,

Considérant que la moitié des électeurs se sont prononcés favorablement au transfert, à titre gratuit, à la commune de Ségur les Villas des biens, droits et obligations de la section de la Gazelle,

SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR,

ARRETE
Article 1er : Les biens, droits et obligations de la section de la Gazelle sont transférés, à titre gratuit, à la commune de Ségur les Villas.

Article 2 : Les biens immobiliers sus indiqués sont les suivants :

sectionlieu-ditcontenance
B253Roche Rigal32 a 30 ca
B272Champ Rouge16 a 80 ca
B305La Gazelle1 a 63 ca
B310La Gazelle4 a 75 ca
B350La Gazelle68 ca
B371La Gazelle1 a 58 ca
B373La Gazelle45 ca
B394La Gazelle7 ca
B399Prat Moulin12 a 02 ca
B401Prat Claux6 a 47 ca
B434Champ Rouge1 ha 34 a 80 ca
B442La Gazelle63 a 55 ca
B444La Gazelle3 a 49 ca
B449La Gazelle21 ca
B451La Gazelle58 ca
B486La Gazelle2 ha 22 a 19 ca
C18Pont de la Gazelle20 a 85 ca
C23Pont de la Gazelle9 a 00 ca
C80Touvert8 a 44 ca
C81Touvert2 a 60 ca
C126Les Costes6 a 10 ca
C446Les Rougeassous6 a 36 ca
C447Les Rougeassous8 a 09 ca
C448Les Rougeassous37 a 77 ca
C452Les Rougeassous8 a 85 ca
C453Les Rougeassous17 a 92 ca
C454Les Chassenières14 a 40 ca
C459Les Chassenières3 a 08 ca
C891La Champ63 a 70 ca
C954Le Breuil48 a 09 ca
C955Les Tourbières18 ha 18 a 63 ca
C1151Touvert1 ha 18 a 94 ca
AC0001Le Frau Monterargues94 a 65 ca
AC0002Le Frau Monterargues53 a 18 ca
AC0003Le Frau Monterargues1 ha 09 a 85 ca
AC0004Le Frau Monterargues55 a 45 ca
AC0005Le Frau Monterargues64 a 42 ca
AC0006Le Frau Monterargues63 a 75 ca
AC0007Le Frau Monterargues63 a 10 ca
AC0008Le Frau Monterargues62 a 35 ca
AC0009Le Frau Monterargues2 ha 59 a 90 ca
AC0010Le Frau Monterargues56 a 50 ca
AC0011Le Frau Monterargues1 ha 22 a 23 ca
AC0012Le Frau Monterargues18 a 55 ca
AC0013Le Frau Monterargues18 a 78 ca
AC0014Le Frau Monterargues18 a 00 ca
AC0015Le Frau Monterargues58 a 60 ca
AC0016Le Frau Monterargues57 a 10 ca
AC0017Le Frau Monterargues57 a 00 ca
AC0018Le Frau Monterargues1 ha 11 a 25 ca
AC0019Le Frau Monterargues55 a 25 ca
AC0020Le Frau Monterargues21 a 95 ca
AC0021Le Frau Monterargues52 a 25 ca
AC0022Le Frau Monterargues12 a 20 ca
AC0023Le Frau Monterargues8 a 50 ca
AC0024Le Frau Monterargues49 a 75 ca
AC0025Le Frau Monterargues33 a 03 ca
AC0026Le Frau Monterargues21 a 69 ca
AC0027Le Frau Monterargues10 a 87 ca
AC0028Le Frau Monterargues33 a 62 ca
AC0029Le Frau Monterargues8 a 92 ca
AC0030Le Frau Monterargues51 a 55 ca
AC0031Le Frau Monterargues6 a 03 ca
AC0032Le Frau Monterargues47 a 50 ca
AC0033Le Frau Monterargues53 a 74 ca
AC0034Le Frau Monterargues55 a 45 ca
AC0035Le Frau Monterargues44 a 70 ca
AC0036Le Frau Monterargues1 ha 72 a 25 ca
AC0037Le Frau Monterargues2 ha 09 a 85 ca
AC0038Le Frau Monterargues1 ha 89 a 70 ca
AC0039Le Frau Monterargues60 a 05 ca
AC0040Le Frau Monterargues63 a 25 ca
AC0041Le Frau Monterargues62 a 50 ca
AC0042Le Frau Monterargues63 a 60 ca
AC0043Le Frau Monterargues1 ha 18 a 00 ca
AC0044Le Frau Monterargues65 a 85 ca
AC0045Le Frau Monterargues62 a 25 ca
AC0046Le Frau Monterargues44 a 55 ca
AC0047Le Frau Monterargues83 a 00 ca
AC0048Le Frau Monterargues50 a 45 ca
AC0049Le Frau Monterargues53 a 85 ca
AC0050Le Frau Monterargues49 a 40 ca
AC0051Le Frau Monterargues49 a 80 ca
AC0052Le Frau Monterargues52 a 45 ca
AC0053Le Frau Monterargues53 a 10 ca
AC0054Le Frau Monterargues31 a 55 ca
AC0055Le Frau Monterargues24 a 30 ca
AC0056Le Frau Monterargues91 a 25 ca
AC0057Le Frau Monterargues67 a 40 ca
AC0058Le Frau Monterargues67 a 50 ca
AC0059Le Frau Monterargues1 a 20 a 45 ca
AC0060Le Frau Monterargues63 a 05 ca
AC0061Le Frau Monterargues63 a 52 ca
AC0062Le Frau Monterargues61 a 96 ca
AC0063Le Frau Monterargues1 a 55 ca
AC0064Le Frau Monterargues99 ca
AC0065Le Frau Monterargues54 a 85 ca
AC0066Le Frau Monterargues55 a 60 ca
AC0067Le Frau Monterargues1 a 82 ca
AC0078Le Frau Monterargues48 ha 44 a 36 ca
AC0081Monterargues Bas2 ha 08 a 70 ca
AC0083Monterargues Bas1 ha 03 a 85 ca
AD0004Rougeassou Haut19 a 55 ca
AD0005Rougeassou Haut5 a 03 ca
AD0006Rougeassou Haut8 a 75 ca
AD0007Rougeassou Haut5 a 65 ca
AD0008Rougeassou Haut17 a 60 ca
AD0009Rougeassou Haut23 a 15 ca
AD0010Rougeassou Haut24 a 55 ca
AD0011Rougeassou Haut91 a 05 ca
AD0012Rougeassou Haut48 a 10 ca
AD0013Rougeassou Haut51 a 10 ca
AD0014Rougeassou Haut57 a 40 ca
AD0015Rougeassou Haut7 a 97 ca
AD0016Rougeassou Haut18 a 30 ca
AD0017Rougeassou Haut29 a 30 ca
AD0018Rougeassou Haut53 a 65 ca
AD0019Rougeassou Haut53 a 60 ca
AD0020Rougeassou Haut56 a 73 ca
AD0021Rougeassou Haut52 a 40 ca
AD0022Rougeassou Haut65 a 65 ca
AD0023Rougeassou Haut54 a 11 ca
AD0024Rougeassou Haut54 a 35 ca
AD0025Rougeassou Haut86 a 25 ca
AD0027Monterargues33 a 60 ca
AD0031Rougeassou21 a 10 ca
AD0048Rougeassou Bas50 a 25 ca
AD0049Rougeassou Bas45 a 75 ca
AD0050Rougeassou Bas81 a 65 ca
AD0051Rougeassou Bas49 a 15 ca
AD0052Rougeassou Bas46 a 30 ca
AD0053Rougeassou Bas50 a 00 ca
AD0054Rougeassou Bas61 a 30 ca
AD0055Rougeassou Bas47 a 60ca
AD0056Rougeassou Bas9 a 45 ca
AD0057Rougeassou Bas60 a 70 ca
AD0064Rougeassou haut6 a 80 ca
AD0073Rougeassou1 ha 13 a 95 ca
AD0075Rougeassou59 a 86 ca
AD0077Rougeassou56 a 99 ca
AD0079Rougeassou61 a 10 ca
AD0081Rougeassou78 a 67 ca
AD0083Rougeassou43 a 67 ca
AD0085Rougeassou18 a 49 ca
AD0087Monterargues27 a 63 ca
AD0089Monterargues6 a 97 ca
AD0091Rougeassou Bas59 a 54 ca
AD0102Monterargues20 ha 84 a 55 ca
AD0104Monterargues3 ha 85 a 97 ca

Article 3 : Le transfert des desdits biens, droits et obligations met fin à l'existence de la section.

Article 4 : La commune de Ségur les Villas sera chargée d'assurer la publicité foncière obligatoire auprès des services des hypothèques

Article 5 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Ségur les Villas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

Article 6 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.


Jean-Marie Wilheim

par délégation

 

 

35, me Sorel -15103 SAINT-FLOUR Cedex



SECTION DE BLATTEVEISSIERE

PREFECTURE DU CANTAL

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-FLOUR
BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Saint-Flour le 26 avril 2006

Le sous-préfet

à

Monsieur le maire de
SEGUR LES VILLAS

Obiet : Section de Blatteveissière-exécution d'une décision de justice

Le 19 décembre 2003, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement n°0201664, annulé le transfert des biens de la section de Blatteveissière à la commune

J'ai été saisi d'une demande d'exécution de Justice émanant de M. le Président de la cour administrative d'appel de Lyon. En effet, le jugement du tribunal administratif n'a pas été publié à la conservation des hypothèques et de ce fait le cadastre n'a pu être remis à jour.

Je vous invite donc, à rédiger un acte administratif, dans les meilleurs délais, reprenant le jugement du tribunal administratif rédigé soit par un notaire, soit par vos soins avec l'aide de Mme Magne Chef de Contrôle à la conservation des hypothèques à Aurillac, afin que les biens en question redeviennent la propriété de la section de Blatteveissière.

Le sous-Prefet

Joël Mercier
Copie à M. le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon


PREFECTURE DU CANTAL
Mauriac, le 29 juillet 2004

Le Préfet du Cantal

A

La Cour Administrative d'Appel de Lyon

Objet : Demande à l'administration d'exécuter un arrêt de la Cour Administrative d'Appel. Votre lettre datée du 20 juillet 2004.

Ref : dossier EDJA n° 04/034
Mme LEGRAND et M V c / Préfecture du Cantal
Art . L 911 1-4, R 921-1 a 921-8 du code de justice administrative.

Pièce jointe Copie de la délibération de la commune de Ségur les Villas datée du 15 avril 2004,

Monsieur le greffier en chef

Je vous précise que dès la réception du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2003, j'ai avisé le maire de Ségur les Villas qu'il devait considérer que l'arrêté que j'avais pris, portant communalisation des biens de la section de Blattevessiére, n'avait jamais existé conformément au principe de l'effet rétroactif de l'annulation. Je lui ai indiqué que, de ce fait, il devait gérer la section de Blatteveissiére conformément aux articles L 2411-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales comme il le faisait avant que ce bien ne soit communalise. C'est, d'ailleurs, ce qu'il a fait puisque pour permettre la création d'un chemin d'accès sur les parcelles de cette section, le conseil municipal a provoqué la consultation des électeurs de la section conformément à l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales comme l'atteste la délibération jointe à la présente.

Dans ces conditions, il me semble que le jugement du Tribunal administratif a été pleinement appliqué. Néanmoins, si vous estimez que d'autres mesures doivent être prises, je m'y conformerai.

En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de recevoir, monsieur le greffier en chef, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Préfet du Cantal
Le Préfet par Intérim
Patrick CLERET


SECTION DE BLATTEVEISSIERE
ARRETE N° SF 2004-52 du 1 juin 2004 Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de création d’un chemin d’accès permettant de desservir les parcelles de Blatteveissière, la Gazelle et la Montagne de Ségur - Convocation des Electeurs de la section

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE Ier
: Les électeurs de la section de Blatteveissière sont convoqués DIMANCHE 20 juin 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Ségur les villas , afin qu’ils se prononcent sur le projet de création d’un chemin d’accès permettant de desservir les parcelles de Blatteveissière, la Gazelle et la Montagne de Ségur

ARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêté

ARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 4 juin 2004 au plus tard.

ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 6 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Ségur les villas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 1 juin 2004

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Marie-Blanche BERNARD


ANCIENNES SECTIONS COMMUNALISEES
Arrêté n° 2003-0523 du 22 avril 2003 portant application du régime forestier et restructuration foncière de parcelles de terrain

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE :

Article 1er :
Relèvent du régime forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après,

Personne Morale PropriétaireSectionN °Lieu-ditContenance relevant du régime forestier (ha)
Commune


de


Ségur les Villas
E127Le Fraux de Ségur01 ha 25 a 20 ca
E128Le Fraux deSégur01 ha 16 a 00 ca
E129Le Fraux deSégur32 ha 16 a 52 ca
E107Frau de Vial00 ha 18 a 02 ca
E108Frau de Vial00 ha 36 a 04 ca
E109Frau de Vial00 ha 10 a 01 ca
E110Frau de Vial00 ha 05 a 81 ca
E111Frau de Vial00 ha 15 a 22 ca
E112Frau de Vial00 ha 22 a 03 ca
E114Frau de Vial00 ha 03 a 80 ca
E115Frau de Vial00 ha 08 a 18 ca
E116Frau de Vial00 ha 04 a 31 ca
E117Frau de Vial00 ha 22 a 74 ca
E118Frau de Vial00 ha 05 a 15 ca
E119Frau de Vial00 ha 12 a 02 ca
E120Frau de Vial00 ha 06 a 81 ca
E121Frau de Vial59 ha 33 a 73 ca
E122Frau de Vial15 ha 20 a 67 ca
E123Frau de Vial00 ha 62 a 88 ca
E124Frau de Vial05 ha 49 a 30 ca
E125Frau de Vial00 ha 91 a 30 ca
C729Le Fraux de montirargue06 ha 40 a 30 ca
C730Le Fraux de montirargue16 ha 82 a 10 ca
C33Valentine00 ha 07 a 90 ca
C332Valentine00 ha 16 a 21 ca
C330Valentine00 ha 32 a 03 ca
C333Valentine00 ha 26 a 35 ca
C705La Champ00 ha 25 a 53 ca
C707La Champ00 ha 29 a 59 ca
C710La Champ00 ha 13 a 37 ca
C711La Champ05 ha 10 a 71 ca
C704La Champ29 ha 49 a 48 ca
C703La Champ00 ha 31 a 21 ca
C706La Champ00 ha 24 a 40 ca
C891La Champ00 ha 63 a 70 ca
C915Le Fraux de montirargue06 ha 95 a 38 ca
C916Le Fraux de montirargue00 ha 44 a 85 ca
AC83Monterargues Bas01 ha 03 a 85 ca
AC81Monterargues Bas02 ha 08 a 70 ca
AC78(partie)Le Fraux de montirargue18 ha 47 a 76 ca
AD27Monterargues Bas00 ha 33 a 60 ca
AD104Monterargues Bas03 ha 85 a 97 ca
  TOTAL GENERAL211 ha 58 a 73 ca

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace les précédents arrêtés relatifs à l’application du régime forestier des parcelles mentionnées à l’article 1er.

Article 3 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Cantal, le directeur territorial de l’office national des forêts et la maire de la commune de Ségur les Villas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.

P/ Le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Etienne STOCK


Retour à la recherche chronologique



SECTION DE LA GAZELLE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°010680 du 10 avril 2003
jugement annulé Arrêt CAA Lyon N°03LY01108 du 27 septembre 2007
Mme LC et Mme RC
Monsieur CHACOT Rapporteur
Madame CHAPPUIS Commissaire du Gouvernement
Audience du 27 mars 2003
CB

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au greffe du Tribunal, présentée par Mme LC et Mme RC, demeurant La Gazelle, 15300 Ségur-les-Villas ;

Les requérantes demandent que le Tribunal : Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 14 novembre 2002 à effet du 16 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : Considérant l'information du tribunal du décès de Mme CR ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir et de la tardiveté de la requête :

Considérant que par arrêté du 28 janvier 1997, le préfet du Cantal a autorisé le transfert, à titre gratuit, de biens de la section de commune "La Gazelle" au profit de la commune de Ségur les Villas, consécutivement à l'adoption par le conseil municipal de la commune d'une délibération en ce sens en date du 24 novembre 1996;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation des électeurs de la commune :

Considérant En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la loi :

Considérant En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possède les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes. » ;

Considérant En ce qui concerne lemoyen tiré de l'inexistence de l'acte attaqué :

Considérant enfin Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu a cette condamnation." ;

Considérant DECIDE :

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme LC et au ministre de l'intérieur.

Copie sera également transmise, pour information, au préfet du Cantal et à la commune de Ségur Les Villas

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE BLATTEVEISSIERE



SECTION DE BLATTEVEISSIERE

PREFECTURE DU CANTAL
SOUS-PREFECTURE DE SAINT-FLOUR

JC/YR
n° SF - 98-62
COMMUNE DE SEGUR-LES-VILLAS

Section de Blatvaissière
Arrêté portant transfert à la commune de biens appartenant à la section

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le livre IV, titre 1er du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la section de commune et notamment ses articles L 2411-6, L 2411-11 et L 2411-16,

VU l'arrêté n° 97-2330 du 25 novembre 1997 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Henri PLANES, Sous-Préfet de Saint-Flour,

VU la délibération du conseil municipal de Ségur-les-Villas en date du 28 février 1998 reçue dans les services de la sous-préfecture le 06 mars 1998, concernant le transfert à titre gratuit à la commune de parcelles de terrain appartenant à la section de Blatvaissière,

VU la demande conjointe présentée par les neuf électeurs de la section de Blatvaissière pour obtenir le transfert à titre gratuit à la commune des biens suivants :

sectionlieu-ditnaturecontenance
B214BlatvaissiéreL40 ca
B217BlatvaissièrePA5 ha 23 a 89 ca
soit une superficie totale de 5 ha 24 a 29 ca,
SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR,

Article 1er : Considérant la délibération adoptée par le conseil municipal de Ségur-les-Villas le 28 février 1998, et la demande formulée par les 9 électeurs de la section de Blatvaissiére,

Il est décidé d'autoriser le transfert, à titre gratuit, à la commune de Ségur-les-Villas, des biens suivants :

sectionlieu-ditnaturecontenance
B214BlatvaissiéreL40 ça
B217BlatvaissièrePA5 ha 23 a 89 ca

soit une superficie totale de 5 ha 24 a 29 ca,
Article 2 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Ségur-les-Villas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

FAIT A SAINT-FLOUR, le 19mars 1998
POUR LE PREFET DU CANTAL
 LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Signé : Henri PLANES

POUR AMPLIATION
A SAINT-FLOUR, le 19 mars 1998
Le secrétaire général de la sous préfecture  SAINT-FLOUR
Serge DESTANNES



SECTION DE LA GAZELLE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT N° 92619 du 05/01/93
NATURE DE L'AFFAIRE

BIENS SECTIONAUX - AYANTS DROIT
INSTANCE :
MME MARIE-HELENE LEGRAND
c/ COMMUNE DE SEGUR LES VILLAS

Vu,enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 06/03/92, la requête présentée par la partie suivante :
MME MARIE -HELENE LEGRAND, demeurant COTE DE CHOUBERT à SAINT PAULIEN (43350)-, tendant,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des  tribunaux administratifs et des  cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le code des communes ;

Vu le jugement du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND du 19 janvier 1991 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 05/01/93 à laquelle siégeaient : M. G.-D. MARILLIA, Président, MME S. CHALHOUB et M. Y. MARINO, Conseillers. Et après en avoir délibéré en la même formation ;

Considérant

Considérant que les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'affichage d'une délibération sont sans aucun effet sur sa légalité ;

Considérant, en ce qui concerne la recevabilité des conclusions,

Considérant, en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation,

Considérant Considérant toutefois

DECIDE :

ARTICLE 1. -
La délibération du conseil municipal de SEGUR LES VILLAS du 22 février 1992 est annulée.

ARTICLE 2. - Les autres conclusions de la requête sont rejetées

Expédition du présent jugement sera faite conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Retour à la recherche chronologique



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986