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SECTION DE LA GAZELLETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
///////////////////////TA de CLERMONT-FD n°1801427 du 31 décembre 2020 R c/commune de Ségur les villasTA de CLERMONT-FD n°1801427 du 31 décembre 2020 R c/commune de Ségur les villas
M. R
Mme Trimouille Rapporteur
Mme Bentéjac Rapporteur public<
Vu la procédure suivante :Par une requête, enregistrée le 25 août 2018, et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2019, M. R demande au tribunal : - 1°) d'annuler la délibération en date du 23 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Ségur-les-Villas a refusé de faire droit à sa demande d'attribution de terres agricoles du domaine privé de la commune ;
- 2°) d'enjoindre au maire de Ségur-les-Villas de convoquer le conseil municipal pour procéder à une nouvelle attribution de ces terres dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- 3°) de mettre la somme de 1000 euros à la charge de commune de Ségur-les-Villas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - Le juge administratif est compétent pour connaître du litige ;
- -sa requête est recevable ; la délibération du 23 juin 2018 ne saurait être regardée comme une décision confirmative des délibérations du 6 décembre 2017 et du 10 janvier 2018, dès lors qu'il a obtenu entre temps l'autorisation d'exploiter du préfet ;
- Le mémoire en défense de la commune, enregistré le 17 décembre 2018, est antérieure à la transmission à la préfecture de la délibération du 8 décembre 2018, rendue exécutoire le 26 décembre 2018 seulement ; en conséquence, la SCP Teillot et Me Maisonneuve n'étaient pas habilitées à présenter un mémoire pour le compte de la commune à la date du 17 décembre 2018 ;
- La délibération attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et repose sur des considérations erronées ;
- Elle est entachée d'erreurs de fait et de droit, dès lors que le conseil municipal n'a pas pris en compte le numéro de SIRET de son exploitation, ni l'autorisation d'exploiter dont il est titulaire, et conteste à tort sa qualité d'exploitant agricole ;
- Sa qualité d'exploitant agricole est établie ; il dispose de numéros de SIRET et de SIREN, ainsi que d'un relevé d'exploitation établi par la MSA ; la circonstance qu'il est également agent public ne fait pas obstacle à ce qu'il soit également exploitant agricole, dans un contexte de pluriactivité ;
- En méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ont pris part au vote des conseillers municipaux intéressés à l'affaire ; trois d'entre eux sont exploitants agricoles intéressés à titre personnel, la quatrième étant fille d'agriculteur ;
- Du fait de leur abstention obligatoire, le nombre de conseillers pouvant valablement participer à la délibération se limite à quatre, ce qui est insuffisant pour que le quorum soit réuni ;
- En méconnaissance de l'article L. 411-15 du code rural, qui impose au conseil municipal, en l'absence de jeune agriculteur réalisant une installation avec l'aide de la dotation jeune agriculteur, d'attribuer par bail les terres aux agriculteurs de la commune, les terres litigieuses ont été attribuées ni par bail ni par convention ; certaines terres ont été attribuées à un retraité, non exploitant agricole ; certaines terres sont exploitées par des agriculteurs extérieurs à la commune et au département ; il n'est pas établi que les agriculteurs attributaires disposent des autorisations d'exploiter requises ; cette situation le prive de terres auxquelles il a droit ;
- L’agrandissement de son exploitation par l'attribution des terres sollicitées est en cohérence avec le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- C’est à tort que la commune prétend que les terres qu'il sollicite sont classées en réserve naturelle ; ce classement est intervenu le 23 juillet 2018, postérieurement à la délibération litigieuse ; en tout état de cause, aucune des parcelles dont il sollicite l'attribution n'est située dans le périmètre de la réserve naturelle régionale ;
- La décision de créer une estive collective a été prise par le conseil municipal en 2016, pour la durée d'un an, et n'a pas été renouvelée ; l'adhésion annuelle à la fédération des estives n'engagent pas contractuellement la commune, d'autant plus que cette adhésion n'a pas été validée par le conseil municipal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2018et 16 mai 2019, la commune de Ségur-les-Villas, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut : - A titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative ;
- A titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête ;
- A titre infiniment subsidiaire, à son rejet ;
- En tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. R la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - S’agissant de la contestation d'un acte relatif au domaine privé de la commune, seul le juge judiciaire est compétent ;
- -la requête est irrecevable, dès lors que la délibération attaquée du 23 juin 2018 constitue une décision confirmative des délibérations du 6 décembre 2017 et du 10 janvier 2018 ; la circonstance que le requérant ait obtenu entre temps une autorisation d'exploiter est sans incidence, dès lors que celle-ci ne s'impose pas au conseil municipal ;
- Aucune disposition n'impose que la délibération litigieuse soit motivée, celle-ci ne constituant pas le refus d'une autorisation ; en tout état de cause, elle est suffisamment motivée ;
- La circonstance que des élus soient utilisateurs d'estives et qu'une autre soit fille d'agriculteur n'a pas pour effet de les rendre intéressés à l'affaire ; en tout état de cause, leur seule participation ne suffit pas à vicier la délibération, dès lors qu'elle n'a pas influencé le résultat du vote, la délibération ayant été adoptée à la majorité ;
- Aucune disposition n'interdit la jouissance collective des terres agricoles d'une commune ; par une délibération du 16 mars 2016, le conseil municipal a décidé de mettre en place une estive collective ; elle a également adhéré à une association en vue d'aménager ces espaces pastoraux collectifs ; les terres concernées sont classées en réserve naturelle régionale et en trame verte et bleu, de sorte que les activités y sont réglementées ;
- Le requérant ne justifie ni de son statut d'exploitant agricole ni de celui de jeune agriculteur ; il est agent public : la circonstance qu'il a obtenu une autorisation d'exploiter ne lui confère aucun droit à l'attribution d'un titre pour l'exploitation des terres sollicitées.
Vu: - Le code général des collectivités territoriales ;
- Le code rural et de la pêche maritime ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- Les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Trimouille ;
- Les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteur public ;
- Et les observations de Me Maisonneuve représentant la commune de Ségur-les-Villas.
Considérant ce qui suit :1. M. R, habitant de la commune de Ségur-les-Villas (Cantal) a sollicité du conseil municipal l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale du domaine privé de la commune, en application de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Il demande l'annulation de la délibération du 23 juin 2018 par laquelle cette attribution lui a été refusée.Sur la compétence de la juridiction administrative :2. La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.3. Par la délibération litigieuse du 23 juin 2018, le conseil municipal de Ségur-les-Villas a refusé de lui attribuer les terres sollicitées, et donc d'engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet leur exploitation. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation de cette délibération.Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ségur-les-Villas :4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".5. Il ressort des pièces du dossier que, par deux délibérations du 6 décembre 2017 et du 10 janvier 2018, le conseil municipal de Ségur-les-Villas avait une première fois refusé de faire droit à la demande de M. R visant à se voir attribuer des terres agricoles de son domaine privé. Toutefois, pour renouveler sa demande par un courrier du 12 mai 2018, M. R a fait valoir un élément de fait nouveau, à savoir l'obtention, à partir du 10 mai 2018, d'une autorisation d'exploiter délivrée par le préfet du Cantal portant sur les terres sollicitées. Dès lors que l'absence d'autorisation d'exploiter constituait l'un des motifs du refus qui lui avait été opposé par la délibération du 6 décembre 2017, la commune n'est pas fondée à soutenir que les circonstances de fait et de droit seraient inchangées et que par conséquent sa délibération du 23 juin 2018 constituerait une simple décision confirmative insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ségur-les-Villas doit être rejetée.Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 23 juin 2018 :6. Aux termes de L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. /Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code. /Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort. /Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une personne morale de droit public, l'organe délibérant, en présence de plusieurs demandes concurrentes d'attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l'ordre de priorité qu'elles prévoient. Lorsqu'aucune demande n'émane d'un jeune agriculteur qui réalise une installation, la priorité doit être réservée aux exploitants de la commune de situation des terres répondant à des conditions de capacité professionnelle et de superficie.7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser par sa délibération du 23 juin 2018 de faire droit à la demande de M. R, le conseil municipal a fondé sa décision sur la circonstance que l'attribution de terres à vocation agricole et pastorale serait réservée aux agriculteurs ayant la qualité d'exploitant agricole au regard de l'affiliation à la Mutualité sociale agricole (MSA). M. R, s'il n'est pas affilié à la Mutualité sociale agricole en raison de son statut de travailleur pluriactif, établit toutefois de sa qualité d'exploitant, fût-elle à titre secondaire, par la production de numéros de SIRET et SIREN à son nom concernant une société d'élevage, de son relevé d'exploitation établi par la MSA faisant état de 5 ha 47 a et 24 ca exploités sur la commune de Ségur-les-Villas et de sa détention d'une autorisation d'exploiter délivrée par le préfet du Cantal au vu notamment de sa qualité d'exploitant agricole. Par ailleurs, la commune ne fait pas valoir, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que des demandes concurrentes à celle de M. R auraient été présentées pour l'attribution des terres en litige. Dès lors, en fondant sa décision de refus sur la seule circonstance que M. R n'était pas affilié à la MSA, condition qui n'est pas prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables, alors que M. R établit sa qualité d'exploitant agricole, le conseil municipal de Ségur-les-Villas a commis une erreur de droit.8. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du conseil municipal de Ségur-les-Villas en date du 23 juin 2018 refusant l'attribution de terres à M. R doit être annulée.Sur les conclusions à fin d'injonction :9. La présente décision, pour les motifs exposés au point 9, implique que le conseil municipal de Ségur-les-Villas se prononce à nouveau sur la demande de M. R dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Sur les frais liés au litige :10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Ségur-les-Villas le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. R qui n'a pas pris d'avocat.DECIDE:Article 1er : La délibération du 23 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Ségur-les-Villas a refusé de faire droit à la demande d'attribution de terres formulée par M. R est annulée.Article 2 : II est enjoint au conseil municipal de la commune de Ségur-les-Villas de réexaminer la demande de M. R dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. R et à la commune de Ségur-les-Villas.Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient
M. Gazagnes, président, | Mme Luyckx, premier conseiller, | Mme Trimouille, premier conseiller |


SECTION DE LA GAZELLETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
| L'état spécial de la section de commune de la Gazelle annexé au budget primitif de la commune de Ségur-les- Villas de l'exercice 2011 est annulé en tant qu'il impute à la section les dépenses destinées à procéder à l'analyse de l'eau et à en assurer sa salubrité ainsi que les frais relatifs à l'éclairage public. |
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N°1101179 SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE et Mme Hélène LEGRAND-CIVIALE M. L'hirondel Rapporteur M. Chacot Rapporteur public Audience du 16 octobre 2012 Lecture du 30 octobre 2012 | compte administratif de l'exercice 2010 et le budget primitif de l'exercice 2011 de la commune de Ségur-les-Villas ;REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLe Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre) |
CVu la requête, enregistrée le 19 juin 2011, présentée par la section de commune de la Gazelle, dont le siège est Ségur-les-Villas (15300), représentée par Mme Hélène Legrand-Civiale ainsi que par Mme Hélène Legrand-Civiale, demeurant Côte de Choubert à Saint-Paulien (43350) ; la section de commune de la Gazelle et Mme Legrand-Civiale demandent au tribunal d'annuler les délibérations en date du 16 avril 2011 par lesquelles le conseil municipal de Ségur-les-Villas a approuvé le compte administratif de l'exercice 2010 et le budget primitif de l'exercice 2011 de la commune de Ségur-les-Villas ;Elles soutiennent que la section de commune de la Gazelle n'étant pas dotée de commission syndicale, le conseil municipal doit donc établir, conformément aux dispositions de l'article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales, un état spécial annexé au budget de la commune dans lequel sont retracées les dépenses et recettes de la section de commune ; que dans l'affaire dont est saisi le Tribunal : - Le compte administratif 2010 n'est ni sincère, ni véritable car :
- Concernant les recettes de fonctionnement : selon les bordereaux de titre émis par le maire, les revenus agricoles de la section s'élèvent à 11 177,11 euros alors qu'il n'est fait état au chapitre 7028 « Produits de l'exploitation » que d'une somme de 9 432,05 euros ;
- Concernant les dépenses de fonctionnement :
- Des dépenses de fuel et de batterie pour un montant respectif de 557,58 euros et 88,24 euros ont été imputées à la section de commune alors que celle-ci ne dispose d'aucun matériel consommant cette énergie et que les groupes électrogènes appartiennent à la commune ;
- Le paiement des impôts et taxes foncières, d'un montant de 2 843 euros, ne peut être imputé à la section de commune car, aux termes de l'article L.1401 du code général des impôts, cette charge doit être répartie entre les habitants ;
- Les dépenses de services publics de l'eau, de voirie et d'électricité ne peuvent pas être imputées à la section de commune car il s'agit de dépenses obligatoires à la charge de la commune ;
- Il n'existe pas de dépenses de frais de personnel puisque la section de commune n'emploie aucun salarié ;
- Le résultat réel de l'exercice 2010, compte tenu des erreurs ci-dessus mentionnées, et qui doit être reporté au budget primitif 2011, doit être fixé non pas à la somme de 2 395,59 euros, mais à celle de 11 129,34 euros ;
- Le solde des exercices antérieurs n'a pas été reporté ; qu'en effet, le transfert des biens de la section de commune de la Gazelle ayant été annulé par décisions de justice, les revenus locatifs et biens vendus par la commune entre 1997 et 2007 auraient du être pris en compte ; que des états spéciaux annexés n'ont pas été établis pour les années 1997 à 2007 et ceux établis pour les années suivantes sont manifestement erronés du fait de l'absence de travaux sur les biens de la section pendant ladite période ; qu'elles produiront en cours d'instance les documents relatifs aux recettes et dépenses afférentes à la forêt appartenant à la section de commune ainsi que les autres documents comptables ; que la commune reste, par ailleurs, redevable à la section de préjudices liés au produit de la vente de biens de la section, d'un échange de terrain et de la vente de l'école du village construite sur un bien de section ;
- Le compte administratif comporte des dépenses non imputables à la commune, à savoir :
- Les taxes foncières d'un montant de 2 857 euros dues par les habitants de la Gazelle et de la Courdoue ;
- Les travaux d'un montant de 53 233,95 euros, portant sur l'aménagement de la route de la Courdoue dès lors que lesdits travaux ne portaient pas sur des parcelles appartenant au domaine public ou privé de la commune ; qu'à cette somme, il convient d'ajouter les frais d'études et de bornage ;
- La commune prend, depuis une dizaine d'années, des animaux en estives sur les pâtures communalisées en violation des articles L.411-1 et L.411-15 du code rural et de la pêche maritime alors que ce mode d'exploitation entraîne des dépenses pour la commune ;
- Le budget prévisionnel 2011 de la commune de Ségur-les-Villas est illégal car :
- S'agissant de l'état spécial annexé de la section de commune de la Gazelle :
- Cet état comporte les mêmes erreurs d'imputation que le compte administratif 2010 ;
- Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement prévues ne peuvent pas être imputées à la section de commune dès lors qu'il s'agit de dépenses obligatoires relevant de la commune ;
- Les revenus des terres agricoles ont été limités à 9 500 euros alors qu'ils se sont élevés à 2011 à 11 177,11 euros ; que cette baisse de 15 % n'est pas justifiée dès lors que les contrats d'exploitation continuent à courir ;
- L'excédent reporté est erroné pour les raisons ci-dessus évoquées ;
- Les dépenses prévues en section d'investissement concernant des travaux de voirie et la pose et le raccordement d'une citerne d'alimentation en eau de bétail ne peuvent être mises à la charge de la section de commune car elles relèvent, pour la première, de la compétence de la commune alors que les travaux de terrassement pour la seconde n'ont pas été autorisés par la commune et l'aménagement n'intéresse pas exclusivement les habitants de la section alors qu'en outre ce raccordement est de nature à faire courir à la population des risques sanitaires ;
- Une dépense obligatoire n'a pas été inscrite, à savoir les frais de procédure engagés par Mme Legrand, autorisée à agir pour le compte de la section de commune en vue de l'annulation du transfert des biens de la section de commune ; qu'en effet, Mme Legrand avait présenté par lettre du 20 septembre 2010, l'état des dépenses qu'elle a engagées pour le compte de la section ;
- Le budget n'est pas sincère du fait qu'une ou plusieurs écritures sont fausses ou abusivement imputées ;
Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour la commune de Ségur-les-Villas, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ; la commune de Ségur-les-Villas conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérantes lui versent ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : - Sur la recevabilité de la requête : la requête est irrecevable en tant qu'elle est introduite par la section de commune de la Gazelle puisque Mme Legrand-Civiale ne justifie pas avoir obtenu du préfet du Cantal l'autorisation d'ester en justice prévue à l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales ;
- Au fond :
- Sur les conclusions à fin d'annulation du compte administratif de l'exercice 2010 :
- S'agissant du produit de la location des terres agricoles : si deux omissions sont apparues, un état spécial rectificatif a été établi ; qu'hormis ces deux omissions, le compte « produits de l'exploitation » est régulier ;
- S'agissant des dépenses de fioul, de batterie, d'eau, de voirie, d'électricité et de frais de personnel : la section de commune est libre d'inscrire à son budget des dépenses nécessaires à son fonctionnement ; que les frais d'administration engagés par la commune pour la gestion des biens constituent, par ailleurs, des dépenses obligatoires ; que la commune a, en l'espèce, engagé une dépense de fuel de 557,58 euros pour assurer l'entretien de chemins sectionaux ; que les frais de personnel correspondent au temps passé par des agents communaux pour l'entretien des biens sectionaux ; que les frais d'entretien de la voirie de 977,45 euros correspondent pour l/5ème au coût du pouzzolane et l/5ème au déneigement ; que la somme de 44,57 euros correspond à l'achat d'une batterie pour le château d'eau ; que celle de 720,55 euros correspond au coût de l'analyse de l'eau, coût réparti par château d'eau ; que celle de 24,52 euros correspond à l'achat de javel pour l'entretien et la somme de 20 euros aux fournitures administratives ;
- S'agissant des impôts fonciers : les dispositions invoquées de l'article 1401 du code général des impôts ne sont pas applicables aux biens de section ; qu'en revanche, une section de commune a une personnalité morale et est propriétaire de ses biens ; qu'elle se voit, notifier, en conséquence, l'avis d'imposition ; que ces impositions sont donc mises à sa charge par la loi et constituent des dépenses obligatoires ;
- S'agissant des travaux d'aménagement de la route de la Courdoue : il s'agit d'un chemin créé et entretenu par la commune de Ségur-les-Villas ; que si le tracé a été prévu sur une parcelle privée, la commune a entrepris les démarches pour acquérir l'emprise foncière et classer le chemin dans la voirie communale ; que les dépenses d'arpentage sont liées à cette acquisition et le conseil municipal, par délibération du 8 août 2011, a autorisé un échange de parcelles entre la commune et un propriétaire privé pour régulariser le tracé du chemin ;
- S'agissant du moyen tiré de l'absence du report du solde cumulé des comptes administratifs antérieurs : les dispositions de l'article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que les soldes apparaissent à la fin de l'exercice dans l'état spécial de l'exercice budgétaire suivant ; que seuls les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section de commune doivent être mentionnés dans l'état spécial annexé au budget de la commune, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque aucun budget annexe de la section de commune de la Gazelle n'a été établi ; qu'en outre, une inexactitude sur le montant de l'excédent reporté est sans influence sur la régularité du compte administratif; qu'il en est de même de l'absence de mention du solde ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les revenus tirés de la location des terres agricoles ainsi que les dépenses et recettes afférentes aux parcelles forestières n'auraient pas été intégrées suite aux annulations des arrêtés de transfert est inopérant et relève d'un litige distinct ;
- Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le budget primitif 2011 :
- S'agissant des frais de procédure : un état de section rectificatif a été établi afin d'intégrer cette dépense ;
- S'agissant des dépenses d'investissement relatifs aux travaux de voirie ainsi qu'à la pose et au raccordement d'une citerne : la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, les dispositions du T™6 alinéa de cet article n'excluent pas que la section puisse prendre en charge totalement ou partiellement la réfection d'une voirie dès lors que la dépense présente un intérêt pour les ayants droit ; qu'en l'espèce, la dépense concerne un chemin se situant sur le territoire de la section de commune et dessert les habitants de la section de commune de la Gazelle ; qu'il en est de même s'agissant de la pose de la citerne réalisée dans l'intérêt exclusif de la section de commune ; que ces dépenses participent à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section de commune de la Gazelle et ont été réalisées dans l'intérêt des membres de la section
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présentée par Mme Legrand-Civiale qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et qui n'a pas été communiqué ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maisonneuve, avocat de la commune ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ségur-les-Villas :1. Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : « (...) Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / (...) si la commission syndicale (...) n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. /Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (...)»;2. Considérant - que la requête susvisée a été introduite par Mme Hélène Legrand-Civiale, en sa qualité de contribuable et électrice de la commune de Ségur-les-Villas et d'ayant droit et électrice de la section de commune de la Gazelle ainsi que par la section de commune de la Gazelle, représentée par Mme Hélène Legrand-Civiale ;
- que si cette dernière soutient avoir sollicité du préfet du Cantal, en application des dispositions précitées de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, une autorisation d'ester en justice au nom de la section de commune, laquelle n'est pas dotée d'une commission syndicale, elle ne justifie pas avoir obtenu ladite autorisation ;
- que, par suite, la commune de Ségur-les-Villas est fondée à soutenir que la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée au nom de la section de commune de la Gazelle ;
- qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être regardée comme ayant été uniquement présentée par Mme Legrand-Civiale, laquelle est recevable à agir pour demander l'annulation des deux décisions contestées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :Sur les conclusions tendant à l'annulation du compte administratif de l'exercice 2010 de la commune de Ségur-les-Villas :3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission (...) du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale (...)» ;4. Considérant - qu'à l'appui des conclusions susvisées, Mme Legrand-Civiale allègue, en premier lieu, les irrégularités dont serait entaché l'état spécial de la section de commune de la Gazelle inclus dans le compte administratif de l'exercice 2010 adopté par le conseil municipal de Ségur-les-Villas lors de sa séance du 16 avril 2011 ;
- que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que par une délibération en date du 8 août 2011, le conseil municipal a adopté un nouvel état spécial de la section de commune de la Gazelle au titre du compte administratif de l'exercice 2010 ;
- que ce nouvel état spécial doit être regardé comme annulant implicitement mais nécessairement celui contenu dans le compte administratif adopté lors de la séance du 16 avril 2011 ;
- que Mme Legrand-Civiale n'établit, ni même allègue d'irrégularités dans l'adoption de ce nouvel état ;
- que par suite, les moyens tirés de la violation de la règle de sincérité des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement contenues dans l'état spécial de la section de commune de la Gazelle inclus dans le compte administratif de l'exercice 2010 adopté par le conseil municipal de Ségur-les-Villas lors de sa séance du 16 avril 2011 ne peuvent être qu'écartés ;
5. Considérant, au surplus, - que le compte administratif soumis au conseil municipal est un compte unique devant contenir toutes les opérations effectuées pendant l'exercice écoulé, qui doit lui permettre d'apprécier ce qui a été réalisé, ainsi que le respect des règles comptables d'engagement des dépenses publiques par le maire ;
- qu'il suit de là que l'irrégularité de son approbation ne peut concerner que le non respect, d'une part, de la communication des documents comptables nécessaires et éventuellement de documents annexes, d'autre part, des règles concernant les délais à respecter et les modalités du vote, et enfin, des règles comptables ;
- que par suite, les moyens tirés de ce que le compte administratif de l'exercice 2010 de la commune de Ségur-les-Villas, qui n'a pour finalité que de retracer l'ensemble des opérations comptables, ne serait pas sincère, ne peuvent être utilement soulevés ;
- que dans ces conditions, les moyens invoqués par Mme Legrand-Civiale de ce que certaines dépenses, à savoir l'achat de fuel, les impôts et taxes foncières, les dépenses des services publics d'eau, de voirie et d'électricité et des dépenses de personnels, auraient été mises indûment à la charge de la section de commune de la Gazelle sont inopérants au cas d'espèce ;
- que de même, et pour le même motif, doit être écarté le moyen tiré de ce que le résultat de l'exercice 2010 inscrit dans l'état spécial annexé de la section serait erroné dès lors que la requérante n'invoque, pour l'établir, que l'illégalité de la prise en charge de certaines dépenses par la section de commune dont il vient d'être dit qu'elle ne pouvait être utilement alléguée ;
- que la requérante ne peut non plus utilement alléguer le défaut de mention de report du solde des exercices antérieurs dans l'état spécial annexé de la section de commune de la Gazelle dès lors que la gestion des biens de ladite section qui avaient été transférés à la commune et dont le transfert a été annulé par décisions juridictionnelles n'a pas donné lieu à des écritures comptables au titre des exercices précédents ;
- qu'enfin, si les recettes de fonctionnement relatives au résultat de revenus agricoles avaient été minorées dans l'état spécial annexé approuvé par la délibération attaquée, cette erreur a été corrigée dans celui approuvé par la délibération du 8 août 2011 ;
6. Considérant, en second lieu, - que si Mme Legrand-Civiale soutient que le compte administratif serait également irrégulier au motif que la commune a acquitté les taxes foncières dues par les habitants de la Gazelle et de la Courdoue et pris en charge l'aménagement de route de la Courdoue, ce moyen doit être écarté pour le même motif que précédemment ;
- que si la requérante allègue, enfin, que le compte administratif ne retracerait pas certaines dépenses afférentes à la mise à disposition de terres agricoles appartenant à la commune, elle n'apporte à l'appui de son moyen, aucun élément permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Legrand-Civiale tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Ségur-les-Villas a approuvé le compte administratif de l'exercice 2010 de la commune ne peuvent qu'être rejetées ;Sur les conclusions tendant à l'annulation du budget primitif de l'exercice 2011 de la commune de Ségur-les-Villas :8. Considérant qu'aux termes de l'article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. / Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. / Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. / Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier. (...) » ;9. Considérant, - qu'à l'appui des conclusions susvisées, Mme Legrand-Civiale n'allègue que les irrégularités dont serait entaché l'état spécial de la section de commune de la Gazelle inclus dans le budget primitif de l'exercice 2011 adopté par le conseil municipal de Ségur-les-Villas lors de sa séance du 16 avril 2011 ;
- que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que par délibération en date du 8 août 2011, le conseil municipal a adopté un nouvel état spécial de la section de commune de la Gazelle au titre du budget primitif de l'exercice 2011 ;
- que ce nouvel état spécial doit être regardé comme annulant implicitement mais nécessairement celui contenu dans le budget primitif adopté lors de la séance du 16 avril 2011 ;
10. Considérant - qu'aux termes de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ; qu'aux termes de l'article L.2411-5 du même code: «La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal (...)»;
- qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.2411-10 dudit code : «Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. » ;
- qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de commission syndicale, le conseil municipal décide librement de l'affectation des produits sectionaux ;
- qu'en faisant ce choix, il exerce un pouvoir souverain d'appréciation qui n'est susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir que pour erreur de droit, erreur de fait, erreur manifeste d'appréciation ou détournement de pouvoir ;
- que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit que le conseil municipal réclame à un tiers, et notamment à une section de commune, au nom de la commune et sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement de tout ou partie des frais exposés dans l'intérêt exclusif de ce dernier ;
11. Considérant, en premier lieu, - que si Mme Legrand-Civiale allègue que des dépenses de fuel et de personnels sont imputées à tort à la section de commune de la Gazelle pour un montant respectivement de 600 euros et 1 600 euros, la commune de Ségur-les-Villas soutient sans être utilement contredite que ces postes de dépense correspondent à la consommation de carburant nécessaire à l'entretien des chemins sectionaux et aux frais de personnels correspondant au temps passé par les agents communaux pour l'entretien des biens sectionaux ;
- que la requérante n'établit pas, ni même allègue l'inutilité de ces travaux ou le montant exagéré de leur coût ;
12. Considérant, en deuxième lieu, - qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. /La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. /Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. » ;
- que ces dispositions, dont il résulte que les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire doivent être soumises à la chambre régionale des comptes et le sont alors par le préfet, le comptable public ou les personnes intéressées, font obstacle à ce que les autorités ou personnes ainsi énumérées défèrent au juge de l'excès de pouvoir la délibération par laquelle un conseil municipal refuse d'inscrire une telle dépense au budget communal ;
- qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commune de Ségur-les-Villas aurait refusé d'inscrire dans l'état spécial de la section de commune de la Gazelle, la somme qui lui était demandée à titre des frais d'instance engagés par Mme Legrand-Civiale au nom de la section de communes n'est pas recevable et ne peut donc qu'être écarté ;
- qu'en tout état de cause, il apparaît que la commune, mise en demeure par la Chambre régionale des comptes d'Auvergne saisie préalablement par Mme Legrand-Civiale, a procédé à cette inscription ;
13. Considérant, en troisième lieu, - qu'il est constant qu'une citerne d'eau a été acquise pour le compte de la section de commune de la Gazelle ; que si la requérante fait valoir que cette citerne n'est pas utilisée dans l'intérêt exclusif des habitants de la section, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé ;
- que Mme Legrand-Civiale ne peut, par ailleurs, utilement invoquer que les travaux de terrassement pour l'installation de la citerne n'avaient pas été autorisés par le conseil municipal ou que le raccordement de la citerne serait de nature à faire courir des risques sanitaires, ces circonstances relevant de litiges distincts de celui de l'inscription d'une dépense dans le budget prévisionnel de la section de commune ;
- que par suite, le moyen tiré de ce que le raccordement de la citerne au réseau d'eau de la commune ne pouvait être mis à la charge de la section ne peut être qu'écarté ;
14. Considérant, en quatrième lieu que si une recette de fonctionnement de 9 500 euros, correspondant au résultat d'exploitation des terres agricoles appartenant à la section de commune avait été initialement inscrite dans l'état spécial de la section de commune, celle-ci a été portée à 11 100 euros suite à la délibération adoptée le 8 août 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière somme ait été minorée ; 15. Considérant que Mme Legrand-Civiale soutient, en dernier lieu, que les dépenses des services publics de l'eau, de voirie et d'électricité ne pouvaient être mises à la charge de la section de commune de la Gazelle dès lors qu'elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune ; 16. Considérant, d'une part, - que la commune de Ségur-les-Villas fait valoir, sans être utilement contredite, que la section de commune de la Gazelle possède, en propre, des chemins dont elle assure l'entretien ;
- que, dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la somme inscrite au compte 61523 «Entretien des voiries et réparation » ait été réservée à la voirie communale, le conseil municipal n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait en prévoyant une somme destinée à entretenir les chemins appartenant à la section de commune ;
17. Considérant, d'autre part, - qu'aux termes de l'article L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : «Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. (...) » ;
- qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (...) l'éclairage (...) » ;
- qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été budgétisées sur l'état spécial de la section de commune de la Gazelle des dépenses destinées à procéder à l'analyse de l'eau et à en assurer sa salubrité ainsi que des frais relatifs à l'éclairage public ;
- que de telles dépenses, alors même qu'elles profiteraient à des ayants droit de la section de commune, participent aux missions de distribution de l'eau et de police municipale relevant de la compétence de la commune et profitent dans ces conditions à l'ensemble de la commune et non pas à l'intérêt exclusif des habitants de la section ;
- que, par suite, elles devaient être financées sur le budget communal ;
- que Mme Legrand-Civiale est alors fondée à soutenir qu'en prévoyant de telles dépenses dans l'état spécial de la section de commune, le conseil municipal a commis une erreur de droit ;
- que ces dépenses étant détachables du reste du budget, il n'y a lieu de prononcer l'annulation de l'état spécial de la section de commune de la Gazelle qu'en tant que ces dépenses lui sont imputées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :18. Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
- que ces dispositions font obstacle à ce que les requérantes, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Ségur-les-Villas une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE : Article 1er : L'état spécial de la section de commune de la Gazelle annexé au budget primitif de la commune de Ségur-les- Villas de l'exercice 2011 est annulé en tant qu'il impute à la section les dépenses destinées à procéder à l'analyse de l'eau et à en assurer sa salubrité ainsi que les frais relatifs à l'éclairage public.Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la commune de Ségur-les-Villas tendant à la condamnation des requérantes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la section de commune de la Gazelle, à Mme Hélène Legrand-Civiale et à la commune de Ségur-les-Villas.Copie en sera adressée pour leur information au préfet du Cantal et à la Chambre régionale des comptes d'Auvergne.Délibéré après l'audience du 16 octobre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 30 octobre 2012.

SECTION DE LA GAZELLE
| Le PrésidentLR/avec ARCBA 39/2011 | A Clermont-Ferrand, le16 SEP 2011àMadame Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE Côte de Choubert 43350 SAINT-PAULIEN |
Objet : Commune de SEGUR-LES-VILLAS : Saisine de la chambre. Demande d'inscription d'une dépense au budget. Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
Référence : Mon courrier du 28 juillet 2011.
P.J. : 1Madame,Je vous prie de trouver ci-joint, pour notification, l'avis rendu par la chambre régionale des comptes le 15 septembre 2011, à la suite de la mise en demeure qu'elle a adressée à la commune de SEGUR-LES-VILAS d'inscrire à son budget la dépense de 616,39 €, dont vous l'avez saisie par courrier du 24 juin 2011.Veuillez agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Les courriers seront envoyés de manière impersonnelle à l'adresse suivante :
Chambre régionale des comptes d'Auvergne, 20, rue Barrière de Jaude - 63057 Clermont-Perrand Cedex
Tel 04.73.43.46.73 - Fax 04.73.93.70.81
Chambre regionale des comptes d'Auvergne
Dossier CBA 2011/39
Article L. 232-1 du code des juridictions financières Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Délibéré du 15 septembre 2011
COMMUNE DE SEGUR-LES-VILLAS
Département du Cantal BUDGET 2011DEUXIEME AVISLa Chambre régionale des comptes d'Auvergne,VU le code des juridictions financières ;VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ;VU les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;VU la réglementation spécifique au cas d'espèce ;VU l'arrêté du président de la chambre régionale des comptes d'Auvergne n° 2011-1 relatif aux formations de délibéré et à leurs attributions ;VU la lettre du 24 juin 2011 parvenue au greffe le 27, par laquelle Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE l'a saisie, en application de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières et de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget 2011 de la commune de Ségur-les-Villas ;VU son avis n° 2011-39 du 28 juillet 2011, notifié le 29 juillet 2011 au maire de la commune de Ségur-les-Villas ;VU le courrier de Maître MAISONNEUVE, conseil de la commune, en date du 1er septembre 2011, parvenu au greffe le 2, transmettant la délibération du conseil municipal de la commune de Ségur-les-Villas du 8 août 2011 et l'état spécial annexé de la section de commune de la Gazelle modifié ;VU l'ensemble des pièces versées au dossier ;VU les conclusions du procureur financier ;Après avoir entendu Mme Christine ANGLADE, première conseillère, en son rapport, ainsi que M. René JUILLARD, procureur financier, en ses observations, et avoir délibéré, conformément à la loi, dans la formation suivante :M. Richard MONLÉON, président de section, président de séance,M. Hervé DROUET, premier conseiller, Mme Christine ANGLADE, première conseillère-rapporteur ;SUR LA PROCEDURECONSIDERANT que l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dispose que :« Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.Si, dans un délai d'un mois, cette mise en^demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite » ;CONSIDERANT que, par l'avis susvisé du 28 juiiiet 2011, rendu sur ia demande d'inscription par Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE, d'une dépense au budget 2011 de la commune de Ségur-les-Villas, pour des frais qu'elle a exposés au profit de la section de commune de la Gazelle, dans une instance engagée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la chambre régionale des comptes d'Auvergne a, d'une part, constaté que les crédits nécessaires à la couverture de cette dépense obligatoire n'étaient pas prévus et d'autre part, mis. en demeure la commune de Ségur-les-Villas d'inscrire à son budget primitif 2011 et à l'état spécial de la section de commune de la Gazelle qui y est annexé, un crédit de 616,39 € à l'article 6227 « frais d'acte et de contentieux» ;SUR LES SUITES DONNEES A LA MISE EN DEMEURE DE LA CHAMBRECONSIDERANT que, par la délibération du 8 août 2011 susvisée, le conseil municipal de la commune de Ségur-les-Villas a, dans le délai d'un mois prévu par le troisième alinéa de l'article L 1612-15 du code général des collectivités territoriales, inscrit à l'article 6227 « frais d'acte et de contentieux», de l'état spécial de la section de commune de la Gazelle annexé au budget primitif, un crédit de 617 € suffisant pour permettre le mandatement de ladite dépense obligatoire ;CONSIDERANT que la commune de Ségur-les-Villas a ainsi satisfait à la mise en demeure de la chambre ;EN CONSEQUENCE :1/ - CONSTATE que la commune de Ségur-les-Villas a ainsi ouvert à son budget les crédits nécessaires au règlement de la dépense de 616,39 € ;2/ - DIT qu'en conséquence, la procédure est close ;3/ - DECIDE que le présent avis sera notifié : - au maire de la commune de Ségur-les-Villas
- à Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE ;
- au préfet du Cantal,
et qu'une expédition en sera faite au comptable de Murât Fait à Clermont-Ferrand, le quinze septembre deux mille onzeSigné : Pierre-Alain BAUDET, président, Richard MONLEON, président de section et Christine ANGLADE, première conseillère-rapporteur.
le Secrétaire Général
Jean-Luc FROBEOTVoies et délais de recours (article H.421-1 du code de justice administrative) : le présent avis peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriaiement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

SECTION DE LA GAZELLETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
| L'arrêté du préfet du Cantal en date du 20 janvier 2009 prononçant le transfert, au bénéfice de la commune de Ségur-les-Villas, des biens, droits et obligations appartenant à la section de la Gazelle est annulé |
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N°0900645 du 25 janvier 2011 C SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES M. L'hirondel Rapporteur Philippe Chacot Rapporteur public | Un premier transfert des 175 hectares des biens de cette section a été annulé le 23 sept 2007 (CAA Lyon,n°03LY01108) |
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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2009, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE, représentée par Mme Marie-Hélène Legrand-Civiale, Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE, demeurant au lieudit La Gazelle à Ségur-les-Villas (15300) et l'ASSOCIATION DES HABITANTS DES SECTIONS DE LA GAZELLE ayant son siège social chez M. Legrand-Civiale, Côte de Choubert à Saint-Paulien (43350) ;la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2009 par lequel le préfet du Cantal a prononcé le transfert, au bénéfice de la commune de Ségur-les-Villas, des biens, droits et obligations appartenant à la section de la Gazelle ;
- de saisir le procureur de la République du Cantal ;
- d'ordonner une expertise afin de déterminer le capital dont ladite section reste propriétaire ;
- de mettre à la charge de la commune de Ségur-les-Villas une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES soutiennent que :
S'agissant d'une opération complexe, ils sont en droit d'exciper l'illégalité des actes de procédure ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée ; qu'ainsi : - En ce qui concerne la demande des électeurs : celle-ci a été exprimée en violation des dispositions des articles D.2411-3 et D.2411-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet :
- La demande a été en faite organisée par le maire qui a sollicité les électeurs afin de signer sous sa présence ou celui d'un de ses adjoints un formulaire qu'il avait lui-même préparé ; qu'il ne s'agit donc pas d'une demande spontanée de la part des électeurs ;
- Les demandes des électeurs ont été signées entre le 26 février 2008 et le 15 septembre 2008 soit postérieurement à la date de la délibération du conseil municipal de Ségur-les-Villas du 15 janvier 2008 ;
- qu'il n'a donc pu y avoir une demande convergente ; qu'en outre, la demande des électeurs a été reçue en sous-préfecture le 9 janvier 2008 ;
- que les nouvelles demandes n'ayant pas été suivies par une nouvelle délibération, la procédure est viciée ;
- La majorité des électeurs, tels que définis à l'article L.2411-3 du code général des collectivités territoriales, n'a pas été atteinte pour que le transfert des biens de la section de commune puisse être prononcé ;
- qu'en effet, les deux listes d'électeurs dont ils ont eu connaissance étaient tronquées en raison de la radiation abusive de certains électeurs ou de la présence de cinq autres qui n'avaient pas la qualité d'électeur ;
- que le conseil municipal a, en réalité, organisé de fausses listes électorales, participant à des faux en écritures publiques, pour permettre le transfert des biens de la section de commune, ce qui impose au juge de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
- En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Ségur-les-Villas du 15 janvier 2008 :
- elle a été irrégulièrement adoptée puisque six conseillers municipaux étaient diversement intéressés à l'affaire en n'étant pas ayants-droit de la section de commune intéressée ;
- qu'en transférant ainsi les biens à la commune, ils pourront, en effet, se voir désormais attribuer l'exploitation de terres transférées ;
- Concernant la légalité de l'arrêté du préfet du Cantal en date du 20 janvier 2009 :
- il est illégal pour être entaché d'un vice de procédure et d'une erreur substantielle dès lors que la section de commune de la Gazelle existe toujours puisque :
- Tous les biens appartenant à la section de commune n'ont pas été transférés à la commune de Ségur-les-Villas ;
- qu'en effet, le relevé de propriété sur lequel le préfet du Cantal s'est fondé était incomplet suite à la réintégration de différentes parcelles dans le patrimoine sectional en application d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon ;
- Elle disposait d'un capital qui n'a pas été transféré ;
- que, toutefois, étant dans l'incapacité de déterminer ce capital faute pour le conseil municipal de Ségur-les-Villas d'avoir établi les états spéciaux annexés de la section s'agissant au moins des années 1997 à 2007, il y aura lieu sur ce point d'ordonner une expertise ;
Vu l'arrêté attaqué ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2009, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme LEGRAND-CIVIALE soit condamnée à la charge des dépens et autres frais de justice en application des articles R.761-1 et L.761-1 du code de justice administrative ;II soutient que : - La requête est irrecevable en tant qu'elle émane de l'association « les habitants de la Gazelle» ;
- qu'en effet, cette association a son siège social au domicile de Mme LEGRAND-CIVIALE et ne comporte aucun membre de la section de la Gazelle, à part elle-même présidente et son époux secrétaire-trésorier ;
- que Mme LEGRAND-CIVIALE s'est donc donnée autorisation à elle-même ;
- S'agissant de l'exception d'illégalité :
- Sur le moyen tiré du vice de procédure :
- aucun vice de procédure ne peut être retenu dès lors que les dispositions des articles D 2411-3 et D 2411-4 du code général des collectivités territoriales qui détaillent très précisément la procédure que doit suivre une demande des électeurs d'une section en application de l'article L 2411-11 du même code, ont été respectées ;
- Sur le moyen tiré de la participation de conseillers municipaux intéressés :
- le moyen n'est pas fondé en droit dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'il ne peut y avoir d'intérêt à l'affaire lorsqu'il s'agit d'un intérêt attaché à la qualité d'habitant ou de contribuable de la commune sans être distinct de l'intérêt général de la commune ;
- que si un seul conseilleur était électeur de la section de commune de la Gazelle, sa participation à la séance n'a pu entacher d'illégalité la délibération du conseil municipal, ni l'arrêté préfectoral ;
- Sur la demande émanant des électeurs : les requérantes ne peuvent se prévaloir de la demande des électeurs du 9 janvier 2008 qui n'a pas été prise en considération ; que seules les demandes corrigées des électeurs signées entre le 25 février et 15 septembre 2008 l'ont été ;
- Sur les demandes de transfert communiquées : les demandes rectifiées ne servant qu'à corriger une erreur matérielle sur la détermination des parcelles, une nouvelle délibération du conseil municipal n'était pas nécessaire ;
- Sur la lise des électeurs et leur qualité :
- Il revient au maire de la commune d'établir la liste électorale ;
- qu'il ne peut donc être fait grief au représentant de l'Etat d'avoir constaté par arrêté un élément de fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du maire ;
- En outre, selon la jurisprudence, la liste électorale de la section n'a pas à énumérer de façon limitative les électeurs ;
- qu'ainsi, toute personne remplissant les conditions requises par l'article 2411 -3 du code général des collectivités locales peut voter, même si elle n'est pas inscrite sur cette liste ;
- que les requérantes ne peuvent donc valablement arguer que la liste des électeurs était erronée ;
- Enfin, la liste des électeurs établie par le maire n'a qu'une valeur indicative ;
- qu'elle n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres et n'est soumise à aucune exigence quant à sa forme pour sa validité ;
- que, dès lors, les contestations sur la date et la signature de cette liste, ainsi que celles qui sont afférentes à l'émargement des électeurs ne sauraient entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
- que, par suite, en l'absence de preuves apportées par les requérantes, la liste établie le 29 décembre 2008 reste valable ;
- S'agissant de la légalité de l'arrêté préfectoral :
- Les requérantes ne sauraient utilement soutenir que le relevé de propriété sur lequel est fondé l'arrêté attaqué est incomplet ;
- qu'en effet, l'arrêt de la cour administrative d'appel du 27 septembre 2007 ne contient aucune disposition relative à ces ventes ;
- que, de plus, la prescription décennale peut être invoquée par les acquéreurs en application de l'article 2265 ancien du code civil ;
- L'arrêté prononce effectivement le transfert des biens, droits et obligations de la section à la commune ;
- que les états de section ont été fournis pour la période comprise entre 2000 et 2008 à l'appui des budgets et comptes administratifs de la commune ;
- que si pour 2009, seul l'état de section du compte administratif 2008 a été établi, celui qui doit accompagner le budget primitif n'avait pas lieu d'exister, en l'espèce, puisque le transfert a été prononcé le 20 janvier 2009 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour la commune de Ségur-les-Villas, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ;La commune de Ségur-les-Villas conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérantes lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;La commune de Ségur-les-Villas soutient que : - La requête est irrecevable en tant qu'elle émane de l'association « les habitants de la Gazelle » ;
- qu'en effet, il n'est pas établi que cette association ait la personnalité juridique ;
- Au fond :
- Sur le moyen tiré de la participation de conseillers municipaux intéressés :
- le moyen n'est pas fondé en droit dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'il ne peut y avoir d'intérêt à l'affaire lorsqu'il s'agit d'un intérêt attaché à la qualité d'habitant ou de contribuable de la commune sans être distinct de l'intérêt général de la commune ;
- que par suite, le fait qu'un conseiller municipal puisse à l'avenir louer les parcelles transférées ne saurait le faire regarder comme intéressé à l'affaire ;
- Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales :
- Sur la forme de la demande des électeurs : elle a été établie conformément aux dispositions de l'article D.2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- Sur le respect de la condition de majorité :
- Les demandeurs remplissaient les conditions prévues à l'article L.2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- que si l'on retranche la demande de Mme Peuvergne décédée préalablement à la date de l'arrêté attaqué et qui n'a pas été prise en compte, la demande de transfert a été faite par quarante-deux électeurs légalement inscrits sur la lise électorale soit en ayant domicile réel et fixe sur le territoire de la section, soit en étant propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section ;
- Les arguments des requérantes tirés de ce que la lise électorale était erronée ne sauraient être retenus car, notamment :
- S'agissant des cinquante électeurs qui auraient été inscrits à tort, l'argument manque en fait et en droit ;
- Si le Tribunal d'instance de Murât a radié, par jugement du 9 février 2009, de la liste, cinq électeurs, le jugement est postérieur à la décision attaquée ;
- qu'en tout état de cause, même en ne tenant pas compte de ces cinq électeurs, la majorité restait acquise ;
- Les trois personnes citées dans la requête ont été justement retirées de la liste électorale soit pour avoir cédé les biens de la section, soit en raison de leur décès ;
- Sur le moyen tiré de l'absence de demande de transfert des revenus de la section :
- Les dispositions de l'article D.2411-3 du code général des collectivités territoriales n'imposent nullement de mentionner les revenus de la section dans la demande de transfert ;
- qu'en outre, il ne peut être soutenu, eu égard aux mentions apportées dans leur demande, que les électeurs n'étaient pas pleinement informés des conséquences du transfert ;
- Au surplus, un compte administratif a été établi pour 2007 et 2008 ;
- En tout état de cause, le moyen tiré de ce que des dépenses communales ont été imputées à tort sur l'état spécial de la section de la Gazelle n'est pas établi et est, de plus, inopérant en tant qu'il relève d'un litige distinct ;
- Sur le moyen tiré de l'absence de transfert des biens vendus :
- Le moyen est inopérant ;
- Par ailleurs, suite à l'arrêté de transfert des biens de la section de la Gazelle du 28 janvier 1997, les biens nouvellement communalisés ont été vendus à des particuliers ;
- que nonobstant l'annulation de cet arrêté de transfert par l'arrêt du 27 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, la commune de Ségur-les-Villas a été dans l'impossibilité de procéder à l'annulation des ventes faute d'avoir reçu mandat de la section pour procéder à l'annulation de la vente et qu'une résolution judiciaire des ventes est dépourvue de toute chance de succès dans la mesure où les bénéficiaires de ces ventes peuvent se prévaloir de la prescription décennale en application de l'article 2272 du code civil ;
Vu le mémoire distinct, enregistré le 5 octobre 2010, présenté par la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES qui demande qu'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la définition de l'électeur sectional soit transmise à fin d'examen au Conseil constitutionnel ;La SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES font valoir que : - La loi, par la définition qu'elle donne de l'électeur sectional au 4eme alinéa de l'article L.2411-3 du code général des collectivités territoriales, a accordé le droit de voter à des personnes sans droit, ni titre ;
- qu'ils interviennent ainsi dans la prise de décisions concernant le futur de biens de sections lors de votes exécutés en application des articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- que cette intervention conduit à la spoliation des ayants-droit de leurs droits patrimoniaux ;
- que la loi va ainsi à l'encontre de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, notamment de la jurisprudence Dogan du 29 juin 2004 ;
- que si les Etats peuvent réglementer l'usage de certains biens conformément à l'intérêt général, la loi ne saurait étendre cette possibilité en donnant à des tiers, sans aucun droit, la possibilité de décider, par un vote majoritaire ou non, de la disposition des biens ;
- que ce droit de vote donné à des tiers viole également le 3° point consigné dans le second alinéa de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, plus généralement, ladite convention en tant qu'elle vise au respect du droit de propriété ;
- Cette définition de l'électeur sectional est également contraire aux dispositions de l'article 544 du code civil en faisant obstacle à l'exercice par la section et ses ayants-droit de leurs droits patrimoniaux dont la reconnaissance est de jurisprudence constante ;
- La définition de l'électeur sectional est également inconstitutionnelle car, d'une part, elle viole le droit de propriété garanti par la Constitution et, d'autre part, viole les dispositions de la loi qui admettent que les traités signés ont une force supérieure aux lois et contraignent l'Etat signataire à respecter ses engagements ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;Elles soutiennent, en outre, que : - Sur la recevabilité de la requête : l'ASSOCIATION DES HABITANTS DES SECTIONS DE LA GAZELLE a, de par ses statuts, intérêt à agir dans la présente instance ;
- Au fond :
- Sur la demande conjointe du conseil municipal et des électeurs : si le préfet soutient qu'il a été régulièrement saisi en raison des nouvelles demandes intervenues entre le 25 février et 15 septembre 2008, il ne pouvait dès lors pas prendre en compte la délibération émise le 15 janvier 2008 par le conseil municipal ; qu'il lui revenait, en effet, d'obtenir l'accord du nouveau conseil municipal installé à compter de mars 2008 ;
- Sur la recevabilité des demandes des électeurs : ces demandes sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été adressées selon les modalités prévues à l'article D.2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- Que le préfet n'établit pas la date à laquelle il a reçu les demandes ; que l'accusé de réception joint au mémoire du préfet, qui n'est ni daté, ni signé, a pu être fabriqué pour la circonstance et aurait été établi, en tout état de cause, pour trente-sept demandeurs et non quarante ; que faute pour le préfet d'établir la date à laquelle les quarante-deux demandes lui ont été présentées, il n'est pas possible d'établir si la condition de recevabilité de la demande prévue à l'article D.2411-5 a été respectée ;
- Sur la liste des électeurs :
- sur le village de la Gazelle, il existe trois sections de commune parfaitement identifiées ;
- que les biens de la section de commune de la Gazelle sont situés dans la partie agglomérée du village et aux lieux dits Monterargues, le Frau de Montirargues, les Rougeassoux haut, les Rougeassoux bas et les Tourbières du Jolan ;
- Sur les manœuvres frauduleuses :
- des manœuvres frauduleuses ont été accomplies lors des inscriptions sur la liste électorale ;
- que les électeurs de la section de commune Gazelle - Le Jolan - La Rochevieille, et qui sont habitants ou propriétaires de biens fonciers à Jolan, soit treize personnes, ne peuvent être électeurs de la section de commune de la Gazelle ; qu'en 1996 puis en 2008, dix-sept personnes ont été inscrites abusivement ;
- que des co-indivisaires ne peuvent avoir la qualité d'électeur ;
- que les limites territoriales de la section de commune ont été fixées arbitrairement par le maire pour y inclure nombre de parcelles ;
- que les limites de la section de commune peuvent être fixées par référence aux délibérations du conseil municipal relatives à l'amodiation, à l'affouages ou à l'attribution de terres agricoles par bail ;
- qu'en effet, ces listes sont composées des seuls habitants du village de la Gazelle ;
- que les personnes qui n'habitent pas La Gazelle et ne possèdent pas de biens sur le territoire de la section ne peuvent être inscrites en qualité d'électeurs ;
- que d'autres manipulations de la liste électorale ont été effectuées recouvrant vingt-et-un cas ;
- que le sous-préfet de Saint-Flour, signataire de l'acte, avait un parti pris, ce qui justifie l'omission volontaire relative à l'indemnisation des ayants-droit ;
- L'arrêté préfectoral attaqué est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute de mentionner le droit d'indemnisation des ayants-droit ; qu'aucun mécanisme d'indemnisation n'est, par ailleurs, prévu dans la décision attaquée ;
Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la commune de Ségur-les-Villas qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; elle demande en outre que la somme que les requérants devront lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ;Elle soutient, en outre, concernant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales : - S'agissant de la demande présentée par les électeurs :
- cette demande était parfaitement recevable ;
- que la loi n'impose pas que les demandes formées par le conseil municipal et les électeurs soient concomitantes ;
- que la circonstance que l'arrêté préfectoral a été pris après le renouvellement du conseil municipal sans nouvelle délibération n'est pas de nature à entacher cet acte d'illégalité ;
- qu'il est, par ailleurs, constant, que le préfet a été saisi d'une demande par plus de la moitié des électeurs de la section ;
- que les demandes ont dû être modifiées en raison de l'omission de certaines parcelles ;
- que la circonstance que le délai prescrit par l'article D.2411-5 du code général des collectivités territoriales n'ait pas été respecté lors du dépôt des demandes rectificatives n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral dès lors qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle ;
- S'agissant du respect de la condition de majorité :
- En ce qui concerne le périmètre de la section :
- contrairement aux affirmations de la requérante, les limites territoriales de la section de la Gazelle ne s'arrêtent pas aux limites du village de la Gazelle ;
- qu'il ressort de l'examen de la liste des électeurs dressée en 1968 qu'elle était composée, non seulement du hameau de La Gazelle, mais aussi des lieudits Chastre, Champ Rouge, Rougeassou Haut, Monterargues, Le Frau Monterargues, Les Chassenieres, Bois Nal, Le Bois Bas, Vemade, Les Costes, Touvert, Le Breuil, Prat Moulin, Saigne Grou, Roussille et Roche Rigal ;
- En ce qui concerne les conditions pour être électeurs :
- la commune verse au débat l'ensemble des éléments tendant à démontrer qu'à la date à laquelle le préfet du Cantal a statué, toutes les personnes retenues comme électeurs étaient domiciliées et/ou propriétaires de biens fonciers sur la section de la Gazelle ;
- que les treize personnes domiciliées à Jolan n'ont pas été inscrites pour ce motif sur la liste électorale mais en raison de leur qualité de propriétaire de biens fonciers sur le territoire de la section de la Gazelle ;
- que la liste des affouagistes communiquée par les requérantes ne saurait démontrer que la liste des électeurs serait erronée puisque cette liste ne comprend que les personnes ayant leur domicile réel et fixe sur la section ;
- que les requérantes ne sauraient confondre ayant-droit et électeur qui sont deux notions différentes ;
- que les requérantes ne sauraient, aujourd'hui, soutenir que les limites de la section de commune de la Gazelle s'arrêtent aux limites du village du même nom alors qu'elles soutenaient l'inverse dans une autre instance devant la cour administrative d'appel de Lyon en versant une « liste des propriétaires oubliés » ;
- que les autres griefs sur la qualité des électeurs retenus ne sont, également, pas fondés ;
Vu le courrier en date du 22 novembre 2010 rouvrant l'instruction et informant les parties qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction pourra être close à partir du 11 décembre 2010 ;Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté par la SECTION DE COMMUNE DE LA «GAZELLE ET AUTRES qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à ladite convention ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les observations de Mme LEGRAND-CIVIALE pour les requérants, de M. Raulin, représentant le préfet du Cantal et de Me Maisonneuve-Gatiniol pour la commune de Ségur-les-Villas ;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendues celles présentées par Mme LEGRAND-CIVIAL et par Me Maisonneuve-Gatiniol ;Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Cantal et la commune de Ségur les Villas :Considérant - que la présente requête a été présentée par la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE, régulièrement représentée par Mme Marie-Hélène Legrand-Civiale, selon autorisation d'ester en justice au nom de cette section, donnée le 26 mars 2009 par M. Jean-Marie Wilheim, sous-préfet de Saint-Flour ;
- qu'elle est également introduite, en son nom propre, par Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE, dont la qualité d'électrice de ladite section est expressément reconnue par cette autorisation ;
- que la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE et Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE ayant un intérêt à agir contre la décision attaquée, la requête est dès lors recevable sans qu'il soit besoin d'examiner la capacité à agir de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE LA GAZELLE ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :Considérant, - qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (...) » ;
- qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux » ;
Considérant - que, par un mémoire distinct enregistré le 5 octobre 2010, la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES ont saisi le Tribunal d'une question prioritaire de constitutionnalité tirée de l'inconstitutionnalité de l'article L.2411-3 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il définit l'électeur sectional ;
- que si les requérantes soutiennent que cet article serait contraire au droit de propriété garanti par la Constitution, elles invoquent, en premier lieu, à l'appui de leurs conclusions, des moyens tirés de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 544 du code civil ;
- que de tels moyens se rattachent, ainsi que l'indiquent au demeurant expressément les requérantes dans leur mémoire, non pas à la constitutionnalité de la loi mais à sa conventionalité et, également, à sa contrariété avec une autre disposition législative ;
- qu'en second lieu, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que la définition légale de l'électeur sectional porterait atteinte au droit de propriété des ayants-droit d'une section de commune dès lors qu'en application de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, seule la section de commune, et non ses ayants-droit, est propriétaire « à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune » ;
- que la question ne présente pas ainsi un caractère sérieux ;
- que par suite, sans qu'il soit besoin de transmettre la question au Conseil d'Etat, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L.2411-3 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il définit l'électeur sectional porteraient atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution doit être écarté
Sur les conclusions à fin d'annulation :Considérant - que, par arrêté en date du 20 janvier 2009, le préfet du Cantal a, sur le fondement de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales, prononcé, à la demande de quarante et un électeurs de la section de commune de la Gazelle, laquelle n'est pas dotée d'une commission syndicale, et de la commune de Ségur-les-Villas, le transfert au profit de cette dernière des biens, droits et obligations appartenant à ladite section de commune ;
- que la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES demandent au Tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;Considérant - qu'aux termes de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. (...) » ;
- qu'aux termes de l'article D.2411-3 du même code : « La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (...) L. 2411-11(...) est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. / Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. » qu'aux termes de l'article D.2411-5 dudit code :
« Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3. /Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus. »
Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en janvier 2008, quarante électeurs de la section de commune de la Gazelle, représentant la majorité des électeurs de ladite section, ont saisi le préfet du Cantal afin qu'il prononce au profit de la commune de Ségur-les-Villas le transfert des biens, droits et obligations de la section ;
- que le préfet ayant constaté une différence dans l'énonciation des parcelles devant faire l'objet du transfert entre la demande présentée par la commune et celle des électeurs, ces derniers ayant omis certaines parcelles, quarante deux électeurs de la même section ont alors saisi le préfet d'une nouvelle demande en intégrant les parcelles manquantes ; que cette nouvelle demande a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rendre caduque la précédente ;
- qu'en tout état de cause, il est constant que le préfet, ainsi qu'il le précise dans ses écritures, s'est fondé pour prendre la décision attaquée sur les seules demandes corrigées formées par les électeurs de la section de commune de la Gazelle entre le 25 février et le 15 septembre 2008 ;
- que le préfet n'établit cependant pas la date à laquelle lesdites demandes lui auraient été notifiées et, par voie de conséquence, la date à laquelle la majorité a été atteinte en application des dispositions de l'article D.2411-5 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'en particulier, la lettre-type annexée à son mémoire, qui ne contient, ni le nom des destinataires, ni la date de la réception des demandes, ne saurait apporter cette preuve ;
- que dans ces conditions, faute au préfet de justifier avoir été régulièrement saisi d'une demande des électeurs formée dans le délai de deux mois fixé conformément aux dispositions de l'article D.24H-5 du code général des collectivités territoriales, délai qui constitue une formalité substantielle eu égard à la précision apportée par le texte concernant son décompte, les requérantes sont fondées à soutenir que la demande était irrecevable ;
- qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le procureur de la République ou d'ordonner une expertise, que l'arrêté du préfet du Cantal du 10 mars 2008 doit être annulé ;
Sur la condamnation des requérantes aux dépens de l'instance :Considérant - qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens » ;
- que ces dispositions énumèrent limitativement les dépens au versement desquels peut être «condamnée la partie perdante ;
- que le préfet du Cantal n'établit pas avoir procédé au versement de tels dépens dans le cadre de la présente instance ;
- que dans ces conditions les conclusions tendant au versement de dépens, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées, ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;Considérant - que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'Etat et la commune de Ségur-les-Villas, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ségur-les-Villas la somme demandée par la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES, au même titre ;
DECIDE :Article 1er : II n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET AUTRES.Article 2 : L'arrêté du préfet du Cantal en date du 20 janvier 2009 prononçant le transfert, au bénéfice de la commune de Ségur-les-Villas, des biens, droits et obligations appartenant à la section de la Gazelle est annulé.Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions du préfet du Cantal tendant à la condamnation des requérantes au titre des articles R. 761-1 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Les conclusions de la commune de Ségur-les-Villas tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE, à Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE, à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DES SECTIONS DE LA GAZELLE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Ségur-les-Villas. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Lamontagne, président, M. L'hirondel, premier conseiller, M.Chassagne, conseiller | Lors de l'audience publique, l'avocat de la commune a annoncé que la commune solliciterait une nouvelle fois le transfert |
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Demande d'abrogation d'un acte illégal en application de la loi du 12 avril 2000 modifiée par la loi n°2007-1787 dite de simplification administrative
Marie-Hélène LEGRANDCôtes de Choubert43350 Saint-PAULIEN contribuable de la communeà
Monsieur le maireet MM. les conseillers municipaux 15300 Ségur les VillasMessieurs Le conseil municipal de SEGUR LES VILLAS s'est réuni, le 25 août dernier avec pour ordre du jour - avenant n°2 au marché de travaux
- questions diverses
- visite de M. le sous préfet de St Flour
Les faitsEtaient présents,les conseillers municipaux Christian CHABRIER, maire, Denis cHANET et Jean CASSAN et Robert GIBERT adjoints, MM. CHABANON, Joël CHABRIER, DUMAZEL et MARCOMBE,Observateurs : M. et Mme BEAUFILS, Catherine EVRARD, Gérard CAMURAC, Mme BOIVIN, Jean-Claude LEGRAND, Marie-Hélène LEGRANDM. le maire ouvrait la séance, à 13 h 45 , demandait à Joël Chabrier de faire la liste des membres du conseil municipal présentsM. Chanet demandait le huis clos, M. le Maire mettait au vote et le conseil se prononçait pour le huis clos à l'unanimité des membres présents. Le maire demandait au public de quitter la salle précisant que les personnes intéressées pourraient venir assister à la visite de M. le sous préfet à 14H30Motifs d'illégalité des délibérations prises en séances du 25 août 2010 Désignation du secrétaire de séanceIl appartient au conseil municipal et à lui seul de désigner un secrétaire de séance (C.E., 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche c/Devois ; C.E., 10 février 1995, Riehl).En l'espèce,Le secrétaire de séance a été désigné par le maire en contradiction des dispositions de l'art L 2121-15 du code général des collectivités territoriales.Le procès verbal de séance a été rédigé par le maireLa désignation tu secrétaire de séance par le maire : "Joël tu notes les présents ", constitue" une irrégularité aggravée par le fait que le compte rendu de séance annexé au cahier des procès verbaux de séances a été rédigé par le maire, à l'exceptio de la liste des présents établie par Joël CHABRIER Sur le Huis closLes séances des Conseils Municipaux sont publiques. Dans la limite des places disponibles, toute personne, même étrangère à la commune, peut assister aux séances.Or, dès la désignation, par le maire, du secrétaire de séance, M. Chanet demandait le huis clos, le Maire soumettait cette proposition aux conseillers qui se prononçaient à l'unanimité des membres présents pour le huis clos. Le maire demandait au public de quitter la salle précisant que les personnes intéressées pourraient venir assister à la visite de M. le sous préfet à 14H30.Le huis clos a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales et en l'absence de tout trouble à l'ordre public, la sanction de la méconnaissance de la règle du libre accès se concrétise par l'annulation des délibérations intervenues dans ces conditions (C.E., 2 octobre 1992, Malberg).Les deux délibérations du conseil municipal prises en ladite séance doivent être abrogées, par le conseil municipal. La requérante sollicite le préfet du Cantal afin qu'il saisisse le tribunal administratif d'une demande d'annulation des 2 délibérations. Sur l'ordre du Jour,la convocation des conseillers municipaux doit préciser les questions portées à l'ordre du jour et le contenu de l’ordre du jour doit être mentionné de " manière suffisamment précise " pour permettre aux conseillers de savoir sur quoi le conseil municipal aura à se prononcer (arrêt du Conseil d’Etat du 26 mars 1915 Canet).l'ordre jour, or la visite du sous préfet mentionnait avenant n°2 au marché de travaux - questions diverses
- visite de M. le sous préfet de St Flour
il ressort du registre des délibérations prises ce 25 août que le conseil municipal aurait délibéré également sur la vente d'un terrain communal constructible à M;Ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour, et du fait de son importance ne pouvait pas se rapporter aux questions diverses, celle-ci encoure de ce fait la nullitéPar ces motifs ,les délibérations du conseil municipal de Ségur les Villas, prises lors de la séance du 25 août doivent donc être abrogées - relatives à avenant n°2 au marché de travaux d'aménagement du Bourg de Ségur
- à la vente d'un terrain communal à M.
Monsieur le maire, voudra bien accuser réception de la présente demande valant recours gracieux dans les formes et délais légauxA Saint-Paulien, le 16 septembre 2010
Marie-Hélène LEGRAND
Pièces jointes- convocation des conseillers municipaux
- Procès verbal de séance
- Délibération relative à l'avenant au marché
- Délibération vente d'un terrain communal
Copies- à M; le préfet du Cantal par courriel
- A M.

SECTION DE LA GAZELLECOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 09LY00411 du 29 juin 2010
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)Vu l’ordonnance du 26 février 2009 par laquelle le président de la Cour, saisi d’une demande en ce sens par Mme A, domiciliée ..., a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d’exécution consécutives à l’arrêt n°03LY01108 du 27 septembre 2007 rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon ;Vu l’arrêt susvisé du 27 septembre 2007 par lequel la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté du préfet du Cantal du 28 janvier 1997 autorisant le transfert à titre gratuit au profit de la commune de Ségur les Villas, des parcelles de terrain appartenant à la section de commune de La Gazelle pour une superficie de 173 ha 4a 45ca ;Vu, enregistrée au service de l’exécution des décisions de justice de la Cour, le 22 septembre 2008, la lettre en date du 22 septembre 2008, par laquelle Mme A a saisi la Cour de la demande d’exécution de l’arrêt précité du 27 septembre 2007 ;Vu les mémoires en date des 24 octobre 2008 et 3 février 2009 présentés pour la commune de Ségur les Villas qui indique à la Cour d’une part, avoir fait le nécessaire pour exécuter l’arrêt en faisant publier à la conservation des hypothèques l’acte administratif du 23 novembre 2007 annulant le transfert des biens, d’autre part, que par un arrêté en date du 20 janvier 2009, le préfet du Cantal a une nouvelle fois prononcé le transfert des droits et obligations de la section de la Gazelle au profit de la commune ;Vu les mémoires enregistrés les 1 décembre 2008 et 13 février 2009 présentés par Mme A qui demande à la Cour : - 1°) d’enjoindre à l’Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’abroger les arrêtés de distraction et de soumission des parcelles de forêt de la section de La Gazelle et de faire publier l’arrêt de la Cour à la conservation des hypothèques ;
- 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ségur les Villas d’établir avec sincérité les états spéciaux annexés de la section, de prendre toutes dispositions pour convoquer les électeurs de la section afin qu’ils se prononcent sur une régularisation éventuelle des ventes ou de saisir le juge du contrat pour faire annuler les ventes ;
Elle soutient que : - l’acte administratif publié à la conservation des hypothèques omet de mentionner les parcelles de terrains de la section de La Gazelle qui ont été cédées depuis l’acte de transfert de 1997 ;
- la nouvelle demande de transfert est irrégulière ;
- la comptabilité de la section de La Gazelle n’a pas été mise à jour alors que la section dégage des revenus ;
- le maire n’a pas réparti la taxe foncière entre les habitants de la section ;
- l’échange de terrain consenti le 11 février 2007 entre la commune et les consorts B est constitutif d’une voie de fait ;
Vu le mémoire enregistré le 1er avril 2009 présenté pour la commune de Ségur les Villas qui conclut au rejet de la demande d’exécution et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Elle soutient que : - plus de la moitié des électeurs s’est prononcée en faveur du nouveau transfert à son profit des biens de la section de La Gazelle par arrêté du 20 janvier 2009 ;
- elle a pris un acte administratif en date du 23 novembre 2007, transmis à la conservation des hypothèques qui doit être complété par la mention des parcelles vendues avant le dépôt de la requête de Mme A ;
- l’annulation des ventes des terrains cédés est impossible ;
- il n’y a pas lieu de prescrire l’établissement d’un état spécial pour la section de La Gazelle, dès lors qu’un compte administratif a été établi pour 2007, un budget primitif pour 2008 et qu’un compte administratif est en cours d’élaboration pour 2008 ;
- la délibération du 22 décembre 2008 a été retirée ;
- le défaut d’abrogation des arrêtés préfectoraux de distraction et soumission au régime forestier constitue un litige distinct ;
Vu le courrier enregistré le 16 avril 2009 présenté par Mme A qui communique à la Cour, copie de la requête introduite par la section de La Gazelle en vue de l’annulation du nouvel arrêté préfectoral concernant le transfert des biens de la section au profit de la commune de Ségur les Villas ;Vu le mémoire enregistré le 8 mai 2009 présenté par Mme A qui conclut en outre à ce que la Cour ordonne une expertise permettant de déterminer d’une part, le montant des recettes dégagées par les biens de la section pour chacune des années de la période 1980-2009, d’autre part, le montant des dépenses engagées pour lesdits biens pour la même période, et permettant d’une manière générale, de statuer sur les comptes de la section de commune pour la période concernée ;Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour la commune de Ségur les Villas qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2010, présenté par Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- les observations de Me Bosquet pour la commune de Ségur les Villas ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (...) ;Considérant - que par l’arrêt susvisé rendu le 27 septembre 2007, la cour administrative de Lyon a annulé l’arrêté du préfet du Cantal du 28 janvier 1997 autorisant le transfert à titre gratuit au profit de la commune de Ségur les Villas, des parcelles de terrain appartenant à la section de commune de La Gazelle, au motif que, faute de la demande des deux tiers des électeurs de la section exigée par les dispositions de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales en l’absence de constitution d’une commission syndicale, l’arrêté préfectoral autorisant le transfert était intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- que l’exécution de cet arrêt implique nécessairement que l’autorité administrative fasse toutes diligences pour assurer la publication à la conservation des hypothèques dudit arrêt ;
Considérant, en premier lieu que si Mme A fait valoir que l’acte administratif publié à la conservation des hypothèques omet de mentionner les parcelles de terrains de la section de La Gazelle qui ont été cédées depuis l’acte de transfert de 1997, il résulte de l’instruction qu’un acte complémentaire portant publication de l’arrêt de la Cour et mentionnant les parcelles litigieuses a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques d’Aurillac, le 29 mai 2009 ;Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que la commune n’aurait pas exécuté la chose jugée par la Cour en ce qu’elle supposait, à ses yeux, que la commune de Ségur les Villas saisisse le juge du contrat aux fins d’annulation des contrats de vente des parcelles litigieuses précitées, un tel litige ne relève pas de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour, notamment eu égard au motif retenu pour l’annulation prononcée ;Considérant, en dernier lieu, - que si Mme A fait valoir que le conseil municipal de la commune de Ségur les Villas n’a pris aucune mesure pour demander l’abrogation des arrêtés préfectoraux du 29 novembre 2001 portant distraction du régime forestier des parcelles de terrain appartenant aux diverses sections et soumission des mêmes parcelles boisées au profit de la commune,
- qu’elle n’a pu obtenir l’établissement des états spéciaux de la section de La Gazelle,
- que certaines parcelles de terrain restent mises gracieusement à la disposition des consorts B et que le nouveau transfert à la commune des biens de la section de La Gazelle prononcé par arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 serait illégal, ces questions soulèvent des litiges distincts de celui qui résulte de la présente demande d’exécution et ne relèvent pas d’une mesure d’exécution qu’il appartient à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
- qu’il suit de tout cela que la commune de Ségur les Villas doit être regardée comme ayant intégralement exécuté l’arrêt de la Cour du 27 septembre 2007 susvisé en assurant sa publication à la conservation des hypothèques ;
Considérant - qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’expertise sollicitée par Mme A, que les conclusions présentées par cette dernière tendant à l’exécution dudit arrêt et au prononcé d’une astreinte, doivent être rejetées ;
- qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.Article 2 : Mme A versera à la commune de Ségur les Villas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Ségur les Villas et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.Délibéré après l’audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
Mme Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2010.


PRÉFECTURE DU CANTALCOMMUNE DE SEGUR LES VILLAS Section de la Gazelle
Arrêté SF n° 2009-3 du 20 janvier 2009 portant transfert à la commune, à titre gratuit, des biens, droits et obligations appartenant à la section.
LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,VU le livre IV, titre 1er du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la section de commune et notamment ses articles L 2411-6, L 2411-11 et L 2411-16,VU l'arrêté n°2008-825 du 19 mai 2008 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Jean-Marie Wilheim, Sous-Préfet de Saint-Flour,VU la délibération du conseil municipal de Ségur les Villas date du 15 janvier 2008 reçue dans les services de la sous-préfecture le 17 janvier 2008 concernant le transfert à titre gratuit à la commune des biens, droits et obligations appartenant à la section de la Gazelle, complétée les 31 décembre 2008 et 7 janvier 2009;VU les demandes signées par 41 électeurs (sur 61 électeurs inscrits) se prononcant favorablement pour le transfert à titre gratuit, à la commune, des biens, droits et obligations de la section,Vu le relevé de propriété reçu le 7 janvier 2009,Vu l'avis favorable de la direction départementale de l'agriculture, en date du 12 janvier 2009,Considérant que la moitié des électeurs se sont prononcés favorablement au transfert, à titre gratuit, à la commune de Ségur les Villas des biens, droits et obligations de la section de la Gazelle,SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR,ARRETE
Article 1er : Les biens, droits et obligations de la section de la Gazelle sont transférés, à titre gratuit, à la commune de Ségur les Villas.Article 2 : Les biens immobiliers sus indiqués sont les suivants :| section | n° | lieu-dit | contenance |
|---|
| B | 253 | Roche Rigal | 32 a 30 ca |
| B | 272 | Champ Rouge | 16 a 80 ca |
| B | 305 | La Gazelle | 1 a 63 ca |
| B | 310 | La Gazelle | 4 a 75 ca |
| B | 350 | La Gazelle | 68 ca |
| B | 371 | La Gazelle | 1 a 58 ca |
| B | 373 | La Gazelle | 45 ca |
| B | 394 | La Gazelle | 7 ca |
| B | 399 | Prat Moulin | 12 a 02 ca |
| B | 401 | Prat Claux | 6 a 47 ca |
| B | 434 | Champ Rouge | 1 ha 34 a 80 ca |
| B | 442 | La Gazelle | 63 a 55 ca |
| B | 444 | La Gazelle | 3 a 49 ca |
| B | 449 | La Gazelle | 21 ca |
| B | 451 | La Gazelle | 58 ca |
| B | 486 | La Gazelle | 2 ha 22 a 19 ca |
| C | 18 | Pont de la Gazelle | 20 a 85 ca |
| C | 23 | Pont de la Gazelle | 9 a 00 ca |
| C | 80 | Touvert | 8 a 44 ca |
| C | 81 | Touvert | 2 a 60 ca |
| C | 126 | Les Costes | 6 a 10 ca |
| C | 446 | Les Rougeassous | 6 a 36 ca |
| C | 447 | Les Rougeassous | 8 a 09 ca |
| C | 448 | Les Rougeassous | 37 a 77 ca |
| C | 452 | Les Rougeassous | 8 a 85 ca |
| C | 453 | Les Rougeassous | 17 a 92 ca |
| C | 454 | Les Chassenières | 14 a 40 ca |
| C | 459 | Les Chassenières | 3 a 08 ca |
| C | 891 | La Champ | 63 a 70 ca |
| C | 954 | Le Breuil | 48 a 09 ca |
| C | 955 | Les Tourbières | 18 ha 18 a 63 ca |
| C | 1151 | Touvert | 1 ha 18 a 94 ca |
| AC | 0001 | Le Frau Monterargues | 94 a 65 ca |
| AC | 0002 | Le Frau Monterargues | 53 a 18 ca |
| AC | 0003 | Le Frau Monterargues | 1 ha 09 a 85 ca |
| AC | 0004 | Le Frau Monterargues | 55 a 45 ca |
| AC | 0005 | Le Frau Monterargues | 64 a 42 ca |
| AC | 0006 | Le Frau Monterargues | 63 a 75 ca |
| AC | 0007 | Le Frau Monterargues | 63 a 10 ca |
| AC | 0008 | Le Frau Monterargues | 62 a 35 ca |
| AC | 0009 | Le Frau Monterargues | 2 ha 59 a 90 ca |
| AC | 0010 | Le Frau Monterargues | 56 a 50 ca |
| AC | 0011 | Le Frau Monterargues | 1 ha 22 a 23 ca |
| AC | 0012 | Le Frau Monterargues | 18 a 55 ca |
| AC | 0013 | Le Frau Monterargues | 18 a 78 ca |
| AC | 0014 | Le Frau Monterargues | 18 a 00 ca |
| AC | 0015 | Le Frau Monterargues | 58 a 60 ca |
| AC | 0016 | Le Frau Monterargues | 57 a 10 ca |
| AC | 0017 | Le Frau Monterargues | 57 a 00 ca |
| AC | 0018 | Le Frau Monterargues | 1 ha 11 a 25 ca |
| AC | 0019 | Le Frau Monterargues | 55 a 25 ca |
| AC | 0020 | Le Frau Monterargues | 21 a 95 ca |
| AC | 0021 | Le Frau Monterargues | 52 a 25 ca |
| AC | 0022 | Le Frau Monterargues | 12 a 20 ca |
| AC | 0023 | Le Frau Monterargues | 8 a 50 ca |
| AC | 0024 | Le Frau Monterargues | 49 a 75 ca |
| AC | 0025 | Le Frau Monterargues | 33 a 03 ca |
| AC | 0026 | Le Frau Monterargues | 21 a 69 ca |
| AC | 0027 | Le Frau Monterargues | 10 a 87 ca |
| AC | 0028 | Le Frau Monterargues | 33 a 62 ca |
| AC | 0029 | Le Frau Monterargues | 8 a 92 ca |
| AC | 0030 | Le Frau Monterargues | 51 a 55 ca |
| AC | 0031 | Le Frau Monterargues | 6 a 03 ca |
| AC | 0032 | Le Frau Monterargues | 47 a 50 ca |
| AC | 0033 | Le Frau Monterargues | 53 a 74 ca |
| AC | 0034 | Le Frau Monterargues | 55 a 45 ca |
| AC | 0035 | Le Frau Monterargues | 44 a 70 ca |
| AC | 0036 | Le Frau Monterargues | 1 ha 72 a 25 ca |
| AC | 0037 | Le Frau Monterargues | 2 ha 09 a 85 ca |
| AC | 0038 | Le Frau Monterargues | 1 ha 89 a 70 ca |
| AC | 0039 | Le Frau Monterargues | 60 a 05 ca |
| AC | 0040 | Le Frau Monterargues | 63 a 25 ca |
| AC | 0041 | Le Frau Monterargues | 62 a 50 ca |
| AC | 0042 | Le Frau Monterargues | 63 a 60 ca |
| AC | 0043 | Le Frau Monterargues | 1 ha 18 a 00 ca |
| AC | 0044 | Le Frau Monterargues | 65 a 85 ca |
| AC | 0045 | Le Frau Monterargues | 62 a 25 ca |
| AC | 0046 | Le Frau Monterargues | 44 a 55 ca |
| AC | 0047 | Le Frau Monterargues | 83 a 00 ca |
| AC | 0048 | Le Frau Monterargues | 50 a 45 ca |
| AC | 0049 | Le Frau Monterargues | 53 a 85 ca |
| AC | 0050 | Le Frau Monterargues | 49 a 40 ca |
| AC | 0051 | Le Frau Monterargues | 49 a 80 ca |
| AC | 0052 | Le Frau Monterargues | 52 a 45 ca |
| AC | 0053 | Le Frau Monterargues | 53 a 10 ca |
| AC | 0054 | Le Frau Monterargues | 31 a 55 ca |
| AC | 0055 | Le Frau Monterargues | 24 a 30 ca |
| AC | 0056 | Le Frau Monterargues | 91 a 25 ca |
| AC | 0057 | Le Frau Monterargues | 67 a 40 ca |
| AC | 0058 | Le Frau Monterargues | 67 a 50 ca |
| AC | 0059 | Le Frau Monterargues | 1 a 20 a 45 ca |
| AC | 0060 | Le Frau Monterargues | 63 a 05 ca |
| AC | 0061 | Le Frau Monterargues | 63 a 52 ca |
| AC | 0062 | Le Frau Monterargues | 61 a 96 ca |
| AC | 0063 | Le Frau Monterargues | 1 a 55 ca |
| AC | 0064 | Le Frau Monterargues | 99 ca |
| AC | 0065 | Le Frau Monterargues | 54 a 85 ca |
| AC | 0066 | Le Frau Monterargues | 55 a 60 ca |
| AC | 0067 | Le Frau Monterargues | 1 a 82 ca |
| AC | 0078 | Le Frau Monterargues | 48 ha 44 a 36 ca |
| AC | 0081 | Monterargues Bas | 2 ha 08 a 70 ca |
| AC | 0083 | Monterargues Bas | 1 ha 03 a 85 ca |
| AD | 0004 | Rougeassou Haut | 19 a 55 ca |
| AD | 0005 | Rougeassou Haut | 5 a 03 ca |
| AD | 0006 | Rougeassou Haut | 8 a 75 ca |
| AD | 0007 | Rougeassou Haut | 5 a 65 ca |
| AD | 0008 | Rougeassou Haut | 17 a 60 ca |
| AD | 0009 | Rougeassou Haut | 23 a 15 ca |
| AD | 0010 | Rougeassou Haut | 24 a 55 ca |
| AD | 0011 | Rougeassou Haut | 91 a 05 ca |
| AD | 0012 | Rougeassou Haut | 48 a 10 ca |
| AD | 0013 | Rougeassou Haut | 51 a 10 ca |
| AD | 0014 | Rougeassou Haut | 57 a 40 ca |
| AD | 0015 | Rougeassou Haut | 7 a 97 ca |
| AD | 0016 | Rougeassou Haut | 18 a 30 ca |
| AD | 0017 | Rougeassou Haut | 29 a 30 ca |
| AD | 0018 | Rougeassou Haut | 53 a 65 ca |
| AD | 0019 | Rougeassou Haut | 53 a 60 ca |
| AD | 0020 | Rougeassou Haut | 56 a 73 ca |
| AD | 0021 | Rougeassou Haut | 52 a 40 ca |
| AD | 0022 | Rougeassou Haut | 65 a 65 ca |
| AD | 0023 | Rougeassou Haut | 54 a 11 ca |
| AD | 0024 | Rougeassou Haut | 54 a 35 ca |
| AD | 0025 | Rougeassou Haut | 86 a 25 ca |
| AD | 0027 | Monterargues | 33 a 60 ca |
| AD | 0031 | Rougeassou | 21 a 10 ca |
| AD | 0048 | Rougeassou Bas | 50 a 25 ca |
| AD | 0049 | Rougeassou Bas | 45 a 75 ca |
| AD | 0050 | Rougeassou Bas | 81 a 65 ca |
| AD | 0051 | Rougeassou Bas | 49 a 15 ca |
| AD | 0052 | Rougeassou Bas | 46 a 30 ca |
| AD | 0053 | Rougeassou Bas | 50 a 00 ca |
| AD | 0054 | Rougeassou Bas | 61 a 30 ca |
| AD | 0055 | Rougeassou Bas | 47 a 60ca |
| AD | 0056 | Rougeassou Bas | 9 a 45 ca |
| AD | 0057 | Rougeassou Bas | 60 a 70 ca |
| AD | 0064 | Rougeassou haut | 6 a 80 ca |
| AD | 0073 | Rougeassou | 1 ha 13 a 95 ca |
| AD | 0075 | Rougeassou | 59 a 86 ca |
| AD | 0077 | Rougeassou | 56 a 99 ca |
| AD | 0079 | Rougeassou | 61 a 10 ca |
| AD | 0081 | Rougeassou | 78 a 67 ca |
| AD | 0083 | Rougeassou | 43 a 67 ca |
| AD | 0085 | Rougeassou | 18 a 49 ca |
| AD | 0087 | Monterargues | 27 a 63 ca |
| AD | 0089 | Monterargues | 6 a 97 ca |
| AD | 0091 | Rougeassou Bas | 59 a 54 ca |
| AD | 0102 | Monterargues | 20 ha 84 a 55 ca |
| AD | 0104 | Monterargues | 3 ha 85 a 97 ca |
Article 3 : Le transfert des desdits biens, droits et obligations met fin à l'existence de la section.Article 4 : La commune de Ségur les Villas sera chargée d'assurer la publicité foncière obligatoire auprès des services des hypothèquesArticle 5 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Ségur les Villas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.Article 6 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Jean-Marie Wilheim
| par délégation |
35, me Sorel -15103 SAINT-FLOUR Cedex
SECTION DE BLATTEVEISSIEREPREFECTURE DU CANTALSOUS-PREFECTURE DE SAINT-FLOUR
BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALESSaint-Flour le 26 avril 2006Le sous-préfetàMonsieur le maire de
SEGUR LES VILLAS
Obiet : Section de Blatteveissière-exécution d'une décision de justiceLe 19 décembre 2003, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement n°0201664, annulé le transfert des biens de la section de Blatteveissière à la communeJ'ai été saisi d'une demande d'exécution de Justice émanant de M. le Président de la cour administrative d'appel de Lyon. En effet, le jugement du tribunal administratif n'a pas été publié à la conservation des hypothèques et de ce fait le cadastre n'a pu être remis à jour.Je vous invite donc, à rédiger un acte administratif, dans les meilleurs délais, reprenant le jugement du tribunal administratif rédigé soit par un notaire, soit par vos soins avec l'aide de Mme Magne Chef de Contrôle à la conservation des hypothèques à Aurillac, afin que les biens en question redeviennent la propriété de la section de Blatteveissière.Le sous-PrefetJoël Mercier
Copie à M. le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon
PREFECTURE DU CANTAL
Mauriac, le 29 juillet 2004Le Préfet du CantalALa Cour Administrative d'Appel de Lyon
Objet : Demande à l'administration d'exécuter un arrêt de la Cour Administrative d'Appel. Votre lettre datée du 20 juillet 2004.Ref : dossier EDJA n° 04/034
Mme LEGRAND et M V c / Préfecture du Cantal
Art . L 911 1-4, R 921-1 a 921-8 du code de justice administrative.Pièce jointe Copie de la délibération de la commune de Ségur les Villas datée du 15 avril 2004,Monsieur le greffier en chefJe vous précise que dès la réception du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2003, j'ai avisé le maire de Ségur les Villas qu'il devait considérer que l'arrêté que j'avais pris, portant communalisation des biens de la section de Blattevessiére, n'avait jamais existé conformément au principe de l'effet rétroactif de l'annulation. Je lui ai indiqué que, de ce fait, il devait gérer la section de Blatteveissiére conformément aux articles L 2411-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales comme il le faisait avant que ce bien ne soit communalise. C'est, d'ailleurs, ce qu'il a fait puisque pour permettre la création d'un chemin d'accès sur les parcelles de cette section, le conseil municipal a provoqué la consultation des électeurs de la section conformément à l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales comme l'atteste la délibération jointe à la présente.Dans ces conditions, il me semble que le jugement du Tribunal administratif a été pleinement appliqué. Néanmoins, si vous estimez que d'autres mesures doivent être prises, je m'y conformerai.En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de recevoir, monsieur le greffier en chef, l'assurance de ma considération distinguée.Pour le Préfet du Cantal
Le Préfet par Intérim
Patrick CLERET
ARRETE N° SF 2004-52 du 1 juin 2004 Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de création d’un chemin d’accès permettant de desservir les parcelles de Blatteveissière, la Gazelle et la Montagne de Ségur - Convocation des Electeurs de la sectionLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE Ier : Les électeurs de la section de Blatteveissière sont convoqués DIMANCHE 20 juin 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Ségur les villas , afin qu’ils se prononcent sur le projet de création d’un chemin d’accès permettant de desservir les parcelles de Blatteveissière, la Gazelle et la Montagne de SégurARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêtéARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 4 juin 2004 au plus tard.ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.ARTICLE 6 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Ségur les villas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 1 juin 2004P/LE PREFET DU CANTALLE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOURMarie-Blanche BERNARD
Arrêté n° 2003-0523 du 22 avril 2003 portant application du régime forestier et restructuration foncière de parcelles de terrainLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETE :Article 1er : Relèvent du régime forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après,| Personne Morale Propriétaire | Section | N ° | Lieu-dit | Contenance relevant du régime forestier (ha) |
|---|
Commune de Ségur les Villas | E | 127 | Le Fraux de Ségur | 01 ha 25 a 20 ca |
| E | 128 | Le Fraux deSégur | 01 ha 16 a 00 ca |
| E | 129 | Le Fraux deSégur | 32 ha 16 a 52 ca |
| E | 107 | Frau de Vial | 00 ha 18 a 02 ca |
| E | 108 | Frau de Vial | 00 ha 36 a 04 ca |
| E | 109 | Frau de Vial | 00 ha 10 a 01 ca |
| E | 110 | Frau de Vial | 00 ha 05 a 81 ca |
| E | 111 | Frau de Vial | 00 ha 15 a 22 ca |
| E | 112 | Frau de Vial | 00 ha 22 a 03 ca |
| E | 114 | Frau de Vial | 00 ha 03 a 80 ca |
| E | 115 | Frau de Vial | 00 ha 08 a 18 ca |
| E | 116 | Frau de Vial | 00 ha 04 a 31 ca |
| E | 117 | Frau de Vial | 00 ha 22 a 74 ca |
| E | 118 | Frau de Vial | 00 ha 05 a 15 ca |
| E | 119 | Frau de Vial | 00 ha 12 a 02 ca |
| E | 120 | Frau de Vial | 00 ha 06 a 81 ca |
| E | 121 | Frau de Vial | 59 ha 33 a 73 ca |
| E | 122 | Frau de Vial | 15 ha 20 a 67 ca |
| E | 123 | Frau de Vial | 00 ha 62 a 88 ca |
| E | 124 | Frau de Vial | 05 ha 49 a 30 ca |
| E | 125 | Frau de Vial | 00 ha 91 a 30 ca |
| C | 729 | Le Fraux de montirargue | 06 ha 40 a 30 ca |
| C | 730 | Le Fraux de montirargue | 16 ha 82 a 10 ca |
| C | 33 | Valentine | 00 ha 07 a 90 ca |
| C | 332 | Valentine | 00 ha 16 a 21 ca |
| C | 330 | Valentine | 00 ha 32 a 03 ca |
| C | 333 | Valentine | 00 ha 26 a 35 ca |
| C | 705 | La Champ | 00 ha 25 a 53 ca |
| C | 707 | La Champ | 00 ha 29 a 59 ca |
| C | 710 | La Champ | 00 ha 13 a 37 ca |
| C | 711 | La Champ | 05 ha 10 a 71 ca |
| C | 704 | La Champ | 29 ha 49 a 48 ca |
| C | 703 | La Champ | 00 ha 31 a 21 ca |
| C | 706 | La Champ | 00 ha 24 a 40 ca |
| C | 891 | La Champ | 00 ha 63 a 70 ca |
| C | 915 | Le Fraux de montirargue | 06 ha 95 a 38 ca |
| C | 916 | Le Fraux de montirargue | 00 ha 44 a 85 ca |
| AC | 83 | Monterargues Bas | 01 ha 03 a 85 ca |
| AC | 81 | Monterargues Bas | 02 ha 08 a 70 ca |
| AC | 78(partie) | Le Fraux de montirargue | 18 ha 47 a 76 ca |
| AD | 27 | Monterargues Bas | 00 ha 33 a 60 ca |
| AD | 104 | Monterargues Bas | 03 ha 85 a 97 ca |
| | | TOTAL GENERAL | 211 ha 58 a 73 ca |
|---|
Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace les précédents arrêtés relatifs à l’application du régime forestier des parcelles mentionnées à l’article 1er.Article 3 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Cantal, le directeur territorial de l’office national des forêts et la maire de la commune de Ségur les Villas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.P/ Le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Etienne STOCK

SECTION DE LA GAZELLETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°010680 du 10 avril 2003 jugement annulé Arrêt CAA Lyon N°03LY01108 du 27 septembre 2007
Mme LC et Mme RC
Monsieur CHACOT Rapporteur
Madame CHAPPUIS Commissaire du Gouvernement
Audience du 27 mars 2003
CBVu la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au greffe du Tribunal, présentée par Mme LC et Mme RC, demeurant La Gazelle, 15300 Ségur-les-Villas ;Les requérantes demandent que le Tribunal : - 1) annule un arrêté en date du 28 janvier 1997 du préfet du Cantal décidant le transfert, à titre gratuit, à la commune de Ségur Les Villas des parcelles de terrain appartenant à la section de commune de La Gazelle pour une superficie de 173 ha 4a et 45 ça ;
- 2) condamne l'Etat à leur payer la somme de 2 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 14 novembre 2002 à effet du 16 décembre 2002 ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de Monsieur CHACOT, conseiller ;
- les observations de Mme LC ;
- et les conclusions de Madame CHAPPUIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant l'information du tribunal du décès de Mme CR ;Sur les conclusions à fin d'annulation :Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir et de la tardiveté de la requête :Considérant que par arrêté du 28 janvier 1997, le préfet du Cantal a autorisé le transfert, à titre gratuit, de biens de la section de commune "La Gazelle" au profit de la commune de Ségur les Villas, consécutivement à l'adoption par le conseil municipal de la commune d'une délibération en ce sens en date du 24 novembre 1996;En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation des électeurs de la commune :Considérant - qu'aux termes de l'article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales: "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n 'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. » ;
- que les requérantes font valoir que les électeurs de la section de commune de la Gazelle n'auraient pas été convoqués, contrairement aux dispositions de l'article L 2411-16 du code général des collectivités territoriales ;
- que cependant les dispositions invoquées, qui ne concernent pas le transfert des biens d'une section ne sont pas applicables au cas d'espèce ;
- que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L 2411-11, relatives au transfert des biens d'une section à la commune, ne prévoient nullement de « convocation » des électeurs de la commune ;
- que, par suite, le moyen tiré du défaut de convocation des électeurs manque en droit ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la loi :Considérant - que les requérantes font valoir que les transferts à titre gratuit ne seraient pas prévus par les textes ;
- qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L 2411-11 que le transfert à la commune des biens d'une section, quelles qu'en soient d'ailleurs les modalités, sont prévues et organisées par ces dispositions ;
- que, par suite, le moyen tiré de la violation de la loi manque en droit et doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possède les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes. » ;Considérant - que les requérantes invoquent la méconnaissance, sans plus de précisions, des dispositions précitées ;
- que, toutefois, les dispositions de l'article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales, relatives au transfert des biens d'une section à la commune, n'ont ni pour objet ou effet de priver les personnes morales de droit public que sont les sections de communes de leurs droits de propriété, mais de déterminer, conformément à l'intérêt général, les modalités de ce transfert, ainsi que les garanties qui sont offertes aux ayants-droit qui ont la possibilité de solliciter, éventuellement, une indemnisation ;
- que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;
En ce qui concerne lemoyen tiré de l'inexistence de l'acte attaqué :Considérant enfin - que, pour se prémunir de la forclusion, les requérantes font valoir que l'arrêté préfectoral serait inexistant ;
- qu'il résulte des développements qui précèdent ainsi que des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral n'apparaît pas affecté d'une irrégularité d'une gravité telle qu'elle le rendrait inexistant ;
- que, dès lors, le moyen susvisé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu a cette condamnation." ;Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par les requérantes doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :Article 1er :La requête est rejetée.Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme LC et au ministre de l'intérieur.Copie sera également transmise, pour information, au préfet du Cantal et à la commune de Ségur Les Villas

SECTION DE BLATTEVEISSIERE




SECTION DE BLATTEVEISSIEREPREFECTURE DU CANTAL
SOUS-PREFECTURE DE SAINT-FLOURJC/YR
n° SF - 98-62 COMMUNE DE SEGUR-LES-VILLASSection de Blatvaissière
Arrêté portant transfert à la commune de biens appartenant à la sectionLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Vu le livre IV, titre 1er du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la section de commune et notamment ses articles L 2411-6, L 2411-11 et L 2411-16,VU l'arrêté n° 97-2330 du 25 novembre 1997 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Henri PLANES, Sous-Préfet de Saint-Flour,VU la délibération du conseil municipal de Ségur-les-Villas en date du 28 février 1998 reçue dans les services de la sous-préfecture le 06 mars 1998, concernant le transfert à titre gratuit à la commune de parcelles de terrain appartenant à la section de Blatvaissière,VU la demande conjointe présentée par les neuf électeurs de la section de Blatvaissière pour obtenir le transfert à titre gratuit à la commune des biens suivants :| section | n° | lieu-dit | nature | contenance |
|---|
| B | 214 | Blatvaissiére | L | 40 ca |
| B | 217 | Blatvaissière | PA | 5 ha 23 a 89 ca |
soit une superficie totale de 5 ha 24 a 29 ca,
SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR,Article 1er : Considérant la délibération adoptée par le conseil municipal de Ségur-les-Villas le 28 février 1998, et la demande formulée par les 9 électeurs de la section de Blatvaissiére,Il est décidé d'autoriser le transfert, à titre gratuit, à la commune de Ségur-les-Villas, des biens suivants :| section | n° | lieu-dit | nature | contenance |
|---|
| B | 214 | Blatvaissiére | L | 40 ça |
| B | 217 | Blatvaissière | PA | 5 ha 23 a 89 ca |
soit une superficie totale de 5 ha 24 a 29 ca,
Article 2 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Ségur-les-Villas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéFAIT A SAINT-FLOUR, le 19mars 1998
POUR LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Signé : Henri PLANESPOUR AMPLIATION
A SAINT-FLOUR, le 19 mars 1998
Le secrétaire général de la sous préfecture SAINT-FLOUR
Serge DESTANNES
SECTION DE LA GAZELLETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT N° 92619 du 05/01/93
NATURE DE L'AFFAIRE
BIENS SECTIONAUX - AYANTS DROIT
INSTANCE :
MME MARIE-HELENE LEGRAND
c/ COMMUNE DE SEGUR LES VILLASVu,enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 06/03/92, la requête présentée par la partie suivante :
MME MARIE -HELENE LEGRAND, demeurant COTE DE CHOUBERT à SAINT PAULIEN (43350)-, tendant, - à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de SEGUR LES VILLAS du 22 février 1992 fixant les conditions à remplir par les ayants droit aux biens sectionaux,
- à ce que les ayants droit" soient rétablis dans leurs droits,
- à ce que la commune soit contrainte à informer suffisamment ces derniers ;
Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu le code général des impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu le code des communes ;Vu le jugement du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND du 19 janvier 1991 ;Après avoir entendu à l'audience publique du 05/01/93 à laquelle siégeaient : M. G.-D. MARILLIA, Président, MME S. CHALHOUB et M. Y. MARINO, Conseillers. - le rapport de M- G.-D. MARILLIA, Président ;
- les observations de M. POUGET, maire de SEGUR LES VILLAS ;
- et les conclusions de M. H, DUBREUIL, Commissaire du Gouvernement ;
Et après en avoir délibéré en la même formation ;Considérant - que par jugement susvisé, le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé une délibération du conseil municipal de SEGUR LES VILLAS du 19 janvier 1991 en tant qu'il avait, en fixant les conditions exigées des ayants droit des biens sectionaux de la GAZELLE, imposée une condition non prévue par la loi ;
- que le conseil municipal a alors pris une nouvelle délibération du 22 février 1992 dont Mme LEGRAND sollicite l'annulation ;
Considérant que les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'affichage d'une délibération sont sans aucun effet sur sa légalité ;Considérant, en ce qui concerne la recevabilité des conclusions, - que la requérante demande au Tribunal, de déclarer la procédure abusive, de rétablir les personnes qui exploitent des terres agricoles dans leurs droits, et que la commune soit tenue à une information effective ;
- que ces conclusions sont, soit formulées en termes trop vagues soit aboutissent pour le tribunal à adresser des injonctions à l'administration, ce que le juge administratif s'interdit de faire ;
- que lesdites conclusions, qui n'ont d'ailleurs pas été reprises dans le mémoire en réplique et doivent ainsi être considérées comme ayant été abandonnées, sont irrecevables ;
Considérant, en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation, - que, dans la nouvelle définition qu'il donne des ayants droit, le conseil municipal a repris une formule qui reproduit presque complètement les termes de l'article L 151-10 du code des communes ;
- qu'il n'apparaît pas que cette définition aboutisse à donner des ayants droit une autre définition que celle prévue au texte législatif ;
Considérant - que ce texte ne donne pas la définition de l'exploitant agricole ;
- qu'il appartiendra à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier au cas par cas, en fonction des caractéristiques de chaque exploitation, si l'intéressé peut se voir reconnaître, au cas précis, la qualité d'exploitant agricole au sens des dispositions de l'article L 151-10 du code des communes ;
Considérant toutefois - que si le conseil municipal pouvait légitimement prévoir la nécessité, dans sa délibération de vérifier que les conditions ainsi exigées étaient effectivement remplies , il ne pouvait, comme il l'a fait, fixer "impérativement" le mode de preuve à présenter ;
- que ce faisant, il ajoutait, à nouveau, comme il l'a déjà fait précédemment, une condition supplémentaire non prévue par la loi, alors et surtout que les organismes auxquels se réfère la délibération peuvent avoir - et d'ailleurs ont effectivement - une définition de l'agriculteur différente de celle qui est donnée par l'article L 151-10 du code des communes seul applicable en l'espèce ;
- que la délibération attaquée doit en conséquence être annulée ;
DECIDE :ARTICLE 1. - La délibération du conseil municipal de SEGUR LES VILLAS du 22 février 1992 est annulée.ARTICLE 2. - Les autres conclusions de la requête sont rejetéesExpédition du présent jugement sera faite conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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