SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAUCAA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON (3ème chambre)
°n 10LY02228 du 7 février 2012 SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU. MM. DEGOUL M. Fontanelle Président Mme Dèche Rapporteur, Mme Schmerber Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, représentée par M. André DEGOUL, domicilié Lafon à Thiezac (15800) et par M. André DEGOUL, demeurant Lafon à Thiezac (15800) ; Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901273 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2009 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de convoquer les électeurs de la section de commune de Lafon-Le Croizet-Malgrat-Le Thau en vue de l'élection des membres de la commission syndicale ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE THIEZAC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
le Tribunal était incompétent pour statuer sur la propriété du gîte ;
le revenu annuel pour 2008 de la section était de 3 293,59 euros, compte tenu de l'ensemble des revenus qui devaient être pris en compte, ce qui constitue une somme bien supérieure au revenu minimum de 736 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la commune de Thiézac qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que :
l'appel formé par la section de commune représentée par M. DEGOUL n'est pas recevable ;
dès lors que n'entrent pas dans la détermination du revenu minimum tous les biens n'ayant pas de revenu cadastral, les requérants ne peuvent se prévaloir des revenus provenant de l'attribution des terres à vocation agricole et pastorale : ainsi, et dès lors que le revenu cadastral du gîte ne peut être pris en compte, la section de commune ne justifie pas des revenus requis pour que le préfet convoque ses électeurs ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté pour la SECTION DE LAFON-LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et M. André DEGOUL qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 ;Vu le jugement attaqué ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code civil ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
et les observations de M. DEGOUL et de Me Gatignol pour la commune de Thiezac ;
Considérant que par la présente requête, M. DEGOUL et la SECTION DE LAFON-LE CR0IZET-MALGRAT-LE THAU, représentée par ce dernier, demandent à la Cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juin 2009, par laquelle le préfet du Cantal a refusé de convoquer les électeurs de la section de commune en vue de l'élection des membres de la commission syndicale ;Considérant, en premier lieu,
qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...) " ;
qu'aux termes de l'article D. 2411-1 du même code dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel en date du 15 mai 2008 : " Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 368 euros de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le préfet, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé a l'alinéa précédent " ;
qu'enfin, par arrêté du préfet du Cantal n° 2008-914 du 3 juin 2008 pris en application de l'article D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales précité : " Le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens d'une section fixé par l'arrêté du 18 mai 2001 susvisé à 666 euros (4 368 francs) de revenu cadastral est porté à 736 euros " ;
Considérant
que l'article L. 2411-5 précité renvoie au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les conditions de fixation du montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée ;
qu'en fixant ce montant par référence au " revenu cadastral ", qui constitue une valeur de référence raisonnable eu égard à la consistance des biens détenus et des revenus perçus par les sections de communes, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu ces dispositions ;
que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet du Cantal pouvait légalement ne prendre en considération que le seul revenu cadastral de la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU sans y intégrer les autres revenus ou produits des biens dont elle pourrait bénéficier, notamment les revenus tirés de la coupe du bois ou ceux tirés de la location de ses terres à vocation agricole et pastorale ;
Considérant, en second lieu,
qu'aux termes de l'article 553 du code civil : " Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé " , qu'aux termes de l'article 555 du même code : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. /(...) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit. à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent laissés les constructions, plantations et ouvrages. (...) " ;
qu'il ressort de ces dispositions que le droit du propriétaire du fonds de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain est subordonné au remboursement au tiers par le propriétaire du fonds, soit d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit du coût des matériaux et du prix de la main d’œuvre estimés à la date du remboursement ;
Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Thiezac a fait édifier en 1974 une construction à usage de gîte sur un terrain situé au lieudit Lafon qu'elle a financée sur ses fonds propres et par des subventions accordées par l'Etat et le département du Cantal ;
que si les requérants soutiennent que le terrain d'assiette de cette construction appartient à la SECTION N DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, ils n'établissent ni que ladite section aurait auparavant revendiqué la propriété du gîte édifié sur ce terrain, ni qu'elle aurait procédé au remboursement de l'immeuble selon une des deux modalités fixées à l'article 555 susvisé du code civil ;
que dans ces conditions, et en l'absence de difficulté sérieuse sur la propriété dudit bien, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet devait prendre en compte, au titre des revenus cadastraux de la section, ceux tirés de l'exploitation dudit gîte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Thiezac, que la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU et M. DEGOUL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants et des différents défendeurs la somme que les différentes parties au litige demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La requête de la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU et de M. DEGOUL est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiézac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, à M. André DEGOUL et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
SECTION DE LAFON- LE CROIZET- MALGRAT-LE THAUTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0901273 du 6 juillet 2010 SECTION DE LAFON- LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et M. André DM. L'hirondel Rapporteur M. Chacot Rapporteur public
Appel en cours
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2009, présentée par la SECTION DE LAFON-LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU, dont le siège est à Thiezac (15800) et par M. André D, demeurant Lafon à Thiezac (15800) ;la SECTION DE LAFON- LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU et autre demandent au tribunal :
d'annuler la décision en date du 24 juin 2009 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de convoquer les électeurs de la section de commune de Lafon - Le Croizet - Malgrat - Le Thau en vue de l'élection des membres de la commission syndicale ;
d'enjoindre au préfet du Cantal de saisir les services fiscaux afin de procéder à une révision des revenus cadastraux de la commune ;
La SECTION DE LAFON - LE CROIZET – MALGRAT - LE THAU et autre soutiennent que ladite section dispose de revenus suffisants pour être dotée, en application de l'article L.2411-5 du code général des collectivités territoriales, d'une commission syndicale ;
qu'en effet, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ne pas prendre en compte les revenus tirés du bâtiment assis sur la parcelle cadastrée section AK n°129 ;
que cette parcelle appartenant à la section de commune, le gîte qui est construit dessus lui appartient conformément aux dispositions de l'article 544 du code civil ;
que si la commune s'est appropriée illégalement les revenus tirés de l'exploitation de ce gîte, la section de commune est en droit de lui réclamer une compensation financière ;
que le cas échéant, il reviendra au juge civil de déterminer la propriété de ce bien ; qu'en tout état de cause, en ne retenant pas les revenus tirés de l'exploitation de ce gîte, la section de commune dispose de ressources suffisantes puisqu'elle possède 200 hectares de biens, dont 50 hectares de pâtures rapportant à elles seules un revenu annuel de 1 200 euros ;
Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour la commune de Thiezac, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ; la commune de Thiezac conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SECTION DE LAFON- LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et M. D lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;La commune de Thiezac soutient que :
En application des dispositions des articles L.2411-5 et D.2411-1 du code général des collectivités territoriales, les biens n'ayant pas de revenu cadastral, tels les biens mobiliers, n'ont pas à être pris en considération ;
En ce qui concerne le gîte communal, à savoir le local de ski nordique au hameau de Rivière, sa construction a été autorisée suivant délibération du 6 juin 1974 et elle en a confié la gestion, depuis 1982, au foyer de ski de fond ;
qu'elle justifie, ainsi, depuis plus de 30 ans d'une possession continue et ininterrompue de ce gîte ;
qu'elle en est, par suite, devenue propriétaire en application de l'article 2272 et suivants du code civil fixant les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière ;
que c'est donc à bon droit que le préfet du Cantal n'a pas retenu, dans les ressources de la section de commune, les revenus tirés de l'exploitation du gîte ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;Le préfet du Cantal soutient que :
Au titre de la légalité externe :
S'agissant des revenus tirés de l'exploitation du gîte, il était tenu de prendre en compte les déclarations du maire de Thiezac selon lesquelles le gîte appartient à la commune ; que s'il existe un contentieux sur ce point, il appartenait aux requérants, avant de le saisir, de faire trancher ce différend par le juge judiciaire ;
Si les requérants contestent le calcul de l'imposition en ce qui concerne le montant du revenu cadastral, il leur appartient d'adresser une réclamation à l'administration fiscale en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
que le contentieux de l'impôt peut faire, en outre, l'objet d'un contentieux devant le tribunal de grande instance en application des articles R.202-1 à R. 202-6 du même livre ;
Au titre de la légalité interne :
C'est à bon que les revenus tirés de l'exploitation du gîte n'ont pas été retenus dans les ressources de la section de commune ;
qu'en effet, la commune de Thiezac a construit de bonne foi le gîte communal sur un terrain de la section de commune dans les années 1970 grâce à une subvention de l'Etat;
que depuis, ce gîte a été agrandi par la commune sur ses fonds propres ainsi que par un emprunt réalisé par la commune et des subventions apportées par l'Etat et le département ;
que M. D avait donné son accord à ce plan de financement ; que le permis de construire n'a pas été contesté ;
La propriété de ce bien par la commune n'est au demeurant contesté par aucun ayant-droit de la section de commune ;
La commune de Thiezac possède les murs du gîte au titre de la possession utile en application de l'article 2261 et suivants du code civil ;
qu'elle a donc la possibilité de demander au juge civil la reconnaissance de la propriété de ce bien en application de l'article 2272 du même code ;
Si les requérants se prévalent des dispositions de l'article 552 du code civil, l'article 555 organise toutefois les relations entre le propriétaire et le constructeur ;
qu'en application de ce dernier article, si la section de commune souhaite conserver le bien, elle doit dédommager le constructeur ;
que la création du gîte, loin de représenter une spoliation, constitue un enrichissement de la parcelle concernée ;
Le Club de ski de fond, présidé à l'époque (1996) par M. D, a profité des aménagements de la commune pour développer son activité ;
que M. D ne faisait pas alors état de la section de commune ;
que ce n'est qu'en 2008 que la section de commune a affirmé que ce gîte lui appartenait pour être édifié sur un de ces terrains mais sans en apporter la preuve ;
que la section de commune n'a pas utilisé les voies de droit dont elle dispose pour se voir reconnaître la propriété de ce bien ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté par la SECTION DE LAFON-LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et autre qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;Ils soutiennent, en outre, que :
Le préfet a outrepassé ses pouvoirs en ne retenant pas certains revenus déclarés par les électeurs ;
qu'il ne pouvait le faire sans saisir préalablement le juge administratif sauf à entacher sa décision d'incompétence ;
L'appartenance du terrain sur lequel est assis le gîte ne fait aucun doute ;
qu'il n'est pas besoin de saisir de cette question le juge judiciaire ;
que le préfet ne saurait invoquer les dispositions de l'article 552 du code civil ;
qu'il peut simplement demander à la commune de Thiezac de saisir le juge judiciaire pour voir juger le problème de la propriété du gîte sans distraire préalablement ces ressources des revenus globaux de la section ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le préfet du Cantal qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code civil ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
le rapport de M. L'hirondel ;
les observations de Me Maisonneuve pour la commune de Thiezac ;
et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;Considérant
que par une demande en date du 2 septembre 2008, des électeurs de la section de commune de Lafon - Le Croizet – Malgrat - Le Thau ont demandé au préfet du Cantal, sur le fondement des articles L.2411-3 et D.2411-4 du code général des collectivités territoriales, de convoquer l'ensemble des électeurs de ladite section en vue de la désignation des membres de la commission syndicale ;
que par courrier en date du 23 janvier 2009, ils ont précisé, en complément de leur demande, que le montant total annuel des revenus cadastraux de la section de commune s'élevait à 1 220 euros, à savoir 844 euros pour les propriétés bâties et 376 euros pour les propriétés non bâties ;
que par décision en date 24 juin 2009, le préfet du Cantal, après ne pas avoir retenu les revenus tirés des propriétés bâties, a refusé de convoquer les électeurs de la section en raison de l'insuffisance de ses revenus propres ;
que par requête enregistrée le 16 juillet 2009, la SECTION DE LAFON- LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et M. D demandent au Tribunal l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de saisir l'administration fiscale en vue de la révision immédiate des revenus cadastraux de la commune ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :Considérant
qu'aux termes de l'article L.2411-5 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...) »;
qu'aux termes de l'article D.2411-1 du même code dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel en date du 15 mai 2008 : « Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 368 euros de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le préfet, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent » ;
qu'enfin, par arrêté du préfet du Cantal n°2008-914 du 3 juin 2008 pris en application de l'article D.2411-1 du code général des collectivités territoriales précité : « Le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens d'une section fixé par l'arrêté du 18 mai 2001 susvisé à 666 euros (4 368 francs) de revenu cadastral est porté à 736 euros » ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu donner au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles il convenait d'apprécier le montant minimal des revenus ou produits des biens de la section à prendre en compte pour qu'une section de commune puisse être dotée d'une commission syndicale ;
que pour le département du Cantal, une commission syndicale ne peut être constituée si l'ensemble des revenus ou produits des biens de ladite section est inférieur au revenu cadastral fixé, à la date de la décision attaquée, à 736 euros ;
Considérant, en premier lieu,
qu'aux termes de l'article 553 du code civil : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; » ;
qu'aux termes de l'article 555 du même code : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. /(...) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. (...) » ;
qu'il ressort de ces disposition que le droit du propriétaire du fonds de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain est subordonné au remboursement au tiers par le propriétaire du fonds, soit d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit du coût des matériaux et du prix de la main d'œuvre estimés à la date du remboursement ;
Considérant
qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Thiezac a fait édifier en 1982, puis agrandir en 1993, une construction à usage de gîte sur un terrain situé au lieudit Lafon qu'elle a financée sur ses fonds propres et par des subventions accordées par l'Etat et le département du Cantal ;
que si les requérants soutiennent que le terrain d'assiette de cette construction appartient à la section de commune de Lafon - Le Croizet - Malgrat - Le Thau, ils n'établissent pas que ladite section a procédé au remboursement de l'immeuble selon une des deux modalités fixées à l'article 555 susvisé du code civil ;
que dans ces conditions, la section de commune ne pouvant prétendre conserver la propriété du gîte, c'est à bon droit que le préfet du Cantal a exclu, sans avoir à saisir préalablement le juge administratif de cette question, du montant des revenus cadastraux, ceux tirés de l'exploitation de cet immeuble ;
Considérant, en second lieu,
que si les requérants allèguent que la section de commune dispose d'autres revenus fonciers, tirés notamment de l'exploitation de pâtures, s'élevant à 1 200 euros par an, ce moyen n'est assorti d'aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
qu'un tel moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que faute d'établir que la section de commune dispose de revenus ou produits cadastraux au moins équivalent à 736 euros par an, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Cantal a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en refusant de convoquer les électeurs de ladite section ;
que, par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :Considérant
qu'il appartient au contribuable qui le juge opportun de saisir l'administration fiscale ;
que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cantal d'exiger de l'administration fiscale qu'elle procède à une révision immédiate des revenus cadastraux de la commune ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant
qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Thiezac et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article1er : La requête de la SECTION DE LAFON- LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et de M. D est rejetée.Article 2 : La section DE LAFON - LE CROIZET – MALGRAT - LE THAU et M. D verseront, ensemble, une somme de 1 000 euros à la commune de Thiezac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE LAFON- LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, à M. D, au préfet du Cantal et à la commune de Thiezac.
SECTION D'ARMANDIE-LE BOSArrêté de transfert au profit de la commune des biens immobiliers appartenant à la section
SECTION DE LAJARRIGEArrêté de transfert au profit de la commune des biens immobiliers appartenant à la section
SECTION DE COMMUNE DE CHER, LABRO, GUITTARDCOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON (3ème chambre)
N°07LY01476 du 26 février 2010 C+ COMMUNE DE THIEZAC M. Fontanelle Président, M. Seillet Rapporteur, Mme Schmerber rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE THIEZAC, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 30 juin 2007, domiciliée en la mairie de la commune à Thièzac (15450) ;la commune de Thiézac demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 051425 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mlle J, a annulé la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le maire a refusé de lui attribuer 7 ha de terres agricoles de la section de commune de Cher, Labro, Guittard ;
2°) de rejeter la demande de Mlle J tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de Mlle J la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient
que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le seul fait d'être cogérant d'une société civile d'exploitation agricole et d'exercer une activité agricole dans le cadre de cette société suffit à conférer la qualité d’exploitant agricole pour l’attribution d’un lot de terres de section an sens des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales,
et, par suite, que Mlle J avait laqualité d'exploitante agricole, alors que ces dispositions ne réservent pas le bénéfice des terres à vocation agricole aux seules personnes physiques,
et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit la notion d'exploitant agricole ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2007 présenté pour Mlle J qui conclut :
1°) au rejet de la requête
2°) à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE THIEZAC de lui reconnaître la qualité d'ayant droit prioritaire et de lui attribuer un lot de biens de section sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, â ce qu'il soit enjoint à Ladite commune de délibérer sans délai, pour établir la liste des ayant droits et pour décider d'attribuer les lots, sous la même astreinte ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE THIEZAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-s du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
le maire a outrepassé ses compétences en prenant seul la décision de refus en litige, sans solliciter l'avis du conseil municipal et en se référant à la décision d'une commission incompétente pour attribuer les terres de la section ;
contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE DE THIEZAC, elle justifie de sa qualité d’exploitante de ce qu’elle satisfait ans conditions de capacité et d'expérience professionnelle définies à l'article R. 331-1 du code rural, et de ce que le siège de l'exploitation se trouve sur la section et, par suite, de ce qu'elle remplit les conditions hiérarchiques du premier rang exigées par la loi ;
en sa qualité de co-gérante d'une société civile d'exploitation agricole, elle doit être regardée comme une exploitante agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code civil ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi du 10 juin 1793 ;Vu la loi du 9 ventôse an XII et le décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette loi :Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :
le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
les observations de Me Maisonneuve, pour la COMMUNE DE THIEZAC ;
et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole a été à nouveau donnée à Me Maisonneuve
Considérant
que Mlle J, associée, avec M. R, depuis 2003, au sein de la société civile d'exploitation agricole "Le Cher", dont le siège se trouve sur le territoire de la section de commune de Cher, Labro, Gaillard, sur le territoire de la COMMUNE DE THIEZAC, a demandé, par une lettre du 13 juin 2005, au maire de ladite commune, de lui attribuer par bail, une surface de 7 ha de biens de cette section de commune ayant la qualité de terres à vocation agricole ou pastorale ;
que, par une lettre du 4 juillet 2005, ledit maire a rejeté cette demande, ainsi que celle, identique, qui avait été également présentée par M. R, en indiquant : "rien dans l'état actuel de mes informations ne me permet de vous donner une réponse positive", et "pour l'instant, j'en reste à un ayant droit par exploitation située sur la section dès l'instant que sa situation correspond aux critères d'attribution énoncés par l'article 2411-10 de la loi" ;
qu'il était également fait état d'un partage, attribuant en particulier à M. R 10,23 ha des terres de la section de commune, devant être soumis à l'approbation du conseil municipal "aussitôt que possible" que la COMMUNE DE THIEZAC fait appel du jugement du 9 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mlle J, a annulé ladite décision du 4 juillet 2005, regardée comme portant refus d'attribuer à l'intéressée 7 ha de terres agricoles de la section de commune de Cher, Labro, Guittard ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section l'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune, à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune, / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. (...) " ;Considérant
qu'une société civile d'exploitation agricole constitue une société civile de droit commun régie par les articles 1845 et suivants du code civil, dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses membres ;
que, par suite, en l'absence de disposition prévoyant la prise en compte de la situation des associés pour la détermination des critères de priorité, fixés par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10, permettant l'attribution, à des exploitants agricoles, des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune, les conditions d'attribution desdites terres doivent être appréciées au regard de la situation de la seule société, en sa qualité d'exploitant agricole au sens de ces dispositions ;
que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du maire de Thiézac du 4 juillet 2005 en litige, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif tiré de ce que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que Mlle J était cogérante de la SCEA Le Cher et qu'elle exerçait une activité agricole dans le cadre de cette société, elle devait, dans ces conditions, être regardée comme exploitante agricole au sens des dispositions précitées et susceptible d'obtenir, le cas échéant, l'attribution d'un lot des terres de ladite section ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle J tant devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'en appel ;Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE THIEZAC à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mlle J ;Considérant
qu'ainsi qu'il a été dit, les conditions d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune devaient être appréciées au regard de la situation de la seule société" civile d'exploitation agricole "Le Cher", regardée comme exploitante agricole, au sens de dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
que, dès lors Mlle J associée, avec M. R, au sein de ladite société civile d'exploitation agricole, ne pouvait se prévaloir de cette même qualité d'exploitante agricole et la COMMUNE DE THIEZAC était tenue de rejeter sa demande d'attribution de terres sur le fondement de ces dispositions, aux termes desquelles seuls des exploitants peuvent bénéficier d'une attribution de terres à vocation agricole ou pastorale ;
que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la lettre du 4 juillet 2005 en litige doit être écarté comme inopérant,
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE THIEZAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le maire de Thiézac a refusé d'attribuer à Mlle J 7 ha de terres agricoles de la section de commune de Cher, Labro, Guittard ;Sur les conclusions de Mlle J aux fins d'injonction:Considérant
que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:Considérant
que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE THIEZAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mlle J et non compris dans les dépens ;
qu’il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle J la somme de 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :Article 1er : Le jugement n° 051425 du 9 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : Les conclusions de Mlle J sont rejetées.Article 3 : Mlle J versera la somme de 500 euros à la COMMUNE DE THIEZAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THIEZAC et à Mlle J.Délibère après l'audience du 9 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre M. Givord, président assesseur M. Seillet, premier conseiller Lu en audience publique, le 26 février 2010.
SECTION DE COMMUNE DE CHER, LABRO, GUITTARD
Ayant droit et exerçant une activité agricole dans le cadre d’une SCEA (cogérante) Mlle J doit être regardée comme exploitante agricole au sens des dispositions et susceptible d’obtenir l’attribution d’un lot des terres de ladite section sans que puisse y faire obstacle, en tout état de cause, l’absence d’un règlement municipalTA Clermont-Ferrand N° 051425 Lecture du 9 mai 2007 Mlle J c/commune de THIEZACVu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée par Mlle J, demeurant Le Cher à Thiézac (15800); Mlle J demande au Tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune de Thiézac a refusé de lui attribuer 7 ha des terres agricoles de la section de commune de Cher, Labro, Guittard, d’ordonner à la commune de la reconnaître comme ayant droit et de lui attribuer un lot des biens de la section sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de ThiézacConsidérant
que la commune de Thiézac fait valoir que le courrier de son maire en date du 4 juillet 2005 constituerait une simple note d’information insusceptible d’être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir
que, toutefois, par ledit courrier, le maire de Thiézac a, en réponse à la demande d’attribution de terres agricoles appartenant à la section de Cher, Labro et Guittard, de Mlle J, indiqué que "rien, en l’état de mes informations, ne me permettait de vous donner une réponse positive";
et qu’il "en restait à un ayant droit par exploitation" ;
que, par suite, ce courrier doit être regardé comme une décision de rejet de la demande de Mlle J susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir sans que la commune puisse utilement soutenir que seul le conseil municipal était compétent pour décider de l’attribution des terres agricoles ;
Sur la légalitéConsidérant
qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les membres de la section ont, ( )Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale" ;
que ces dispositions n’ont pas pour effet d’exclure les groupements d’agriculteurs et sociétés civiles d’exploitation agricole du bénéfice de l’attribution de lots à exploiter dès lors que leurs membres remplissent les conditions y ouvrant droit telles que définies par l’article précité
Considérant
que Mlle J, qui est associée avec M. R dans la société civile d’exploitation agricole le Cher dont le siège est sur le territoire de la section de Cher, Labro, Guittard, fait valoir qu'étant exploitante agricole domiciliée sur le territoire de ladite section, elle devrait se voir attribuer un lot de biens de section, alors qu'actuellement, le conseil municipal n'a attribué qu'un seul lot à M. R ;
que si la commune de Thiézac conteste que l'intéressée puisse bénéficier de l’attribution d’un lot de la section de commune au motif que cette attribution doit être limitée à un lot pour la société civile, il ressort des pièces du dossier que Mlle J est cogérante de ladite société civile et exerce une activité agricole dans le cadre de cette société ;
que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme exploitante agricole au sens des dispositions précitées et susceptible d’obtenir, le cas échéant, l’attribution d’un lot des terres de ladite section sans que puisse y faire obstacle, en tout état de cause, l’absence d’un règlement municipal ;
que par suite, Mlle J est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Thiézac de lui attribuer une parcelle des biens de la section de Cher, Labro, GuittardConsidérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.";Considérant
que si le présent jugement annule le refus opposé par le maire de la commune de Thiézac à la demande de Mlle J d’attribution d’une parcelle des biens de la section de Cher, Labro, Guittard, son exécution n’implique pas nécessairement que ladite commune lui attribue un lot de terres agricoles de la section ;
que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeConsidérant
qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Thiézac doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :Article 1er : La décision du maire de la commune de Thiézac en date du 4 juillet 2005 est annulée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la commune de Thiézac tendant à la condamnation de Mle J au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mle J et à la commune de Thiézac.Lu en audience publique le 9 mai 2007.
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986