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THIEZAC


SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU

CAA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(3ème chambre)
°n 10LY02228 du 7 février 2012
SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU. MM. DEGOUL
M. Fontanelle Président Mme Dèche Rapporteur, Mme Schmerber Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, représentée par M. André DEGOUL, domicilié Lafon à Thiezac (15800) et par M. André DEGOUL, demeurant Lafon à Thiezac (15800) ;
Les requérants demandent à la Cour : Les requérants soutiennent que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la commune de Thiézac qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté pour la SECTION DE LAFON-LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et M. André DEGOUL qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

Considérant que par la présente requête, M. DEGOUL et la SECTION DE LAFON-LE CR0IZET-MALGRAT-LE THAU, représentée par ce dernier, demandent à la Cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juin 2009, par laquelle le préfet du Cantal a refusé de convoquer les électeurs de la section de commune en vue de l'élection des membres de la commission syndicale ;

Considérant, en premier lieu, Considérant Considérant, en second lieu, Considérant Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Thiezac, que la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU et M. DEGOUL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants et des différents défendeurs la somme que les différentes parties au litige demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU et de M. DEGOUL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiézac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, à M. André DEGOUL et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

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SECTION DE LAFON- LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0901273 du 6 juillet 2010
SECTION DE LAFON- LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et M. André D

M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Appel en cours

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2009, présentée par la SECTION DE LAFON-LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU, dont le siège est à Thiezac (15800) et par M. André D, demeurant Lafon à Thiezac (15800) ;

la SECTION DE LAFON- LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU et autre demandent au tribunal :

La SECTION DE LAFON - LE CROIZET – MALGRAT - LE THAU et autre soutiennent que ladite section dispose de revenus suffisants pour être dotée, en application de l'article L.2411-5 du code général des collectivités territoriales, d'une commission syndicale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour la commune de Thiezac, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ; la commune de Thiezac conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SECTION DE LAFON- LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et M. D lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Thiezac soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Cantal soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté par la SECTION DE LAFON-LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et autre qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le préfet du Cantal qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;

Considérant

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant

Considérant, en second lieu,

Considérant

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article1er :
La requête de la SECTION DE LAFON- LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et de M. D est rejetée.

Article 2 : La section DE LAFON - LE CROIZET – MALGRAT - LE THAU et M. D verseront, ensemble, une somme de 1 000 euros à la commune de Thiezac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE LAFON- LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, à M. D, au préfet du Cantal et à la commune de Thiezac.

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SECTION D'ARMANDIE-LE BOS

Arrêté de transfert au profit de la commune des biens immobiliers appartenant à la section


SECTION DE LAJARRIGE

Arrêté de transfert au profit de la commune des biens immobiliers appartenant à la section


SECTION DE COMMUNE DE CHER, LABRO, GUITTARD

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON (3ème chambre)
N°07LY01476 du 26 février 2010
C+
COMMUNE DE THIEZAC
M. Fontanelle Président,
M. Seillet Rapporteur,
Mme Schmerber rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE THIEZAC, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 30 juin 2007, domiciliée en la mairie de la commune à Thièzac (15450) ;

la commune de Thiézac demande à la Cour : Elle soutient Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2007 présenté pour Mlle J qui conclut : Elle soutient que : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 10 juin 1793 ;

Vu la loi du 9 ventôse an XII et le décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette loi :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : Considérant Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section l'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune, à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune, / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. (...) " ;

Considérant Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle J tant devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'en appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE THIEZAC à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mlle J ;

Considérant Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE THIEZAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le maire de Thiézac a refusé d'attribuer à Mlle J 7 ha de terres agricoles de la section de commune de Cher, Labro, Guittard ;

Sur les conclusions de Mlle J aux fins d'injonction :

Considérant Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n° 051425 du 9 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mlle J sont rejetées.

Article 3 : Mlle J versera la somme de 500 euros à la COMMUNE DE THIEZAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THIEZAC et à Mlle J.

Délibère après l'audience du 9 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre
M. Givord, président assesseur
M. Seillet, premier conseiller
Lu en audience publique, le 26 février 2010.

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SECTION DE COMMUNE DE CHER, LABRO, GUITTARD
Ayant droit et exerçant une activité agricole dans le cadre d’une SCEA (cogérante) Mlle J doit être regardée comme exploitante agricole au sens des dispositions et susceptible d’obtenir l’attribution d’un lot des terres de ladite section sans que puisse y faire obstacle, en tout état de cause, l’absence d’un règlement municipal

TA Clermont-Ferrand
N° 051425
Lecture du 9 mai 2007

Mlle J c/commune de THIEZAC

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée par Mlle J, demeurant Le Cher à Thiézac (15800); Mlle J demande au Tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune de Thiézac a refusé de lui attribuer 7 ha des terres agricoles de la section de commune de Cher, Labro, Guittard, d’ordonner à la commune de la reconnaître comme ayant droit et de lui attribuer un lot des biens de la section sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Thiézac

Considérant

Sur la légalité

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Thiézac de lui attribuer une parcelle des biens de la section de Cher, Labro, Guittard

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.";

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La décision du maire de la commune de Thiézac en date du 4 juillet 2005 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Thiézac tendant à la condamnation de Mle J au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mle J et à la commune de Thiézac.

Lu en audience publique le 9 mai 2007.

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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986