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TREMOUILLE



SECTION D'AUZERETTE

Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 65642 du 24 avril 1989

Le Chatelier, rapporteur
Mme Moreau, commissaire du gouvernement

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant à Champs sur Tarentaine (15270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que Mme X... ait saisi la juridiction civile du litige qui l'oppose à la commune de Trémouille n'obligeait pas le tribunal administratif à surseoir à statuer sur sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice que lui auraient causé les agissements de la commune ;

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission de statuer ;

Au fond :

Considérant, d'une part, que Mme X... entend demander que la commune de Tremouille soit condamnée à l'indemniser de préjudices qu'elle lui aurait causés ; que la requête de Mme X... est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'invitée à régulariser sa requête en recourant à ce ministère, la requérante n'a pas donné suite à cette invitation ; que, dès lors ses conclusions à fin d'indemnité ne sont pas recevables ;

Considérant, d'autre part, que si devant le tribunal administratif Mme X... s'est prévalue de la prétendue illégalité de la délibération du 23 février 1978 du conseil municipal de Trémouille à l'appui de ses conclusions aux fins d'indemnité, elle n'a pas formé en première instance de conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération ; qu'elle n'est pas recevable à présenter de telles conclusions pour la première fois devant le juge d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Trémouille et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Abstrats : 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT – OBLIGATION

54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES

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