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LA TRINITAT



SECTION DES ABRIOLS

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Les requérants ne justifiaient du domicile réel et fixe sur la section et n’établissent pas que le conseil municipal aurait méconnu, pour l’attribution des terres de la section de commune des Abriols, le principe d’égalité

N° 07LY01015 du 26 novembre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur
Mme HUMBERT-BOUVIER, commissaire du gouvernement
BOCOUM KOMINE, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mlle A, ... et M. B, ...) ;

Mlle A et M. B demandent à la Cour : Ils soutiennent Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l’ordonnance en date du 3 juillet 2009 fixant la clôture d’instruction au 4 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour la commune de La Trinitat, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune soutient Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour les requérants qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

ils soutiennent, en outre, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2009 : La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties.

Considérant que par la présente requête, Mlle A et M. B demandent à la Cour d’annuler le jugement du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le conseil municipal de La Trinitat a refusé de leur attribuer des terrains appartenant à la section de commune des Abriols ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la commune de La Trinitat :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : - Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. ;

Considérant Considérant qu’en l’absence de toute précision sur la situation de l’attributaire des terres de la section de commune des Abriols, et à supposer même que des parcelles appartenant à la section de commune étaient susceptibles d’attribution à la date de la demande adressée au conseil municipal par les requérants, ceux-ci n’établissent pas que le conseil municipal aurait méconnu, pour l’attribution des terres de la section de commune des Abriols, le principe d’égalité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de l’existence de mesures discriminatoires prises envers les éleveurs de chevaux, n’est pas établi ;

Considérant Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de La Trinitat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mlle A et de M. B est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Stéphanie A, à M. Sébastien B, à la commune de La Trinitat et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l’audience du 3 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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JOUISSANCE DES BIENS COMMUNAUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N°05LY01315
Lecture du 26 avril 2007

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour la COMMUNE DE LA TRINITAT (Cantal), représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 21 juillet 2005, par Me G, avocat

Elle demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : Considérant qu'à la demande de Mme X, éleveuse de chevaux sur le territoire de LA COMMUNE DE LA TRINITAT, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 31 mai 2005, annulé la délibération en date du 13 février 2003 du conseil municipal relative au règlement concernant les ayants droit à la jouissance des biens communaux ; que, se fondant sur l'article 542 du code civil, le tribunal a estimé que cette délibération, qui réservait la jouissance des biens communaux aux propriétaires de bovins, en excluant les propriétaires d'autres espèces tels que les équins, ovins et caprins, méconnaissait le principe d'égalité de traitement des habitants de la commune ;

Sur la légalité de la délibération du 13 février 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis " ; que le conseil municipal ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux, en réserver l'usage à une personne ou une catégorie de personnes sans que les différences de traitement en résultant, qui doivent être en rapport avec l'usage des communaux, procèdent de différences de situation ou répondent à un but d'intérêt général ;

Considérant que ni le risque qui résulterait de la cohabitation des bovins avec d'autres espèces ni les spécificités propres à l'élevage de chevaux, lesquelles, au demeurant, ne sont pas établies, ni le fait que Mme X ne serait pas exploitante agricole ne révèlent des différences de situation telles entre les propriétaires de bovins et les propriétaires d'autres animaux qu'elles seraient de nature à justifier l'exclusion de ces derniers des communaux ; que, par suite, en prenant la délibération en cause, dont il n'est pas établi qu'elle répondrait à un but d'intérêt général, le conseil municipal de LA TRINITAT a méconnu les dispositions de l'article 542 susrappelé du code civil ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA TRINITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération du 13 février 2003 ;

Sur les conclusions à fin de condamnation pour procédure abusive de la COMMUNE DE LA TRINITAT

Considérant que la COMMUNE DE LA TRINITAT n'a fait qu'user des voies de droit à sa disposition en interjetant appel d'un jugement qui avait annulé la délibération litigieuse ; que par suite Mme X n'est en tout état de cause pas fondée à demander sa condamnation à lui verser des dommages intérêts pour procédure abusive ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par LA COMMUNE DE LA TRINITAT doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la COMMUNE DE LA TRINITAT à payer à Me B la somme de 1200 euros ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE LA TRINITAT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA TRINITAT versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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SECTION DES ABRIOLS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

N°0502024
Mlle G
et M. B
M. Tixier Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

Audience du 23 janvier 2007
Lecture du 7 février 2007

attribution des terres sectionales Aide juridictionnelle – Décisions du 13 septembre 2005

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour Mlle G, élisant domicile Le Bourg à La Trinitat (15110) et M. B, élisant domicile Le Bourg à La Trinitat (15110), par Me X. Mlle G et M. B demandent au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil municipal de la commune de la Trinitat a refusé de leur attribuer des biens de la section des Abriols ainsi que de condamner ladite commune à leur verser une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2006, présenté pour la commune de la Trinitat représentée par son maire en exercice par Me Gervais, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de Mlle G et M. B à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée

Vu les décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand en date du 13 septembre 2005 admettant Mlle G et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 Juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" et qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ;

Considérant que par une décision implicite née le 19 juillet 2005, la commune de la Trinitat a rejeté la demande de Mlle G et de M. B tendant à se voir attribuer par bail la jouissance des biens de la section des Abriols ; qu’il résulte de l’article 5 précité de la loi du 11 juillet 1979 que cette décision implicite n’est pas illégale en raison de l’absence de motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune" ; que si Mlle G et M. B soutiennent qu’ils devaient être reconnus attributaires prioritaires d'un bien sectional en leur qualité d'exploitants agricoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur domicile aurait été situé sur le territoire de la section des Abriols ; qu’ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils rempliraient les conditions de premier rang de priorité, énumérées par les dispositions précitées, pour obtenir l’attribution des terres sectionales ;

Considérant en second lieu que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle G et M. B doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de la Trinitat ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mlle G et de M. B rejetée

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Trinitat tendant à la condamnation de Mlle GE et de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2007, à laquelle siégeaient :

Lu en audience publique le 7 février 2007.

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SECTION DES ABRIOLS
15 LA TRINITAT le maire de la commune, a présidé la séance du conseil municipal et 'il a en outre participé au vote de la délibération en litige par laquelle le conseil municipal a fixé un prix de vente, inférieur de 20 % à l'estimation du service des domaines, des terres de la section des Abriols au bénéfice d’un membre de sa famille
TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE CLERMONT-FERRAND

N°0501394
Mlle G
M. Tixier Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

Audience du 23 janvier 2007
Lecture du 7 février 2007

Aide juridictionnelle – Décision du 13 septembre 2005
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour Mlle G, élisant domicile Le Bourg à La Trinitat (15110), par Me Bocoum ;Mlle G demande au Tribunal d’annuler la délibération en date du 5 mars 2005 du conseil municipal de la commune de La Trinitat en tant qu’elle a fixé le prix de la vente à M. Alexandre Jugieu des biens de la section des Abriols ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2006, présenté pour la commune de La Trinitat représentée par son maire en exercice par Me Gervais qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de Mlle G à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand en date du 13 septembre 2005 admettant Mlle G au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de la Trinitat :

En ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir de Mlle G :

Considérant que la requête est dirigée contre la délibération du 5 mars 2005 en tant qu’elle a fixé le prix de la vente dont a bénéficié M. Alexandre Jugieu ; qu'il n’est pas contesté que Mlle G présente la qualité d'habitante et de contribuable local de la commune de la Trinitat et qu'elle est, en outre, ayant droit de la section de commune des Abriols ; qu'en ces qualités, et alors, au demeurant, que le prix stipulé pour la vente, à le supposer insuffisant, serait susceptible d'entraîner une perte de recettes pour le budget communal, elle est personnellement intéressée à ce que les actes concernant la gestion du patrimoine communal soient accomplis dans les conditions prescrites par la loi et dispose ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir susmentionnée doit être, par conséquent, écartée ;

En ce qui concerne l'absence de caractère décisoire de la délibération contestée :

Considérant que, par une délibération 5 mars 2005, le conseil municipal de la commune de la Trinitat s’est prononcé sur la vente à M. Alexandre Jugieu, d'une part, et à Mlle G et à M. B, d'autre part, des parcelles de la section de commune des Abriols ; que, par la délibération attaquée du même jour, le conseil municipal de la commune de la Trinitat s’est prononcé sur la répartition des parcelles entre les acquéreurs ainsi que leurs prix de vente ; qu’en raison de son objet, la délibération contestée ne constitue pas un simple complément de la délibération initiale, mais un acte décisoire susceptible d’être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir opposé par la commune doit être écartée ;

En ce qui concerne la tardiveté du recours :

Considérant ainsi qu’il est dit ci-dessus, que la délibération contestée est un acte décisoire contre laquelle le délai de recours contentieux a couru à compter du premier jour d’affichage ; que la délibération attaquée mentionne que celle-ci a été affichée en mairie le 18 mai 2005 ; que si la commune soutient, sans toutefois l'établir, que Mlle G avait connaissance des conditions de vente, elle n’établit en outre pas qu'elle avait connaissance de la décision en ce qui concerne les modalités de la vente à M. Jugieu par le conseil municipal ; qu’ainsi, la commune de la Trinitat n'est pas fondée à soutenir que ladite requête enregistrée le 18 juillet 2005 a été présentée tardivement ;

Sur la légalité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : «Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires» ; qu’il ressort des termes mêmes de la délibération contestée que M. Jugieu, maire de la commune, a présidé la séance du conseil municipal et qu'il a en outre participé au vote de la délibération en litige par laquelle le conseil municipal a fixé un prix de vente, inférieur de 20 % à l'estimation du service des domaines, des terres de la section des Abriols au bénéfice d’un membre de sa famille ; qu’ainsi Mlle G est fondée à soutenir que la délibération du 5 mars 2005 est dans cette mesure illégale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de la Trinitat doivent dès lors être rejetées ; qu'il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de la Trinitat à payer à Mlle G la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La délibération du 5 mars 2005 est annulée en tant qu'elle fixe le prix de vente des parcelles A375, A64, et A54 à M. Alexandre Jugieu.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Trinitat tendant à la condamnation de Mlle G au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle G, à M. Alexandre Jugieu et à la commune de la Trinitat.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2007, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président,
M. Tixier, conseiller,
M. Deliancourt, conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2007

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SECTION DES ABRIOLS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0500171

Mlle G
M. Tixier Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

Audience du 23 janvier 2007
Lecture du 7 février 2007

Aide juridictionnelle – Décision du 15 mars 2005

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2005, présentée pour Mlle G, élisant domicile Le Bourg à La Trinitat (15110), par Me Bocoum ; Mlle G demande au Tribunal d’annuler la délibération en date du 2 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Trinitat a décidé la vente des biens de la section des Abriols ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2005, présenté pour la commune de La Trinitat représentée par son maire en exercice par Me Gervais, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de Mlle G à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand en date du 15 mars 2005 admettant Mlle G au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généraldes collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007:

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la régularité des opérations de consultation des électeurs de la section:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : «Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. » et qu'aux termes de l'article L.2411-3 du même code : «Sont électeurs, lorsqu’ ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section».;

Considérant en premier lieu que si Mlle G soutient que la délibération contestée serait irrégulière dès lors qu'un électeur de la section des Abriols n’aurait pas été inscrit sur la liste électorale de la section, qu’un électeur aurait été inscrit à tort sur ladite liste et que la liste des électeurs ne serait pas conforme au découpage la section, elle n’établit pas la réalité de ces affirmations ; qu’au demeurant, la liste des électeurs de la section, qui n’a qu’une valeur indicative, ne fait pas obstacle à ce que des personnes qui n’y figurent pas, mais qui remplissent les conditions pour être électeurs de la section, puissent prendre part au vote ; qu’il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que la liste aurait été incomplète ou erronée n’est pas de nature à vicier la procédure suivie pour procéder à la vente de biens sectionnaux ; qu’enfin si Mlle G soutient que l’information des électeurs de la section aurait été incomplète, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé;

En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :

Considérant que si Mlle G soutient que l’information des conseillers municipaux aurait été incomplète, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la pertinence;

En ce qui concerne le défaut de motivation de la délibération contestée :

Considérant qu'ilne résulte pas de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la délibération décidant de la vente des biens de la section doive être motivée ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la violation de la loi :

Considérant qu'il résulte des mêmes termes du premier alinéa de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal peut décider «la vente de tout ou partie des biens de la section» ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait illégale en ce qu'elle organise la vente de la totalité des biens de la section ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

Considérant en premier lieu que Mlle G n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée aurait pour objet de faire obstacle à l'exécution du jugement du 2 juin 2004 rendu dans l'instance 03-1692, lequel portait sur un certificat d'urbanisme négatif que lui avait opposé le préfet du Cantal, dès lors qu'il n’apparaît aucun lien entre ces affaires ;

Considérant en deuxième lieu que Mlle G ne peut utilement soutenir que la délibération contestée aurait pour effet de favoriser la famille du maire de la commune de la Trinitat, dès lors que ladite délibération n'a pas pour objet, ni pour effet, de désigner l'acquéreur des terres de la section;

Considérant en troisième lieu, qu’en disposant par la délibération du 23 août 2004 que le produit de la vente sera réinvesti notamment dans des travaux de surélèvement de la route communale, la commune a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel «en cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune»;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de la Trinitat;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle G est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Trinitat tendant à la condamnation de Mlle G au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle G et à la commune de la Trinitat.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2007, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président,
M. Tixier, conseiller,
M. Deliancourt, conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2007.

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JOUISSANCE DES BIENS COMMUNAUX ESTIVES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme M

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAlS

Mme Ennajoui Rapporteur

M. Drouet Commissaire du gouvernement

Audience du 17 mai 2005 Lecture du 31 mai 2005

135-02-02-03-03 Aide juridictionnelle totale - décision du 17 juin 2003

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour Mme M., élisant domicile à La Trinitat (15110), par Me Bocoum ; Mme M. demande au tribunal :

Vu la décision attaquée,

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2004, présenté pour la commune de La Trinitat, représentée par son maire en exercice, par Me Gervais ; ladite commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme M. à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier :

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2005 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2003, admettant Mme M au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le partage des biens communaux,

Vu la loi du 9 ventôse an XII relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793 ;

Vu le décret du 4éme jour complémentaire an XIII additionnel à celui du 9 ventôse an XII sur le partage des biens communaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Trinitat;

Considérant que la commune de La Trinitat soutient que la requête ayant été enregistrée le 22 avril 2003 alors que la délibération attaquée a été affichée le 19 février 2003 "semble irrecevable" et qu'il appartient à Mme M. de justifier de la forme et de la teneur d'une télécopie antérieure dont il est fait mention ; que ladite mention portée sur la copie de la requête adressée à la commune émane du greffe du Tribunal, lequel a enregistré la télécopie le jour de son arrivée, soit le 17 avril à 17 h 03 ; que, par suite, la requête ayant été enregistrée dans le délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis";

Considérant qu'il est constant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de La Trinitat a fixé les modalités de jouissance des biens communaux ; qu'en réservant la jouissance desdits biens aux propriétaires de bovins, en excluant les propriétaires d'autres espèces, tels que les équins, ovins et caprins, le conseil municipal a méconnu le principe d'égalité de traitement des habitants de la commune s'agissant de la jouissance des biens communaux prévu par les dispositions précitées du code civil ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme M. est fondée à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'excès de pouvoir et à demander son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Trinitat doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme M. ;

DECIDE:

Article 1er :
La délibération du 13 février 2003 du conseil municipal de la commune de La Trinitat est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme M. est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Trinitat tendant à la condamnation de Mme M. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. et à la commune de La Trinitat

délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient
M. Jullien, président,
Mme. Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 mai 2005.

Le rapporteur, signé : M. ENNAJOUl
Le greffier, signé : C. LAPIERRE

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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SECTION DE LA TRINITAT

Refus de vente de biens de la Section de La Trinitat
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2004-132 du 2 décembre 2004
N'autorisant pas la vente des biens de section

Publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 1 du 7 janvier 2005

LE PREFET DU CANTAL

Chevalier de la Légion d'Honneur et Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Considérant
que le projet n'a pas recueilli le vote favorable des deux tiers des électeurs inscrits,

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel : "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat.

Considérant que la vente de la totalité des biens de la section nécessite l'accord des deux tiers des électeurs en ce qu‘elle entraîne la disparition de la section

Considérant au surplus qu'une majorité des votants s'est prononcée contre ce projet de vente

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
La vente de toutes les parcelles cadastrées C n° 301 d'une superficie de 1 ha 46 a 80 ca, n° 302 d'une superficie de 56 a 20 ca, n°303 d'une superficie de 8 a 80 ca, n° 77 d'une superficie de 1 a 66 ca, n°78 d'une superficie de 5 a 90 ca, n° 79 d'une superficie de 48 a 70 ca (il existe un chemin pédestre sur cette parcelle), n°46 d'une superficie de 19 a 30 ca, n° 47 d'une superficie de 62 a 70 ca, n°226 d'une superficie de 16 a 55 ca, n° 228 d'une superficie de 1 a 40 ca, n°229 d'une superficie de 2 a 65 ca, D n°1 d'une superficie de 1 ha 43a 90 ca, dont la valeur est estimée à 15 323 Euro, n'est pas autorisée.

ARTICLE 2 :Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de LA TRINITAT sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 2 décembre 2004
LE SOUS-PREFET
Marie-Blanche BERNARD



SECTION DES FAJOUX

Refus de vente de biens de la Section des Fajoux
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2004-131 du 2 décembre 2004
N'autorisant pas la vente d'une partie des biens de la section

Publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 1 du 7 janvier 2005
LE PREFET DU CANTAL

Chevalier de la Légion d'Honneur et Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Considérant
que le projet n'a pas recueilli le vote favorable des deux tiers des électeurs inscrits,

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel : "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat.

Considérant qu'une majorité de votants s'est prononcée contre ce projet de vente

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
Le projet de vente des parcelles cadastrées B n° 157 d'une superficie de 6 ha 24 a 60 ca, n° 161 d'une superficie de 20 ha 28 a 60 ca, n°170 d'une superficie de 18 a 10 ca, dont la valeur est estimée à 72 225 Euro n'est pas autorisé.

ARTICLE 2 :Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de LA TRINITAT sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 :Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.



SECTION DES ISSENDOUX

Refus de vente de biens de la Section des Issendoux
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2004-130 du 1 décembre 2004
N'autorisant pas la vente d'une partie des biens de la section

Publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 1 du 7 janvier 2005
LE PREFET DU CANTAL

Chevalier de la Légion d'Honneur et Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Considérant
que le projet n'a pas recueilli le vote favorable des deux tiers des électeurs inscrits

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel : " en cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département

Considérant qu'une majorité de votants s'est prononcée contre ce projet de vente,

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
Le projet de vente des parcelles cadastrées A n° 83 d'une superficie de 29 a 70 ca, n° 84 d'une superficie de 7 ha 90 a 80 ca, n° 85 d'une superficie de 6 ha 20 a 70 ca, n° 243 d'une superficie de 44 a 54 ca, n'est pas autorisé.

ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de LA TRINITAT sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 :Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 11 janvier 2005
LE SOUS-PREFET
Marie-Blanche BERNARD



SECTION DES ABRIOLS
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2004-108 du 7 septembre 2004 Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de vente de toutes les parcelles de la section - Convocation des Electeurs de la section

Publié au Recueil des actes administratifs du 26 novembre 2004

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Considérant que la définition du bien vendu par l’énumération des parcelles cadastrales, la fourniture d’un plan annexé au présent arrêté et l’estimation de sa valeur par les services fiscaux également joint au présent arrêté est suffisante pour permettre un consentement éclairé des ayants droits sur la vente projetée conformément aux articles L 2411-16 du CGCT et 1109 du Code Civil

Considérant, que la nouvelle consultation des électeurs de la section de Abriols, une fois les acquéreurs potentiels identifiés conforte l’information des ayants droits,

Considérant, enfin que l’utilisation des revenus de la vente pour l’amélioration des aménagements sur les terres de la section correspond à l’intérêt collectif des ayants droits,

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1er
: Les électeurs de la section d’Abriols sont convoqués DIMANCHE 26 septembre 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de La Trinitat, afin qu’ils se prononcent sur le principe de vente des parcelles cadastrées A n° 54 d’une superficie de 9 a 10 ca, n° 64 d’une superficie de 62 a 20 ca, n° 65 d’une superficie de 13 ha 62 a 40 ca, n° 110 d’une superficie de 12 ha 79 a 10 ca (il y a un chemin pédestre sur la parcelle), n° 112 d’une superficie de 9 a 10 ca, n° 113 d’une superficie de 31, dont la valeur est estimée à 84 387 €,

Cette opération mettra fin à l’existence de la section.

ARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêté.

ARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 10 septembre 2004 au plus tard.

ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 6 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de La Trinitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 7 septembre 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD

Article 1109

Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.



SECTION DU MANOUEL
ARRETE N° SF 2004-105 du 3 septembre 2004

Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de vente de toutes les parcelles de la section

Convocation des Electeurs de la section

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Considérant que la définition du bien vendu par l’énumération des parcelles cadastrales, la fourniture d’un plan annexé au présent arrêté et l’estimation de sa valeur par les services fiscaux également joint au présent arrêté est suffisante pour permettre un consentement éclairé des ayants droits sur la vente projetée conformément aux articles L 2411-16 du CGCT et 1109 du Code Civil

Considérant, que la nouvelle consultation des électeurs de la section des Manouel, une fois les acquéreurs potentiels identifiés conforte l’information des ayants droits,

Considérant, enfin que l’utilisation des revenus de la vente pour l’amélioration des aménagements sur les terres de la section correspond à l’intérêt collectif des ayants droits,

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1er
: Les électeurs de la section de Manouel sont convoqués DIMANCHE 26 septembre 2004, de 9 heures à 12heures, à la mairie de La Trinitat, afin qu’ils se prononcent sur le principe de vente des parcelles cadastrées A n° 35 d’une superficie de 6 ha 20 a 30 ca, n° 106 d’une superficie de 15 a 60 ca ( il existe un chemin pédestre sur cette parcelle), n°137 d’une superficie de 3 ha 75 a 80 ca, , n°161 d’une superficie de 13 a 70 ca, n°160 d’une superficie de 5 a 44 ca, n° 162 d’une superficie de 2 ha 74 a,80 ca, n°163 d’une superficie de 32 a 90 ca, n° 142 d’une superficie de 1 ha 25 a 70 ca, B n°89 d’une superficie de 72 a 60 ca, B n° 95 d’une superficie de 1 ha 17 a, n° 91 d’une superficie de 98 a 20 ca, n° 90 d’une superficie de 6 a 75 ca dont la valeur est estimée à 59 025 €, Cette opération mettra fin à l’existence de la section.

ARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêté.

ARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 10 septembre 2004 au plus tard.

ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 6 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de La Trinitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 3 septembre 2004
P/LE PREFET DU CANTAL



SECTION DES FAJOUX
ARRETE N° SF 2004-104 du 3 septembre 2004

Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de vente d’une partie des biens de la section

Convocation des Electeurs de la section

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Considérant que la définition du bien vendu par l’énumération des parcelles cadastrales, la fourniture de plans annexés au présent arrêté et l’estimation de sa valeur par les services fiscaux également joint au présent arrêté est suffisante pour permettre un consentement éclairé des ayants droits sur la vente projetée conformément aux articles L 2411-16 du CGCT et 1109 du Code Civil

Considérant, que la nouvelle consultation des électeurs de la section des Fajoux, une fois les acquéreurs potentiels identifiés conforte l’information des ayants droits,

Considérant, enfin que l’utilisation des revenus de la vente pour l’amélioration des aménagements sur les terres de la section correspond à l’intérêt collectif des ayants droits,

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1er
: Les électeurs de la section des Fajoux sont convoqués DIMANCHE 26 septembre 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de La trinitat , afin qu’ils se prononcent sur le principe de vente des parcelles cadastrées B n° 157 d’une superficie de 6 ha 24 a 60 ca, n° 161 d’une superficie de 20 ha 28 a 60 ca, n° 170 d’une superficie de 18 a 10 ca, dont la valeur est estimée à 72 225 €,

ARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêté.

ARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 10 septembre 2004 au plus tard.

ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 6 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de La Trinitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 3 septembre 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD



SECTION DE LA TRINITAT
ARRETE N° SF 2004-106 du 3 septembre 2004

Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de vente de toutes les parcelles de la section

Convocation des Electeurs de la section

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Considérant que la définition du bien vendu par l’énumération des parcelles cadastrales, la fourniture d’un plan annexé au présent arrêté et l’estimation de sa valeur par les services fiscaux également joint au présent arrêté est suffisante pour permettre un consentement éclairé des ayants droits sur la vente projetée conformément aux articles L 2411-16 du CGCT et 1109 du Code Civil

Considérant, que la nouvelle consultation des électeurs de la section de La Trinitat, une fois les acquéreurs potentiels identifiés conforte l’information des ayants droits,

Considérant
, enfin que l’utilisation des revenus de la vente pour l’amélioration des aménagements sur les terres de la section correspond à l’intérêt collectif des ayants droits,

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1er
: Les électeurs de la section de La Trinitat sont convoqués DIMANCHE 26 septembre 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de La Trinitat, afin qu’ils se prononcent sur le principe de vente des parcelles cadastrées C n° 301 d’une superficie de 1 ha 46 a 80 ca, n° 302 d’une superficie de 56 a 20 ca, n°303 d’une superficie de 8 a 80 ca, n° 77 d’une superficie de 1 a 66 ca, n°78 d’une superficie de 5 a 90 ca, n° 79 d’une superficie de 48 a 70 ca (il existe un chemin pédestre sur cette parcelle), n°46 d’une superficie de 19 a 30 ca, n° 47 d’une superficie de 62 a 70 ca, n°226 d’une superficie de 16 a 55 ca, n° 49 228 d’une superficie de 1 a 40 ca, n°229 d’une superficie de 2 a 65 ca, D n°1 d’une superficie de 1 ha 43a 90 ca, dont la valeur est estimée à 15 323 €,

Cette opération mettra fin à l’existence de la section.

ARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêté.

ARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 10 septembre 2004 au plus tard.

ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 6 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de La Trinitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 3 septembre 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD



SECTION DES COUDOURNATS
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2004-101 du 1 septembre 2004 Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de vente de toutes les parcelles de la section - Convocation des Electeurs de la section

Publié au Recueil des actes administratifs du 26 novembre 2004

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Considérant que la définition du bien vendu par l’énumération des parcelles cadastrales, la fourniture d’un plan annexé au présent arrêté et l’estimation de sa valeur par les services fiscaux également joint au présent arrêté est suffisante pour permettre un consentement éclairé des ayants droits sur la vente projetée conformément aux articles L 2411-16 du CGCT et 1109 du Code Civil

Considérant, que la nouvelle consultation des électeurs de la section des Coudournats, une fois les acquéreurs potentiels identifiés conforte l’information des ayants droits,

Considérant, enfin que l’utilisation des revenus de la vente pour l’amélioration des aménagements sur les terres de la section correspond à l’intérêt collectif des ayants droits,

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1er
: Les électeurs de la section des Coudournats sont convoqués DIMANCHE 26 septembre 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de La Trinitat, afin qu’ils se prononcent sur le principe de vente des parcelles A n° 167 d’une superficie de 18 a 70 ca, n° 177 d’une superficie de 37 a 90 ca, n°182 d’une superficie de 55 a 70 ca, n° 196 d’une superficie de 11 a, n°197 d’une superficie de 91 a 60 ca, n° 198 d’une superficie de 84 a 60 ca, B n°78 d’une superficie de 85 a 30 ca, C n° 37 d’une superficie de 18 a 80 ca, n°36 d’une superficie de 80 a 80 ca, n° 35 d’une superficie de 10 a 30 ca, n°34 d’une superficie de 27 a 80 ca, n°33 d’une superficie de 10 a 10 ca, n°32 d’une superficie de 61 a 40 ca, n° 31 d’une superficie de 1 ha 49 a 20 ca dont la valeur est estimée à 22 878 €. Cette opération mettra fin à l’existence de la section.

ARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêté.

ARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 10 septembre 2004 au plus tard.

ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 6 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de La Trinitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 1ER septembre 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD



SECTION DES ABRIOLS
ARRETE N° SF 2004-95 du 23 août 2004

Appelant les électeurs de la section à se prononcer sur le projet de vente d’une partie de parcelle section A n° 65 au Conseil Général

Convocation des Electeurs de la section

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1er
: Les électeurs de la section de Abriols sont convoqués DIMANCHE 19 septembre 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de La Trinitat , afin qu’ils se prononcent sur le projet de vente d’une d’une partie de la parcelle, appartenant à la section des Abriols, cadastrée n° A 65, d’une superficie de 3 a 06 ca, au prix de 46,65 €, au profit du Conseil Général,

ARTICLE 2 : Les différentes listes des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-3, alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis sont annexées au présent arrêté

ARTICLE 3 : A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront notifiés aux électeurs de la section et affichés le vendredi 3 septembre 2004 au plus tard.

ARTICLE 4 : Les procès-verbaux des opérations seront établis en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 5 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 6 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de La Trinitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 23 août 2004
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Marie-Blanche BERNARD



SECTION DES ABRIOLS
Vente au Département de 3 ares 06 pris sur la parcelle A 65 d'une superficie totale de 13 ha 62 ares 40 pris connaissance que le montant de la vente s élevé a 46 67 euros,
REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT CANTAL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LA TRINITAT
Nombre de Conseillers en Exercice 08
Présents 07
Votants 08

Date de la convocation 07 07 2004

Date d'affichage 07 07 2004

Objet de la délibération

Aménagement de la route Départementale 65

séance du 12 juillet 2004

L'an deux mille quatre et le douze juillet a vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette commune, s'est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr JUGIEU André, maire
Présents JUGIEU A ASTRUC F MAIRINIAC H ASTRUC M HUET L CHASSAING B GIRBAL R Absents TOURRETTE Alain Procuration TOURRETTE Alain à JUGTEU André
Mr ASTRUC Frédéric a été nomme secrétaire de séance

Monsieur le maire fait part au conseil municipal d'un courrier du Conseil Gênera par lequel Mr le Directeur des Services Techniques Départementaux rappelle que 1'aménagement de la route départementale n°65 à nécessité l'acquisition de parcelles appartenant à la section des Abriols et que pour conclure le dossier de mutation, il est nécessaire d'obtenir une délibération du conseil municipal et un vote des Ayant-Droit de la section

LE CONSEIL MUNICIPAL

après avoir AUTORISE Mr le maire a faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir à l'aliénation de ces terrains et le charge, en particulier, de demander à Mme le Sous-préfet de bien vouloir organiser le vote correspondant,

ETABLIT la liste des Ayant-Droit de la section des Abriols pour consultation (liste annexée à la présente délibération).

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures.
Affiché le 17 JUILLET 2004
Transmis en Sous-préfecture le 17 juillet 2004

Pour extrait conforme Le maire,
reçue le 22 juillet 2004 en sous préfecture de ST FLOUR


SECTION DES ABRIOLS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°002062 du 10 octobre 2002
M. M.
M. Yves MARINO Rapporteur
Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS Commissaire du gouvernement
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
2ème chambre

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000, présentée pour M. M., demeurant Les Abriolots, 15110 LA TRINITAT, par Me Marc PETITJEAN, avocat ;

M. M. demande que le Tribunal :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 12 juin 2002 à effet du 15 juillet 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative" :

Considérant

DECIDE

Article 1. - La requête est rejetée.

Article 2. - Le présent jugement sera notifié à M. M. et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Cantal.

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