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VERNOLS



SECTION DE VERNOLS-LANEYRAT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0900777 du 5 octobre 2010
M. L
M. Chassagne Rapporteur
M. Chacot  Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2009, présentée par M. L, demeurant au lieu-dit Laneyrat à Vernols (15160) ;

M. L demande au tribunal :

Il soutient :

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2009, présenté par M. L, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et en outre à l’annulation de la délibération en date du 21 avril 2009 par laquelle la commission syndicale de la section de Vernols-Laneyrat a attribué l’exploitation des parcelles sectionnaires dites « des Chandroux » cadastrées section C N° 139 (P), N° 165 et N° 168 à Mme B à compter du 1er mai 2009 ;

Il soutient et précise en outre :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2009, présenté pour la commune de Vernols, représentée par son maire en exercice, et pour la section de commune de Vernols-Laneyrat, représentée par le président de la commission syndicale en exercice, par la SCP M, qui concluent, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par M. L et dirigées contre les délibérations en date du 24 février 2009, et à l’irrecevabilité des conclusions dirigées spécifiquement contre la délibération du conseil municipal de la commune de Vernols, ainsi qu’à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération en date du 17 mars 2009, à titre subsidiaire, au rejet au fond de ces conclusions, et à ce qu’une somme de 1200 euros soit mise à la charge de M. L sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2009, présenté par M. L, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, et en outre, d’une part, à ce que lui soit versée une somme de 10 500 euros en réparation du préjudice, constitué par un manque à gagner du fait de l’impossibilité d’exploiter les parcelles sectionnaires dites « des Chandroux » cadastrées section C N° 143 et N° 162 durant l’année 2009, lui ayant été causé par la fin du contrat de bail dont il était titulaire s’agissant de ces parcelles avant sa date conventionnelle d’expiration, et d’autre part, au rejet des conclusions présentées par la commune de Vernols et par la section de commune de Vernols-Laneyrat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient et précise en outre :

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2009, présenté par M. L, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient et précise en outre que la délibération de la commission syndicale de la section de commune de Vernols-Laneyrat en date du 16 septembre 2009 produite en défense et autorisant la SCP M à représenter ladite section dans la présente instance n’est pas recevable, dès lors qu’elle a été prise après que le mémoire en défense présenté pour celle-ci par cet avocat ait été enregistré, soit au mois de juillet 2009 ;

Vu la lettre, en date du 6 septembre 2010, informant les parties, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2010, présenté par M. L en réponse à la lettre susvisée en date du 6 septembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 ;

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles formulées par M. L ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation

Considérant

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de la commune de Vernols et de la commission syndicale de la section de commune de Vernols-Laneyrat en date du 24 février 2009 :

S’agissant de l’exception d’incompétence de la juridiction administration opposée en défense par la commune de Vernols et la section de commune de Vernols-Laneyrat :

Considérant

Considérant qu’en défense la commune deVernols et la section de commune de Vernols-Laneyrat soutiennent que les conclusions susvisées présentées par M. L sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, les contestations entre preneur et bailleur relatives aux obligations prévues par les titres Ier à V du livre IV de ce code ressortent de la seule et exclusive compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ;

Considérant que les délibérations attaquées en date du 24 février 2009 prises par le conseil municipal de la commune de Vernols et par la commission syndicale de Vernols-Laneyrat ont rejeté les demandes présentées par M. L tendant à l’indemnisation des plus-values foncières résultant des travaux qu’il a effectués sur les parcelles sectionnaires dites « des Chandroux » cadastrées section C N° 143 et N° 162 pendant la durée du contrat bail à ferme en date du 30 octobre 1990 dont il était titulaire notamment s’agissant de la première de ces parcelles ; que de telles demandes tendaient, ainsi qu’elles ont été présentées, à l’application des dispositions de l’article 5 dudit bail, mais également et nécessairement, ainsi que le soutient d’ailleurs le requérant dans ses écritures, à l’application des dispositions précitées de l’article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime ; qu’ainsi les délibérations attaquées ont eu pour seul objet de répondre à une demande formée par M. L dans le cadre de rapports de droit privé, à savoir entre un bailleur et un preneur dans le cadre d’un contrat de bail à ferme concernant des biens appartenant au domaine privé ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime que seuls les tribunaux paritaire des baux ruraux, juridictions de l’ordre juridictionnel judiciaire, sont compétents pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application notamment des dispositions de l’article L.411-69 du même code ; que dans ces conditions, l’exception d’incompétence de la juridiction administration opposée en défense doit donc être accueillie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. L tendant à l’annulation des délibérations en date du 24 février 2009 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Vernols et la commission syndicale de Vernols-Laneyrat ont rejeté ses demandes tendant à l’indemnisation des plus-values foncières résultant des travaux qu’il a effectués sur les parcelles sectionnaires dites « des Chandroux » cadastrées section C N° 143 et N° 162 pendant la durée du contrat bail dont il était titulaire notamment s’agissant de la première de ces parcelles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les délibérations de la commission syndicale de la section de commune de Vernols-Laneyrat en date du 17 mars 2009 et du 21 avril 2009 :

Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. / L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. / Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. » ;

S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense notamment par la section de commune de Vernols-Laneyrat à l’encontre des conclusions dirigées contre la délibération de la commission syndicale de ladite section en date du 17 mars 2009 :

Considérant

Considérant

Considérant

S’agissant de la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération de la commission syndicale la section de commune de Vernols-Laneyrat en date du 21 avril 2009 :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). » ;

Considérant que M. L, en concluant, dans son mémoire enregistré le 31 juillet 2009, à ce que lui soit versée une somme de 10 500 euros en réparation du préjudice, constitué par un manque à gagner du fait de l’impossibilité d’exploiter les parcelles sectionnaires dites « des Chandroux » cadastrées section C N° 143 et N° 162 durant l’année 2009, lui ayant été causé par la fin du contrat de bail dont il était titulaire s’agissant notamment de la première de ces parcelles avant sa date conventionnelle d’expiration, doit être nécessairement regardé comme ayant présenté des conclusions indemnitaires ; que toutefois, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ces conclusions indemnitaires aient été spécifiquement précédées d’une demande adressée à l’autorité compétente et rejetée par elle ; que par suite, de telles conclusions sont, faute de décision préalable, irrecevables et doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vernols et par la section de commune de Vernols-Laneyrat et non compris dans les dépens, soit 250 euros chacune font-family:"Arial","sans-serif"'>;

DECIDE :

Article 1er :
Les conclusions présentées par M. L tendant à l’annulation des délibérations en date du 24 février 2009 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Vernols et la commission syndicale de Vernols-Laneyrat ont rejeté ses demandes tendant à l’indemnisation des plus-values foncières résultant des travaux qu’il a effectués sur les parcelles sectionnaires dites « des Chandroux » cadastrées section C N° 143 et N° 162 pendant la durée du contrat bail dont il était titulaire s’agissant notamment de la première de ces parcelles sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. L est rejeté.

Article 3 : M. L versera à la commune de Vernols et à la section de commune de Vernols-Laneyrat une somme de 250 euros chacune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. L, à la commune de Vernols, à la section de commune de Vernols-Laneyrat, à M. D, et à Mme B.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. Chassagne, conseiller,
M. L’hirondel, premier conseiller,

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SECTION DE VERNOLS ET LANEYRAT
ARRETE N°2008-0628 du 16 avril 2008 PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER AUX PARCELLES DE TERRAIN APPARTENANT à la section de Vernols et de Laneyrat ET PORTANT DISTRACTION DU REGIME FORESTIER DE PARCELLES DE TERRAIN APPARTENANT à la commune de VERNOLS

LE PRÉFET DU CANTAL, CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la loi d’orientation sur la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001 ;

VU les articles L111-1, L141-1, R141-3 à R141-8 du code forestier ;

VU la délibération du conseil municipal de VERNOLS en date du 15/01/2008 ;

VU la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 relative à la distraction du régime forestier ;

VU le procès verbal de reconnaissance contradictoire en date du 6/03/2008 établi pour la demande d’application du régime forestier ;

VU l'avis favorable de l’O.N.F. ;

VU l'avis favorable du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Cantal, ARRETE

ARTICLE 1er – Relèvent du régime forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après :

DépartementPersonne morale propriétaireIndication CadastraleContenance (ha) relevant du régime forestierTerritoire communal
SectionN° de la parcelleLieux-dits
CANTALSection de Vernols et de LaneyratA

A

C
633

618

11
Frau d'Enchai

Lascouelles

Empediqnat
0,1000

0,5944

0,5940
VERNOLS
 TOTAL1,2884 

distraite du régime forestier la parcelle de terrain désignées au tableau ci-après

DépartementPersonne morale propriétaireIndication CadastraleContenance (ha) distraite du régime forestierTerritoire communal
SectionN° de la parcelleLieux-dits
CANTALCommune de VernolsC172Plones Vidal Hautes0,0629VERNOLS
 TOTAL0,0629 

ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa notification, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de CLERMONTFERRAND (63).

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture du Cantal, le sous-préfet de Saint-Flour, Monsieur le Maire de la commune de VERNOLS, le directeur territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de VERNOLS et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé Daniel MÉRIGNARGUES



SECTION DE VERNOLS LANEYRAT ET BLATTEVEISSIERE
Arrêté n° 2003-1150 du 31 juillet 2003 portant distraction du régime forestier et soumission aurégime forestier

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Sur proposition du directeur territorial de l’office national des forêts,

ARRETE :

Article 1er :
Sont distraites du régime forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après, qui appartenaient aux sections indivises du bourg de Vernols et Laneyrat et de Blatteveissière, communes de Vernols et Ségur les Villas

Personne Morale PropriétaireSectionNuméroLieu-ditContenance relevant du régime forestier
Section

du bourg

de Vernols

et

Laneyrat

et de

Blatteveissière

C139 partieLes Plones Vidal Hautes2 ha 58 a 52 ca
C140Les Plones Vidal Hautes0 ha 45 a 07 ca
C141Les Plones Vidal Hautes24 ha 95 a 66 ca
C148 partieMontagne des Chandroux0 ha 39 a 00 ca
C149 partieMontagne des Chandroux0 ha 87 a 70 ca
C150Les Plones Vidal13 ha 60 a 98 ca
C151Les Plones Vidal26 ha 06 a 67 ca
C152 partieMontagne des Chandroux0 ha 10 a 00 ca
C153 partieMontagne des Chandroux6 ha 01 a 40 ca
A528 partieFrau d’Enchai3 ha 19 a 49 ca
A529Frau d’Enchai8 ha 87 a 00 ca
   Total Général87 ha 11 a 49 ca

Article 2 : Relèvent du régime forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après :

Personne Morale PropriétaireSectionNuméroLieu-ditContenance relevant du régime forestier(ha)
Section du bourg

de Vernols

et

Laneyrat
A528 partieFrau d’Enchai3 ha 19 a 49 ca
A529Frau d’Enchai8 ha 87 a 00 ca
C141Les Plones Vidal Hautes24 ha 95 a 66 ca
C151Les Plones Vidal26 ha 06 a67 ca
   Total Général63 ha 08 a 82 ca

Article 3 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.

Article 4 : Le directeur territorial de l’office national des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.

Le Secrétaire général

Etienne STOCK



SECTION DE CEZERAT

VERSEMENT D’UNE SOULTE PAR LA COMMUNE
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2001
Présidence M BAGILET Philippe Maire
Présents : MM BAGILET, COMBES, TROPENAT, ASTIER, DEPIERRE, GENEIX, GINIESTIERE, GRANET
Absents : PICARD Pierre
A été nommé secrétaire de séance : M COMBES PHILIPPE
VERSEMENT D’UNE SOULTE A LA SECTION DE CEZERAT
Le Conseil municipal,

Suite à la demande formulée par la Commission syndicale de CEZERAT et après avoir examiné les dépenses et les recettes concernant cette section.

En accord avec le Président de la section,

Donne un avis favorable au versement au budget de la section de la somme de 300.000 F tout en précisant que les dépenses réalisées pour cette section et réglées à compter de ce jour viendront en déduction de cette somme;

Les subventions d’investissement non réalisées concernant des travaux de la section de CEZERAT réglés par la commune seront encaissées au budget communal;

Les subventions exceptionnelles accordées suite aux dégâts de la tempête de décembre 1999 seront réparties au prorata des surfaces des forêts sectionales VERNOLS-LANEYRAT et CEZERAT

Fait et délibéré en mairie , les jour, mois et an que dessus

Pour extrait certifié conforme,

En mairie le 28 novembre 2001

Convocation le 21 novembre 2001

Dépôt en sous préfecture le 30 novembre 2001



SECTION DE VERNOLS-LANEYRAT

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 3 juillet 2001
Présidence M BAGILET Philippe Maire
Présents : MM BAGILET, COMBES, TROPENAT, ASTIER, DEPIERRE, GENEIX, GINIESTIERE GRANET
Absents : PICARD Pierre
M. ASTIER a été nommé secrétaire de séance
SECTIONS DE VERNOLS-LANEYRAT

PROJET D’INSTALLATION D’UN PARC EOLIEN SUR LA MONTAGNE DES CHANDROUX
Vu les résultats de la consultation des électeurs de la section de VERNOLS-LANDEYRAT du 20 mai 2001 sur le projet cité en objet, 57 électeurs inscrits, 41 votants, 38 avis favorables, 2 avis défavorables, 1 avis nul.

Considérant que la majorité qualifiée des deux tiers des électeurs favorable a été recueillie.

Le conseil municipal après avoir délibéré Convocation le 27 juin 2001
Reçu le 6 juillet 2001 à la sous préfecture de ST FLOUR



SECTION DE VERNOLS LANEYRAT ET BLATTEVEISSIERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
commune de VERNOLS
N° 981663
le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
2ème chambre,

M. Yves MARINO, Rapporteur
M François LAMONTAGNE, Commissaire du gouvernement
Audience du 4 mai 2000
Lecture du 18 mai 2000

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 28 décembre 1998, la requête présentée pour la commune de VERNOLS représentée par son maire en exercice et pour MM. G.et C. demeurant à VERNOLS par la SCP TEILLOT-BLANC-BARBIER-CHAPUT-DUMAS ;

La commune de VERNOLS demande que le tribunal ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 4 mai 2000 :

Considérant que la commune de VERNOLS. M. G. et M. C. déclarent se désister purement et simplement de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

* SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

En tant qu'elles émanent des requérants :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de VERNOLS, de M. G. et de M. C.

En tant qu'elles émanent de la commune de SEGUR les VILLAS.

Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit à ces conclusions ;

DECIDE:

ARTICLE 1
. - Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la Commune de VERNOLS, de M. G. et de M. C.

ARTICLE 2. - Les conclusions de la commune de VERNOLS, de M. G. et de M. C. tendant à la condamnation de la commune de SEGUR les VILLAS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées

ARTICLE 3. - Les conclusions de la commune de SEGUR les VILLAS tendant à la condamnation de la commune de VERNOLS, de M G. et de M C. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

ARTICLE 4. - Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE VERNOLS, à M. G., à M. C. et à la COMMUNE DE SEGUR LES VILLAS

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mai 2000, où siégeaient
M. Henri DUBREUIL, président,
M Yves MARINO et Mme Catherine COURRET, conseillers ;

Prononcé en audience publique. le l8 mai 2000
Le rapporteur, signé : M. Y. MARINO
Le président, signé : H. DUBREUIL
Le greffier, signé : C. MAGNOL

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SECTION DE VERNOLS LANEYRAT ET BLATTEVEISSIERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 99559
COMMUNE DE VERNOLS c/ COMMUNE DE SEGUR LES VILLAS
Ordonnance du 3 SEPTEMBRE 1999

Vu,
enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 15 avril 1999, la requête présentée pour la commune de Vernols, par Me TEILLOT, et tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Ségur les Villas en date du 10 février 1999 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi du 25 juin 1990 ;

Considérant que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose :

"Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.

Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction." ;

Considérant ORDONNE

ARTICLE 1. -
La requête de la commune de Vernols est rejetée.

ARTICLE 2. - Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE VERNOLS

Le 3 SEPTEMBRE 1999.

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SECTION DE VERNOLS LANEYRAT ET BLATTEVEISSIERE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
4E CHAMBRE
N° 92LY00825 du 1 décembre 1993
Inédit au recueil Lebon
M. QUENCEZ, rapporteur
M. BONNAUD, commissaire du gouvernement

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1992, la requête présentée pour M. Z., demeurant à VERNOLS (Cantal) par la SCP MOINS et CANIS, avocat ;

M. Z. demande à la cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 1993 : Considérant Considérant qu’aux termes de l’article L 151-6 du code des communes : " ...la commission syndicale délibère sur les objets suivants : ... ... .... 2° ... location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; " ;

Considérant Considérant Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête ;

Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Vernols à payer une somme de 1 000 francs au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 juin 1992 est annulé.

Article 2 : La commune de Vernols est condamnée à payer à M. Z... une indemnité de deux mille francs (2 000 francs), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1991.

Article 3 : La commune de Vernols versera à M. Z... une somme de mille francs (1 000 francs) au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Z... est rejeté.

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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986