VEZE |
21 AVRIL 2015 - SECTIONS DE COMMUNE DU BOURG DE VEZE, DE MOUDET, D'AUBEVIO ET DE CHAZELOUP --- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON " Les revenus en espèces, qui doivent être affectés en priorité à la prise en charge des dépenses relatives à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements y afférents, doivent être employés dans l'intérêt exclusif de cette personne publique qui ne peut, en principe, les redistribuer entre ses ayants droit ; que cette redistribution est possible dans le cas ou une section de commune propriétaire des bois soumis à l'affouage, décide de partager le produit de la vente de tout ou partie de l'affouage entre ses membres ;Les délibérations litigieuses qui ont décidé de reverser à chacun des ayants droit l'excédent des revenus en espèces des sections de commune, revenus dont, en tout état de cause, aucune pièce budgétaire ou comptable n'établit qu'ils pourraient être rattachés au produit de la vente d'une coupe de bois, sont entachées d'illégalité ; " |
17 MARS 2014 - SECTIONS DE COMMUNE D’AUBEVIO, DE CHAZELOUP, DE MOUDET ET DU BOURG DE VEZE --- CONSEIL D’ETATReversement aux ayants droit de l’excédent des revenus des sectionsLes revenus en espèces, qui doivent être affectés en priorité à la prise en charge des dépenses relatives à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements y afférents, doivent être employés dans l’intérêt exclusif de cette personne publique qui ne peut, en principe, les redistribuer entre ses ayants droit. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 145-3 du code forestier relatives au droit d’affouage, qui s’appliquent, en vertu des dispositions de l’article L. 145-1 du même code, non seulement dans le cas où les bois soumis à l’affouage appartiennent à une commune, mais aussi quand ces bois sont la propriété d’une section de commune, que, dans ce dernier cas, le produit de la vente de tout ou partie de l’affouage doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l’intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci |
N° 2000722 ___________ GAEC ACAJOU ___________ Mme Carine Trimouille Rapporteure ___________ Mme Nathalie Luyckx Rapporteure publique ______________ Audience du 9 mars 2023 Décision du 23 mars 2023 03-04-02 D | RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLe Tribunal administratif de Clermont-Ferrand(2ème chambre) |
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DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 25 novembre 2019 est annulé en ce qu’il a accordé au GAEC des Gardes l’autorisation d’exploiter des biens sur la commune de Vèze.Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer les demandes d’autorisation d’exploiter présentées concurremment sur 23,92 hectares de parcelles situées sur la commune de Vèze et appartenant à Mme Rancilhac et à l’indivision Viala.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4: Le présent jugement sera notifié au GAEC Acajou, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au GAEC des Gardes.Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,C. TRIMOUILLE | La présidente,S. BADER-KOZA |
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Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à 23l’exécution de la présente décision.DECIDE:
Article 1er : Le pourvoi de M, Andrieux n'est pas admis.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marcel Andrieux. Copie en sera adressée pour information à la commune de Vèze et au préfet du Cantal." Les revenus en espèces, qui doivent être affectés en priorité à la prise en charge des dépenses relatives à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements y afférents, doivent être employés dans l'intérêt exclusif de cette personne publique qui ne peut, en principe, les redistribuer entre ses ayants droit ; que cette redistribution est possible dans le cas ou une section de commune propriétaire des bois soumis à l'affouage, décide de partager le produit de la vente de tout ou partie de l'affouage entre ses membres ;Les délibérations litigieuses qui ont décidé de reverser à chacun des ayants droit l'excédent des revenus en espèces des sections de commune, revenus dont, en tout état de cause, aucune pièce budgétaire ou comptable n'établit qu'ils pourraient être rattachés au produit de la vente d'une coupe de bois, sont entachées d'illégalité ; " |
PARTAGE DES REVENUS SECTIONAUX,L’ARRET DE LA CAA de LYON Commune de VEZE est ANNULE |
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Pourvoi en CASSATION en cours |
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N° 10LY02285 Inédit au recueil Lebon M. GIVORD, président M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur Mme SCHMERBER, rapporteur public TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s) Lecture du mardi 2 août 2011 | COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON |
Désistement de la commune de Veze |
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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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