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| VIC SUR CERE |
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COUR D’APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2012 -GB/SP/MO- Arrêt n° 185 Dossier n° 10/03211
GROUPEMENT FORESTIER LES DEUX S / Olivier GARD, FONDATION D'AUTEUILJugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Novembre 2010, enregistrée sous le n° 10/01904Arrêt rendu le LUNDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZECOMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibère :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcéENTRE:
GROUPEMENT FORESTIER LES DEUX S 8, rue Charles Dullin 15000 AURILLAC représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN, avoué/avocat plaidant par Me Jean Michel PARAS, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTEET :
Me Olivier GARD notaire 5, rue Coffinhal et 40, avenue Jean Lambert 15800 VIC SUR CERE représenté et plaidant par Me Marie-France DOUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FONDATION D'AUTEUIL 40, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS représentée par la SCP LECOCQ, avoué/avocat ayant pour avocat Me Nicole MULOT-CALVINO, avocat au barreau de PARIS
INTIMESAprès avoir entendu à l'audience publique du 23 février 2012 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :Vu le jugement rendu le 9 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND déboutant la SCI GROUPEMENT FORESTIER LES DEUX S d'une demande d'indemnisation par sa venderesse (à l'époque Mme DUPRETZ puis la FONDATION d'AUTEUIL en qualité de légataire universelle de cette dernière) et par le notaire rédacteur de l'acte, Me Olivier GARD, du préjudice qu'elle prétendait subir du fait du non transfert du droit de chasse en même temps que la propriété des biens qu'elle avait acquis en juillet 2007 ;Vu la déclaration d'appel remise le 22 décembre 2010 au greffe de la Cour ;Vu les dernières conclusions signifiées les 13 janvier 2012 pour la SCI GROUPEMENT FORESTIER LES DEUX S, 16 août 2011 pour LA FONDATION d'AUTEUIL et 30 janvier 2012 pour Me GARD ;Attendu - que la SCI appelante reprend ses prétentions initiales et soutient avoir été victime d'un dol dès lors qu'elle n'a pas été informée lors de son acquisition que le droit de chasse ne pourrait être exercé puisque celui-ci avait été apporté antérieurement à l’ACCA locale ;
- qu'elle reproche également à Me GARD un manquement à son devoir de conseil dès lors qu'il est avéré que le droit de chasse sur les biens en cause constituait un élément essentiel de sa décision de se porter acquéreur ;
- qu'elle sollicite une somme de 23.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le 20 mars 2007 la SCI a signé un document qui s'apparente à une promesse unilatérale d'achat et que Mme DUPRETZ doit être tenue comme ayant levé l'option dans la mesure où elle a accepté de réitérer la vente par acte authentique (même si pour des raisons personnelles l'acquéreur a souhaité acquérir finalement plus que ce qu'il avait offert) ;Attendu que cette promesse unilatérale mentionnait expressément que l'acquéreur entendait se réserver le droit de chasse ;Attendu - que cette exigence connue de la venderesse montre qu'elle constituait un élément essentiel de la promesse ;
- qu'en dépit de la formulation expresse, la venderesse n'a pas cru bon d'informer le promettant de la situation exacte des biens vendus quant à l'exercice du droit de chasse ;
- que ce n'est que postérieurement à la vente que la SCI a découvert qu'en réalité lesdits biens avaient fait l'objet d'un apport volontaire à l'ACCA le 16 juillet 1996 entériné par un arrêté préfectoral du 12 décembre 1996 ;
- que cet arrêté n'avait aucune raison d'être porté à la connaissance de la SCI, elle-même opposante à l'action de l'ACCA, dans la mesure où elle n'est intervenue que pour régler spécifiquement la situation découlant de l'apport volontaire de Mme DUPRETZ alors que la liste des terrains en opposition avait antérieurement été fixée par un arrêté du 14 février 1996 ;
Attendu - qu'il est de principe que le vendeur se doit d'informer l'acquéreur (surtout lorsque celui-ci a mis le problème dans le débat), quelle que soit l'utilisation envisagée pour le bien, de la situation juridique de ce dernier au regard de l'exercice du droit de chasse ;
- que manifestement Mme DUPRETZ a omis de rappeler l'apport volontaire qu'elle avait effectué, celui-ci ayant des conséquences légales qui sont demeurées inconnues de l'acheteur ;
- que même en admettant que ce dernier ait pu savoir que l'ACCA locale exerçait le droit de chasse, il était important de lui indiquer si c'était en vertu d'un apport, intervenu du reste après que Mme DUPRETZ ait dans un premier temps mis ses biens en opposition, ou bien d'une simple tolérance à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment ;
Attendu que l'omission ainsi commise engage la responsabilité de la venderesse et donc actuellement de la FONDATION d'AUTEUIL ;Attendu - que celle du notaire doit également être retenue dès lors que ce dernier ne pouvait ignorer, du fait des négociations et des échanges sollicités par la S CI auprès de l'autre acquéreur potentiel, M. JALENQUES, l'intérêt cynégétique que la SCI attachait aux biens qu'elle se proposait d'acquérir ;
- qu'il lui appartenait dès lors même si l'on admet que le représentant de la SCI n'était pas un néophyte en matière de chasse, de recueillir toutes les informations nécessaires sur la situation de ces biens et la possibilité pour l'acquéreur d'y exercer réellement l'activité dont il avait fait un élément déterminant ;
Attendu - que s'agissant du préjudice, celui-ci est constitué par l'impossibilité d'exercer le droit de chasse sur les biens acquis pendant trois ans puisque désormais ce droit a été soustrait à l'ACCA depuis septembre 2011 ;
- que la SCI n'a toutefois pas été totalement privée de l'exercice de la chasse puisqu'elle dispose apparemment de territoires importants par ailleurs ;
- qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour, il lui sera alloué une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFSStatuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,Condamne in solidum la FONDATION d'AUTEUIL et Me Olivier GARD à payer à la SCI GROUPEMENT FORESTIER LES 2 S une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;Vu les dispositions de l'article 700 du code procédure civile,Condamne in solidum les mêmes à payer à la SCI GROUPEMENT FORESTIER LES 2 S une somme de 2.000 € ;Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SECTION DE DAISSES
ARRETE N° 2003-429 du 8 avril 2003Autorisant la cession des parcelles AE n°15 et AE n°16 au profit de M. BLe préfet du Cantal, Chevalier de la Légion d’Honneur,Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETE :ARTICLE 1ER : Est autorisée la vente de deux parcelles cadastrées section AE 15 et AE 16 d’une superficie totale de 1 568 m2 au prix forfaitaire de 80 € au profit de Monsieur B.ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture du Cantal et le maire de la commune de Vic sur cère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.P/Le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Etienne STOCK
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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