ACCUEIL

VIEILLESPESSE



SECTION DE LA FAGEOLE

ARRETE 2017-1146 DU 28 SEPTEMBRE 2017
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER DE PARCELLES DE TERRAIN
APPARTENANT A LA SECTION DE LA FAGEOLE



SECTION DE LA FAGEOLE

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-FLOUR
COMMUNE DE VIEILLESPESSE - ARRETE SF N° 2008- 152 DU 17 NOVEMBRE 2008 PORTANT CONSTATATION DE L’IMPOSSIBILITÉ DE CRÉER UNE COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE LA FAGEOLE

LE PREFET DU CANTAL
, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le titre V, chapitre 1er, article L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-914 du 3 juin 2008 fixant le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section par référence à l’article D 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Electoral,

VU l’arrêté n° 2008-825 du 19 mai 2008 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Jean-Marie WILHELM, Sous-Préfet de Saint-Flour,

VU la demande d’électeurs de la section de la Fageole en date du 20 août 2008, sollicitant la création d’une commission syndicale,

VU Le relevé de propriété de la section de la Fageole, reçu le 12 novembre 2008, faisant ressortir le revenu cadastral à 409 €

Considérant
que la section de la Fageole dispose d’un revenu cadastral inférieur au montant minimal annuel moyen départemental,

Considérant que la section de la Fageole ne remplit pas les conditions requises pour être dotée d’une commission syndicale,

SUR PROPOSITION DE M. LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Arrête :

ARTICLE 1er
: La section de la Fageole, disposant d’un revenu cadastral inférieur au seuil fixé par arrêté préfectoral n°2008-914 du 3 juin 2008, ne remplit pas les conditions requises, par les articles L 2411-3 et L 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour la constitution d’un commission syndicale. Aussi la commission syndicale de la section de la Fageole ne sera pas créée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal et affiché à la mairie de Vieillespesse.

ARTICLE 3 : M. le Sous-Préfet de Saint Flour et M. le Maire de Vieillespesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour

Pour le préfet du Cantal, par délégation

Le sous-préfet de Saint-Flour

Jean-Marie Wilhelm



SECTION DE LA FAGEOLE
Arrêté SF n° 2005-145 du 13 décembre 2005 portant transfert à la commune de la parcelle section AP n° 323 appartenant à la section de la Fageole

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la demande conjointe présentée par vingt quatre électeurs sur trente quatre de la section de la Fageole pour obtenir le transfert à titre gratuit à la commune du bien suivant :

AP 323 La Fageole Basse PA 83 ca

Considérant
que le transfert de cette parcelle permettra d'accéder à une construction future,

Considérant que ce transfert ne contrarie pas les intérêts des habitants de la section

SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR,

ARRETE

Article 1er :
Considérant la délibération adoptée par le conseil municipal de Vieillespesse le 22 juillet 2005 et la demande formulée par les 24 électeurs de la section de la Fageole

Il est décidé d'autoriser le transfert, à titre gratuit, à la commune de Vieillespesse, du bien suivant :

section n°lieu-ditnaturecontenance
AP 323La Fageole BassePA83 ca

Article 2 : La commune de Vieillespesse sera chargée d’assurer la publicité foncière obligatoire auprès des services des hypothèques.

Article 3 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Vieillespesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

FAIT A SAINT-FLOUR, le 12 décembre 2005
Pour le Préfet du Cantal et par délégation Le Sous Préfet
Joël Mercier



SECTION DE LA FAGEOLE

Refus de vente de biens de la Section
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2004-134 du 1 DECEMBRE 2004
N'autorisant pas la vente d'une partie de la parcelle AB n° 80 à M. Rodier et Mme Oculy

Publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 1 du 7 janvier 2005

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d'Honneur et Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Considérant que le projet n'a pas recueilli le vote favorable des deux tiers des électeurs inscits,

Considérant qu'à la suite du scrutin le conseil municipal a délibéré à nouveau et a décidé de ne pas donner suite au projet

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
La vente d'une partie de la parcelle AB n° 80, d'une superficie de 1200 m2, au prix de 7 Euro le m2, à M. Rodier et Mme Oculy n'est pas autorisée.

ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de VIEILLESPESSE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 :Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 1 décembre 2004



SECTION DE LA FAGEOLE

Refus de vente de biens de la Section
ARRETE PREFECTORAL N° SF 2004-136 du 3 décembre 2004
N'autorisant pas la vente d'une partie de la parcelle AP 315 à M. et Mme Fanck Beaufort

Publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal - n° 1 du 7 janvier 2005

LE PREFET DU CANTAL Chevalier de la Légion d'Honneur et Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Considérantque le projet n'a pas recueilli le vote favorable des deux tiers des électeurs inscrits,

Considérantqu'il y a lieu de faire application de l'article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel : " en cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat."

Considérantqu'à la suite du scrutin le conseil municipal a délibéré à nouveau et a décidé de ne pas donner suite au projet

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
La vente d'une partie de la parcelle AP 315, d'une superficie de 1200 m2, au prix de 7 Euro le m2, appartenant à la section de LA FAGEOLE, n'est pas autorisée.

ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de VIEILLESPESSE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 3 décembre 2004



SECTION DE LA FAGEOLE
Arrêté n° 97-39 du 10 février 1997 portant transfert à la commune du four et d'une parcelle de terrain appartenant à la section

LE PREFET DU CANTAL, Officier de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE

Article 1er
Considérant la délibération adoptée par le conseil municipal de Vieillespesse le 21 janvier 1997 et la demande formulée par 20 des 26 électeurs de la section de la FAGEOLE. II est décidé d'autoriser le transfert. à titre gratuit, à la commune de Vieillespesse, du bien suivant.

SectionLieu-ditNatureContenance
AB84La FageoleS(Four)38 ca
AB79La FageolePA (CROIX)10 a 87 ca

Article 2 . MM. le Sous-Préfet de Saint-Flour et le Maire de Vieillespesse sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

FAIT A SAINT-FLOUR. le 10 février 1997
POUR LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Jean-Frédéric LAMOUROUX



SECTION DU BOURG
Arrêté n° 97-31 du 10 février 1997

portant transfert à la commune d’une parcelle de terrain appartenant à la section

LE PREFET DU CANTAL, Officier de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE

Article 1er
Considérant la délibération adoptée par le conseil municipal de Vieillespesse le 21 janvier 1997 et la demande formulée par 67des 788 électeurs de la section du Bourg. II est décidé d'autoriser le transfert. à titre gratuit, à la commune de Vieillespesse, du bien suivant.

SectionLieu-ditNatureContenance
ZD18SOULTerrain + four
L
S
4 a 00 ca
3 a 70 ca
30 ca

Article 2 . MM. le Sous-Préfet de Saint-Flour et le Maire de Vieillespesse sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

FAIT A SAINT-FLOUR. le 10 février 1997
POUR LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Jean-Frédéric LAMOUROUX



SECTION DU BOURG
Arrêté n° 97-30 du 10 février 1997 portant transfert à la commune du four et du terrain appartenant à la section

LE PREFET DU CANTAL, Officier de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE

Article 1er
Considérant la délibération adoptée par le conseil municipal de Vieillespesse le 21 janvier 1997 et la demande formulée par 12 des 15 électeurs de la section du Bourg II est décidé d'autoriser le transfert. à titre gratuit, à la commune de Vieillespesse, du bien suivant.

SectionLieu-ditNatureContenance
ZD18SOULTerrain + four
L
S
4 a 00 ca
3 a 70 ca
30 ca

Article 2 . MM. le Sous-Préfet de Saint-Flour et le Maire de Vieillespesse sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

FAIT A SAINT-FLOUR le 10 février 1997
POUR LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Jean-Frédéric LAMOUROUX



SECTION DU VIALARD
Arrêté n° 97-29 du 10 février 1997 portant transfert à la commune du four appartenant à la section

LE PREFET DU CANTAL, Officier de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE

Article 1er
Considérant la délibération adoptée par le conseil municipal de Vieillespesse le 21 janvier 1997 et la demande formulée par 29 des 35 électeurs de la section du Vialard II est décidé d'autoriser le transfert. à titre gratuit, à la commune de Vieillespesse, du bien suivant.

SectionLieu-ditNatureContenance
AM107Le VialardS(Four)33 ca

Article 2 . MM. le Sous-Préfet de Saint-Flour et le Maire de Vieillespesse sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

FAIT A SAINT-FLOUR. le 10 février 1997
POUR LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Jean-Frédéric LAMOUROUX



SECTION DE LA FAGEOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-FLOUR
CC/CB

SAINT-FLOUR, le 14 avril 1992

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

à

Monsieur le Président de la Commission Syndicale de La Fageole

OBJET : Contrôle de légalité - Application des articles 2 et 3 de la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée.

REF. : Délibération de la commission syndicale de La Fageole du 09 avril 1992.

La Sous-Préfecture de SAINT-FLOUR a reçu le jour même une délibération datée du 09 avril 1992 par laquelle la commission syndicale de La Fageole a attribué le lot no 5 des terrains agricoles de la section aux époux DOUET, résidant sur la section depuis le temps "nécessaire".

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la suite de plusieurs jugements rendus par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, il ne peut plus être retenu comme critère d'attribution des terrains sectionaux la condition de domicile sur la section.

Selon cette juridiction, les conseils municipaux ou les commissions syndicales doivent renoncer aux critères traditionnels pour l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale et se fonder exclusivement sur l'article L 151-10 du Code des Communes. Cette disposition institue un droit de priorité absolu en faveur des personnes possédant la qualité d'exploitant agricole, au sens de l'article 188-2 du code rural, sur le terraitoire de la section et ce, quel que soit leur domicile.

Dans le cas de la délibération du 09 avril 1992, il s'avère que M. DOUET Jean-Luc remplit les conditions de l'article L 151-10 précité et que la commission a pu légalement lui attribuer un lot. Toutefois, je vous précise que cet article impose la signature avec l'ayant-droit d'un bail à ferme ou d'une convention pluriannuelle de pâturage. Il conviendra donc de formaliser dans un tel contrat la location. Enfin, compte-tenu de ce qui précède, la commission syndicale devra se conformer, à l'occasion de toute nouvelle attribution ou répartition de terrains sectionaux agricoles, aux prescriptions de l'article L 151-10 du code des communes.

LE SOUS-PREFET : Christian CAU
RAPPEL FASC 15 : Article L2411-10 du code général des Collectivités territoriales

(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 118 Journal Officiel du 10 juillet 1999)

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 204 Journal Officiel du 24 février 2005)
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.



SECTION DE LA FAGEOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-FLOUR
JUGEMENT DU 28/09/90 (Pour mémoire seulement !!!!!)

H' 90264 - 90523

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

(Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
NATURE DE L'AFFAIRE

BIENS SECTIONAUX PARTAGE - MODALITES CONDITIONS

INSTANCE ;

M. R.

C/ COMMUNE DE VIEILLESPESSE SECTION DE LA FAGEOLE

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERAND 1ERE CHAMBRE 2EME FORMATION

Vu, 1°/ enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 21/03/90, la requête présentée par M. R., domicile ; LA FAGEOLE 15500 VIELLESPESSE, et tendant à l'annulation de la délibération de la Commission Syndicale de la Fageole, commune de VIELLESPESSE, du 22/12/89 refusant de reconnaître, au titre de locataire, M. ROUSSET ;

Vu, 2°/ enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 30/05/90, la requête présentée par M. R., domicile : LA FAGEOLE 15500 VIELLESPESSE, et tendant à l'annulation de la délibération de la Commission Syndicale du 23/02/90 modifiant la précédente en ce qu'elle exigeait la qualité de propriétaire ;

Vu la décision attaquée

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 9 janvier 1985 ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 30/04/90 à effet du 31/05/90 :

Après avoir entendu à l'audience publique du 28/09/90 à laquelle siégeaient :

MME. Monique DURAND, Président ;
MME Paulette BENETTON et M. Jean-Pierre CLOT, Conseillers.

Et après en avoir délibéré en la même formation ;

Considérant que par une première requête, M. R. demande l'annulation d'une délibération de la Commission Syndicale de la Section de la Fageole du 22 décembre 1989 qui a fixé les conditions exigées des ayants droits pour bénéficier de la jouissance des biens sectionaux ; que dans une deuxième requête, il demande l'annulation d'une seconde délibération du 23 février 1990 modifiant la précédente ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ou des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Considérant qu'aucune forclusion ne résulte des pièces versées au dossier ; que notamment il n'est pas établi que les délibérations litigieuses auraient été immédiatement affichées à la Mairie

SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE. TIRE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L 151-14 DU CODE DES COMMUNES

Considérant que ce texte dispose : "Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le Département .. les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droits" ; qu'il résulte clairement des dispositions de ce texte que tout partage, quelle qu'en soit la nature, la forme et la date, doit recevoir l'approbation préalable et motivée de l'autorité préfectorale ; que cette règle s'applique également lorsque le partage préalablement effectué est soumis à de nouvelles règles qui ont pour effet de modifier de façon substantielle les modalités et de constituer ainsi un nouveau partage de fait ou de droit ;

Considérant que le fait pour une Commission Syndicale de fixer les conditions dans lesquelles sera effectuée la répartition par amodiation entre les ayants droits des biens sectionaux alors que ces biens n'auraient fait au préalable d'aucune répartition entre les ayants droits constitue un partage au sens des dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que ce partage ait fait l'objet d'une autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le Département ; qu'ainsi une formalité substantielle a été omise, de nature à entacher les délibérations attaquées d'une première illégalité ;

SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE. TIRE DE LA VIOLATION DE L'EGALITE ENTRE LES USAGERS D'UN SERVICE PUBLIC

Considérant que les décisions attaquées ont énuméré les conditions exigées des ayants droits pour bénéficier des biens sectionaux ; que si ces biens peuvent être légalement réservés aux habitants de la commune, et, s'agissant de terres à usage agricole, être légalement réservées aux exploitants agricoles, l'autorité administrative ne peut, sans méconnaître le principe de l'égalité entre usagers faire une distinction entre les personnes propriétaires dans la commune et celles qui ne le sont pas } que cette condition, qui introduisait un procédé de sélection basé sur la fortune, était illégale mais a été retirée par la seconde délibération ; que cette seconde illégalité est, pour cette raison sans influence sur la solution à donner au litige ;

A TITRE SUBSIDAIRE SUR LES AUTRES MOYENS ALLEGUES

Considérant que si, en principe, par application de l'article L 151-2 A du code des communes la définition des conditions exigées des ayants droits relève de la compétence du Conseil Municipal, et non de celle de la Commission Syndicale, ce principe est écarté par application de l'article L 151-6 dudit code lorsque le mode de jouissance comporte la signature d'un bail de 9 ans et plus ; que ce moyen, à le supposer recevable n'est donc pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué ne résulte pas des pièces versées au dossier ; que, notamment il n'est pas établi que la réglementation issue des délibérations litigieuse ait été prise dans le but exclusif d'écarter du partage les famille B. et R. que d'autres familles en sont exclues ; qu'enfin il est de la nature même d'une délibération énumérant des critères de sélection d'écarter les personnes ne remplissant pas les conditions exigées ;

Considérant enfin que rien ne s'opposait, bien au contraire, à ce que les frais de clôture soient mis à la charge de la section, dès lors cependant, que l'attribution des terrains ainsi clôturés n'était pas faite à titre gratuit ; que la charge financière ainsi supportée par la section trouve sa contrepartie légitime dans le prix de location mis à la charge des ayants droits, prix qui n'apparaît pas manifestement déraisonnable ;

Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Considérant que le texte précité dispose : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées ;

DECIDE :

ARTICLE 1. -
Les requêtes susvisées sont jointes.

ARTICLE 2. - Les délibérations de la Commission Syndicale de la Fageole des 23 décembre 1989 et 23 février 1990 sont annulées.

Expédition du présent jugement sera faite conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Prononcé en audience publique, le 28/09/90