ACCUEIL

YOLET


SECTIONS DE ROQUECELIER, LALO, COUDERC, BOUDIEU, FALGUIERES ET LE BOURG
Arrêté n° 2006 – 0430 du 24 mars 2006 prononçant le transfert à la commune de Yolet des biens immobiliers appartenant aux sections de Roquecelier, Lalo, Couderc, Boudieu, Falguières et le Bourg au profit de la commune

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Edition n° 3 du 31 mars 2006

Le Préfet du Cantal, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le titre IV, article L 2411.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les sections de communes et plus particulièrement l’article L 2411-12-1,

Vu la délibération du 19 janvier 2006 du Conseil Municipal de Yolet se prononçant en faveur du transfert au profit de la commune de Yolet des biens immobiliers des sections de Roquecelier, Lalo, Couderc, Boudieu, Falguières et le Bourg,

Vu le certificat administratif en date du 1er février 2006 visé du Trésorier d’Aurillac Banlieue,

Vu les relevés de propriétés,

Vu l’avis favorable en date du 17 février 2006 de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

Considérant que la demande présentée par le conseil municipal de la commune de Yolet répond aux conditions fixées par l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales,

Considérant que les sections de Roquecelier, Lalo, Couderc, Boudieu, Falguières et le Bourg n’ont plus de réelle consistance et que leur transfert au bénéfice de la commune de Yolet intervient dans un but d’utilité générale autorisant l’aboutissement de divers projets énoncés dans la délibération du Conseil Municipal du 19 janvier 2006,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal,

ARRETE :

Article 1er :
Les biens immobiliers des sections de Roquecelier, Lalo, Couderc, Boudieu, Falguières et le Bourg sont transférés, à titre gratuit, à la commune de Yolet.

Article 2 : Les biens immobiliers sus-indiqués sont cadastrés ainsi qu’il suit : Article 3 : Le transfert desdits biens immobiliers met fin à l’existence juridique des sections concernées.

Article 4 : Il appartient à la commune de s’acquitter de la publicité foncière obligatoire auprès du service de la conservation des hypothèques.

Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 6 : Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal et Monsieur le Maire de la commune de Yolet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

Le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, Le Secrétaire Général Signé Christian POUGET



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986