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PREFECTURE DU CANTAL

Préfecture du CANTAL - duplicité de l’administration

Le Préfet du Cantal assure par ses circulaires
  • la promotion de la loi qui favorise les transferts des sections aux communes,
  • demande aux élus de respecter le droit de propriété des sections,
et transfère les biens des sections aux communes en méprisant les droits des habitants.

Voir Rubrique communes



Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture du CANTAL (C.D.O.A)
FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES DU CANTAL (FASC 15)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (2ème Chambre)
(2ème Chambre)
N° : 0801845-2
FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES DU CANTAL et autres
M. Bordes Rapporteur
Mme Chappuis Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2009
Lecture du 3 décembre 2009
03-03-C
APPEL Probable
Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2008, présentée par la FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES DU CANTAL dont le siège est à Maillargues d’Allanche (15160), représentée par sa présidente, M. R demeurant La Boudie à Mandailles-Saint-Julien (15590) et M. M demeurant Godde à Marcenat (15190) ;

les requérants demandent au Tribunal : Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 Considérant que la FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES DU CANTAL, M. R et M. M doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cantal ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet du Cantal :

Considérant Considérant qu'aux termes de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cantal qui dispose : " - Demandes concernant des biens de section

Considérant que l'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation y compris l'installation progressive (article L.331-1 du code rural) et en cohérence avec l'article L.2411-10 - 6ème alinéa du CGCT qui précise que " chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles ;

Considérant que l'objectif du contrôle des structures est aussi de favoriser l'agrandissement d'exploitations de dimensions insuffisantes (article L.331-1 du code rural) et en cohérence avec l'article L.2411-10 du CGCT qui permet la création d'un "reliquat avec des possibilités d'utilisation dudit reliquat plus étendues " ; Les agrandissements par attribution de biens de section au-delà d'un seuil spécifique seront considérés comme non prioritaires. Ce seuil après agrandissement, est fixé à 2 UR par actif tel que défini à l'article 9 du présent arrêté. " ;

Considérant que les requérants font valoir que les dispositions de l'article 8 précité du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cantal remettraient en cause l'ordre des priorités applicable à la jouissance des biens de la section et méconnaîtraient ainsi les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, toutefois, Considérant qu'aux termes de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n° 11 : " - Protection de la propriété. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes " ;

Considérant Considérant que la circonstance alléguée par les requérants que l'acte attaqué soit susceptible d'avoir des conséquences sur des engagements contractuels de droit privé ou la perception d'avantages à caractère économique, est sans influence sur la légalité de cet acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES DU CANTAL, M. R et M. M doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant DECIDE :

Article 1er :
La requête de la FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES DU CANTAL, de M. R et de M. M est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES DU CANTAL, à M. R, à M. M et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Une copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009, à laquelle siégeaient
M. Damay, président,
M. Bordes, premier conseiller,
Mme Courret, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 décembre 2009.

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CANTAL

CE SOUS PREFET A ENCORE PERDU UNE OCCASION DE SE TAIRE…..
La lettreLe point de vue de l’AFASC
Saint-Flour, le 12 novembre 2009

Le Sous-préfet de St Flour

A Monsieur le président de la commission syndicale de M

Objet : Redistribution de lots vacants.

REF : Les délibérations du conseil syndical du 21 juin 2009 et du 10 juillet reçues le 9 novembre 2009.

Les 21 juin et 10 juillet 2009, le conseil syndical a délibéré sur la redistribution de lots vacants et les a transmises à la sous-préfecture que le 9 novembre 2009, au titre du contrôle de légalité.

Il me semble opportun de vous rappeler les dispositions de l'article D 2411-16 du code général des collectivités territoriales qui précise que les réunions de la commission syndicale obéissent d'une manière générale aux règles de fonctionnement du conseil municipal notamment quant aux réunions trimestrielles, à la transmission des délibérations au contrôle de légalité et à la tenue d'un registre des délibérations. Vous devez personnellement veiller à la bonne tenue de celui-ci.

En effet, la transmission des délibérations de la commission syndicale sont soumises aux dispositions du 1er alinéa de l'article L2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. "

Ce qui signifie que les délibérations sus visées, ne sont devenues exécutoires que le 9 novembre 2009 et tout acte lié à celles-ci, signés avant cette date sont illégaux.

Par ailleurs, je vous rappelle le rôle des commissions syndicales qui sont fixées à l'article L 2411-6 du code général des collectivités territoriales :

la commission syndicale délibère sur les objets suivants :
  • Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune,
  • Vente, échange et location de biens pour neuf ans ou plus de biens de la section,
  • Changement d'usage de ces biens,
  • Transactions et actions judiciaires,
  • Acceptation de libéralités,
  • Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier
  • Constitution d'une union de sections,
  • Désignation de délégués représentant la section de commune.
Pour ce qui concerne le principe et les modalités de répartition de l'affouage, c'est le conseil municipal qui doit prendre toutes les décisions utiles en vertu des dispositions de l'article L 145-2 du code forestier et du conseil d'Etat ; ainsi que les demandes de délivrance de coupe, (CE du 24 juin 1936, Prejaire).

Je vous demanderai d'y veiller à l'avenir, afin de ne pas remettre en cause les actes pris par votre structure.

Signé Jean Marie Wilhem
DELIBERATIONS DE LA COMMISSION SYNDICALE

Outre les avis qu'elle doit donner dans les circonstances prévues par la loi, les décisions de la Commission Syndicale s'expriment par délibérations signées du président et des membres présents au vote. Lorsqu'un quorum de votants est requis il est indiqué sur la délibération.

Ces décisions ne peuvent concerner d'autres sujets que :

  • Les contrats passés avec la commune de rattachement ou tout autre section de cette commune.
  • La vente, l'échange, ou la location pour plus de 9 ans des biens de la section,
  • Le changement d'usage de ces biens,
  • Transactions et actions judiciaires
  • Acceptation de libéralités
  • Constitution d'une union de sections
  • Désignations de délégués représentant la section de commune.
  • Décision de demander le transfert des biens de la section à la commune (non mentionné dans le CGCT. NDLR )
  • La constitution du budget (non mentionné dans le CGCT. NDLR ) Le projet de budget est établi par la Commission Syndicale et voté par le Conseil Municipal (article L 2412-1).
TRANSMISSION DES DELIBERATIONS
La section de commune, personne morale de droit public, n'est pas une collectivité territoriale au regard de la loi N° 82-213 du 2 mars 1982. Ni un établissement public reconnu comme tel par la loi auquel s'appliquerait l'art L 2131-12 du CGCT soumettant ces établissements aux dispositions des articles L 2131-1 à 2131-11. (1)

Par conséquent seuls les articles du CGCT L et D - 2411-1 et suivants la concernant directement lui sont applicables. En effet au contraire d'une commission syndicale gérant des biens et droits indivis appartenant à plusieurs communes dont les attributions sont explicitement déterminées par les articles L- 5222-1 et 2 du CGCT comme étant les mêmes que celles des conseillers municipaux et des maires, aucun texte ne dispose que les attributions d'une commission syndicale gérant des biens sectionaux pourraient se confondre avec celles d'un conseil municipal. En conséquence elle ne constitue qu'un simple organe de gestion des propriétés privées de la section.

Aucun des articles L 2131-1 et suivants ou L 2411-1 et suivants la concernant, ni les jurisprudences n'assimilent formellement ses actes à ceux des autorités communales
comme c'est le cas pour les commissions syndicales réglées par l'article L-5222-1 du CGCT dont le dernier alinéa précise clairement que <<... les délibérations de la commission syndicale sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux... ". Il en résulte que les actes pris par la commission syndicale sectionale sont des actes de gestion privés non soumis aux contraintes de délais, de publicité et de transmission pesant sur les actes des autorités communales. Ce qui n'est pas le cas des actes au nom de la section pris par le conseil municipal qui doivent être affichés et transmis en préfecture dans les conditions normales.

Il est cependant courant pour les préfectures de recevoir les actes des commissions syndicales au même titre que ceux des communes comme s'ils étaient soumis aux mêmes dispositions du CGCT. Cette coutume ne constitue en aucun cas une obligation légale et le délai de validité de l'acte court dès sa signature par les membres de la commission syndicale.

Enfin, relevant du droit public ses actes sont contestables devant le Tribunal Administratif sous condition de délais. Sauf en ce qui concerne les Préfets. En effet d'une part les actes de la commission syndicale ne font pas partie de la liste figurant aux termes de l'article L-2131-2 des actes qui peuvent être déférés au Tribunal Administratif par les Préfets en application des dispositions de l'article L-2131-6 et, d'autre part, aucun article du CGCT ne donne compétence aux Préfets en tant que représentants de l'Etat, pour déférer au Tribunal Administratif un acte d'une commission syndicale sectionale.

Il n'existe pas, à notre connaissance, de jurisprudence du Conseil d'Etat qui contredise formellement les dispositions ci-dessus.

MONTCHAMP (15)



JOUTES CANTALIENNES

République Française
PRÉFECTURE DU CANTAL

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-FLOUR
BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALESSaint-Flour, le 24 avril 2009

Nicole.Delhumeau@cantal.pref.gouv.fr

Madame,

Comme suite à vos courriels du 1 et 6 avril 2009, vous avez souhaité obtenir copie :

Je vous prie de trouver ci-joint les documents concernant la section de la Gazelle

Leur copie a nécessité 2 heures de travail aux collaborateurs de la sous-préfecture. La facture correspondante est transmise à la section de la Gazelle. M. le maire de Ségur procédera au versement sur le compte du régisseur de la sous-préfecture.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes hommages respectueux.
Le sous-préfet
Jean-Marie Wilhelm
Madame Marie-Hélène Legrand
Côte de Choubert
43350 ST PAULIEN

Adresse postale : 35, rue Sorel - BP 40 - 15100 Saint-Flour
Standard: 04 71 60 02 03 Adresse Internet : www.cantal.pref.gouv.fr

Demande 3 du 6 avril 2009
From: afasc@free.fr
To: WILHELM Jean marie SP ST FLOUR
Cc: DELHUMEAU Nicole SP ST FLOUR
Sent: Wednesday, April 06, 2009 15:45 PM

Par précédents courriels, je vous demandais copie des demandes des électeurs de la section de la Gazelle, établies préalablement à la délibération du conseil municipal du 15/01/2008.

Je réitère la demande au nom de la section de la Gazelle, que je représente en justice, et vous prie de vouloir bien m'adresser lesdits documents et la facture correspondante que je présenterai, pour paiement à M. le maire de Ségur les Villas, les dépenses liées à cette action sont bien évidemment à la charge de la section de commune concernée.

Avec mes salutations
Marie Hélène LEGRAND,
Côte de Choubert, 43350 Saint-PAULIEN
Tél /Fax : 04.71.00.43.51
Réponse MHL du 1er avril 2009
To: WILHELM Jean marie SP ST FLOUR
Cc: PLANES Frederic SP ST FLOUR ; DELHUMEAU Nicole SP ST FLOUR
Sent: Wednesday, April 01, 2009 1:35 PM
Subject:
Re: Tr: demandes de documents administratifs

Monsieur le sous préfet,

L'incompétence de vos services m'oblige à une constante surveillance des décisions prises en ce qui concerne les affaires sectionales en général, à titre personnel en ce qui concerne les affaires de la commune de Ségur les Villas, et je regrette vivement qu'aucune solution ne puisse palier à ces défauts de fonctionnement. Vous recevrez bientôt du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les conséquences de ces erreurs.

Refuser la communication de documents communicables c'est refuser un droit accordé par la loi, votre agacement à devoir délivrer des documents dont vous auriez souhaité que j'ignore l'existence, me convainc que les manipulations des listes électorales de la commune de Ségur les Villas et de la section de la Gazelle ont pu être opérées avec votre consentement (Cf, un de vos précédents courriers où vous m'indiquiez refuser d'alerter le Procureur de la République des irrégularités que j'avais portées à votre connaissance).

L'application des lois de la République ne serait donc pas une des taches des représentants de l'Etat dans le département du CANTAL.

Avec mes regrets et mes sentiments mitigés.
Marie-Hélène LEGRAND

Les demandes des électeurs, 200 photocopies sollicitant le transfert et reçues en sous préfecture le 9 janvier 2008, n’ont pas été annexées à l’arrêté de transfert, il leur a été substitué d’autres documents établis postérieurement et communiqués sur place à la sous préfecture
MHL a été autorisée à agir au nom de la section en vue de l’annulation du 2ème transfert des biens de la Gazelle

REPONSE 1 du sous Préfet 01-04-2009
From: WILHELM Jean marie SP ST FLOUR
To: afasc@free.fr
Cc: PLANES Frederic SP ST FLOUR ; DELHUMEAU Nicole SP ST FLOUR
Sent: Wednesday, April 01, 2009 1:35 PM
Subject: Re: Tr: demandes de documents administratifs

To: afasc
Cc: PLANES Frederic SP ST FLOUR ; DELHUMEAU Nicole SP ST FLOUR
Sent: Wednesday, April 01, 2009 1:35 PM
Subject: Re: Tr: demandes de documents administratifs

Madame,

Les documents que vous demandez sans cesse doivent être recherchés, pour être mis à votre disposition. Cette recherche distrait mes collaborateurs de missions que je leur confie quotidiennement.
Ce vendredi, mes collaborateurs ne pourront être à votre disposition. Mme Delhumeau vous recontactera pour fixer un rendez-vous.

J-M Wilhelm, s/s préfet de Saint-Flour


demande 1 après 1er refus de communiquer sur place à la préfecture
Sujet: demandes de documents administratifs
Expéditeur: "aFASC"
Date: Wed, 1 Apr 2009 06:29:04 +0200

Destinataire: DELHUMEAU Nicole SP ST FLOUR "nicole.delhumeau@cantal.pref.gouv.fr"

Comme suite à communication téléphonique avec Mme DELHUMEAU, je passerai en sous préfecture vendredi matin, afin de prendre copie des documents suivants (matériel personnel)
  1. Copie des demandes initialement formées par les pseudos électeurs de la section de la Gazelle commune de Ségur,
  2. du relevé de propriété et des compléments apportés à la délibération du 15 janvier 2008 et mentionnés dans l'arrêté préfectoral de transfert à la commune pour la section de la gazelle
  3. copie des états spéciaux annexés au budget de la commune de ségur les villas pur la section de la Gazelle et la "section" de Blattevessière"
  4. copie du courrier de vos services au maire de Ruynes à propos de l'acquisition de bois pour distribution aux ayants droit, par la commission syndicale,
  5. Copie du budget annexe et états spéciaux annexés pour les sections de la commune de Montchamp et de la délibération du conseil municipal les approuvant
  6. liste des commissions syndicales élues sur l'arrondissement de St Flour

Avec mes meilleures salutations
Marie Hélène LEGRAND,



LETTRE OUVERTE DE LA FORCE DE DEFENSE DES AYANTS DROIT DE SECTIONS DE COMMUNE (AFASC) AU SOUS PREFET DE ST FLOUR
Force de défense des Ayants droit de Sections de Commune (AFASC)

Siège social : côte de Choubert 43350 SAINT-PAULIEN

e-mail : afasc@free.fr -- site : http://sectiondecommune.free.fr

Saint Paulien, le 3 juillet 2009

Lettre ouverte au sous préfet de Saint-Flour (Cantal)

Monsieur le Sous Préfet,

En réponse à votre courrier du 4 mars 2009 relatif à vos souhaits de voir disparaître la propriété collective des villageois notre fédération qui souhaite le contraire vous explique par la présente pour quelles raisons votre souhait est incompatible avec les devoirs de votre charge.

Tout d’abord votre précision juridique est entachée d’inexactitudes car si vous relisiez avec attention les divers arrêts du Conseil d’Etat et particulièrement celui de Laval du Tarn et enfin plus récemment encore l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 2 juin 2009, vous observeriez qu’ils confirment la nature patrimoniale des droits détenus par les ayants droit sur les biens de leurs sections, et vous constateriez que ces notions de section et d’ayant droit sont indissociables avec pour conséquence explicite dans l’arrêt de LAVAL du TARN, que les ayants droit sont réputés propriétaires de leurs biens sectionaux.

La section est une personne morale de droit public et certainement pas un OVNI pour ceux qui connaissent les vingt articles du CGCT qui gouvernent sa gestion, ce qui devrait être votre cas au poste que vous occupez. De plus la notion d’usufruit est juridiquement fausse et inapplicable dans le cadre de propriétés non transmises par voie successorale.

Les sections de commune comme d’autres institutions tels le mariage, la propriété privée ou les rites religieux sont un héritage de notre histoire et du droit qu'elle a produit et dire que la section relève d’un autre âge, alors qu’elle n’est jeune que de 215 ans par opposition aux autres institutions, relève du rabâchage sans aucune base de fait ou de droit, posture qui caractérise aujourd'hui le discours des représentants de l'Etat.

La révolution dont les sections sont issues par réaffectation de la propriété des habitants des communautés villageoises les a soumises à la responsabilité de l’Etat pour les protéger de la voracité des seigneurs de l’époque, votre charge constitutionnelle (art 72) consiste à respecter les lois et non pas à apporter le soutien de l'Etat à l'avidité insatiable de seigneurs élus locaux d'aujourd'hui.

Les batailles juridiques auxquelles le droit sectional conduit sont inévitablement générées par les insolentes prétentions publiques à gérer ces propriétés privées, en dévoyant les responsabilités du gérant, ce qui démotivent les ayants droit et conduit la représentation nationale à constituer un inextricable imbroglio des pouvoirs présidant à la gestion des sections pour contourner le droit de propriété, inviolable et sacré, protégé par la Convention Européenne et la Déclaration des droits de l’homme.

Ces batailles juridiques pourraient aisément disparaître si ces propriétés privées étaient gérées dans le cadre du droit privé ce qui mettrait un terme définitif au pillage et au vol des biens collectifs des communautés villageoises qui comme tous biens collectifs sont mal défendus et mal gérés par suite d’incompétence ou de désinformation méthodique dont les objectifs n’échappent à personne.

Le préjudice porté aux ayants droit des sections, si celles-ci devaient disparaître, est identique à celui que vous subiriez à titre personnel si l’on vous privait de vos propres propriétés sans motif, sans indemnité et ce qui est pire par décision administrative d’un simple préfet.

Les ayants droit non désinformés tiennent à leurs propriétés collectives et votre proposition relève d’un totalitarisme dont l’expérience a prouvé qu’il menait au désastre et dont l’action a été sanctionnée à maintes occasions par la Cour européenne dans le cadre de l’application de l’art. 1 du 1er protocole additionnel relatif à la protection de la propriété privée.

Aucune autre philosophie que l'avidité financière n’a présidé à la rédaction des articles de loi favorisant le transfert des biens de section. Ajoutons qu’il s’agissait de contourner les procédures légales d’expropriation pour cause d'utilité publique en violant la Constitution, les Conventions internationales, en étendant abusivement les droits de la puissance publique sur ces propriétés privées, droits qui, s’ils vous étaient appliqués à titre personnel vous feraient grincer des dents.

Notre expérience des conflits sectionaux nous démontre que l’utilité publique est très rarement l’un des moteurs des spoliations mais beaucoup plus le paravent d’opérations financières réalisées au détriment des réels propriétaires des biens et facilitées par des procédures abusives condamnées par la Cour européenne mais aussi par le Conseil d’Etat et les Cours administratives d’appel.

Votre vision de la gestion communale des campagnes est celle d’une administration qui se croit tout permis ; nous savons où a mené cette logique dans les pays de l’Est.

Bien au contraire la démocratie de proximité et la protection de l’environnement trouvent parfaitement à s’exercer dans le cadre sectional où l’intérêt des habitants les conduit à une participation directe et bien plus attentive que s’ils demeuraient sans pouvoir ni revenu sur des biens qu’ils ne posséderaient plus.

Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour l’AFASC,
La présidente

Marie-Hélène LEGRAND



LES MANIPULATIONS DU SOUS PREFET DE ST FLOUR

Pour faire échec à la mise en place de la commission syndicale de COURBIERES 15- PRADIERS
17 mars 2008Demande de convocation des électeurs de la section de COURBIERES (PRADIERS)
24 juillet 2008Le préfet a refusé par lettre et arrêté la création de la commission syndicale
12 septembre 2008recours gracieux
24 octobre 2008nouveau refus sans mention des délais et voies de recours
Observations du préfetObservations AFASC
Vous contestez la liste des électeurs dressée par M. le maire, en précisant que onze d'entre eux n'ont pas la qualité de propriétaires mais d'usufruitiers
La liste doit être arrêtée par le préfet
" Il appartient au sous-préfet, compte tenu des indications portées sur la liste électorale de la commune, d’arrêter et de publier, la liste spéciale des personnes appelées à élire les membres de la commission syndicale "

CE n° 95569 du 11 février 1976 Dame Bruggeman
Vous m'indiquez que les cinq personnes radiées sur la liste fournie par le maire ont bien leur domicile réel et fixe sur la section.Or, elles ne résident plus sur la commune et ne sont pas propriétaires fonciers sur la section.Affirmation contredite par le maintien

sur la liste de la commune
Elles feront, très prochainement, l'objet d'une radiation par la commission de révision des listes électorales.

Ce qui n’a pas été fait pour cause,
ils ont été retenus pour cause " d’intérêt général " ! ! ! !

Vous récusez que les propriétés situées aux lieux dits " Soumounne la porte ", " les Choumounes ", " la Porte " soient sur le territoire de la section. Or, toutes ces parcelles figurent sur le plan cadastral de la commune et dominent, pour certaines, le village de Courbières au dessus de la rivière, côté est, pour d'autres, la vallée de Courbières en direction d'Allanche.

Géopolitique préfectorale
ou comment définir des limites des propriétés

Et ce 7 avril 2009 - nouveau refus du sous préfet WILHEM
Observations du préfetObservations AFASC
" Par lettre en date du 17 mars 2009 reçue le 19 mars 2009, vous sollicité à nouveau la convocation des électeurs de la section de Courbières au motif que les cinq électeurs exclus de la liste par le maire de Pradiers, sont toujours inscrits sur la liste générale de la commune au 1er mars 2009 ".

" J'ai pris contact avec M. le maire de Pradiers, qui me confirme que ces cinq personnes ne sont pas électeurs sur la section,

La commission chargée de la révision des listes électorales n'a pas souhaité radier ces personnes pour des motifs d'intérêt général
Maintenus sur la liste communale
pour avoir domicile réel et fixe sur la section
CE QUI DE FACTO EN FAIT DES ELECTEURS SECTIONAUX

Art 16 et suivants du Code électoral :
" La commission doit radier toute personne ayant perdu son attache avec la commune ".

l’article L38 du Code électoral Sur le rôle du préfet
Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.
Les commissions syndicales ne peuvent être mises en place que dans un "délai de six mois à compter du renouvellement des conseils municipaux. Le délai est actuellement expiré.Faux : c’est la demande de convocation qui doit être adressée au préfet dans les six mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux. Art L 2411-3 du CGCT

Et le préfet dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer les électeurs.
Le 20 novembre dernier, j'ai autorisé M JPM à ester en justice en qualité d'électeur de la section pour demander un référé expertise sur le patrimoine de la section de COURBIERESFaux : M.JPM a bien été autorisé à agir en justice mais pour faire expertiser les avoirs de la section (les revenus n’ont pas été utilisés dans l’intérêt exclusif de la section…depuis de très nombreuses années….. )
Il ne vous reste donc que la voie contentieuse auprès du juge administratif.efficacité préfectorale ! ! !



Voir le texte intégral

Une nouvelle définition du territoire de la section de commune

Une autre perle : mais quelle brillante délimitation du territoire d’une section de commune

Par le sous préfet DE SAINT-FLOUR, Jean-Marie Wilhelm

Vous récusez que les propriétés situées aux lieux dits " Soumounne la porte ", " les Choumounes ", " la Porte " soient sur le territoire de la section.


""Or, toutes ces parcelles figurent sur le plan cadastral de la commune et dominent, pour certaines, le village de Courbières au dessus de la rivière, côté est, pour d'autres, la vallée de Courbières en direction d'Allanche.""

GEOPOLITIQUE SECTIONALE

OU

IGNORANCE DU DROIT


PREFECTURE DU CANTAL
SOUS PREFECTURE DE SAINT FLOUR

Circulaire rappelant les régles fondamentales de fonctionnement des collectivites locales



PREFECTURE DU CANTAL
BUREAU des RELATIONS
Avec les collectivités locales Aurillac le 17 mars 2005
Patrice STEGIANI

LE PREFET DU CANTAL

A Mesdames et Messieurs les Maires des Communes du Cantal en communication à Madame le Sous-Préfet de Saint-Flour et à Monsieur le Sous-préfet de Mauriac
Objet - Biens de section Références Loi n° 2004 - 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Loi n° 2005 - 15 du 23 février 2005 relatif au développement des territoires ruraux

La circulaire du 11 octobre 2004 que je vous ai adressée avait pour objet d'appeler votre attention sur les dispositions applicables dès le 1er janvier 2005 de la Loi du 13 août 2C04 relative aux libertés et responsabilités locales,

La récente publication de la loi n°2005 - 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ainsi que les demandes de transfert de biens de section au profit de communes effectuées auprès de mes services me conduisent à en préciser les termes.

Cette clarification porte notamment sur l'article L 2411-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). introduit par la Loi du 13 août 2004, qui stipule que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants. Il convient en premier lieu de rappeler que ces dispositions nouvelles insérées dans le CGCT par la loi du 13 août 2004 doivent être appliquées dans le respect du régime relatif à la propriété des biens de section et à la mise en œuvre des droits sectionnaux.

Dès lors, il en résulte que les dispositions de l'article L. 2411-12- 1 trouvent ainsi leurs limites et ne concernent que les sections n'ayant plus de réelle consistance

Le premier cas mentionné par l'article L. 2411-12-1 ne peut être envisagé que lorsque la gestion des biens de section, ne produisant pas de revenu, a effectivement pesé sur les finances communales pendant plus de cinq années consécutives.

Dans le cas contraire, si la gestion des biens de section a apporté une contrepartie au paiement, par la commune, des impôts de la section depuis plus de Cinq ans, l'article L. 2411 12-1 ne peut être invoqué

II convient donc de bien dissocier le cas d'une section ayant des ressources d'une section ne générant pas de revenu.

Le deuxième cas mentionné par l'article L 2451-12-1 fait référence à l'article L. 2411-3 du CGCT qui définit les conditions de désignation de la commission syndicale. Il stipule notamment qu'après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande ".

Ces conditions ainsi définies ne peuvent donc être réunies qu'à la suite de l'installation du conseil municipal. Il convient de ce fait d'attendre les prochaines élections municipales pour pouvoir éventuellement mettre en œuvre cette deuxième possibilité énoncée par l'article L.2411-12-1, ce qui permet aux ayants droit de la section de se déterminer sur l'avenir de la section concernée.

A ces précisions, il s'ajoute les dispositions de la loi n° 2005 - 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. publiée au Journal Officiel du 24 février 2005, qui concernent également les biens de section.

Les articles 203 et 204 de cette loi apportent de nouvelles modifications Elles concernent les articles L. 2411-6. L. 2411-10, L 2411-15 et L. 2411-16 du CGCT, ainsi qu'il suit : L'autorité municipale doit de plus définir le règlement d'attribution des biens de section dont les conditions sont à remplir par les exploitants et qui s'ajoutent à celles déjà prévues au code rural,

D'autre part, je vous signale que les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage doivent être conclues pour une durée minimale de cinq ans (modification apportée à l'article L 481-1 du code rural).

Vous trouverez sur le site de l'Extranet du Cantal, services de l'Etat et des Collectivités Locales (www.cantal-extranet.sit.gouv.fr une version consolidée des dispositions concernant le CGCT prenant en compte les dernières modifications apportées.

Mes services se tiennent également à votre disposition pour les compléments d'information qui vous paraîtraient utiles.

Le Préfet,
Signé : Alain RIGOLET



Le Préfet du CANTAL "solde" les biens des sections



LA GRANDE BRADERIE DES BIENS DE SECTION A COMMENCE
* = DISPARITION DE LA SECTION

en cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune Art L 2411-17 du CGCT

Lorsque les biens sont transférés à la commune, les ayants droit qui en font la demande dans l'année qui suit la décision de transfert reçoivent une indemnité.

 CommuneSectionOBJET DE L'ARRETE PREFECTORAL
 MARMANHACMas de SedaigesEst autorisée la vente d’une partie de la parcelle de terrain cadastrée A 715 appartenant aux habitants de la section du Mas de Sedaiges commune de Marmanhac au prix de 0,40 € le m² au profit de M. Edmond GIBERT
*ST SIMONLasvergnesEst autorisé le transfert des biens immobiliers de la section de Lasvergnes à la commune de Saint Simon.
Total 3ha 34a 61ca
La valeur vénale des biens transférés a été estimée le 25 mars 2004 par le Service des Domaines – Direction des Services Fiscaux du Cantal – à 5 500 €.
Le transfert desdits biens immobiliers met fin à l’existence de la section de Lasvergnes.
 SAINT-JUSTCHIZOLETEst autorisée la création d’une servitude de passage sur la parcelle E 522 appartenant à la section de CHIZOLET, au profit de M. Didier Salson et Melle Natacha Gardes afin de leur permettre d’accéder à leur maison d’habitation.
Considérant que cette servitude de passage ne contrarie pas les intérêts des habitants de la section,
?LEYVAUXMarzunEst autorisée la cession d’une partie de la parcelle C n°134, d’une superficie de 122 m2, appartenant à la section de Marzun, au prix de 0,65 € le m2, au profit de M. et Mme François D’HUY
Considérant que cette opération permettra l’installation de deux familles dans la commune désertifiée,
Considérant que cette partie de parcelle, de par sa situation et sa surface infime ne porte pas atteinte aux intérêts de la section,
 SAINT-REMY DE CHAUDES-AIGUESBourgEst autorisée la vente des parcelles de terrain cadastrées A n° 379 et 380, d’une superficie de 11 a 64 ca, contenant les périmètres de protection des captages des sources alimentant le réseau d’AEP, appartenant à la section du Bourg, au prix de 1 € chaque parcelle, au profit de la commune.
Considérant
que l’acquisition de parcelles contenant le périmètre de protection des captages des sources alimentant le réseau d’eau public revêt un caractère d’intérêt général,
Considérant, que cette cession ne contrarie pas les intérêts des habitants de la section,
*LA TRINITATManouelConvocation des Electeurs de la section le DIMANCHE 26 septembre 2004, afin qu’ils se prononcent sur le principe de vente des parcelles dont la valeur est estimée à 59 025 €, Cette opération mettra fin à l’existence de la section.
 LA TRINITATles FajouxConvocation des Electeurs de la section Le DIMANCHE 26 septembre 2004, afin qu’ils se prononcent sur le principe de vente des parcelles cadastrées B n° 157 d’une superficie de 6 ha 24 a 60 ca, n° 161 d’une superficie de 20 ha 28 a 60 ca, n° 170 d’une superficie de 18 a 10 ca, dont la valeur est estimée à 72 225 €,
*LA TRINITATla TrinitatConvocation des Electeurs de la section Le DIMANCHE 26 septembre 2004, afin qu’ils se prononcent sur le principe de vente des parcelles dont la valeur est estimée à 15 323 €, Cette opération mettra fin à l’existence de la section.
 LA TRINITATles AbriolsConvocation des Electeurs de la section le DIMANCHE 19 septembre 2004, afin qu’ils se prononcent sur le projet de vente d’une partie de la parcelle, appartenant à la section des Abriols, cadastrée n° A 65, d’une superficie de 3 a 06 ca, au prix de 46,65 €, au profit du Conseil Général,
*ABRIOLSles AbriolsConvocation des Electeurs de la section vente de toutes les parcelles de la section - le DIMANCHE 26 septembre 2004, afin qu’ils se prononcent sur le principe de vente de toutes les parcelles, dont la valeur est estimée à 84 387 €, Cette opération mettra fin à l’existence de la section.
*LA TRINITATles CoudournatsConvocation des Electeurs le DIMANCHE 26 septembre 2004afin qu’ils se prononcent sur le principe de vente des parcelles A n° 167 d’une superficie de 18 a 70 ca, n° 177 d’une superficie de 37 a 90 ca, n°182 d’une superficie de 55 a 70 ca, n° 196 d’une superficie de 11 a, n°197 d’une superficie de 91 a 60 ca, n° 198 d’une superficie de 84 a 60 ca, B n°78 d’une superficie de 85 a 30 ca, C n° 37 d’une superficie de 18 a 80 ca, n°36 d’une superficie de 80 a 80 ca, n° 35 d’une superficie de 10 a 30 ca, n°34 d’une superficie de 27 a 80 ca, n°33 d’une superficie de 10 a 10 ca, n°32 d’une superficie de 61 a 40 ca, n° 31 d’une superficie de 1 ha 49 a 20 ca dont la valeur est estimée à 22 878 €. Cette opération mettra fin à l’existence de la section.
 LA TRINITATIssendouxConvocation des Electeurs le 30 août 2004 Appelant les électeurs de la section afin qu’ils se prononcent sur le principe de vente des parcelles cadastrées A n° 83 d’une superficie de 29 a 70 ca, n° 84 d’une superficie de 7 ha 90 a 80 ca, n° 85 d’une superficie de 6 ha 20 a 70 ca, n° 243 d’une superficie de 44a 54 ca, pour une valeur estimée à 35 560 €.
?SAINT-REMY DE CHAUDES AIGUESBourgConvocation des électeurs de la section à se prononcer sur le projet de vente des parcelles n°A 379 et 380 où figurent les sources d’alimentation en eau potable à la commune - d’une superficie totale de 11 a 64 ca, au prix de 1 € chaque parcelle,
?SAINT-REMY DE CHAUDES AIGUESLa Roche CanilhacConvocation des Electeurs de la section le DIMANCHE 21 novembre 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Saint-Rémy de Chaudes Aigues, afin qu’ils se prononcent sur le projet de vente, à la commune, des parcelles cadastrées section C n°654 d’une superficie totale de 12 a 34 ca, et n°657 d’une superficie totale de 15 a 15 ca, où figurent les sources d’alimentation en eau potable du village de La Roche Canilhac, au prix de 1 € chaque parcelle,
 SAINTE MARIELe BourgConvocation des électeurs de la section à se prononcer sur le projet d’aliénation d’une partie de la parcelle Cn°521 d'une superficie de 160 m² au prix de 2 € le m² au profit de M. et Mme Sucaud Jean-Claude
 VIEILLESPESSELa FageoleConvocation des Electeurs de la section le DIMANCHE 31 octobre 2004, afin qu’ils se prononcent sur le projet de vente d’une partie de la parcelle cadastré AB n° 80, au profit de M. Jean-Marc Rodier et Mme Véronique Oculy, d’une superficie de 1200 m2, au prix de 7€ le m2, en vue de de la construction d’une habitation,
 VIEILLESPESSELa FageoleConvocation des Electeurs de la section Le DIMANCHE 31 octobre 2004, afin qu’ils se prononcent sur le projet de vente d’une partie de la parcelle cadastré AP n° 315, au profit de M. et Mme Franck Beaufort, d’une superficie de 1200 m2, au prix de 7€ le m2, en vue de la construction d’une habitation
 DIENNEDrilsConvocation des Electeurs le DIMANCHE 21 novembre 2004 afin qu’ils se prononcent sur le projet de vente d’une partie de la parcelle cadastrée AZ n° 163, d’une superficie de 2 a 67 ca, au prix de 3, 10 € le m2, à M. Alain Fournal
 DIENNESauvagesConvocation des Electeurs de la section le DIMANCHE 21 novembre 2004 afin qu’ils se prononcent sur le projet de vente de la parcelle cadastrée AK n° 81, d’une superficie de 4 a 80 ca, au prix de 3,10 € le m2, à M. Christian Pic.
 ANTERRIEUXVergnollesConvocation des Electeurs de la section le DIMANCHE 21 novembre 2004, de 9 heures à 12 heures, à la mairie d’Anterrieux, afin qu’ils se prononcent sur le projet d’acquisition, par la commune, d’une partie des parcelles cadastrées A n° 664 d’une superficie de 156 m2, et 665 d’une superficie de 240 m2, au prix de 0,40 € le m2, nécessaires à l’aménagement de la route du Camp,
 ANTERRIEUXValiettesConvocation des Electeurs de la section le DIMANCHE 21 novembre 2004, afin qu’ils se prononcent sur le projet d’acquisition, par la commune, d’une partie de la parcelle cadastrée B n° 258 d’une superficie de 200 m2, au prix de 0,40 € le m2, nécessaire à l’aménagement de la route du Camp,
 ANTERRIEUXBaumasConvocation des Electeurs de la section le DIMANCHE 21 novembre 2004, afin qu’ils se prononcent sur le projet d’acquisition, par la commune, d’une partie des parcelles cadastrées B n° 246 d’une superficie de 350 m2, 244 d’une superficie de 300 m2, 247 d’une superficie de 530 m2, 248 d’une superficie de 320 m2 et 238 d’une superficie de 35 m2, au prix de 0,40 € le m2, nécessaires à l’aménagement de la route du Camp
 SAINT-JUSTLascouConvocation des Electeurs de la section le DIMANCHE 19 septembre 2004afin qu’ils se prononcent sur le projet de vente d’une parcelle appartenant à la section de Lascou cadastré n° ZK 7, d’une superficie de 200 m2, au prix de 2,50 € le m2, au profit de M. Bros,
 CHAUDES AIGUESNazatConvocation des Electeurs de la section le DIMANCHE 12 septembre 2004 afin qu’ils se prononcent sur le projet de vente d’une partie de la parcelle cadastrée section C n° 109, d’une superficie de 400 m2, au prix de 1,52 € le m2, au profit de M. et Mme Albert Astruc,

Contacter la Fédération des Ayants droit de Section de Commune du Cantal
Chez M. CUSSAC Maillargues 15160 ALLANCHE

ou Marie Hélène LEGRAND Côte de Choubert 43350 ST PAULIEN
Tél/Fax : 04.71.00.43.51



PREFECTURE DU CANTAL
Direction de la réglementation
Et des relations avec les collectivités locales
BUREAU DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
M. Patrice STEGIANI
Tel : 04 71 46 23 88

Aurillac, le 11 octobre 2004

LE PREFET DU CANTAL

à

Mesdames et Messieurs les Maires des Communes du Cantal en communication à Madame le Sous-Préfet de Saint-Flour et à Monsieur le Sous-Préfet de Mauriac

Objet : gestion des biens de section

Réf. : loi n° 2004 - 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

La loi n° 2004 - 809 du 13 août 2004 visée en référence, publiée le 17 août 2004, modifie les dispositions en vigueur en matière de gestion des biens de section.

La présente circulaire a pour objet d'appeler votre attention sur les assouplissements apportés par ce nouveau cadre législatif qui sera applicable dès le 1er janvier 2005.

Vous trouverez ci-après les articles de la loi sus indiquée qui organisent ces modifications ainsi que les articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui sont concernés :

• L'article 126 modifie les articles L. 2411 - 3, L. 2441 - 11, L. 2411 - 15 et L.2411 -16 du CGCT. Il assouplit les règles relatives à l'élection de la commission syndicale et des règles de majorité applicables aux électeurs de la section en cas de transfert à la commune, de changement d'usage ou de vente de biens, droits et obligations de la section.

Les règles de majorité requise pour que des électeurs de la section de communes puissent demander au représentant de l'État l'élection de la commission syndicale sont modifiées. C'est désormais la moitié, et non plus les deux tiers, des électeurs de la section, qui peuvent effectuer cette demande.

De même, des règles de majorité requise parmi les électeurs de la section, à défaut de commission syndicale, dans les procédures de transfert à la commune, de changement d'usage ou de vente de biens, droits et obligations de la section sont modifiées. C'est désormais la moitié, et non plus les deux tiers, des électeurs de la section, qui peuvent effectuer cette demande.

• L'article 127 concerne les articles L. 2411 - 6, L. 2411 - 15 et L. 2411 - 16 du CGCT. Il modifie les règles relatives à la gestion des biens des sections de communes lorsqu'une vente de biens de section a pour objectif l'implantation de lotissements. A titre dérogatoire, la commune seule est désormais autorisée à statuer pour poursuivre cet objectif d'implantation.

• L'article 128 insère, après l'article L. 2411 - 12 du CGCT, un article L. 2411 - 12 - 1 qui permet au représentant de l'Etat de prononcer, sur demande du conseil municipal, le transfert à la commune des biens, droits et obligations des sections dans trois situations : Mes services sont à votre disposition pour les compléments d'information qui vous paraîtraient utiles.

Le Préfet,
Signé : Alain RIGOLET



PREFECTURE DU CANTAL

Mise en place des commissions syndicales
NDLR : Il appartient, aux maires, en tant qu'agent de l'Etat, de communiquer au préfet l'identité des personnes qui, inscrites sur les listes électorales de la commune, ont un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou y possèdent des biens fonciers.

Circulaire du préfet du Cantal 25/05/2001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DU CANTAL
Direction de la Réglementation
et des Collectivités Locales
BUREAU DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Melle Isabelle OLLAGNIER
Tél. 04.71.46.23.88
Aurillac, le 25 MAI 2001

LE PREFET DU CANTAL

Mesdames et Messieurs Les Maires du Département

(en communication à MM. les Sous-Préfets

de MAURIAC et SAINT-FLOUR)

objet : Sections de communes.
Mise en place des commissions syndicales.

La présente circulaire a pour objet de rappeler la réglementation en vigueur et les différentes modalités pratiques en vue de la mise en place des commissions syndicales suite au renouvellement des conseils municipaux.

Procédure de constitution de la commission syndicale :

En vertu des articles L 2411-3 et L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, des commissions syndicales de sections de communes peuvent être créées dans les différentes collectivités si toutefois 4 conditions sont réunies : Modalités pratiques des élections :

Si la demande de constitution de la commission syndicale est conforme aux textes, le Préfet convoque, dans les 3 mois suivant la réception de la demande, les électeurs de la section selon les mêmes règles que celles relatives à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 2 500 habitants.

Conformément à l'article L 2411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont électeurs à condition d'être inscrits sur les listes électorales de la commune : Il vous appartiendra, en tant qu'agent de l'Etat, de me communiquer l'identité des personnes qui, inscrites sur les listes électorales de la commune, ont un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou y possèdent des biens fonciers.

La liste des personnes appelées à élire les membres de la commission syndicale doit être arrêtée et publiée quinze jours au moins avant la date des élections (C.E. 11 février 1976 - Dame Bruggeman).

Cependant, il vous faut savoir que cette liste n'est pas limitative : le Conseil d'Etat a admis que toute personne remplissant les conditions requises pour participer à l'élection peut voter même si elle n'apparaît sur la liste.

Je vous rappelle que l'arrêté de convocation et la liste électorale annexée doivent être publiés au moins quinze jours avant l'élection.

Cet arrêté doit comporter le nombre de membres à élire à la commission syndicale, la date des deux tours de scrutin, le lieu du bureau de vote et les heures d'ouverture et de fermeture de scrutin.

Je vous serais obligé de porter cette circulaire à la connaissance du conseil municipal et d'en assurer une large diffusion auprès des électeurs afin que ces derniers connaissent la possibilité qui leur est offerte, sous certaines conditions, de demander la constitution d'une commission syndicale dans leur section.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

LE PREFET,
Signé : Bernard BAHUT
Pour Le Préfet
Le directeur de la réglementation
Et des collectivités locales



PREFECTURE DU CANTAL

Mise en place des commissions syndicales



PREFECTURE DU CANTAL

ATTENTION

Voir la Nouvelle rédaction de l'article L 2411.10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l'attribution des terres pastorales et agricoles de la section

VOIR LES DEUX JUGEMENTS RECENTS INDIQUES CI-DESSOUS

14 FEVRIER 2006 - SECTION DE LA ROCHE CANILHAC
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-FLOUR
Terres agricoles - Attribution illégale - Annulation des conventions

5 JUILLET 2005 - SECTION DE LA ROCHE CANILHAC --- CAA DE LYONAnnulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy de Chaudes-Aigues approuvant le plan de partage des biens à vocation agricole de la section de la Roche Canilhac

COPIE

PREFECTURE DU CANTAL

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
1D/3B/DG/MLT

affaire suivie par M, GRAMONT Tel :04 71 46 23 98

AURILLAC, le 21 octobre 1999

LE PREFET DU CANTAL,

à

Mesdames et Messieurs les Maires du Département

(en communication à Messieurs les Sous-Préfets)

OBJET : Gestion des biens de section. Attribution des terres agricoles ou pastorales au profit des exploitants agricoles.

REF. : Modifications apportées à l'article L 2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales par l'article n° 118 de la Loi d'Orientation Agricole du 9 juillet 1999.

P.J. : Copie de l'article L 2411-10 du Code Généra! des Collectivités.

La Loi d'Orientation Agricole du 9 juillet 1999 a, dans son article 118, modifié la rédaction de l'article L 2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales qui définit les règles de l'attribution des terres pastorales et agricoles de la section.

La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L 241-1-10 privilégie les exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section et ceux qui font hiverner leurs animaux sur la section.

La présente circulaire a pour objet de vous rappeler les dispositions essentielles applicables pour l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section apportées par la nouvelle rédaction de cet article du Code Général des Collectivités Territoriales,

LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI Je me permets de vous rappeler que les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section, doivent être attribuées par bail à ferme d'une durée de 9 ans ou par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage d'une durée variant de 2 ans à 8 ans, contrats qui fixeront les conditions de la location et le prix, toute sous-location étant formellement interdite.

Les bénéficiaires de ces contrats devront être en règle vis à vis du contrôle des structures.

LES NOUVELLES PROCEDURES D'ATTRIBUTION DES BIENS SECT10NNAUX A VOCATION AGRICOLE OU PASTORALE

Réalisation d'un état des lieux :

Dans un premier temps, je vous suggère de réaliser, si cela s'avère nécessaire, un état des lieux par section, avec la nature des terrains utilisables, l'existence ou non de contrats..., en demandant l'aide éventuelle du service Juridique, foncier, aménagement et environnement de la Chambre d'Agriculture.

Délibération du Conseil municipal ;

Le conseil municipal (après avoir recueilli l'avis de la commission syndicale lorsqu'elle est constituée) devra définir par section ; LES AUTRES MODALITES DE RESILIATION DES CONTRATS EN COURS

1° Les personnes qui ne remplissent plus les critères que vous aurez définis

Afin de ne pas pénaliser les exploitants agricoles qui se seraient engagés vis à vis d'organismes publics, il apparaît souhaitable de ne pas mettre fin à ces contrats avant leur échéance. En effet, ces exploitants agricoles pourraient demander, éventuellement, le versement d'indemnités quelques fois importantes à la section, proportionnellement au préjudice subi.

Je vous rappelle que les congés doivent être délivrés, selon la nature des contrats. dans les formes suivantes : Après ces premières démarches l'assemblée communale pourra envisager la nouvelle répartition des terrains ainsi libérés (selon les modalités et suivant les critères énoncés au chapitre II) au bénéfice des exploitants agricoles détenteurs d'une autorisation d'exploiter.

2°. Les personnes qui ne rentrent dans aucune des catégories définies par la loi

La perte du lien, faisant suite à l'implantation d'un exploitant agricole sur une autre unité d'exploitation éloignée de ta section, voire dans un autre département doit conduire à la résiliation de plein droit du contrat de location sectional.

Je vous suggère d'introduire d'ailleurs une telle clause de résiliation dans les contrats que vous serez appelé à établir.

Telles sont les dispositions qu'il m'apparaît nécessaire de vous rappeler pour la mise en application de cette nouvelle réglementation en matière de biens sectionaux,

Mes services se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,

LE PREFET

Nouvelle rédaction de l'article L 2411.10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l'attribution des terres pastorales et agricoles de la section



PREFECTURE DU CANTAL

Circulaire du Préfet du CANTAL du 21 juillet 1989 : Mises en place des commissions syndicales.
Pour aller dans le sens du souhait que vous m'avez souvent exprimé, à savoir limiter autant que faire se peut, le nombre de commissions syndicales, Je suis tout disposé à faire application des dispositions selon lesquelles, A votre demande, les convocations des électeurs peuvent se succéder sur une période de 18 mois au plus après l'installation du conseil municipal.
REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

PRÉFECTURE DU CANTAL
Bureau de Contrôle de Légalité
de Conseil et de Liaison
avec les Collectivités Locales

AURILLAC, le 31 JUIL 1989

REFERENCE A RAPPELER
2D/1B/CT/VS N° 442
AFFAIRE SUIVIE PAR M. TANNEAU
N° de Tél 71.48.22.17
Poste 71.46.23.83

LE PREFET DU CANTAL

à Mesdames et Messieurs les Maires

(En communication à Messieurs les Sous Préfets de MAURIAC et SAINT-FLOUR)

OBJET ; Sections de communes. Mises en place des commissions syndicales. Application de la loi du 9 Janvier 1985 relative au développement et a la protection de la montagne.

P .J . : deux.

La loi du 9 Janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a fixé les nouvelles dispositions applicables à la gestion des sections de communes codifiées sous les articles L 151-1 à L 151-19 du code des communes.

Selon l'article L 151-3 "après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de chaque section dans les 6 mois suivant l'installation du conseil municipal. Toutefois, à la demande du maire de la commune de rattachement les convocations se succèdent sur une période qui expire, au plus tard, dix huit mois après l'installation du conseil municipal".

En l'état actuel des textes la commission syndicale pas constituée :
  • lorsque le nombre des électeurs est inférieur à 10,
  • lorsque la moitié au 1moins; des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du Préfet faites à un intervalle de deux mois,
  • avec l'accord du conseil municipal lorsque les revenus de la section sont inférieurs au montant départemental annuel moyen des revenus de la section, soit 4 052 F. pour le CANTAL.

Par contre elle est obligatoirement constituée dans toutes les sections dont les revenus excèdent le montant ci-dessus, sous réserve bien entendu de compter au moins 10 électeurs.

Compte tenu des difficultés d'application de la procédure consultation des conseils municipaux pour toutes les section ni ont au moins 10 électeurs mais dont les revenus cadastraux son inférieurs au seuil de 4.052 F, les articles L 151-3 et L 151-5 code des communes ont été modifiés.

C'est ainsi qu'il n'y aura de commissions syndicales mise n place que dans les sections riches (+de 4.052 F de revenus) et sous réserve qu'une demande expresse en soit faite :
  • soit par les 2/3 des électeurs de la section,
  • soit par le conseil municipal.

Ces modifications législatives ont été adoptées par les deux assemblées dans le cadre du projet de loi complémentaire à la loi du 30 Décembre 1988 (adaptation de l'exploitation agricole a son environnement économique et social) et ne viendront plus en discussion.

Cependant, elles ne seront opérantes qu'à compter de la promulgation de ladite loi dont le vote définitif n'est pas intervenu.

Dans cette attente il convient de faire application de l'actuelle législation, à savoir la convocation dans les 6 mois suivant l'installation du conseil municipal, ou 18 mois au plus à la demande du maire, des collèges électoraux de toutes les sections comptant au moins 10 électeurs :
  • dont le revenu est supérieur à 4.052 F.
  • dont le revenu est inférieur à 4 052 F. dans la mesure où le conseil municipal ne se sera pas opposé à la constitution de la commission syndicale.

**********************

Pour aller dans le sens du souhait que vous m'avez souvent exprimé, à savoir limiter autant que faire se peut, le nombre de commissions syndicales, Je suis tout disposé à faire application des dispositions selon lesquelles, A votre demande, les convocations des électeurs peuvent se succéder sur une période de 18 mois au plus après l'installation du conseil municipal
.

Cet étalement dans le temps permettrait de bénéficier des mesures de simplification édictées par la loi susvisée promulguée dans l'intervalle.

Votre association consultée par mes soins vient de me donner son accord sur cette méthodologie.

Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part, sous le présent timbre de votre sentiment sur cette proposition, au moyen de l'imprimé ci-joint. Compte tenu du délai dont je dispose, Je vous saurais gré d'une réponse rapide et au plus tard avant le 25 Août 1989.

A cet envoi, je joins une ampliation de mon arrêté du 20 juin 1989 fixant à 4.052 F le seuil départemental en deçà duquel, avec l'accord du conseil municipal, il n'est pas constitué de commission syndicale.

LE PREFET
Michel MORIN