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CHARENTE-MARITIME (17)



SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE

REPUBLIQUEFRANCAISE

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.078 du 22 juin 2022
Inédit Cour de cassation

Audience publique du mercredi 22 juin 2022

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 09 mars 2021

Président Mme Teiller (président)

Avocat(s) SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° X 21-17.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

M. [H] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-17.078 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Bonnet- sur-Gironde, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2021), par acte du 1er juillet 1994, M. [T] a acquis un ensemble immobilier comprenant d'anciens bâtiments à usage d'habitation et d'écurie et bénéficiant d'une servitude conventionnelle de puisage de l'eau d'une mare située sur un bien de section de commune, cadastré E n° [Cadastre 2]. En 1999, après consultation des habitants du hameau par le maire, la mare a été comblée. M. [T] ayant entrepris des travaux de réouverture du point d'eau, la commune, après une nouvelle consultation des habitants, a procédé au nivellement du fonds servant.

2. M. [T] a assigné la commune de [Localité 5] en réalisation forcée de travaux de remise en eau de la mare et en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la gestion des biens et droits d'une section de commune est assurée par le conseil municipal, par le maire, ou par une commission syndicale ; qu'en particulier une décision de procéder au comblement d'une mare ou d'un marécage situé sur un bien de section relève de la compétence du conseil municipal ou de la commission syndicale ; que tout acte de gestion accompli en dehors de cette procédure est illicite et ne saurait produit d'effet de droit ; qu'en l'espèce, il résultait d'un courrier que la commune de [Localité 5] avait adressé aux habitants du lieudit « [Localité 3], » membres de la section de commune E [Cadastre 2], le 9 mai 2011, et ainsi que la cour d'appel l'avait constaté, que la mare litigieuse avait été comblée de façon illégale en 1999 et que par conséquent, cet acte ne pouvait produire d'effet juridique sur le bien de section E [Cadastre 2] supportant la mare et ne pouvait pas davantage mettre fin à une servitude de puisage existant sur ce bien de section au profit de M. [T] ; qu'en jugeant cependant que le comblement de la mare réalisé en 1999 avait mis fin à la servitude conventionnelle de puisage grevant cette mare par application de l'article 703 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des articles 703 du code civil et L. 2411-1 à L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 703 du code civil :

4. Suivant ce texte, si les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, le non-respect des conditions d'exercice d'une servitude par la réalisation, par le propriétaire du fonds servant ou par un tiers, d'un ouvrage ou d'un aménagement illicite ne peut entraîner l'extinction de celle-ci.

5. Pour rejeter les demandes de M. [T], l'arrêt retient que le comblement de la mare en 1999 a, ainsi que l'a retenu le premier juge, mis fin à la servitude conventionnelle de puisage par application de l'article 703 du code civil, et que les travaux de nivellement réalisés courant 2016 par la commune étaient sans incidence sur le comblement antérieurement réalisé.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs adoptés, que le comblement réalisé en 1999, après consultation des habitants par le maire, était illicite comme le reconnaissait celui-ci dans sa lettre adressée le 9 mai 2011 en vue d'une nouvelle consultation sur l'opportunité de rétablir la mare, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [T], l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 5] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

Dispositif

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [T]

M. [H] [T] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de voir la commune de [Localité 5] condamnée à remettre en eau la mare située sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] sous astreinte de 500 euros par jours de retard et à lui verser 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1° ALORS QUE la gestion des biens et droits d'une section de commune est assurée par le conseil municipal, par le maire, ou par une commission syndicale ; qu'en particulier une décision de procéder au comblement d'une mare ou d'un marécage situé sur un bien de section relève de la compétence du conseil municipal ou de la commission syndicale ; que tout acte de gestion accompli en dehors de cette procédure est illicite et ne saurait produit d'effet de droit ; qu'en l'espèce, il résultait d'un courrier que la commune de [Localité 5] avait adressé aux habitants du lieudit « [Localité 3], » membres de la section de commune E [Cadastre 2], le 9 mai 2011, et ainsi que la cour d'appel l'avait constaté, que la mare litigieuse avait été comblée de façon illégale en 1999 et que par conséquent, cet acte ne pouvait produire d'effet juridique sur le bien de section E [Cadastre 2] supportant la mare et ne pouvait pas davantage mettre fin à une servitude de puisage existant sur ce bien de section au profit de M. [T] ; qu'en jugeant cependant que le comblement de la mare réalisé en 1999 avait mis fin à la servitude conventionnelle de puisage grevant cette mare par application de l'article 703 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des articles 703 du code civil et L. 2411-1 à L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ;

2° ALORS QU'il ne peut être mis fin à une servitude qu'en cas l'impossibilité définitive d'en user ou par son non usage trentenaire ; que celui auquel est due une servitude garde toujours le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; qu'en l'espèce, le comblement illégitime de la mare se trouvant sur le bien de section E [Cadastre 2] était intervenu en 1999, mais dès 2011, M. [T] avait pu de nouveau exercer son droit de puisage dans ladite mare de sorte que cette servitude conventionnelle ne s'était pas trouvée éteinte définitivement et qu'il n'y avait donc pas été mis fin ; qu'en jugeant cependant que le comblement de la mare intervenu en 1999 avait mis fin dès cette date à la servitude de puisage dont bénéficiait M. [T], la cour d'appel a violé les articles 701, 703 et 706 du code civil ;

3° ALORS QUE les servitudes revivent lorsque les choses ont été rétablies de manière qu'on puisse en user avant l'expiration du délai trentenaire ; que celui auquel est due une servitude garde toujours le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; qu'en l'espèce, en toute hypothèse, dès lors qu'à compter de 2011, en suite de l'intervention de M. [T], il lui était à nouveau possible d'exercer sa servitude de puisage dans la mare, même si son exercice avait été interrompu, il n'y avait donc pas été mis fin ; qu'en affirmant que le comblement de la mare intervenu en 1999 avait mis fin à la servitude conventionnelle de puisage de M. [T] quand elle avait de nouveau pu s'exercer dès 2011, la cour d'appel a violé les articles 703 et 706 du code civil ;

4° ALORS QU'il ne peut être mis fin illégalement à l'exercice d'une servitude ; qu'en l'espèce, le comblement de la mare intervenu illégalement en 1999 n'ayant pas mis fin à la servitude de puisage, il en résultait que les travaux de nivellement effectués courant 2016 par la commune ne pouvaient davantage être justifiés en ce qu'ils faisaient suite à une décision prise illégalement en 1999 et empêchant l'usage de la servitude de puisage ; qu'en jugeant sans incidence les travaux de nivellement réalisés en 2016 par la commune pour rejeter la demande de M. [T] de la remettre en eau afin de permettre l'exercice de sa servitude conventionnelle de puisage, la cour d'appel a violé les articles 703, 706 et 1240 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:C300508

Décision attaquée

Cour d'appel de Poitiers 9 mars 2021 (n°19/00739)

SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE



SAINTE-MARIE-DE-RE



"Quéreux" bordant la rue des Rosées

Cour administrative d'appel de Bordeaux
12 mars 1998
n° 95BX00085
Inédit au Recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée sous le n 95BX00085 au greffe de la cour le 19 janvier 1995, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE représentée par son maire habilité par la délibération de son conseil municipal en date du 8 décembre 1994 ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :

Considérant que les consorts Y... ont acquis la propriété de M. X... après l'enregistrement de la requête introductive d'instance et déclarent s'approprier les termes et conclusions du mémoire en défense de M. X... ;

Sur l'arrêté du maire de Sainte-Marie-de-Ré en date du 12 novembre 1992 :

Considérant

Considérant que pour s'opposer aux travaux d'édification d'une clôture de l'espace bordant la rue des Rosées à Sainte-Marie-de-Ré, ayant fait l'objet d'une déclaration de la part de M. X..., le 14 septembre 1992, le maire s'est approprié l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France selon lequel "la placette actuelle de caractère rhétais ne peut supporter ni mur de clôture ni autre chose" ;

Considérant

Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de cette décision ;

Considérant

Considérant que la circonstance que M. X... serait propriétaire de la parcelle en cause à usage de quéreux est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du maire de Sainte-Marie-de-Ré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté pris par le maire le 12 novembre 1992 ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux consorts Y..., acquéreurs de l'immeuble de M. X..., la somme qu'ils demandent au titre de ces dispositions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer, sur ce même fondement à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 novembre 1994 qui a annulé la décision du maire de Sainte-Marie-de-Ré en date du 12 novembre 1992 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE et des consorts Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Textes cités :
Code de l'urbanisme L441-1, L441-2, L441-3, L422-2, R421-38-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 1930-05-02 art. 4
Demandeur : COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE
Composition de la juridiction : F. ZAPATA, J-F. DESRAME

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L’ORIGINE DU COMMUNAL DE LUPIN
L’origine du communal de Lupin commune de Saint-Nazaire-sur-Charente (17)

par Jacques Duguet http://seucaj.ifrance.com/lupin.htm

En 1826, dans une publication bien connue, le sous-préfet de Marennes Le Terme considérait "le vaste communal de Lupin" comme un ancien marais salant représentant 500 à 600 livres (1). Il se référait à "une concession faite le 12 juin 1633 aux habitans de Lupin par Benjamin de Rohan, baron de Soubise", dans laquelle ce terrain aurait été "désigné comme saline depuis longtemps perdue". Il ne semble pas que cet acte ait été publié ou analysé. Par bonheur, la baillette a été conservée (2), ce qui nous permet de constater que l’honorable fonctionnaire ne l’a pas lue. En effet, il n’y est pas question d’ancienne saline. Les attendus constituent bien un rappel historique, assez vague, d’ailleurs, mais uniquement destiné à montrer que l’économie de l’île de Lupin est essentiellement fondée sur l’utilisation des marais gâts environnants comme pâturages à moutons. D’autre part, l’acte est du 19 juin 1633 et non du 12.

Avant la concession, les habitants et les propriétaires de l’île détiennent, individuellement, un droit de pacage dans ces marais, en s’acquittant, envers le seigneur de Soubise, du devoir d’un animal pour vingt élevés. Ils sont très attachés à ce droit qui leur permet d'élever de nombreux moutons et leur procure "de l'engrais" auquel ils attribuent la prospérité de leurs exploitations.

Notes 1. Le Terme, Règlement général et notice sur les marais de l’arrondissement de Marennes, Rochefort, imprimerie Goulard, 1826, p. 250.

2. Dans l’étude de maître Drouhet, à Soubise. Cahier de dix feuillets parchemin 29 cm x 33,5 cm, dont 9 écrits.

3. Trois des preneurs récents.

4. Le nom de la famille Brillouet doit être à l’origine de celui du Brillouet, hameau de l’île.

5. Archives Nationales, Q1 129. Photocopie du document aimablement communiquée par Jacques Daniel.

6. E.-A. Mageau, Soubise, une page d’histoire locale, p. 82.7. Ibid., p. 127-128.

Publié dans Roccafortis, 3e série, tome II, n° 15, janvier 1995, p. 318-320.
Lire le texte sur le site http://seucaj.ifrance.com/lupin.htm

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