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CHER



PREFECTURE du CHER


LETTRE de L'AFASC AUX REPRESENTANTS de L'ETAT dans le département de la HAUTE LOIRE
1 MARS 2025




MAREUIL-SUR-ARNON

MAREUIL-SUR-ARNON



USAGES DE VILLIERS

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN
Commune de Mareuil-sur-Arnon (Cher)
Saisine du préfet du Cher
Avis du 27 juillet 2012 N° 27 2ème Avis
Article L. 1612-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-4 à L. 1612-10, L. 1612-19, R. 1612-8 à R. 1612-15 et R. 1612-19 à R. 1612-25 ;

Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 232-1, L. 244-1, L. 244-2, R. 232-1 et R. 242-1 à R. 242-3 ;

Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;

Vu l’avis n° 9 du 11 juin 2012 notifié au maire de la commune de Mareuil-sur-Arnon le 15 juin 2012, par lequel la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, saisie par le préfet du Cher sur le fondement de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), avait constaté le défaut d’équilibre réel du budget principal de la commune et l’insincérité de son budget annexe, « Usages de Villiers » et lui avait proposé d’adopter les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire de ces deux budgets ;

Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de Mareuil-sur-Arnon, en date du 26 juin 2012, enregistrées au greffe le 20 juillet 2012 ;

Vu les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes n° 2012-11 en date du 25 mai 2012 fixant les attributions de la chambre et des sections, n° 2012-07 en date du 6 avril 2012 fixant la composition de ces dernières et n° 2012-03 en date du 2 avril 2012 portant délégation de signature aux présidents de section ;

Après avoir entendu Monsieur Robin Degron, premier conseiller, en son rapport ;

Considérant qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1612-5 du CGCT : « La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 1612-22 du CGCT : « La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 1612-23 du CGCT : « Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte. Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5 » ;

Considérant que les délibérations du conseil municipal de la commune de Mareuil-sur-Ardon en date du 26 juin 2012 reprennent sans modification les propositions formulées dans l’avis n° 9 du 11 juin 2012 ;

PAR CES MOTIFS,

ARTICLE 1er : DECLARE :
Les mesures de redressement adoptées par les délibérations du conseil municipal de la commune de Mareuil-sur-Arnon du 26 juin 2012 sont suffisantes pour rétablir l’équilibre des budgets primitifs 2012 relatifs au budget principal de la commune et à son budget annexe « Usages de Villiers».

Notification du présent avis sera faite au préfet du Cher et au maire de la commune de Mareuil-sur-Arnon. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Cher.

En application de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion.

Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin le vingt sept juillet deux mille douze.
Présents :
M. Jean-Bernard Balcon, président de section, président de séance,
M. Serge Gravrand, premier conseiller et M. Robin Degron, premier conseiller rapporteur.

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NANCAY



HAMEAU DE SOUESME

Commune ; Section ; Exception, Qualité.
Il ne faut pas confondre la dénomination de section de commune avec les divisions administratives du territoire, uniquement établies pour l'assiette de la contribution foncière, et qui ont aussi reçu le nom de sections.

La qualité de section de commune appartient à toute société d'habitans unis par des relations locales, et des intérêts spéciaux et privatifs, bien qu'elle soit renfermée dans la circonscription plus vaste d'une commune proprement dite (L. 21 sept. 1790) (1).

En cas de contestation entre une commune et un hameau sur la propriété d'un terrain, la commune ne peut opposer, pour la première fois en appel, que le hameau n'est point section de commune, n'a pas d'existence indépendante de la commune de la circonscription de laquelle il appartient, et manque dès lors de qualité pour posséder à titre de communauté
(C. pr. 461) (2). (Commune de Nançay C./ hameau de Souesme.)

La commune de Nançay et le hameau de Souesme, compris dans sa circonscription, étaient en Instance pour la propriété d'un terrain qu'ils revendiquaient l'un et l'autre. La commue de Nançay soutient, pour la première fois, en appel, Le hameau de Souesme repousse d'abord l'exception, comme tardivement opposée en appel, et conteste les principes posés par la commune, sur l'institution des sections de commune.

Il soutient
ARRET.

LA COUR ;

Considérant

Sans s'arrêter à la fin de non recevoir ;

Du 10 déc. 1838. - C. de Bourges. - MM. Beaudoin, pr. - Eugène Corbin, av. gén. - Fravaton et Michel, av.

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PRIMELLES



SECTION DE PRIMELLES BOURG ET SECTION DU GRAND MALLERAY

CONSEIL D’ETAT
Le transfert des biens sectionaux entraîne nécessairement le transfert, dans le patrimoine privé de la commune, des droits d’affouage, attachés aux biens de la section ainsi transférés, dont jouissaient les ayants droit de la section

Conseil d’État
N° 320503 du mercredi 30 mars 2011
Inédit au recueil Lebon
M. Ménéménis, président,
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur,
M. Geffray Edouard, rapporteur public SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocat(s)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ;
M. A demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus et de l’article 542 du code civil, qui prévoit que les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis, en jugeant que la procédure de transfert à une commune des biens, droits et obligations d’une section de commune doit être regardée comme entraînant l’inclusion des biens, droits et obligations transférés dans le domaine privé communal et prive ainsi les habitants de la section de leur droit d’affouage ;

Considérant, toutefois,

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...). ;

Considérant qu’en relevant, d’une part, que le législateur a entendu, par les dispositions de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, autoriser le transfert, par arrêté préfectoral, de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section de commune, sous réserve d’une demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale ou, si la commission syndicale n’a pas été constituée, d’une majorité qualifiée représentant au moins les deux tiers des électeurs de la section concernée, et d’autre part, que le législateur a prévu que les ayants droit de la section concernée qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et dont le montant, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par le juge de l’expropriation, et en estimant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la demande formulée conjointement par le conseil municipal de Primelles et par au moins les deux tiers des électeurs des deux sections avait eu pour objet de favoriser la réunion des massifs forestiers de ces sections, qui étaient dépourvues de commissions syndicales, afin d’en rationaliser la gestion et d’en permettre une exploitation plus cohérente et que l’arrêté préfectoral litigieux avait ainsi été pris dans un but d’intérêt général, puis en déduisant de l’ensemble de ces constatations que le moyen tiré par M. A de ce que la mesure de transfert prononcée par l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2003 sur le fondement de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales aurait méconnu les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devait être écarté, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en relevant que M. A soutenait que les forêts dont s’agit proviennent d’une donation des seigneurs de Mareuil, consentie en 1578 pour la forêt de Primelles Bourg et en 1675 pour la forêt du Grand Malleray, aux habitants de ces sections , la cour, qui n’a pas, ce jugeant, contrairement à ce que soutient le requérant, confondu droit de propriété et droit d’affouage, n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’en relevant que M. A avait soulevé, dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai d’appel, un moyen de légalité externe tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière du fait de l’insuffisante information des électeurs des sections sur les conséquences du transfert, et en regardant ce moyen comme distinct des moyens de légalité interne tirés d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure que le requérant avait articulés dans le délai d’appel, puis en en déduisant que ce moyen fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés dans le délai d’appel était irrecevable, la cour n’a pas dénaturé les écritures de M. A et n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, qu’en écartant les moyens de détournement de pouvoir et de détournement de procédure soulevés par M. A, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

Une copie en sera adressée pour information à la commune de Primelles.

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SECTIONS DE PRIMELLES-BOURG ET DU GRAND MALLERAY

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
2ème Chambre

N° 05NT00521 du 27 mars 2007

Mentionné au recueil Lebon
M. DUPUY, président
M. Sébastien DEGOMMIER, rapporteur
M. ARTUS, commissaire du gouvernement
GERIGNY, avocat(s)

Vu la requête enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Gerigny, avocat au barreau de Vierzon ;

M. X demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 mars 2007, présentée par M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 25 janvier 2005, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2003 par lequel le préfet du Cher a prononcé le transfert des biens, droits et obligations de la section de Primelles Bourg et de la section du Grand Malleray, dépendant de la commune de Primelles, à ladite commune ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l’arrêté du 29 octobre 2003 du préfet du Cher :

Considérant, en premier lieu,
Considérant, en deuxième lieu, Considérant que la procédure de transfert des biens, droits et obligations organisée par ces dispositions doit être regardée comme entraînant l’inclusion des biens, droits et obligations transférés dans le domaine privé communal ;

Considérant Considérant, en troisième lieu, Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…)" ;

Considérant Considérant, en dernier lieu, qu’en se bornant à soutenir que la décision contestée a été prise dans le but de porter atteinte au droit de propriété et aux droits des affouagistes, M. X n’établit pas l’existence des détournements de pouvoir et de procédure qu’il allègue ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une visite des lieux, que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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SECTIONS DE PRIMELLES-BOURG ET DU GRAND MALLERAY

PREFECTURE DU CHER
ARRÊTÉ N° 1401 du 2 octobre 2003 portant transfert des biens, droits et obligations de la section de PRIMELLES-Bourg et de la section du Grand Malleray à la Commune de PRIMELLES

La Préfète du Cher, Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2411-1 et suivants et D 2411-1 et suivants,

VU le Code forestier,

VU la demande de transfert à la commune de PRIMELLES des biens, droits et obligations de la section de PRIMELLES-Bourg présentée par les membres de la section,

VU la demande de transfert à la commune de PRIMELLES des biens, droits et obligations de la section du Grand Malleray présentée par les membres de la section,

VU la délibération du conseil municipal de PRIMELLES du 12 septembre 2003 transmise en préfecture le 16 septembre 2003,

CONSIDERANT que la commission syndicale de ces sections n'a pas été constituée,

CONSIDÉRANT que la demande de transfert à la commune de PRIMELLES des biens, droits et obligations de la section de PRIMELLES-Bourg a été présentée par les deux tiers des électeurs de ladite section par des lettres individuelles rédigées en termes concordants,

CONSIDÉRANT que la demande de transfert à la commune de PRIMELLES des biens, droits et obligations de la section du Grand Malleray a été présentée par les deux tiers des électeurs de ladite section par des lettres individuelles rédigées en termes concordants,

CONSIDÉRANT qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux mois entre la remise au préfet des premières lettres de demande de transfert et celles ayant permis d'atteindre cette proportion des deux tiers,

SUR proposition de M. le Secrétaire Général,

ARRETE

Article 1er -
Les biens, droits et obligations de la section de PRIMELLES-Bourg sont transférés à la commune de PRIMELLES.

Article 2 - Les biens, droits et obligations de la section du Grand Malleray sont transférés à la commune de PRIMELLES.

Article 3 - Les ayants-droit qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans dans les deux mois de sa publication.

Article 5 - M. le Secrétaire général du Cher et M. le Maire de PRIMELLES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché durant une année en mairie de PRIMELLES.

La Préfète, Pour la Préfète et par délégation :
le Secrétaire Général,
Signé : Francis CLORIS

PRIMELLES



AFFOUAGE - Commune de PRIMELLES
Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 avril 1997
N° de pourvoi: 95-17063

Non publié au bulletin Cassation
Président : M. BEAUVOIS, président

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de la commune de Primelles, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 18400 Primelles, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Primelles, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, dirigée contre la commune de Primelles, en réparation du préjudice subi du fait des coupes de bois et d'affouages effectués sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Bourges, 24 octobre 1994) retient qu'en application de l'article L. 145-1 du Code forestier, la commune se borne à déterminer les bénéficiaires de l'affouage et à décider du partage entre eux des bois communaux et qu'elle n'est pas responsable des fautes commises dans cette exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que la commune de Primelles avait permis aux affouagistes d'exploiter, non des bois communaux, mais une parcelle de terrain lui appartenant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la commune de Primelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Primelles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Décision attaquée : cour d'appel de Bourges (1re Chambre) du 24 octobre 1994Titrages et résumés : CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Action contre une commune - Demande d'indemnisation formée par un propriétaire pour des coupes effectuées sur son terrain - Décision statuant sur le partage de bois communaux.
Textes appliqués :

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SAVIGNY EN SANCERRE



SECTION DES MILLETS

PREFECTURE DU CHER
Direction de la Réglementation Générale et de l'Environnement
Bureau de la réglementation générale et des élections

ARRÊTÉ N° 2007-1-083 Portant convocation des électeurs pour la vente de biens sectionaux sur le territoire de la commune de SAVIGNY EN SANCERRE (SECTION DES MILLETS)

Le Préfet du Cher, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2411-1 à L.2411-19 ; VU le code électoral et notamment ses articles L.247 et L.71 et suivants ;
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment ses articles 126, 127 et 128 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Savigny en Sancerre du 14 octobre 2006 ;
VU la demande présentée par M. le Maire de la commune de Savigny en Sancerre en date du 28 novembre 2006 ;
Considérant, en l'absence de commission syndicale constituée, qu'il y a lieu de consulter les électeurs de la section communale des Millets préalablement à toute décision de transfert de biens sectionaux ;
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE :
Article 1er
: Les électeurs de la section des Millets (commune de Savigny en Sancerre) sont convoqués le samedi 17 février 2007 afin de se prononcer sur la vente d'une partie des biens de la section.
Article 2 : Les opérations de vote se dérouleront dans la salle du conseil de la mairie de Savigny en Sancerre, de 9h30 à 11h30.
Article 3
: Les élections se feront sur la liste électorale arrêtée le 30 août 2006 et annexée au présent arrêté ;
Article 4 : Le dépouillement des votes aura lieu immédiatement après la clôture des opérations de vote. Un procès-verbal est établi en deux exemplaires par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Les procès-verbaux doivent être signés par les personnes ayant tenu le bureau de vote. Les résultats sont proclamés publiquement par M. le Maire de la commune de Savigny en Sancerre et affichés par ses soins dans la salle de vote.
Article 5 : Les réclamations auxquelles ces opérations pourraient donner lieu devront être consignées au procès-verbal, sinon être déposées au secrétariat de la mairie ou à la Préfecture du Cher, dans les cinq jours qui suivront ce vote.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Cher et M. le Maire de la commune de Savigny en Sancerre sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans la commune et dont un exemplaire sera déposé sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.

Fait à Bourges, le 26 janvier 2007
Le Préfet Pour le Préfet et par délégation, Le Secrétaire Général,
Signé Francis CLORIS

SAVIGNY EN SANCERRE