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CORREZE (19)



AUBAZINES



SECTION DE ROCHESSEUX, DE VERGONZAC ET DE VILLIERES
Recueil des Actes Administratifs n° 7 QUINTO année 2004

SOUS-PREFECTURES

SPB - Distraction et application du régime forestier de terrains appartenant aux habitants de Rochesseux, de Vergonzac et de Villiéres - commune d'Aubazine.

LE SOUS-PREFET DE BRIVE

ARRETE

Article 1 :
Tous les actes administratifs antérieurs prononçant l'application ou la distraction du régime forestier de terrains appartenant aux habitants de Rochesseux, de Vergonzac et de Villières, d'une superficie de 118ha 42a 55 ca sis sur la commune d'Aubazine, sont abrogés.

Article 2 : Est prononcée la distraction en totalité du régime forestier des forêts suivantes : Article 3 : Il est fait application du régime forestier sur les parcelles appartenant aux habitants de Rochesseux, sises sur la commune d'Aubazine, d'une contenance totale de 19ha 18a 34ca, désignées ci-aprés :
Propriétaire : Habitants de Rochesseux Section B

Article 4 :
Il est fait application du régime forestier sur les parcelles appartenant aux habitants de Vergonzac, sises sur la commune d'AUBAZINE, d'une contenance totale de 70ha 45a 65ca, désignées ci-aprés :
Propriétaire : Habitants de Vergonzac Section A

Lieu-ditContenance
12A la forêt01 ha 13 a 30 ca
268A Lacombe03 ha 01 a 70 ca
339Le Puy01 ha 55 a 60 ca
340"06 ha 21 a 20 ca
341"08 ha 77 a 60 ca
342L'Espinassiére00 ha 11 a 10 ca
351"00 ha 12 a 00 ca
782Rioux Loubeix00 ha 16 a 70 ca
783"00 ha 13 a 76 ca
784"00 ha 09 a 00 ca
785"01 ha 00 a 46 ca
786"00 ha 38 a 00 ca
787"00 ha 08 a 30 ca
788"00 ha 38 a 20 ca
793"00 ha 45 a 80 ca
829Bois d'Ussel00 ha 30 a 40 ca
841"00 ha 70 a 50 ca
844"08 ha 03 a 10 ca
974La Corbiére10 ha 69 a 30 ca
975"00 ha 16 a 22 ca
976"00 ha 25 a 00 ca
977"00 ha 20 a 20 ca
978"00 ha 60 a 30 ca
979"01 ha 72 a 00 ca
980"00 ha 14 a 40 ca
1176A la forêt03 ha 91 a 71 ca
179"12 ha 66 a 85 ca
1181Cabana de Naudoux08 ha 42 a 95 ca
 total70 ha 45 a 65 ca

Article 5 : Il est fait application du régime forestier sur les parcelles appartenant aux habitants de Villiéres, sises sur la commune d'Aubazine, d'une contenance totale de 29ha 11a 14ca, désignées ci-après :

Propriétaire : Habitants de Villiéres Section C

Lieu-ditContenance
93Puy Grand00 ha 00 a 23 ca
94"21 ha 57 a 00 ca
95"00 ha 52 a 00 ca
96"04 ha 82 a 20 ca
97"00 ha 22 a 21 ca
440Bordebrune01 ha 97 a 50 ca
 Total29 ha 11 a 14 ca

Article d'exécution.

Lieu-ditContenance
477Roche Bergère00 ha 56 a 00 ca
478"00 ha 43 a 60 ca
479"00 ha 12 a 60 ca
480"03 ha 03 a 20 ca
481"00 ha 20 a 28 ca
497"00 ha 31 a 20 ca
498"00 ha 76 a 50 ca
562Le Calvaire00 ha 58 a 60 ca
568Coiroux01 ha 01 a 10 ca
622"01 ha 14 a 00 ca
1694Roche Bergère05 ha 93 a 49 ca
1696"00 ha 00 a 94 ca
2041Le Calvaire04 ha 72 a 70 ca
2044"00 ha 34 a 13 ca
 Total19 ha 18 a 34 ca

Brive, le 16 mars 2004
Pour le préfet et par délégation, Le sous-préfet de BRIVE,
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS

Délais et voies de recours :

Le destinataire d'une décision administrative qui désire la contester peut saisir le Tribunal Administratif compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il peut également dans ce délai saisir le Préfet d'un recours administratif. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. La non-réponse au terme d'un délai de quatre mois vaut rejet implicite.

AUBAZINES



BEYNAT

BEYNAT



SECTION D'ESPAGNAGOL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES

N° 2300042 du 25 février 2025

M. Kévin BORIE M. Patrick BORIE

M. Fabien Martha Rapporteur M. Pierre-Marie Houssais Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrée le 6 janvier 2023, 24 octobre et 6 décembre 2024 M. Kévin Borie et M. Patrick Borie, représentés par Me Riquier, demandent au tribunal :

Il soutient que :

Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés le 16 mai 2023 et le 18 novembre 2024, la section d'Espagnagol, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que : Vu les autres pièces du dossier.

Vu: Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : Une note en délibéré a été produite pour le compte de la section d'Espagnagol le 12 février 2025 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La section de commune d'Espagnagol est propriétaire de terres à vocation agricole ou pastorale pour une surface de 150 ha 92 a 16 ca. Par une lettre du 8 mai 2019, M. Kévin Borie a demandé à cette section de lui attribuer une partie de ces terres. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au président de la section d'Espagnagol de convoquer la commission syndicale de cette section, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour statuer sur la demande de M. Borie. Par une délibération du 7 novembre 2022, la commission syndicale d'Espagnagol a attribué M. Kévin Borie la surface de 16 ha précédemment louée à son père Patrick Borie, a autorisé la cession de bail de Patrick Borie à Kévin Borie pour cette surface, a décidé de procéder à un nouveau partage des biens de la section dans le respect de l'ordre de priorité fixé par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, enfin, à défaut d'accord des exploitants pour une résiliation amiable des baux emphytéotiques, a autorisé le président à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle. M. Patrick et M. Kévin Borie doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle a privé M. Patrick Borie des terres sectionales qui lui étaient attribuées et n'a pas accordé à M. Kévin Borie les terres qu'il sollicitait.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance de biens communaux.

3. L'objet du présent litige porte sur une contestation ayant trait au partage et à la jouissance de biens de section et non à un transfert de bail rural. Il relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative contrairement à ce qui est soutenu en défense.

Sur la recevabilité des conclusions :

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail rural signé entre M. Patrick Borie et la section le 24 février 2021 en remplacement du bail emphytéotique signé précédemment, mais aussi de l'attestation d'assurance multi-habitation et de la MSA que M. Patrick Borie, à la date de la décision en litige, exploitait une surface de 16 hectares, 25 ares et 75 centiares sur le territoire de la section et appartenant à cette dernière. Par suite, en décidant de lui retirer la jouissance de ces terres, la commission syndicale d'Espagnagol a lésé de manière directe et certaine les intérêts de M. Patrick Borie. Ce dernier a ainsi intérêt pour agir pour contester la délibération en litige en tant qu'elle l'a privé de la possibilité d'exploiter cette surface.

5. D'autre part, si la délibération litigieuse fait suite à une demande d'attribution de terres formulée par M. Kévin Borie, elle ne saurait être regardée, par nature, comme lui ayant donné entière satisfaction, alors que la surface qui lui a été attribuée est inférieure à celle exploitée par d'autres attributaires de même rang. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. Kévin Borie doit être écartée.

Sur la légalité de la délibération du 7 novembre 2022 :

6. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire. 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;/ 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;/ 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. (...)/. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résolution du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (..) ". (..). ". Les articles L. 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime visent les autorisations préalables d'exploiter.

En ce qui concerne la délibération du 7 novembre 2022 en tant qu'elle retire la jouissance à M. Patrick Borie des 16 hectares de terres qu'il exploite et accorde à M. Kevin Borie la jouissance de cette même surface :

S'agissant de la décision portant retrait des terres à M. Patrick Borie pour une surface de 16 ha :

7. Pour procéder au retrait des terres attribuées à M. Patrick Borie, la section de commune d'Espagnagol indique dans sa délibération avoir tiré les conséquences du jugement du tribunal en date du 22 septembre 2022, passé en force de chose jugée. Toutefois, en déduisant du dispositif de ce jugement et d'un motif qui n'en constituait pas le support nécessaire, le fait que M. Patrick Borie n'exploitait plus les terres mises à sa disposition par la section de sorte que ces mêmes terres pouvaient être accordées à son fils, la section a commis une erreur de droit.

8. D'autre part, il ne ressort pas des termes de la délibération litigieuse ni des pièces du dossier, notamment du relevé d'exploitation et des attestations d'assurance produits au dossier, que M. Patrick Borie n'exploitait plus, à la date de la délibération en litige, les terres de la section mises à sa disposition en dernier lieu, à compter du 24 février 2021 par bail rural ni d'ailleurs d'autres terres. En estimant par sa délibération que M. Patrick Borie n'était plus exploitant agricole puisqu'il aurait cédé la surface louée par ce bail à ferme à son fils, si bien que cette surface de 16 hectares était disponible pour une réattribution, la commission syndicale de la section a commis une erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tenant à l'insuffisance de motivation, que la commission syndicale de la section d'Espagnagol n'était pas fondée à considérer que les 16 hectares de terres qu'elle louait à M. Patrick Borie étaient devenus disponibles à défaut pour ce dernier de les exploiter. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de cette décision.

S'agissant de l'attribution de 16 hectares de terres sectionales à M. Kévin Borie :

10. La décision portant attribution des terres accordées à M. Kévin Borie pour une surface de 16 hectares doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point 9. En ce qui concerne la délibération du 7 novembre 2022 en tant qu'elle n'accorde pas à M. Kevin Borie l'ensemble des terres auxquelles il prétend en sa qualité d'ayant droit prioritaire de rang 1 :

11. Il n'est pas contesté que M. Kevin Borie exerce une activité d'exploitant agricole, qu'il a son domicile réel et fixe ainsi qu'un bâtiment d'exploitation et le siège de son exploitation sur le territoire de la section, et qu'il répond ainsi aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales lui conférant la qualité d'ayant-droit de premier rang pour l'attribution de terres à vocation agricole. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté par la commission syndicale que d'autres attributaires exploitent des biens de la section, par bail emphytéotique, en présentant, au vu des dispositions citées au point 6, un rang de priorité inférieur à celui de M. Kévin Borie.

12. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 7 novembre 2022 a décidé de procéder à un nouveau partage des biens de la section dans le respect de l'ordre de priorité fixé par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. En application de cette délibération, ainsi que le fait valoir et le démontre la section syndicale, cette dernière a adressé le 29 juin 2023 à chacun des attributaires des biens de la section un courrier sollicitant leur accord pour une résiliation amiable des baux emphytéotiques signés pour une durée de 29 ans à compter du l' janvier 2007 et les informant qu'à défaut d'accord elle saisira le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la résolution judiciaire de ces contrats. En procédant ainsi, la commission syndicale n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, ni les termes du jugement du tribunal du 22 septembre 2022.

13. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de terres disponibles et alors que la section syndicale n'a pas le pouvoir de mettre unilatéralement un terme aux baux emphytéotiques en cours, M. Kévin Borie n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il conteste, en tant qu'elle n'a pas procédé à son profit à un partage équitable des biens de la section.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Eu égard à la seule annulation prononcée aux points 9 et 10, le présent jugement n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les frais de justice :

15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Ainsi, les conclusions présentées par la section d'Espagnagol et par M. Kévin Borie doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. Patrick Borie en mettant à la charge de la section d'Espagnagol une somme de 1 200 euros à lui verser.

DECIDE:

Article 1 :
La délibération du 7 novembre 2022 est annulée en tant qu'elle retire à M. Patrick Borie une surface de terres de 16 hectares de terres sectionales et attribue une même surface à M. Kévin Borie.

Article 2 : La section d'Espagnagol versera à M. Patrick Borie une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Kévin Borie, M. Patrick Borie, à la section d'Espagnagol et à la commune de Beynat.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 où siégeaient :


SECTION DE CHARRET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES

n° 2300661 du 19 décembre 2024

M. Serge VERT Section de Charret commune de BEYNAT (19)

M. Yves Crosnier Rapporteur

M. Pierre-Marie Houssais (1ere chambre) Rapporteur public

Vu la procédure suivante

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. Serge Vert, représenté par Me Riquier, demande au tribunal : Il soutient que la délibération contestée : Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Beynat, représentée par Me Dias conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Vert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. Vert ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, a été présenté par Me Riquier représentant M. Vert et n'a pas été communiqué.

Vu: Vu
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code de justice administrative.
  • Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

    Ont été entendus au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

    1. M. Serge Vert habite et exploite des terres agricoles situées sur la section de commune du Perrier à Beynat (Corrèze). Suite à la cessation d'activité d'une exploitante, M. Vert a sollicité l'attribution à son profit des parcelles AM61, AM62, AM122 et AM158 situées sur la section de commune de Charret. A l'exception de la parcelle AM158 qui n'a pas fait l'objet d'une attribution, le conseil municipal de Beynat a, par sa délibération du 20 février 2023, attribué ces parcelles à d'autres exploitants agricoles, au motif que ni l'exploitation de M. Vert ni son domicile réel et fixe ne se situent sur la section de Charret. M. Vert demande au tribunal d'annuler cette délibération.

    2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". L'article L. 2121-11 du même code dispose : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (..) ".

    3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la convocation au conseil municipal du 20 février 2023 a été adressée le 15 février 2023 par voie électronique aux membres du conseil municipal et, d'autre part, que l'examen de l'attribution des biens de section figurait sur l'ordre du jour affiché dans la vitrine extérieure de la mairie à compter du 15 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

    4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les sections de Perrier et de Charret sont indivises et représentent une même entité foncière, lui accordant par la même le rang d'exploitant prioritaire de rang 1 et l'attribution des parcelles qu'il réclame, il ressort toutefois du relevé de propriété émanant des services fiscaux qu'il produit que les sections de Charret et du Perrier sont distinctes et référencées respectivement PBBQPW et PBBQZV. La circonstance qu'elles figurent sur le même document ne permet pas d'en déduire qu'elles représentent une entité foncière indivise.

    5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même.(...) ".

    6. Si le conseil municipal doit attribuer équitablement les terres à vocation agricole ou pastorale entre les ayants droit relevant d'une même catégorie, quelle que soit la taille de leur exploitation ou l'utilisation qu'ils souhaitent en faire, il doit prendre en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance et notamment respecter l'ordre de priorité défini à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales cité au point précédent.

    7. Il est constant que l'exploitation et le domicile réel et fixe de M. Vert se situent sur la section de Perrier et qu'il a bénéficié de l'attribution de près de 7 hectares de biens de section en 2017 et de plus de 8 hectares en 2019. En considérant qu'il y avait lieu pour rééquilibrer la situation entre les deux exploitations installées principalement sur le village du Perrier d'affecter à M. Breuil, également exploitant prioritaire de rang 2 qui n'avait bénéficié que de 1,27 hectare lors des affectations précédentes des biens de section, notamment la parcelle AM122 de 92,2 ares revendiquée également par M. Vert, le conseil municipal de Beynat n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. De même, la décision d'attribuer à M. Breuil les parcelles AM122, AM124, AM125, AM131 et AM132 notamment dans la perspective de l'installation prochaine de sa sœur et de son intégration au sein du Gaec Breuil, n'entache pas d'illégalité la délibération contestée.

    8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2411-16 du même code : "Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. ".

    9. Si la présentation de la délibération du 20 février 2023 précise que la parcelle AM158 fera l'objet d'un aménagement en chemin de randonnée ce qui la rend inexploitable et justifie qu'elle ne fasse pas l'objet d'une attribution, cette précision qui vise à éclairer les conseillers municipaux sur les raisons pour lesquelles ladite parcelle ne sera pas réaffectée à un exploitant agricole ne présente pas le caractère d'une décision de changement d'affectation. Par suite, M. Vert n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées.

    10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Vert doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

    Sur les frais liés au litige :

    11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    DECIDE:

    Article 1er
    -: La requête de M. Vert est rejetée.

    Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beynat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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    TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES

    N° 2001417

    M. Kévin BORIE

    M. Fabien Martha

    Rapporteur

    M. Pierre-Marie Houssais

    Rapporteur public

    Audience du 8 septembre 2022

    Décision du 22 septembre 2022

    135-02-02-03-01

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    Le tribunal administratif de Limoges (lère chambre)

    Vu la procédure suivante :

    Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, M. Kévin Borie, représenté par Me Riquier, demande au tribunal : Il soutient que : Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 202 1, la commune de Beynat et la section d'Espagnagol, représentées par Me Maisonneuve, concluent à la mise hors de cause de la commune de Beynat, au rejet de la requête et à ce que M. Borie verse à chacune d'elle une somme de 1 500 suros au titre des frais du litige.

    Elles font valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

    Un mémoire présenté par M. Borie a été enregistré le 1er septembre 2022 sans être communiqué.

    Vu les autres pièces du dossier.

    Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

    l . M. Borie demande au tribunal d'annuler la décision résultant du silence gardé par la commission des biens de section d'Espagnagol à sa demande du 8 mai 20 19 tendant à obtenir l'attribution de biens agricoles dont la section de communes est propriétaire.

    Sur la mise hors de cause de la commune d'Espagnagol :

    2. Aux termes de l'article L. 241 1-1 du code général des collectivités territoriales : "I - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusives des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public. (...) " Aux termes de l'article L. 241 1-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.

    Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au 1 de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au 11 de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412- l et sont consultés dans les cas prévus au 11 de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18" ;

    3. La requête de M. Borie est dirigée contre une décision prise par la commission syndicale de la section d'Espagnagol dans le cadre de ses prérogatives telles qu'elles sont définies par les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la commune de Beynat, comme celle-ci le demande.

    Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 241 1-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) : / 1 O Au proht des exploitants agricoles ayant leur domicile réel est-ce, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au projet d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire (...). Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal (...)". Les articles L. 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime visent les autorisations préalables d'exploiter.

    5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents procès-verbaux de la commission des biens de section produits au dossier, que la section d'Espagnagol a refusé de donner une suite favorable à la demande de M. Borie comme d'ailleurs à celle d'au moins un autre postulant, M. Nathan Beaussière, pour le motif qu'aucune terre lui appartenant n'était plus disponible.

    6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. Borie exploite depuis 2016, en sa qualité d'ayant-droit de son père M. Patrick Borie, des parcelles appartenant à la section d'Espagnagol sur une surface de 16 hectares et 7 ares. 11 ressort de ces mêmes pièces et n'est pas davantage contesté que son domicile réel est situé sur le territoire de la section, de même que son bâtiment d'exploitation et le siège de son exploitation de sorte qu'il doit être regardé comme répondant aux conditions fixées par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour l'attribution de terres sectionnales supplémentaires.

    7. Enfin, alors que M. Borie soutient explicitement que M. Daniel Boussingault, dont il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu attribuer une surface de 20 hectares et 80 centiares par bail emphytéotique, n'est pas exploitant agricole, en se bornant à produire un extrait du registre des délibérations de la commission syndicale du 30 janvier 1996 portant acceptation d'un échange de parcelles entre l'intéressé et M. Jean-pierre Souletie, la commission syndicale défenderesse n'établit pas que M. Boussingault avait encore la qualité d'exploitant agricole à la date à laquelle elle a rejeté la demande de M. Borie. Dans ces conditions, et dès lors que la perte de la qualité d'exploitant agricole autorise, eu égard aux dispositions citées au point 4, la commission syndicale d'une section à retirer un lot qui a été initialement accordé quel qu'en soit le mode d'attribution, le requérant est fondé à soutenir que la section de commune d'Espagnagol, qui ne justifie ainsi pas de l'absence de terres disponibles compte tenu de la possibilité légale qui était la sienne de mettre un terme à la jouissance des terres accordées à M. Boussingault, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en lui refusant implicitement l'attribution de ces terres et a demandé, par voie de conséquence, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 8 mai 2019. Il suit de là que cette dernière décision doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

    Sur les conclusions aux fins d'injonction :

    8. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle la commission syndicale de la section d'Espagnagol a refusé l'attribution de parcelles à M. Borie, implique seulement que cette commission se réunisse afin de réexaminer la situation de droit et de fait de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de ce qui a été dit au point 7, en vue de lui attribuer, le cas échéant, une parcelle. Il y a donc lieu d'enjoindre au président de cette section de convoquer la commission syndicale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

    Sur les frais de justice :

    9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Ainsi, les conclusions présentées par la section d'Espagnagol et la commune de Beynat doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espace, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. Borie en mettant à la charge de la section d'Espagnagol une somme de 1 500 euros.

    DECIDE :

    Article 1er : La commune de Beynat est mise hors de cause.

    Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de M. Borie du 8 mai 2019 est annulée.

    Article 3 : Il est enjoint au président de la section d'Espagnagol de convoquer la commission syndicale de cette section, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, pour statuer sur la demande de M. Borie.

    Article 4 : La section d'Espagnagol versera à M. Borie une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 5 : Les conclusions présentées par la section d'Espagnagol sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Borie, à la commune de Beynat et la section d'EspagnagoL.

    Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :

    Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

    Le rapporteur,

    F. MARTHA

    Le président,

    P. GENSAC

    Le greffier,

    G. JOURDAN-VIALLARD

    La République mande et ordonne

    à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne

    ou à tous commissaires de justice à ce requis en

    ce qui concerne les voies de droit commun

    contre les parties privées, de pourvoir à

    l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme

    Pour le Greffier en Chef

    Le Greffier

    G. JOURDAN|-VIALLAR


    Retour à la recherche chronologiqueBEYNAT




    Suite au recours déposé au tribunal administratif, le conseil municipal ayant décidé d'attribuer à M. VERT les terres qu'il avait demandées, d'ou ce désistement.

    Ne pas lacher lorsque vous êtes en droit d'obtenir des terres.

    Prochaine réunion de l'AFASC avec Me RIQUIER le 3 novemebre 2017 à BEYNAT (19)

    BEYNAT



    CHIRAC-BELLEVUE



    SECTION DES HABITANTS DU BOURG
    Recueil des Actes Administratifs n° 8 DU 2 AOUT 2004

    SPU - Transfert de biens immobiliers de la section du BOURG à la commune de CHIRAC-BELLEVUE.

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majorité des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-aprés de la section de commune dénommée "les habitants du BOURG", située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de CHIRAC-BELLEVUE (département de la Corréze, numéro SIREN : 21190550000016).

    Article 2 :Les biens transférés sont situés au lieu-dit "AU VERT" et cadastrés à la section B, numéro 18.

    Article 3 : La valeur vénale des biens transférés est estimée à 80 euros, quatre vingt euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/415/06-N° 9 du 13 octobre 2003.

    Article 4 : Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corréze) et soumis à la formalité fusionnée.
    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    1 - DESIGNATION DES PERSONNES :
    La section est représentée par M. Jacques CHAMPY, maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, en application de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales.
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est représentée par M. Gilbert BOMBEAU, premier adjoint au maire, agissant en vertu de la délégation donnée à cet effet par arrêté du 20 mai 2003 de M. le maire de CHIRAC-BELLEVUE.

    2 - DESIGNATION DES BIENS :
    La parcelle transférée, située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE (Corréze), figure au cadastre rénové comme suit : 3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété des biens présentement transférés est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES : - NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de CHIRAC-BELLEVUE bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impéts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Néanmoins, la commune de CHIRAC-BELLEVUE supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    USSEL, le 30 juin 2004
    Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    Pour la section du BOURG
    M. Jacques CHAMPY Maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    Pour la commune de CHIRAC-BELLEVUE
    M. Gilbert BOMBEAU Adjoint au maire de CHIRAC-BELLEVUE

    CHIRAC-BELLEVUE



    SECTION DE CELLE
    Recueil des Actes Administratifs né du N 8 DU 2 AOUT 2004

    SPU - Transfert de biens immobiliers de la section de CELLE à la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majorité des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-aprés de la section de commune dénommée "les habitants de CELLE", située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de CHIRAC-BELLEVUE (département de la Corréze, numéro SIREN : 21190550000016).

    Article 2 : Les biens transférés sont situés au lieu-dit "MOULIN DE CELLE" et cadastrés à la section C, numéros 1105, 1106 et 1107.

    Article 3 : La valeur vénale des biens transférés est estimée à 300 euros, trois cents euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/415/06-Né5 du 13 octobre 2003.

    Article 4 : Le présent arrété qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corréze) et soumis à la formalité fusionnée.
    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    1 - DESIGNATION DES PERSONNES :
    La section est représentée par M. Jacques CHAMPY, maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, en application de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales.
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est représentée par M. Gilbert BOMBEAU, premier adjoint au maire, agissant en vertu de la délégation donnée à cet effet par arrété du 20 mai 2003 de M. le maire de CHIRAC-BELLEVUE.

    2 - DESIGNATION DES BIENS :
    Les parcelles transférées, situées sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE (Corréze), figurent au cadastre rénové comme suit :

    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    C1105Moulin de Celle0 ha 01 a 98 ca
    C1106Moulin de Celle0 ha 03 a 50 ca
    C1107Moulin de Celle0 ha 22 a 27 ca
      TOTAL0 ha 27 a 75 ca

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété des biens présentement transférés est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES : - NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : a) BIENS
    Il est convenu que la commune prendra les immeubles dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
    La commune acquittera, à compter du jour de la signature de l'acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels les immeubles peuvent ou pourront étre assujettis.

    b) REMISE DE TITRES
    Il n'est pas remis de titres de propriété é la commune qui pourra, toutefois, s'en faire délivrer des expéditions ou extraits.

    c) ELECTION DE DOMICILE
    Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en la sous-préfecture d'USSEL.

    d) DEPOT DE LA MINUTE
    La minute du présent acte sera déposée aux archives de la sous-préfecture d'USSEL.

    e) FRAIS ET DROITS
    Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune de CHIRAC-BELLEVUE.

    8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de CHIRAC-BELLEVUE bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Néanmoins, la commune de CHIRAC-BELLEVUE supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    USSEL, le 30 juin 2004
    Pour le préfet et par délégation,
    le sous-préfet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    Pour la section de CELLE
    M. Jacques CHAMPY Maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    Pour la commune de CHIRAC-BELLEVUE
    M. Gilbert BOMBEAU Adjoint au maire de CHIRAC-BELLEVUE

    CHIRAC-BELLEVUE



    SECTION DE CHASSAC-BAS
    Recueil des Actes Administratifs né du N° 8 DU 2 AOUT 2004

    SPU - Transfert de biens immobiliers de la section de CHASSAC-BAS à la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majorité des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-aprés de la section de commune dénommée "les habitants de CHASSAC-BAS", située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de CHIRAC-BELLEVUE (département de la Corréze, numéro SIREN : 21190550000016).

    Article 2 : Les biens transférés sont situés aux lieu-dits "CHASSAC-BAS", "LES BESSADES" et "LES BARAQUES", et cadastrés à la section C, numéros 407 et 865 et à la section D, numéro 440.

    Article 3 : La valeur vénale des biens transférés est estimée à 110 euros, cent dix euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/415/06-N° 4 du 13 octobre 2003.

    Article 4 : Le présent arrété qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corréze) et soumis à la formalité fusionnée.
    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    C407Chassac-Bas0 ha 04 a 21 ca
    C865Les Bessades0 ha 03 a 18 ca
    D440Les Baraques0 ha 04 a 00 ca
      TOTAL0 ha 11 a 39 ca

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété des biens présentement transférés est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES : - NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de CHIRAC-BELLEVUE bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Néanmoins, la commune de CHIRAC-BELLEVUE supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article 3 : La valeur vénale des biens transférés est estimée à 500 euros, cinq cents euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/415/06-N° 8 du 13 octobre 2003.

    Article 4 : Le présent arrété qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corréze) et soumis à la formalité fusionnée.
    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :
    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    A42Les Riaux0 ha 04 a 42 ca
    A212Chaumerliac0 ha 03 a 30 ca
    A215Chaumerliac0 ha 03 a 32 ca
    B221Puy La Graule0 ha 15 a 80 ca
    B258Chaumerliac0 ha 04 a 80 ca
    B301Puy Masson0 ha 19 a 00 ca
      TOTAL0 ha 50 a 64 ca

    Article d'exécution.
    USSEL, le 30 juin 2004
    Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    Pour la section de CHASSAC-BAS
    M. Jacques CHAMPY Maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    Pour la commune de CHIRAC-BELLEVUE
    M. Gilbert BOMBEAU Adjoint au maire de CHIRAC-BELLEVUE

    CHIRAC-BELLEVUE



    SECTION DE CHAUMER-LIAC
    Recueil des Actes Administratifs né du N 8 DU 2 AOUT 2004

    SPU - Transfert de biens immobiliers de la section de CHAUMER-LIAC à la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majorité des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-aprés de la section de commune dénommée "les habitants de CHAUMERLIAC", située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de CHIRAC-BELLEVUE (département de la Corréze, numéro SIREN : 21190550000016).

    Article 2 : Les biens transférés sont situés aux lieu-dits "CHAUMERLIAC", "LES RIAUX", "PUY LA GRAULE" et "PUY MASSON", et cadastrés à la section A, numéros 42, 212 et 215 et à la section B, numéros 221, 258 et 301.

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété des biens présentement transférés est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance é compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES : - NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de CHIRAC-BELLEVUE bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impéts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Néanmoins, la commune de CHIRAC-BELLEVUE supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    USSEL, le 30 juin 2004
    Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    Pour la section de CHAUMERLIAC
    M. Jacques CHAMPY Maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    Pour la commune de CHIRAC-BELLEVUE
    M. Gilbert BOMBEAU Adjoint au maire de CHIRAC-BELLEVUE

    CHIRAC-BELLEVUE



    SECTION DE CHIRAGOL
    Recueil des Actes Administratifs n° 8 DU 2 AOUT 2004

    SPU - Transfert de biens immobiliers de la section de CHIRAGOL à la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majorité des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-aprés de la section de commune dénommée "les habitants de CHIRAGOL", située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de CHIRAC-BELLEVUE (département de la Corréze, numéro SIREN : 21190550000016).

    Article 2 :Les biens transférés sont situés aux lieu-dits "PUY POURCHIER" et "PUY D'ENROUIRE" et cadastrés à la section B, numéros 85, 353 et 356.

    Article 3 : La valeur vénale des biens transférés est estimée é 700 euros, sept cents euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/415/06-N° 1 du 13 octobre 2003.

    Article 4 : Le présent arrété qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corréze) et soumis à la formalité fusionnée.
    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    CD85Puy Pourchier0 ha 14 a 45 ca
    CD353Puy d'Enrouire0 ha 18 a 60 ca
    CD356Puy d'Enrouire0 ha 06 a 65 ca
      TOTAL0 ha 39 a 70 ca

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété des biens présentement transférés est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES : - NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de CHIRAC-BELLEVUE bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impéts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Néanmoins, la commune de CHIRAC-BELLEVUE supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    USSEL, le 30 juin 2004
    Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    Pour la section de CHIRAGOL
    M. Jacques CHAMPY Maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    Pour la commune de CHIRAC-BELLEVUE
    M. Gilbert BOMBEAU Adjoint au maire de CHIRAC-BELLEVUE

    CHIRAC-BELLEVUE



    SECTION DE CULINES
    Recueil des Actes Administratifs nï¿ du N 8 DU 2 AOUT 2004

    SPU - Transfert de biens immobiliers de la section de CULINES à la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majoritï¿ des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée "les habitants de CULINES", située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de CHIRAC-BELLEVUE (département de la Corrèze, numéro SIREN : 21190550000016).

    Article 2 : Les biens transférés sont situés aux lieu-dits "CULINES NORD" et "BOIS DE SERRE" et cadastrés à la section C, numéros 1312 et 1313, et à la section D, numéros 502 et 1067.

    Article 3 :La valeur vénale des biens transférés est estimée à 120 euros, cent vingt euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/415/06-N° 6 du 13 octobre 2003.

    Article 4 : Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.
    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité foncière, sont précisées :

    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    C1312Culines nord0 ha 03 a 20 ca
    C1313Culines nord0 ha 00 a 45 ca
    D502Bois de Serre0 ha 04 a 32 ca
    D1067Bois de Serre0 ha 07 a 00 ca
      TOTAL0 ha 14 a 97 ca

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété des biens présentement transférés est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES :- NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de CHIRAC-BELLEVUE bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Néanmoins, la commune de CHIRAC-BELLEVUE supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    USSEL, le 30 juin 2004
    Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    Pour la section de CULINES
    M. Jacques CHAMPY Maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    Pour la commune de CHIRAC-BELLEVUE
    M. Gilbert BOMBEAU Adjoint au maire de CHIRAC-BELLEVUE

    CHIRAC-BELLEVUE



    SECTION D'EYBOULET
    Recueil des Actes Administratifs n° 8 DU 2 AOUT 2004

    SPU - Transfert de biens immobiliers de la section d'EYBOULET à la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majorité des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée " les habitants d'EYBOULET ", située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de CHIRAC-BELLEVUE (département de la Corrèze, numéro SIREN : 21190550000016).

    Article 2 :Les biens transférés sont situés aux lieu-dits "LESPINASSADE" et "EYBOULET" et cadastrés à la section A, numéros 709, 714, 751, 752 et 794, et à la section B, numéros 456, 457, 475, 493, 641 et 645.

    Article 3 : La valeur vénale des biens transférés est estimée à 1.200 euros, mille deux cent euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/415/06-N° 11 du 13 octobre 2003.

    Article 4 : Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.
    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :
    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    A709Lespinassade0 ha 02 a 98 ca
    A714Lespinassade0 ha 08 a 49 ca
    A751Lespinassade0 ha 08 a 70 ca
    A752Lespinassade0 ha 01 a 28 ca
    A794Lespinassade0 ha 02 a 47 ca
    B456Eyboulet0 ha 26 a 60 ca
    B457Eyboulet0 ha 38 a 81 ca
    B475Eyboulet0 ha 02 a 19 ca
    B493Eyboulet0 ha 35 a 99 ca
    B641Eyboulet0 ha 02 a 16 ca
    B645Eyboulet0 ha 01 a 77 ca
      TOTAL1 ha 31 a 44 ca

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété des biens présentement transférés est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES : - NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothï¿ques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de CHIRAC-BELLEVUE bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Néanmoins, la commune de CHIRAC-BELLEVUE supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    USSEL, le 30 juin 2004
    Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    Pour la section d'EYBOULET
    M. Jacques CHAMPY Maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    Pour la commune de CHIRAC-BELLEVUE
    M. Gilbert BOMBEAU Adjoint au maire de CHIRAC-BELLEVUE

    CHIRAC-BELLEVUE



    SECTION D'EYBOUT
    Recueil des Actes Administratifs N° 8 DU 2 AOUT 2004

    SPU - Transfert de biens immobiliers de la section d'EYBOUT à la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majorité des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée "les habitants d'EYBOUT", située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de CHIRAC-BELLEVUE (département de la Corrèze, numéro SIREN : 21190550000016).

    Article 2 : Les biens transférés sont situés au lieu-dit "EYBOUT" et cadastrés à la section B, numéro 443.

    Article 3 : La valeur vénale des biens transférés est estimée à 50 euros, cinquante euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/415/06-N° 7 du 13 octobre 2003.

    Article 4 : Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.

    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    1 - DESIGNATION DES PERSONNES :
    La section est représentée par M. Jacques CHAMPY, maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, en application de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales.
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est représentée par M. Gilbert BOMBEAU, premier adjoint au maire, agissant en vertu de la délégation donnée à cet effet par arrêté du 20 mai 2003 de M. le maire de CHIRAC-BELLEVUE.

    2 - DESIGNATION DES BIENS :
    La parcelle transférée, située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE (Corrèze), figure au cadastre rénové comme suit :

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :

    L'origine de propriété des biens présentement transférés est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES : - NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de CHIRAC-BELLEVUE bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Néanmoins, la commune de CHIRAC-BELLEVUE supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    USSEL, le 30 juin 2004
    Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    Pour la section d'EYBOUT
    M. Jacques CHAMPY Maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    Pour la commune de CHIRAC-BELLEVUE
    M. Gilbert BOMBEAU Adjoint au maire de CHIRAC-BELLEVUE

    CHIRAC-BELLEVUE



    SECTION DE MARMON-TEIL
    Recueil des Actes Administratifs N° 8 DU 2 AOUT 2004

    SPU - Transfert de biens immobiliers de la section de MARMON-TEIL à la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majorité des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée "les habitants de MARMONTEIL", située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de CHIRAC-BELLEVUE (département de la Corrèze, numéro SIREN : 21190550000016).

    Article 2 : Les biens transférés sont situés au lieu-dit "MORTEMART", et cadastrés à la section A, numéros 597, 599, 600 et 601.

    Article 3 : La valeur vénale des biens transférés est estimée à 16.000 euros, seize mille euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/415/06-N° 3 du 13 octobre 2003.

    Article 4 : Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.
    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    A597Mortemart1 ha 90 a 70 ca
    A599Mortemart0 ha 77 a 00 ca
    A600Mortemart1 ha 11 a 40 ca
    A601Mortemart11 ha 11 a 50 ca
      TOTAL14 ha 90 a 60 ca

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété des biens présentement transférés est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES :- NEANT ->

    7- CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de CHIRAC-BELLEVUE bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Néanmoins, la commune de CHIRAC-BELLEVUE supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    USSEL, le 30 juin 2004
    Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    Pour la section de MARMONTEIL
    M. Jacques CHAMPY Maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    Pour la commune de CHIRAC-BELLEVUE
    M. Gilbert BOMBEAU Adjoint au maire de CHIRAC-BELLEVUE

    CHIRAC-BELLEVUE



    SECTION DE VERNEJOUX
    Recueil des Actes Administratifs N° 8 DU 2 AOUT 2004

    SPU - Transfert de biens immobiliers de la section de VERNEJOUX à la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majorité des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée "les habitants de VERNEJOUX", située sur le territoire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de CHIRAC-BELLEVUE (département de la Corrèze, numéro SIREN : 21190550000016).

    Article 2 : Les biens transférés sont situés aux lieu-dits "LES RIAUX", "VERNEJOUX" et "LES COTES" et cadastrés à la section A, numéros 90, 91, 385, 401, 409, 426, 514, 516, 518 et 760.

    Article 3 : La valeur vénale des biens transférés est estimée à 5.000 euros, cinq mille euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/415/06-N° 2 du 13 octobre 2003.

    Article 4 : Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.

    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    A90Les Riaux0 ha 18 a 50 ca
    A91Les Riaux0 ha 04 a 65 ca
    A385Vernéjoux0 ha 06 a 56 ca
    A401Vernéjoux0 ha 01 a 28 ca
    A409Vernéjoux0 ha 03 a 55 ca
    A426Vernéjoux0 ha 26 a 00 ca
    A514Les Cï¿tes0 ha 01 a 45 ca
    A516Les Cï¿tes0 ha 14 a 30 ca
    A518Les Cotes0 ha 01 a 41 ca
    A760Vernéjoux0 ha 05 a 64 ca
      TOTAL0 ha 83 a 34 ca

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété des biens présentement transférés est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de CHIRAC-BELLEVUE est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES : - NEANT -

    7- CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et acceptï¿ sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de CHIRAC-BELLEVUE bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Néanmoins, la commune de CHIRAC-BELLEVUE supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'éxécution.
    USSEL, le 30 juin 2004
    Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    Pour la section de VERNEJOUX
    M. Jacques CHAMPY Maire de la commune de CHIRAC-BELLEVUE

    Pour la commune de CHIRAC-BELLEVUE
    M. Gilbert BOMBEAU Adjoint au maire de CHIRAC-BELLEVUE

    CHIRAC-BELLEVUE



    CLERGOUX



    TOUTES SECTIONS
    Recueil des Actes Administratifs n° 2006-06 du 30 janvier 2006

    Préfecture de la Corrèze

    2006-01-0153 - Aménagement forestier - commune de Clergoux.

    Art. 1. - La forêt appartenant à la section de Chauzeix, commune de Clergoux, sise sur la commune de Clergoux (Corrèze), d'une contenance de 63 ha 80 a, sont affectées principalement à la production de bois d'oeuvre, tout en assurant la protection générale des milieux et des paysages.

    Art. 2. - Elle forme une série unique traitée en futaie réguliére dont la composition prévisionnelle en essences à l'issue de la période d'aménagement pourrait être la suivante : douglas (35 %), épicéa commun (30 %), pin sylvestre (29 %) et sapin pectiné (6 %).

    Pendant une durée de 15 ans (2004-2018) :

    CLERGOUX



    COSNAC



    SECTION DU SAULE
    Recueil des Actes Administratifs n° 7 de JUILLET 2003 (REFAIT LE 16 JUIN)

    SP BRIVE - Transfert de biens immobiliers de la section des habitants du Saule - commune de COSNAC (arrêté SPB n° 2003.3.1

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    Considérant que la majorité des deux tiers des électeurs requise par l'article L 2411.11 du code des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1 :
    La section de la commune dénommée "les habitants du Saule", située sur le territoire de la commune de COSNAC est transférée à la commune de COSNAC (Département de la Corrèze).

    Article 2 : Les biens transférés sont situés au lieu-dit Le Saule et cadastrés aux sections AY et AZ pour une superficie de 4 a 78 ca.

    Article 3 : La valeur vénale du bien transféré est estimée à 533,57 €uros, cinq cent trente trois euros, cinquante sept centimes.

    Article 4 : Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de BRIVE (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.
    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    1 - DESIGNATION DES PERSONNES
    La section des habitants du Saule est représentée par M. Guy LEFEBVRE, maire de la commune de COSNAC, en application de l'article L 2411.5 du code des collectivités territoriales.
    La commune de COSNAC est représentï¿e par M. Jean-Pierre ARLIGUIE, 1er adjoint de la commune de COSNAC.

    2 - DESIGNATION DES BIENS
    Les parcelles transférées, situées sur le territoire de la commune de COSNAC (Corrèze) figurent au cadastre rénové comme suit :

    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    AY0040LA SAULE00 a 40 ca
    AZ0018SALAGNAC04 a 38 ca
      Total04 a 78 ca

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE
    Les biens présentement transférés sont propriété de la section des habitants du Saule à COSNAC depuis des temps immémoriaux.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE
    La commune de COSNAC est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS ET OCCUPATIONS
    Les biens sont libres de toute location et occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES -NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION
    Pour la publication des présentes, la commune de COSNAC bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor.
    Il s'agit d'une opération isolée.
    Néanmoins, la commune de COSNAC supporte les frais afférents au salaire du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    BRIVE, le 22 janvier 2003
    Pour le préfet et par délégation, Le sous-préfet de BRIVE,
    Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS

    Pour la commune de COSNAC,
    Pour la section des habitants du Saule à COSNAC,
    M. Guy LEFEBVRE Maire de COSNAC

    COSNAC


    COUFFY-SUR-SARSONNE
    EYGURANDE
    LAMAZIERE-HAUTE

    Massif des Agriers
    Le Massif des Agriers est un ensemble forestier remarquable permettant des promenades très agréables dans une nature préservée.

    Le Massif des Agriers est composé de terrains provenant de la Baronnie de Chéteauvert, de biens de sections des communes de Couffy sur Sarsonne, Eygurande, Lamaziére-Haute et d'acquisitions plus récentes complémentaires.

    Avant la Révolution, les sols Agriers, conservés à l'état naturel de bruyéres et de genévriers étaient mis à disposition, exclusivement comme parcours à moutons par le tenant du fief, aux paysans, en échange de corvées.

    Ce massif qui culmine à 915 m au Puy du Vareyron, bien propre d'un Groupement Syndical Forestier, est géré par l'Office National des Forêts.

    D'une superficie totale de quelques 600 hectares, en majeure partie destinée à la production forestiére : peuplement résineux, introduction du hétre, le Massif des Agriers réserve 130 hectares à la conservation du paysage originel, au tourisme et aux activités de plein air :

    COUFFY-SUR-SARSONNE EYGURANDE LAMAZIERE-HAUTE


    FEYT


    SECTION DE TEYTEIX

    VENTE DE TERRAINS SECTIONAUX (AP 26/04/2007) Le préfet de la Corrèze, Considérant l'absence de commission syndicale permettant de représenter la section de Teyteix ; Arrête :

    Art. 1. -
    Les électeurs de la section de Teyteix, commune de Feyt, sont convoqués le vendredi 25 mai 2007 à la mairie de Feyt afin de se prononcer sur le projet de vente des terrains appartenant à ladite section.

    L'opération consiste en la cession au profit de M. et Mme Henri Rouche, des parcelles cadastrées n° ZO 15 et ZM 19 d'une contenance respective de 77 a 60 ca et de 11 a 60 ca, et de Mme Marie Thérése Van De Wiel de la parcelle cadastrée n° ZN 16 d'une superficie de 16 a 53 ca, appartenant aux habitants de la section de Teyteix.

    Le prix de cession de ces parcelles a été fixé à 0,15 euros le mètre carré par le conseil municipal de Feyt.

    Le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 12 heures.

    Art. 2. - La consultation se fera par vote au moyen d'un bulletin remis à chaque électeur qui devra exprimer son choix par " oui " ou " non " dans l'urne spécialement prévue à cet effet. Les électeurs devront émarger la liste électorale annexée au présent arrêté qui sera ensuite jointe au procés-verbal.

    Art. 3. - Sont électeurs dans la section, à condition qu'ils soient inscrits sur la liste électorale de la commune : La liste électorale de la section, dressée par le maire, est publiée et affichée au panneau habituel de la mairie ainsi que dans la section, à partir du 4 mai 2007, avec invitation faite aux intéressés d'en prendre connaissance et de formuler, le cas échéant, leurs observations dans un délai de 10 jours à compter de la publication, soit au plus tard le 14 mai 2007.

    A l'expiration de ce délai et dans les cinq jours qui suivent, soit le 19 mai 2007 au plus tard, la liste électorale afférente à la section est transmise par la mairie de Feyt à la sous-préfecture d'Ussel en deux exemplaires, accompagnée du certificat de publication et d'affichage, des réclamations éventuelles et des observations de la commission prévue pour la révision de la liste électorale politique.

    Art. 4. - M. le maire de Feyt est chargé de mettre en place les opérations nécessaires à cette consultation, comprenant en particulier la constitution d'un bureau de vote et la mise en place d'une urne.

    Art. 5. - Le dépouillement suivra immédiatement le scrutin qui sera clos à 12 heures ; un procés-verbal des opérations de vote sera établi en double exemplaire dont l'un sera immédiatement transmis au sous-préfet d'Ussel.

    Art. 6. - L'accord explicite de la majorité des électeurs inscrits est requis pour que ledit projet puisse aboutir. Le décompte des voix sera apprécié à partir du nombre total des électeurs inscrits sur la liste électorale de la section de Teyteix.

    Art. 7. - Le conseil municipal de Feyt devra ensuite statuer sur le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés de ses membres.

    Art. 8. - En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section, il pourra être statué par arrêté préfectoral motivé.

    Article d'exécution. Ussel, le 26 avril 2007
    Pour le préfet et par délégation, Le sous-préfet d'Ussel, Benoist Delage

    FEYT


    LAMAZIERE-BASSE


    SECTION DE LA MEYNIE Recueil des Actes Administratifs N° 01-2004

    SOUS-PREFECTURE D'USSEL

    SPU - Vente d'un terrain - commune de LAMAZIERE-BASSE.

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT l'absence de commission syndicale permettant de représenter la section de La Meynie ;

    ARRETE

    Article 1er :
    Les électeurs de la section de La Meynie, commune de LAMAZIERE-BASSE, sont convoqués le lundi 29 décembre 2003 à la mairie de LAMAZIERE-BASSE afin de se prononcer sur le projet de vente d'un terrain appartenant à ladite section.

    L'opération consiste en la cession au profit de M. et Mme VALETTE de la parcelle cadastrée n° V 24 d'une contenance de 1 ha 66 a 60 ca, appartenant aux habitants de La Meynie. Constituée pour moitié en nature de bois et taillis et pour l'autre moitié en nature de terre et pré, la parcelle n° V 24 a été estimée par avis du domaine n° 2003/489/03 en date du 23 octobre 2003 à 2.250 euros.

    Le scrutin sera ouvert à 8 heures 30 et clos à 12 heures.

    Article 2 : La consultation se fera par vote au moyen d'un bulletin remis à chaque électeur qui devra exprimer son choix par "oui" ou "non" dans l'urne spécialement prévue à cet effet. Les électeurs devront émarger la liste électorale annexée au présent arrêté qui sera ensuite jointe au procés-verbal.

    Article 3 : Sont électeurs dans la section, à condition qu'ils soient inscrits sur la liste électorale de la commune : La liste électorale de la section, dressée par le maire, est publiée et affichée au panneau habituel de la mairie ainsi que dans la section, à partir du 1er décembre 2003, avec invitation faite aux intéressés d'en prendre connaissance et de formuler, le cas échéant, leurs observations dans un délai de 10 jours à compter de la publication, soit au plus tard le 10 décembre 2003.

    A l'expiration de ce délai et dans les cinq jours qui suivent, soit le 15 décembre 2003 au plus tard, la liste électorale afférente à la section est transmise à la sous-préfecture d'USSEL en deux exemplaires, accompagnée du certificat de publication et d'affichage, des réclamations éventuelles et des observations de la commission prévue pour la révision de la liste électorale politique.

    Article 4 : M. le maire de LAMAZIERE-BASSE est chargé de mettre en place les opérations nécessaires à cette consultation, comprenant en particulier la constitution d'un bureau de vote et la mise en place d'une urne.

    Article 5 : Le dépouillement suivra immédiatement le scrutin qui sera clos à 12 heures ; un procés-verbal des opérations de vote sera établi en double exemplaire dont l'un sera immédiatement transmis au sous-préfet d'USSEL.

    Article 6 : L'accord explicite des deux-tiers des électeurs inscrits est requis pour que ledit projet puisse aboutir. Le décompte des voix sera apprécié à partir du nombre total des électeurs inscrits sur la liste électorale de la section de La Meynie.

    Article 7 :Le conseil municipal de LAMAZIERE-BASSE devra ensuite statuer sur le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés de ses membres.

    Article 8 : En cas de dèsaccord entre les sectionnaires et le conseil municipal, ou en l'absence de vote des 2/3 des électeurs de la section, il pourra être statué par arrêté préfectoral motivé.

    Article d'exécution.
    USSEL, le 24 novembre 2003
    Pour le préfet et par délégation, le sous-pré¿fet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    LAMAZIERE-BASSE



    MARGERIDES



    SECTION DE BOSDEVEIX
    Recueil des Actes Administratifs n° 7 QUINTO année 2004

    SPU - Projet de vente d'un terrain appartenant à la section du Bosdeveix - commune de Margerides - convocation des électeurs de la section.

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT l'absence de commission syndicale permettant de représenter la section du Bosdeveix ;

    ARRETE

    Article 1er :
    Les électeurs de la section du Bosdeveix, commune de Margerides, sont convoqués le samedi 3 juillet 2004 à la mairie de Margerides afin de se prononcer sur le projet de vente d'un terrain appartenant à ladite section.

    L'opération consiste en la cession au profit de M. Serge JULIEN de la parcelle cadastrée n° A 1476 située au lieu-dit "aux Ensaygnes" d'une contenance de 74 a 33 ca, appartenant aux habitants du Bosdeveix.

    Le prix de cession de la parcelle n° A 1476, classée en nature de bruyére, a été fixé par le Conseil Municipal de Margerides à 2.287 €

    Le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 12 heures.

    Article 2 : La consultation se fera par vote au moyen d'un bulletin remis à chaque électeur qui devra exprimer son choix par "oui" ou "non" dans l'urne spécialement prévue à cet effet. Les électeurs devront émarger la liste électorale annexée au présent arrêté qui sera ensuite jointe au procés-verbal.

    Article 3 : Sont électeurs dans la section, à condition qu'ils soient inscrits sur la liste électorale de la commune : La liste électorale de la section, dressée par le maire, est publiée et affichée au panneau habituel de la mairie ainsi que dans la section, à partir du 14 juin 2004, avec invitation faite aux intéressés d'en prendre connaissance et de formuler, le cas échéant, leurs observations dans un délai de 10 jours à compter de la publication, soit au plus tard le 24 juin 2004.

    A l'expiration de ce délai et dans les cinq jours qui suivent, soit le 29 juin 2004 au plus tard, la liste électorale afférente à la section est transmise par la mairie de Margerides à la sous-préfecture d'Ussel en deux exemplaires, accompagnée du certificat de publication et d'affichage, des réclamations éventuelles et des observations de la commission prévue pour la révision de la liste électorale politique.

    Article 4 : M. le maire de Margerides est chargé de mettre en place les opérations nécessaires à cette consultation, comprenant en particulier la constitution d'un bureau de vote et la mise en place d'une urne.

    Article 5 : Le dépouillement suivra immédiatement le scrutin qui sera clos à 12 heures ; un procés-verbal des opérations de vote sera établi en double exemplaire dont l'un sera immédiatement transmis au sous-préfet d'Ussel.

    Article 6 : L'accord explicite des deux-tiers des électeurs inscrits est requis pour que ledit projet puisse aboutir. Le décompte des voix sera apprécié à partir du nombre total des électeurs inscrits sur la liste électorale de la section du Bosdeveix.

    Article 7 : Le conseil municipal de Margerides devra ensuite statuer sur le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés de ses membres.

    Article 8 : En cas de désaccord entre les sectionnaires et le conseil municipal, ou en l'absence de vote des 2/3 des électeurs de la section, il pourra être statué par arrêté préfectoral motivé.

    Article d'exécution.
    USSEL, le 10 juin 2004
    Pour le préfet et par délégation,
    Le sous-préfet,
    Antoine ANDRE

    MARGERIDES



    MENOIRE



    SECTION DU BOURG DE MENOIRE

    La commission syndicale de la section reste compétente s'agissant notamment de la location de terres appartenant à la section lorsque ces locations sont effectuées sous la forme de baux à ferme de plus de neuf ans

    COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
    n° 11BX02332 du 11 décembre 2012
    Inédit au recueil Lebon
    M. JACQ, président
    Mme Florence REY-GABRIAC, rapporteur
    M. BENTOLILA, rapporteur public
    PEYRONNIE CULINE LESCURE RENAUDIE, avocat(s)

    Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2011, présenté pour la section du bourg de la commune de Ménoire (Corrèze), prise en la personne de son président ;
    La section du bourg de la commune de Ménoire demande à la cour :

    Vu les autres piéces du dossier ;

    Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 5 décembre 2011 ;

    Vu la décision du 27 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la section du bourg de la commune de Ménoire ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code rural ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

    1. Considérant

    Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

    2. Considérant que la circonstance que le Conseil d'Etat ait, par décision du 27 octobre 2010, estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au conseil constitutionnel le mémoire en question prioritaire de constitutionnalité par lequel la section du bourg de la commune de Ménoire avait saisi le tribunal administratif de Limoges, s'agissant de la constitutionnalité des articles L. 2411-2 et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, est sans incidence sur la recevabilitï¿ de la présente requête ;

    Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

    2. Considérant

    3. Considérant

    5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement et, saisie par l'effet dévolutif de l'ensemble du litige, de statuer sur la demande présentï¿e par M. X devant le tribunal administratif ;

    Sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif :

    6. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de maniére générale, constituent une mesure de police ; / -infligent une sanction ; / -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / - refusent une autorisation (...) / -rejettent un recours administratif (...) " ;

    7. Considérant

    8. Considérant en second lieu

    9. Considérant qu'il rï¿sulte de ce qui précéde, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. X par la section du bourg de la commune de Ménoire, que celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations prises par la commission syndicale de la section le 16 juin 2009, ni celle de la décision de refus d'attribution qui lui a été faite le même jour, ni celle du rejet de son recours gracieux, intervenu le 25 août 2009 ;

    Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    10. Considérant

    DECIDE

    Article 1er :
    Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 juin 2011 est annulé.

    Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

    Article 3 : M. X est condamnée à verser à la section du bourg de la commune de Ménoire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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    SECTION DU BOURG DE MENOIRE

    Blocage du conseil d'Etat
    Question prioritaire de constitutionnalité
    Articles L. 2411-2 et L. 2411-10 du code gï¿nï¿ral des collectivités territoriales

    CONSEIL D'ETAT
    N° 342718 du 27 octobre 2010
    Mentionné dans les tables du recueil Lebon
    M. Vigouroux, président
    Mme Anne Egerszegi, rapporteur
    Mme Cortot-Boucher Emmanuelle, commissaire du gouvernement

    Vu l'ordonnance du 23 août 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 aoï¿t 2010, par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges, avant qu'il ne soit statué sur la demande de M. SA tendant à l'annulation des délibérations du 16 juin 2009 par lesquelles la commission syndicale de la SECTION DU BOURG DE MENOIRE a décidé de louer des biens sectionaux à Mme B et MM. C et D, et de la décision du 25 août 2009 rejetant le recours gracieux dirigé contre ces délibérations, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance nï¿ 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2411-2 et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

    Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présenté pour la SECTION DU BOURG DE MENOIRE, sise Le Préhaut à Ménoire (19190), représentée par le président de la commission syndicale, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; elle soutient que les articles L. 2411-2 et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, applicables au litige, méconnaissent les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

    Vu les autres piéces du dossier ;

    Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

    Vu les articles L. 2411-2 et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en sï¿ance publique :

    Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractére sérieux ;

    Considérant que la SECTION DU BOURG DE MENOIRE soutient que les articles L. 2411-2 et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

    Considérant toutefois

    Considérant qu'il résulte de ce qui précéde qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

    DECIDE :

    Article 1er :
    Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Limoges.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DU BOURG DE MENOIRE, à M. SA, à M. DC, à Mme PB, à M. PD, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

    Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Limoges.

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    MESTES



    SECTION D'OUZOULIAS
    Recueil des Actes Administratifs n° 4 du 1er AVRIL 2004

    SPU - Transfert des biens de la section d'Ouzoulias - commune de MESTES.

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majorité des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée "les habitants d'Ouzoulias", située sur le territoire de la commune de MESTES, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de MESTES (département de la Corrèze, numéro SIREN : 21191350400018).

    Article 2 : Les biens transférés sont situés aux lieu-dits "Ouzoulias" et "Le Pont Neuf" et cadastrés à la section AL, numéros 115, 116, 161 et 179.

    Article 3 : La valeur vénale des biens transférés est estimée à 4.248 euros, quatre mille deux cent quarante-huit euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/135/V11 du 10 décembre 2003.

    Article 4 : Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.
    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    1 - DESIGNATION DES PERSONNES :
    La section est représentée par M. Jean-François VIALLE, maire de la commune de MESTES, en application de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales.
    La commune de MESTES est représentée par Mme Josiane FARGEIX, premier adjoint au maire, agissant en vertu de la délégation donnée à cet effet par arrêté du 8 novembre 2003 de M. le maire de MESTES.

    2 - DESIGNATION DES BIENS :
    Les parcelles transférées, situées sur le territoire de la commune de MESTES (Corrèze), figurent au cadastre rénové comme suit :

    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    AL115Le Pont Neuf0 ha 05 a 75 ca
    AL116Le Pont Neuf0 ha 04 a 35 ca
    AL161Ouzoulias0 ha 00 a 77 ca
    AL179Ouzoulias0 ha 16 a 90 ca
      TOTAL0 ha 27 a 77 ca

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété des biens présentement transférés est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de MESTES est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES : - NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des Hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de MESTES bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor.
    Néanmoins, la commune de MESTES supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    USSEL, le 16 février 2004
    Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet d'USSEL,
    Antoine ANDRE

    MESTES



    MONESTIER MERLINES



    SECTION CHEZ RIBBES
    Recueil des Actes Administratifs n° 12 bis année 2004

    2004-12-0167-Transfert de biens immobiliers - section "Chez Ribbes" - commune de MONESTIER MERLINES.

    Le vingt-sept octobre de l'an deux mille quatre,

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    CONSIDERANT que la majorité des deux tiers des électeurs de la section requise par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    ARTICLE 1er :
    Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée "les habitants de Chez RIBBES", située sur le territoire de la commune de MONESTIER-MERLINES, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de MONESTIER-MERLINES (département de la Corrèze, numéro SIRET : 21191410600011).

    ARTICLE 2 : Les biens transférés sont situés aux lieux-dits "Pacage de Chauvet", "Chez RIBBES" et "Chez CHAUVET" et cadastrés à la section ZB, numéros 14, 32 et 61.

    ARTICLE 3 : La valeur vénale des terrains nus transférés est globalement estimée à 7.870 €, sept mille huit cent soixante-dix euros, telle que fixée dans l'avis du domaine notifié à la commune de MONESTIER-MERLINES à l'appui d'un courrier du 11 août 2004.

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété de la parcelle ZB n°61 est antérieure au 1er janvier 1956.
    Les parcelles ZB n°14 et 32 présentement transférées ont été attribuées aux habitants de Chez RIBBES par le procés-verbal de remembrement de la commune de MONESTIER-MERLINES, publié le 27 octobre 1972, volume 3295, compte 7.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de MONESTIER-MERLINES est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens identifiés sous les parcelles ZB n° 32 et 61 sont libres de toute location ou occupation. Sur la parcelle ZB n° 14 a été construite en 1980 une salle polyvalente d'une superficie hors oeuvre brute de 141,85 m2 appartenant déjà à la commune de MONESTIER-MERLINES.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES : - NEANT

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : ARTICLE 4 : Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de TULLE (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.

    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :
    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    ZB14Pacage de Chauvet0 ha 61 a 20 ca
    ZB32Chez Ribbes0 ha 16 a 00 ca
    ZB61Chez Chauvet0 ha 09 a 00 ca
      TOTAL :0 ha 86 a 20 ca

    8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de MONESTIER-MERLINES bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor.
    Néanmoins, la commune de MONESTIER-MERLINES supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    ARTICLE D'EXECUTION.
    Fait à USSEL et passé les jours, mois et an susdit.
    Pour le préfet et par délégation, Le sous-préfet d'USSEL,
    Jean LACHKAR

    Pour la section
    M. Gérard GUINETON
    Maire de la commune de MONESTIER-MERLINES

    Pour la commune de CHEZ RIBBES de MONESTIER-MERLINES
    Mme. Bernadette DA COSTA
    Adjoint au Maire de MONESTIER-MERLINES

    MONESTIER MERLINES



    MOUSTIER VENTADOUR



    SECTION DE LA VALADE ET CHANSELVE
    Recueil des Actes Administratifs n° 6 de JUIN 2004

    DIRECTION DES ACTIONS DE L'ETAT ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES

    DAEAD 1 - Distraction et application du régime forestier sur des terrains appartenant aux habitants de la Valade et Chanselve -commune de MOUSTIER VENTADOUR.

    LE PREFET DE LA CORREZE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

    ARRETE

    Article 1 :
    Est distraite du régime forestier la parcelle désignée ci-après, appartenant aux habitants de Valade et Chanselve sise sur la commune de MOUSTIER VENTADOUR, d'une superficie de 0 ha 09 a 80 ca :

    - section D - n° 1046 - Lieu-dit : Coiral - contenance : 00 ha 09 a 80 ca.

    Article 2 : Il est fait application du régime forestier sur les parcelles désignées ci-après appartenant aux habitants de Valade et Chanselve sises sur la commune de MOUSTIER VENTADOUR, d'une superficie de 0 ha 09 a 69 ca :

    PropriétairesectionTerritoire communalcontenance
    Habitants de Valade et ChanselveD1043Moustier00 ha 05 a 32 ca
    Habitants de Valade et ChanselveD1044Ventadour00 ha 04 a 37 ca
       Total00 ha 09 a 69 ca

    Article d'exécution.
    TULLE, le 31 mars 2004
    Pour le préfet et par délégation, Le secrétaire général,
    Alain BUCQUET

    MOUSTIER VENTADOUR



    NAVES

    NAVES



    Diagnostic communal à Vue d'ensemble de la commune
    Extrait d'un document premiére partie d'un diagnostic communal dont la thématique porte sur l'étude préalable à la mise en valeur des vallées de la Corrèze et de la Vimbelle sur la commune de Naves.
    http://navesencorreze.pagesperso-orange.fr/images/PDF/Rapport%20partie%201.pdf Page 45

    III ï¿ LES TERRAINS PUBLICS
    31 " Terrains sectionaux Biens privés
    PropriétaireSurface
    Habitants du Treuil2ha 04a 08ca
    Habitants du Tramond0ha 00a 29ca
    Habitants des Horts3ha 77a 29ca
    Habitants des Temporieux0ha 00a 40ca
    Habitants de Soleilhavoup0ha 08a 79ca
    Habitants de Serre3ha 31a 07ca
    Habitants de Moussenadour0ha 00a 25ca
    Habitants de Las Rochas0ha 07a 85ca
    Habitants du Maugein0ha 59a 21ca
    Habitants de La Pérussie0ha 00a 66ca
    Habitants de Facheriviére et du Puy Grand2ha 30a 70ca
    Habitants de Cueille0ha 00a 43ca
    Habitants de Chaunac7ha 15a 83ca
    Habitants de Cézarin0ha 70a 60ca
    Habitants de Bouysse0ha 30a 43ca
    Total des terrains sectionaux20ha 37a 88ca

    32 ï¿ Terrains communaux !!! Biens Privés Art 542 du Code Civil

    La commune Naves est propriétaire de 89ha 95a 93ca.

    NAVES



    PALISSE



    SECTION DE PALISSE-HAUTE

    PREFET DE LA CORREZE

    Sous-préfecture d'Ussel
    ARRETE PREFECTORAL annulant l'arrêté préfectoral du 18 aoï¿t 2009 prononçant le transfert de biens immobiliers de la section de Palisse-Haute à la commune de Palisse
    Le dix-neuf octobre de l'an deux mille dix,
    Le préfet de la Corrèze,
    Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur,
    Chevalier dans l'ordre National du Mérite,

    Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2411-11,

    Vu l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2009 donnant délégation de signature à M. Wilfrid Pélissier, sous-préfet d'Ussel,

    Vu l'arrêté préfectoral du 18 aoï¿t 2009 prononçant le transfert de biens immobiliers de la section de Palisse-Haute à la commune de Palisse, publié et enregistré le 22 octobre 2009 à la conservation des hypothéques de Tulle sous le numéro 2009 D n° 6694, volume 2009 P n° 5237,

    Arrête :

    Article 1er :
    L'arrêté préfectoral du 18 août 2009 prononçant le transfert de biens immobiliers de la section de Palisse-Haute à la commune de Palisse est annulé.

    Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa publication soit par recours gracieux auprès du préfet de Corrèze, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges.

    Article 2 : M. le sous-préfet d'Ussel, Mme le directeur des services fiscaux de la Corrèze, M. le maire de Palisse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.

    Fait à Ussel, le 19 octobre 2010
    Pour le préfet et par délégation,
    Le sous-préfet d'Ussel,
    Wilfrid Pélissier

    1 Bd de la Prade, 19208 Ussel Téléphone 05 55 72 12 64 - Télécopie 05 55 72 45 00
    www.correze.gouv.fr - courriel : sous-prefecture-ussel@correze.gouv.fr


    M. X

    Palisse haute
    19160 PALISSE


    Monsieur le préfet de la Corrèze

    1, Bd de la Prade,
    19200 USSEL

    Monsieur le préfet de la Corrèze

    Par courrier du 18 juin 2010, vous avez refusé de faire droit aux demandes d'autorisation d'agir que nous avions sollicitées en application de l'article L 2411-8 du Code général des collectivités territoriales en vue de saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 août 2009, procédant au transfert des biens immobiliers de la section de Palisse haute à la commune de Palisse.

    En vertu de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales. " constitue une section de commune, toute partie d'une commune qui posséde à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ".

    L'arrêté précité n'a pu avoir pour effet de transférer les droits de jouissance que les habitants de palisse haute détiennent sur les biens de la section, les actifs financiers de la section n'ont pas été transférés, et la section n'a donc pu disparaître.

    En consé¿quence, je vous demande :

    En ce qui concerne le point 1, la présente demande vaut recours gracieux

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le préfet, l'expression de ma considération distinguée.

    A la Palisse, le

    PALISSE



    SECTION DE PALISSE-HAUTE

    9 Sous-préfecture d'Ussel

    9.1 Secrï¿tariat
    2009-10-0898-Arrêté préfectoral prononçant le transfert de biens immobiliers de la section de Palisse-Haute à la commune de Palisse.

    Le préfet de la Corrèze,
    Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'honneur,
    Chevalier dans l'Ordre National du Mérite,

    Considérant que l'accord à hauteur de la moitié des électeurs de la section requis par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est établi,

    Arrête :

    Art-1. :
    Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée les habitants de Palisse-haute, située sur le territoire de la commune de Palisse, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de Palisse (département de la Corrèze, numéro SIRET: 21191570700015).

    Art-2 - Les biens transférés sont situés au lieu-dit de Palisse-Haute, et cadastrés ainsi qu'il suit : n° 311 et 312 de la section C, n° 2, 12, 71, 77, et 96 de la section AB, n° 7 et 25 de la section AC, n° 49, 50, 51 et 52 de la section Al.

    Art-3- La valeur vénale des terrains nus, y compris la valeur du bois, transférés est globalement estimée à 22 500 €, vingt deux mille cinq cents euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2009-157V0325 et 2009-157V0347 du 23 avril 2009.

    Art-4- Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de Tulle (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée. Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    1 - DESIGNATION DES PERSONNES :

    La section est représentée par Monsieur Daniel Gaye, maire de la commune de Palisse, en application de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales.

    La commune de Palisse est représentï¿e par Monsieur Jean-Pierre Giron, premier adjoint au Maire, agissant en vertu de la délégation donnée à cet effet par arrêté du 21 juillet 2009 de Monsieur le maire de Palisse.

    2 - DESIGNATION DES BIENS :

    Les parcelles transférées, situées sur le territoire de la commune de Palisse (Corrèze), figurent au cadastre rénové comme suit :

    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    AB2Prade Grande0 ha 27 a 78 ca>
    AB12Prade Grande0 ha 42 a 76 ca
    AB71Piéce l'aiguille0 ha 12 a 14 ca
    AB77Piéce l'aiguille0 ha 04 a 76 ca
    AB98Le Cheyroux0 ha 02 a 22 ca
    AC7Palisse-haute0 ha 06 a 99 ca
    AC28Palisse-haute0 ha 00 a 55 ca
    Al49Les dï¿bats0 ha 25 a 53 ca
    Al50Les débats0 ha 48 a 33 ca
    Al51Les débats4 ha 98 a 03 ca
    AI52Les débats0 ha 36 a 18 ca
    C311Prade Grande1 ha 20 a 75 ca
    C312Le suc de Bassau0ha 13 a 34 ca
      TOTAL0 ha 11 a 39 ca

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :

    L'origine de propriété des parcelles transférées est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :

    La commune de Palisse est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :

    Les biens transférés sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES ;

    Néant

    7- CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :

    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes :

    a) BIENS

    II est convenu que la commune prendra les immeubles dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

    La commune acquittera, à compter du jour de la signature de l'acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels les immeubles peuvent ou pourront être assujettis.

    b) REMISE DE TITRES

    II n'est pas remis de titres de propriété à la commune qui pourra, toutefois, s'en faire délivrer des expéditions ou extraits.

    c) ELECTION DE DOMICILE

    Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en la sous-préfecture d'Ussel.

    d) DEPOT DE LA MINUTE

    La minute du présent acte sera déposée aux archives de la sous-préfecture d'Ussel.

    e) FRAIS ET DROITS

    Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune de Palisse.

    8 - PUBLICITE FONCIERE :

    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des Hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :

    Pour la publication des présentes, la commune de Palisse bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor. Néanmoins, la commune de Palisse supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Benoist Delage
    Ussel le, 18/08/2009

    Recueil des actes administratifs - RAA n° 21 du 30 octobre 2009

    PALISSE



    SECTION D'AREIL
    2008-08-0704 - Transfert de biens immobiliers de la section d'Areil à la commune de Palisse (AP du 26 fï¿vrier 2008).

    Le vingt six février de l'an deux mille huit,

    Le préfet de la Corrèze,

    Considérant que l'accord à hauteur de la moitié des électeurs de la section requis par l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales est établi,

    Arrête :

    Art. 1. -
    Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée les habitants d'Areil, située sur le territoire de la commune de Palisse, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de Palisse (département de la Corrèze, numéro SIRET : 21191570700015).

    Art. 2. - Les biens transférés sont situés au lieu-dit Areil, et cadastrés la section A sous le numéro 415.

    Art. 3. - La valeur vénale des terrains nus transférés est globalement estimée à 5 400 €, cinq mille quatre cents €, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2008-157V0034 du 5 février 2008.

    Art 4. - Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de Tulle (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.

    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    1 - Désignation des personnes :
    La section est représentée par M. Daniel Gaye, maire de la commune de Palisse, en application de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales.
    La commune de Palisse est représentée par M. Jean-Pierre Giron, premier adjoint au maire, agissant en vertu de la délégation donnée à cet effet par arrêté du 12 février 2008 de M. le maire de Palisse.

    2 - Désignation des biens :
    La parcelle transférée, située sur le territoire de la commune de Palisse (Corrèze), figure au cadastre rénové comme suit :

    SECTION - NUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    A 415Areil1 ha 07 a 47 ca
     TOTAL1 ha 07 a 47 ca

    3 - Origine de propriété des biens :
    L'origine de propriété de la parcelle transférée est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - Propriété et jouissance :
    La commune de Palisse est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - Locations ou occupations :
    Les biens transférés sont libres de toute location ou occupation.

    6 - Conventions particuliéres : - Nï¿ant -

    7 - Clauses et conditions générales :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes :

    8 - Publicité fonciére :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - Déclaration pour l'administration :
    Pour la publication des présentes, la commune de Palisse bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor. Néanmoins, la commune de Palisse supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.

    Fait à Ussel et passé les jours, mois et an susdit.

    Le préfet de la Corrèze,
    Pour le préfet et par délégation,
    Le sous-préfet d'Ussel,
    Benoist Delage
    Pour la section d'Areil :
    M. Daniel Gaye,
    maire de la commune de Palisse
    Daniel Gaye
    Pour la commune de Palisse :
    M. Jean-Pierre Giron,
    adjoint au maire de Palisse
    Jean-Pierre Giron


    PALISSE



    TOUTES SECTIONS
    Recueil des Actes Administratifs n° 2006-06 du 30 janvier 2006

    Préfecture de la Corrèze

    2006-01-0152 - Aménagement forestier - commune de Palisse.

    Art. 1. - Les forêts appartenant aux sections de la commune de Palisse, sises sur la commune de Palisse (Corrèze), d'une contenance de 178 ha 12 a, sont affectées principalement à la production de bois d'oeuvre, tout en assurant la protection générale des milieux et des paysages.

    Art. 2. -Elles forment une série unique traitée en futaie réguliére résineuse et feuillue ou en conversion en futaie réguliére de chène pédonculé. La composition prévisionnelle en essences à l'issue de la durée d'application de l'aménagement devrait être la suivante : chène pédonculé (79 %), pin sylvestre (18 %) et chène rouge (3 %).

    Pendant une durée de 15 ans (2003-2017) :

    PALISSE



    PERET-BEL-AIR

    PERET-BEL-AIR



    SECTION DE LA VERGNOLLE

    COUR D'APPEL DE LIMOGES
    CHAMBRE CIVILE
    La cour observant que les droits des habitants de la section sur les biens sectionnaux sont des droits réels qui procurent à ceux qui les détiennent, si ce n'est un droit de propriété, en tout cas un droit de jouissance exclusif, avec les autres habitants de la section, sur les biens qui sont la propriété de la section de commune ;

    Audience publique du 14 novembre 2013
    N° de RG : 12/00741
    Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à¿ l'égard de toutes les parties au recours

    ARRET N. RG N : 12/ 00741
    AFFAIRE : Commune PERET BEL AIR
    C/ Mme Gabrielle X... épouse Y..., M. Marc Y..., M. Philippe Y...
    revendication d'un bien immobilier

    COUR D'APPEL DE LIMOGES
    CHAMBRE CIVILE
    ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013

    Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

    ENTRE :
    Commune PERET BEL AIR Agissant poursuites et diligences de son Maire Monsieur Pierre Z...domicilié en cette qualité à la Mairie de PERET BEL AIR, Le Bourg, 19300 PERET BEL AIR et en représentation de la section des " HABITANTS DE LA VERGNOLLE "
    (délibération du 31 mars 2010- délibération du 9 juin 2012- pouvoir du 16 juin 2012)
    représentée par la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me ARMAND, avocat.
    APPELANTE d'un jugement rendu le 13 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

    ET :
    Madame Gabrielle X... épouse Y... de nationalité Française née le 23 Janvier 1935 à MAUSSAC (19250)
    Profession : Retraitée, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
    représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
    Monsieur Marc Y... de nationalité Française né le 27 Avril 1960 à DRANCY (93700)
    Profession : Technicien (ne) supérieur (e), demeurant ...-93150 LE BLANC MESNIL
    représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
    Monsieur Philippe Y... de nationalité Française né le 07 Septembre 1956 à DRANCY (93700)
    Profession : Professeur des écoles, demeurant ...-93100 MONTREUIL SOUS BOIS.
    représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
    INTIMES

    Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.

    A l'audience de plaidoirie du 26 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres ARMAND et CAETANO, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

    Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

    LA COUR

    Soutenant que la section des " habitants de la Vergnolle " située sur la commune de Peret Bel Air est propriétaire de parcelles cadastrées no 14 et 34 de la section AD sur lesquelles existent un moulin à eau ainsi qu'un étang alors que Les consorts Y...(Gabrielle X... veuve Y..., Marc et Philippe Y...) estiment être respectivement usufruitiére et nu propriétaires de ces parcelles à hauteur d'un tiers, la commune de Peret Bel Air " agissant poursuites et diligences de son maire M. Pierre Z..., domicilié en cette qualité à la mairie de Peret Bel Air----- autorisé aux présentes par délibération en date du 31 mars 2010, et en représentation de la section des habitants de la Vergnolle " a fait assigner les consorts Y...devant le tribunal de grande Instance de Brive La Gaillarde sur le fondement des articles L 151- A 1 du Code des Communes et 2411-1 et 2411-2 du Code des Collectivités locales afin notamment de voir dire la commune et les " habitants et la section des habitants de la Vergnolle " propriétaires de ces parcelles.

    Selon jugement du 13 avril 2012, le tribunal a notamment :

    La commune de Peret Bel Air, déclarant agir sous les mêmes qualités que celles reprises à l'occasion de son assignation, a interjeté appel de cette décision.

    Selon ordonnance du 30 janvier 2013, le conseiller de la Mise en Etat, saisi par les consorts Y...a rejeté les demandes de ces derniers tendant à voir déclarer l'appel irrecevable au motif que la déclaration d'appel vise expressément M. Z...comme étant le maire de la commune de Peret Bel Air alors que celui-ci, dès lors qu'il avait démissionné le 12 mai 2011, n'avait plus le pouvoir de représenter cette commune.

    Les derniéres écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 24 juillet 2013 par la commune de Peret Bel Air agissant poursuites et diligences de son maire et en représentation de la section " des habitants de la Vergnolle " et 22 novembre 2012 par les consorts Y....

    La commune de Peret Bel Air, déclarant agir comme repris précédemment, demande à la cour de réformer le jugement déféré pour :

    La commune se fonde sur les dispositions de l'article L 2411-5 du Code des Collectivités territoriales pour soutenir qu'aucune section syndicale n'avait à être constituée et que, en ce cas, les prérogatives de la section syndicale sont exercées par le conseil municipal.

    Au fond, elle s'appuie sur les délibérations du conseil municipal de la commune de Peret Bel Air des 6 août 1899, 24 juin 1900 et 22 juillet 1900 ainsi que sur un acte de partage des " communaux des habitants de la Vergnolle " et " Prends-toi garde " du 4 octobre 1900, lequel acte a, selon elle, exclu du partage l'étang et le moulin, biens sur lesquels les habitants de la Vergnolle ont conservé un droit de jouissance exclusif et non une propriété exclusive ; la commune soutient que, en conséquence, les actes successifs intervenus à partir du 4 mars 1961, qui consacrent un droit de propriété indivis de un tiers sur des biens de section, sont le résultat d'une grossiére erreur dans la mesure où les biens de section ne sont pas partageables, les actionnaires ne bénéficiant que d'un droit de jouissance exclusif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme propriétaires indivis avec les autres habitants de la commune.

    La commune fait valoir par ailleurs que c'est à tort que les consorts Y...se prévalent de la prescription acquisitive alors que la jurisprudence exclut les ayant-droit des biens de section d'une telle prescription dans la mesure où leur possession est entachée du vice d'équivoque et fait observer que, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel a confirmé que le droit d'usage collectif des habitants d'une section de commune ne pouvait être assimilé à un quelconque droit de propriété.

    Les consorts Y...demandent à la cour de :

    Ils font valoir que M. Z..., qui n'était plus le maire de la commune à la date à laquelle le recours a été mis en oeuvre, n'avait pas qualité pour représenter la commune en sorte que l'acte d'appel est nul en application des articles 117 et 119 du Code de Procédure Civile traitant des irrégularités de fond ; à titre subsidiaire, ils observent que les premiéres écritures de l'appelante ne sont pas réguliéres non plus pour le même motif de sorte que l'appel doit être déclaré caduc pour défaut de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois.

    Ils estiment par ailleurs, sur la recevabilité de l'action, que les piéces communiquées, du fait de leur ancienneté, ne permettent pas de considérer qu'il n'y avait pas lieu de constituer une section syndicale et que, en tout cas, le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une section ne peut être prononcé que par le représentant de l'Etat dans les termes de l'article L 2411-11 du Code Général des Collectivités territoriales, ce qui n'a pas été le cas en l'espéce et font observer que, si l'article L 2411-5 du Code Général des Collectivités territoriales permet au conseil municipal d'exercer les prérogatives de la commission syndicale lorsqu'il n'y a pas lieu de la constituer, c'est sous réserve toutefois des dispositions de l'article L 2411-8 du même code qui précise que c'est la commission syndicale qui décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.

    Au fond, les consorts Y...font référence à une décision rendue par le tribunal de Tulle le 18 décembre 2008, qui, selon eux, n'a pas été censurée par la cour, aux termes de laquelle la juridiction a considéré que les documents produits par la commune étaient imprécis et ne permettaient pas d'établir que les biens dont s'agit avaient été exclus du partage des biens intervenus en 1900 et font valoir que leurs droits de propriété sur ces biens résultent de la succession des actes qu'ils versent aux débats ; à cet égard, ils reprochent au tribunal d'avoir jugé irrecevable leur demande tendant à voir constater leur droit de propriété au seul motif qu'il avait considéré l'action de la commune irrecevable.

    Enfin, au cas où il ne serait pas admis que leur droit de propriété est suffisamment démontré par leurs titres, ils se prévalent de la prescription acquisitive abrégée prévue par l'article 2272 du Code Civil.

    MOTIFS DE LA DECISION

    Attendu qu'il sera observé au préalable qu'il a été acté au plumitif,

    Attendu

    Or attendu que, selon les dispositions de l'article L 2411-5 du Code des Collectivités territoriales, la commission syndicale n'est pas constituée si notamment, comme c'est le cas de l'espï¿ce, le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt, étant observé que les consorts Y..., qui relévent l'ancienneté des justificatifs produits à cet égard par la commune, ne démontrent aucune évolution du corps électoral depuis la date (2008) des documents versés aux débats par la commune pour justifier qu'il n'y avait pas lieu de constituer une section syndicale ;

    Attendu, dans ces conditions,

    Attendu en conséquence

    Attendu

    Or attendu

    Attendu ainsi que les prétentions de la section, telles que contenues dans les écritures de la commune de Peret bel Air, apparaissent fondées ;

    Attendu en effet, dï¿une part,

    Attendu d'autre part,

    Attendu en définitive

    Attendu

    Attendu que l'équité ne conduit pas par ailleurs à faire droit à la demande de la commune de Peret Bel Air fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

    Attendu enfin que les consorts Y...succombent en sorte qu'ils seront déboutés des demandes qu'ils formulent en dommages et intérêts et par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

    PAR CES MOTIFS,

    LA COUR,

    Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

    REFORME le jugement déféré,

    CONSTATE que les consorts Y...abandonnent leurs moyens d'irrecevabilité et de caducité de l'appel développés dans leurs écritures,

    CONSTATE que la commune n'intervient qu'aux droits de la section des habitants de La Vergnolle,

    DECLARE recevable l'action de la commune de Peret Bel Air agissant en la personne de son maire afin de représenter la section des habitants de la Vergnolle,

    Evoquant,

    DIT que la section des habitants de la Vergnolle est propriétaire des biens figurant au cadastre de la commune de Peret Bel Air sous les nï¿ :

    DEBOUTE en conséquence les consorts Y...de leur demande tendant à se voir reconnaître un droit de propriété sur ces biens,

    ORDONNE la publication de cette décision à la conservation des hypothéques et DIT qu'elle emportera, s'il y a lieu, toutes modifications qui seraient utiles au regard des actes enregistrés les :

    DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts,

    DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la commune de Peret bel Air,

    CONDAMNE les consorts Y...aux dépens d'instance et d'appel.

    LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
    Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN

    PERET-BEL-AIRRetour ï¿ la recherche chronologique



    SAINT-BONNET-PRES-BORT



    SECTION DU BECH

    CONSEIL D'ETAT

    SAINT-BONNET-PRES-BORTRetour à la recherche chronologique



    SAINT-EXUPERY-LES-ROCHES



    SECTION DES HABITANTS DE PEYSSOU
    Recueil des Actes Administratifs n° 8 année 2005

    Préfecture de la Corrèze

    Sous-préfecture d'Ussel
    Secrétariat général

    2005-04-0287 - Transfert de biens immobiliers - commune de St-Exupéry-les-Roches.

    Le préfet de la Corrèze,

    Considérant que l'accord à hauteur de la moitié des électeurs de la section requis par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est établi,

    Arrête :

    Art. 1. -
    Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée "les habitants de Peyssou", située sur le territoire de la commune de St-Exupéry-les-Roches, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de St-Exupéry-les-Roches (département de la Corrèze, numéro SIRET : 21192010300010).

    Art. 2. - Les biens transférés sont situés au lieu-dit "Peyssou", et cadastrés à la section AV, numéros 84 et 135.

    Art. 3. - La valeur vénale des terrains nus transférés est globalement estimée à 394 €, trois cent quatre-vingt quatorze euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2003/201 V148/4 du 20 février 2004.

    Art. 4. - Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de Tulle (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.

    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    1 - DESIGNATION DES PERSONNES :
    La section est représentée par M. Georges Touquet, maire de la commune de St-Exupéry-les-Roches, en application de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales.
    La commune de St-Exupéry-les-Roches est représentée par M. Patrice Roche, premier adjoint au maire, agissant en vertu de la délégation donnée à cet effet par arrêté du 11 février 2005 de M. le maire de St-Exupéry-les-Roches.

    2 - DESIGNATION DES BIENS :
    Les parcelles transférées, situées sur le territoire de la commune de St-Exupéry-les-Roches (Corrèze), figurent au cadastre rénové comme suit :

    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    AV84Pacage de chauvet0 ha 04 a 50 ca
    AV135Peyssou0 ha 09 a 07 ca
      Total0 ha 13 a 57 ca

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS :
    L'origine de propriété des parcelles transférées est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE :
    La commune de St-Exupéry-les-Roches est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS OU OCCUPATIONS :
    Les biens transférés sont libres de toute location ou occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES : - NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE :
    Une expédition des présentes sera publiï¿e au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION :
    Pour la publication des présentes, la commune de St-Exupéry-les-Roches bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Néanmoins, la commune de St-Exupéry-les-Roches supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    Ussel, le 21 mars 2005
    Pour le préfet et par délégation, Le sous-préfet d'Ussel,
    Jean Lachkar

    Pour la section de Peyssou
    M. Georges Touquet
    Maire de la commune de St-Exupéry-les-Roches

    Pour la commune de St-Exupéry-les-Roches,
    M. Patrice Roche
    Adjoint au Maire de St-Exupéry-les-Roches

    SAINT-EXUPERY-LES-ROCHES



    SAINT-FREJOUX



    SECTION DE MONTEILTAGAUD

    Recueil des actes administratifs nï¿ 2008-19 du 25 aoï¿t 2008
    Transfert de biens immobiliers de la section de Monteiltagaud à la commune de St-Fréjoux (AP du 7 mars 2008).

    Le sept mars de l'an deux mille huit, Le préfet de la Corrèze,
    Considérant que l'accord à hauteur de la moitié des électeurs de la section requis par l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales est établi,

    Arrête :

    Art. 1. - Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée les habitants de Monteiltagaud, située sur le territoire de la commune de St-Fréjoux, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de St-Fréjoux (département de la Corrèze, numéro SIRET : 21192040000010).

    Art. 2. - Les biens transférés sont situés au lieu-dit Le Monteiltagaud, et cadastrés à la section ZB sous les numéros 7 et 10.

    Art. 3. - La valeur vénale des terrains nus transférés est globalement estimée à 390 €, trois cent quatre vingt dix euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 204V0095 du 14 février 2008.

    Art 4. - Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de Tulle (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.

    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    1 - Désignation des personnes :
    La section est représentée par M. Paul Gratadour, maire de la commune de St-Fréjoux, en application de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales.
    La commune de St-Fréjoux est représentée par M. André Sautarel, premier adjoint au maire, agissant en vertu de la délégation donnée à cet effet par arrêté du 29 juin 2004 de M. le maire de St-Fréjoux.

    2 - Désignation des biens :
    La parcelle transférée, située sur le territoire de la commune de St-Fréjoux (Corrèze), figure au cadastre rénové comme suit :

    sectionnumérolieu-ditcontenance
    ZK22Le Monteiltagaud0 ha 22 a 08 ca
    ZK23Le Monteiltagaud0 ha 00 a 31 ca
      TOTAL0 ha 22 a 39 ca

    3 - Origine de propriété des biens :
    L'origine de propriété de la parcelle transférée est antérieure au 1er janvier 1956.

    4 - Propriétï¿ et jouissance :
    La commune de St-Fréjoux est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - Locations ou occupations :
    Les biens transférés sont libres de toute location ou occupation.

    6 - Conventions particuliï¿res : - Néant -

    7 - Clauses et conditions générales :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes :

    8 - Publicité fonciére :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - Déclaration pour l'administration :
    Pour la publication des présentes, la commune de St-Fréjoux bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor.
    Néanmoins, la commune de St-Fréjoux supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article d'exécution.
    Fait à Ussel et passé les jours, mois et an susdit.

    Le préfet de la Corrèze,
    Pour le préfet et par délégation,
    Le sous-préfet d'Ussel,
    Benoist Delage
    Pour la section du Monteiltagaud
    M. Paul Gratadour,
    maire de la commune de St-Fréjoux
    Paul Gratadour
    Pour la commune de St-Fréjoux :
    M. André Sautarel,
    adjoint au maire de Palisse
    André Sautarel

    SAINT-FREJOUX



    SECTION DE MARSINCHAL

    Recueil des actes administratifs n° 2008-19 du 25 août 2008
    Arrêté N°2008-08-0706 portant Transfert de biens immobiliers de la section de Marsinchal à la commune de St-Fréjoux (AP du 7 mars 2008).

    Le sept mars de lï¿an deux mille huit, Le préfet de la Corrèze,
    Considérant que l'accord à hauteur de la moitié des électeurs de la section requis par l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales est établi,

    Arrête :

    Art. 1. -
    Les biens immobiliers désignés ci-après de la section de commune dénommée les habitants de Marsinchal, située sur le territoire de la commune de St-Fréjoux, ayant son siège à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de St-Fréjoux (département de la Corrèze, numéro SIRET : 21192040000010).

    Art. 2. - Les biens transférés sont situés au lieu-dit Le Marsinchal, et cadastrés à la section ZK sous les numéros 22, 23, 33, 90 et 121.

    Art. 3. - La valeur vénale des terrains nus transférés est globalement estimée à 1 531 €, mille cinq cent trente et un euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 204V0095 du 14 février 2008.

    Art. 4. - Le présent arrêté qui opère un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de Tulle (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.

    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité foncière, sont précisées :

    1 - Désignation des personnes :
    La section est représentée par M. Paul Gratadour, maire de la commune de St-Fréjoux, en application de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales.
    La commune de St-Fréjoux est représentée par M. André Sautarel, premier adjoint au maire, agissant en vertu de la délégation donnée à cet effet par arrêté du 29 juin 2004 de M. le maire de St-Fréjoux.

    2 - Désignation des biens : La parcelle transférée,située sur le territoire de la commune de St-Fréjoux (Corrèze), figure au cadastre rénové comme suit :

    sectionnumérolieu-ditcontenance
    ZK22Le Marsinchal0 ha 02 a 42 ca
    ZK23Le Marsinchal0 ha 08 a 65 ca
    ZK33Le Marsinchal0 ha 06 a 42 ca
    ZK90Le Marsinchal0 ha 05 a 50 ca
    ZK121Le Marsinchal0 ha 03 a 56 ca
      TOTAL0 ha 26 a 55 ca

    3 - Origine de propriété des biens :
    L'origine de propriété de la parcelle transférée est antèrieure au 1er janvier 1956.

    4 - Propriété et jouissance :
    La commune de St-Fréjoux est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - Locations ou occupations :
    Les biens transférés sont libres de toute location ou occupation.

    6 - Conventions particulières : - Néant -

    7 - Clauses et conditions générales, :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes :

    8 - Publicité fonciére :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothèques.

    9 - Déclaration pour l'administration :
    Pour la publication des présentes, la commune de St-Fréjoux bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor.
    Néanmoins, la commune de St-Fréjoux supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothèques.

    Article d'éxécution.
    Fait à Ussel et passé les jours, mois et an susdit.

    Le préfet de la Corrèze,
    Pour le préfet et par délégation,
    Le sous-préfet d'Ussel,
    Benoist Delage
    Pour la section du Marsinchal
    M. Paul Gratadour,
    maire de la commune de St-Fréjoux
    Paul Gratadour
    Pour la commune de St-Fréjoux :
    M. André Sautarel,
    adjoint au maire de Palisse
    André Sautarel

    SAINT-FREJOUX



    SECTION DE VERGNENGEAL

    Recueil des actes administratifs n° 2008-19 du 25 août 2008
    2008-08-0705 - Transfert de biens immobiliers de la section de Vergnengeal à la commune de St-Fréjoux (AP du 7 mars 2008).

    Le sept mars de l'an deux mille huit, Le préfet de la Corrèze,
    Considérant que l'accord à hauteur de la moitié des électeurs de la section requis par l'article L.2411-11 du code génééral des collectivités territoriales est établi,

    Arrête :

    Art. 1. - Les biens immobiliers désignés, ci-après de la section de commune dénommï¿e les habitants de Vergnengeal, située sur le territoire de la commune de St-Fréjoux, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de St-Fréjoux (département de la Corrèze, numéro SIRET : 21192040000010).

    Art. 2. - Les biens transférés sont situés au lieu-dit Le Vergnengeal, et cadastrés à la section ZM sous les numéros 41, 71 et 72.

    Art. 3. - La valeur vénale des terrains nus transférés est globalement estimée à 2 418 €, deux mille quatre cents dix huit euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2008-204v0095 du 14 février 2008.

    Art 4. - Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothèques de Tulle (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.

    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité foncière, sont précisés :

    1 - Désignation des personnes :
    La section est représentée par M. Paul Gratadour, maire de la commune de St-Fréjoux, en application de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales.
    La commune de St-Fréjoux est représentée par M. André Sautarel, premier adjoint au maire, agissant en vertu de la délégation donnée à cet effet par arrêté du 29 juin 2004 de M. le maire de St-Fréjoux.

    2 - Désignation des biens :
    La parcelle transférée, située sur le territoire de la commune de St-Fréjoux (Corrèze), figure au cadastre rénové comme suit :

    sectionnumérolieu-ditcontenance
    ZM41Le Vergnengeal0 ha 07 a 61 ca
    ZM71Le Vergnengeal0 ha 25 a 60 ca
    ZM72Le Vergnengeal0 ha 04 a 75 ca
      TOTAL1 ha 37 a 96 ca

    3 - Origine de propriété des biens :
    L'origine de propriété de la parcelle transférée est antérieure au 1 janvier 1956.

    4 - Propriété et jouissance :
    La commune de St-Fréjoux est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - Locations ou occupations :
    Les biens transférés sont libres de toute location ou occupation.

    6 - Conventions particuliï¿res : - Néant -

    7 - Clauses et conditions générales, :
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes :

    8 - Publicitï¿ fonciï¿re :
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothèques.

    9 - Déclaration pour l'administration :
    Pour la publication des présentes, la commune de St-Fréjoux bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor.
    Néanmoins, la commune de St-Fréjoux supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothèques.

    Article d'exécution.
    Fait à Ussel et passé les jours, mois et an susdit.

    Le préfet de la Corrèze,
    Pour le préfet et par délégation,
    Le sous-préfet d'Ussel,
    Benoist Delage
    Pour la section du Vergnengeal :
    M. Paul Gratadour,
    maire de la commune de St-Fréjoux
    Paul Gratadour
    Pour la commune de St-Fréjoux :
    M. André Sautarel,
    adjoint au maire de Palisse
    André Sautarel

    SAINT-FREJOUX



    SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT



    SECTION DE COMMERLY

    COUR DE CASSATION
    L'amende, en matière forestière, a un caractère mixte et tient de la nature des réparations civiles. Administration des Eaux et Forêts - Bois et forêts soumis au régime forestier - Poursuites dans l'intérêt des propriétaires - Portï¿e

    Aux termes de l'article L. 153-1 du Code forestier, l'administration des Eaux et Forêts, représentée par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, exerce l'action en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, et ce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de ces bois et forêts.

    Il n'importe, dès lors, que lesdits propriétaires n'aient pas figuré dans l'instance. Et le juge peut leur accorder les réparations civiles demandées en leur nom par le représentant de l'administration précitée (2).

    Selon l'article L. 135-4 du Code forestier, l'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés, pour demeurer en réserve et il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissé sur pied

    Cour de Cassation Chambre criminelle

    Audience publique du 25 novembre 1992>

    N° de pourvoi : 91-86397
    Publié au bulletin

    Président :M. Le Gunehec

    REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    REJET du pourvoi formé par Terriou Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1991, qui, pour infractions aux articles L. 331-2 et L. 351-1 du Code forestier, l'a condamné à diverses amendes et a prononcé sur les réparations civiles.

    LA COUR,.

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 331-2, L. 331-3, L. 351-1, L. 351-2 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir abattu des arbres de plus de 20 centimétres de circonférence et l'a condamné à diverses amendes ;

    "aux motifs

    "alors

    "alors, dï¿autre part,

    Attendu que, pour déclarer T, exploitant-scieur forestier, coupable d'avoir, les 17 novembre 1988 et 10 janvier 1989, coupé, à l'aide déengins mécaniques ou à moteur, respectivement 89 et 515 arbres réservés ayant plus de 20 centimétres de tour, et le condamner par application des articles L. 331-2, dans sa rédaction alors en vigueur, L. 331-3 et L. 351-1 du Code forestier, à deux amendes doubles de 3 309,30 francs et 25 821,30 francs, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

    Attendu

    D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

    Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 153-1, L. 331-6 et L. 351-4 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Limousin, pour la section de Commerly et pour le Fonds forestier national et a condamné le demandeur à payer diverses sommes à titre de restitution et de dommages-intérêts ;

    "aux motifs

    "alors

    "alors, d'autre part,

    Attendu que, pour condamner T à payer diverses sommes, soit à titre de dommages-intérêts, soit en représentation de la valeur de restitution des bois abattus et enlevés, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Limousin, agissant au nom et pour le compte du président de la forêt sectionnale de Commerly et du Fonds forestier national, lï¿arrï¿t attaquï¿ se prononce par les motifs pour partie reproduits au moyen ;

    Attendu

    Que le moyen ne saurait être accueilli ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi


    Publication :Bulletin criminel 1992 N° 392 p. 1076

    Décision attaquée :Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 1991-10-25

    Titrages et résumés : 1 FORET - Peines - Sursis - Amende (non)

    1ï¿ L'amende, en matière forestière, a un caractère mixte et tient de la nature des réparations civiles. Elle ne saurait dès lors être suspendue par l'effet du sursis (1).

    1ï¿ FORET - Peines - Amende - Caractère

    1ï¿ PEINES - Sursis - Domaine dï¿application - Forêt - Amende - Amende ayant le caractère de peine et de réparation civile (non)

    2ï¿ FORET - Action publique - Exercice par l'administration des Eaux et Forêts - Bois et forêts soumis au régime forestier - Poursuites dans l'intérêt des propriétaires - Portée

    2ï¿ Aux termes de l'article L. 153-1 du Code forestier, l'administration des Eaux et Forêts, représentée par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, exerce l'action en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, et ce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de ces bois et forêts.

    Il n'importe, dès lors, que lesdits propriétaires n'aient pas figuré dans l'instance. Et le juge peut leur accorder les réparations civiles demandées en leur nom par le représentant de l'administration précitée (2).

    2ï¿ ACTION PUBLIQUE - Exercice - Administration des Eaux et Forêts - Bois et forêts soumis au régime forestier - Poursuites dans l'intérêt des propriétaires - Portï¿e

    3ï¿ FORET - Bois et forêts soumis au régime forestier - Exploitation des coupes - Infractions - Abattage ou déficit d'arbres réservés - Compensation (non)

    3ï¿ Selon l'article L. 135-4 du Code forestier, l'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés, pour demeurer en réserve et il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissé sur pied

    4ï¿ EXCUSES - Excuses non prï¿vues par la loi - Bonne foi - Délits forestiers

    4ï¿ FORET - délits forestiers - Bonne foi - Excuse (non)

    4ï¿ En matière forestière, les juridictions ne peuvent avoir égard aux exceptions tirées de l'erreur ou de la bonne foi (3).

    4ï¿ EXCUSES - Excuses non prévues par la loi - Bonne foi - Délits forestiers

    Précédents jurisprudentiels :CONFER : (1ï¿). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-12-06 , Bulletin criminel 1956, n° 819, p. 1452 (rejet) ; Chambre criminelle, 1956-12-19 , Bulletin criminel 1956, n° 855, p. 1513 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1965-06-22 , Bulletin criminel 1965, n° 162, p. 358 (rejet). CONFER : (2ï¿). (2) Cf. Chambre criminelle, 1956-05-09 , Bulletin criminel 1956, n° 352, p. 650 (rejet). CONFER : (4ï¿). (3) Cf. Chambre criminelle, 1959-01-14 , Bulletin criminel 1959, n° 40, p. 68 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1973-07-03 , Bulletin criminel 1973, n° 313, p. 754 (cassation), et les arrêts cités
    Codes cités : Code forestier L153-1. Code forestier L135-4, L153-1, L331-6, L351-4

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    SOURSAC



    TOUTES SECTIONS
    Recueil des Actes Administratifs nï¿ 2005-21 du 10 novembre 2005

    Prï¿fecture de la Corrèze

    2005-11-0901 - Aménagement forestier - forêts sectionales de Soursac.

    Art. 1. - Les forêts appartenant aux sections de la commune de Soursac, sises sur la commune de Soursac (Corrèze), d'une contenance de 170 ha 18 a 55 ca, forment deux sï¿ries.

    Art. 2. - Les deux sï¿ries sont divisï¿es comme suit :

    Art. 3. - La 1ï¿re sï¿rie est traitï¿e en futaie rï¿guliï¿re rï¿sineuse. La composition prï¿visionnelle en essences ï¿ l'issue de la durï¿e d'application de l'amï¿nagement serait la suivante : douglas vert (42 %), ï¿picï¿a commun (23 %), mï¿lï¿ze du Japon (13 %), sapin pectinï¿ (10 %), sapin de Vancouver (6 %) et pin sylvestre (6 %).

    Pendant une durï¿e de 15 ans (2003-2017) :

    Art. 4. - La 2ï¿me sï¿rie est composï¿e d'une futaie de chï¿ne mï¿langï¿e. Pendant une durï¿e de 15 ans (2003-2017) :

    SOURSAC



    THALAMY

    THALAMY



    USSEL

    USSEL


    les membres d'une section de commune n'ont pas vocation en tant que simples possesseurs à en acquérir la propriété par prescription sur le fondement des articles 2260 et suivants du code ciil.

    CCass 18-16.012 du 28 novembre 2019,section de COUZERGUES Commune d’USSEL(19)

    Sur le moyen unique, ci-après annexé :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 février 2018), que M. et Mme P... sont propriétaires d'une parcelle [...], voisine de la parcelle [...], acquise par M. et Mme S... de la commune d'Ussel ; que cette parcelle, originairement inscrite au compte des habitants de la section de commune de Couzergues, avait été transférée dans le domaine privé de la commune d'Ussel en application de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités locales ; qu'invoquant le bénéfice d'une prescription acquisitive trentenaire, M. et Mme P... ont assigné M. et Mme S... en revendication de la propriété d'une bande de terre dépendant de la parcelle de ceux-ci ;
    . de même que le territoire d'une commune s'étend bien au-delà des seuls biens communaux, le territoire d'une section de commune s'étend au-delà des biens sectionnaux
     

    Attendu que M. et Mme P... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de les condamner à retirer sous astreinte la fosse septique implantée sur la parcelle [...] ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme P... avaient leur domicile réel et fixe dans le territoire de la section de commune de Couzergues, et constaté que la bande litigieuse appartenait, avant l'arrêté préfectoral du 23 juin 2009 l'ayant transférée à la commune, à la section de commune, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient, quelle que soit la durée de leur possession, en prescrire la propriété ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE
    le pourvoi ;

    Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme P... et les condamne à payer à M. et Mme S... la somme de 3 000 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux P...-T... de leur demande en revendication de la propriété d'une bande de terrain à prendre sur la parcelle cadastrée commune d'Ussel section [...] et de les avoir condamnés in solidum à retirer dans le délai de 6 mois la fosse septique implantée sur la parcelle [...] et à remettre les lieux en l'état et passé ce délai, sous astreinte de 50 €uros par jour de retard ;

    AUX MOTIFS PROPRES

    1°) ALORS QUE constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; que sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ; qu'en jugeant que les époux P... avaient la qualité d'habitants de la section de commune de Couzergues, pour cela qu'il se déduisait de la configuration des parcelles, de l'origine paysanne des biens de section et du caractère collectif de leur usage que la parcelle [...] des époux P... avait nécessairement été incluse dans le territoire de la section de commune de Couzergues et qu'ils avaient donc la qualité de membres de la section, quand les limites territoriales de la section ne dépendent pas de considérations géographiques ou économiques mais de l'acte constitutif de la section de commune, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code des collectivités territoriales ;

    2°) ALORS QUE constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; que sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ; qu'en jugeant que la parcelle cadastrée section [...] appartenant aux époux P... était incluse dans le territoire de la section de commune, comme ils l'avaient eux-mêmes reconnu dans un courrier adressé au préfet du département de la Corrèze le 28 avril 2013, quand le seul critère légal est le domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code des collectivités territoriales ;

    3°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;

    qu'en affirmant que la présence d'un mur séparatif, pourvu d'un portillon, entre la parcelle appartenant aux époux P... et la parcelle qu'ils soutenaient avoir acquise par prescription, allait à l'encontre d'une occupation de cette bande de terrain à titre de propriétaire, sans préciser en quoi l'existence d'une séparation entre les deux parcelles aurait empêché les époux P..., qui avaient accès à la bande de terre par le portillon et y avaient effectué divers aménagements et entretiens, de la posséder à titre de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2019:C300952

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    SOUS-PREFECTURE D'USSEL

    Ussel, le 16 mars 2009

    ARRETE PREFECTORAL

    prononçant le transfert de biens immobiliers de la section du Bourg à la commune de Thalamy
    Le seize mars de l'an deux mille neuf,

    Le préfet de la Corrèze, Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Chevalier dans l'ordre National du Mérite,

    Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2411-11,

    Vu l'arrêté préfectoral, du 16 juillet 2008 donnant délégation de signature à Benoist Delage, sous-préfet d'Ussel,

    Vu la pétition des électeurs de la section du Bourg sollicitant le transfert des parcelles de terrain n° 62, 67, 88, 89, 90, 91. 92, 93, 94, 101, 102, 103, 107, 201,296, 310, 343 et 499 section B de la section du bourg à la commune de Thalamy,

    Vu la délibération du 21 octobre 2008 du conseil municipal de la commune de Thalamy se prononçant en faveur du transfert des biens susvisés de la section du Bourg, en application de l'article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales.

    Considérant que les impôts ont été payés sur le budget communal depuis plus de cinq ans conformément à l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales,

    Arrête :

    Article 1er :
    Les biens immobiliers désignés, ci-après de la section de commune dénommée les habitants du bourg, située sur le territoire de la commune de Thalamy, ayant son siége à la mairie de ladite commune, sont transférés à la commune de Thalamy (département de la Corrèze, numéro SIRET : 21192660500018).

    Article 2 - Les biens transférés sont situés au lieu-dit du Bourg, et cadastrés à la section B, sous les numéros 62, 67. 88. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101, 102, 103, 107, 201, 296, 310 343 et 499.

    Article 3 - La valeur vénale des terrains nus transférés est globalement estimée à 90 500 €, quatre vingt dix mille cinq cents euros, telle que fixée dans l'avis du domaine n° 2008-266V0616 du 15 octobre 2008.

    Article 4 - Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de Tulle (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée.

    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    1. DESIGNATION DES PERSONNES

    La section est représentée par Monsieur Alain Vacher, maire de la commune de Thalamy, en application de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales.

    La commune de Thalamy est représentée par Madame Marie-Claude Raynaud, premiére adjointe au Maire, agissant en vertu de la délégation donnée à cet effet par arrêté du 13 mars 2009 de M. le maire de Thalamy.

    2. DESIGNATION DES BIENS

    Les parcelles transférées, situées sur le territoire, de la commune de Thalamy (Corrèze), figurent au cadastre rénové comme suit :

    SectionnuméroLIEU-DITCONTENANCE
    B62Puy de Bourgnoux0ha 19 a 00 ca
    B67Puy de Bourgnoux0 ha 62 a 40 ca
    B88Reygeade0 ha 06 a 45 ca
    B89Reygeade5 ha 51 a 30 ca
    B90Reygeade0 ha 02 a 80 ca
    B91Reygeade1 ha 10 a 30 ca
    B92Reygeade0 ha 13 a 60 ca
    B93Reygeade4 ha 00 a 1-5 ca
    B94Reygeade0 ha 04 a 05 ca
    B101Reygeade1 ha 88 a 55 ca
    B102Puy Blanc12 ha 52 a 30 ca
    B103Puy Blanc0 ha 05 a 15 ca
    B107Sarsou46 ha 41 a 35 ca
    B201Au Bourg0 ha 01 a 60 ca
    B296Prï¿ Neuf0 ha 18 a 05 ca
    B310Champ du Bec0 ha 41 a 10 ca
    B343Riaux du bois0 ha 06 a 00 ca
    B499Buisson du Loup0 ha 12 a 80 ca
      Total73 ha 36 a 95 ca

    3. ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS

    L'origine de propriété des parcelles transférées est antérieure au 1er janvier 1956

    4. PROPRIETE ET JOUISSANCE

    La commune de Thalamy est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle,

    5. LOCATIONS OU OCCUPATION

    Les biens transférés sont libres de toute location ou occupation.

    6. CONVENTIONS PARTICULIERES

    - Néant -

    7. CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes :

    8. PUBLICITE FONCIERE

    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des Hypothéques,

    9. DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION

    Pour la publication des présentes, la commune de Thalamy bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor,

    Néanmoins, la commune de Thalamy supporte les frais afférents aux salaires du conservateur des hypothéques.

    Article 5 - M le sous-préfet d'Ussel, Mme le directeur des services fiscaux de la Corrèze, M. le maire de Thalamy sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.

    Fait à Ussel et passé les jours, mois et an susdit,
    Le préfet de la Corrèze, Pour le préfet et par délégation,
    Le sous-préfet d'Ussel, signé Benoist Delage

    Pour la section du Bourg
    M. Alain Vacher
    Maire de la commune de Thalamy
    signé Alain Vacher

    Pour la commune de Thalamy
    M me Marie-Claude Raynaud
    Adjoint au maire de la commune de Thalamy
    signé Marie-Claude Raynaud

    THALAMY



    VOUTEZAC



    TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES

    n° 2300661 du 19 décembre 2024

    M. Serge VERT Section de Charret commune de BEYNAT (19)

    M. Yves Crosnier Rapporteur

    M. Pierre-Marie Houssais (1ere chambre) Rapporteur public

    Vu la procédure suivante

    Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. Serge Vert, représenté par Me Riquier, demande au tribunal : Il soutient que la délibération contestée : Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Beynat, représentée par Me Dias conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Vert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Elle soutient que les moyens soulevés par M. Vert ne sont pas fondés.

    Un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, a été présenté par Me Riquier représentant M. Vert et n'a pas été communiqué.

    Vu: Vu
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code de justice administrative.
  • Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

    Ont été entendus au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

    1. M. Serge Vert habite et exploite des terres agricoles situées sur la section de commune du Perrier à Beynat (Corrèze). Suite à la cessation d'activité d'une exploitante, M. Vert a sollicité l'attribution à son profit des parcelles AM61, AM62, AM122 et AM158 situées sur la section de commune de Charret. A l'exception de la parcelle AM158 qui n'a pas fait l'objet d'une attribution, le conseil municipal de Beynat a, par sa délibération du 20 février 2023, attribué ces parcelles à d'autres exploitants agricoles, au motif que ni l'exploitation de M. Vert ni son domicile réel et fixe ne se situent sur la section de Charret. M. Vert demande au tribunal d'annuler cette délibération.

    2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". L'article L. 2121-11 du même code dispose : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (..) ".

    3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la convocation au conseil municipal du 20 février 2023 a été adressée le 15 février 2023 par voie électronique aux membres du conseil municipal et, d'autre part, que l'examen de l'attribution des biens de section figurait sur l'ordre du jour affiché dans la vitrine extérieure de la mairie à compter du 15 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

    4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les sections de Perrier et de Charret sont indivises et représentent une même entité foncière, lui accordant par la même le rang d'exploitant prioritaire de rang 1 et l'attribution des parcelles qu'il réclame, il ressort toutefois du relevé de propriété émanant des services fiscaux qu'il produit que les sections de Charret et du Perrier sont distinctes et référencées respectivement PBBQPW et PBBQZV. La circonstance qu'elles figurent sur le même document ne permet pas d'en déduire qu'elles représentent une entité foncière indivise.

    5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même.(...) ".

    6. Si le conseil municipal doit attribuer équitablement les terres à vocation agricole ou pastorale entre les ayants droit relevant d'une même catégorie, quelle que soit la taille de leur exploitation ou l'utilisation qu'ils souhaitent en faire, il doit prendre en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance et notamment respecter l'ordre de priorité défini à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales cité au point précédent.

    7. Il est constant que l'exploitation et le domicile réel et fixe de M. Vert se situent sur la section de Perrier et qu'il a bénéficié de l'attribution de près de 7 hectares de biens de section en 2017 et de plus de 8 hectares en 2019. En considérant qu'il y avait lieu pour rééquilibrer la situation entre les deux exploitations installées principalement sur le village du Perrier d'affecter à M. Breuil, également exploitant prioritaire de rang 2 qui n'avait bénéficié que de 1,27 hectare lors des affectations précédentes des biens de section, notamment la parcelle AM122 de 92,2 ares revendiquée également par M. Vert, le conseil municipal de Beynat n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. De même, la décision d'attribuer à M. Breuil les parcelles AM122, AM124, AM125, AM131 et AM132 notamment dans la perspective de l'installation prochaine de sa sœur et de son intégration au sein du Gaec Breuil, n'entache pas d'illégalité la délibération contestée.

    8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2411-16 du même code : "Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. ".

    9. Si la présentation de la délibération du 20 février 2023 précise que la parcelle AM158 fera l'objet d'un aménagement en chemin de randonnée ce qui la rend inexploitable et justifie qu'elle ne fasse pas l'objet d'une attribution, cette précision qui vise à éclairer les conseillers municipaux sur les raisons pour lesquelles ladite parcelle ne sera pas réaffectée à un exploitant agricole ne présente pas le caractère d'une décision de changement d'affectation. Par suite, M. Vert n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées.

    10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Vert doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

    Sur les frais liés au litige :

    11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    DECIDE:

    Article 1er
    -: La requête de M. Vert est rejetée.

    Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beynat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    SECTION DE CEYRAT
    Recueil des Actes Administratifs n° 8 année 2003
    SOUS-PREFECTURE DE BRIVE
    SPB - Transfert de biens immobiliers - commune de VOUTEZAC

    LE PREFET DE LA CORREZE,

    Considérant que la majorité des deux tiers des électeurs requise par l'article L 2411.11 du code des collectivités territoriales est atteinte,

    ARRETE

    Article 1 :
    La section de la commune dénommée "les habitants de Ceyrat", située sur le territoire de la commune de VOUTEZAC est transférée à la commune de VOUTEZAC (département de la Corrèze).

    Article 2 : Les biens transférés sont situés au lieu-dit Ceyrat et cadastrés aux sections AB n° 90 et AC n° 533 pour une superficie de 62 m2.

    Article 3 : La valeur vénale du bien transféré est estimée à 2.800 euros, deux mille huit cent euros.

    Article 4 : Le présent arrêté qui opére un transfert de droits immobiliers a valeur d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothéques de BRIVE (Corrèze) et soumis à la formalité fusionnée
    Pour l'accomplissement de la formalité de publicité fonciére, sont précisées :

    1 - DESIGNATION DES PERSONNES
    La section des habitants de Ceyrat est représentée par M. Daniel POULVEREL, maire de la commune de VOUTEZAC, en application de l'article L 2411.5 du code des collectivités territoriales.
    La commune de VOUTEZAC est représentée par M. Christian FAVART, 1er adjoint de la commune de VOUTEZAC.

    2 - DESIGNATION DES BIENS
    Les parcelles transférées, situées sur le territoire de la commune de VOUTEZAC (Corrèze) figurent au cadastre rénové comme suit :

    SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
    AB90CEYRAT29 m2
    AC533CEYRAT33 m2
      Total62 m2

    3 - ORIGINE DE PROPRIETE
    Les biens présentement transférés sont propriété de la section des habitants de Ceyrat à VOUTEZAC depuis des temps immémoriaux.

    4 - PROPRIETE ET JOUISSANCE
    La Commune de VOUTEZAC est propriétaire des biens transférés au moyen et par le seul fait des présentes et en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle.

    5 - LOCATIONS ET OCCUPATIONS
    Les biens sont libres de toute location et occupation.

    6 - CONVENTIONS PARTICULIERES - NEANT -

    7 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
    Ce transfert est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes : 8 - PUBLICITE FONCIERE
    Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothéques.

    9 - DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION
    Pour la publication des présentes, la commune de VOUTEZAC bénéficie de l'application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts aux termes duquel les acquisitions immobiliéres réalisées par les communes ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor.
    Il s'agit d'une opération isolée.
    Néanmoins, la commune de VOUTEZAC supporte les frais afférents au salaire du conservateur des hypothéques.

    VOUTEZAC