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SECTION D'ANTILLY

CONSEIL D’ETAT
3ème et 8ème sous-sections réunies
N° 356145 du 15 février 2013
Inédit au recueil Lebon
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

Vu, 1°) sous le n° 356145, la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant à..., ;
Mme B... demande au Conseil d’Etat :

Vu, 2°) sous le n° 356146, la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme C...D..., demeurant à..., ;
Mme D... demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

1. Considérant

2. Considérant

3. Considérant

4. Considérant

Sur la requête de Mme B... :

5. Considérant, d’une part,

6. Considérant, d’autre part,

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée ;

Sur la requête de Mme D... :

8. Considérant, en premier lieu,

9. Considérant, en deuxième lieu,

10. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que l’erreur matérielle figurant à l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre affiché sur la porte de la mairie de la commune d’Argilly, relatif à l’élection du président de la commission, n’aurait pas été corrigée par le préfet lui-même et de ce que la version de l’arrêté corrigée de cette erreur matérielle n’aurait pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l’appui d’une protestation dirigée contre l’élection des membres de la commission ; 11. Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à Mme C... D...et au ministre de l’intérieur.

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Cour administrative d'appel de Lyon,

Cour administrative d'appel de Lyon,

3ème Chambre

27 novembre 2012, 12LY00556

Vu la requête ; enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M., Mme, Mme, Mme Christiane Bugnet, à ... qui demandent à la Cour :

Les requérants soutiennent que le jugement est irrégulier, pour défaut de mise en ligne sur Sagace des conclusions du rapporteur public, et parce qu'ils n'étaient pas informés de la possibilité de solliciter la communication de cette information ; qu'ils ont transmis leurs relevés d'identité bancaire (RIB) pour paiement des frais de procès, et l'administration ne s'est pas exécutée, leur demandant copie des cartes vitale illégalement ; que l'administration, pour ne pas multiplier les virements, exige à tort tous les RIB des requérants, alors que certains ont renoncé au bénéfice du jugement ; que le jugement est entaché d'erreur de droit, car si l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose la constitution d'une commission appelée à donner son avis sur l'enquête publique, il n'impose pas que cette constitution soit préalable à l'enquête ; que comme l'indique le préfet, il a institué la commission et, hors annulation contentieuse, il n'avait pas le pouvoir d'organiser de nouvelles élections ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures ; ils soutiennent en outre que l'Etat doit payer 1 200 euros de frais de procès pour trente-deux débiteurs, soit 37,50 euros par requérant, sans attendre que tous aient transmis leur RIB ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : -

le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; -

les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que les trente-deux requérants, dont M. Gauche, électeurs de la section de commune d'Antilly (Côte d'Or), relèvent appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'exécution d'un jugement du même Tribunal en date du 1er avril 2010 qui a annulé la décision du 12 septembre 2008 de la sous-préfète de Beaune refusant de prescrire l'enquête publique prévue par l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales en vue d'ériger la section en commune séparée, et a condamné l'Etat à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement du 20 décembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne(...)." ;

3. Considérant qu'il est constant que les requérants, demandeurs en première instance, n'ont pas été mis à même par le greffe du Tribunal administratif de Dijon de prendre connaissance avant l'audience du 15 décembre 2011 du sens des conclusions du rapporteur public ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Gauche et autres devant le Tribunal ; Sur la demande d'exécution du jugement du 1er avril 2010 en tant qu'il concerne l'enquête publique :

5. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif où à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales : " Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office (...). Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année. " ;

6. Considérant que par jugement n° 0802701 du 1er avril 2010 le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la sous-préfète de Beaune refusant de prescrire l'enquête prévue par l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales en vue d'ériger la section de commune d'Antilly en commune séparée ; que le deuxième motif du jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, précise que la sous-préfète, valablement saisie par les électeurs de la section de commune, était tenue sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, de prescrire ladite enquête ; qu'il est constant que l'administration, si elle a créé la commission instituée par l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales, n'a pas à ce jour prescrit d'enquête ; que le préfet de la Côte d'Or ne peut utilement invoquer les difficultés techniques dues au refus de transmission d'informations par les demandeurs qu'il rencontrerait pour réaliser ladite enquête ; que dans ces conditions, faute d'exécution du jugement sur ce point, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de prescrire l'enquête publique ;

Sur la demande d'exécution du jugement du 1er avril 2010 en tant qu'il concerne les frais irrépétibles :

7. Considérant que le jugement susmentionné du 1er avril 2010 a également condamné l'Etat à payer aux trente-deux demandeurs une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle n'a pas été payée à ce jour ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de la Côte d'Or a demandé à M. Gauche, par courrier du 3 juin 2010, de lui faire parvenir les relevés d'identités bancaires (RIB) et une copie des cartes vitale des trente-deux demandeurs, et que ces documents ne lui ont pas été communiqués ; que si les requérants font valoir que certains d'entre eux ont transmis au préfet leurs relevés d'identité bancaire, ils ne précisent ni le nom de ces requérants ni la date de transmission des relevés ; que dans ces conditions, et même si la demande de fourniture des copies des cartes vitale était abusive, les requérants ont fait obstacle sur ce point à l'exécution du jugement du 1er avril 2010 ; que leur demande d'exécution doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8 Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer aux requérants une somme quelconque au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er
: Le jugement n° 1101639 du 20 décembre 2011 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte d'Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de prescrire par arrêté l'enquête prévue par l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales en vue d'ériger le cas échéant la section de commune d'Antilly en commune séparée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à Mme , à Mme , à, à, à , à , à , au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte d'Or.

SECTION D'ANTILLY

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SECTION D'ANTILLY

Pas d'adjoints pour le président de la commission syndicale d'une section de commune
Commentaire : CE 2 octobre 2009, M. Gauche, n° 324458

Aucune disposition écrite ne prévoit l'existence, et par suite l'élection, d'adjoints au président de la commission syndicale d'une section de commune, précise le Conseil d'État dans un arrêt du 2 octobre 2009. Se faisant, il confirme ici la solution adoptée par le tribunal administratif de Dijon (AJDA 2009. 555).

Rappelons que, dans ce litige, les membres de la commission syndicale de la section de commune d'Antilly, rattachée à la commune d'Argilly, qui avaient été élus le 5 octobre 2008, avaient procédé le 19 octobre suivant, non seulement à l'élection du président de cette commission, mais aussi à l'élection de trois adjoints dont le requérant. Sur déféré du préfet de la Côte-d'Or, le tribunal administratif avait annulé l'élection de ces trois adjoints.

La haute juridiction administrative considère que " ni les dispositions législatives [des articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT)][:], ni l'article D. 2411-7 du [CGCT][:] pris pour leur application - qui ne se réfère à l'exécutif communal que pour définir, par renvoi aux règles applicables à l'élection du maire de la commune, celles régissant l'élection du président de la commission syndicale de la section de commune - ni aucune autre disposition législative ne prévoient l'existence, et par suite l'élection, d'adjoints au président de la commission syndicale d'une section de commune ".

E. Royer
Dalloz actualité Editions Dalloz 2009
CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
N° 324458 du 2 octobre 2009
M. G

M. Pascal Trouilly Rapporteur
M. Luc DerepasRapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G, demeurant à (...) ;

M. G demande au Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Considérant

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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SECTION D'ANTILLY

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 07LY01248 du mardi 17 mars 2009
M. FONTANELLE, président
M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
CORNELOUP VINCENT, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, dont le siège est Mairie à Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2009 :

Considérant que par la présente requête, la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande à la cour d’annuler l’article 2 du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l’a condamnée à verser à la commune d’Argilly la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, saisi par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, de l’inexécution de la convention de transaction conclue le 31 mai 2000 entre la section de commune et la commune d’Argilly, le Tribunal administratif de Dijon, par son jugement susvisé du 31 mai 2007, devenu sur ce point définitif, a constaté la nullité de cette convention, et rejeté pour ce motif la demande de la section de commune ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est fondée à demander l’annulation de l’article 2 du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l’a condamnée à verser 1 500 euros à la commune d’Argilly ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d’Argilly une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
L’article 2 du jugement susvisé du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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SECTION D'ANTILLY

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 06LY00575 du 27 janvier 2009
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
BRUNO CHATON, avocat(s)

Vu I°), sous le n° 06LY00297, la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, dont le siège est Mairie d’Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande à la cour :

Vu II°), sous le n° 06LY00575, la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, dont le siège est Mairie d’Argilly (21700), M. et Mme F, demeurant ..., M. et Mme J, demeurant ..., M. T. E, demeurant ..., M. R. I, demeurant ..., M. A. G, demeurant ..., M. H. H, demeurant ..., M. R. O, demeurant ..., M. et Mme A, demeurant ..., Mme D. N, demeurant ..., M. M. B, demeurant ..., M. G. P, demeurant ..., M. D. L, demeurant ..., M. F. M, demeurant ..., M. J.P C, demeurant ..., Mme A. D, demeurant ... et Mme E. K, demeurant ... ;

Ils demandent à la cour :

Ils soutiennent

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2009 :

Considérant

Sur la régularité des jugements :

Considérant en premier lieu,

Considérant en second lieu,

Sur la légalité de la délibération du 26 novembre 2004 :

Considérant

Sur la légalité du refus du maire d’exécuter le budget de l’année 2004 de la section :

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que la décision implicite attaquée constitue un refus de procéder au versement des sommes fixées par la délibération du 26 novembre 2004 et non un refus d’exécuter le budget de la section de commune de l’année 2004 ;

Considérant

Sur la légalité des conventions de transaction du 7 juillet 2005 :

Considérant

Considérant d’une part,

Considérant d’autre part,

Considérant

Sur l’amende :

Considérant

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Les requêtes n° 06LY00297 et 06LY00575 de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY et des autres requérants susnommés sont rejetées.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY versera à la commune d’Argilly, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY versera une amende de 1 500 euros.

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SECTION D'ANTILLY

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 06LY00299 du 27 janvier 2009
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
BRUNO CHATON, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, dont le siège est Mairie d’Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2009 :

Considérant que par la présente requête, la section de commune d’Antilly demande à la Cour d’annuler le jugement, en date du 3 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des délibérations des 23 mars 2005 et 5 avril 2005, par lesquelles le conseil municipal d’Argilly a adopté le budget de la commune et a refusé de voter le budget de la section de commune, et de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de saisir la Chambre régionale des comptes de Bourgogne du règlement du budget de la section de commune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l’annulation des délibérations des 23 mars et 5 avril 2005 :

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes susvisées ;

Sur l’amende :

Considérant

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est rejetée.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY versera à la commune d’Argilly, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.

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SECTION D'ANTILLY

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 06LY00298 27 janvier 2009
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
BRUNO CHATON, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, dont le siège est Mairie d’Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2009 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant

Sur la recevabilité de la demande présentée aux premiers juges :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales : La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l’emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d’aliénation de biens de la section, sur l’emploi du produit de cette vente au profit de la section. ;

Considérant

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY à payer à la commune d’Argilly la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête susvisée de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est rejetée.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY versera à la commune d’Argilly, une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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SECTION D'ANTILLY

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

3ème chambre - formation à 3
N° 06LY00297, 06LY00575
SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY et autres
M. Fontanelle, Président
M. Givord, Rapporteur
M. Aebischer, Commissaire du gouvernement
Séance du 13 janvier 2009
Lecture du 27 janvier 2009
135-02-02-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Lyon
3ème chambre

Vu I°), sous le n° 06LY00297, la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est Mairie d’Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour :

Vu II°), sous le n° 06LY00575, la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est Mairie d’Argilly (21700), M. et Mme B, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. et Mme B, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. T.F, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. R.G, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. A.G, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. H.C, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. R.L, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. et Mme M, demeurant Antilly à Argilly (21700), Mme D.P, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. M. P, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. G.P, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. D.R, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. F.S, demeurant Antilly à Argilly (21700), M. J.PT, demeurant Antilly à Argilly (21700), Mme A.V, demeurant Antilly à Argilly (21700) et Mme E.V, demeurant Antilly à Argilly (21700) ;

Ils demandent à la cour :

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ; que le tribunal a, à tort, jugé que la section de commune ne pouvait transiger avec les ayants droit pour distribuer les revenus provenant de l'exploitation des biens de la section de commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

Considérant

Sur la régularité des jugements :

Considérant en premier lieu,

Considérant en second lieu,

Sur la légalité de la délibération du 26 novembre 2004 :

Considérant

Sur la légalité du refus du maire d'exécuter le budget de l'année 2004 de la section :

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que la décision implicite attaquée constitue un refus de procéder au versement des sommes fixées par la délibération du 26 novembre 2004 et non un refus d'exécuter le budget de la section de commune de l'année 2004 ;

Considérant

Sur la légalité des " conventions de transaction " du 7 juillet 2005 :

Considérant

Considérant d'une part,

Considérant d'autre part,

Considérant

Sur l’amende :

Considérant

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761–1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Les requêtes n° 06LY00297 et 06LY00575 de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY et des autres requérants susnommés sont rejetées.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY versera à la commune d'Argilly, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY versera une amende de 1 500 euros.

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SECTION D'ANTILLY

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

3ème chambre - formation à 3
N° 06LY00338
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
BRUNO CHATON, avocat(s)
lecture du mardi 23 décembre 2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2006 et 31 juillet 2006, présentés pour la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, dont le siège est en mairie d’Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2008 :

Considérant que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l’ensemble des délibérations adoptées par la commission syndicale, lors de sa séance du 11 mai 2005, à l’exception de celles relatives aux autorisations d’agir en justice ;

En ce qui concerne les délibérations relatives à des demandes adressées à des autorités administratives :

Considérant

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance de la commune d’Argilly tendant à l’annulation desdites délibérations ;

Considérant

En ce qui concerne les autres délibérations :

Sur la régularité du jugement :

Considérant

Sur la légalité des délibérations :

Considérant,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les délibérations susmentionnées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 novembre 2005 est annulé en tant qu’il a annulé les délibérations relatives à des demandes adressées à des autorités administratives. Les conclusions, adressées au tribunal administratif, tendant à l’annulation de ces délibérations sont rejetées.

Article 2 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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SECTION D'ANTILLY
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 07LY00666
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. FONTANELLE, président
M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
CORNELOUP VINCENT, avocat(s)
lecture du mardi 23 décembre 2008

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, dont le siège est en Mairie d’Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2008 :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à enjoindre au maire d’Argilly de rendre compte de l’exécution du budget annexe de la section de commune pour l’année 2003, en exécution du jugement du 3 novembre 2005 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est rejetée.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY versera à la commune d’Argilly une somme de 1 500 €.

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SECTION D'ANTILLY
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
3ème chambre - formation à 3
N° 06LY00300

Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
BRUNO CHATON, avocat(s)
lecture du mardi 23 décembre 2008

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, dont le siège est en Mairie d’Argilly (21700) ;

la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2008 :

Considérant que la section de commune d’Antilly fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du préfet de la Côte-d’Or, les délibérations adoptées par sa commission syndicale, le 15 février 2005 ;

Sur la régularité du jugement : Considérant

Sur la légalité des délibérations litigieuses :

Considérant

Considérant que la commission syndicale ayant siégé dans une composition irrégulière, les délibérations adoptées le 15 février 2005 doivent être annulées ;

Considérant

Sur l’amende :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est rejetée.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.

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SECTION D'ANTILLY

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION N° 36
LA SECTION DE COMMUNE INFORMATIONS PARUES DANS Le bulletin 36 2008 d'Argilly (21)

Au cours de ces dernières années, il est apparu que de nombreux habitants, d'Argilly ou d'Antilly, ne savent pas exactement ce qu'est une section de commune. Il en résulte bien souvent incompréhension, et une mauvaise interprétation des conflits qui jalonnent l'histoire de nos deux villages.

A l'origine de la section de commune, il y a des propriétés. Les habitants d'Antilly sont propriétaires collectivement d'un certain nombre de terrains, comprenant des parcelles de forêt, des terres agricoles, ainsi que l'étang de pêche- Le rôle de la section de commune est de gérer, avec le maire et le conseil municipal l'administration de ces biens privés.

Il en résulte que la section de commune pourrait être assimilée à un propriétaire foncier, chargé de gérer son domaine. En aucun cas, les affaires communales ne doivent interférer. Ainsi, les domaines de la voirie, de l'électricité, de l'eau, de l'assainissement, de l'urbanisme (PLU), des pouvoirs de police, etc. ... restent du domaine exclusif de la commune

L'origine du conflit entre la section et la commune
vient du partage des taches entre la commission syndicale et le maire ; en effet, le législateur a confié la définition du budget de la section à la commission syndicale, et l'exécution de ce budget au maire et dans quelques cas, à la commission syndicale. Il a par ailleurs fait de ce budget un budget annexe de la commune. C'est ce point particulier qui génère tous les procès au tribunal administratif, et cela concerne exclusivement la gestion des biens privés de la section.

Depuis quelques jours, il circule une pétition à Antilly, pour créer une commune indépendante,

A l'heure où les pays se regroupent pour faire l'Europe, à l'heure où les communes se regroupent pour faire des communautés de communes, il apparaît une évidence : seule l'union fait la force. Une commune de la taille d'Argilly n'a pas les moyens de rendre tous les services qu’attend la population : bibliothèque, piscine, pompiers, services publics regroupés, service d'entretien des espaces verts équipé, etc,…. II est même difficile de garder nos écoles.

Qu'adviendrait-il de deux communes, une de 340 habitants et une de 100 habitants ? Nous serions tous noyés dans la masse, et aucune de nos deux communes n'aurait les moyens financiers d'entretenir les routes, les écoles, les réseaux, d'investir pour préparer l'avenir,

II faut penser qu'une nouvelle commune aurait à financer une mairie, un secrétariat de mairie, la scolarisation des enfants, le transport scolaire, l'adhésion et l'amortissement des investissements des syndicats d'adduction d'eau, d'électricité, du meuzin, etc …. un investissement qui ruinerait d'emblée une aussi petite commune.

Si la gestion des biens privés de la section a pu donner lieu à des conflits, la gestion communale du domaine public d'Argilly et d'Antilly se déroule sereinement. Pour continuer à exister au sein de la communauté de communes, restons unis !

ARGILLY



SECTION D'ANTILLY

CESSION DE BAIL AGRICOLE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
23 mai 2007

Un arrêt n° 03LY721 en date du 23 mai 2007, la CAA de LYON a rejeté la requête de M B sur un jugement du TA de Dijon du 04/02/2003 qui avait annulé la décision du maire d’ANTILLY en date du 25 janvier 1994 de signer un avenant à un contrat de bail liant M B à la section de commune d’ANTILLY…

TA de DIJON : " le maire n’était pas compétent au regard des dispositions de l’art L 151-6-2 du code des communes, pour signer un avenant au contrat de bail à ferme de 9 ans passé le 27 décembre 1990 entre la section et JB "

JB soutenait qu’il ne s’agissait pas d’un avenant mais d’un agrément à la cession de bail à un descendant (Art L 411-35 du code rural). Le maire en sa qualité d’autorité administrative avait accepté que JB cède à JPB son fils

Aux termes de l’article L 411-35 …. " L’agrément d’une cession de bail consentie notamment au profit d’un descendant du preneur, doit être donné par le bailleur "

" Les terrains visés par l’acte et objet du bail de 1990 appartiennent à la section, il n’est nullement justifié que le maire avait été habilité par la commission syndicale de la section, seule autorité qui était compétente pour disposer des biens de la section et notamment donner l’agrément du bailleur à la cession, au profit du fils, du bail à ferme passé par la section de commune, le maire n’avait aucune compétence pour agréer la cession de bail projetée, par une décision qui émanant d’une autorité administrative, étant détachable de la convention de cession signée le 25/01/94 et relevait en cas de contestation de la compétence du juge administratif. "

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SECTION D'ANTILLY

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
Par ordonnance du 30 janvier 2007, le président du tribunal administratif de DIJON,

"Considérant que les faits relatés par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY. qui lie la présente requête à l'absence de réponse à sa demande préalable adressée en novembre 2006 à la commune d'Argilly pour que cette dernière lui verse une somme de 600 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis" du fait des fautes, erreurs du conseil municipal et du maire dans la gestion qu'ils ont administrée au profit des droits et biens de la section", sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée

Article 1er : II est ordonné une expertise contradictoire en présence de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY et de la Commune d'Argilly.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants et s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications."

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SECTION D'ANTILLY

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE
EXTRAITS
SEANCE du 29 juin 2006 AVIS n° 06.CB.12

Commune d'ARGILLY Budget principal, budget annexe du regroupement pédagogique intercommunal et budget annexe de la section d'ANTILLY (Département de la Côte-d'Or)

BUDGET PRIMITIF 2006

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales)LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE,

VU
le code général des collectivités territoriales ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

CONSIDERANT
que le préfet de la Côte-d'Or a saisi la chambre régionale des comptes le 9 mai 2006, au titre de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose : "Si le budget n 'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire" ;
…/…
CONSIDERANT que le projet de budget de la section syndicale d'Antilly présenté par le maire a été rejeté par le conseil municipal dans sa séance du 31 mars 2006 ; qu'aucun autre vote du conseil municipal n'est ensuite intervenu ;

CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales le budget de la section est un budget annexe de la commune et, à ce titre, un démembrement de ce budget ; qu'en raison du rejet par le conseil municipal du budget de la section syndicale d'Antilly et en application du principe d'unité budgétaire le budget de la commune n'était pas adopté le 9 mai 2006, date de la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet de la Côte-d'Or ; qu'aucun autre vote du conseil municipal n'est intervenu depuis cette date ;

CONSIDERANT, dans ces conditions, que le budget primitif 2006 n'a pas été adopté dans les délais fixés à l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, la saisine du représentant de l'Etat est recevable ; qu'il y a donc lieu de faire application de la procédure prévue à l'article L. 1612-2 précité ;

SUR LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT DU BUDGET

CONSIDERANT
qu'en l'absence de budget exécutoire, il appartient à la chambre régionale des comptes de formuler des propositions permettant d'assurer le fonctionnement normal des services, le paiement des dépenses obligatoires, la poursuite des opérations engagées et la réalisation de celles qui ont donné lieu à une décision de principe ou qui présentent un caractère indispensable et urgent ;

CONSIDERANT que les résultats cumulés à la clôture de 2005 tels qu'ils résultent du compte de gestion 2005 établi et signé par le comptable le 1er mars 2006, certifié exact en ses résultats par le trésorier-payeur général de la région Bourgogne et de la Côte-d'Or, s'établissent ainsi :

pour le budget de la section d'Antilly :
- un excédent de 60 324,28 euros en fonctionnement et un excédent de 2 376,89 euros en investissement

CONSIDERANT que le projet de budget présenté par l'ordonnateur reprend :
…/…
- s'agissant du budget annexe de la section d'Antilly, 60 324 euros au compte 002 correspondant à l'excédent de fonctionnement reporté, 2 376 euros au compte 001 correspondant à l'excédent d'investissement reporté ;
…/…
CONSIDERANT que le projet de budget annexe de la section d'Antilly établi par la commission syndicale et proposé par le maire au conseil municipal peut, dans les mêmes conditions, être retenu sous réserve des modifications suivantes ;
CONSIDERANT qu'en ce qui concerne la section de fonctionnement, il y a lieu d'inscrire en dépenses au chapitre 011 " charges à caractère général " une somme de 27 813 euros au lieu de 27 700 euros ; qu'il convient, en effet, de prévoir dès le budget primitif et comme en 2005 une somme de 4 500 euros au compte 61524 "entretien bois et forêts" pour faire face à d'éventuelles dépenses d'entretien de la forêt d'Antilly au cours de l'exercice ; qu'il convient d'inscrire comme pour l'année précédente, à titre prévisionnel, au compte 6227 "frais d'actes et de contentieux", une somme de 15 000 euros au lieu des 18 000 euros proposés par la commission syndicale sans autres précisions ; qu'il convient de prévoir au compte 6232 "fêtes et cérémonies" une somme de 3 000 euros ainsi que fixée en 2005, aucune explication n'ayant été fournie sur le doublement de cette somme proposée par la commission pour 2006 ; qu'il convient d'inscrire au compte 6282 "frais de gardiennage" une somme de 1 613 euros correspondant à une facture de l'Office national des forêts du 17 mars 2006 pour frais de gardiennage de la forêt d'Antilly ;

CONSIDERANT que la commission syndicale a proposé, en outre, l'inscription en section de fonctionnement d'une somme de 22 000 euros au compte 65 "autres charges de gestion courante", soit 12 000 euros au compte 65748 "subventions de fonctionnement" et 10 000 euros au compte 6558 "autres contributions obligatoires"

CONSIDERANT que l'article L. 2311-7 du code général des collectivités locales précise que l'attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ; que, toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'organe délibérant peut décider d'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ou d'établir dans un état annexe au budget une liste des bénéficiaires avec pour chacun d'eux l'objet et le montant de la subvention ;

CONSIDERANT qu'aucune délibération n'a été produite au titre de l'exercice 2006, qu'aucune individualisation des crédits par bénéficiaire ne figure au projet de budget et qu'aucun état n'est annexé à ce projet ; que, dès lors, il n'apparaît pas possible à la chambre de prévoir au budget primitif 2006 l'inscription de crédits au compte 65748 "subventions de fonctionnement" ;

CONSIDERANT que la somme de 10 000 euros dont l'inscription est proposée au compte 6558 "autres contributions obligatoires" correspondrait à la distribution aux ayants droit de la section de recettes engendrées par les biens sectionnaux ;

CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section et qu'ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale ;

CONSIDERANT qu'aucune information n'a été communiquée à la chambre sur l'affectation prévisionnelle de ces revenus et qu'elle ne peut donc en proposer l'inscription au budget primitif 2006 de la section, au surplus à un article budgétaire relatif à des contingents et participations obligatoires ;

CONSIDERANT que l'article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales dispose que "...n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté ou dont la section d'investissement comporte un excédent..." ; que, dès lors, l'équilibre du budget primitif 2005 de la commune d'Argilly est assuré ;

CONSIDERANT que le budget de la commune est habituellement voté par chapitre ; qu'en conséquence les crédits sont déterminés, dans le projet figurant dans le présent avis, au niveau du chapitre tel que celui-ci est défini par le décret n° 96-1256 du 27 décembre 1996 modifié ;

CONSIDERANT, cependant, que, dès qu'il aura retrouvé sa capacité à délibérer en matière budgétaire, le conseil municipal pourra compléter ou adapter les inscriptions budgétaires aux opérations de gestion qu'il aura arrêtées ; que, par ailleurs, l'ordonnateur conserve la possibilité d'effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre, comme en dispose l'article L. 2312-2 du code général ;

PAR CES MOTIFS,

  1. DECLARE recevable la saisine du représentant de l'Etat au titre des articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales ;
  2. CONSTATE que le budget primitif 2006 de la commune d'Argilly n'a pas été adopté et transmis au représentant de l'Etat dans les délais légaux ;
  3. DEMANDE en conséquence au représentant de l'Etat de régler et de rendre exécutoire le budget primitif 2006 de la commune d'Argilly, conformément aux propositions annexées au présent avis ;
  4. RAPPELLE qu'en application des articles L. 1612-19 et R 1612-18 du code général des collectivités territoriales : "les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat" et "la publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, …/… par affichage ou insertion dans un bulletin officiel".

Délibéré en la chambre régionale des comptes de Bourgogne. Le vingt-neuf juin deux mille six.
Présents : M. GREGOIRE, président, M. FIALON, président de section, MM. GUIGNARD, MATHEY, VOIZEUX, Mme CONVERT, MM. DELESPIERRE, GRENIER, conseillers, et M. CHAUVET, conseiller-rapporteur.

Le Conseiller-rapporteur
Gérard CHAUVET
Le Président
André GREGOIRE



COMMUNE D'ARGILLY

SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY

BUDGET 2006

SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRELIBELLE 
 Dépenses de l'exercice31 993
011Charges à caractère général27 813
023Virement à la section d'investissement4 180

 Recettes de l'exercice115 460
70Ventes, produits, prestations service370
73Impôts et taxes250
75Autres produits de gestion courante17 400
76Produits financiers2 116
77Produits exceptionnels35 000
002Excédent antérieur reporté60 324


SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPITRELIBELLE 
 Dépenses de l'exercice112 700
21Immobilisations corporelles6 000
23Immobilisations en cours1 200>
27Autres immobilisations financières105 500

 Recettes de l'exercice115 460
10Dotations, fonds divers et réserves644
27Autres immobilisations financières105 500
001Excédent d'investissement reporté2 376
002Virement de la section de fonctionnement4 180

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SECTION D'ANTILLY

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
N° 0502187 du 1er décembre 2005
PREFET DE LA CÔTE D’OR
M. Beaujard Rapporteur
M. Nicolet
Commissaire du gouvernement
Audience du 3 novembre 2005
135-01-015-02-01
C+
Jugement confirmé par la CAA de Lyon

Vu l’acte, enregistré le 20 septembre 2005 par lequel le PREFET DE LA CÔTE D ’OR défère au Tribunal, en vue de leur annulation, dix-sept " conventions de transaction " conclues le 7 juillet 2005 entre la section de commune d’Antilly, d’une part, et M. et Mme B et autres , d’autre part ;

Vu les conventions déférées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2005, présenté par M. et Mme B et autres qui concluent au rejet du déféré ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2005, présenté par la section de commune d’Antilly qui conclut à ce que le Tribunal rejette le déféré et mette à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la section de commune d’Antilly quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Les 17 " conventions de transaction " susvisées, conclues le 7 juillet 2005 entre la section de commune d’Antilly, d’une part, et M. et Mme B, d’autre part, sont annulées.

Article 2 : Les conclusions de la section de commune d’Antilly présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LA CÔTE D’OR, à la section de commune d’Antilly, à M. et Mme B. eEt autres

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2005

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SECTION D'ANTILLY

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
N° 0502222

PREFET DE LA COTE D'OR

le juge des référés
M. Beaujard Juge des référés

Ordonnance du 6 octobre 2005

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA CÔTE D'OR : le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.2131-6, aliéna 3 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de 17 "conventions de transaction" conclues le 7 juillet 2005 entre la section de commune d'Antilly, d'une part, et M. et Mme B, M. et Mme B, M. F, M. G, M. G, M. C, M. E, M. et Mme M, Mme P, Mme P, M. P, M. P, M. R, M. S, M. T, Mme V, Mme V, d'autre part ;

II soutient

Vu les conventions déférées : Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2005, présenté par M. et Mme B, M. et Mme B, M. F, M. G, M. G, M. C, M. E, M. et Mme M, Mme P, Mme P, M. P, M. P, M. R, M. S, M. T, Mme V, Mme V qui concluent au rejet de la requête :

Ils font valoir

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2005, présenté par la section de commune d'Antilly qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'acte, enregistrée le 20 septembre 2005, sous le n° 0502187, par lequel le PREFET DE LA CÔTE D'OR défère au Tribunal, en vue de leur annulation, les "conventions de transaction" susmentionnées de la section de commune d'Antilly conclues le 7 juillet 2005 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 6 septembre 2004, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

Considérant

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant

ORDONNE

Article 1er :
Jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête du PREFET DE LA COTE D'OR, l'exécution des 17 "conventions de transaction" conclues le 7 juillet 2005 entre la section de commune d'Antilly, d'une part, et M. et Mme B, M. et Mme B, M. F, M. G, M. G, M. C, M. L, M. et Mme M, Mme P, Mme P, M. P, M. P, M. R, M. S, M. T, Mme V, Mme V, d'autre part, est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA CÔTE D'OR, à la section de commune d'Antilly, à M. et Mme B, à M. et Mme B, à M. F, à M. G, à M. G, à M. C, à M. L, à M. et Mme M, à Mme P, à Mme P, à M. P, à M. P, à M. R, à M. S, à M. T, à Mme V, et à Mme V.

Fait à Dijon, le 6 octobre 2005.

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SECTION D'ANTILLY

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE
SEANCE du 21 juillet 2005 AVIS n° 05.CB.25

Commune d'ARGILLY Budget principal, budget annexe du regroupement pédagogique intercommunal et budget annexe de la section d'ANTILLY(Département de la Côte-d'Or)

BUDGET PRIMITIF 2005

(article L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales)

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE,

VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des juridictions financières ;

VU les lois et règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU, enregistrée le 20 mai 2005, au greffe de la chambre régionale des comptes, la lettre par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a saisi la chambre du défaut d'adoption du budget primitif de la commune d'Argilly, ainsi que la lettre enregistrée le 25 mai 2005 par laquelle le préfet transmet à la chambre des informations complémentaires et des documents émanant de la sous-préfecture de Beaune le 22 juin 2005 ; ensemble les pièces à l'appui, notamment la délibération du 5 avril 2005 par laquelle le conseil municipal a refusé d'approuver le budget de la section d'Antilly présenté par le maire ;

VU la lettre du 23 mai 2005 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le maire d'Argilly à présenter ses observations, lesquelles ont été formulées oralement le 31 mai 2005 ;

VU la lettre du 31 mai 2005 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le président de la commission syndicale d'Antilly a formulé ses observations lesquelles ont été formulées oralement le 8 juin 2005 ainsi que par courrier enregistré au greffe le 15 juin 2005 ;

VU les conclusions du commissaire du Gouvernement ;

Après avoir entendu M. Gérard CHAUVET, conseiller, en son rapport ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

CONSIDERANT que le préfet de la Côte-d'Or a saisi la chambre régionale des comptes le 20 mai 2005, au titre de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose : "Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire" ; que le préfet a complété sa saisine par courrier enregistré le 25 mai 2005 et que des informations complémentaires ont été transmises par la sous-préfecture de Beaune le 22 juin 2005 ;

CONSIDERANT que le projet de budget principal et le projet de budget annexe du regroupement pédagogique intercommunal présentés par le maire d'Argilly ont été approuvés par le conseil municipal dans sa séance du 23 mars 2005 ;

CONSIDERANT que le projet de budget de la section syndicale d'Antilly présenté par le maire a été rejeté par le conseil municipal dans sa séance du 5 avril 2005 ; qu'aucun autre vote du conseil municipal n'est ensuite intervenu ;

CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 2412-1 du CGCT le budget de la section est un budget annexe de la commune et à ce titre un démembrement de ce budget ; qu'en raison du rejet par le conseil municipal du budget de la section syndicale d'Antilly et en application du principe d'unité budgétaire le budget de la commune n'était pas adopté le 20 mai 2005 date de la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet de la Côte d'Or ; qu'aucun autre vote du conseil municipal n'est intervenu depuis cette date ;

CONSIDERANT, dans ces conditions, que le budget primitif 2005 n'a pas été adopté dans les délais fixés à l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, la saisine du représentant de l'Etat est recevable ; qu'il y a donc lieu de faire application de la procédure prévue à l'article L. 1612-2 précité ;

SUR LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT DU BUDGET

CONSIDERANT qu'en l'absence de budget exécutoire, il appartient à la chambre régionale des comptes de formuler des propositions permettant d'assurer le fonctionnement normal des services, le paiement des dépenses obligatoires, la poursuite des opérations engagées et la réalisation de celles qui ont donné lieu à une décision de principe ou qui présentent un caractère indispensable et urgent ;

CONSIDERANT que les résultats cumulés à la clôture de 2004 tels qu'ils résultent du compte de gestion 2004 établi et signé par le comptable le 7 février 2005, certifié exact en ses résultats par le trésorier-payeur général de la région Bourgogne et de la Côte-d'Or, s'établissent ainsi :

CONSIDERANT que les résultats cumulés à la clôture de 2004 tels qu'ils résultent du compte de gestion 2004 établi et signé par le comptable le 3 mai 2005 s'établissent ainsi :

CONSIDERANT que le projet de budget présenté par l'ordonnateur reprend :

CONSIDERANT que, par délibération du 23 mars 2005, le conseil municipal d'Argilly n'a pas modifié les taux d'imposition des trois taxes directes locales ; qu'il convient en conséquence de reconduire en 2005 les taux d'imposition des trois taxes directes locales tels que fixés pour l'année 2004, à savoir 9,99 % pour la taxe d'habitation, 16,50 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 29,22 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'en conséquence, selon l'état FDL établi le 5 avril 2005 par les services fiscaux, le produit de la fiscalité directe correspondant à ces taux est évalué à 97 721 euros ;

CONSIDERANT que le projet de budget principal et le projet de budget annexe du regroupement pédagogique intercommunal permettent d'assurer le fonctionnement normal des services communaux, le paiement des dépenses obligatoires, la poursuite des opérations engagées et la réalisation de celles qui dont donné lieu à une décision de principe ou qui présentent un caractère indispensable et urgent ;

CONSIDERANT en conséquence que le projet de budget principal et le projet de budget annexe du regroupement pédagogique intercommunal préparés par l'ordonnateur peuvent être retenus ;

CONSIDERANT que le projet de budget annexe de la section d'Antilly proposé par le maire au conseil municipal peut dans les mêmes conditions être retenu sous réserve des modifications suivantes ;

CONSIDERANT qu'en ce qui concerne la section de fonctionnement, il y a lieu d'inscrire en recettes au chapitre 65 une somme totale de 6.000 euros au lieu de 16.000 euros ; que la somme de 10.000 euros dont l'inscription est proposée au compte 6558 "autres contributions obligatoires" correspond à la distribution aux ayants droits de la section des recettes engendrées par les biens sectionnaux ; que par délibération du 26 novembre 2004 la commission syndicale avait donné un avis favorable à l'emploi des revenus des biens de la section pour l'acquisition de bons d'achat au magasin Carrefour et que cette délibération avait été déférée par le préfet devant le tribunal administratif de DIJON ; que par délibération du 15 février 2005 la commission syndicale a décidé de ne pas modifier sa délibération du 26 novembre 2004 et de saisir le représentant de l'Etat sur le désaccord entre la commission et le conseil municipal pour l'emploi des revenus en l'espèce des biens de la section ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales "la commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et l'emploi des revenus en espèces des autres biens .... En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale.... il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat" ; qu'ainsi en l'absence d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal et d'arrêté préfectoral motivé il n'est pas possible d'inscrire cette dépense au budget de la section ;

CONSIDERANT qu'en ce qui concerne la section d'investissement le projet de budget prévoit une somme de 1 500 euros au compte 21 (article 2117 bois et forêts) ; qu'en application de l'article R. 143-4 du code forestier l'office national des forêts a proposé un programme de travaux qu'il serait utile d'entreprendre en 2005 dans la forêt sectionnale soumise au régime forestier en application de l'article L. 111-1 dudit code ; que le montant des travaux en cause s'élève à 32.925 euros ; qu'il y a lieu dans l'attente d'une approbation de ces travaux par la collectivité et à défaut d'autres informations communiquées à ce jour à la chambre d'inscrire à titre prévisionnel une somme de 33.000 euros au budget de la section ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu en conséquence de réduire à 133 666 euros la somme à inscrire en dépenses au compte 27 (autres immobilisations financières) ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu en outre d'inscrire en recettes de la section d'investissement au chapitre 10 dotations, fonds divers" une somme de 644 euros au lieu de 595 euros compte tenu du montant effectif du FCTVA à verser à la section de commune d'Antilly tel que notifié par la préfecture ;

CONSIDERANT que l'article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales dispose que "...n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté ou dont la section d'investissement comporte un excédent..."; ; que, dès lors, l'équilibre du budget primitif 2005 de la commune d'Argilly est assuré ;

CONSIDERANT que le budget de la commune est habituellement voté par chapitre ; qu'en conséquence les crédits sont déterminés, dans le projet figurant dans le présent avis, au niveau du chapitre tel que celui-ci est défini par le décret n° 96-1256 du 27 décembre 1996 modifié ;

CONSIDERANT, cependant, que, dès qu'il aura retrouvé sa capacité à délibérer en matière budgétaire, le conseil municipal pourra compléter ou adapter les inscriptions budgétaires aux opérations de gestion qu'il aura arrêtées ; que, par ailleurs, l'ordonnateur conserve la possibilité d'effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre, comme en dispose l'article L. 2312-2 du code général ;

PAR CES MOTIFS,

Délibéré en la chambre régionale des comptes de Bourgogne. Le vingt-et-un juillet deux mille cinq.
Présents : M. GREGOIRE, président, M. FIALON, président de section, MM. GUIGNARD, FLACHER, VOIZEUX, Mme GUYENOT, MM. DELESPIERRE, GRENIER, conseillers, et M. CHAUVET, conseiller-rapporteur.
Le Conseiller-rapporteur, Gérard CHAUVET
Le Président, André GREGOIRE




COMMUNE D'ARGILLY

BUDGET PRIMITIF 2005

SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRELIBELLEMontant
 Dépenses de l'exercice339 575
011Charges à caractère général75 060
012Charges de personnel53 440
65Autres charges de gestion courante86 639
66Charges financières16 000
67Charges exceptionnelles500
023Virement à la section d'investissement107 936
 Recettes de l'exercice339 575
 Charges financières351 339
70Produits des services, du domaine et ventes diverses34 243
73Impôts et taxes164 284
74Dotations, subventions et participations61 283
75Autres produits de gestion courante32 000
76Produits financiers1
77Produits exceptionnels500
002Excédent antérieur reporté59 028

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRELIBELLEMontant
 Dépenses de l'exercice190 228
16Remboursement emprunts40 000
21Immobilisations corporelles69 528
23Immobilisations en cours80 700
001Solde d'exécution reporté96 987
 Recettes de l'exercice287 215
10Dotations, fonds divers (hors 1068)31 292
13Subventions d'investissement11 000
16Emprunts et dettes assimilées40 000
021Virement de la section de fonctionnement107 936
1068Excédent de fonctionnement capitalisé96 987







COMMUNE D'ARGILLY

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2005

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRELIBELLEMontant
 Dépenses de l'exercice57 540
011Charges à caractère général47 440
012Charges de personnel100
67Charges exceptionnelles10 000
 Recettes de l'exercice59284
74Dotations, subventions et participations52 000
002Excédent antérieur reporté7 284

SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPITRELIBELLEMontant
 Dépenses de l'exercice0
 Recettes de l'exercice0







COMMUNE D'ARGILLY

SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY

BUDGET 2005

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRELIBELLEMontant
 Dépenses de l'exercice90 195
011Charges à caractère général25 400
65Autres charges de gestion courante6 000
68Virement à la section d'investissement58 795
 Recettes de l'exercice100 195
70Ventes, produits, prestations service9 486
73Impôts et taxes125
75Autres produits de gestion courante8 618
77Produits exceptionnels44 400
002Excédent antérieur reporté37 566

SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPITRELIBELLEMontant
 Dépenses de l'exercice167 266
21Immobilisations corporelles33 000
23Immobilisations en cours900
27Autres immobilisations financières133 366
 Recettes de l'exercice167 315
10Dotations, fonds divers et réserves644
001Excédent d'investissement reporté107 876
021Virement de la section de fonctionnement58 795

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SECTION D'ANTILLY

REPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2004
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 03/00208

SECTION DE C0MMUNE D'ANTILLY représentée par la Commission Syndicale agissant par son Président en exercice MONSIEUR Michel MARTINIGOL
C/M B
COMMUNE D'ARGILLY

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 JANVIER 2003, rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX BEAUNE

APPELANTE :

INTIMES :

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2004 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur POISOT, Président, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur POISOT, Conseiller, Président, Monsieur P.RICHARD, Conseiller, assesseur, Monsieur WAULTIER, Conseiller, assesseur,GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame ARIENTA,

ARRET : réputé contradictoire,

PRONONCE à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON, le 09 Mars 2004 par Monsieur POISOT, Président, Conseiller,

SIGNE par Monsieur POISOT, Président, Conseiller, et par Madame ARIENTA, Greffier présent lors du prononcé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2001, monsieur B et son fils monsieur JB, ont saisi tribunal paritaire des baux ruraux de BEAUNE d'une demande d'annulation d'une mesure de résiliation unilatérale d'un bail rural dirigée contre la commune d'ARGILLY et la Section de Commune d'ANTILLY, représentée par le président de la Commission Syndicale.

Au soutien de leur demande, ils faisaient valoir que depuis 1968, Monsieur B exploite des terres, propriétés de la commune d'ARGILLY, qu'à la suite du remembrement, un bail lui a été établi le 19 mai 1982 sur les parcelles au lieudit " le Grand Pâtis", hameau d'ANTILLY, pour une superficie globale de 12 ha 67 a 70 ça, qu'ayant décidé de prendre sa préretraite en 1994, il a cédé ce bail à son fils JB, conformément à l'article L 411-35 du Code rural, que cette cession a été acceptée par Madame MONNOT, alors maire d'ARGILLY, le 25 janvier 1994 et que depuis cette date, monsieur JB payait les fermages ; qu'ils ont été informés, le 9 juillet 2001, par le président de la Commission Syndicale de la Section de Commune d'ANTILLY que le bail était résilié au motif que monsieur B, en retraite, ne remplissait plus les conditions pour exploiter les terres de la section ;

Ils ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux d'annuler la mesure de résiliation, de dire que le bail a été valablement cédé le 25 janvier 1994, de dire que monsieur JB est occupant régulier des parcelles ainsi données à bail, de condamner la Commission Syndicale d'ANTILLY à leur payer 1 525 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le président de la Commission Syndicale de la Section de la Commune d'ANTILLY s'est opposé à cette demande en faisant valoir que la Section de Commune d'ANTILLY a la personnalité juridique, que les terres exploitées par monsieur B lui appartiennent ; qu'en 1999, il a été proposé à celui-ci le renouvellement de son bail, que ce dernier l'avait informé de sa retraite et qu'il a découvert la sous-location à son fils qui a refusé de signer le bail en exhibant une cession, et que cette cession est irrégulière et inopposable à la Section.

Il a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de constater que le bail concédé par la Section d'ANTILLY à monsieur B était résilié de plein droit, de juger que monsieur JB était occupant sans titre, de condamner monsieur B à verser à la Section au titre des préjudices susvisés la somme de 10.037,59 euros au titre des pertes de revenus, taxe d'association foncière et charges, la somme de 2.286,74 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 914,69 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le maire de la Commune d'ARGILLY a confirmé que les terres étaient la propriété de la Section de Commune d'ANTILLY et indiqué que son prédécesseur avait signé un avenant au bail mais qu'il n'avait pas retrouvé la délibération du conseil municipal l'y autorisant.

Par jugement du 9 janvier 2003, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

Appelante de cette décision, la section de commune d'ANTILLY demande à la Cour de :

Messieurs B et JB demandent à la Cour, de dire que la cession du bail opérée le 25 janvier 1994 est valable, au regard des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural, d'annuler la décision de résiliation du bail prise unilatéralement par la Commission Syndicale de la Section de la Commune d'ANTILLY le 6 juillet 2001, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la Cour entend se référer aux conclusions des parties reprises oralement à l'audience, après avoir été régulièrement échangées et déposées.

MOTIFS :

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu que monsieur JB ne peut donc pas se prévaloir d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter se rapportant aux parcelles louées par la Section de Commune d'ANTILLY, mais d'une simple autorisation tacite, qui, en tout état de cause, n'est pas opposable à celle- ci ;

Attendu

Attendu que la Section de Commune d'ANTILLY réclame le paiement d'une somme de 1 932, 60 euros représentant la perte de revenus locatifs pour la période de 1995 à 1999, en faisant valoir qu'elle aurait pu, à compter de 1995, porter le fermage à 5, 5 quintaux l'hectare ;

Attendu qu'il convient de rejeter cette demande, dès lorsqu'elle ne justifie d'aucune démarche auprès du preneur en titre, monsieur B, pour obtenir une telle majoration ;

Attendu

Attendu

Attendu que la Section de Commune d'ANTILLY qui réclame enfin le paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, sera déboutée de cette demande, en l'absence de justificatifs fournis pour établir la réalité du préjudice allégué ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la Section de Commune d'ANTILLY la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en revanche, messieurs B et JB seront déboutés de leur demande sur le même fondement ;

Attendu que les dépens seront la charge de messieurs B et JB ;

Par ces motifs:

La Cour,

Réformant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BEAUNE en date du 9 Janvier 2003,

Dit que la cession du bail rural opérée au profit de monsieur JB le 25 janvier 1994 est inopposable à la Section de Commune d'ANTILLY qui n'a pas été partie à l'acte,

Prononce, en conséquence, la résiliation du bail rural conclu au profit de monsieur B et portant sur les parcelles situées sur le territoire de la Section de Commune d'ANTILLY, au lieu-dit "Le grand pâtis", cadastrées n° ZO 11 et ZO 12,

Condamne monsieur B à payer à la Section de Commune d'ANTILLY la somme de 7 247, 45 euros au titre des fermages postérieurs à l'année 1999 et la somme de 152, 45 euros au titre de la taxe d'association foncière,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne monsieur B et monsieur JB à payer, in solidum, à la Section de Commune d'ANTILLY la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute monsieur B et monsieur JB de leur demande sur le même fondement,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge, in solidum, de monsieur B et de monsieur JB.

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SECTION D'ANTILLY

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
statuant au contentieux 4ème chambre

N° 02LY00519
Inédit au Recueil Lebon
M. FONTBONNE, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernement
M. JOUGUELET, Président
Lecture du 3 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002, présentée par le PREFET DE LA COTE D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 135-02-02-03-01
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

Considérant que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY détient des droits sur un domaine forestier de 114 hectares ; que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal d'Argilly a, après avoir recueilli l'avis de la commission syndicale de la section, et constaté la disponibilité d'une somme de 566 000 francs au budget annexe ouvert au nom de la section dans la comptabilité communale, décidé pour ce montant l'acquisition au profit de la section de parcelles en nature de terres agricoles d'une superficie de 35 ha 14 ares 53 centiares sises sur la COMMUNE D'ARGILLY et sur la commune voisine de Villy-le-Moutier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : Les biens communaux sont ceux à la propriété ou aux produits desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. ; qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 : ... la commission syndicale délibère sur les objets suivants : ...2°) vente, échange et location pour neuf ans ou plus des biens de la section. 3°) changement d'usage de ces biens... ; qu'aux termes de l'article L. 2411-7 : La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du profit de la vente au profit de la section. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2411-10 : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. (...) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'hormis les cas où elle accepte une libéralité, une section de commune ne peut procéder qu'à la vente ou l'échange des biens sectionnaux et qu'elle ne peut employer les revenus en espèces produits par les biens qu'elle possède pour procéder à l'acquisition de biens nouveaux ; que le PREFET DE LA COTE D'OR est par suite fondé à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la délibération litigieuse ;

DECIDE
ARTICLE 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 décembre 2001 est annulé.

ARTICLE 2 : La délibération du conseil municipal d'Argillly du 7 avril 2000 est annulée.

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SECTION D'ANTILLY
Les attributions de gestion de biens et droits d'une section de commune ne sont pas confiées à la commune, personne morale de droit public, mais à des organes de celle-ci, soit le maire et le conseil municipal, qui agissent au nom de la section.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 00LY00085
COMMUNE D'ARGILLY c/ PREFET DE LA COTE D'OR,
M. JOUGUELET, Président
M. FONTBONNE, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 3 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(4ème chambre),

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000, présentée par la COMMUNE D'ARGILLY ;

La COMMUNE D'ARGILLY demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique" ; qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les attributions de gestion de biens et droits d'une section ne sont pas confiées à la commune, personne morale de droit public, mais à des organes de celle-ci, soit le maire et le conseil municipal, qui agissent au nom de la section ; que la COMMUNE D'ARGILLY, qui n'a pas été partie en première instance, est dès lors sans qualité pour faire appel du jugement du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du PREFET DE LA COTE D'OR, annulé la délibération du conseil municipal du 26 mars 1999 décidant l'acquisition de terrains par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY ;

DECIDE :
ARTICLE 1er :
La requête de la COMMUNE D'ARGILLY est rejetée.

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SECTION D'ANTILLY

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON (1ère chambre)
n°012509 Audience du 21 janvier 2003 Lecture du 4 février 2003

Section de commune d'ANTILLY/ Commune d'ARGILLY M. B

M.BENEL Rapporteur
M. NICOLET Commissaire du gouvernement

VU la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2002, présentés par la section de commune d'ANTILLY ; la section demande que le Tribunal :

VU, en date du 10 juillet 2001, la mise en demeure adressée à la commune d'ARGILLY de produire ses observations en défense, dans un délai d'un mois, demeurée sans réponse ;

VU, enregistré le 29 novembre 2002, le mémoire présenté pour M. B par Maître BROCHERIEUX, avocat à DIJON, tendant à ce que le Tribunal rejette la requête ;

VU, l'ordonnance de clôture de l'instruction au 13 décembre 2002 dans la présente affaire ;

VU, en date du 20 novembre 2002, la lettre adressée aux parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code gênerai des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2003 :

CONSIDÉRANT qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de jouissance des biens communaux ; que le litige soulevé par ta section de commune d'ANTILLY est relatif à l'attribution par bail à ferme de terres agricoles, propriété de ladite section ; qu'ainsi, il se rattache à la jouissance de biens communaux au sens des dispositions susvisées ; que ta juridiction administrative est donc compétente pour en connaître ;

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L. 151-6-2° du code des communes, applicable en l'espèce : "... la commission syndicale délibère sur les objets suivant ...2° Vente, échange, location pour 9 ans ou plus de biens de la section..." ; que le litige porte sur une décision par laquelle le maire d'ARGILLY a décidé de conclure un avenant au contrat de bail à ferme pour neuf ans, d'une parcelle appartenant à la section de commune d'ANTILLY, passé le 27 décembre 1990 entre ta section et M. B ; qu'il découle des dispositions législatives précitées que seuls tes représentants de la section avaient compétence pour prendre une telle mesure ; que l'acte attaqué a donc été pris par une autorité incompétente ; que la section de commune d'ANTILLY est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'ARGILLY à payer à la section de commune d'ANTILLY une somme de 50 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:
Article 1er :
La décision du 25 janvier 1994 du maire d'ARGILLY, de signer un avenant au contrat de bail qui lie la section de commune d'ANTILLY et M. B, est annulée.

Article 2 : La commune d'ARGILLY versera à la section de commune d'ANTILLY une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la section de commune d'ANTILLY, à la commune d'ARGILLY et à M. B ; en outre, copie en sera adressée au préfet du département de la Côte-d'Or.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 janvier 2003, où siégeaient :

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SECTION D'ANTILLY
N° 98LY00136
Inédit au recueil Lebon
M. FONTBONNE, rapporteur
M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 14 février 2002
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
4eme CHAMBRE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1998, présentée par la SECTION DE COMMUNE d'ANTILLY, représentée par le président de la commission syndicale, M. X... ;

La SECTION DE COMMUNE d'ANTILLY demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.141-1 du code forestier dans sa rédaction alors applicable : "La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux départements, communes ou sections de communes ... est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu ..." ; qu'aux termes de l'article L.143-1 du même code : "Les aménagements des bois et forêts du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L.141-1 sont réglés par des arrêtés ministériels conformément aux dispositions des articles L.133-1 et L.141-2." ; qu'enfin au termes de l'article R.143-1 : "Les arrêtés d'aménagements des bois et forêts des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L.141-1 sont pris par le ministre de l'agriculture après consultation des maires et administrateurs des personnes morales intéressées ..." ;

Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article L.148-9 du code forestier : "Les dispositions des articles L.166-1 à L.166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables ... aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier. " ; qu'aux termes de l'article L.148-10 : "Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L.166-1 du code des communes, comprendre des sections de communes ..." ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'arrêté litigieux constituant un acte non réglementaire pour lequel aucune mesure de publicité n'est organisée par un texte législatif ou réglementaire, le délai de recours contentieux à son encontre ne pouvait commencer à courir qu'à compter de sa notification ; que l'administration ne justifie pas que cette notification aurait été régulièrement faite à la commune qui avant la constitution d'une commission syndicale en 1986 assurait seule conformément aux dispositions de l'article L.151-2 du code des communes, la gestion des biens et droits de la section ; qu'elle ne justifie pas davantage d'une notification ultérieure au président de la commission syndicale ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 18 décembre 1992 à laquelle le président de la commission syndicale a saisi le tribunal administratif de Dijon, la section avait reçu depuis plus de deux mois, notification régulière de l'arrêté litigieux ; que la section de commune est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme tardive ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la section devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code forestier qu'un arrêté d'aménagement ne peut concerner que les bois et forêts d'une seule collectivité, un syndicat mixte de gestion forestière pouvant être constitué, en prévoyant la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre, lorsque la configuration d'un ensemble boisé appartenant à plusieurs collectivités appelle une gestion commune ; que la SECTION DE COMMUNE d'ANTILLY est par suite fondée à soutenir que l'arrêté litigieux n'a pu légalement définir dans un seul plan d'aménagement les conditions de gestion de la forêt sectionale d'ANTILLY et de la forêt communale d'ARGILLY, et à en demander l'annulation ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 décembre 1997 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE du 12 novembre 1982 est annulé.


Abstrats : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE

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SECTION D'ANTILLY

PROCESSUS AMIABLE CONVENTION
Vu la délibération de la Commission Syndicale d’Antilly du 07/05/99

Vu la délibération du Conseil Municipal d’Argilly du 02/04/2000

Il est établi

Entre la commune d’ARGILLY représentée par le CM et son maire, d’une part et la section d’ANTILLY, représentée par sa commission Syndicale et son Président d’autre part

La présente convention réglant à l’amiable les contentieux entre la commune d’Argilly et la Section de commune d’Antilly

Article 1 :
La présente convention répertorie 13 objets de préjudice en son article 2 qui sont répertoriés de 1 à 13 et comportent la nature du préjudice et le mode de réparation convenu

Article 2 : Répertoire des préjudices et mode de réparation

1 détérioration des parcelles sectionnales par extraction de terre arable, granulats et création de décharges

Réparation

2 Détournement d’attribution de terres sectionnales au profit du domaine privé de la commune lors des opérations de remembrement.

Réparation

3 vente par le conseil municipal au profit de la commune de la maison du Pâtre d’Antilly et des terrains de part et d’autre de la route (vente GRESSET)

Réparation 4 Vente des coupes de bois avec houppiers

5 Non mise en recouvrement de la taxe d’association foncière auprès des fermiers

Réparation 6 Faute dans la location de la parcelle ZP 16

Réparation 7 Location illégale de la parcelle ZC 22

Réparation 8 Trop payé des frais de garderie hors de l’avis de la commission syndicale

Réparation 9 Faute en matière budgétaire : excès de pouvoir et gel des avoirs de la section

Réparation 10 Opération de reboisement

Non respect des conditions d’application du procès verbal d’aménagement de la forêt

Réparation 11 Non respect de l’assiette des coupes

Financement d’ouverture de chemins d’exploitation 12 Disparition de biens sectionnaux

Réparation 13 Obstruction du Conseil municipal et du maire politique qui a tendu à priver la section de ses biens, ses droits, son organe représentatif de ses attributions, et du droit d’accès à la justice

Ce processus n’est pas chiffrable. Dans un processus juridique, il serait extrèmement élevé

Réparation Article 3 : Le chiffrage correspond à l’année 1998

L’application de la présente convention est étalée sur deux ans (2000, 2001)

Si les délais d’application sont respectés, la commune d’Argilly est dispensée du versement de tous intérêts légaux. De bois de chauffage de qualité équivalente

Au cas contraire, les intérêts légaux commenceraient à courir à compter du 1er janvier 1999 pour chacun des préjudices.

Le versement de ces intérêts s’éteindrait au règlement de chacun de ces préjudices.

Article 4 : La Section de commune d’Antilly se considérera réparée à l’exécution totale de la présente convention et s’engage à se désister des procédures pendantes qui l’opposent à la commune d’ARGILLY, tendant à sa réparation.

Dans le délai d’exécution de la présente Convention

Le cas échéant, la section s’engage à solliciter le sursis à statuer pour les procédures qui seraient de nature à porter préjudice à la commune, pouvant être appelées en rôle.

Article 5 : Il est joint à la présente Convention les détails de chaque préjudice dans 13 chemises numérotées de 1 à 13

Article 6 : La présente convention, est applicable dès sa ratification

Fait le 31 mai 2000
A Argilly, en 6 exemplaires

style=float:left;>Le Maire d'ARGILLY style=float:right;>Le président de la commission
style=float:right;>Syndicale d'Antilly
style=float:left;>Thierry PACQUENTIN style=float:right;>Michel MARTINIGOL

ARGILLY



SECTION D'ANTILLY
les conseillers municipaux ayant la qualité d'ayants droit sectionaux sont obligés de s'abstenir lors des délibérations du conseil municipal relatives aux affaires de la section

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
N° 991308/MR

Préfet de la Côte-d'Or C/ Commune d'ARGILLY - Section de commune d'ANTILLY
Mme DORION Rapporteur
Mme PIERRE-THOMAS Commissaire du gouvernement
Audience du 5 octobre 1999
Lecture du 19 octobre 1999

VU, enregistrés au greffe du Tribunal le 15 juin 1999, sous le n° 991308, la requête et le 28 septembre 1999, le mémoire complémentaire présentés par le préfet du département de la Côte-d'Or, tendant à ce que le Tribunal annule la délibération du conseil municipal d'ARGILLY du 26 mars 1999, décidant de se porter acquéreur, au profit de la section de commune d'ANTILLY, de différentes parcelles sises sur les communes de VILLY-LE-MOUTIER et d'ARGILLY, pour une superficie de 35 ha 14 a 53 ça et un prix de 566 780 F ;

VU, enregistré le 17 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par la commune d'ARGILLY, concluant au rejet de la requête ;

VU, enregistrées le 22 septembre 1999, les observations de la section de commune d'ANTILLY concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la décision attaquée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales :

"Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires" ; qu'aux termes de l'article L 2411-9 : "Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite à l'article L.2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations au lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir" ; que, bien que l'article L.2411-9 ne soit pas applicable en l'espèce, il résulte de la combinaison de ces dispositions que les conseillers municipaux ayant la qualité d'ayants droit sectionnaux sont obligés de s'abstenir lors des délibérations du conseil municipal relatives aux affaires de la section, sans qu'il y ait lieu de rechercher si leur participation a eu une influence sur le résultat du vote ,

CONSIDERANT qu'il est constant que deux des conseillers municipaux ayant pris part à la délibération en date du 26 mars 1999 du conseil municipal de la commune d'ARGILLY, relative à l'acquisition par la section de commune d'ANTILLY de différentes parcelles, ont leur domicile réel et fixe dans la section de commune d'ANTILLY et sont inscrits sur la liste des électeurs appelés à élire les membres de la commission syndicale d'ANTILLY ; qu'en application des dispositions susrappelées, à défaut pour les conseillers municipaux intéressés de s'être abstenus, la délibération litigieuse est entachée d'illégalité ; que, par suite, le préfet du département de la Côte-d'Or est fondé à en demander l'annulation ;

CONSIDERANT qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la section de commune d'ANTILLY doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE:

Article 1er
: La délibération du conseil municipal d'ARGILLY en date du 26 mars 1999 est annulée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la section de commune d'ANTILLY sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du département de la Côte-d'Or, à la commune d'ARGILLY et à la section de commune d'ANTILLY ; en outre, copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 octobre 1999, où siégeaient :

M. LE GARS, président, M. BENEL, premier conseiller, Mme DORION, conseiller.

Prononcé en audience publique le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix neuf.

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SECTION D'ANTILLY

Retenir arrêt CE n° 287741 du 7 février 2007 LAVAL du TARN
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 146134 du 22 mars 1999
Inédit au recueil Lebon
M. Hourdin, rapporteur
M. Courtial, commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte-d’Or), représentée par son président en exercice ;

la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant, en premier lieu, que si, pour demander l’annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande du préfet de la Côte d’Or tendant à l’annulation des délibérations des 9 novembre 1991 et 21 mars 1992 de la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Argilly), celle-ci soutient n’avoir pas été en mesure, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, d’assurer utilement sa défense, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 151-2 du code des communes, alors applicable, "la gestion des biens et droits de la Section est assurée par le conseil municipal, par le maire, et dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président" ;

Considérant que, pour soutenir qu’elle avait compétence pour modifier, par les délibérations en cause, les conditions générales d’attribution des droits de chasse et de pêche sur les biens de la Section, en portant notamment à 12 ans la durée des baux de chasse et de pêche, la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY invoque l’article L. 151-6-2° du code des communes aux termes duquel "la commission syndicale délibère sur les objets suivants : ... location pour 9 ans ou plus de biens de la Section" ; que cet article L. 151-6-2° ne portant pas sur la gestion des droits de la Section, seuls en cause en l’espèce, qui, en application de l’article L. 151-2 précité du code des communes, relève de la compétence de la commune, le moyen tiré de l’application de l’article L. 151-6-2° est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 5 janvier 1993, le tribunal administratif de Dijon a annulé, pour le seul motif de l’incompétence de la commission syndicale, ses délibérations des 9 novembre 1991 et 21 mars 1992 ;

Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, au préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte d’Or et au ministre de l’intérieur.

Abstrats : 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.

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SECTION D'ANTILLY
Conseil d'Etat statuant au contentieux

N° 157239

Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Garrec, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement
M. Groux, Président
Lecture du 8 juillet 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Argilly (Côte-d'Or) à la demande de première instance de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY dirigée contre l'arrêté du maire d'Argilly du 7 janvier 1992 :

Considérant que le fait que la réunion du 8 février 1992, au cours de laquelle la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY a adopté la délibération autorisant son président à saisir le tribunal administratif de Dijon, s'est tenue en dehors de la mairie d'Argilly, est sans influence sur la légalité de cette délibération, dès lors qu'en raison du conflit qui oppose la commune et la section de commune, la commission syndicale de la section n'avait pas la possibilité de siéger à la mairie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 février 1992, précitée, de la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY a été transmise au représentant de l'Etat le 25 février 1992 ; qu'ainsi, elle était devenue exécutoire à la date du 9 mars 1992 à laquelle le tribunal administratif a été saisi ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué du maire d'Argilly du 7 janvier 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président" ; que selon l'article L. 151-7 du même code : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ( ...)" ;

Considérant que, par l'arrêté contesté du 7 janvier 1992, le maire d'Argilly a interdit aux tracteurs agricoles de circuler sur certains chemins ruraux et "sommières", et notamment sur la sommière n 1 qui appartient à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, pendant la période du 1er janvier au 30 avril ; que cette sommière n 1, sur laquelle la circulation est réservée à l'usage de sa propriétaire ou de ses ayants droit n'est pas un chemin rural, sur lequel le maire est habilité à exercer les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural ; que l'arrêté du 7 janvier 1992 ne peut davantage trouver de fondement légal, contrairement à ce que soutient le maire d'Argilly, dans les dispositions relatives aux pouvoirs de police municipale du maire ; qu'en outre, l'arrêté contesté, qui a eu pour effet d'empêcher le débardage des bois d'affouage pendant la période qu'il détermine, affectait les modalités de jouissance des biens perçus en nature de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY ; qu'ainsi, le maire était, en tout état de cause, tenu de consulter la commission syndicale de la section sur le projet par lequel il envisageait de réglementer la circulation sur la sommière n 1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 janvier 1994, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1992 du maire d'Argilly ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Argilly, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 janvier 1994 et l'arrêté du maire d'Argilly du 7 janvier 1992 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.


Titrage : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Compétence du maire de la commune de rattachement pour exercer ses pouvoirs de police sur un chemin appartenant à une section de commune - Absence.
49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION -Police des chemins ruraux (article 161-5 du code rural) - Compétence du maire de la commune de rattachement pour l'exercer sur un chemin appartenant à une section de commune - Absence.
Résumé : 135-02-02-03-01, 49-04-01-01 Une sommière appartenant à une section de commune, sur laquelle la circulation est réservée à l'usage de sa propriétaire ou de ses ayants droit, n'est pas un chemin rural sur lequel le maire de la commune est habilité à exercer les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural
Textes cités :
Code des communes L151-2, L151-7. Code rural L161-5.
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Recours pour excès de pouvoir

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SECTION D'ANTILLY
Reboisement de la forêt sectionnale

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 157029
Publié aux Tables du Recueil Lebon
9 / 8 SSR
M. Garrec, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement
M. Groux, Président
Lecture du 8 juillet 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte-d’Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant que, si la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY soutient qu’elle a été privée des moyens de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif de Dijon, elle n’assortit cette allégation d’aucun élément qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-2 du code des communes, alors en vigueur : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président" ; que selon l’article L. 151-7 du même code : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l’emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d’aliénation de biens de la section, sur l’emploi du produit de cette vente au profit de la section" ; qu’aux termes de l’article L. 151-9 : "Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal" ; que l’article R. 143-4 du code forestier, applicable aux forêts non domaniales soumises au régime forestier, dispose que "les travaux à réaliser dans les forêts, qu’ils aient ou non été prévus par l’aménagement, font l’objet de propositions de l’Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY avait inscrit dans ses projets de budget pour 1989 et pour 1990 une somme de 40 000 F au titre des travaux de reboisement ; que les programmes proposés par l’Office national des forêts prévoyaient, pour ces travaux, des montants de 25 660 F en 1989 et de 28 049 F en 1990 ; que le boisement d’une partie ou de la totalité du territoire d’une section de commune ne peut être assimilé à un acte de disposition des biens de la section ; que la fixation de dépenses correspondant à l’exécution de travaux d’aménagement forestiers ne peut davantage être regardée comme un emploi de revenus en espèces des biens de la section ; qu’ainsi, en jugeant que les délibérations des 8 juin 1989 et 24 février 1990, par lesquelles le conseil municipal d’Argilly a approuvé le programme des travaux proposés par l’Office national des forêts en ce qui concerne la forêt sectionnale d’Antilly, ne portaient pas sur l’un des objets définis par les dispositions précitées de l’article L. 151-7 du code des communes et qu’elles avaient donc pu être adoptées sans consultation préalable de la commission syndicale de cette section de commune, le tribunal administratif de Dijon n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d’Argilly, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, par application des mêmes dispositions, à payer à la commune d’Argilly, la somme réclamée par celle-ci, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argilly au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, à la commune d’Argilly et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Consultation obligatoire de la commission syndicale - Absence en l’espèce - Dépenses correspondant à des travaux dont le principe a été préalablement approuvé par la commission syndicale et restant dans la limite des financements prévus par celle-ci pour ces travaux.
Résumé : 135-02-02-03-01 Le conseil municipal de la commune de rattachement d’une section de commune pouvait légalement adopter, sans avoir au préalable consulté la commission syndicale de cette section de commune, des délibérations approuvant les programmes de reboisement de la forêt sectionnale proposés par l’Office national des forêts en application de l’article R.143-4 du code forestier, dès lors, d’une part, que ces programmes prévoyaient des montants inférieurs à la somme que la section de commune avait inscrite dans ses projets de budget pour les années correspondantes, et dès lors, d’autre part, que le boisement d’une partie ou de la totalité du territoire d’une section de commune ne peut être assimilé à un acte de disposition des biens de la section, et que la fixation de dépenses correspondant à l’exécution de travaux d’aménagement forestiers ne peut davantage être regardé comme un emploi de revenus en espèces des biens de la section, actes supposant l’avis préalable de la commission syndicale en vertu de l’article L.151-7 du code des communes
Textes cités : Code des communes L151-2, L151-7, L151-9. Code forestier R143-4.
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Recours pour excès de pouvoir

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SECTION D'ANTILLY
"Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal";

Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 157238

Inédit au Recueil Lebon
M. Garrec, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement
Lecture du 8 juillet 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1 ), sous le n 157238, la requête enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte-d’Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que le Conseil d’Etat :

Vu, 2 ), sous le n 157240, la requête enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant que les deux requêtes de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, qui sont dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Dijon des 11 et 18 janvier 1994, rejetant les demandes dont elle l’avait saisi aux fins d’annulation des délibérations des 21 juin 1990, 8 juillet 1991 et 21 mai 1992 par lesquelles le conseil municipal d’Argilly a adopté les comptes administratifs de la section au titre des années 1989, 1990 et 1991, présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY soutient qu’elle aurait été privée des moyens de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif et que le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, n’aurait pas été respecté, elle n’assortit cette allégation d’aucun élément qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-7 du code des communes, alors en vigueur : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l’emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d’aliénation de biens de la section, sur l’emploi du produit de cette vente au profit de la section" ; qu’aux termes de l’article L. 151-9 : "Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal" ;

Considérant que les moyens tirés par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY de ce que les dispositions précitées des articles L. 151-7 et L. 151-9 du code des communes n’auraient pas été respectées lors de l’adoption, par le conseil municipal d’Argilly, des budgets, primitifs et supplémentaires, de la section et des diverses autres décisions concernant les exercices budgétaires 1989, 1990 et 1991, sont, à les supposer même fondés, sans influence sur la légalité des délibérations contestées, relatives aux comptes administratifs de la section pour les années 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d’Argilly aurait omis d’inscrire certaines opérations dans ces comptes, ni qu’il aurait détourné des revenus de la section au profit du budget communal ;

Considérant que le fait que le montant de l’excédent reporté lors de la clôture des comptes administratifs de 1986 et 1987 serait entaché d’inexactitude, est sans influence sur la régularité des comptes administratifs pour 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le maire d’Argilly aurait refusé de rendre compte de l’exécution du budget de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, manque en fait ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Argilly, que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY n’est pas fondée à demander l’annulation des jugements attaqués des 11 et 18 janvier 1994 du tribunal administratif de Dijon ;

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d’Argilly qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Argilly au titre de l’article 75-I de la loi précitée ;

DECIDE :
Article 1er :
Les requêtes de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argilly au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, à la commune d’Argilly et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE
Résumé :
Textes cités :
Code des communes L151-7, L151-9.
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

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SECTION D'ANTILLY
Est d’ordre public le moyen tiré de ce que l’annulation du budget d’une commune entraîne par voie de conséquence l’illégalité des mandatements effectués en exécution de ce budget

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 157028
Publié aux Tables du Recueil Lebon
9 / 8 SSR
M. Garrec, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement
M. Groux, Président
Lecture du 8 juillet 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY à Argilly (21700) ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant qu’il ressort de l’examen des demandes présentées par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY devant le tribunal administratif de Dijon que celles-ci tendaient à l’annulation d’actes par lesquels le maire d’Argilly a procédé au mandatement de certaines dépenses de la section ; qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon a analysé ces demandes comme tendant à l’annulation des lettres du maire d’Argilly informant la section de commune de ces mandatements ; que le tribunal administratif s’étant ainsi mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer les demandes présentées par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY devant le tribunal administratif de Dijon et d’y statuer immédiatement ;

Considérant que, par une décision du 3 octobre 1997, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 28 mars 1991 par laquelle le conseil municipal d’Argilly avait adopté le budget primitif de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY pour 1991 ; que, par deux décisions du 12 janvier 1998, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé aussi les délibérations du conseil municipal d’Argilly du 12 avril 1989 adoptant le budget primitif de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY pour 1989 et du 1er juillet 1992 adoptant le budget primitif de la même section pour 1992 ; qu’en outre, par un jugement du 24 mai 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 28 mars 1990 du conseil municipal d’Argilly, adoptant le budget primitif de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY pour 1990 ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 241-6 du code des communes : "Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d’elles" ; qu’un maire ne peut donc légalement mandater une dépense que sur un crédit régulièrement ouvert ; qu’ainsi, l’annulation des budgets en exécution desquels les mandatements contestés ont été effectués entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de ces derniers ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens qu’elle a soulevés devant le tribunal administratif que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est fondée à demander l’annulation des actes de mandatement effectués les 9 mai 1989, 7 novembre 1989, 16 octobre 1990, 30 septembre 1991, 6 août 1992 et 31 décembre 1992 par le maire de la commune d’Argilly, pour le compte de la section de commune ;

Considérant que, si la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que la commune d’Argilly soit condamnée à lui payer une somme de 2.500 F, à titre de dommages et intérêts, elle n’établit pas la réalité du préjudice allégué ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu’en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune d’Argilly doivent être, elles aussi, rejetées ;

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d’Argilly la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner, par application des dispositions précitées, la commune d’Argilly à payer à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY la somme réclamée par cette dernière, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 1993, ainsi que les actes de mandatement effectués les 9 mai 1989, 7 novembre 1989, 16 octobre 1990, 30 septembre 1991, 6 août 1992 et 31 décembre 1992 par le maire d’Argilly, pour le compte de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, ainsi que les conclusions présentées par la commune d’Argilly, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, à la commune d’Argilly et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 01-05-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE -Mandatements effectués en exécution d’un budget annulé.
135-02-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES -Mandatements effectués en exécution d’un budget annulé - Illégalité par voie de conséquence.
17-05-04-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L’INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE -Tribunal administratif ou chambre régionale des comptes - Tribunal administratif - Validité des mandats émis par l’ordonnateur d’une commune (1).
18-01-04-02,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES -Incompétence pour se prononcer, en dehors du jugement d’un compte, sur la validité des mandats émis par l’ordonnateur d’une commune (1).
54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D’ORDRE PUBLIC A SOULEVER D’OFFICE - EXISTENCE -Illégalité de mandatements effectués en exécution d’un budget annulé.
54-07-025 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE -Mandatements effectués en exécution d’un budget annulé.
Résumé : 01-05-06, 135-02-04-02, 54-07-025 Un maire ne pouvant, en application de l’article R.241-6 du code des communes, légalement mandater une dépense que sur un crédit régulièrement ouvert, l’annulation d’un budget entraîne par voie de conséquence l’illégalité des mandatements effectués en exécution de ce budget
17-05-04-02, 18-01-04-02 Le tribunal administratif est compétent en premier ressort pour connaître d’une demande tendant à l’annulation des actes par lesquels le maire d’une commune a procédé au mandatement de dépenses d’une section de commune (sol. impl.) (1)
54-07-01-04-01-02 Est d’ordre public le moyen tiré de ce que l’annulation du budget d’une commune entraîne par voie de conséquence l’illégalité des mandatements effectués en exécution de ce budget.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1983-12-02, M. Brice et autres, p. 271
Textes cités :
Code des communes R241-6.
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Recours pour excès de pouvoir

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SECTION D'ANTILLY

CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
N° 146125 du 8 juillet 1998
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Groux, président
M. Garrec, rapporteur
M. Goulard, commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ;
la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant

Considérant que la commission syndicale d'une section de commune se réunit, dans les délais et conditions prévus par les dispositions ci-dessus rappelées, à la mairie du chef-lieu de sa commune de rattachement ;

Considérant

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par le préfet de la Côte-d'Or ;

Considérant

Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur.

Abstrats : 135-02-02-03-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Commission syndicale - Réunion à la mairie de la commune de rattachement, ou en un autre lieu à défaut de mise à disposition d'une salle de la mairie par le maire de cette commune (1).

Résumé : 135-02-02-03-01 En application des dispositions de l'article R.151-10 du code des communes, alors en vigueur, la commission syndicale se réunit, dans les délais et conditions prévus par l'article L.121-10 de ce code (devenu l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales), à la mairie du chef-lieu de sa commune de rattachement. Elle peut toutefois régulièrement se réunir en un autre lieu si elle ne parvient à obtenir du maire de sa commune de rattachement la mise à sa disposition d'une salle à la mairie

1. Rappr. 1904-04-19, Commune de Messé, p. 349 ; TA Dijon, 1990-06-19, T. p. 624 ; 1998-07-01, Préfet de l'Isère, à mentionner aux

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SECTION D'ANTILLY
Aucun texte législatif ou réglementaire relatif aux sections de communes n’autorise celles-ci à rembourser au président de leur commission syndicale des frais exposés par lui dans l’exercice de ses fonctions

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 160663
Publié aux Tables du Recueil Lebon
9 / 8 SSR
M. Collin, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement
M. Groux, Président
Lecture du 3 juin 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte-d’Or) fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a, faisant droit au déféré du préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or, annulé la délibération du 3 septembre 1993 de sa commission syndicale, décidant le remboursement à son président de ses frais de mission et de représentation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le fait, allégué par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité, faute de disposer des moyens financiers suffisants pour lui permettre, notamment, de recourir aux services d’un avocat, d’assurer correctement sa défense dans l’instance qui l’a opposée au préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or devant le tribunal administratif de Dijon au sujet de la délibération, ci-dessus mentionnée, de sa commission syndicale, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la délibération de la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY du 3 septembre 1993 :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 151-9 du code des communes, alors en vigueur : "Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération" ; que, si la section de commune est libre d’inscrire à son budget les dépenses nécessaires à son fonctionnement, et notamment, celles qui lui permettent d’assurer sa défense dans les instances auxquelles elle est partie, elle ne tient d’aucune des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sections de communes le droit de rembourser au président de la commission syndicale des frais exposés dans l’exercice de ses fonctions ; qu’en particulier, aucun texte n’a prévu l’application aux sections de communes des dispositions de l’article L. 123-2 du code des communes, autorisant le remboursement des frais que nécessite l’exécution de mandats spéciaux par les maires, leurs adjoints et les conseillers municipaux ; que, par suite, la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY n’a pu légalement décider, par sa délibération du 3 septembre 1993, de rembourser au président de sa commission syndicale tous les frais de mission et de représentation engagés par celui-ci ;

Considérant que, si la section de commune soutient cependant que l’interdiction qui lui est faite de rembourser des frais de mission et de représentation au président de sa commission syndicale serait contraire aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à celles de l’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, elle n’assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Dijon a fait droit au déféré du préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or ;

DECIDE :
Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, au préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-01-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - INDEMNITES -Président de la commission syndicale d’une section de commune - Remboursement des frais exposés dans l’exercice de ses fonctions - Défaut de base légale.
135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Remboursement des frais exposés dans l’exercice de ses fonctions par le président de la commission syndicale d’une section de commune - Défaut de base légale.
Résumé : 135-02-01-02-03-04, 135-02-02-03-01 Aucun texte législatif ou réglementaire relatif aux sections de communes n’autorise celles-ci à rembourser au président de leur commission syndicale des frais exposés par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Textes cités :
Code des communes R151-9, L123-2.

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SECTION D'ANTILLY
qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut qu’adopter le projet de budget établi par la commission syndicale ou le refuser dans son ensemble

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 160662
Inédit au Recueil Lebon
9 / 8 SSR
M. Hourdin, Rapporteur
M. Loloum, Commissaire du gouvernement
Lecture du 14 janvier 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 4 août 1994, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte d’Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-9 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal ( ...)" ; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut qu’adopter le projet de budget établi par la commission syndicale ou le refuser dans son ensemble ; qu’ainsi, en modifiant, par sa délibération du 31 mars 1993, le projet de budget primitif établi pour l’année 1993 par la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, le conseil municipal d’Argilly (Côte d’Or) a excédé les limites de sa compétence ; que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cette délibération ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune d’Argilly à verser à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY la somme de 5 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
Les articles 1er et 2 du jugement n° 935519 du tribunal administratif de Dijon du 24 mai 1994 et la délibération du conseil municipal d’Argilly du 31 mars 1993 sont annulés.

Article 2 : La commune d’Argilly paiera à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY une somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, à la commune d’Argilly et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.
Résumé :
Textes cités :
Code des communes L151-9.
Loi 85-30 1985-01-09. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

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SECTION D'ANTILLY
Le conseil municipal ne peut qu’adopter le projet de budget établi par la commission syndicale ou le refuser dans son ensemble

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 160661
Inédit au Recueil Lebon
9 / 8 SSR
M. Hourdin, Rapporteur
M. Loloum, Commissaire du gouvernement
Lecture du 14 janvier 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 4 août 1994, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte d’Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-9 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal ( ...)" ; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut qu’adopter le projet de budget établi par la commission syndicale ou le refuser dans son ensemble ; qu’ainsi, en modifiant, par sa délibération du 31 mars 1993, le projet de budget primitif établi, pour l’année 1993, par la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, le conseil municipal d’Argilly (Côte d’Or) a excédé les limites de sa compétence ; que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cette délibération ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune d’Argilly à payer à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
Les articles 1er et 2 du jugement n° 935518 du tribunal administratif de Dijon du 24 mai 1994 et la délibération du conseil municipal d’Argilly du 31 mars 1993 sont annulés.

Article 2 : La commune d’Argilly paiera à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY une somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, à la commune d’Argilly et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-02-03-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE
135-02-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET
Résumé :
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. affaires du même jour : n°s 160657, 160660
Textes cités :
Code des communes L151-9.
Loi 85-30 1985-01-09. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

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SECTION D'ANTILLY
Lorsqu’une section de commune n’a pas mis le conseil municipal en mesure de voter le budget annexe de cette section avant le 31 mars de l’exercice, il appartient au représentant de l’Etat dans le département de régler et de rendre exécutoire ce budget, sur la base des propositions préalablement formulées.

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 160660
Publié aux Tables du Recueil Lebon
9 / 8 SSR
M. Hourdin, Rapporteur
M. Loloum, Commissaire du gouvernement
M. Groux, Président
Lecture du 14 janvier 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 4 août 1994, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte d’Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-8 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section ..." ; que, par une délibération du 17 août 1992, la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY a donné pouvoir à son président pour demander l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Argilly (Côte d’Or) portant adoption du budget primitif de la section pour 1992 ; qu’ainsi, la demande ayant cet objet qui a été présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY sous la signature du président de sa commission syndicale est recevable ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal d’Argilly du 1er juillet 1992 portant adoption du budget primitif de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY pour 1992 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-9 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985, précitée : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. - Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal ... - Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions s’appliquent au budget annexe de la section ..." ;

Considérant que les procédures de contrôle prévues par les articles 7 et 8 de la loi du 2 mars 1982, alors en vigueur, visent distinctement le cas dans lequel le budget n’a pas été adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il se rapporte et le cas dans lequel le budget a été voté, mais n’est pas en équilibre réel ; que, dans le premier cas, la procédure de contrôle applicable est définie par l’article 7 dans les termes suivants : " ... le représentant de l’Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’Etat dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite. - A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget de la commune par le représentant de l’Etat, le conseil municipal ne peut adopter dedélibération sur le budget de l’exercice en cours. - Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d’informations indispensables à l’établissement du budget ... Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget de la commune ..." ; que, dans le second cas, où le budget n’a pas été voté en équilibre réel, la procédure de contrôle applicable est définie par l’article 8 de la loi du 2 mars 1982, aux termes duquel : " ... la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat ... propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération. - La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans le délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes ..." ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, qui, contrairement à ce qu’elle soutient, avait disposé en temps utile des informations indispensables à l’établissement du projet de budget primitif de la section pour 1992, n’a pas arrêté un tel projet, de sorte que le conseil municipal d’Argilly n’a pu voter, avant le 31 mars 1992, le budget annexe de la section de commune pour l’exercice 1992 ;

Considérant que, par lettre du 6 mai 1992, le préfet de la Côte d’Or a saisi la chambre régionale des comptes de Bourgogne, sur le fondement de l’article 8 de la loi du 2 mars 1982, d’une demande tendant à ce que celle-ci constate l’absence de budget annexe de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY et propose les mesures nécessaires au "rétablissement de la sincérité du budget" ; que, le 4 juin 1992, la chambre régionale des comptes de Bourgogne a demandé au conseil municipal d’Argilly d’adopter dans le délai d’un mois, sous forme de décision modificative, les propositions qu’elle avait adoptées et qu’elle lui a communiquées ; que, par sa délibération contestée du 1er juillet 1992, le conseil municipal d’Argilly, faisant siennes les propositions de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, a voté le budget annexe primitif de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY pour l’exercice 1992 ;

Considérant qu’il a été fait ainsi une inexacte application de la loi, dès lors qu’en l’absence de budget annexe de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, il appartenait au représentant de l’Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure de contrôle prévue, non par l’article 8, mais par l’article 7 de la loi du 2 mars 1982, c’est-à-dire de régler et de rendre exécutoire ce budget, sur la base des propositions préalablement formulées, sur sa demande, par la chambre régionale des comptes, ce qui faisait obstacle à l’adoption par le conseil municipal d’Argilly de toute délibération concernant le budget annexe de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY ; que la délibération du 1er juillet 1992 par laquelle, dans les conditions ci-dessus rappelées, le conseil municipal a voté ce budget est, par suite, entachée d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cette délibération ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune d’Argilly à payer à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY la somme de 5 000 F, qu’elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
Les articles 1er et 2 du jugement n° 923710 du tribunal administratif de Dijon du 14 juin 1994 et la délibération du conseil municipal d’Argilly du 1er juillet 1992 sont annulés.

Article 2 : La commune d’Argilly paiera à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY une somme de 5 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, à la commune d’Argilly (Côte d’Or) et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-02-03-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Règlement du budget de la section lorsqu’il n’a pas été voté par le conseil municipal avant le 31 mars de l’exercice - Pouvoirs du préfet - Mise en oeuvre de la procédure de règlement d’office prévue par l’article 7 de la loi du 2 mars 1982 - Incompétence du conseil municipal (1).
135-02-04-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET -Règlement du budget de la section lorsqu’il n’a pas été voté par le conseil municipal avant le 31 mars de l’exercice - Pouvoirs du préfet - Mise en oeuvre de la procédure de règlement d’office prévue par l’article 7 de la loi du 2 mars 1982 - Incompétence du conseil municipal (1).
Résumé : 135-02-02-03-01, 135-02-04-01 Lorsqu’une section de commune n’a pas mis le conseil municipal en mesure de voter le budget annexe de cette section avant le 31 mars de l’exercice, il appartient au représentant de l’Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure de contrôle prévue non par l’article 8 mais par l’article 7 de la loi du 2 mars 1982, c’est-à-dire de régler et de rendre exécutoire ce budget, sur la base des propositions préalablement formulées, sur sa demande, par la chambre régionale des comptes, ce qui fait obstacle à l’adoption par le conseil municipal de toute délibération concernant ce budget annexe (1).
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. décision du même jour, n° 160 657, Section de Commune d’Antilly, à paraître aux tables
Textes cités :
Code des communes L151-8, L151-9.
Loi 85-30 1985-01-09. Loi 82-213 1982-03-02 art. 7, art. 8. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

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SECTION D'ANTILLY

CONSEIL D'ETAT
Le conseil municipal ne peut qu'adopter le projet de budget établi par la commission syndicale ou le refuser dans son ensemble
n° 160659 du 14 janvier 1998 M. Hourdin Rapporteur
M. Loloum Commissaire du Gouvernement

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1994, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ;
la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune d'Argilly à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme de 5 000 F, qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n° 91400 du tribunal administratif de Dijon du 24 mai 1994 et la délibération du conseil municipal d'Argilly du 28 mars 1991 sont annulés.

Article 2 : La commune d'Argilly paiera à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.

Délibéré dans la séance du 3 décembre 1997 où siégeaient : M. Groux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Fouquet, Mme Hagelsteen, Présidents de sous-section ; M. Chahid-Nouraï, M. Turquet de Beauregard, M. Toutée, M. Philippe Martin, Conseillers d'Etat ; M. Hourdin, Maître des Requêtes-rapporteur et M. Collin, Auditeur.

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SECTION D'ANTILLY

CONSEIL D'ETAT
Le conseil municipal ne peut qu'adopter le projet de budget établi par la commission syndicale ou le refuser dans son ensemble
n° 160658 du 14 janvier 1998 M. Hourdin Rapporteur
M. Loloum Commissaire du Gouvernement

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1994, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ;
la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune d'Argilly à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme de 5 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Les articles 1er et 2 du jugement n° 9137-9139 du tribunal administratif de Dijon du 24 mai 1994 et la délibération du conseil municipal d'Argilly du 28 décembre 1990 sont annulés.

Article 2 : La commune d'Argilly paiera à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTTLLY, à la commune d'Argilly (Côte d'Or) et au ministre de l'intérieur.

Délibéré dans la séance du 3 décembre 1997 où siégeaient : M. Groux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Fouquet, Mme Hagelsteen, Présidents de sous-section ; M. Chahid-Nouraï, M. Turquet de Beauregard, M. Toutée, M. Philippe Martin, Conseillers d'Etat ; M. Hourdin, Maître des Requêtes-rapporteur et M. Collin, Auditeur.

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SECTION D'ANTILLY
Légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal a refusé de voter le budget supplémentaire d’une section de commune dès lors que celle-ci n’avait communiqué au maire son projet de budget supplémentaire que le jour même où se tenait la séance du conseil municipal

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 160657
Publié aux Tables du Recueil Lebon
9 / 8 SSR
M. Hourdin, Rapporteur
M. Loloum, Commissaire du gouvernement
M. Groux, Président
Lecture du 14 janvier 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 4 août 1994, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte d’Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-9 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal ( ...)" ; qu’il appartient à la commission syndicale de la section de commune de veiller à arrêter et à transmettre au maire de la commune le projet de budget de la section de telle sorte que le conseil municipal dispose du temps nécessaire pour l’examiner et décider de le voter ou non ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de budget supplémentaire de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY pour 1989, établi par la commission syndicale de cette section le 23 décembre 1989, n’a été communiqué au maire d’Argilly que le 29 décembre suivant, c’est-à-dire le jour même où se tenait une séance du conseil municipal ; que, dans ces conditions, le conseil municipal d’Argilly n’a pas été mis en mesure d’examiner le projet de budget supplémentaire de la section et de se prononcer à son sujet ; que, par suite, la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 29 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal d’Argilly a refusé de voter son projet de budget supplémentaire pour 1989 ;

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d’Argilly, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, à la commune d’Argilly et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-02-03-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Vote du budget de la section par le conseil municipal - Règles de transmission - Délais suffisants pour mettre le conseil municipal en mesure d’examiner le projet de la section - A défaut, légalité de la délibération du conseil municipal refusant de voter ce budget (1).
135-02-04-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET -Vote du budget d’une section de commune par le conseil municipal - Règles de transmission - Délais suffisants pour mettre le conseil municipal en mesure d’examiner le projet de la section - A défaut, légalité de la délibération du conseil municipal refusant de voter ce budget (1).
Résumé : 135-02-02-03-01, 135-02-04-01 Pour l’application des dispositions de l’article L.151-9 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985, il appartient à la commission syndicale de la section de commune de veiller à arrêter et à transmettre au maire de la commune le projet de budget de la section de telle sorte que le conseil municipal dispose du temps nécessaire pour l’examiner et décider de le voter ou non, faute de quoi celui-ci peut légalement refuser de voter le budget en cause. En l’espèce, légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal a refusé de voter le budget supplémentaire d’une section de commune dès lors que celle-ci n’avait communiqué au maire son projet de budget supplémentaire que le jour même où se tenait la séance du conseil municipal (1).
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. décision du même jour, n° 160660, Section de Commune d’Antilly, à paraître aux tables
Textes cités :
Code des communes L151-9.
Loi 85-30 1985-01-09. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

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SECTION D'ANTILLY
Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 160656
Inédit au Recueil Lebon
9 / 8 SSR
M. Hourdin, Rapporteur
M. Loloum, Commissaire du gouvernement
Lecture du 14 janvier 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 4 août 1994, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte d’Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-9 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal ( ...)" ; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut qu’adopter le projet de budget établi par la commission syndicale ou le refuser dans son ensemble ; qu’ainsi, en modifiant, par sa délibération du 12 avril 1989, le projet de budget primitif établi, pour l’année 1989, par la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, le conseil municipal d’Argilly (Côte d’Or) a excédé les limites de sa compétence ; que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cette délibération du conseil municipal d’Argilly ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune d’Argilly à verser à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY la somme de 5 000 F qu’elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
L’article 1er du jugement n° 892553 du tribunal administratif de Dijon du 31 mai 1994 et la délibération du conseil municipal d’Argilly du 12 avril 1989 sont annulés.

Article 2 : La commune d’Argilly paiera à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY une somme de 5 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, à la commune d’Argilly et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.
Résumé :
Textes cités :
Code des communes L151-9.
Loi 85-30 1985-01-09. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

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SECTION D'ANTILLY
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 167898

Publié aux Tables du Recueil Lebon

M. Méda, Rapporteur
M. Savoie, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président

Lecture du 3 octobre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte-d’Or) ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, que le tribunal ait méconnu les droits de la défense, non plus que le principe du contradictoire ;

Sur le moyen tiré de ce que la demande de la commune d’Argilly était irrecevable :

Considérant que la commune d’Argilly, qui estimait que les délibérations de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY méconnaissaient les compétences de la commune, justifiait ainsi d’un intérêt à agir contre ces délibérations ;

Sur la légalité des délibérations litigieuses de la commission syndicale de la Section de commune :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-2 du code des communes : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7 ... L. 151-15 ... du présent code, par une commission syndicale et par son président" ; qu’aux termes de l’article L. 151-6 du même code : "Sous réserve des dispositions de l’article L.151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; 3° Changement d’usage de ces biens ..." ; et qu’aux termes de l’article L. 151-15 du même code : "Le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres ..." ;

En ce qui concerne la délibération en date du 26 décembre 1990 :

Considérant que cette délibération a pour objet d’approuver la convention conclue avec la société Carrières Sablières Développement relative à l’ouverture d’une carrière, et la promesse de contrat de fortage, conclue avec la même société, fixant les conditions d’exploitation liées à la convention précitée ; qu’ainsi, cette délibération emporte le changement d’usage des terrains concernés de la section et la vente des matériaux contenus dans le sol ; que, dès lors qu’elle n’a été adoptée que par la commission syndicale d’Antilly, sans que celle-ci la soumette au conseil municipal d’Argilly pour qu’elle fasse l’objet d’un vote concordant dans les conditions fixées par l’article L. 151-15, elle est intervenue en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, il est vrai, que la section de commune invoque les stipulations du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signé à Rome le 4 novembre 1950 selon lesquelles : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ; que, toutefois, les dispositions législatives précitées, dont le tribunal administratif a fait une exacte application ont pour objet et pour effet, non pas de priver les sections de communes de leurs droits de propriété, mais de déterminer, conformément à l’intérêt général, les modalités de la gestion des biens et droits des sections de communes ; que, par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne la délibération en date du 11 janvier 1991 :

Considérant que si cette délibération se borne à approuver un devis relatif aux sondages préalables à l’exploitation de granulats, il résulte de ses termes mêmes qu’elle constitue une mesure d’application de la convention précitée, laquelle met les frais des travaux correspondants à la charge de l’entreprise cocontractante ; que dès lors que la délibération approuvant la convention doit être annulée, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence cette seconde délibération ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ses délibérations en date des 26 décembre 1990 et 11 janvier 1991 ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d’Argilly, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, à la commune d’Argilly, au préfet de la région de la Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Changement d’usage ou vente de tout ou partie des biens de la section (article L.151-15 du code des communes) - (1) Notion - Conditions - Vote concordant du conseil municipal et de la commission syndicale. (2) Conditions - Contrariété avec les stipulations du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Absence.
26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) -Contrariété avec ce droit des conditions de changement d’usage ou de vente de tout ou partie des biens d’une section de commune (article L.151-15 du code des communes) - Absence.
Résumé : 135-02-02-03-01(1) Aux termes des dispositions de l’article L.151-15 du code des communes (article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales) : "Le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant (...)". Illégalité d’une délibération ayant pour objet d’approuver une convention passée avec une société relative à l’ouverture d’une carrière et aux conditions de son exploitation, qui emporte le changement d’usage des terrains concernés de la section et la vente des matériaux contenus dans le sol, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un vote concordant dans les conditions fixées par l’article L.151-15.
135-02-02-03-01(2) Les dispositions de l’article L.151-15 du code des communes (article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales) ont pour objet et pour effet, non pas de priver les sections de communes de leurs droits de propriété mais de déterminer, conformément à l’intérêt général, les modalités de la gestion des biens et droits des sections de commune.
26-055-02-01 Les dispositions de l’article L.151-15 du code des communes (article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales) ont pour objet et pour effet, non pas de priver les sections de communes de leurs droits de propriété mais de déterminer, conformément à l’intérêt général, les modalités de la gestion des biens et droits des sections de commune.
Textes cités :
Code des communes L151-2, L151-6, L151-15.
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

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SECTION D'ANTILLY
Avis préalable de la commission syndicale pour décider du reboisement d'une forêt et de l'inscription des dépenses au budget de la commission syndicale

Le conseil municipal, …ne peut légalement supprimer ou diminuer certaines dépenses inscrites par la section de commune à son projet de budget.

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 156190
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Méda, Rapporteur
M. Savoie, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
Lecture du 3 octobre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte d’Or) ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Sans qu'il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête:

Considérant que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY avait demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 28 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Argilly a approuvé le budget primitif pour 1991 de cette commune, en tant que cette délibération approuve le budget primitif de la SECTION D ANTILLY et décide de procéder à des travaux de reboisement dans la forêt de la section ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.151-7 du code des communes: La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de procéder à des travaux de reboisement dans la forêt de la section et d’inscrire la dépense à la section d’investissement du budget de la section dont les recettes étaient prélevées sur la section de fonctionnement, ne pouvait être prise sans l'avis préalable de la commission syndicale ;

Considérant au surplus qu'aux termes de l article L.151-2 du code des communes: La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L.151-9 ...du présent code, par une commission syndicale et par son président ; et qu'aux termes des deux premiers alinéas de l article L.151-9 du même code: Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal de la commune d'Argilly, s’il pouvait demander à la commission syndicale de lui proposer un autre projet de budget, notamment dans le cas où la proposition initiale aurait porté sur un budget irrégulièrement établi, ne pouvait légalement, par sa délibération du 28 mars 1991, supprimer ou diminuer certaines dépenses inscrites par la section à son projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY est fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l annulation de la délibération précitée du 28 mars 1991 en tant qu'elle portait sur le budget de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY et, notamment, sur l opération de reboisement de certaines parcelles de la forêt sectionale;

Sur les conclusions de la requérante et de la commune d'Argilly tendant à l application des dispositions de l article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner la commune d Argilly à payer à la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que les dispositions précitées font obstacle à ce que la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY, qui n est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Argilly la somme qu'elle demande au même titre;

DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 novembre 1993 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune d Argilly en date du 28 mars 1991 est annulée en tant qu'elle adopte le budget annexe de la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY et décide de procéder à des travaux de reboisement dans la forêt de la section.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Argilly tendant à l application des dispositions de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE d'ANTILLY, à la commune d'Argilly, au préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d Or et au ministre de l intérieur.


Titrage : 135-02-01-02-01-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI -Délibérations relatives aux dépenses d’une section de commune - a) Inscription d’une dépense sans consultation de la commission syndicale - b) Suppression d’une dépense.
135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Délibérations du conseil municipal relatives aux dépenses d’une section de commune - Illégalité - Existence - a) Inscription d’une dépense sans consultation de la commission syndicale - b) Suppression d’une dépense.
135-02-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES -Délibérations du conseil municipal relatives aux dépenses d’une section de commune - Illégalité - Existence - a) Inscription d’une dépense sans consultation de la commission syndicale - b) Suppression d’une dépense.
Résumé : 135-02-01-02-01-03-03, 135-02-02-03-01, 135-02-04-02 Il résulte des dispositions de l’article L.151-7 du code des communes (article L.2411-7 du code général des collectivités territoriales) que la décision de procéder à des travaux de reboisement dans la forêt d’une section de commune et d’inscrire la dépense à la section d’investissement du budget de la section, dont les recettes sont prélevées sur la section de fonctionnement, ne peut être prise par le conseil municipal sans l’avis préalable de la commission syndicale. Il résulte des dispositions de l’article L.151-9 du code des communes (article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales) que le conseil municipal, s’il peut demander à la commission syndicale de lui proposer un autre projet de budget, notamment dans le cas où la proposition initiale aurait porté sur un budget irrégulièrement établi, ne peut légalement supprimer ou diminuer certaines dépenses inscrites par la section de commune à son projet de budget.
Textes cités :
Code des communes L151-7, L151-2, L151-9.
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

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SECTION D ANTILLY

CONSEIL D'ETAT
Le rattachement, en 1791, de la section de commune d'Antilly à la commune d'Argilly (Côte-d'Or) n'avait pas eu pour effet de faire perdre aux habitants de chacune de ces deux communautés la jouissance des droits distincts qu'ils détiennent, à titre permanent et exclusif, sur les biens et les droits qui leur sont spécifiques

Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 157570 du 9 juillet 1997
Inédit au Recueil Lebon

M. Hourdin, Rapporteur M. Loioum,
Commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise MARTINIGOL, demeurant à Antilly, Argilly (21700) ; Mme MARTINIGOL demande que le Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Argilly tendant à ce que Mme MARTINIGOL soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme MARTINIGOL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argilly tendant à ce que Mme MARTINIGOL soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise MARTINIGOL, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.

Titrage : 135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.
Résumé :
Textes cités :
Code des communes L151-9, annexe. Loi 91-647 1991-07-10 Art. 75.

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SECTION D ANTILLY

CONSEIL D'ETAT
Conseil d’Etat N° 141994 du mercredi 9 juillet 1997
Inédit au recueil Lebon
M. Hourdin, rapporteur
M. Loloum, commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte-d’Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ;
la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du conseil municipal d’Argilly n’a, ni méconnu les principes d’une bonne gestion des biens de la section, ni porté atteinte au droit de propriété de cette dernière ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du conseil municipal d’Argilly du 28 mars 1990 ;

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d’Argilly, qui n’est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY la somme qu’elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, à la commune d’Argilly et au ministre de l’intérieur.

Abstrats : 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.

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SECTION DE COMMUNE D ANTILLY

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON

(Côte-d'Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne)
Décision lue le 27 décembre 1994
Instance n° 91212
Commune d'ARGILLY

Objet : Commune - Section de commune.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON,
VU, enregistrés au greffe du tribunal, le 27 février 1991, sous le n° 91212, la requête et le 22 juillet 1991, le mémoire complémentaire présentés pour la commune d'ARGILLY (Côte-d'Or), par Me MARTIN, avocat à DIJON, tendant à ce que le tribunal annule les délibérations en date des 26 décembre 1990 et 11 janvier 1991 par lesquelles la commission syndicale d'ANTILLY a approuvé les clauses des deux contrats de fortage et le devis du laboratoire d'AUTUN et a autorisé son président à signer lesdits contrats ;

VU, enregistré le 25 mars 1991, le mémoire en défense présenté par la commune d'ARGILLY concluant au rejet de la requête ;

VU la décision attaquée ;

VU l'ensemble des pièces du dossier ;

VU le code des communes ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 13 décembre 1994,

et après en avoir délibéré ;

CONSIDERANT que par délibération en date du 26 décembre 1990, la commission syndicale d'ANTILLY a accepté les clauses de la promesse de contrat de fortage et de la convention fixant les relations de la section avec la société "Carrières-sablières-développement" et a donné pouvoir à son président pour signer les contrats ; que, par délibération du 11 janvier 1991, elle a accepté un devis pour les travaux de sondage ; que la commune d'ARGILLY demande l'annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité de la requête :

CONSIDERANT que dès lors que les délibérations attaquées sont susceptibles d'empiéter sur les compétences du conseil municipal, elles font grief à la commune ; qu'ainsi la commune justifie d'un intérêt à agir ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la délibération en date du 26 décembre 1990 :

CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.151-2, L.151-6 et L.151-15 du code des communes que lorsqu'une location des biens de section de la commune est consentie pour une durée inférieure à neuf ans, le conseil municipal est seul compétent, après avoir toutefois consulté la commission syndicale, pour autoriser le maire à passer le contrat et que lorsque la location est consentie pour une durée de neuf ans ou plus, la commission syndicale et le conseil municipal doivent prendre un vote concordant ; qu'il en résulte que la décision ne peut, quelle que soit la durée de la location, émaner de la seule commission syndicale qui ne peut pas, a fortiori, autoriser son président à signer le contrat, cette prérogative appartenant au maire ; que, dans ces conditions, la commune d'ARGILLY est fondée à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'incompétence ;

En ce qui concerne la délibération du 11 octobre 1991 :

CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'article L.151-7 du code des communes que la commission syndicale ne pouvait être que consultée pour avis ; que la délibération litigieuse est entachée d'incompétence ;

DECIDE :
ARTICLE 1er -
Les délibérations en date des 26 décembre 1990 et 11 janvier 1991 par lesquelles la commission syndicale d'ANTILLY a accepté les clauses des contrats la liant à la société "Carrières-sablières-développement", a autorisé son président à les signer et a accepté le devis de sondage du laboratoire d'AUTUN sont annulées.

ARTICLE 2 - Expédition du présent jugement sera notifiée à la section de commune d'ANTILLY et à la commune d'ARGILLY ; en outre, copie en sera transmise au préfet du département de la Côte-d'Or.

Prononcé en audience publique, à Dijon, le vingt-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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SECTION DE COMMUNE D ANTILLY

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
(Côte-d'Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne)
Décision lue le 2 novembre 1993
Instance n° 906008

M. M

Objet : Droit de chasse sur les biens sectionaux.

M. LE GARS, Président,
Mme HOURT et Mme PIERRE-THOMAS, Conseillers,
M. SILVESTRE, Commissaire Gouvernement,
et Mlle KURA, Greffier.

VU, enregistrée au greffe du tribunal, le 10 septembre 1990, sous le n° 906008, la requête présentée par M. M, demeurant à ANTILLY (Côte-d'Or), tendant à ce que le tribunal annule la délibération en date du 7 juillet 1990 par laquelle la commission syndicale d'ANTILLY a accepté que les engagements actuellement en cours entre elle-même et la précédente association de chasse d'ANTILLY soient repris et assurés par la nouvelle association ;

VU, enregistré le 19 avril 1993, le mémoire en défense présenté pour la section de commune concluant au rejet de la requête ;

VU, enregistré le 18 octobre 1993, le mémoire en défense présenté par la section de commune concluant au sursis à statuer ;

VU la décision attaquée ;

VU l'ensemble des pièces du dossier ;

VU le code des communes ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 19 octobre 1993,

I Sur la recevabilité de la requête :

CONSIDERANT

II Sur la légalité de la décision attaquée :

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.151-2 du code des communes, "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L.151-6, L.151-7, L.151-8, L.151-9, L.151-11, L.151-15 et L.151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président" ;

CONSIDERANT

DECIDE

ARTICLE 1er -
La délibération en date du 7 juillet 1990 par laquelle la commission syndicale d'ANTILLY a décidé de reconduire avec la nouvelle association de chasse d'ANTILLY les engagements qu'elle avait pris avec l'ancienne association est annulée.

ARTICLE 2 - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. M et à la section de commune d'ANTILLY ; en outre, copie en sera transmise au préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or.

Prononcé en audience publique, à Dijon, le deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize

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SECTION DE COMMUNE D ANTILLY

Tribunal administratif de Dijon

statuant au contentieux
Mise à disposition d’une salle de réunion et d’un panneau d’affichage à la mairie de la commune de rattachement


Publié aux Tables du Recueil Lebon
Mme Mille, Rapporteur
M. Silvestre, Commissaire du gouvernement
M. Mégier, Président
Lecture du 19 juin 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Titrage : 16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTION DE COMMUNE -Commission syndicale de section de commune - Fonctionnement - Disposition d’une salle de réunion et d’un panneau d’affichage à la mairie de la commune de rattachement.
Résumé : 16-065-01 L’article R.151-10 du code des communes dispose que le siège de la commission syndicale d’une section de commune est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section. Il résulte de ces dispositions que ladite commune est tenue, sauf en cas d’impossibilité matérielle justifiée, de mettre une salle de réunion municipale et un panneau d’affichage à la disposition de la commission syndicale, dès lors que celle-ci en formule la demande en temps utile, et quels que soient la date, le nombre et la durée des séances de ladite commission.
Textes cités :
Code des communes R151-10
Recours pour excès de pouvoir

ARGILLY



SECTION DE COMMUNE D ANTILLY

Tribunal administratif de Dijon

statuant au contentieux
Avenant à un contrat de location de plus de neuf ans - Compétence de la commission syndicale.


Publié aux Tables du Recueil Lebon
Mme Mille, Rapporteur
M. Silvestre, Commissaire du gouvernement
M. Mégier, Président
Lecture du 19 juin 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Titrage : 16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTION DE COMMUNE -Contrats de location des biens d’une section de commune - Avenant à un contrat de location de plus de neuf ans - Compétence de la commission syndicale.
Résumé : 16-065-01 Par une convention signée le 13 septembre 1952 le maire d’Argilly a autorisé l’implantation d’une ligne de transport d’énergie électrique sur des parcelles de la section d’Antilly pour une durée égale à celle de la concession d’E.D.F.. Cette autorisation avait pour contrepartie une redevance annuelle dont le montant "pourra être révisé tous les cinq ans à compter du 1er juillet 1952, à la demande de l’une ou l’autre partie". L’avenant du 20 juillet 1987 qui a eu pour objet de fixer à 237,25 F à compter du 1er janvier 1987, le montant de ladite redevance et de décider que "la nouvelle redevance sera révisable tous les trois ans" doit être regardé comme un élément indissociable de la convention dont s’agit, laquelle a été conclue pour une période supérieure à neuf ans. Par suite, c’est à tort que le conseil municipal d’Argilly a par la délibération attaquée autorisé le maire à signer ledit avenant dès lors qu’en vertu de l’article L. 151-6 2° du code de communes, il appartenait à la seule commission syndicale d’Antilly de délibérer sur l’objet dont s’agit.
Textes cités :
Code des communes L151-6
Recours pour excès de pouvoir

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SECTION DE COMMUNE D ANTILLY

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON

(Côte-d'Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne)
Décision lue le 29 mai 1990
Instance n° 905351 Mme M.
Objet : Elections Section de commune.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON,
composé de :
M. MEGIER,Président
M. BENEL et M. DELARUE, Conseillers
M. SILVESTRE, Commissaire du Gouvernement,
et Mme BERNARD, Greffier,

VU, enregistrée au greffe du tribunal le 4 avril 1990 sous n° 905351,la requête présentée par Me MARTIN, Avocat à Dijon pour Mme M, tendant à l'annulation de l'élection du président de la commission syndicale d'Antilly et de ses adjoints, intervenue le 31 mars 1990 :

VU, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1990, le mémoire en défense par lequel Mme C, Melle H, M. R et M. L concluent au rejet de la requête et demandent que Mme M soit condamnée à leur verser, à chacun, une somme de 3 000 F au titre des frais d'instance ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1990, le mémoire en défense par lequel MM. M, P et P concluent au rejet de la requête et demandent que Mme M soit condamnée à leur verser, à chacun, une somme de 3 000 F au titre des frais d'instance ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 18 mai 1990, le mémoire complémentaire par lequel Mme M persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

VU, enregistrés comme ci-dessus le 25 mai 1990, les mémoires en réplique par lesquels Mme C, Melle H et MM. M, P, P, L et R persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

VU le procès verbal des opérations électorales en cause ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

VU le code des communes ;

VU le code électoral ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 29 mai 1990,

Sur la demande d'annulation de l'élection :

CONSIDERANT que, pour demander l'annulation de l'élection du président de la commission syndicale d'ANTILLY et de ses adjoints, intervenue le 31 mars 1990, Mme Annie MONNOT soutient qu'il n'a pas été procédé à une élection complémentaire préalable pour pourvoir au remplacement de Mme Lucienne SCHAEFFER dont l'élection a été annulée par jugement du 16 janvier 1990, que les convocations n'ont pas été adressées dans les formes et délais légaux et qu'il n'a pas été établi de procès-verbal de la réunion dans les formes réglementaires ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R 151.7 du code des communes ; " Les dispositions prévues à l'article L.122.4, aux premier et deuxième alinéas de l'article L.122.5 et au premier alinéa de l'article L.122-7, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale..." ; que seul, le troisième alinéa de l'article L 122.5 du Code des communes, non applicable à la section de commune et au fonctionnement de la commission syndicale en vertu des dispositions précitées, impose une élection complémentaire pour compléter le conseil municipal avant l'élection du maire et des adjoints ; que, par suite l'élection du président de la commission syndicale d'ANTILLY et de ses adjoints a pu intervenir régulièrement, bien que cette commission n'ait pas été préalablement complétée du membre qui lui faisait défaut ;

CONSIDERANT, par ailleurs, qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les convocations à la réunion du 31 mars 1990, dont l'objet était expressément mentionné, ont été distribuées au domicile de chacun des membres de la commission syndicale le 27 mars 1990 ; que la circonstance que Mme MONNOT n'ait pu relever son courrier que le lendemain, à la supposer établie, reste sans influence sur la régularité desdites convocations dont les conditions de transmission n'ont pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincerité du scrutin, tous les membres de la commission étant présents ou représentés à la réunion, à l'exception de M. PASSOT qui ne conteste pas avoir été dûment convoqué, et l'information ayant, de surcroît, été diffusée dans le village comme l'atteste la présence de plusieurs habitants ;

CONSIDERANT, enfin, que le moyen tiré de l'absence de procès-verbal de la réunion manque en fait, ce procès-verbal ayant été dûment, enregistré à la sous-préfecture de BEAUNE le 2 avril 1990 ; que, dans ces conditions, la requête de Mme Annie MONNOT tendant à l'annulation de l'élection du président de la commission syndicale d'ANTILLY et de ses adjoints doit été rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des défendeurs tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE

Article 1er -
La requête de Mme Annie MONNOT est rejetée.

Article 2 - Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 - Expédition du présent jugement sera notifiée à Mme M, Mme C, Melle H, M. M, M. P, M. P, M. L, M. R et au ministre de l'intérieur ; en outre, copie en sera transmise au préfet de la région Bourgogne préfet du département de la Côte d'Or.

Prononcé en audience publique, à Dijon, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix.
Le président, Signé : H. MEGIER
le conseiller-rapporteur,signé : D. DELARUE
le greffier,signé : D. BERNARD
La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition Le Greffier en chef

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VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 29 mai 1990,

Sur la demande d'annulation de l'élection :

CONSIDERANT que, pour demander l'annulation de l'élection du président de la commission syndicale d'ANTILLY et de ses adjoints, intervenue le 31 mars 1990, Mme Annie MONNOT soutient qu'il n'a pas été procédé à une élection complémentaire préalable pour pourvoir au remplacement de Mme Lucienne SCHAEFFER dont l'élection a été annulée par jugement du 16 janvier 1990, que les convocations n'ont pas été adressées dans les formes et délais légaux et qu'il n'a pas été établi de procès-verbal de la réunion dans les formes réglementaires ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R 151.7 du code des communes ; " Les dispositions prévues à l'article L.122.4, aux premier et deuxième alinéas de l'article L.122.5 et au premier alinéa de l'article L.122-7, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale..." ; que seul, le troisième alinéa de l'article L 122.5 du Code des communes, non applicable à la section de commune et au fonctionnement de la commission syndicale en vertu des dispositions précitées, impose une élection complémentaire pour compléter le conseil municipal avant l'élection du maire et des adjoints ; que, par suite l'élection du président de la commission syndicale d'ANTILLY et de ses adjoints a pu intervenir régulièrement, bien que cette commission n'ait pas été préalablement complétée du membre qui lui faisait défaut ;

CONSIDERANT, par ailleurs, qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les convocations à la réunion du 31 mars 1990, dont l'objet était expressément mentionné, ont été distribuées au domicile de chacun des membres de la commission syndicale le 27 mars 1990 ; que la circonstance que Mme MONNOT n'ait pu relever son courrier que le lendemain, à la supposer établie, reste sans influence sur la régularité desdites convocations dont les conditions de transmission n'ont pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincerité du scrutin, tous les membres de la commission étant présents ou représentés à la réunion, à l'exception de M. PASSOT qui ne conteste pas avoir été dûment convoqué, et l'information ayant, de surcroît, été diffusée dans le village comme l'atteste la présence de plusieurs habitants ;

CONSIDERANT, enfin, que le moyen tiré de l'absence de procès-verbal de la réunion manque en fait, ce procès-verbal ayant été dûment, enregistré à la sous-préfecture de BEAUNE le 2 avril 1990 ; que, dans ces conditions, la requête de Mme Annie MONNOT tendant à l'annulation de l'élection du président de la commission syndicale d'ANTILLY et de ses adjoints doit été rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des défendeurs tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE

Article 1er -
La requête de Mme Annie MONNOT est rejetée.

Article 2 - Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 - Expédition du présent jugement sera notifiée à Mme M, Mme C, Melle H, M. M, M. P, M. P, M. L, M. R et au ministre de l'intérieur ; en outre, copie en sera transmise au préfet de la région Bourgogne préfet du département de la Côte d'Or.

Prononcé en audience publique, à Dijon, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix.
Le président, Signé : H. MEGIER
le conseiller-rapporteur,signé : D. DELARUE
le greffier,signé : D. BERNARD
La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition Le Greffier en chef

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          <a href="#c21193">CORGENGOUX</a>
          <p></p>
CORGENGOUX

 

CORGENGOUX

SECTION DE GROBOIS

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          <a href="#c21193">CORGENGOUX</a>
          <p></p>
CORGENGOUX

 

DOMPIERRE-EN-MORVAN

DOMPIERRE-EN-MORVAN

DOMPIERRE-EN-MORVAN

DOMPIERRE-EN-MORVAN



SECTION DE COURCELOTTE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N°11LY02135
SECTION DE COMMUNE DE COURCELOTTE
LE PRESIDENT DE LA 3ème CHAMBRE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 août 2011, la requête présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE COURCELOTTE par M. Michel BO, domicilié au lieu-dit “ Maison Chaude ” Courcelotte à Dompierre en Morvan (21390) et M. Georges BI, domicilié 3 route de la Gare à Rouvray (21530) ;

MM. BO et BI demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 1000255 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 septembre 2009 du conseil municipal de la commune de Dompierre en Morvan relative à la réglementation des affouages du hameau de Courcelotte. ensemble la décision en date du 1er décembre 2009 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux contre cette délibération, et la mise à la charge de la commune de Dompierre en Morvan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils déclarent déposer un appel conservatoire, après demande d'autoriser à ester pour la SECTION adressée au préfet de la Côte d'Or ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “ (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ” ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier

ORDONNE :

Article 1er :
La requête présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE COURCELOTTE par MM. BO et BI est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE DE COURCELOTTE, à M. Michel BO et à M. Georges BI. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d'Or.

Fait à Lyon, le 16 septembre 2011.
Guy FONTANELLE

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ECUTIGNY

ECUTIGNY



SECTION DE LA COUR DURAND

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
Avis n°233 du 22 mars 2012

Préfet de la Côte d'Or
Le Tribunal administratif de Dijon statuant en application de l'article R. 212-1 du code de justice administrative
Vu, enregistrée le 1er février 2012, la demande d'avis relative au transfert des biens de la section de commune de la Cour Durand à la commune d'Ecutigny présentée par le préfet de la Côte d'Or ;

Après avoir exposé la situation de fait, le préfet de la Côte d'Or demande au Tribunal de répondre aux questions de savoir si le hameau de "la Cour Durand" constitue une section de commune, et dans l'affirmative, d'une part, les modalités de l'identification de ses habitants avec la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction s'agissant du droit de propriété, d'autre part, les modalités de mise en œuvre de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales relatif au transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Thomas, vice-présidente,

Est d'avis, eu égard aux pièces communiquées et sous réserve de l'appréciation par la Juridiction compétente statuant au contentieux, de répondre dans le sens des observations suivantes :

Sur l'existence d'une section de commune :

Aux termes de l'article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ;

Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales :

"Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune/La section de commune a la personnalité juridique" ;

Dans un arrêt du 10 octobre 1986 Commune de La Saulsotte (non publié), le Conseil d'Etat, a jugé que les habitants du hameau de La Saulsotte étant seuls propriétaires de la forêt de La Saulsotte, située sur le territoire de la commune du même nom, et titulaires des droits d'affouage afférents à ces bois, ce hameau constituait une section de commune" ;

Dans l'espèce, il ressort des pièces soumises au Tribunal que l'Etat a cédé, en cantonnement des droits d'affouage que les habitants de Saussey et de la Cour Durand tenaient sur la forêt de Saussey, depuis le XVIème siècle, des chanoines d'Autun contre redevance, une partie de cette forêt. Un partage a été effectué, par jugement du Tribunal civil de Beaune en date du 6 août 1866 entre les habitants de Saussey et de la Cour Durand sur la base du nombre de feux respectifs, soit 83 et 12 ;

II en ressort également que l'entité constituée par "les habitants de la Cour Durand" ou le "hameau de la Cour Durand", au nom de laquelle les avis de taxe foncière sont au demeurant émis, est propriétaire de la forêt, tandis que les ayants-droit ont un droit d'usage ;

La circonstance que les limites territoriales de cette entité ne figurent ni sur le cadastre en vigueur ni sur le cadastre napoléonien ne saurait influer sur la définition de la section, dès lors qu'ainsi que l'a rappelé le conseil d'Etat dans l'arrêt du 9 juillet 1931 Gendre (Rec. T. 762), la définition s'effectuant au regard de critères juridiques et non géographiques ;

II y a donc lieu de considérer que l'entité constituée par "les habitants de la Cour Durand" ou le "hameau de la Cour Durand" répond à la définition posée par le Conseil d'Etat et constitue une section de commune ;

Sur l'identification de ses habitants ; lire L 2411-15 au lieu de L 2411-11

II convient de rappeler que, pour la solution des questions posées, la notion d'électeur est déterminante, même si celle-ci procède partiellement de celle d'habitant ;

L'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales dispose : "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section" ;

Par ailleurs l'article L. 2411-3 du même code précise : "Sont électeurs de la section les propriétaires de biens fonciers sis sur son territoire et les habitants ayant domicile réel et fixe sur ce territoire, à la condition que propriétaires et ayants droit soient inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement" ;

Enfin, aux termes de l'article D. 2411-2 : "pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées" ;

II en résulte que sont électeurs les propriétaires, les ayants-droit et les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur ce territoire ;

Le territoire d'une section de commune se compose du lieu de résidence des ayants droits et des propriétés de la section. Peuvent s'y ajouter les territoires situés dans l'environnement immédiat des lieux de résidence ou des propriétés de la section à condition que ces territoires ne se trouvent pas sur une autre section. L'ensemble constitue ce "terroir" plus ou moins homogène de la section selon les documents des XVI, XVII et XVIIèmes siècles ;

?

?
II existe donc en réalité trois territoires distincts de la section :

  • En premier lieu, le ou les territoires déterminés par les limites géographiques des biens ou droits qui lui ont été attribués par le titre fondateur, la tradition usagère immémoriale ou la décision juridictionnelle,

  • En deuxième lieu, le territoire contenant l'ensemble des domiciles des ayants droit découlant du titre fondateur de la section, de la tradition ou de la décision de justice,

  • En troisième lieu, les territoires situés dans l'environnement immédiat des limites de A et de B, non comprises les propriétés situées sur d'autres sections, territoires le plus souvent possédés par des propriétaires fonciers, ayants droit ou simples électeurs de la section ;

Dans la présente affaire, l'absence de limites territoriales induit certaines difficultés pour déterminer tant les propriétaires que les ayants-droits ;

Les ayants-droit bénéficient de l'affouage. Il ressort des divers courriers provenant de personnes qui s'estiment évincées que les coupes sont délivrées avec désignation d'un garant. Il paraît donc aisé d'identifier les ayants-droit ;

?c'est le conseil municipal qui fixe la liste des ayants droit
Les propriétaires devraient pouvoir justifier leur qualité en produisant leurs actes de propriété ou ceux de leurs auteurs, sur lesquels figure le droit à l'affouage attaché à l'immeuble. Cette indication permettrait de circonscrire le nombre des propriétés appartenant à la section ;
II peut être utile de préciser que, si cette forêt est soumise au régime forestier, l'ONF est susceptible d'avoir conservé des documents utiles ;

Sur la date à retenir pour déterminer les électeurs :

Tout d'abord, l'article D. 2411-3 relatif au transfert dispose : "La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par me lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé : chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur" ;

Ensuite, selon l'article D. 2411-4 : "La demande est adressée : 1° Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 2411-4, L. 2411-6 et au sixième alinéa de l'article L. 2412-1 ; 2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée" ;

Enfin, aux termes de l'article D. 2411-5 ; "Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3. : Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus" ;

II résulte de ces dispositions que la demande est enserrée dans un délai de 2 mois entre la 1ère demande et celle qui permet d'atteindre la proportion requise, à savoir la moitié des électeurs ;

La logique de ces textes conduit à considérer que, selon toute vraisemblance, c'est à ces dates que doit s'apprécier la qualité d'électeur et plus précisément la date à laquelle la proportion est acquise dès lors que celle-ci constitue le fait générateur de la procédure ;

Eventualité d'une question préjudicielle :

II n'y a aucune contestation sur le droit de propriété a priori. Il appartient seulement aux personnes qui revendiquent la qualité d'électeur d'établir qu'elles sont ayants-droits ou propriétaires ou qu'elles y ont leur domicile.

La question portant sur l'électorat, qui relève de la compétence du juge judiciaire est susceptible se poser. Toutefois, saisi d'une requête dirigée contre un transfert, le conseil d'Etat a examiné la question relative à la composition du corps électoral. (CE 7 juillet 1997 Mme RECOULES non publié) ;

Les conditions d'application de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales :

Aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales "Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur" ;

L'application de ce texte appelle la remarque préalable suivante :

La CAA de LYON annulait régulièrement les arrêtés préfectoraux de transfert pour incompatibilité avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En effet, selon la Cour, à la différence des procédures prévues par les articles L. 2411-11 et 12, aucune indemnisation n'est prévue pour les ayants-droits, le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens n'étant pas établi ;

Saisi sur ce point, le Conseil d'Etat a infirmé un arrêt similaire de la CAA de Bordeaux ; II a en effet estimé que "qu'en jugeant que l'absence de toute procédure d'indemnisation prévue par l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales rompait le juste équilibre devant être ménagé entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens, et que les dispositions de cet article étaient, dès lors, incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans rechercher si ces dispositions excluaient toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété de la section à la commune des biens ou droits dont la première est titulaire entraînerait pour des membres de la section une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit" ; (CE 28 janvier 2011- n° 330481- M. MONGABOURE) ;

D'autre part, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissaient pas la Constitution, (n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011)

Dans la présente espèce : Les impôts sont dus par les ayants droit et non par la section !

II ressort des pièces soumises au Tribunal que les impôts incombant à la section ou à ses ayants-droits sont payés par la commune, le maire refusant d'émettre les titres exécutoires qui permettraient aux redevables finaux de les acquitter et ainsi de faire échec à la mise en œuvre de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ;

Le seul Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé sur l'application de ce texte et il a considéré, après avoir fait une application littérale du texte, que le préfet n'avait pas à exercer de contrôle sur la gestion de la commune. Il suffisait, selon le Tribunal administratif, que les impôts soient acquittés par la commune ou admis en non-valeur ;

Mais, par un jugement du 7 juin 2011 section de commune des maisons basses et autres, ce Tribunal a jugé que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait, sans s'assurer que la section de commune avait été mise à même de payer les impôts pris en considération, donner suite à la demande de la commune d'Egliseneuve-près-Billom de transférer à son profit le transfert des biens sectionaux ;

Pour sa part, dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a retenu que "les dispositions contestées ont pour objet de permettre le transfert des biens ou droits de la section à la commune afin de mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques". Cette rédaction semble circonscrire la possibilité de transfert, en dehors de la demande des électeurs, à la seule hypothèse que le dysfonctionnement soit imputable à la section ;

Dans le contexte particulier de la commune d'Ecutigny, il n'est pas établi que la situation résulte du fait de la section. Aussi, dans ces conditions, le recours à la procédure prévue à l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ne paraît pas opportun ;

Délibéré le 22 mars 2012 par :
C. Cau, président,
P. Thomas, président-rapporteur,
M.-E. Laurent, premier conseiller.

Le président du Tribunal administratif

C.CAU
Le président-rapporteur,

P. THOMAS


PREFECTURE DE LA COTE-D'OR
SECRETARIAT GENERAL
POLE JURIDIQUE INTER-SERVICES DE L'ETAT
Affaire suivie par M. François FELIX
Tél. : 03.80.44.68.60
Fax : 03.80.44.69.25
Courriel : francois.felix@cote-dor.gouv.fr
DIJON, le 30 MAI 2912
LE PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE PREFET DE LA COTE D'OR

Madame le Maire d'ECUTIGNY
21360 - ECUTIGNY
OBJET : Section de commune "La Cour Durand".

REFER : Délibérations de votre conseil municipal des 2 septembre et 25 novembre 2011. Vos lettres des 1° et 19 décembre 2011. Ma lettre du 1° février 2012.

P.J. : Avis n0 233 du 22 mars 2012 rendu par le Tribunal Administratif de Dijon.

Par délibérations citées en références, votre conseil municipal a sollicité le transfert à la commune d'Ecutigny des biens, droits et obligations de la section de commune de "la Cour Durand" conjointement à la demande de la moitié des électeurs de cette section de commune, conformément à l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.).

Ainsi que je vous en ai informé par lettre du 1° février dernier, j'ai tenu à solliciter l'avis du Tribunal administratif sur un certain nombre de questions juridiques et ce, préalablement à toute décision de transfert.

Dans son avis rendu le 22 mars 2012, le tribunal administratif a répondu aux 5 questions suivantes :

L'avis rendu par le tribunal permet de constater, d'une part, qu'il apporte une réponse précise à certaines questions et, d'autre part, qu'il donne des précisions utiles sur les règles à respecter dans le déroulement de la procédure de transfert.

- Sur l'existence juridique de la section de commune à "la Cour Durand"

Le tribunal considère tout d'abord que l'entité constituée par les habitants de la "Cour Durand" répond à la définition posée par le Conseil d'Etat et constitue bien une section de commune. Il n'y a donc plus de doute sur son existence juridique.

- Sur les conditions d'application de l'article L.2411-12-1 du C.G.C.T. :

Sur ce point, le juge administratif estime que le recours à la procédure de transfert des biens prévue à l'article L. 2411-12-1 du C.G.C.T. ne paraît pas opportun. En effet, l'utilisation de cette possibilité de transfert oblige le préfet à s'assurer que la section de commune a bien été mise à même de payer les impôts avant de procéder au transfert au profit de la commune. Tel n'est pas le cas dans votre situation puisque votre commune a payé indûment des taxes foncières aux lieu et place des habitants de la section à l'encontre desquels aucun titre de recouvrement n'a été émis par vos soins.

Par ailleurs, l'avis du tribunal apporte des précisions utiles sur l'identification des habitants de la section ainsi que sur la date à retenir pour déterminer les électeurs dans le cas, en particulier, d'une demande de transfert présentée au titre de l'article L. 2411-11 du C.G.C.T.

- Sur l'identification des habitants :

Le juge rappelle que "sont électeurs de la section les propriétaires de biens fonciers sis sur son territoire et les habitants ayant domicile réel et fixe sur ce territoire, à la condition que propriétaires et ayants droit soient inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement"

II en résulte donc que sont électeurs : les propriétaires, les ayants-droit et les habitants ayant leur domicile réel sur le territoire de la section de commune et il appartient seulement aux personnes qui revendiquent la qualité d'électeur d'établir qu'elles sont ayants-droit ou propriétaires ou qu'elles y ont leur domicile.

Le juge donne des indications pratiques pour identifier les deux catégories d'électeurs que sont les ayants-droit (se rapprocher des garants désignés pour les dernières délivrances des coupes) et les propriétaires (à charge pour eux de produire leurs actes de propriété ou ceux de leurs auteurs, sur lesquels figure le droit d'affouage attaché à l'immeuble ; interrogation également de l'ONF si la forêt de la section est soumise au régime forestier.)

- Sur la date de détermination des électeurs :

S'agissant de la question de la date à retenir pour déterminer les électeurs, l'avis du tribunal rappelle quelles sont les dispositions applicables : Pour le juge, d'une part, la demande de transfert des biens est enserrée dans un délai de 2 mois entre la 1ère demande et celle qui permet d'atteindre la proportion requise de la moitié des électeurs et, d'autre part, la qualité d'électeur doit s'apprécier à la date à laquelle la proportion est acquise dès lors que celle-ci constitue le fait générateur de la procédure.
****
L'avis rendu par le tribunal administratif de Dijon fait apparaître que vous ne pouvez donc pas légalement mettre en œuvre la procédure de transfert au titre de l'article L. 2411-12-1 du C.G.C.T. dès lors que vous n'avez pas mis à même la section de payer ses impôts fonciers.

Par ailleurs, en rappelant les règles de la procédure de transfert fondée sur l'article L.2411-11 du C.G.C.T., l'analyse de l'avis du juge administratif montre que la procédure engagée sur ce fondement, par votre conseil municipal les 2 septembre et 25 novembre 2011, aux côtés de deux électeurs (Mme et M. DESSERTENNE), ne respecte pas la légalité en vigueur.

Dans ces conditions, il ne m'est donc pas possible de prononcer le transfert des biens de la section de commune "la cour Durand" au profit de votre commune.

Enfin, pour l'avenir, toute nouvelle demande de transfert devra strictement respecter toutes les dispositions légales et réglementaires rappelées par le tribunal administratif. J'attire en particulier votre attention sur votre responsabilité dans l'établissement de la liste des électeurs de la section de commune étant souligné qu'il appartient seulement aux personnes qui revendiquent la qualité d'électeur d'établir elles-mêmes qu'elles sont propriétaires ou ayants droit ou qu'elles y ont leur domicile.

Pour votre complète information, je vous prie de trouver ci-joint copie de l'intégralité de l'avis du tribunal administratif de Dijon.
LE PREFET,
Pascal MAILHOS

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SAINT MARTIN DE LA MER


http://perso.wanadoo.fr/pierre.collenot/
Réf : ADCO II O 561/1 Date : 19/10/1820 Commentaire : Le maire écrit au préfet en des termes très différents du courrier du 22/12/1805 (voir ce courrier) sur ce même sujet. Il est vrai que 15 ans se sont écoulés, le maire a changé, et le contexte politique aussi.

Le maire ne semble pas doté d'un grand courage face à ses administrés et se retranche derrière un pouvoir des hameaux s'opposant à celui de la commune ...

Usurpation de terrains communaux par des particuliers - Lettre du maire de St Martin au sous-préfet de Beaune Auteur : Lazare Collenot, maire de St Martin

Le maire de la commune de St Martin de la Mer à Monsieur le sous-préfet de Beaune au sujet des usurpations de communaux, conformément à l'arrêté de Mr le préfet, du 9/09/1820

Monsieur le sous-préfet

Je me suis conformé aux divers arrêtés qui ont eu lieu au sujet des parties de biens communaux usurpés par les communes par divers particuliers. les publications ont été faites dans la commune que j'administre il n'y a eu aucune déclaration ni soumission de faites.

J'ai l'honneur de vous faire le rapport suivant sur ce qui est de ma connaissance relativement à ces biens.

Cette usurpation date ainsi de plus de 30 ans et en second lieu elle n'a nullement trait aux biens communaux, mais plutôt aux ci-devant droits féodaux.

Je profite de cette occasion, monsieur le sous-préfet, pour vous répéter ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous écrire plusieurs fois qui est que le maire de la commune de St Martin de la Mer ne peut presque rien relativement aux biens communaux de cette commune parce que ces biens ne sont pas communs à toute la commune ; mais ils appartiennent par parties très inégales et à divers titres aux six hameaux qui sont à cet égard comme six communes différentes.

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le sous-préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.

Collenot St Martin le 19 octobre 1820

SAINT MARTIN DE LA MER


c21641>

THOREY-SUR-OUCHE



BOIS COMMUNAL
REPARTITION AFFOUAGE
COUR DE CASSATION

chambre criminelle
N° de pourvoi: 62-90673 Audience publique du 21 avril 1964
Publié au bulletin

rejet du pourvoi forme par x... (Gilbert), contre un arrêt de la cour d’appel de Dijon, en date du 9 février 1962, qui l’a condamné pour

attendu

attendu

attendu

attendu

attendu que l’exception de propriété n’est recevable que dans la mesure où elle peut faire disparaître l’infraction retenue à la charge du prévenu ;

attendu que la soustraction frauduleuse d’un objet indivis par un co-propriétaire constitue un vol au préjudice de ses co-indivisaires ;

qu’ainsi même si le prevenu avait été comme il l’allègue copropriétaire des biens communaux le délit de vol pourrait se trouver néanmoins constitué à sa charge ;

que dès lors l’exception doit être rejetée et que le moyen ne saurait être accueilli ;

sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 74, 379 à 402 du code pénal et spécialement de l’article 388 dudit code, des articles 1382 et sq du code civil, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d’avoir frauduleusement soustrait deux fûts de chêne, et écarte les conclusions du demandeur tirées de ce qu’il n’avait aucune intention frauduleuse ;

au motif qu’il ne pouvait arguer de son défaut d’intention frauduleuse dès lors qu’il avait connu la délibération du 29 octobre 1960, qu’il a postérieurement reçu son lot en connaissance de cause, sans recours ni protestation, qu’il n’allègue d’ailleurs pas s’être mépris sur la propriété des deux fûts et que sa mauvaise foi ressortirait à l’évidence de son refus de réparer le préjudice causé, de ses déclarations à l’instruction suivant lesquelles il a entendu marquer le coup d’une façon publique contre les agissements du maire et du conseil municipal, et de ses conclusions devant les premiers juges ;

"alors qu’il n’y a vol qu’autant que la fraude accompagne le fait de la soustraction et s’identifie avec lui, et que les constatations de l’arrêt attaqué ne justifient nullement que cette condition fut remplie et ne répondent nullement aux conclusions du demandeur faisant valoir qu’il croyait et pouvait croire légitimement à son droit de propriété" ;

attendu que les biens communaux sont la propriété de la commune et non de ses habitants ;

que les affouagistes n’ont qu’un droit éventuel à la répartition des produits de ces biens, qu’il peut porter sur tout ou partie de ces produits, aux termes de l’article 92 du code forestier, selon ce qu’en décidera le conseil municipal ;

que les juges du fond constatent qu’une délibération du conseil municipal avait réservé pour la caisse communale les bois de futaie se trouvant sur les lots, que cette décision avait été ensuite publiée et notifiée aux affouagistes avant la répartition des lots ;

que x... en avait eu personnellement connaissance ;

que lorsque, ayant procédé à l’abattage des arbres, il s’est emparé de bois de futaie pourtant réserves, aucun doute ne pouvait subsister dans son esprit sur l’étendue de ses droits et leur limite ;

que son intention frauduleuse étant ainsi caractérisée le moyen ne saurait non plus être accueilli ;

et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

rejette le pourvoi ;

président : m zambeaux - rapporteur : m rolland - avocat général :

m reliquet - avocat : m compain

publication : bulletin criminel 1964 n° 119

titrages et résumés : 1°) séparation des pouvoirs - acte administratif - acte administratif individuel - délibération d’un conseil municipal - affouage - recours - juridictions administratives.

1- une délibération de conseil municipal relative à la répartition des produits de l’affouage entre les affouagistes et la commune constitue un acte réglementaire individuel et le recours contre une telle délibération est de la compétence des juridictions administratives.

* appel correctionnel - demande nouvelle - irrecevabilité - sursis à statuer - exception préjudicielle - recours devant la juridiction administrative. * séparation des pouvoirs - acte administratif - acte administratif individuel - appréciation de la légalité - délibération d’un conseil municipal - affouage - compétence administrative. 2°) juridictions correctionnelles - exception préjudicielle - recevabilité - moment - recours devant la juridiction administrative - moyen soulève en appel pour la première fois - irrecevabilité.

2° aux termes de l’article 386 du code de procédure pénale l’exception préjudicielle doit être soulevée avant tout débat au fond la demande de sursis à statuer en raison d’un recours devant la juridiction administrative présentée pour la première fois devant la cour d’appel est irrecevable.

* jugements et arrêts - sursis à statuer - exception préjudicielle - moment - recours devant la juridiction administrative - moyen soulevé en appel pour la première fois - irrecevabilité. 3°) vol - éléments constitutifs - existence - appréciation souveraine des juges du fond.

3° les juges du fond constatent souverainement l’existence des éléments constitutifs du délit reproche au vu des circonstances de fait dont ils apprécient la valeur sous le contrôle de la cour de cassation.

4°) vol - vol de bois - vol de bois dans une vente - éléments constitutifs - affouagiste s’appropriant des bois réservés à la commune.

4° l’affouagiste qui dans la coupe dont remise lui a été faite s’approprie des bois de futaie abattus dont la propriété avait été réservée à la commune commet le vol de bois dans une vente prévu et puni par l’article 388 du code pénal. * forpêts - affouage - affouagiste s’appropriant des bois réservés à la commune - vol de bois dans une vente. * forêts - vol de bois - vol de bois dans une vente - affouagiste s’appropriant des bois réservés à la commune. * forêts - affouage - délibération d’un conseil municipal - définition - acte réglementaire individuel - recours - compétence administrative. 5°) vol - chose d’autrui - chose indivise - copropriétaire - exception de propriete (non).

5° le copropriétaire qui s’empare d’une partie de la chose commune ne saurait invoquer l’exception de propriété.

6°) vol - chose d’autrui - biens communaux - affouage - exception de propriété d’un affouagiste (non).

6° les biens communaux sont la propriété de la commune et non de ses habitants les affouagistes n’ont qu’un droit éventuel à répartition des produits de l’affouage.

* forêts - affouage - affouagiste s’appropriant des bois réservés à la commune - exception de propriété d’un affouagiste (non).

textes appliques :
code de procedure pénale 386, 388

THOREY-SUR-OUCHERetour à la recherche chronologique



TOUILLON



ELAGAGE
Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mercredi 2 octobre 2002
N° de pourvoi : 01-02582

Non publié au bulletin

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 19 mai 1999, B n° 121) que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Saint-Georges a assigné la commune de Touillon afin qu'elle soit condamnée à procéder à l'élagage des branches et repousses empiétant sur son fonds ; que la commune s'est opposée à cette demande en invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation séparant la forêt dont elle était propriétaire, du terrain exploité par le GAEC Saint-Georges ; que M. X..., propriétaire limitrophe, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que le GAEC Saint-Georges et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un chemin d'exploitation entre la parcelle appartenant à M. X... et exploitée par le GAEC Saint-Georges après défrichage d'une forêt, et la forêt communale de Touillon, a retenu qu'une limite entre les deux forêts avait été matérialisée, que les attestations produites par la Commune de Touillon affirment qu'il avait existé un chemin d'exploitation, qu'un acte de Gouvernement du 21 août 1812 mentionne l'existence de chemins et de bornes, dont certaines existent encore aujourd'hui, et que la carte IGN faisait apparaître un chemin d'exploitation à l'endroit litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le chemin servait exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 162-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'entre les deux forêts avait toujours existé un chemin qui servait pour les affouages, l'entretien de la forêt et la délimitation en cas de vente de parcelle, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce chemin était un chemin d'exploitation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE
le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le GAEC Saint-Georges et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le GAEC Saint-Georges et M. X... à payer 1 900 euros à la commune de Touillon ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Saint-Georges et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile) du 17 janvier 2001

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PROPRIETE DU RUISSEAU ET DROIT DE PECHE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 92NC00619 Inédit au recueil Lebon
M. LEDUCQ, rapporteur
M. PIETRI, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 28 octobre 1993

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1992, présentée pour la Commune de TOUILLON, représentée par son maire en exercice ;

La Commune demande à la Cour :

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 1993 :

Considérant que la Commune de TOUILLON demande à la juridiction administrative de réintégrer dans ses biens communaux le droit de pêche, qui a été reconnu en dernier lieu à la communauté de ses habitants par le ministre des finances le 12 août 1813, dans le ruisseau qui traverse son territoire, ainsi que le ruisseau lui-même, dont la propriété aurait été usurpée par les acquéreurs de l’abbaye de Fontenay et leurs descendants ;

Considérant que le droit dont se prévaut la Commune de TOUILLON, relatif à la pêche dans un cours d’eau qui, n’étant ni navigable ni flottable, n’est pas un cours d’eau domanial, ne peut, en tout état de cause, qu’être un droit de caractère privé ; qu’il n’appartient dès lors qu’aux juridictions judiciaires de connaître de tout litige relatif à son existence ; que le litige soulevé par la demande de cette commune ne se rattache pas à une autre question susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il suit de là que la Commune de TOUILLON n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article 1 : La requête susvisée de la Commune de TOUILLON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au maire de TOUILLON et à M. H X....


Abstrats : 17-03-02-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE

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TRECLUN



PARTAGE DES PATIS COMMUNAUX

TRIBUNAL DES CONFLITS
statuant au contentieux
n° 02483 du 26 octobre 1987

Publié au Recueil Lebon
Mme Bauchet, Rapporteur
M. Charbonnier, Commissaire du gouvernement
M. Michaud, Président

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 14 avril 1987, une expédition du jugement, en date du 7 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Tribunal des Conflits en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un arrêt du 13 décembre 1983, devenu définitif, la Cour d'appel de Dijon a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du litige, opposant Messieurs S, C, L et Madame G à la commune de Tréclun [Côte-d'Or] au sujet de la fixation du montant de la redevance due par les intéressés pour la jouissance des pâtis communaux le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige ;

Vu la loi du 10 juin 1793 et 9 ventse an XII ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant Considérant DECIDE :

Article 1er - II est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant Messieurs S, C, L et Madame G de la commune de Tréclun et relatif à la violation de la convention du 27 novembre 1976.

Article 2 - Le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 7 avril 1987 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal afin qu'il soit statué sur le litige analysé à l'article 1er.

Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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DOMPIERRE-EN-MORVAN

DOMPIERRE-EN-MORVAN



SECTION DE COURCELOTTE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N°11LY02135
SECTION DE COMMUNE DE COURCELOTTE
LE PRESIDENT DE LA 3ème CHAMBRE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 août 2011, la requête présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE COURCELOTTE par M. Michel BO, domicilié au lieu-dit “ Maison Chaude ” Courcelotte à Dompierre en Morvan (21390) et M. Georges BI, domicilié 3 route de la Gare à Rouvray (21530) ;

MM. BO et BI demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 1000255 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 septembre 2009 du conseil municipal de la commune de Dompierre en Morvan relative à la réglementation des affouages du hameau de Courcelotte. ensemble la décision en date du 1er décembre 2009 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux contre cette délibération, et la mise à la charge de la commune de Dompierre en Morvan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils déclarent déposer un appel conservatoire, après demande d'autoriser à ester pour la SECTION adressée au préfet de la Côte d'Or ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “ (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ” ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier

ORDONNE :

Article 1er :
La requête présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE COURCELOTTE par MM. BO et BI est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE DE COURCELOTTE, à M. Michel BO et à M. Georges BI. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d'Or.

Fait à Lyon, le 16 septembre 2011.
Guy FONTANELLE

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ECUTIGNY

ECUTIGNY



SECTION DE LA COUR DURAND

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
Avis n°233 du 22 mars 2012

Préfet de la Côte d'Or
Le Tribunal administratif de Dijon statuant en application de l'article R. 212-1 du code de justice administrative
Vu, enregistrée le 1er février 2012, la demande d'avis relative au transfert des biens de la section de commune de la Cour Durand à la commune d'Ecutigny présentée par le préfet de la Côte d'Or ;

Après avoir exposé la situation de fait, le préfet de la Côte d'Or demande au Tribunal de répondre aux questions de savoir si le hameau de "la Cour Durand" constitue une section de commune, et dans l'affirmative, d'une part, les modalités de l'identification de ses habitants avec la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction s'agissant du droit de propriété, d'autre part, les modalités de mise en œuvre de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales relatif au transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Thomas, vice-présidente,

Est d'avis, eu égard aux pièces communiquées et sous réserve de l'appréciation par la Juridiction compétente statuant au contentieux, de répondre dans le sens des observations suivantes :

Sur l'existence d'une section de commune :

Aux termes de l'article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ;

Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales :

"Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune/La section de commune a la personnalité juridique" ;

Dans un arrêt du 10 octobre 1986 Commune de La Saulsotte (non publié), le Conseil d'Etat, a jugé que les habitants du hameau de La Saulsotte étant seuls propriétaires de la forêt de La Saulsotte, située sur le territoire de la commune du même nom, et titulaires des droits d'affouage afférents à ces bois, ce hameau constituait une section de commune" ;

Dans l'espèce, il ressort des pièces soumises au Tribunal que l'Etat a cédé, en cantonnement des droits d'affouage que les habitants de Saussey et de la Cour Durand tenaient sur la forêt de Saussey, depuis le XVIème siècle, des chanoines d'Autun contre redevance, une partie de cette forêt. Un partage a été effectué, par jugement du Tribunal civil de Beaune en date du 6 août 1866 entre les habitants de Saussey et de la Cour Durand sur la base du nombre de feux respectifs, soit 83 et 12 ;

II en ressort également que l'entité constituée par "les habitants de la Cour Durand" ou le "hameau de la Cour Durand", au nom de laquelle les avis de taxe foncière sont au demeurant émis, est propriétaire de la forêt, tandis que les ayants-droit ont un droit d'usage ;

La circonstance que les limites territoriales de cette entité ne figurent ni sur le cadastre en vigueur ni sur le cadastre napoléonien ne saurait influer sur la définition de la section, dès lors qu'ainsi que l'a rappelé le conseil d'Etat dans l'arrêt du 9 juillet 1931 Gendre (Rec. T. 762), la définition s'effectuant au regard de critères juridiques et non géographiques ;

II y a donc lieu de considérer que l'entité constituée par "les habitants de la Cour Durand" ou le "hameau de la Cour Durand" répond à la définition posée par le Conseil d'Etat et constitue une section de commune ;

Sur l'identification de ses habitants ; lire L 2411-15 au lieu de L 2411-11

II convient de rappeler que, pour la solution des questions posées, la notion d'électeur est déterminante, même si celle-ci procède partiellement de celle d'habitant ;

L'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales dispose : "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section" ;

Par ailleurs l'article L. 2411-3 du même code précise : "Sont électeurs de la section les propriétaires de biens fonciers sis sur son territoire et les habitants ayant domicile réel et fixe sur ce territoire, à la condition que propriétaires et ayants droit soient inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement" ;

Enfin, aux termes de l'article D. 2411-2 : "pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées" ;

II en résulte que sont électeurs les propriétaires, les ayants-droit et les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur ce territoire ;

Le territoire d'une section de commune se compose du lieu de résidence des ayants droits et des propriétés de la section. Peuvent s'y ajouter les territoires situés dans l'environnement immédiat des lieux de résidence ou des propriétés de la section à condition que ces territoires ne se trouvent pas sur une autre section. L'ensemble constitue ce "terroir" plus ou moins homogène de la section selon les documents des XVI, XVII et XVIIèmes siècles ;

?

?
II existe donc en réalité trois territoires distincts de la section :

  • En premier lieu, le ou les territoires déterminés par les limites géographiques des biens ou droits qui lui ont été attribués par le titre fondateur, la tradition usagère immémoriale ou la décision juridictionnelle,

  • En deuxième lieu, le territoire contenant l'ensemble des domiciles des ayants droit découlant du titre fondateur de la section, de la tradition ou de la décision de justice,

  • En troisième lieu, les territoires situés dans l'environnement immédiat des limites de A et de B, non comprises les propriétés situées sur d'autres sections, territoires le plus souvent possédés par des propriétaires fonciers, ayants droit ou simples électeurs de la section ;

Dans la présente affaire, l'absence de limites territoriales induit certaines difficultés pour déterminer tant les propriétaires que les ayants-droits ;

Les ayants-droit bénéficient de l'affouage. Il ressort des divers courriers provenant de personnes qui s'estiment évincées que les coupes sont délivrées avec désignation d'un garant. Il paraît donc aisé d'identifier les ayants-droit ;

?c'est le conseil municipal qui fixe la liste des ayants droit
Les propriétaires devraient pouvoir justifier leur qualité en produisant leurs actes de propriété ou ceux de leurs auteurs, sur lesquels figure le droit à l'affouage attaché à l'immeuble. Cette indication permettrait de circonscrire le nombre des propriétés appartenant à la section ;
II peut être utile de préciser que, si cette forêt est soumise au régime forestier, l'ONF est susceptible d'avoir conservé des documents utiles ;

Sur la date à retenir pour déterminer les électeurs :

Tout d'abord, l'article D. 2411-3 relatif au transfert dispose : "La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par me lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé : chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur" ;

Ensuite, selon l'article D. 2411-4 : "La demande est adressée : 1° Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 2411-4, L. 2411-6 et au sixième alinéa de l'article L. 2412-1 ; 2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée" ;

Enfin, aux termes de l'article D. 2411-5 ; "Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3. : Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus" ;

II résulte de ces dispositions que la demande est enserrée dans un délai de 2 mois entre la 1ère demande et celle qui permet d'atteindre la proportion requise, à savoir la moitié des électeurs ;

La logique de ces textes conduit à considérer que, selon toute vraisemblance, c'est à ces dates que doit s'apprécier la qualité d'électeur et plus précisément la date à laquelle la proportion est acquise dès lors que celle-ci constitue le fait générateur de la procédure ;

Eventualité d'une question préjudicielle :

II n'y a aucune contestation sur le droit de propriété a priori. Il appartient seulement aux personnes qui revendiquent la qualité d'électeur d'établir qu'elles sont ayants-droits ou propriétaires ou qu'elles y ont leur domicile.

La question portant sur l'électorat, qui relève de la compétence du juge judiciaire est susceptible se poser. Toutefois, saisi d'une requête dirigée contre un transfert, le conseil d'Etat a examiné la question relative à la composition du corps électoral. (CE 7 juillet 1997 Mme RECOULES non publié) ;

Les conditions d'application de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales :

Aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales "Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur" ;

L'application de ce texte appelle la remarque préalable suivante :

La CAA de LYON annulait régulièrement les arrêtés préfectoraux de transfert pour incompatibilité avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En effet, selon la Cour, à la différence des procédures prévues par les articles L. 2411-11 et 12, aucune indemnisation n'est prévue pour les ayants-droits, le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens n'étant pas établi ;

Saisi sur ce point, le Conseil d'Etat a infirmé un arrêt similaire de la CAA de Bordeaux ; II a en effet estimé que "qu'en jugeant que l'absence de toute procédure d'indemnisation prévue par l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales rompait le juste équilibre devant être ménagé entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens, et que les dispositions de cet article étaient, dès lors, incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans rechercher si ces dispositions excluaient toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété de la section à la commune des biens ou droits dont la première est titulaire entraînerait pour des membres de la section une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit" ; (CE 28 janvier 2011- n° 330481- M. MONGABOURE) ;

D'autre part, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissaient pas la Constitution, (n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011)

Dans la présente espèce : Les impôts sont dus par les ayants droit et non par la section !

II ressort des pièces soumises au Tribunal que les impôts incombant à la section ou à ses ayants-droits sont payés par la commune, le maire refusant d'émettre les titres exécutoires qui permettraient aux redevables finaux de les acquitter et ainsi de faire échec à la mise en œuvre de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ;

Le seul Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé sur l'application de ce texte et il a considéré, après avoir fait une application littérale du texte, que le préfet n'avait pas à exercer de contrôle sur la gestion de la commune. Il suffisait, selon le Tribunal administratif, que les impôts soient acquittés par la commune ou admis en non-valeur ;

Mais, par un jugement du 7 juin 2011 section de commune des maisons basses et autres, ce Tribunal a jugé que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait, sans s'assurer que la section de commune avait été mise à même de payer les impôts pris en considération, donner suite à la demande de la commune d'Egliseneuve-près-Billom de transférer à son profit le transfert des biens sectionaux ;

Pour sa part, dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a retenu que "les dispositions contestées ont pour objet de permettre le transfert des biens ou droits de la section à la commune afin de mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques". Cette rédaction semble circonscrire la possibilité de transfert, en dehors de la demande des électeurs, à la seule hypothèse que le dysfonctionnement soit imputable à la section ;

Dans le contexte particulier de la commune d'Ecutigny, il n'est pas établi que la situation résulte du fait de la section. Aussi, dans ces conditions, le recours à la procédure prévue à l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ne paraît pas opportun ;

Délibéré le 22 mars 2012 par :
C. Cau, président,
P. Thomas, président-rapporteur,
M.-E. Laurent, premier conseiller.

Le président du Tribunal administratif

C.CAU
Le président-rapporteur,

P. THOMAS


PREFECTURE DE LA COTE-D'OR
SECRETARIAT GENERAL
POLE JURIDIQUE INTER-SERVICES DE L'ETAT
Affaire suivie par M. François FELIX
Tél. : 03.80.44.68.60
Fax : 03.80.44.69.25
Courriel : francois.felix@cote-dor.gouv.fr
DIJON, le 30 MAI 2912
LE PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE PREFET DE LA COTE D'OR

Madame le Maire d'ECUTIGNY
21360 - ECUTIGNY
OBJET : Section de commune "La Cour Durand".

REFER : Délibérations de votre conseil municipal des 2 septembre et 25 novembre 2011. Vos lettres des 1° et 19 décembre 2011. Ma lettre du 1° février 2012.

P.J. : Avis n0 233 du 22 mars 2012 rendu par le Tribunal Administratif de Dijon.

Par délibérations citées en références, votre conseil municipal a sollicité le transfert à la commune d'Ecutigny des biens, droits et obligations de la section de commune de "la Cour Durand" conjointement à la demande de la moitié des électeurs de cette section de commune, conformément à l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.).

Ainsi que je vous en ai informé par lettre du 1° février dernier, j'ai tenu à solliciter l'avis du Tribunal administratif sur un certain nombre de questions juridiques et ce, préalablement à toute décision de transfert.

Dans son avis rendu le 22 mars 2012, le tribunal administratif a répondu aux 5 questions suivantes :

L'avis rendu par le tribunal permet de constater, d'une part, qu'il apporte une réponse précise à certaines questions et, d'autre part, qu'il donne des précisions utiles sur les règles à respecter dans le déroulement de la procédure de transfert.

- Sur l'existence juridique de la section de commune à "la Cour Durand"

Le tribunal considère tout d'abord que l'entité constituée par les habitants de la "Cour Durand" répond à la définition posée par le Conseil d'Etat et constitue bien une section de commune. Il n'y a donc plus de doute sur son existence juridique.

- Sur les conditions d'application de l'article L.2411-12-1 du C.G.C.T. :

Sur ce point, le juge administratif estime que le recours à la procédure de transfert des biens prévue à l'article L. 2411-12-1 du C.G.C.T. ne paraît pas opportun. En effet, l'utilisation de cette possibilité de transfert oblige le préfet à s'assurer que la section de commune a bien été mise à même de payer les impôts avant de procéder au transfert au profit de la commune. Tel n'est pas le cas dans votre situation puisque votre commune a payé indûment des taxes foncières aux lieu et place des habitants de la section à l'encontre desquels aucun titre de recouvrement n'a été émis par vos soins.

Par ailleurs, l'avis du tribunal apporte des précisions utiles sur l'identification des habitants de la section ainsi que sur la date à retenir pour déterminer les électeurs dans le cas, en particulier, d'une demande de transfert présentée au titre de l'article L. 2411-11 du C.G.C.T.

- Sur l'identification des habitants :

Le juge rappelle que "sont électeurs de la section les propriétaires de biens fonciers sis sur son territoire et les habitants ayant domicile réel et fixe sur ce territoire, à la condition que propriétaires et ayants droit soient inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement"

II en résulte donc que sont électeurs : les propriétaires, les ayants-droit et les habitants ayant leur domicile réel sur le territoire de la section de commune et il appartient seulement aux personnes qui revendiquent la qualité d'électeur d'établir qu'elles sont ayants-droit ou propriétaires ou qu'elles y ont leur domicile.

Le juge donne des indications pratiques pour identifier les deux catégories d'électeurs que sont les ayants-droit (se rapprocher des garants désignés pour les dernières délivrances des coupes) et les propriétaires (à charge pour eux de produire leurs actes de propriété ou ceux de leurs auteurs, sur lesquels figure le droit d'affouage attaché à l'immeuble ; interrogation également de l'ONF si la forêt de la section est soumise au régime forestier.)

- Sur la date de détermination des électeurs :

S'agissant de la question de la date à retenir pour déterminer les électeurs, l'avis du tribunal rappelle quelles sont les dispositions applicables : Pour le juge, d'une part, la demande de transfert des biens est enserrée dans un délai de 2 mois entre la 1ère demande et celle qui permet d'atteindre la proportion requise de la moitié des électeurs et, d'autre part, la qualité d'électeur doit s'apprécier à la date à laquelle la proportion est acquise dès lors que celle-ci constitue le fait générateur de la procédure.
****
L'avis rendu par le tribunal administratif de Dijon fait apparaître que vous ne pouvez donc pas légalement mettre en œuvre la procédure de transfert au titre de l'article L. 2411-12-1 du C.G.C.T. dès lors que vous n'avez pas mis à même la section de payer ses impôts fonciers.

Par ailleurs, en rappelant les règles de la procédure de transfert fondée sur l'article L.2411-11 du C.G.C.T., l'analyse de l'avis du juge administratif montre que la procédure engagée sur ce fondement, par votre conseil municipal les 2 septembre et 25 novembre 2011, aux côtés de deux électeurs (Mme et M. DESSERTENNE), ne respecte pas la légalité en vigueur.

Dans ces conditions, il ne m'est donc pas possible de prononcer le transfert des biens de la section de commune "la cour Durand" au profit de votre commune.

Enfin, pour l'avenir, toute nouvelle demande de transfert devra strictement respecter toutes les dispositions légales et réglementaires rappelées par le tribunal administratif. J'attire en particulier votre attention sur votre responsabilité dans l'établissement de la liste des électeurs de la section de commune étant souligné qu'il appartient seulement aux personnes qui revendiquent la qualité d'électeur d'établir elles-mêmes qu'elles sont propriétaires ou ayants droit ou qu'elles y ont leur domicile.

Pour votre complète information, je vous prie de trouver ci-joint copie de l'intégralité de l'avis du tribunal administratif de Dijon.
LE PREFET,
Pascal MAILHOS

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SAINT MARTIN DE LA MER


http://perso.wanadoo.fr/pierre.collenot/
Réf : ADCO II O 561/1 Date : 19/10/1820 Commentaire : Le maire écrit au préfet en des termes très différents du courrier du 22/12/1805 (voir ce courrier) sur ce même sujet. Il est vrai que 15 ans se sont écoulés, le maire a changé, et le contexte politique aussi.

Le maire ne semble pas doté d'un grand courage face à ses administrés et se retranche derrière un pouvoir des hameaux s'opposant à celui de la commune ...

Usurpation de terrains communaux par des particuliers - Lettre du maire de St Martin au sous-préfet de Beaune Auteur : Lazare Collenot, maire de St Martin

Le maire de la commune de St Martin de la Mer à Monsieur le sous-préfet de Beaune au sujet des usurpations de communaux, conformément à l'arrêté de Mr le préfet, du 9/09/1820

Monsieur le sous-préfet

Je me suis conformé aux divers arrêtés qui ont eu lieu au sujet des parties de biens communaux usurpés par les communes par divers particuliers. les publications ont été faites dans la commune que j'administre il n'y a eu aucune déclaration ni soumission de faites.

J'ai l'honneur de vous faire le rapport suivant sur ce qui est de ma connaissance relativement à ces biens.

Cette usurpation date ainsi de plus de 30 ans et en second lieu elle n'a nullement trait aux biens communaux, mais plutôt aux ci-devant droits féodaux.

Je profite de cette occasion, monsieur le sous-préfet, pour vous répéter ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous écrire plusieurs fois qui est que le maire de la commune de St Martin de la Mer ne peut presque rien relativement aux biens communaux de cette commune parce que ces biens ne sont pas communs à toute la commune ; mais ils appartiennent par parties très inégales et à divers titres aux six hameaux qui sont à cet égard comme six communes différentes.

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le sous-préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.

Collenot St Martin le 19 octobre 1820

SAINT MARTIN DE LA MER


c21641>

THOREY-SUR-OUCHE



BOIS COMMUNAL
REPARTITION AFFOUAGE
COUR DE CASSATION

chambre criminelle
N° de pourvoi: 62-90673 Audience publique du 21 avril 1964
Publié au bulletin

rejet du pourvoi forme par x... (Gilbert), contre un arrêt de la cour d’appel de Dijon, en date du 9 février 1962, qui l’a condamné pour

attendu

attendu

attendu

attendu

attendu que l’exception de propriété n’est recevable que dans la mesure où elle peut faire disparaître l’infraction retenue à la charge du prévenu ;

attendu que la soustraction frauduleuse d’un objet indivis par un co-propriétaire constitue un vol au préjudice de ses co-indivisaires ;

qu’ainsi même si le prevenu avait été comme il l’allègue copropriétaire des biens communaux le délit de vol pourrait se trouver néanmoins constitué à sa charge ;

que dès lors l’exception doit être rejetée et que le moyen ne saurait être accueilli ;

sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 74, 379 à 402 du code pénal et spécialement de l’article 388 dudit code, des articles 1382 et sq du code civil, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d’avoir frauduleusement soustrait deux fûts de chêne, et écarte les conclusions du demandeur tirées de ce qu’il n’avait aucune intention frauduleuse ;

au motif qu’il ne pouvait arguer de son défaut d’intention frauduleuse dès lors qu’il avait connu la délibération du 29 octobre 1960, qu’il a postérieurement reçu son lot en connaissance de cause, sans recours ni protestation, qu’il n’allègue d’ailleurs pas s’être mépris sur la propriété des deux fûts et que sa mauvaise foi ressortirait à l’évidence de son refus de réparer le préjudice causé, de ses déclarations à l’instruction suivant lesquelles il a entendu marquer le coup d’une façon publique contre les agissements du maire et du conseil municipal, et de ses conclusions devant les premiers juges ;

"alors qu’il n’y a vol qu’autant que la fraude accompagne le fait de la soustraction et s’identifie avec lui, et que les constatations de l’arrêt attaqué ne justifient nullement que cette condition fut remplie et ne répondent nullement aux conclusions du demandeur faisant valoir qu’il croyait et pouvait croire légitimement à son droit de propriété" ;

attendu que les biens communaux sont la propriété de la commune et non de ses habitants ;

que les affouagistes n’ont qu’un droit éventuel à la répartition des produits de ces biens, qu’il peut porter sur tout ou partie de ces produits, aux termes de l’article 92 du code forestier, selon ce qu’en décidera le conseil municipal ;

que les juges du fond constatent qu’une délibération du conseil municipal avait réservé pour la caisse communale les bois de futaie se trouvant sur les lots, que cette décision avait été ensuite publiée et notifiée aux affouagistes avant la répartition des lots ;

que x... en avait eu personnellement connaissance ;

que lorsque, ayant procédé à l’abattage des arbres, il s’est emparé de bois de futaie pourtant réserves, aucun doute ne pouvait subsister dans son esprit sur l’étendue de ses droits et leur limite ;

que son intention frauduleuse étant ainsi caractérisée le moyen ne saurait non plus être accueilli ;

et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

rejette le pourvoi ;

président : m zambeaux - rapporteur : m rolland - avocat général :

m reliquet - avocat : m compain

publication : bulletin criminel 1964 n° 119

titrages et résumés : 1°) séparation des pouvoirs - acte administratif - acte administratif individuel - délibération d’un conseil municipal - affouage - recours - juridictions administratives.

1- une délibération de conseil municipal relative à la répartition des produits de l’affouage entre les affouagistes et la commune constitue un acte réglementaire individuel et le recours contre une telle délibération est de la compétence des juridictions administratives.

* appel correctionnel - demande nouvelle - irrecevabilité - sursis à statuer - exception préjudicielle - recours devant la juridiction administrative. * séparation des pouvoirs - acte administratif - acte administratif individuel - appréciation de la légalité - délibération d’un conseil municipal - affouage - compétence administrative. 2°) juridictions correctionnelles - exception préjudicielle - recevabilité - moment - recours devant la juridiction administrative - moyen soulève en appel pour la première fois - irrecevabilité.

2° aux termes de l’article 386 du code de procédure pénale l’exception préjudicielle doit être soulevée avant tout débat au fond la demande de sursis à statuer en raison d’un recours devant la juridiction administrative présentée pour la première fois devant la cour d’appel est irrecevable.

* jugements et arrêts - sursis à statuer - exception préjudicielle - moment - recours devant la juridiction administrative - moyen soulevé en appel pour la première fois - irrecevabilité. 3°) vol - éléments constitutifs - existence - appréciation souveraine des juges du fond.

3° les juges du fond constatent souverainement l’existence des éléments constitutifs du délit reproche au vu des circonstances de fait dont ils apprécient la valeur sous le contrôle de la cour de cassation.

4°) vol - vol de bois - vol de bois dans une vente - éléments constitutifs - affouagiste s’appropriant des bois réservés à la commune.

4° l’affouagiste qui dans la coupe dont remise lui a été faite s’approprie des bois de futaie abattus dont la propriété avait été réservée à la commune commet le vol de bois dans une vente prévu et puni par l’article 388 du code pénal. * forpêts - affouage - affouagiste s’appropriant des bois réservés à la commune - vol de bois dans une vente. * forêts - vol de bois - vol de bois dans une vente - affouagiste s’appropriant des bois réservés à la commune. * forêts - affouage - délibération d’un conseil municipal - définition - acte réglementaire individuel - recours - compétence administrative. 5°) vol - chose d’autrui - chose indivise - copropriétaire - exception de propriete (non).

5° le copropriétaire qui s’empare d’une partie de la chose commune ne saurait invoquer l’exception de propriété.

6°) vol - chose d’autrui - biens communaux - affouage - exception de propriété d’un affouagiste (non).

6° les biens communaux sont la propriété de la commune et non de ses habitants les affouagistes n’ont qu’un droit éventuel à répartition des produits de l’affouage.

* forêts - affouage - affouagiste s’appropriant des bois réservés à la commune - exception de propriété d’un affouagiste (non).

textes appliques :
code de procedure pénale 386, 388

THOREY-SUR-OUCHERetour à la recherche chronologique



TOUILLON



ELAGAGE
Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mercredi 2 octobre 2002
N° de pourvoi : 01-02582

Non publié au bulletin

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 19 mai 1999, B n° 121) que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Saint-Georges a assigné la commune de Touillon afin qu'elle soit condamnée à procéder à l'élagage des branches et repousses empiétant sur son fonds ; que la commune s'est opposée à cette demande en invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation séparant la forêt dont elle était propriétaire, du terrain exploité par le GAEC Saint-Georges ; que M. X..., propriétaire limitrophe, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que le GAEC Saint-Georges et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un chemin d'exploitation entre la parcelle appartenant à M. X... et exploitée par le GAEC Saint-Georges après défrichage d'une forêt, et la forêt communale de Touillon, a retenu qu'une limite entre les deux forêts avait été matérialisée, que les attestations produites par la Commune de Touillon affirment qu'il avait existé un chemin d'exploitation, qu'un acte de Gouvernement du 21 août 1812 mentionne l'existence de chemins et de bornes, dont certaines existent encore aujourd'hui, et que la carte IGN faisait apparaître un chemin d'exploitation à l'endroit litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le chemin servait exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 162-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'entre les deux forêts avait toujours existé un chemin qui servait pour les affouages, l'entretien de la forêt et la délimitation en cas de vente de parcelle, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce chemin était un chemin d'exploitation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE
le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le GAEC Saint-Georges et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le GAEC Saint-Georges et M. X... à payer 1 900 euros à la commune de Touillon ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Saint-Georges et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile) du 17 janvier 2001

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PROPRIETE DU RUISSEAU ET DROIT DE PECHE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 92NC00619 Inédit au recueil Lebon
M. LEDUCQ, rapporteur
M. PIETRI, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 28 octobre 1993

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1992, présentée pour la Commune de TOUILLON, représentée par son maire en exercice ;

La Commune demande à la Cour :

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 1993 :

Considérant que la Commune de TOUILLON demande à la juridiction administrative de réintégrer dans ses biens communaux le droit de pêche, qui a été reconnu en dernier lieu à la communauté de ses habitants par le ministre des finances le 12 août 1813, dans le ruisseau qui traverse son territoire, ainsi que le ruisseau lui-même, dont la propriété aurait été usurpée par les acquéreurs de l’abbaye de Fontenay et leurs descendants ;

Considérant que le droit dont se prévaut la Commune de TOUILLON, relatif à la pêche dans un cours d’eau qui, n’étant ni navigable ni flottable, n’est pas un cours d’eau domanial, ne peut, en tout état de cause, qu’être un droit de caractère privé ; qu’il n’appartient dès lors qu’aux juridictions judiciaires de connaître de tout litige relatif à son existence ; que le litige soulevé par la demande de cette commune ne se rattache pas à une autre question susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il suit de là que la Commune de TOUILLON n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article 1 : La requête susvisée de la Commune de TOUILLON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au maire de TOUILLON et à M. H X....


Abstrats : 17-03-02-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE

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TRECLUN



PARTAGE DES PATIS COMMUNAUX

TRIBUNAL DES CONFLITS
statuant au contentieux
n° 02483 du 26 octobre 1987

Publié au Recueil Lebon
Mme Bauchet, Rapporteur
M. Charbonnier, Commissaire du gouvernement
M. Michaud, Président

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 14 avril 1987, une expédition du jugement, en date du 7 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Tribunal des Conflits en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un arrêt du 13 décembre 1983, devenu définitif, la Cour d'appel de Dijon a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du litige, opposant Messieurs S, C, L et Madame G à la commune de Tréclun [Côte-d'Or] au sujet de la fixation du montant de la redevance due par les intéressés pour la jouissance des pâtis communaux le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige ;

Vu la loi du 10 juin 1793 et 9 ventse an XII ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant Considérant DECIDE :

Article 1er - II est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant Messieurs S, C, L et Madame G de la commune de Tréclun et relatif à la violation de la convention du 27 novembre 1976.

Article 2 - Le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 7 avril 1987 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal afin qu'il soit statué sur le litige analysé à l'article 1er.

Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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