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CREUSE (23)

N.B. : Les arrêtés peuvent être consultés dans leur intégralité à la Préfecture de la Haute-Vienne, Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques, 12, rue des Combes, 87031 Limoges Cedex.


AZERABLES

AZERABLES



COUR D’APPEL DE LIMOGES

SECTION DE MONDOLAND
Audience publique du 13 décembre 2007
N° de RG: 05/00464

ENTRE :

Monsieur Gilbert X... de nationalité Française né le 23 Avril 1937 à ROMBAS (57120)
Profession : Retraité, demeurant ...23160 AZERABLES représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent BOUCHERLE, substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 24 MARS 2005 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE GUÉRET

ET : Monsieur Clinton Edward B... de nationalité Anglaise né le 10 Août 1949 à SUNDERLAND (ANGLETERRE)
Profession : Officier de Police, demeurant ...-STOUKTON ON TEES TS 23 3YX-ANGLETERRE- représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
Madame Elisabeth Ann A... épouse B... de nationalité Anglaise née le 12 Juillet 1948 à BILLINGHAM (ANGLETERRE)
Profession : Infirmière, demeurant ...-STOUKTON ON TEES TS 23 3YX-ANGLETERRE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

INTIMES

L’affaire a été fixée à l’audience du 06 Novembre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2007, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président a été entendu en son rapport, Maître Marie-Laure LEMASSON, avocate, a été entendue en sa plaidoirie, la SCP COUDAMY, avoué a déposé son dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Les époux B... sont propriétaires d’une résidence secondaire et d’un terrain attenant cadastrés no 689 et 2082 situés sur la commune d’AZERABLES jouxtant celle de Gilbert X... cadastrée section G n° 684.

Les époux B... et Gilbert X... se trouvant, suite à l’édification d’une clôture par Gilbert X..., en désaccord sur la limite séparative entre leurs propriétés, ont tenté de se rapprocher en demandant à M. G... de procéder au bornage amiable de leurs propriétés.

Aucun accord n’étant intervenu, les époux B... ont, selon acte du 17 novembre 2003, fait assigner devant le tribunal d’instance de GUÉRET Gilbert X... afin de voir ordonner une expertise pour parvenir au bornage de leurs propriétés.

Par jugement avant-dire droit du 11 mars 2004 le tribunal d’instance de GUÉRET, qui ne s’estimait pas suffisamment informé notamment sur les conclusions d’irrecevabilité prises par Gilbert X... qui opposait l’existence d’un bornage antérieur, a désigné M. H... aux fins de rechercher s’il existait un bornage antérieur ou des délimitations naturelles et, en l’absence, de procéder à l’arpentage et à la délimitation des propriétés respectives des parties.

L’expert commis ayant déposé rapport de ses opérations, le tribunal a, selon jugement du 24 mars 2005, ordonné le bornage selon les conclusions de l’expert qui estimait que la borne située au point C, à partir duquel Gilbert X... a implanté sa clôture et qui figure sur un plan d’arpentage datant de 1988, n’était pas une borne de délimitation mais un repère servant à définir une direction.

Gilbert X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 4 avril 2005.

Par ordonnance du 7 décembre 2005, le conseiller de la Mise en Etat, statuant sur un incident provoqué par Gilbert X..., a ordonné une nouvelle mesure d’expertise qu’il a confié à l’expert I... qui a clos ses opérations le 19 juillet 2006.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 10 août 2007 par l’appelant et 8 mars 2007 par les époux B....

Gilbert X... invite la Cour à déclarer irrecevable la demande en bornage formée par les époux B... en raison de l’existence d’un bornage antérieur, de dire qu’en vertu de ce bornage la limite des propriétés se trouve fixée selon la ligne XCZ reproduite au plan figurant page 15 dur apport d’expertise de M. H..., soit suivant la ligne A, borne OGE existante, C, du plan de délimitation figurant en annexe E du rapport d’expertise de M. I... et, subsidiairement, si la Cour n’admettait pas l’irrecevabilité de la demande en bornage, de fixer la limite des propriétés respectives des parties selon la ligne précitée, de condamner les époux B... à lui payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux B... demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Gilbert X... à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Gilbert X... reprend devant la Cour ses conclusions d’irrecevabilité de la demande en bornage fondées sur l’existence d’un bornage antérieur ; qu’il lui appartient, conformément aux dispositions de l’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, exactement visées par le tribunal, d’apporter la preuve d’une telle antériorité ;

Or attendu que la constatation de la présence d’une borne au point C du plan reproduit page 15 du rapport d’expertise de M. H..., dont les éléments du dossier ne permettent de déterminer ni la date ni les raisons de son implantation, est insuffisante pour établir l’existence d’un bornage antérieur délimitant les propriétés des parties ;

Attendu, dans ces conditions, que la Cour déclarera recevable l’action en bornage intentée par les époux B... ;

Attendu au fond qu’il est constant et ressort du rapport de M. I..., expert désigné par le conseiller de la mise en Etat, que les propriétés des parties appartenaient l’une et l’autre à Mme veuve J... qui a vendu, d’une part, selon acte reçu par Me K..., notaire associé à la SOUTERRAINE, le 10 novembre 1988 à M. L... la propriété devenue celle de Gilbert X..., qui l’a acquise en effet de ce dernier selon acte des 2 août et 29 décembre 1999 et, d’autre part, aux époux B... la propriété qui est aujourd’hui la leur, selon acte reçu par Me K... le 22 mai 2000 ; que l’acte de vente de Mme veuve J... à M. L... précisait que le n°2086, objet de la vente, est un nouveau numéro provenant de la division de la parcelle cadastrée G n°684 ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage n°485 établi par M. N..., géomètre expert à VILLENEUVE SAINT GEORGES le 19 août 1988 ; que l’acte de vente des parcelles 689 et 2082 de Mme veuve J... aux époux B... indiquait que Mme veuve J... avait reçu la parcelle n°2082 des sectionnaires de MONDOLAND commune D’AZERABLES en échange d’un immeuble lui appartenant.

Attendu qu’il s’ensuit que les parcelles aujourd’hui propriétés X... et B... ont été formées par le document d’arpentage visé dans l’acte du 10 novembre 1988 et établi par M. N... ;

Or attendu que s’il est constant que ce document d’arpentage mentionne la présence d’une borne au point C sus-rappelé du plan établi par M. H..., force est de constater qu’il n’en a été tiré aucune conséquence sur les limites de propriété ; que cet acte reprend en effet, nonobstant la présence de cette borne dont il situe pourtant l’emplacement, les limites cadastrales anciennes entre les deux propriétés ; que si l’expert I... note à cet égard dans son rapport que cette borne ne correspond à aucun terme de limite mais que curieusement sa position est côté sur le plan annexé au document d’arpentage N°85 de sorte qu’une explication peut être avancée selon laquelle la borne aurait été installée par le géomètre N... pour caractériser l’extrémité EST de la limite divisoire de la propriété de Mme J..., cette hypothèse ne saurait, à défaut de preuve, être retenue de sorte qu’il ne peut qu’être constaté qu’il n’existe aucun document qui établirait la volonté non équivoque des parties ou de leur auteur commun d’admettre la limite EST telle que matérialisée par la borne située au point C ; que la Cour a déjà relevé à cet égard que la présence d’une borne n’était pas suffisante à permettre de considérer qu’elle constatait un accord antérieur sur les limites de propriété ;

Attendu, dans ces conditions, que l’argumentation de Gilbert X... ne peut être retenue ; qu’à bon droit le tribunal a en conséquence ordonné le bornage selon les limites reprises par M. H..., dont les conclusions sont d’ailleurs reprises par l’expert I... ; que la décision déférée sera confirmée ;

Attendu que l’issue de ce litige conduit à débouter Gilbert X... de ses demandes tant en dommages et intérêts que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’équité ne commande pas, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux B... ;

Attendu qu’il convient toutefois de condamner Gilbert X..., qui succombe, aux dépens de son appel qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par le conseiller de la Mise en Etat ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré,

DÉBOUTE Gilbert X... de ses demande en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux B...,

CONDAMNE Gilbert X... aux dépens de son appel qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par le conseiller de la Mise en Etat et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Décision attaquée : Tribunal d’instance de Guéret , du 24 mars 2005

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BANIZE



SECTIONS DE BEAUBIAT, LA VALLADE, LA MOULINE, PIGNAT, PIGNAT ET MEIGNEAU
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse n°01 - Janvier 2006

Services Déconcentrés Régionaux - 113

Extrait de l'arrêté n° 06-004 du 20 janvier 2006, Portant aménagement forestier sur la commune de Banize

ARTICLE 1er - Les forêts appartenant respectivement aux sections de BEAUBIAT, LA VALLADE, LA MOULINE, PIGNAT, PIGNAT ET MEIGNEAU sises sur la commune de BANIZE, d'une contenance de 56 ha 52 a, sont affectées principalement à la production de bois d'œuvre résineux, tout en assurant la protection générale des milieux et des paysages.

ARTICLE 2 - Elles forment une série unique traitée en futaie régulière résineuse dont la composition prévisionnelle en essences à l'issue de la durée d'application de l'aménagement pourrait être la suivante : chêne pédonculé (5 %), hêtre (43 %), douglas (39 %), mélèze du Japon (5 %) et lande à genévrier (8 %).

Pendant une durée de 20 ans (2005-2024) :

Pour le Préfet de région,
Le Directeur Régional de l'Agriculture et de la Forêt du Limousin,
Signé : Yann DORSEMAINE

BANIZE



FRESSELINES



VILLAGE DES FORGES
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse n°03 - mars 2004
Arrêtés à parution différée - 338

PREFECTURE DE LA REGION LIMOUSIN
Extrait de l'arrêté n° 04-34 du 13 février 2004

Portant inscription de la chapelle Saint-Gilles, à FRESSELINES (Creuse), sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ARTICLE 1ER : Est inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la chapelle Saint-Gilles, au village des Forges en FRESSELINES (Creuse), située sur la parcelle n° 13, d'une contenance de 2 ares 71 centiares, figurant au cadastre section BM, et appartenant à la commune suivant l'acte de transfert de biens immobiliers de la section des Forges à la commune de Fresselines, en date du 19 janvier 2004, reçu par le préfet du département de la Creuse, en cours de publication au bureau des hypothèques de GUÉRET (Creuse).

ARTICLE 2 : Le présent arrêté, dont une ampliation certifiée conforme sera adressée sans délai au ministre de la Culture et de la Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation dé l'immeuble inscrit.

LE PREFET DE REGION,
Paul RONCIERE

FRESSELINES



SECTION DES FORGES
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse n° 01 - janvier 2004

Préfecture de la Creuse
Bureau des Collectivites

Extrait de l'arrêté n° 2004-19-1 du 19 janvier 2004 Portant autorisation de transfert de biens de section de la section des Forges a FRESSELINES

Article 1 - Le transfert des biens cadastrés BM n° 13 et 14, propriété de la section des Forges - commune de FRESSELINES - à la commune de FRESSELINES est autorisé. La commune devient propriétaire à la date de l'acte et prend dès ce jour possession des biens. Article 2 - Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques de Guéret.

TITRE I : LES PERSONNES
TITRE II : LES BIENS
Les biens concernés, mentionnés ci-dessus sont à notre connaissance, exempts de servitude et libres d'occupation.

TITRE III : CONVENTIONS PARTICULIERES
Conformément à l'article L 2411-12 du Code Général des Collectivités Territoriales les ayants droit qui pourraient prouver que lesdits biens leur ont procuré des avantages durant les années précédant le transfert auront la possibilité de solliciter une indemnité à la charge de la commune.

TITRE IV : CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Daniel MATALON

FRESSELINES



GENTIOUX PIGEROLLES



SECTION DE SOULIERES
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse - N° 2 - Février 2006

Extrait de l'arrêté n° 2006-155 du 7 février 2006, portant autorisation au transfert de biens immobiliers sur la commune de Gentioux Pigerolles

ARTICLE 1er : Le transfert de la parcelle 153 YL 8 de la section de "Soulières" Commune de GENTIOUX PIGEROLLES à la Commune de GENTIOUX PIGEROLLES est autorisé. La Commune devient propriétaire à la date de l'acte et prend dès ce jour possession des biens. ARTICLE 2 : Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques d'AUBUSSON ;

TITRE I : LES PERSONNES TITRE II : LES BIENS
Les biens concernés, dont l'énumération figure ci-dessus, sont, à notre connaissance, exempts de servitude et libres d'occupation.

TITRE III : CONVENTIONS PARTICULIERES
Conformément à l'article L 2 411-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, les ayants droit qui pourraient prouver que lesdits biens leur ont procuré des avantages durant les années précédant le transfert auront la possibilité de solliciter une indemnité à la charge de la Commune.

TITRE IV : CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-préfet d'Aubusson,
Signé : Guy JAEHNERT

GENTIOUX PIGEROLLES



SARDENT



SECTION DE LA CHASSOULE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

JUGEMENT CIVIL
Appel EN COURS
CHAMBRE CIVILE R.G.
N° 06/00372
Minute N° 3
Jugement du 26 Janvier 2010

Le vingt six janvier deux mil dix, a été rendue par mise à disposition au greffe, le Jugement dont la teneur suit :

ENTRE :
LA SECTION DE LA CHASSOULE,
commune de Sardent (Creuse), domiciliée en mairie de la dite commune, représentée en vertu de l'arrêt rendu par Monsieur le Préfet de la Creuse le 14 juin 2005 par A,
Partie demanderesse

ET :

Après que l'affaire ait été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2009 où siégeaient

Il a été dressé par maître X, alors notaire à Guéret, une attestation de propriété en date du 31 Janvier 1991, et faisant apparaître au nom de l'indivision successorale une maison d'habitation avec terrain attenant, cadastrés sur la commune de Sardent (Creuse) au village de La Chassoule section A sous les numéros 673 et 674. Cette attestation de propriété a été publiée à la conservation des hypothèques de Guéret le 22 février 1991, volume 1991 numéro 917,

Cette propriété est accessible au travers d'une parcelle cadastrée même section sous le numéro 672, qui figurait au cadastre au compte numéro 00011 intitulé "section de la Chassoule" et dont les consorts Perrier ont revendiqué la propriété.

C'est ainsi que, sur une requête qui lui a été présentée par madame B., le conseil municipal de la commune de Sardent, par une délibération en date du 10 décembre 2002, a autorisé maître Y notaire, à rétablir la propriété de la parcelle cadastrée section A numéro 672 au nom de la succession de monsieur B. et de son épouse Mme B. et qu'un acte a été consécutivement reçu en l'étude notariale le 05 février 2003 et publié à la conservation des hypothèques de Guéret comme constituant un acte rectificatif à l'attestation de propriété dressée le 31 janvier 1991.

La Section de la Chassoule, représentée par Mme A en vertu d'un arrêté préfectoral pris le 14 juin 2005, exposant que la parcelle A 672 est non un bien privatif mais un bien de section dont les sectionnaires ont eu régulièrement la jouissance, a, par actes d'huissier délivrés les 31 mai et 08 juin 2006, fait assigner devant le tribunal de ce siège les consorts C. aux de lui voir dire inopposable l'acte notarié reçu le 05 février 2003 et dire qu'elle est seule et unique propriétaire de la parcelle en question.
* *
Par ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2009, la Section de la Chassoule demande au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants du Code civil :

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel les éléments suivants :
* *
Par leurs dernières écritures déposées le 27 mai 2009, Mme B. et autres demandent au tribunal :

Ces parties défenderesses font valoir en réplique :
* *
Messieurs C et autres n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture
est intervenue le 30 septembre 2009.

SUR CE,

l - SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA SECTION DE LA CHASSOULE ;

Attendu que l'article L. 2411-1 du Code des collectivités territoriales dispose que constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune et que la section de commune a la personnalité juridique Que, selon l'article L. 2411-8 du même code, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur : que dans le cas où la commission syndicale prévue à l'article L- 2411-3 n'a pas été constituée, c'est le représentant de l'Etat dans le département qui se substitue au président de cette commission pour autoriser le contribuable à exercer faction ; que l'arrêté préfectoral ayant autorisé Mme A. à exercer l'action a été pris sur le fondement de ce texte en sa double qualité d'électrice de la Section de la Chassoule et de contribuable de la commune de Sardent ; que, par là même, l'autorité préfectorale a reconnu l'existence juridique de la Section de la Chassoule et le fait que cette section n'ait pas été dotée, faute de sa constitution, de son organe délibératif qu'est la commission syndicale ; que, cependant, l'article L.2411-5 prévoit les cas où la commission syndicale n'a pas à être constituée, et la personnalité juridique de la section n'est nullement dépendante de la constitution cette commission ; que Mme A. doit être dite recevable à exercer l'action, non en une qualité de représentante de la section, mais au nom et pour le compte de la section ;

II - SUR LE FOND :

1) - Sur la portée de la délibération du conseil municipal et de l'acte rectificatif de propriété :

Attendu que la demande de Mme A. consiste à voir dire inopposable à la Section de la Chassoule la délibération du conseil municipal de la commune de Sardent en date du 10 décembre 2002 et nul l'acte notarié subséquent en date du 05 février 2003 ;

Attendu

Attendu, en outre, que si l'article 1319 du Code civil dispose que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, la consistance des biens successoraux figurant dans un acte de propriété et qui se borne à faire référence à une donnée cadastrale attribuant faussement le bien au de cujus, ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux et que la preuve contraire doit être admise sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ;

2) - Sur la propriété du bien :

a) les titres de propriété :

Attendu

Attendu qu'il résulte de ces actes que c'est de manière totalement non fondée que madame B voudrait faire Juger, ainsi que son notaire a pu s'y méprendre mais en agissant avec légèreté, que l'actuelle parcelle A 672 a constitué à l'origine la propriété dite pré de Levadoux qui aurait été "omise" dans l'acte de liquidation et partage de la communauté et de la succession de monsieur P du 16 janvier 1911 alors que :

b) les données cadastrales :

Attendu que les données cadastrales sont en parfaite conformité avec une propriété de la parcelle en litige, anciennement cadastrée section A sous le numéro 1142, revenant à la Section de la Chassoule au compte de laquelle elle a figuré tant à l'ancien cadastre napoléonien de 1853 qu'au cadastre rénové en 1965 ;

c) l'acquisition de la propriété par prescription :

Attendu

Attendu

Attendu, en revanche, que Mme A. produit les témoignages d'anciens ou encore actuels habitants du village attestant tous

Attendu, en conséquence, que la Section de la Chassoule doit être reconnue comme ayant eu seule la qualité de propriétaire du bien jusqu'à ce que son droit de propriété soit remis en cause par l'acte rectificatif de propriété des consorts Perrier-Dahirel en date du 05 février 2003 ;

Attendu qu'il convient par suite, et la preuve de la fausseté de cet acte rectificatif étant établie, d'en prononcer la nullité ;

Attendu que les consorts P. qui succombent, seront condamnés à payer à Mme A, au nom et pour le compte de la Section de la Chassoule, la somme de 2 060 euros ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant par Jugement réputé contradictoire à l'égard de B et C, et contradictoire à l'égard des autres parties, et en premier ressort,

Dit Mme A. recevable à exercer l'action appartenant à la Section de la Chassoule ;

Dit la Section de la Chassoule propriétaire de la parcelle cadastrée commune de Sardent (Creuse) sous le numéro 672 de la section A ;

Prononce par conséquent la nullité de l'acte passé par la Scp x, notaire associé à Guéret,
le 05 février 2003, publié à la conservation des hypothèques de Guéret comme constituant un acte rectificatif à l'attestation de propriété dressée le 31 janvier 1991 à la suite du décès de monsieur P, elle-même publiée à la conservation des hypothèques de Guéret le 22 février 1991, volume 1991 numéro 917 ;

Condamne les consorts P. à payer à madame A., pour le compte de la Section de la Chassoule, la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne les consorts P aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par maître T, avocat, qui en fait la demande.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

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SAINT-MERD-LA-BREUILLE

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SAINT-PIERRE-CHERIGNAT

SAINT-PIERRE-CHERIGNAT



SAINT-PRIEST-LA-FEUILLE



SECTION DE MAZEIRAT

Lu sur le Site www.saint-priest-la-feuille.net/article.php3?id_article=51

DU BOIS DE CHAUFFAGE A VENDRE :
A la suite du passage des bûcherons dans le Peu de Mazeirat (ils ont empiété sur les biens de section sans autorisation), nous avons récupéré du bois de chauffage ; il n’est pas de grande qualité (mélange de diverses essences) et coupé en 2 mètres, mais peut rendre service.
Nous avons donc 27 stères à vendre, au prix de 10 € le stère.
Merci de faire acte de candidature auprès de la Mairie (seront prioritaires les résidents de la section de Mazeirat et les ménages à faible revenus.

SAINT-PRIEST-LA-FEUILLE



SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS



SECTION DES COUSSIERES

Extrait de l’arrêté n° 07-0009 du 21 juin 2007, Portant aménagement forestier sur la commune de Saint-Sulpice le Guéretois
ARTICLE 1er – La forêt sectionale DES COUSSIERES (commune de SAINT SULPICE LE GUERETOIS (Creuse)), d'une contenance de 71 ha 91 a, est affectée principalement à la production de bois d’œuvre résineux et feuillus, tout en assurant la protection générale des milieux et des paysages.

ARTICLE 2 – Elle forme une série unique traitée en futaie régulière dont la composition prévisionnelle en essences à l'issue de la durée d'aménagement pourrait être la suivante : châtaignier (40 %), douglas (25 %), chêne rouge (8 %), chêne pédonculé (7 %), mélèze hybride (7 %), aulne (7 %), merisier (4 %), sapin pectiné (1 %) et frêne (1 %).

Pendant une durée de 20 ans (2007-2026) :

Pour le Préfet de région, Le Directeur Régional de l’Agriculture
et de la Forêt du Limousin
Signé : Yann DORSEMAINE

SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS