N.B. : Les arrêtés peuvent être consultés dans leur intégralité à la Préfecture de la Haute-Vienne, Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques, 12, rue des Combes, 87031 Limoges Cedex.
SECTION DE MONDOLAND Audience publique du 13 décembre 2007 N° de RG: 05/00464ENTRE : Monsieur Gilbert X... de nationalité Française né le 23 Avril 1937 à ROMBAS (57120) Profession : Retraité, demeurant ...23160 AZERABLES représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Laurent BOUCHERLE, substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocats au barreau de LIMOGES APPELANT d’un jugement rendu le 24 MARS 2005 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE GUÉRETET : Monsieur Clinton Edward B... de nationalité Anglaise né le 10 Août 1949 à SUNDERLAND (ANGLETERRE) Profession : Officier de Police, demeurant ...-STOUKTON ON TEES TS 23 3YX-ANGLETERRE- représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour Madame Elisabeth Ann A... épouse B... de nationalité Anglaise née le 12 Juillet 1948 à BILLINGHAM (ANGLETERRE) Profession : Infirmière, demeurant ...-STOUKTON ON TEES TS 23 3YX-ANGLETERRE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la CourINTIMESL’affaire a été fixée à l’audience du 06 Novembre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2007, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président a été entendu en son rapport, Maître Marie-Laure LEMASSON, avocate, a été entendue en sa plaidoirie, la SCP COUDAMY, avoué a déposé son dossier.Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.LA COURLes époux B... sont propriétaires d’une résidence secondaire et d’un terrain attenant cadastrés no 689 et 2082 situés sur la commune d’AZERABLES jouxtant celle de Gilbert X... cadastrée section G n° 684.Les époux B... et Gilbert X... se trouvant, suite à l’édification d’une clôture par Gilbert X..., en désaccord sur la limite séparative entre leurs propriétés, ont tenté de se rapprocher en demandant à M. G... de procéder au bornage amiable de leurs propriétés.Aucun accord n’étant intervenu, les époux B... ont, selon acte du 17 novembre 2003, fait assigner devant le tribunal d’instance de GUÉRET Gilbert X... afin de voir ordonner une expertise pour parvenir au bornage de leurs propriétés.Par jugement avant-dire droit du 11 mars 2004 le tribunal d’instance de GUÉRET, qui ne s’estimait pas suffisamment informé notamment sur les conclusions d’irrecevabilité prises par Gilbert X... qui opposait l’existence d’un bornage antérieur, a désigné M. H... aux fins de rechercher s’il existait un bornage antérieur ou des délimitations naturelles et, en l’absence, de procéder à l’arpentage et à la délimitation des propriétés respectives des parties.L’expert commis ayant déposé rapport de ses opérations, le tribunal a, selon jugement du 24 mars 2005, ordonné le bornage selon les conclusions de l’expert qui estimait que la borne située au point C, à partir duquel Gilbert X... a implanté sa clôture et qui figure sur un plan d’arpentage datant de 1988, n’était pas une borne de délimitation mais un repère servant à définir une direction.Gilbert X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 4 avril 2005.Par ordonnance du 7 décembre 2005, le conseiller de la Mise en Etat, statuant sur un incident provoqué par Gilbert X..., a ordonné une nouvelle mesure d’expertise qu’il a confié à l’expert I... qui a clos ses opérations le 19 juillet 2006.Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 10 août 2007 par l’appelant et 8 mars 2007 par les époux B....Gilbert X... invite la Cour à déclarer irrecevable la demande en bornage formée par les époux B... en raison de l’existence d’un bornage antérieur, de dire qu’en vertu de ce bornage la limite des propriétés se trouve fixée selon la ligne XCZ reproduite au plan figurant page 15 dur apport d’expertise de M. H..., soit suivant la ligne A, borne OGE existante, C, du plan de délimitation figurant en annexe E du rapport d’expertise de M. I... et, subsidiairement, si la Cour n’admettait pas l’irrecevabilité de la demande en bornage, de fixer la limite des propriétés respectives des parties selon la ligne précitée, de condamner les époux B... à lui payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Les époux B... demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Gilbert X... à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.MOTIFS DE LA DÉCISIONAttendu que Gilbert X... reprend devant la Cour ses conclusions d’irrecevabilité de la demande en bornage fondées sur l’existence d’un bornage antérieur ; qu’il lui appartient, conformément aux dispositions de l’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, exactement visées par le tribunal, d’apporter la preuve d’une telle antériorité ;Or attendu que la constatation de la présence d’une borne au point C du plan reproduit page 15 du rapport d’expertise de M. H..., dont les éléments du dossier ne permettent de déterminer ni la date ni les raisons de son implantation, est insuffisante pour établir l’existence d’un bornage antérieur délimitant les propriétés des parties ;Attendu, dans ces conditions, que la Cour déclarera recevable l’action en bornage intentée par les époux B... ;Attendu au fond qu’il est constant et ressort du rapport de M. I..., expert désigné par le conseiller de la mise en Etat, que les propriétés des parties appartenaient l’une et l’autre à Mme veuve J... qui a vendu, d’une part, selon acte reçu par Me K..., notaire associé à la SOUTERRAINE, le 10 novembre 1988 à M. L... la propriété devenue celle de Gilbert X..., qui l’a acquise en effet de ce dernier selon acte des 2 août et 29 décembre 1999 et, d’autre part, aux époux B... la propriété qui est aujourd’hui la leur, selon acte reçu par Me K... le 22 mai 2000 ; que l’acte de vente de Mme veuve J... à M. L... précisait que le n°2086, objet de la vente, est un nouveau numéro provenant de la division de la parcelle cadastrée G n°684 ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage n°485 établi par M. N..., géomètre expert à VILLENEUVE SAINT GEORGES le 19 août 1988 ; que l’acte de vente des parcelles 689 et 2082 de Mme veuve J... aux époux B... indiquait que Mme veuve J... avait reçu la parcelle n°2082 des sectionnaires de MONDOLAND commune D’AZERABLES en échange d’un immeuble lui appartenant.Attendu qu’il s’ensuit que les parcelles aujourd’hui propriétés X... et B... ont été formées par le document d’arpentage visé dans l’acte du 10 novembre 1988 et établi par M. N... ;Or attendu que s’il est constant que ce document d’arpentage mentionne la présence d’une borne au point C sus-rappelé du plan établi par M. H..., force est de constater qu’il n’en a été tiré aucune conséquence sur les limites de propriété ; que cet acte reprend en effet, nonobstant la présence de cette borne dont il situe pourtant l’emplacement, les limites cadastrales anciennes entre les deux propriétés ; que si l’expert I... note à cet égard dans son rapport que cette borne ne correspond à aucun terme de limite mais que curieusement sa position est côté sur le plan annexé au document d’arpentage N°85 de sorte qu’une explication peut être avancée selon laquelle la borne aurait été installée par le géomètre N... pour caractériser l’extrémité EST de la limite divisoire de la propriété de Mme J..., cette hypothèse ne saurait, à défaut de preuve, être retenue de sorte qu’il ne peut qu’être constaté qu’il n’existe aucun document qui établirait la volonté non équivoque des parties ou de leur auteur commun d’admettre la limite EST telle que matérialisée par la borne située au point C ; que la Cour a déjà relevé à cet égard que la présence d’une borne n’était pas suffisante à permettre de considérer qu’elle constatait un accord antérieur sur les limites de propriété ;Attendu, dans ces conditions, que l’argumentation de Gilbert X... ne peut être retenue ; qu’à bon droit le tribunal a en conséquence ordonné le bornage selon les limites reprises par M. H..., dont les conclusions sont d’ailleurs reprises par l’expert I... ; que la décision déférée sera confirmée ;Attendu que l’issue de ce litige conduit à débouter Gilbert X... de ses demandes tant en dommages et intérêts que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Attendu que l’équité ne commande pas, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux B... ;Attendu qu’il convient toutefois de condamner Gilbert X..., qui succombe, aux dépens de son appel qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par le conseiller de la Mise en Etat ;PAR CES MOTIFSLA COUR,Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,CONFIRME le jugement déféré,DÉBOUTE Gilbert X... de ses demande en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux B...,CONDAMNE Gilbert X... aux dépens de son appel qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par le conseiller de la Mise en Etat et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Décision attaquée : Tribunal d’instance de Guéret , du 24 mars 2005
SECTIONS DE BEAUBIAT, LA VALLADE, LA MOULINE, PIGNAT, PIGNAT ET MEIGNEAU
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse n°01 - Janvier 2006Services Déconcentrés Régionaux - 113Extrait de l'arrêté n° 06-004 du 20 janvier 2006, Portant aménagement forestier sur la commune de BanizeARTICLE 1er - Les forêts appartenant respectivement aux sections de BEAUBIAT, LA VALLADE, LA MOULINE, PIGNAT, PIGNAT ET MEIGNEAU sises sur la commune de BANIZE, d'une contenance de 56 ha 52 a, sont affectées principalement à la production de bois d'œuvre résineux, tout en assurant la protection générale des milieux et des paysages.ARTICLE 2 - Elles forment une série unique traitée en futaie régulière résineuse dont la composition prévisionnelle en essences à l'issue de la durée d'application de l'aménagement pourrait être la suivante : chêne pédonculé (5 %), hêtre (43 %), douglas (39 %), mélèze du Japon (5 %) et lande à genévrier (8 %).Pendant une durée de 20 ans (2005-2024) :
32 ha 04 a seront mis en valeur par plantation,
11 ha 71 a seront parcourus par des coupes d'amélioration,
10 ha 77 a seront classés hors sylviculture.
Pour le Préfet de région, Le Directeur Régional de l'Agriculture et de la Forêt du Limousin, Signé : Yann DORSEMAINE
13 FEVRIER 2004 - VILLAGE DES FORGESExtrait de l'arrêté portant inscription de la chapelle Saint-Gilles, à FRESSELINES (Creuse), sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.19 JANVIER 2004 - SECTION DES FORGESExtrait de l'arrêté autorisant le transfert de biens de section de la section des Forges à la commune N.D.L.R. (BM 13 chapelle Saint-Gilles)
VILLAGE DES FORGES
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse n°03 - mars 2004 Arrêtés à parution différée - 338
PREFECTURE DE LA REGION LIMOUSIN
Extrait de l'arrêté n° 04-34 du 13 février 2004Portant inscription de la chapelle Saint-Gilles, à FRESSELINES (Creuse), sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.ARTICLE 1ER : Est inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la chapelle Saint-Gilles, au village des Forges en FRESSELINES (Creuse), située sur la parcelle n° 13, d'une contenance de 2 ares 71 centiares, figurant au cadastre section BM, et appartenant à la commune suivant l'acte de transfert de biens immobiliers de la section des Forges à la commune de Fresselines, en date du 19 janvier 2004, reçu par le préfet du département de la Creuse, en cours de publication au bureau des hypothèques de GUÉRET (Creuse).ARTICLE 2 : Le présent arrêté, dont une ampliation certifiée conforme sera adressée sans délai au ministre de la Culture et de la Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation dé l'immeuble inscrit.LE PREFET DE REGION, Paul RONCIERE
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse n° 01 - janvier 2004Préfecture de la Creuse Bureau des CollectivitesExtrait de l'arrêté n° 2004-19-1 du 19 janvier 2004 Portant autorisation de transfert de biens de section de la section des Forges a FRESSELINESArticle 1 - Le transfert des biens cadastrés BM n° 13 et 14, propriété de la section des Forges - commune de FRESSELINES - à la commune de FRESSELINES est autorisé. La commune devient propriétaire à la date de l'acte et prend dès ce jour possession des biens.
A - Situation et désignation des biens Les biens transférés sont situés sur le territoire de la commune de FRESSELINES et cadastrés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.
B - Origines des biens de la section L'existence de la section remonte à une date ignorée, aucun acte n'ayant été dressé, et résulte d'un usage permanent et exclusif de ces biens par les habitants des Forges de la commune de FRESSELINES. La valeur vénale des biens transférés a été estimée par le Service des Domaines de la Creuse à la somme d' 1 EURO (un euro).
Article 2 - Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques de Guéret.TITRE I : LES PERSONNES
A - La Section Conformément aux prescriptions de l'article L 2411-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, la demande de transfert des biens à la commune a été demandée par les deux-tiers des électeurs de la section. La section est représentée par M. le Maire de la commune de FRESSELINES.
B - La Commune Par délibération en date du 15 décembre 2003 le conseil municipal a demandé le transfert desdits biens de la section à la commune. La commune est représentée par M. Raymond GALLAND, Adjoint au Maire agissant en vertu de la délégation donnée par arrêté du maire du 8 janvier 2004.
TITRE II : LES BIENS Les biens concernés, mentionnés ci-dessus sont à notre connaissance, exempts de servitude et libres d'occupation.TITRE III : CONVENTIONS PARTICULIERES Conformément à l'article L 2411-12 du Code Général des Collectivités Territoriales les ayants droit qui pourraient prouver que lesdits biens leur ont procuré des avantages durant les années précédant le transfert auront la possibilité de solliciter une indemnité à la charge de la commune.TITRE IV : CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
A - Les Biens Il est convenu que la commune prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. La commune acquittera, à compter du jour de la signature de l'acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels l'immeuble peut ou pourra être assujetti.
B - Remises de titres Il n'est pas remis de titres de propriété à la commune qui pourra toutefois, s'en faire délivrer des expéditions ou extraits.
C - Election de domicile Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'hôtel de la Préfecture.
D - Dépôt de la minute La minute du présent acte sera déposée aux archives de la commune.
E - Frais et droits Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.
F - Publicité Foncière Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothèques. Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à M. le Préfet de la Creuse à l'effet de faire et signer tout acte complémentaire rectificatif ou modificatif des présentes dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.
LE PREFET, Pour le Préfet et par délégation, Le Secrétaire Général, Signé : Daniel MATALON
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse - N° 2 - Février 2006Extrait de l'arrêté n° 2006-155 du 7 février 2006, portant autorisation au transfert de biens immobiliers sur la commune de Gentioux PigerollesARTICLE 1er : Le transfert de la parcelle 153 YL 8 de la section de "Soulières" Commune de GENTIOUX PIGEROLLES à la Commune de GENTIOUX PIGEROLLES est autorisé. La Commune devient propriétaire à la date de l'acte et prend dès ce jour possession des biens.
A) : Situation et désignation des biens Les biens transférés sont tous situés sur le territoire de la Commune de GENTIOUX PIGEROLLES et cadastrés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.
B) : Origines des biens de la section L'existence de la section remonte à une date ignorée, aucun acte n'ayant été dressé et résulte d'un usage permanent et exclusif de ces biens par les habitants de Soulières de la Commune de GENTIOUX PIGEROLLES La valeur vénale des biens transférés a été estimée par le Service des Domaines de la Creuse à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €).
ARTICLE 2 : Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques d'AUBUSSON ;TITRE I : LES PERSONNES
A) La section Conformément aux prescriptions de l'article L 2 411-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, la demande de transfert des biens à la Commune a été demandée par la moitié des électeurs de la section. La section est représentée par M. Pierre SIMONS, Maire de la Commune de GENTIOUX PIGEROLLES
B) La commune Par délibération en date du 15 juillet 2005, le Conseil Municipal a demandé le transfert des biens de la section à la Commune. La Commune est représentée par M. Bernard CHEYPE, 1er Adjoint au Maire agissant en vertu d'une délibération du 15 juillet 2005.
TITRE II : LES BIENS Les biens concernés, dont l'énumération figure ci-dessus, sont, à notre connaissance, exempts de servitude et libres d'occupation.TITRE III : CONVENTIONS PARTICULIERES Conformément à l'article L 2 411-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, les ayants droit qui pourraient prouver que lesdits biens leur ont procuré des avantages durant les années précédant le transfert auront la possibilité de solliciter une indemnité à la charge de la Commune.TITRE IV : CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
A) Les biens Il est convenu que la Commune prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. La Commune acquittera, à compter du jour de la signature de l'acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels l'immeuble peut ou pourra être assujetti.
B) Remises de titres Il n'est pas remis de titres de propriété à la commune qui pourra toutefois s'en faire délivrer des expéditions ou extraits.
C) Election de domicile Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture.
D) Dépôt de la minute La minute du présent acte sera déposée aux archives de la commune.
E) Frais et droits Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la Commune.
F) Publicité foncière Une expédition des présentes sera publiée au Bureau des Hypothèques. Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à M. le Préfet de la Creuse à l'effet de faire et signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.
LE PREFET, Pour le Préfet et par délégation Le Sous-préfet d'Aubusson, Signé : Guy JAEHNERT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERETJUGEMENT CIVIL Appel EN COURS CHAMBRE CIVILE R.G. N° 06/00372 Minute N° 3 Jugement du 26 Janvier 2010 Le vingt six janvier deux mil dix, a été rendue par mise à disposition au greffe, le Jugement dont la teneur suit :ENTRE : LA SECTION DE LA CHASSOULE, commune de Sardent (Creuse), domiciliée en mairie de la dite commune, représentée en vertu de l'arrêt rendu par Monsieur le Préfet de la Creuse le 14 juin 2005 par A, Partie demanderesseET :
Madame B. et autres représentées
Madame C. et autres, Non représentées
Après que l'affaire ait été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2009 où siégeaient
Madame Johanne Perrier, Président,
Madame Emmanuelle Adoul et Mademoiselle Marie-Ange
Bettelani, Juges, magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
Il a été dressé par maître X, alors notaire à Guéret, une attestation de propriété en date du 31 Janvier 1991, et faisant apparaître au nom de l'indivision successorale une maison d'habitation avec terrain attenant, cadastrés sur la commune de Sardent (Creuse) au village de La Chassoule section A sous les numéros 673 et 674. Cette attestation de propriété a été publiée à la conservation des hypothèques de Guéret le 22 février 1991, volume 1991 numéro 917,Cette propriété est accessible au travers d'une parcelle cadastrée même section sous le numéro 672, qui figurait au cadastre au compte numéro 00011 intitulé "section de la Chassoule" et dont les consorts Perrier ont revendiqué la propriété.C'est ainsi que, sur une requête qui lui a été présentée par madame B., le conseil municipal de la commune de Sardent, par une délibération en date du 10 décembre 2002, a autorisé maître Y notaire, à rétablir la propriété de la parcelle cadastrée section A numéro 672 au nom de la succession de monsieur B. et de son épouse Mme B. et qu'un acte a été consécutivement reçu en l'étude notariale le 05 février 2003 et publié à la conservation des hypothèques de Guéret comme constituant un acte rectificatif à l'attestation de propriété dressée le 31 janvier 1991.La Section de la Chassoule, représentée par Mme A en vertu d'un arrêté préfectoral pris le 14 juin 2005, exposant que la parcelle A 672 est non un bien privatif mais un bien de section dont les sectionnaires ont eu régulièrement la jouissance, a, par actes d'huissier délivrés les 31 mai et 08 juin 2006, fait assigner devant le tribunal de ce siège les consorts C. aux de lui voir dire inopposable l'acte notarié reçu le 05 février 2003 et dire qu'elle est seule et unique propriétaire de la parcelle en question.
* *
Par ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2009, la Section de la Chassoule demande au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants du Code civil :
de constater que l'acte reçu par la Scp Y, notaire associé à Guéret, le 05 février 2003 est nul et, en tout cas, inopposable à elle-même ;
de dire qu'elle est seule et unique propriétaire de la parcelle cadastrée commune de Sardent (Creuse) section A numéro 672 ;
de condamner les consorts C. à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
de condamner les consorts C. aux dépens, dont distraction au profit de maître T., avocat.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel les éléments suivants :
le titre de propriété des époux B. en date du 06 août 1973, comme les titres antérieurs de leurs auteurs, ne font pas mention de la parcelle en litige, et pour cause puisqu'il s'agit d'un bien de section dont ceux-ci comme les autres sectionnaires ont seulement eu un libre usage ;
bien au contraire, cette parcelle est clairement exclue des mutations immobilières visées par les consorts C. ;
cette parcelle a toujours été portée à son compte et elle justifie de sa jouissance ancienne et continue par les sectionnaires ;
les consorts B. ont toujours tenté de s'approprier ce bien et ce fut l'objet de premières protestations portées auprès de la commune dès le 27 novembre 1996 ;
néanmoins, Mme A. s'est employée à convaincre le maire de la commune que le bien litigieux aurait été omis dans les titres successifs ;
toutefois, le régime des biens de section est défini aux articles L. 2411-1 et suivants du Code des collectivités territoriales et ne permettait pas au conseil municipal de disposer du bien sans l'accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département ( article L, 2411-16) ;
il s'en suit que la délibération adoptée en ce sens, comme l'acte notarié subséquent, lui sont inopposables ;
le conseil municipal, dans une nouvelle délibération du 10 juin 2005, après avoir pris connaissance d'éléments nouveaux qui lui avaient manqué, a d'ailleurs reconnu son erreur pour la reconnaissance de la propriété de la parcelle aux consorts C..
* *
Par leurs dernières écritures déposées le 27 mai 2009, Mme B. et autres demandent au tribunal :
de dire la Section de la Chassoule irrecevable à agir car dépourvue de qualité pour ce faire ;
de débouter la Section de la Chassoule de l'ensemble de ses prétentions ;
de condamner la Section de la Chassoule à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
de condamner la Section de la Chassoule aux dépens dont distraction au profit de maître Frey, avocat.
Ces parties défenderesses font valoir en réplique :
en premier lieu, qu'il n'est pas établi que la Section de la Chassoule ait eu une réelle existence, au moins à la date des actes critiqués ;
que l'action de la Section de la Chassoule s'analyse en une action en revendication de propriété à l'encontre des actuels possesseurs qu'elles sont de la parcelle litigieuse dont l'emprise se trouve totalement fondue dans leur propriété depuis de très nombreuses années au terme de travaux qui n'ont jamais été contestés ;
qu'elles sont d'autant plus fondées à invoquer la prescription acquisitive des articles 2255 à 2264 du Code civil que seul leur titre ou ceux de leurs auteurs corroborent cette possession et que cette possession n'a été entachée d'aucun vice ;
qu'elles peuvent opposer à la Section de la Chassoule non seulement la prescription trentenaire, mais également la prescription abrégée à 10 années de l'article de l'article 2272 du Code civil ;
que la Section de la Chassoule ne fait pas elle-même la preuve d'une telle possession et que, si doute il y a, la préférence doit être donnée au possesseur actuel ;
qu'au surplus, la délibération du conseil municipal prise le 10 décembre 2002 n'a pas en son temps été frappée d'un recours devant la Juridiction administrative et l'acte notarié subséquent du 05 février 2003, qui ne souffre d'aucune irrégularité de forme, ne peut être remis en cause ;
que cet acte ne pourrait être attaqué que par le biais de l'inscription de faux de l'article 1319 du Code civil, ce dont la Section de la Chassoule s'est abstenue.
* *
Messieurs C et autres n'ont pas constitué avocat.L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2009.SUR CE,l - SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA SECTION DE LA CHASSOULE ;Attendu que l'article L. 2411-1 du Code des collectivités territoriales dispose que constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune et que la section de commune a la personnalité juridique Que, selon l'article L. 2411-8 du même code, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur : que dans le cas où la commission syndicale prévue à l'article L- 2411-3 n'a pas été constituée, c'est le représentant de l'Etat dans le département qui se substitue au président de cette commission pour autoriser le contribuable à exercer faction ; que l'arrêté préfectoral ayant autorisé Mme A. à exercer l'action a été pris sur le fondement de ce texte en sa double qualité d'électrice de la Section de la Chassoule et de contribuable de la commune de Sardent ; que, par là même, l'autorité préfectorale a reconnu l'existence juridique de la Section de la Chassoule et le fait que cette section n'ait pas été dotée, faute de sa constitution, de son organe délibératif qu'est la commission syndicale ; que, cependant, l'article L.2411-5 prévoit les cas où la commission syndicale n'a pas à être constituée, et la personnalité juridique de la section n'est nullement dépendante de la constitution cette commission ; que Mme A. doit être dite recevable à exercer l'action, non en une qualité de représentante de la section, mais au nom et pour le compte de la section ;II - SUR LE FOND :1) - Sur la portée de la délibération du conseil municipal et de l'acte rectificatif de propriété :Attendu que la demande de Mme A. consiste à voir dire inopposable à la Section de la Chassoule la délibération du conseil municipal de la commune de Sardent en date du 10 décembre 2002 et nul l'acte notarié subséquent en date du 05 février 2003 ;Attendu
que, selon les article L. 2411-2, L 2411-6, L 2411-15 et L.2411-16 du Code des collectivité territoriales, si la gestion des biens d'une section est assurée par le conseil municipal de sa commune de rattachement, en revanche le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section doit être décidé par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale prévue à l'article L. 2411-3 qui se prononce à la majorité de ses membres ;
que, dans le cas où la commission syndicale n'est pas constituée, ces actes de disposition ne peuvent être décidés par le conseil municipal statuant dans les mêmes conditions qu'après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département ;
que le conseil municipal de la commune de Sardent ne disposait donc d'aucun pouvoir propre pour transférer la propriété d'un bien de section à un particulier, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait puisque la délibération qu'il a prise le 10 décembre 2002 a uniquement consisté à autoriser maître Cerclier, notaire, à rétablir la propriété de la parcelle cadastrée sous le numéro 672 de la section A au nom de la succession de M. et Mme B.
Que ce faisant, le conseil municipal, qui a d'ailleurs expressément reconnu par une nouvelle délibération du 10 juin 2005 avoir été induit en erreur, a uniquement autorisé une modification de la donnée cadastrale qui faisait jusque là apparaître la propriété de la parcelle au compte de la Section de la Chassoule ;
Que cette autorisation administrative de modifier une donnée cadastrale, laquelle ne constitue toujours qu'un indice de propriété apparente, qu'elle ait ou non été invalidée, ne peut faire obstacle au pouvoir du juge judiciaire de rétablir une partie dans son droit réel de propriété ;
Attendu, en outre, que si l'article 1319 du Code civil dispose que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, la consistance des biens successoraux figurant dans un acte de propriété et qui se borne à faire référence à une donnée cadastrale attribuant faussement le bien au de cujus, ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux et que la preuve contraire doit être admise sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ;2) - Sur la propriété du bien :a) les titres de propriété :Attendu
que monsieur P, auteur des consorts P, a acquis :
par acte notarié passé le 17 octobre 1878, de monsieur M et de madame L au village de La Chassoule ou aux environs sur la commune de Sardent, une maison et une grange attenante avec les courtillages qui en dépendent, ensemble une châtaigneraie appelée "le Coudert" d'une étendue d'environ dix ares et une terre du même nom ayant une étendue d'environ 17 ares, le tout joignant notamment un communal.
par acte notarié du 23 février 1880, la propriété d'un pré appelé "Levadoux" situé commune de Sardent, sur le territoire du village de La Chassoule ou aux environs, d'une étendue de 20 ares environ et dit joignant les prés d'un sieur G, des héritiers d'un sieur Gr, de D et de M ;
que, par acte du 16 janvier 1911, il a été procédé à la liquidation de la communauté des biens ayant existé entre monsieur P, décédé, et son épouse née MC et que cet acte précise que l'actif était alors composé d'une part de biens immobiliers dont la description correspond en tous points mais uniquement à ceux objet de l'acquisition du 17 octobre 1878, dits joignant les champs communs, et d'autre part d'une somme de 2.400 francs provenant de la vente d'immeubles :
que, par acte du 29 mars 1940, madame MC, veuve de monsieur P, a vendu à monsieur V les seuls biens, objet de l'acte précité du 17 octobre 1878, soit la maison avec grange à la suite, et la terre attenante, le tout décrit comme étant d'un seul ensemble pour une contenance d'environ trente ares, dit paraissant cadastré sous les numéros 1090 et 1101 de la section A et joignant les champs communs et la voie publique ;
que c'est encore cette seule propriété nouvellement cadastrée section A sous les numéros 673 et 674 pour une contenance totale de 31 ares 13 centiares qui, par acte du 06 août 1973, a été revendue par monsieur V et son ex-épouse (remariée P en secondes noces) à monsieur et à madame B. son épouse ;
Attendu qu'il résulte de ces actes que c'est de manière totalement non fondée que madame B voudrait faire Juger, ainsi que son notaire a pu s'y méprendre mais en agissant avec légèreté, que l'actuelle parcelle A 672 a constitué à l'origine la propriété dite pré de Levadoux qui aurait été "omise" dans l'acte de liquidation et partage de la communauté et de la succession de monsieur P du 16 janvier 1911 alors que :
en premier lieu, les consorts P n'ont détenu aucun droit héréditaire dans la succession de monsieur P,
en second lieu, les propriétés joignant ce pré, telles que décrites dans l'acte du 23 février 1880, excluent toute confrontation avec les biens acquis par ce même P deux ans plus tôt par l'acte du 17 octobre 1878 ;
" en troisième lieu, il résulte au contraire de l'acte de 1911 que ce pré avait été précédemment vendu, ce qui est prouvé par les données cadastrales qui l'on fait figurer dès 1894 au compte d'un sieur D ;
enfin et en quatrième lieu, la précision dans les actes du 17 octobre 1978, du 16 janvier 1911 et du 29 mars 1940 d'une confrontation de la propriété aujourd'hui cadastrée section A sous les numéros 673 et 674 à un communal, puis à des champs communs confirme le caractère commun, du moins à l'origine, de la parcelle A 672 ;
b) les données cadastrales :Attendu que les données cadastrales sont en parfaite conformité avec une propriété de la parcelle en litige, anciennement cadastrée section A sous le numéro 1142, revenant à la Section de la Chassoule au compte de laquelle elle a figuré tant à l'ancien cadastre napoléonien de 1853 qu'au cadastre rénové en 1965 ;c) l'acquisition de la propriété par prescription :Attendu
qu'à défaut de titre, les consorts P. se prévalent de la prescription acquisitive de l'ancien article 2262 du Code civil ;
Que l'usucapion exige de celui qui s'en prévaut une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'ancien article 2229 du Code civil, soit une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Attendu
que la parcelle litigieuse, qui constitue le point de rencontre de plusieurs chemins, a été essentiellement un carrefour de circulation pour les habitants du village de La Chassoule ;
que, selon les pièces produites par les consorts P., c'est en 1988 que les époux PB, qui y avaient comme les autres sectionnaires un droit de passage, y ont accompli les premiers actes matériels susceptibles d'être qualifiés d'acte de possession en y effectuant des travaux d'aménagement de l'accès à leur maison ;
qu'en outre et à une date non précisée, un portail a été mis en place par madame B. avec pour effet d'intégrer à sa propriété une petite partie seulement de la parcelle A 672 ;
Que cette occupation, limitée à cette petite partie de parcelle, leur a été contestée par des sectionnaires au moins à partir de 1996, perdant ainsi son caractère paisible :
le 10 novembre 1996, Mme B a été destinataire d'une pétition signée par huit d'entre eux (......) pour lui demander de leur laisser le libre accès à la parcelle entravée par la mise en place du portail, un dépôt de bois et le stationnement d'une caravane ;
le 06 avril 1998, ce sont quinze sectionnaires (.....) qui ont été signataires d'une pétition allant dans le même sens ;
le 15 février 2005, vingt trois sectionnaires ont remis en cause la délibération du Conseil municipal de la commune de Sardent du 10 décembre 2002 ;
Que cette occupation a en outre présenté un caractère éminemment équivoque puisque, pour les travaux de réalisation d'une véranda sur leur parcelle 673 ayant nécessité une déclaration de travaux, madame B. a déposé en mairie le 25 novembre 1999 un dossier signé de sa main et comprenant un plan de masse mentionnant clairement que la parcelle A 672 était considérée comme bien de section ;
Attendu, en revanche, que Mme A. produit les témoignages d'anciens ou encore actuels habitants du village attestant tous
que la parcelle a de longue date été la propriété des habitants du village auxquels elle a été attribuée dès le plan cadastral napoléonien de 1853
et qu'elle a été utilisée d'aussi longue date par ces habitants comme lieu de passage pour accéder à leur terres ;
Attendu, en conséquence, que la Section de la Chassoule doit être reconnue comme ayant eu seule la qualité de propriétaire du bien jusqu'à ce que son droit de propriété soit remis en cause par l'acte rectificatif de propriété des consorts Perrier-Dahirel en date du 05 février 2003 ;Attendu qu'il convient par suite, et la preuve de la fausseté de cet acte rectificatif étant établie, d'en prononcer la nullité ;Attendu que les consorts P. qui succombent, seront condamnés à payer à Mme A, au nom et pour le compte de la Section de la Chassoule, la somme de 2 060 euros ;PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,Statuant par Jugement réputé contradictoire à l'égard de B et C, et contradictoire à l'égard des autres parties, et en premier ressort,Dit Mme A. recevable à exercer l'action appartenant à la Section de la Chassoule ;Dit la Section de la Chassoule propriétaire de la parcelle cadastrée commune de Sardent (Creuse) sous le numéro 672 de la section A ;Prononce par conséquent la nullité de l'acte passé par la Scp x, notaire associé à Guéret, le 05 février 2003, publié à la conservation des hypothèques de Guéret comme constituant un acte rectificatif à l'attestation de propriété dressée le 31 janvier 1991 à la suite du décès de monsieur P, elle-même publiée à la conservation des hypothèques de Guéret le 22 février 1991, volume 1991 numéro 917 ;Condamne les consorts P. à payer à madame A., pour le compte de la Section de la Chassoule, la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamne les consorts P aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par maître T, avocat, qui en fait la demande.Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
28 FÉVRIER 1902 - SECTION DU PUY --- CONSEIL D'ETATCOMMUNES. — VENTE DE BIENS SECTIONNAIRES. — EMPLOI PAR LA COMMUNE. —DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR LA SECTION. — INSCRIPTION d’OFFICE — POUVOIRS DU PREFET ET DU MINISTRE.
Lu sur le Site www.saint-priest-la-feuille.net/article.php3?id_article=51DU BOIS DE CHAUFFAGE A VENDRE : A la suite du passage des bûcherons dans le Peu de Mazeirat (ils ont empiété sur les biens de section sans autorisation), nous avons récupéré du bois de chauffage ; il n’est pas de grande qualité (mélange de diverses essences) et coupé en 2 mètres, mais peut rendre service. Nous avons donc 27 stères à vendre, au prix de 10 € le stère. Merci de faire acte de candidature auprès de la Mairie (seront prioritaires les résidents de la section de Mazeirat et les ménages à faible revenus.
Extrait de l’arrêté n° 07-0009 du 21 juin 2007, Portant aménagement forestier sur la commune de Saint-Sulpice le Guéretois
ARTICLE 1er – La forêt sectionale DES COUSSIERES (commune de SAINT SULPICE LE GUERETOIS (Creuse)), d'une contenance de 71 ha 91 a, est affectée principalement à la production de bois d’œuvre résineux et feuillus, tout en assurant la protection générale des milieux et des paysages.ARTICLE 2 – Elle forme une série unique traitée en futaie régulière dont la composition prévisionnelle en essences à l'issue de la durée d'aménagement pourrait être la suivante : châtaignier (40 %), douglas (25 %), chêne rouge (8 %), chêne pédonculé (7 %), mélèze hybride (7 %), aulne (7 %), merisier (4 %), sapin pectiné (1 %) et frêne (1 %).Pendant une durée de 20 ans (2007-2026) :
61 ha 59 a seront parcourus par des coupes d'amélioration périodiques,
10 ha 32 a seront classés en attente (emprises d'infrastructures et peuplements clairs) et ne feront l'objet d'aucune intervention.
Pour le Préfet de région, Le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt du Limousin Signé : Yann DORSEMAINE