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DORDOGNE (24)

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PEYRILLAC ET MILLAC


HAMEAUX DE PECH CAUBERT ET DU SAULOU
Conseil d’Etat

statuant au contentieux
N° 81967
Publié au Recueil Lebon

10/ 4 SSR

M. Richet, Rapporteur
M. Frydman, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président

Lecture du 17 octobre 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Peyrillac et Millac, représentée par son maire, M. Jean Frances, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

Sur le moyen tiré d’une irrégularité affectant l’élection de la commission syndicale :

Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission syndicale prévue par l’article R.112-20 du code des communes ait été élue dans des conditions irrégulières du fait de la non convocation de certains électeurs ; que le moyen invoqué ne peut dès lors être accueilli ;

Sur la violation des dispositions de l’article L.112-19 du code des communes :

Considérant qu’aux termes de cet article : "Lorsqu’il s’agit de rattacher à une commune une portion du territoire d’une autre commune, l’autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils sont maintenus en fonction"; qu’en ne se prononçant pas sur le maintien en fonction des conseils municipaux, comme il avait la faculté de le faire, le préfet n’a commis aucune illégalité ; que son arrêté ne prenant effet que le 1er janvier 1986, le préfet a d’ailleurs décidé, le 19 septembre 1985, que les conseils municipaux étaient maintenus ;

Sur la méconnaissance de l’article R.112-28 du code des communes :

Considérant qu’aux termes de cet article : "les actes qui prononcent les fusions ou les distractions de communes en déterminent toutes les conditions autres que celles qui sont mentionnées aux articles R.112-25 à R.112-27. Ils peuvent toutefois décider que certaines de ces conditions, notamment en matière financière et patrimoniale, sont déterminées par un arrêté du Commissaire de la République"; que ces dispositions ne font pas obligation aux autorités qui décident des modifications territoriales de communes de prévoir des conditions particulières, notamment financières, différentes de celles qui sont la conséquence nécessaire des modifications elles-mêmes ; qu’en s’abstenant de prévoir de telles conditions particulières, le préfet de la Dordogne n’a commis aucune illégalité ;

Sur le moyen relatif à la détermination de la population légale :

Considérant que l’arrêté attaqué a diminué le nombre d’habitants de la commune requérante de 28, et non de 29, comme le soutient à tort la commune ; qu’il n’est pas contesté que ces 28 personnes étaient bien reprises dans la population de 253 habitants, dénombrée, lors du dernier recensement, comme résidant dans la portion de territoire transférée à la commune de Cazoulès ; que c’est donc à juste titre que la population légale de Peyrillac et Millac a été diminuée de 28 personnes et fixée à 225 habitants ;

Sur le moyen tiré d’une modification du projet initial soumis à enquête publique :

Considérant qu’il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué a rattaché à la commune de Cazoulès trois parcelles du territoire de la commune de Peyrillac qui n’avaient pas été incluses dans le projet primitif de rattachement soumis à enquête publique en application de l’article R.112-19 du code des communes ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la modification apportée n’altère pas les caractéristiques du projet initial ; que le moyen sus-analysé n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de ce que le rattachement ne pouvait porter sur les hameaux de Pech Caubert et du Saulou :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les trois hameaux de Pech Caubert et du Saulou d’une part, du Fraux d’autre part, forment une portion de territoire d’un seul tenant ; qu’ainsi le préfet n’avait pas l’obligation de procéder à trois enquêtes distinctes et de constituer trois commissions syndicales ; que, si la commune requérante soutient que des habitants des hameaux de Pech Caubert et du Saulou n’auraient pas été appelés à élire les membres de la commission syndicale, cette allégation n’est pas établie par les pièces du dossier ;

Sur le moyen tiré des "incohérences" créées par le rattachement :

Considérant que les inconvénients éventuels qui résulteraient du rattachement contesté ont trait à l’opportunité de la mesure attaquée qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, d’apprécier ; que l’arrêté attaqué n’est pas entaché de détournement de pouvoir ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête susvisée de la commune de Peyrillac et Millac est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Peyrillac et Millac et de Cazoulès, et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 16-01-01,RJ1 COMMUNE - LIMITES TERRITORIALES - MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES -Appréciation à laquelle se livre l’autorité préfectorale - Contrôle restreint - Jurisprudence abandonnée (1) - Absence de contrôle du juge.

54-07-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE. -Rattachement d’une partie du territoire d’une commune à une autre commune (article L.112-19 du code des communes).

Résumé : 16-01-01, 54-07-02-01 Les inconvénients éventuels qui résulteraient du rattachement à une commune d’une partie du territoire d’une autre commune en application des dispositions de l’article L.112-19 du code des communes ont trait à l’opportunité de la mesure attaquée qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, d’apprécier (1).

Précédents jurisprudentiels : 1. Solution abandonnée CE, 1993-12-03, Commune de Fauillet, p. 337

Textes cités :

Code des communes R112-20, L112-19, R112-28, R112-19.

Recours pour excès de pouvoir

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